- EP 1 157 179 concernant un panneau souple submersible pour bassins constitué d’éléments modulaire creux allongés ; et
- EP 1 205 615 concernant un dispositif de guidage vertical pour de tels panneaux souples submersibles
La société Aquaprotec bénéficie d’une licence exclusive pour la construction, la vente et la distribution des installations couvertes par les brevets sur le territoire de l’Union européenne. Elle commercialise ses produits sous la marque « Poolover ».
En novembre 2008, la société Aquaprotec a fait dresser
un constat d’huissier sur le sur le stand de la société Aqua Fermetures au
salon « Piscine 2008 » à Lyon.
Le 3 février 2009, la société Aqua Invest a fait
assigner la société Aqua Fermetures devant le TGI Bordeaux en contrefaçon et en
concurrence déloyale.
Par jugement du 8 mars 2011, le tribunal a
annulé le procès-verbal de constat et débouté la société Aqua Invest de
l’ensemble de ses demandes et la défenderesse de sa demande en dommages et
intérêts.
La société Aqua Invest a interjeté appel. Ce n’était
pas forcément une bonne idée, comme le montre l’arrêt de la Cour d’appel de
Paris en date du 7 mai 2014.
Avant de demander à votre huissier de procéder à un constat, faites-lui lire cet arrêt, pour qu’il ou elle sache comment il ne faut surtout pas faire.
1. Sur la
validité du procès-verbal de constat d’huissier
Considérant que la société
Aqua Invest soutient que ce constat a été dressé dans les allées passages du
salon et non dans le stand de la société Aqua Fermetures et qu’il est ainsi
démontré la validité du procès-verbal de constat ;
Considérant que la société
Aqua Fermetures conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a
prononcé la nullité de ce procès-verbal en faisant valoir que l’huissier a
outrepassé ses droits en pénétrant, en dehors de toute habilitation judiciaire,
dans le stand d’exposition qui n’est pas un lieu public et en interrogeant les
personnes présentes sur le stand, en prenant des clichés dans un lieu privé et
en interprétant les paroles de son représentant légal ;
Considérant ceci exposé, que
l’article L 615-5 CPI dispose que la contrefaçon de brevet peut, comme tout
fait juridique, être prouvée par tous moyens, y compris en conséquence un
procès-verbal de constat d’huissier ;
Considérant toutefois qu’à
défaut d’autorisation judiciaire préalable lui permettant de procéder à une
saisie-contrefaçon, l’huissier de justice doit rester dans le strict cadre
des pouvoirs qu’autorise la rédaction d’un procès-verbal de constat afin que
celui-ci ne soit pas assimilé à une saisie-contrefaçon déguisée ;
Considérant qu’ainsi
l’huissier ne peut procéder à un constat que depuis un lieu public, et non sur
le stand d’un salon dans lequel est offert à la vente le produit litigieux ;
qu’il doit respecter l’obligation de discrétion et de réserve garantissant
la vie privée de chacun et s’abstenir de réaliser une enquête déguisée sous le
couvert d’audition de sachants ; qu’il ne peut être commis que pour procéder à
des constatations purement matérielles, et que si la partie adverse souhaite
faire des déclarations spontanées, il doit les annexer au procès-verbal et les
lui faire signer ;
Considérant qu’en l’espèce il
ressort du procès-verbal de constat dressé le 20 novembre 2008 par Mme Nathalie
P., clerc habilité de la SCP Z. […], que ce clerc s’est rendu au parc des
expositions Eurexpo à Chassieu (69) devant le stand de la société Aqua
Fermetures ; qu’en attendant de s’entretenir avec M. Laurent T., responsable
de cette société, ce clerc a écouté la conversation privée qu’avait ce dernier
avec des visiteurs sur le système de couverture de piscine, objet de la
présente instance en contrefaçon de brevets ;
Considérant que ce clerc
s’est ensuite entretenu avec Monsieur T., procédant ainsi à une véritable
enquête civile sans même retranscrire ses propos mais en se contentant de les
résumer en les interprétants ;
Considérant enfin que ce
clerc a procédé à plusieurs photographies du système de couverture présenté sur
le stand dont il ressort qu’il n’a pu prendre ces photographies qu’en pénétrant
sur le dit stand, en particulier pour les photographies en gros plan n° 3
et 4 de la marque et les photographies rapprochées du système n° 5 et 6, nonobstant
les termes de la lettre de cette étude d’huissier en date du 14 mars 2011, au
demeurant signée notamment par l’huissier de justice qui n’était pas
personnellement présent, qui se contente de renvoyer au procès-verbal de
constat (« je vous confirme que, comme indiqué dans le procès-verbal,
… »), lequel ne précise cependant pas que ces photographies auraient été
prises depuis les allées du salon ;
Considérant qu’au vu de
ces dépassements de pouvoirs caractérisés, c’est à juste titre que les premiers
juges ont annulé ce procès-verbal de constat et l’ont écarté des débats ;
que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
2. Sur la
contrefaçon
Vu le sort du constat d’huissier, il se pose bien sûr la question de la preuve de la contrefaçon alléguée. Mais notre breveté a trouvé une solution originale à ce problème :
Considérant que le brevet
européen EP 1 157 179 décrit un panneau souple submersible pour bassin
comprenant des éléments modulaires creux allongés assemblés entre eux
comportant à une extrémité une ouverture de mise en eau et à leur autre
extrémité une ouverture de vidange de l’eau, les dites ouvertures situées sur
les côtés avant opposés du panneau étant reliées directement ou indirectement à
un tube distributeur ;
Considérant que le brevet
européen EP 1 205 615 décrit un dispositif de guidage vertical d’un panneau
souple submersible pour bassin comprenant des éléments modulaires creux
allongés assemblés entre eux comportant à une extrémité une ouverture de mise
en eau et à leur autre extrémité une ouverture de vidange de l’eau, les dites
ouvertures situées sur les côtés avant opposés du panneau étant reliées à un
moyen distributeur de gaz comprimé ;
Considérant que la société
Aqua Invest fait valoir que la preuve de la contrefaçon d’un brevet peut être
faite par tous moyens et produit les attestations de M. Georges R.,
ingénieur comprenant et connaissant les produits et brevets en litige et de Mme
Béatrice H., inventeur et déposante desdits brevets, connaissant
parfaitement le contenu des revendications 1 de ces brevets ;
Qu’elle soutient que Mme Béatrice
H. ayant vendu ses parts, est un tiers qui n’a aucune raison d’orienter son
témoignage dans un sens ou dans l’autre ;
Que la société Aqua Invest
soutient que le produit offert en vente au salon mondial de la piscine est dans
le domaine technique du brevet EP 1 205 615 défini par le préambule de la
revendication 1 et qu’il y a contrefaçon par reprise des caractéristiques de la
partie caractérisante de cette revendication ; qu’il en est de même pour le
brevet EP 1 157 179 ;
Considérant que la société
Aqua Fermetures réplique que l’attestation de Mme Béatrice H. n’est pas
impartiale, outre ses inexactitudes et ses incohérences, et est de pure
complaisance ;
Qu’elle ajoute que
l’attestation de M. Georges R. est insuffisante, aucune précision n’étant
donnée sur ses liens avec la société Aqua Invest, et ne rapporte pas la preuve
de la contrefaçon ;
Qu’en tout état de cause elle
conteste toute contrefaçon, sa couverture ne relevant pas du même domaine
technique que celui de la société Aqua Invest ;
Considérant ceci exposé, que
pour démontrer la matérialité des actes de contrefaçon de brevets allégués, la société
Aqua Invest se réfère en pages 12 à 19 de ses conclusions, au procès-verbal de
constat du 20 novembre 2008 et aux photographies qui y sont annexées ; que
cette pièce et ces photographies ne peuvent cependant pas être retenues comme
éléments de preuve du fait de l’annulation de ce procès-verbal ;
Considérant qu’en ce qui
concerne les autres éléments de preuve versés aux débats, il apparaît que
devant la cour la société Aqua Invest ne fait plus état de l’attestation de
M. Fabien H. que les premiers juges ont écarté à juste titre au motif qu’en sa
qualité de nouveau copropriétaire des brevets en cause, sa partialité est
évidente ;
Considérant que Mme Béatrice
H., ancienne copropriétaire des brevets en cause, est tenue à la garantie
d’éviction de l’article 1626 du code civil en tant que cédant de ses droits sur
ces brevets ; qu’à ce titre elle ne peut être considérée comme tout à fait
impartiale ; qu’au demeurant cette attestation ne porte que sur les
négociations entamées par M. Laurent T. en vue de l’acquisition de ses parts
sur ces brevets et ne contient aucun élément relatif à la preuve d’une
quelconque contrefaçon des brevets en cause ; que c’est donc également à juste
titre que les premiers juges ont écarté cette attestation ;
Considérant que c’est aussi à
juste titre que les premiers juges ont dit que le seul témoignage de M. Georges
R. était insuffisant à établir la matérialité d’actes de contrefaçon des
brevets en cause ; qu’en effet cette attestation procède par voie
d’affirmations (« … la société Aqua Fermetures … a bel et bien copié
et imité le produit Poolover. Je trouve par ailleurs que c’est une belle
imitation, sur le plan aspect et fonctionnement … »), son descriptif
passablement sommaire du système argué de contrefaçon ne démontrant pas avec
précision les éléments techniques caractérisant les revendications des deux
brevets en cause (« J’ai bien remarqué l’alimentation en a par 2
rails. Les mouvements d’immersion et d’émersion trahissaient bien la copie
conforme du fonctionnement de la couverture Poolover du site de Narbonne,
Espace liberté ») ;
Considérant enfin que la société
Aqua Invest fait état en pages 17 et 18 de ses conclusions de sa pièce n° 22
qui n’est autre qu’une copie d’écran du site Internet du salon Piscine 2008
reproduisant la fiche exposant de la société Aqua Fermetures avec l’adresse de
son siège social, l’emplacement de son stand et la description de son activité
et des catégories dans lesquelles elle s’exerce ; que ce document ne contient
aucun élément prouvant la matérialité des actes de contrefaçon allégués ;
Considérant dès lors qu’en
l’absence de toute preuve de la matérialité des actes de contrefaçon de brevets
allégués, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société
Aqua Invest de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon de brevets ;
3. Sur la
concurrence déloyale et parasitaire
Considérant que la société
Aqua Invest soutient que Monsieur T., gérant de la société Aqua Fermetures, a
repris les termes du slogan de la société Aquaprotec (« économique -
rentable - sécurité – manœuvre aisée – hygiène ») en ne modifiant que le
mot d’attaque (« isolant »), en remplaçant certains termes par des
synonymes (« sûr », « facile », « propre ») et en
ajoutant un mot de déclinaison supplémentaire (« esthétique ») ;
Qu’elle ajoute que la société
Aqua Fermetures a précisé que son produit était ‘breveté’ pour se situer dans
le sillage de la société Aquaprotec et capter ses clients et que de tels
agissements visant à créer un risque de confusion sur l’origine et l’objectif
des produits sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale et d’agissements
parasitaires ;
Considérant que la société
Aqua Fermetures réplique que les actes de parasitisme allégués n’ont pu être
commis, s’ils étaient avérés, qu’au détriment de la société Aquaprotec qui
n’est pas dans la cause et que les demandes de la société Aqua Invest en
concurrence déloyale et parasitaire sont irrecevables ;
Qu’au surplus elle conteste
les accusations de concurrence déloyale et parasitaire ;
Considérant ceci exposé qu’il
résulte des termes mêmes des conclusions de la société Aqua Invest que les
actes allégués de concurrence déloyale et parasitaire n’ont pu être commis
qu’au préjudice de la société Aquaprotec, personne morale distincte qui n’est
pas partie à la présente instance ;
Considérant qu’en application
du principe de droit selon lequel nul en France ne plaide par procureur, la société
Aqua Invest est irrecevable à présenter des demandes pour la société Aquaprotec;
que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de
la société Aqua Invest à ce titre ;
4. Sur la demande
reconventionnelle de la société Aqua Fermetures
Considérant que la société
Aqua Fermetures est appelante incidente du jugement entrepris qui l’a déboutée
de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
en faisant valoir le manque de sérieux des demandes formulées par la société
Aqua Invest qui n’avait pour objectif que de paralyser son développement
commercial ;
Qu’elle a ainsi subi un
préjudice puisqu’en raison de la présente procédure elle a préféré surseoir à
toute commercialisation de son prototype en dépit des frais déjà engagés ;
qu’elle a perdu de ce fait le bénéfice de l’avance créative et technologique de
son produit ; qu’elle réclame la somme de 80.000 € à titre de dommages et
intérêts ;
Considérant que la société
Aqua Invest ne présente pas de moyens particuliers en réponse à cette demande
reconventionnelle, concluant simplement au débouté de l’ensemble des demandes
de la société Aqua Fermetures ;
Considérant qu’il ressort des
éléments de la cause que la société Aqua Invest a engagé une action en
contrefaçon de brevets téméraire, sans mise en demeure préalable et sur la base
d’attestations manifestement inopérantes et d’un simple procès-verbal de
constat d’huissier dont la régularité était à l’évidence contestable ; qu’elle
a en outre engagé une action en concurrence déloyale et parasitaire
manifestement irrecevable puisqu’elle ne pouvait pas en être la victime ;
Considérant que la société
Aqua Invest a été clairement informée par le jugement entrepris des motifs de
fait et de droit pour lesquels ce procès-verbal de constat a été annulé et pour
lesquels elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes tant en contrefaçon
qu’en concurrence déloyale et parasitaire ; que cette société a néanmoins
persévéré dans ses errements procéduraux en interjetant appel de ce jugement et
en se contentant de reprendre devant la cour ses moyens et preuves présentés
devant les premiers juges ; que la procédure, qui avait déjà duré deux
années en première instance, s’est ainsi trouvée prolongée sans justification
sérieuse pendant encore plus de trois années devant la cour ;
Même si on comprend l’agacement des magistrats, ce n’est tout de même pas la faute de l’appelante si la Cour met trois ans à trancher le litige.
Considérant que ces
agissements ont eu pour effet, si ce n’est pour objectif, d’empêcher la société
Aqua Fermetures de commercialiser son propre modèle de couverture de piscine
pendant toute la durée de cette procédure, la privant de l’avancée
technologique qu’elle avait pu acquérir dans ce domaine ;
Considérant qu’il apparaît en
conséquence que la société Aqua Invest a fait dégénérer en abus caractérisé
son droit d’ester en justice et d’user des voies de recours prévues par la loi
et a commis une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, ayant
causé à la société Aqua Fermetures un préjudice économique dû à l’impossibilité
de commercialiser son modèle de couverture de piscine pendant plus de cinq
années ; que la cour évalue ce préjudice, au vu des éléments de la cause, à la
somme de 50.000 € ;
Considérant que le jugement
entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société Aqua Fermetures de
sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et
que statuant à nouveau de ce chef la cour condamne la société Aqua Invest à
payer à la société Aqua Fermetures la somme de 50.000 € à titre de dommages et
intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes fautifs de procédure
abusive ;
5. Sur les autres
demandes
Considérant que la société
Aqua Invest demande à la cour, au dispositif de ses dernières conclusions, de
procéder à un certain nombre de constatations ; qu’il sera rappelé que l’office
du juge est de trancher le litige qui lui est soumis en fait et en droit et non
pas de procéder à des constatations ;
Considérant que la demande de
la société Aqua Invest tendant au débouté de la « réfutation du témoignage
de l’ingénieur Monsieur R. » par la société Aqua Fermetures comme
constituant une demande nouvelle au visa de l’article 554 du CPC est
irrecevable, cette « réfutation » n’étant qu’un moyen de défense et
non pas une prétention ; qu’au surplus l’article 554 visé ne concerne que
l’intervention volontaire d’une partie en cause d’appel ;
Considérant qu’en l’absence
de tout débat sur la compétence de la cour de céans, il n’y a pas lieu à
accorder à la société Aqua Fermetures le donner acte qu’elle sollicite à ce
titre ;
Considérant que la demande de
la société Aqua Fermetures relative à une demande présentée précédemment par la
société Aqua Invest sur le fondement de l’article L 121-1 du code de la
consommation mais non reprise par cette société au dispositif de ses dernières
conclusions est de ce fait sans objet ;
Considérant qu’il est
équitable d’allouer à la société Aqua Fermetures la somme complémentaire de 30.000
€ au titre des frais par elle exposés en cause d’appel et non compris dans
les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a
statué sur les frais irrépétibles de première instance ;
Considérant que la société
Aqua Invest sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de
l’article 700 CPC ;
Considérant que la société
Aqua Invest, partie perdante en son appel, sera condamnée au paiement des
dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a
statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ; …
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Cour d’appel de Paris, 7 mai
2014 ; Aqua Invest c. Aqua Fermetures





Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire