jeudi 2 octobre 2014

Monsieur T., lampiste


Voici un arrêt qui pourrait intéresser les gestionnaires de portefeuilles de brevet.

Philippe T. a été embauché en 1988 comme « ingénieur recherches et applications » par la société Ugimag, filiale du groupe Péchiney. Par la suite, il est devenu responsable de la coordination R&D du groupe, puis Directeur de la R&D.


La société Ugimag a été cédée au groupe Carbone Lorraine en 1995. Le contrat de travail de Philippe T. a été transféré à la même occasion. Il a été chargé de la gestion des brevets et des marques, puis, de coordonner et animer la politique de propriété industrielle (marques, brevets), au niveau du département aimants permanents du groupe. Nommé  directeur scientifique du groupe, sa mission a été redéfinie, plus particulièrement pour ce qui concernait la gestion de la propriété industrielle.

En 2006, le groupe Farinia achète l’activité aimants du groupe Carbone Lorraine. Le contrat de travail de Monsieur T. a donc été transféré à la société Ugimag Services (ci-après « Ugimag ») ; il a conservé le titre et l’emploi de directeur R&D.

En février 2008, Monsieur T. a été convié à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique, mais il n’a pas été donné suite à cette procédure.

Par jugement rendu le 15 avril 2008, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Ugimag France (« Ugimag-FR »), autre filiale du groupe.

En juillet 2008, le gérant de la société Ugimag-S, qui exerçait parallèlement les fonctions de président de la société Ugimag-FR a demandé à Philippe T. de lui préciser, en sa qualité de responsable de la gestion et du contrôle de tout ce qui concerne la propriété intellectuelle du groupe, si les brevets dont la société Ugimag-FR était titulaire avaient été transférés à la société Ugimag-S, à l’instar des marques, et ce, pour la préservation des intérêts qu’il avait en charge, après qu’il eut communiqué à l’administrateur judiciaire de la société Ugimag-FR des informations portant sur les modifications susceptibles d’être apportées au périmètre et à l’étendue des éléments d’actifs de cette société, en considération de problèmes de propriété industrielle soulevés par un candidat à la reprise dans le cadre de la présentation d’une offre donc ce salarié était cosignataire.

Philippe T. a répondu au dirigeant que celui-ci était parfaitement informé et lui-même décisionnaire dans le cadre du suivi du dossier de transfert des brevets de la société Ugimag-FR à la société Ugimag-S, dont l’aboutissement avait été différé, suivant la version présentée par ce Directeur R&D, par l’effet des difficultés rencontrées avec les juristes du groupe et le conseil en propriété industrielle, puis stoppé, après signature d’un contrat de transfert des marques, le 28 novembre 2007, sur les instructions reçues de la part du directeur général du groupe Farinia, en raison de l’imminence de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Ugimag-FR.

Par ailleurs, par une seconde lettre datée du même jour, Philippe T. a interrogé son employeur sur le règlement de son bonus de l’année 2008 et l’a mis en demeure de lui payer cet élément de rémunération variable et de lui confirmer sa réintégration dans toutes les instances de management de la société Ugimag-S.

En août 2008, la société Ugimag-S a convoqué Philippe T. à un entretien préalable au prononcé d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à son licenciement, d’une part, et a mis en cause sa responsabilité en raison de l’absence de régularisation des formalités administratives de transfert de l’ensemble des brevets de la société Ugimag-FR à la société Ugimag-S, laquelle en avait pourtant acquitté les annuités d’autre part, mais a réservé le paiement de son bonus jusqu’à la réalisation d’un entretien d’évaluation annuelle, en contestant par ailleurs toute mise à l’écart des instances de management de la société Ugimag-S.

Dans sa réponse, Philippe T. a notifié à la société Ugimag-S qu’il constatait la rupture de leurs relations de travail, et l’a mise en demeure de lui payer son salaire, y compris le bonus, ainsi que les indemnités de rupture et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de cette rupture, en l’informant de son intention de faire valoir ses droits devant la juridiction compétente.

En septembre 2008, la société Ugimag-S a notifié à Philippe T. sa décision de le licencier pour faute lourde, en précisant qu’elle considérait son initiative de prendre acte de la rupture de son contrat de travail comme une démission mais en stigmatisant également une série d’actes déloyaux poursuivis dans un objectif purement personnel et à l’encontre des intérêts de l’entreprise, notamment pour avoir présenté conjointement avec un partenaire une offre de reprise de la société Ugimag-FR, étendue aux marques, pourtant déjà cédées à la société Ugimag-S, et aux brevets, qu’il s’était délibérément abstenu de transférer aussi à la société Ugimag-S, dans l’intention de nuire à celle-ci, et pour avoir évincé le dirigeant de l’entreprise de la réunion du comité d’entreprise au cours de laquelle son offre était présentée aux représentants du personnel.

Philippe T. a saisi la justice pour obtenir, entre autres, le paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts en conséquence de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail

Par jugement rendu le 3 juin 2010, le conseil de prud’hommes de Grenoble a, entre autres, exclu la qualification de faute lourde, confirmé la décision de son bureau de conciliation portant sur le versement par la société Ugimag-S d’un bonus de 21 000 € à son ancien salarié, condamné Philippe T. à verser à la société Ugimag-S une somme de 24’999,99 €, à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant de l’indemnité compensatrice de préavis, à défaut d’exécution de ce préavis par le salarié, débouté les parties de leurs autres demandes et les a invités à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente pour ce qui avait trait aux brevets.

Par arrêt rendu le 25 mai 2011, la cour d’appel de Grenoble a confirmé ce jugement.

Philippe T. s’est pourvu en cassation ; la société Ugimag-S a formé un pourvoi incident.

Par arrêt rendu le 23 janvier 2013, (disponible ici) la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 25 mai 2011 par la cour d’appel de Grenoble, mais seulement en ce qu’il a invité les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente pour apprécier le problème juridique lié au transfert des brevets. La Cour régulatrice estimait « qu’en s'abstenant de désigner la juridiction qu'elle estimait compétente, la cour d'appel a violé » l'article 96, alinéa 2, CPC. Elle a donc renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Chambéry.

Voici un extrait de l’arrêt de cette Cour en date du 15 mai 2014 :

Sur la compétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur la demande reconventionnelle en paiement ou en remboursement du montant des factures acquittées par la société Ugimag-S, règlements des droits relatifs au maintien des brevets

L’article L 1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.

Ce texte précise encore que ladite juridiction prud’homale juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.

Il résulte encore des dispositions du second alinéa de l’article R 1452-8 du même code que
« les juridictions statuant en matière prud’homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui rentrent dans leur compétence ».

En l’espèce, Philippe T., qui avait été nommé Directeur R&D, à compter du 15 mai 1998 au sein de la société Ugimag, a conservé ensuite ce titre et cette fonction, qui figurait toujours sur les bulletins de paie qui lui ont été délivrés par la société Ugimag-S, à laquelle son contrat de travail a été transféré consécutivement à la cession au groupe Farinia des activités Aimants Ferrites exploitées dans le cadre des entreprises Ugimag. Il s’avère constant qu’il est également resté chargé de la responsabilité, précédemment rattachée à une mission générale de Directeur Scientifique du groupe, le 28 septembre 2001, de la gestion de la propriété industrielle du groupe de sociétés poursuivant les mêmes activités sous la conduite des nouveaux dirigeants, suivant la définition donnée de ses attributions spécifiques au § 5 du document établi à cette date […] :
« 5. Gestion de la propriété industrielle.
  • Aider les divisions à définir une stratégie en la matière en cohérence avec la stratégie des divisions.
  • Tenir à jour le portefeuille des brevets, marques et licences et assister les divisions pour un repeignage annuel systématique. En particulier, vérifier que ces portefeuilles sont bien valorisés notamment vis-à-vis de la concurrence et minimiser les coûts d’entretien s’ils ne sont pas valorisables.
  • Structurer une veille stratégique, et notamment accéder au portefeuille de brevets des concurrents. Pour ce faire, définir les canaux optimaux.
Cette mission implique une bonne compréhension par le Directeur Scientifique de la stratégie des divisions, et une connaissance approfondie des portefeuilles et de la façon dont ils sont gérés. »
Devant le conseil de prud’hommes de Grenoble, la société Ugimag-S s’est portée demanderesse reconventionnelle pour obtenir la condamnation de Philippe T. à lui verser, notamment, une somme de 82 802,67 €, au titre du remboursement des factures de brevets, correspondant aux règlements, opérés à leur échéance sur les instructions de ce Directeur R&D, des droits exigibles pour maintenir la protection réservée à cette entreprise bénéficiaire de diverses inventions réalisées dans le cadre de ses activités, en rendant responsable son salarié de l’absence de transfert de ces mêmes brevets de la société Ugimag-FR, entreprise de production, au nom de laquelle ils étaient enregistrés, à la société Ugimag-S, constituée pour les affaires et la gestion courante de cette société et de toutes les sociétés du groupe, nonobstant le paiement régulier des droits par cette dernière, et en le suspectant d’avoir envisagé de racheter la totalité des brevets et tous autres éléments incorporels, dans le cadre de l’offre de reprise des actifs de la société Ugimag-FR, présentée en association avec un ancien cadre dirigeant de l’entreprise au cours de la phase d’élaboration d’un plan de cession engagée en vue de l’aboutissement de la procédure de redressement judiciaire de cette société.

Il se déduit de ces constatations que, bien loin de soumettre à la juridiction prud’homale elle-même la question de la propriété ou de l’appropriation des brevets litigieux, la société Ugimag-S lui avait présenté, par la voie reconventionnelle, une demande tendant à obtenir une indemnisation spécifique à la charge de son ancien salarié, équivalente au montant de sommes acquittées en pure perte, et fondée très explicitement sur l’inexécution de ses obligations contractuelles, et ce, antérieurement à la rupture de son contrat de travail, dont elle lui imputait également la responsabilité, en recherchant sa condamnation à des dommages et intérêts destinés à la réparation d’un préjudice distinct subi par cet employeur en raison de différentes manœuvres dont elle faisait grief à Philippe T. de les avoir poursuivies à son détriment, avec l’intention de lui nuire.

Corollairement, alors même qu’aucune des deux parties n’avait excipé de l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes mais que la demande formulée par la société Ugimag-S, pour obtenir le « remboursement » du montant cumulé des droits acquittés par cette société sur les instructions de Philippe T., son Directeur R&D, relevait bel et bien de la compétence de cette juridiction, puisqu’elle avait pour origine le contrat de travail liant les deux parties, ou, à tout le moins, l’exercice des fonctions confiées au salarié, il appartenait à ladite juridiction de statuer sur cette demande reconventionnelle également et il incombe à la cour de renvoi, l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble ne pouvant plus servir de référence à la suite de la cassation qui en a été prononcée, de réexaminer une prétention qui lui est de nouveau soumise régulièrement par la voie de l’appel, la décision déférée contenant pour la plus large part des dispositions tranchant le fond du litige, sans que la désignation d’une autre juridiction considérée comme compétente ne se justifie, d’autant moins en considération des analyses convergentes présentées par les parties sur ce point, qui se sont accordées sur la compétence de la juridiction du contrat de travail, et alors même qu’il n’y a pas lieu de statuer par ailleurs sur les chefs non atteints par la cassation, conformément à l’article 638 CPC.

Sur la demande formée contre Philippe T. en paiement de la somme de 82 802,67 €, correspondant au remboursement des factures relatives aux brevets

Suivant l’économie du paragraphe de la lettre de mission destinée à Philippe T. qui est consacré à ses attributions et responsabilités relatives à la gestion de la propriété industrielle, il n’était pas explicité que ce Directeur R&D aurait reçu pouvoir, en toutes circonstances, de procéder à des actes de disposition des droits qu’il était chargé de préserver et de valoriser pour le compte de son employeur.

Cependant, Philippe T. n’a pas été démenti, lorsqu’il a rappelé, aux termes de la lettre adressée à son employeur le 29 juillet 2008, en réponse aux interpellations de celui-ci, qu’il avait lui-même pris l’initiative d’engager un processus de transfert des brevets et marques détenus par la société Ugimag-FR à la société Ugimag-S, dans les circonstances suivantes […] :
« Dès les premières semaines consécutives à l’acquisition d’Unimag par Farinia et à la création de la société Ugimag-S, j’ai alerté Farinia sur la nécessité de transférer des brevets et marques d’Ugimag-FR à Ugimag-S, afin de justifier les contrats de management fees dont Ugimag-S et Farinia ont largement profité. »
L’appelant a communiqué un certain nombre de messages électroniques et de courriers échangés entre lui-même et les dirigeants du groupe Farinia et/ou de la société Ugimag-S, ou encore adressés aux juristes salariés de ces sociétés et au conseil en propriété industrielle auquel était confiées les prestations relatives à la régularisation des formalités nécessaires à la conservation des droits de l’entreprise :
« … les titres de propriété industrielle (brevets, marques), cédés par Carbone Lorraine appartenaient à Ugimag SA (filiale du précédent groupe). Si j’ai bien compris, ils seraient transférés dans Ugimag-FR.

À l’inverse, si les titres de propriété industrielle font partie des éléments de justification des management fees, tu as peut-être intérêt à les faire figurer à l’actif de la société qui facturera les management fees (donc probablement Ugimag-S) … » ([…] message en date du 10 mars 2006)
« … je suggère de transférer TOUS LES portefeuilles (tous les brevets, toutes les marques), afin de ne pas avoir à y revenir.
Si besoin, je vous mets en relation avec notre mandataire M. P. S. du cabinet Ixas (Lyon), qui connaît parfaitement les rouages de ce genre de transfert. » ([…] message en date du 23 avril 2007)
« … Permettez-moi d’insister, le transfert global de Ugimag SA (Carbone Lorraine) à Ugimag-S (Farinia) de tous les brevets et marques, sera plus facile à gérer, qu’un transfert pays par pays, marque par marque, brevet par brevet (message du 27 avril 2007 à la juriste du groupe […]).
« … Suite à nos conversations, merci de rendre effectif

1) la cession des brevets et marques de Ugimag SA (Carbone Lorraine) à Ugimag-S (Farinia)

Nous inscrirons le nom du nouveau propriétaire des autres titres au fur et à mesure des échéances de maintenance, sauf si le coût est prohibitif. … » ([…] message en date du 12 juin 2007 au CPI)
« Toutes les marques qui ont été acquises par la société Ugimag-FR font l’objet de ladite cession. Cependant, nous nous interrogeons sur la nécessité de prévoir également tout ce qui est relatif aux brevets autres droits de propriété industrielle dont la société Ugimag-FR est titulaire et que vous souhaiteriez voir transférer une fois pour toutes à la société Ugimag SERVICES. Je vois ce point avec Philippe T.

En effet, il vaut mieux réfléchir dès maintenant à tous ces points … » (Message adressé le 11 octobre 2007 par le CPI à une juriste du groupe […]).
Or, il n’est pas contesté que toutes les marques ont bien fait l’objet d’une cession effective, en vertu d’un contrat de transfert signé le 28 novembre 2007 par le gérant de la société Ugimag-S, également président de la société Ugimag-FR, suivant les précisions rappelées par Philippe T., dans le cadre de son courrier adressé à ce dernier le 29 juillet 2000 […].

Par ailleurs, l’appelant a encore versé aux débats des messages électroniques dont la teneur n’a fait l’objet d’aucun démenti ni d’aucune réserve de la part de son adversaire, pour objectiver que le processus de transfert des brevets a ensuite été paralysé au cours des premiers mois de l’année 2008, par l’effet de la traduction en directives attentistes des préoccupations dictées par la prudence, de la part des dirigeants du groupe Farinia, compte tenu du risque de déclaration d’état de cessation des paiements de la société Ugimag-FR, encore titulaire des droits de brevets :

sur Saint-Pierre d’Allevard (unité de production exploitée par la Ugimag-FR) :
« … Frédéric G. (dirigeant de Farinia) voulait m’avertir qu’il a bloqué le transfert des marques brevets en cours de Ugimag-FR à Ugimag-S pour éviter de se faire prendre comme dépouillant Saint-Pierre d’Allevard avant sa fermeture, sous les conseils de ses consultants. … » ([…] message adressé le 3 mars 2008 par Philippe T. au gérant de la société Ugimag-S ).
« … Nous avons identifié trois points qui me paraissent importants et sur lesquels nous aimerions avoir votre avis :
1) l’organisation du transfert vers d’autres sites de 80 % des aimants de Saint-Pierre d’Allevard peut-elle être interprétée comme une action tendant à accélérer la dégradation de la situation ? […]
3) concernant les marques et brevets, que vous avez évoqués lors de votre dernière rencontre, une partie de l’assiette des management fees collectés Ugimag-S est justifiée par les brevets et marques qui étaient sont (encore) à l’actif de Ugimag-FR . Quel est le risque de remise en cause de ces management fees, ou d’une appropriation voire d’une restitution d’une partie de ces management fees versés par les sites étrangers et qui font vivre Ugimag-S  et Farinia ?

Nous avons de nombreux contacts entre Ugimag-S et diverses entités qui font explicitement référence aux actifs de propriété industrielle. ... » (message du 10 mars 2008 adressé par le gérant de la société Ugimag-S à Maître L., avocat de cette société […]).
« … Suite aux explications de Gilles L. (avocat), il est clairement impossible de faire/décider quoi que ce soit avant le 24/25.

Ensuite, nous, peut-être y compris Ugimag-S, sommes entre les mains de l’administrateur. … » (message du gérant de la société Ugimag-S à Philippe T. en date du 13 mars 2008 […])
Le dernier message électronique adressé par le gérant de la société Ugimag-S et président de la société Ugimag-FR avait trait au calendrier défini avec l’avocat des deux sociétés, portant sur la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise et la saisine du tribunal de commerce, fin mars, début avril 2008.

Alors même que l’intimé n’a pas réussi à combattre les divers éléments apportés par les pièces communiquées par son adversaire par un ensemble d’éléments tout aussi graves, précis et concordants, au sens de l’article 1353 du Code civil, cet ensemble de documents ne permet en aucune façon de se convaincre de ce que Philippe T. aurait lui-même paralysé, voire même freiné, pour la réalisation d’objectifs personnels, le processus, pourtant engagé sous son égide et partiellement réalisé, de la cession des droits de propriété industrielle de la société Ugimag-FR à la société Ugimag-S, au-delà des seules allégations de l’intimé. Aussi, dans ces circonstances ainsi objectivées, peu important que Philippe T. ait pu bénéficier d’informations, à la faveur de son poste d’observation privilégié pour alimenter le dossier de l’offre de reprise des actifs de la société Ugimag-FR, en lien avec un partenaire candidat à cette reprise, l’échec de l’opération de transfert des brevets litigieux ne saurait résulter des manquements de ce Directeur R&D, qui avait participé activement au déroulement du processus interrompu en raison d’une décision des dirigeants du groupe, sans doute pour s’épargner toute réaction de la part de l’administrateur judiciaire, notamment par application des dispositions de l’article L 632-1 du code de commerce.

En toute hypothèse, il doit être exclu, dans ce contexte, que Philippe T. ait été animé d’une quelconque intention de nuire à son employeur dans l’exécution de ses obligations contractuelles ni même qu’il ait abusé de ses fonctions pour satisfaire son intérêt personnel, de telle sorte que sa responsabilité ne peut être retenue ni sur le plan contractuel ni sur le terrain quasi délictuel : la perte des droits acquittés par la société Ugimag-S ne peut être invoquée comme constitutive d’un préjudice résultant d’une faute lourde ni d’une faute quasi délictuelle de son ancien salarié, d’autant moins que son partenariat avec Ferdinand G., candidat à la reprise des actifs de la société Ugimag-FR, ne s’est réalisé que plusieurs mois après l’interruption du processus de transfert des brevets litigieux (relevés de communications téléphoniques du mois de juillet 2008 […]).

Le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble doit donc être infirmé, en ce qu’il a invité les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente pour ce qui a trait aux brevets, et en définitive, la SARL Ugimag doit être purement et simplement déboutée de ses demandes tendant à faire condamner Philippe T. en raison d’une faute commise dans l’exécution de sa mission.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Philippe T.

Dans la mesure où, ainsi qu’il a été vu, l’état dans lequel la cause et les parties se trouvaient avant le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, cassé et annulé par la Cour de Cassation, ne permettait pas de parvenir autrement à un règlement du différend qui subsistait entre les parties, notamment au prix de l’interprétation aléatoire de l’arrêt cassé proposé par l’intimée, l’initiative prise par la société Ugimag-S, ne participait nullement d’un abus de son droit de mettre un terme définitivement au litige, au risque, réalisé au demeurant, d’être mise en échec :

Philippe T. doit donc être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts, tout aussi bien sur le fondement de l’article 32-1 CPC que, le cas échéant, en application de l’article 559 du même code. …

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Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Chambéry, 15 mai 2014 ; Philippe T. c. Ugimag Services

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