jeudi 30 octobre 2014

Un peu téléphoné

Jean-Philippe C. a été titulaire du brevet français FR 2 878 682 concernant un téléphone portable comportant une alimentation photovoltaïque.

La revendication 1 de ce brevet (modifiée suite à un rapport de recherche négatif) est rédigée comme suit :
Téléphone portable comportant une alimentation électrique de type photovoltaïque constituée d’au moins une photopile (2, 3, 4, 4’), ou platine de cellules photovoltaïques à haut rendement, intégrée de façon fixe ou amovible audit appareil téléphonique et ayant pour objet d’éviter la panne de l’appareil téléphonique lors d’une utilisation intensive de celui-ci, et de prolonger la durée de la charge de la batterie, ou même de suprimer (sic) complètement cette dernière,
caractérisé en ce qu’il est équipé d’un dispositif tel qu’une touche spéciale du clavier (8). ou un article du menu ou encore une commande branchée au système de connexion de mise en charge, agencé pour permettre un contrôle à la demande du mode de fonctionnement de l’appareil téléphonique (1), ledit mode de fonctionnement pouvant consister en une alimentation par batterie seule, par photopile seule, en une alimentation mixte par les deux sources de courant, ou encore en recharge de la batterie par la ou les photopiles (2, 3, 4, 4’).

Fort de son titre, Monsieur C. a demandé à la société LG Electronics France (ci-après « LG »), par courriers du 14 octobre 2009 et du 7 janvier 2010, de cesser la commercialisation du modèle de téléphone portable photovoltaïque GD510 qui d’après lui serait constitutif d’une contrefaçon de son brevet et a réclamé le paiement de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice qu’il aurait subi.



La société LG a réfuté les allégations de Monsieur C. en faisant valoir que le brevet de celui-ci n’était selon elle pas valide, et qu’en tout état de cause, le téléphone portable GD510 ne le reproduisait pas et l’a menacé de poursuite pour concurrence déloyale.

Il s’est ensuivi des échanges de courriers, comportant notamment une offre de transaction de la part de la société LG, qui sont finalement restés sans effet, chacun demeurant sur ses positions, sans toutefois que Monsieur C. n’intente d’action en contrefaçon, jusqu’à ce qu’il dépose une plainte à ce titre auprès du Procureur de la République de Marseille.

C’est dans ces conditions que la société LG a fait assigner Monsieur C. devant le TGI de Paris en nullité de son brevet pour défaut de nouveauté, défaut d’activité inventive, insuffisance de description.

Voici un extrait du jugement rendu le 11 juillet 2014 :

… La société LG soutient que les revendications n° 1 à 8 du brevet seraient nulles pour défaut de nouveauté par le fait qu’elles auraient été connues au travers du brevet antérieur américain n° US 6 339 311 (ci-après brevet Caldwell) déposé le 15 novembre 2000 et publié le 15 janvier 2002. Elle soutient par ailleurs que le brevet C. serait aussi nul pour défaut d’activité inventive en considération de l’état de la technique antérieur et des connaissances que pouvait avoir l’homme du métier provenant de divulgations antérieurs au brevet C. à savoir principalement :
  • le brevet Caldwell précité,
  • la demande de brevet américain n° US 10/313,698, intitulée « chargeur de batterie portable pour téléphones cellulaires » (ci-après «  brevet Hsu »), publiée sous le n° US 2003/0128010 A1 le 10 juillet 2003,
  • la demande de brevet n° UK 0204865.0, intitulée « Téléphone mobile avec panneau solaire» (ci-après brevet Davidson), publiée sous le n° GB 2 386 027 A le 3 septembre 2003,
  • la demande de brevet internationale n° PCT/KR00/0 0698, intitulée « Terminal mobile avec une cellule solaire » (ci-après « brevet LEEL »), publiée sous le n° WO01/65711 A1 le 7 septembre 2001.
La société LG soulève également que les revendications n° 1, 7 et 8 du brevet C. présenteraient une insuffisance de description.

Enfin, elle fait valoir que le brevet serait nul pour extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée.

Avant de statuer, le cas échéant, sur les autres causes de nullité, il convient d’examiner en premier lieu celle fondée sur l’insuffisance de description qui conditionne l’examen des autres, seules des revendications suffisamment décrites qui rendent possibles leur exécution par l’homme du métier, permettent en effet de connaître le périmètre de l’invention afin d’en évaluer l’éventuelle absence de nouveauté ou le défaut d’activité inventive.
Cette entrée en manière un peu curieuse s’explique par certains arguments du défendeur (voir plus bas). La hiérarchisation proposée – qui ne porte pas vraiment à conséquence, il est vrai –  semble discutable dans sa généralité. On peut très bien imaginer des cas où l’objet de la revendication n’est pas suffisamment décrit pour que l’homme du métier puisse le mettre en œuvre sur toute la portée de la revendication, mais où cet objet manque manifestement de nouveauté dans un sous-domaine où l’invention est suffisamment décrite. Dans un tel cas, il serait probablement préférable de commencer par la nouveauté, car un défaut de nouveauté peut être plus facile à démontrer d’une manière qui ne prête pas (trop) à discussion. L’insuffisance de description s’appuie en général massivement sur la perception des connaissances générales de l’homme du métier, ce qui rend l’analyse plus subjective.
Insuffisance de description de la revendication n° 1

La demanderesse soutient que le brevet ne fournit pas de description suffisante pour permettre à l’homme du métier d’exécuter la revendication, notamment s’agissant du « dispositif … agencé pour permettre un contrôle à la demande du mode de fonctionnement de l’appareil électronique ».

Le défendeur oppose que la demande en nullité sur ce fondement serait irrecevable et en tout état de cause mal fondée pour entrer en contradiction avec les demandes de nullité sur le fondement de l’absence de nouveauté et du défaut d’activité inventive qui expliquent au contraire, soit que le brevet Caldwell divulguerait une invention identique en tous ses points, soit qu’il serait évident pour l’homme du métier au vu de l’état de la technique de parvenir sans activité inventive à ce résultat.

Cependant, il sera observé en premier lieu que la société LG intègre en réalité dans sa motivation sur l’absence de nouveauté ou le défaut d’activité inventive des développements tendant à mettre en évidence que certaines caractéristiques de la revendication telles que Monsieur Jean-Philippe C. voudrait les voir comprises, manquent de description suffisante, comme par exemple lorsqu’elle conteste la possibilité du mode de fonctionnement du téléphone par alimentation de la photopile seule, sans qu’il soit précisé, comme le fait le brevet Caldwell que cela nécessite que suffisamment de courant soit disponible en provenance des cellules photovoltaïques, ou lorsqu’elle soutient que la revendication n° 1 en énonçant que la caractéristique « ayant pour objet d’éviter la panne de l’appareil téléphonique lors d’une utilisation intensive de celui-ci, et de prolonger la durée de charge de la batterie, ou même de supprimer complètement cette dernière »  ne constituerait qu’un simple objectif et non des caractéristiques techniques susceptibles de protection, ou encore quand elle relève que le brevet C. ne fournit aucune indication sur les cellules photovoltaïques à « haut rendement » qui pourraient permettre selon les conclusions du défendeur de faire fonctionner le téléphone sans batterie.

En second lieu, s’il aurait été plus logique de soulever d’abord le défaut de description suffisante avant les autres motifs de nullité, aucune disposition ne prohibe de former des demandes en nullité du brevet sur conjointement plusieurs des motifs avancés.

Ainsi le cumul des motifs de nullité qui sont invoqués n’implique pas que le demandeur soit irrecevable ou a priori mal fondé à soulever l’insuffisance de description.

La revendication n° 1 contient deux parties de portée distincte. Dans la première il est indiqué sur quoi porte l’invention, à savoir un « Téléphone portable comportant une alimentation électrique de type photovoltaïque constituée d’au moins une photopile ou platine de cellules photovoltaïques à haut rendement, intégrée de façon fixe ou amovible audit appareil téléphonique » puis l’objectif poursuivi « et ayant pour objet d’éviter la panne de l’appareil téléphonique lors d’une utilisation intensive de celui-ci et de prolonger la durée de la charge de la batterie ou même de supprimer complètement cette dernière ». Cette partie délimite le champ de l’invention, mais l’innovation technique qui le distingue de l’état de la technique, résulte de la caractérisation « caractérisé en ce qu’il est équipé d’un dispositif tel qu’une touche spéciale du clavier ou un article du menu ou encore une commande branchée au système de connexion de mise en charge, agencé pour permettre un contrôle à la demande du mode de fonctionnement de l’appareil téléphonique, ledit mode de fonctionnement pouvant consister en une alimentation par batterie seule, par photopile seule, en une alimentation mixte par les deux sources de courant, ou encore en recharge de la batterie par la ou les photopiles ».

Or il convient de constater à la suite de la demanderesse, que le dispositif agencé pour permettre un contrôle à la demande du mode de fonctionnement permettant de choisir entre les quatre modes d’alimentation distincts prévus, qui constitue un élément décisif de la nouveauté de l’invention que le demandeur met particulièrement en avant pour la distinguer du brevet Caldwell, n’est pas décrit, mais simplement décliné à travers trois exemples de réalisation non limitatifs introduits par les mots « tel que ». En revanche, le brevet ne contient aucune explicitation, ni dans la partie descriptive qui sur ce point se borne à une reprise tautologique de cette partie de la revendication, ni au travers des figures qui servent à illustrer les différents positionnements des cellules photovoltaïques sur le téléphone mobile, sur le contenu du dispositif en cause, ni sur l’agencement nécessaire pour parvenir à cette fonctionnalité. En particulier rien n’est dit sur les connexions et les circuits électriques ou électroniques qui permettraient de basculer d’un système d’alimentation à l’autre, étant en outre précisé que l’un des modes suppose de combiner les deux sources d’alimentation, pas plus que sur l’interface d’un tel dispositif avec l’organe de commande.

L’homme du métier, qui est défini par le demandeur comme étant un concepteur/fabricant de téléphones mobiles, ne trouvera ainsi aucune indication dans le brevet sur la manière d’exécuter cette partie de la revendication.

Au demeurant, Monsieur C. n’apporte aucun élément dans ses conclusions pour démontrer soit que le brevet contiendrait des éléments suffisants pour permettre à l’homme du métier de réaliser cette revendication, soit que les connaissances de ce dernier lui fourniraient en l’état de la technique les instruments conceptuels et techniques nécessaires.

Par ailleurs la revendication n° 1 n’explicite pas non plus suffisamment ce qui permet d’envisager le fonctionnement du téléphone portable sans recours à la batterie uniquement par le courant apporté par les cellules photovoltaïques. Il est certes invoqué dans la partie descriptive, que « le dispositif est constitué d’au moins une photopile, on platine de cellules photovoltaïques, à haut rendement … disposées et dimensionnées de manière à pouvoir capter une énergie suffisante pour assurer le fonctionnement de l’appareil seul ou associé à une batterie rechargeable ». Toutefois, ces indications n’apparaissent pas efficientes, en particulier en raison de l’absence de précision concernant les cellules photovoltaïques à haut rendement, ainsi que sur ce qui d’une manière générale permettrait, sans autre appoint, la suffisance du courant d’origine photovoltaïque, alors que d’évidence le rendement de ce type de courant est notamment fonction de la surface des cellules photovoltaïques et des conditions d’exposition à la lumière, de sorte que son utilisation seul pour alimenter un téléphone portable compte tenu de la faible surface disponible sur celui-ci et des conditions de son utilisation, nécessite des explications plus approfondies et détaillées pour que l’homme du métier puisse parvenir à réaliser un tel dispositif.

En conséquence, la revendication n° 1 qui n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un nomme du métier puisse l’exécuter, sera annulée.

Insuffisance de description de la revendication n° 7
7°. Téléphone portable selon l’une quelconque des revendications précédentes se caractérisant par le fait que la ou les photopiles (2, 3, 4, 4’) est (sont) constituée(s) d’une série de cellules photovoltaïques (5) montées en série de manière à obtenir un courant électrique de votage (sic) suffisant.
La demanderesse fait valoir que cette revendication qui protège « un téléphone portable selon l’une quelconque des revendications précédentes se caractérisant par le fait que la ou les photopiles est (sont) constituée(s) d’une série de cellules photovoltaïques montées en série de manière à obtenir un courant électrique de voltage suffisant » serait également insuffisamment décrite en ce que rien n’expliquerait quel seuil de « voltage », plus exactement nommé tension, atteindre pour être suffisant.

Cependant, comme l’indique par ailleurs la demanderesse elle-même en invoquant le brevet EP 0 392 676 publié le 17 octobre 1990 portant sur une batterie de cellules solaires comportant une pluralité de cellules solaires connectées en série afin de produire une tension de sortie désirée, la mise en série des cellules photovoltaïques en vue d’atteindre une tension suffisante est connue de l’homme du métier, de même qu’en sa qualité de concepteur/fabricant de téléphone portable, il sait quelle tension est nécessaire au fonctionnement de cet appareil.

En revanche, en indiquant uniquement « montée en série de manière à obtenir un courant électrique de voilage suffisant » la revendication tient pour acquis mais sans l’expliciter davantage que la surface limitée disponible sur un téléphone portable permet cependant la mise en série de suffisamment de cellules photovoltaïques pour assurer cette tension suffisante. Or ainsi qu’il a été dit, ceci représente justement l’un des obstacles que l’invention prétend dépasser sans toutefois donner les précisions suffisantes pour la mettre en œuvre.

La revendication n°7 sera par conséquent annulée.
Le tribunal tue un cadavre, car les caractéristiques de la revendication 7 ne sont pas de nature de réparer le défaut de description dont souffre la revendication 1, dont elle dépend.
Insuffisance de description de la revendication n° 8
8°. Téléphone portable selon l’une quelconque des revendications précédentes, se caractérisant par le fait qu’il ne comporte pas de batterie, la ou les photopile(s) (2, 3, 4. 4’) assurant seule(s) l’alimentation électrique du téléphone portable (1).
La demanderesse fait valoir que la revendication n° 8 qui énonce « Téléphone portable selon l’une quelconque des revendications précédentes, se caractérisant par le fait qu’il ne comporte pas de batterie, la ou les photopiles assurant seule(s) l’alimentation électrique du téléphone portable » qui peut donc s’appliquer à un téléphone portable réalisé selon la revendication n°1 lequel prévoit un dispositif de commande pour sélectionner entre les sources d’alimentation provenant des cellules photovoltaïques et de la batterie, de sorte que la revendication 8 qui prévoit que l’alimentation provient exclusivement des photopiles entre en contradiction avec la revendication 1.

En outre, ainsi qu’il a déjà été dit, la faculté de faire fonctionner un téléphone mobile uniquement grâce aux photopiles, implique pour l’homme du métier, comme le fait valoir à juste titre le défendeur, de combattre un préjugé selon lequel cette source d’alimentation ne pourrait être que complémentaire d’une alimentation par batterie. Dès lors le brevet se doit de donner les précisions techniques nécessaires pour permettre à l’homme du métier de dépasser ce préjugé. Or en l’espèce, la revendication 8 ne procure aucun renseignement permettant cette réalisation, ceux-ci se trouvant en réalité davantage développés mais du reste toujours insuffisamment dans la revendication n° 1 elle-même annulée.

Au demeurant le défendeur échoue à défendre la validité de cette revendication puisque d’une part il oppose l’impossibilité d’invoquer le défaut d’explication suffisante après avoir soutenu que la revendication n’était pas nouvelle et dépourvue d’activité inventive, ce qui n’est pas pertinent, comme cela a été dit précédemment et d’autre part il soutient que dans le cas d’alimentation sans batterie, le contrôle à la demande du mode de fonctionnement de l’appareil porte sur le contrôle et la gestion de l’énergie photovoltaïque en cas d’excès, alors que le brevet ne divulgue nullement une telle fonctionnalité.

Aussi, la revendication n°8 sera également annulée.

Les autres revendications
Le tribunal aborde maintenant un terrain sur lequel les magistrats français ont beaucoup de mal, et effectivement – il se plante.

On aurait pu annuler les revendications dépendantes pour insuffisance de description, après avoir vérifié que les caractéristiques additionnelles ne sont pas de nature à ramener l’objet revendiqué dans un domaine qui, lui, est suffisamment décrit. Mais le tribunal ne veut ou ne peut agir de la sorte, ce qui en soi n’est pas encore un problème. Les magistrats jugent les revendications non brevetables au sens des articles L 611-11 et L 611-14 CPI. Pourquoi pas. Mais pour l’établir, il faudrait alors analyser l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1 et de la revendication dépendante considérée. Et c’est ce que nos juges oublient systématiquement.
Les autres revendications dépendantes prises indépendamment de la revendication n° 1 annulée apparaissent soit dénuées de nouveauté par rapport au brevet Caldwell soit à la portée de l’homme du métier sans nécessiter d’effort inventif car découlant de manière évidente de l’état de la technique connu.

La revendication n°2 tend à protéger la caractéristique technique suivante : « une photopile montée sur la face interne d’un volet articulé se rabattant sur le clavier ou sur la face avant de l’appareil téléphonique ».

La demanderesse énonce que le brevet Caldwell qui concerne « des sources d’alimentation pour des dispositifs électroniques portables et concerne plus spécifiquement une source d’alimentation photovoltaïque permettant de faire fonctionner et charger un dispositif électronique portable », divulguait déjà cette caractéristique en présentant dans un mode de réalisation préféré, des cellules photovoltaïques montées directement sur « toute surface qui peut être exposée à une source de lumière pendant l’utilisation ou la non utilisation de l’appareil électronique » lequel peut notamment être un téléphone portable. En outre les figure 3A et 3B illustratives montrent des cellules photovoltaïques placées sur la face interne d’un volet qui se rabat sur le clavier.


Monsieur C. rétorque que la revendication doit être comprise au vu de la figure 6 de son brevet qui montre la face interne du volet articulé entièrement dédiée aux cellules photovoltaïques ce qui ne serait pas divulgué par le brevet Caldwell dans lequel seulement une partie du volet est occupée par ces cellules.


Cependant, si les figures servent à interpréter et comprendre les revendications, elles ne sauraient aboutir, comme le rappelle à bon droit la demanderesse à une limitation de l’invention telle que décrite par la revendication. Or en l’espèce la revendication n°2 ne prévoit nullement que l’entière surface du clapet soit revêtue des cellules photovoltaïques.

Aussi, la revendication n°2 a été antérieurement divulguée par le brevet Caldwell et se trouve dépourvue de nouveauté de sorte que son annulation sera prononcée.

La revendication 3 protège la caractéristique technique tenant à ce que le volet articulé comporte une photopile sur chacune des deux faces. Or outre que cet agencement des photopiles est inclus dans la définition du mode de réalisation précitée du brevet Caldwell, les figures 3A et 3B qui illustrent ce mode de réalisation sous deux angles différents, donnent ainsi à voir un clapet rabattable comportant tant sur son recto que sur son verso des cellules photovoltaïques. En conséquence, cette revendication déjà divulguée manque de nouveauté et sera de ce fait annulée.

De même la figure 3 B de ce même brevet Caldwell montre un téléphone dont le clapet rabattable recouvre entièrement la face avant du téléphone, ce qui correspond à la revendication n°4 du brevet C. qui entend protéger « un volet articulé déterminé pour se rabattra sur la totalité de la face avant du téléphone », cette caractéristique technique ne couvrant pas, contrairement à ce que prétend le défendeur pour écarter l’antériorité, un volet qui serait entièrement dédié à la photopile. Aussi cette revendication sera également annulée pour défaut de nouveauté.

La revendication n°5 concerne « une photopile en face avant du téléphone portable située de préférence au-dessus de l’écran ». Là encore la figure 3B du brevet Caldwell a divulgué antérieurement une photopile sur la face avant du téléphone au-dessus de l’écran. Dès lors cette revendication sera également annulée.

La revendication n°6 vise un téléphone portable avec « une photopile disposée au dos de l’appareil téléphonique ». La figure 3 A du brevet Caldwell présentait déjà une photopile au dos de l’appareil, en sorte que cette revendication dépourvue de nouveauté sera annulée.

La revendication 9 couvre « un téléphone portable selon l’une quelconque des revendications précédentes se caractérisant par le fait qu’il comporte un bloc monté au dos du téléphone combinant en un seul élément une pile rechargeable et une photopile ».

Cette caractéristique n’était pas prévue par le brevet Caldwell. Toutefois, elle se déduisait pour l’homme du métier sans effort inventif d’une part du brevet européen n° 1 246 340 publié le 2 octobre 2002 dit brevet Chen qui concerne un « dispositif solaire permettant de charger une unité de batterie d’un combiné de téléphone portable » lequel prévoit selon l’un des aspects de l’invention une batterie de téléphone portable qui inclut un corps principal de batterie et un dispositif solaire disposé sur le corps principal de la batterie, et d’autre part du brevet coréen n° 10-20 02-0007053 dit brevet Su publié le 14 août 2003 qui concerne un téléphone portable à batterie solaire et qui mentionne et montre une figure d’ancien modèle de batterie amovible avec une batterie solaire collée dessus, de sorte que l’homme du métier à partir de ces brevets concernant le même domaine des téléphones portables était en mesure d’arriver à concevoir un dispositif comportant dans un seul bloc une pile rechargeable et une pile solaire. Le défendeur ne discute du reste pas ce point dans ses conclusions.

La revendication n° 9 qui pour l’homme du métier dé coulait sans effort inventif de l’état de la technique sera annulée.

La revendication n°10 vise la caractéristique technique relative à « un téléphone portable selon la revendication 9, se caractérisant par le fait que le bloc est amovible ». Ainsi qu’il vient d’être dit le brevet Chen et le brevet Su permettaient d’aboutir sans effort inventif à un bloc situé au dos du téléphone comportant à la fois la batterie rechargeable et la pile solaire. Le caractère amovible de ce bloc se déduisait de ce que les batteries de téléphone portable étaient fréquemment amovibles de sorte que l’homme du métier était en mesure de parvenir aussi, sans effort inventif, à une solution amovible pour ce bloc.

Le défendeur est d’ailleurs resté silencieux sur le défaut d’apport inventif de cette revendication.

La revendication sera dès lors annulée.

Au total, l’intégralité des revendications du brevet C. est ainsi annulée. …
Nous ne connaissons pas la teneur de la proposition de transaction que Monsieur C. a reçue. Supposons qu’elle n’était pas ridicule. Dans un tel cas, un inventeur individuel qui fait face à un géant de l’industrie avec sa grande puissance de feu (y compris dans la recherche d’antériorités) devrait réfléchir deux fois plutôt qu’une avant de refuser une telle offre et d’attaquer l’industriel. Le choix du pénal semble également discutable. Si on considère que le brevet en cause n’avait été délivré qu’en France, et ce malgré un rapport de recherche assez décourageant, on se dit que toute autre issue aurait été très surprenante.
Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI.
Une publication au PIBD est d’ailleurs prévue.

TGI Paris, 11 juillet 2014 ; LG Electronics France c. Jean-Philippe C.

1 commentaire:

Anonyme a dit…

Jugement publié au PIBD 1016-III-849