Affichage des articles dont le libellé est Intérêt à agir. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Intérêt à agir. Afficher tous les articles

jeudi 11 septembre 2014

Guerre par procuration

Si vous pensez que la grande guerre des brevets entre les sociétés Normalu et Newmat est de l’histoire ancienne, détrompez-vous. Il y a encore des braises sous les cendres.

Mais plantons d’abord le décor. La société Newmat est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de plafonds tendus. Elle est titulaire d’un brevet français n° 2 786 515 dont la revendication 1 est rédigée comme suit :
Pièce profilée (1) pour l’accrochage d’un faux plafond (2) à des parois (3) qui délimitent un local, cette pièce étant réalisée en matériau synthétique extrudé et comprenant :
- une première aile rigide (1A) dont une face constitue un moyen d’appui sur une surface réceptrice (3A), telle une face d’une paroi (3), contre laquelle la pièce profilée (1) doit être fixée, et
- reliée à la première aile (1A) par une deuxième aile rigide (1B), au moins une portée d’ancrage (1C) d’un élément d’accrochage (2A) fixé à l’une des rives (2B) d’une nappe (2) de matériau destinée à constituer un faux plafond (2),
ladite pièce profilée étant caractérisée en ce qu’elle comprend une lèvre longitudinale (4) qui, disposée pour s’appuyer sur la surface réceptrice (3A) du moyen d’appui (1B) de la pièce profilée (1) et sensiblement à l’aplomb de ce moyen d’appui (1B), est, d’une part, constituée par coextrusion et, d’autre part, réalisée en matériau synthétique élastiquement déformable.

La société E. Bickel Maschinen- und Apparatebau GmbH (ci-après « Bickel ») est spécialisée dans la fabrication et l’exploitation de machines de perforation. Elle exerce notamment une activité de service consistant à perforer des rouleaux de toile destinés à constituer des nappes pour la formation de plafonds tendus. Elle a ainsi procédé à la perforation de toiles pour le compte de clients français, et notamment pour la société Normalu. 


La société Newmat a découvert que la société Normalu fabriquait et vendait des pièces profilées pour l’accrochage d’un plafond tendu reproduisant selon elle les caractéristiques de son brevet. Elle a donc fait effectuer (en 2002) des saisies-contrefaçon au siège social de cette société ainsi que dans les locaux d’un installateur de ces produits, Monsieur Thierry H.

Les opérations de saisies-contrefaçon lui ont permis d’identifier que les pièces profilées estimées contrefaisantes étaient commercialisées sous la marque Barrisol avec les références B 312 et B 313. 


Elle a donc fait assigner la société Normalu et Monsieur H. en contrefaçon de brevet et concurrence déloyale devant le TGI de Paris.

Par jugement du 5 octobre 2004, le tribunal a rejeté la demande d’annulation des revendications 1 à 6 du brevet et dit que la société Normalu et Monsieur H. avaient commis des actes de contrefaçon du brevet ainsi que des actes de concurrence déloyale distincts.

Par arrêt du 30 juin 2006, la Cour de Paris a infirmé le jugement de première instance et annulé les revendications 1 à 6 du brevet pour défaut d’activité inventive. Elle a confirmé la condamnation pour concurrence déloyale.

La société Newmat a formé un pourvoi contre cet arrêt.

Par arrêt du 26 février 2008, la Cour de cassation a jugé que la Cour de Paris avait violé l’article L 611-14 CPI en retenant que l’homme du métier, en l’espèce le spécialiste des plafonds tendus, possédait des connaissances professionnelles relevant d’une autre spécialité que la sienne, en l’occurrence celles du spécialiste de l’étanchéité et en conséquence,  et a cassé l’arrêt du 30 juin 2006, « mais seulement en ce qu’il avait déclaré nulles, pour défaut d’activité inventive, les revendications 1 à 6 du brevet FR 98-15151 et rejetait en conséquence l’action fondée sur la contrefaçon de ces revendications ». Elle a renvoyé l’affaire devant la Cour de Paris, autrement composée.

Par arrêt du 19 mai 2010, la cour d’appel de Paris, a confirmé le jugement du 5 octobre 2004.

Par arrêt du 21 juin 2011, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Normalu et Monsieur H. contre cet arrêt. L’arrêt du 19 mai 2010 est donc devenu définitif en ce qui concerne le rejet de la demande d’annulation des revendications 1 à 6 du brevet et en ce que les lisses B 312 et B313 de Newmat ont été jugées contrefaisantes.

Par arrêt du 11 janvier 2012, la Cour de Paris a condamné in solidum la société Normalu et Monsieur H. à payer à la société Newmat, en réparation du préjudice de contrefaçon, les sommes de 359 k€ au titre du préjudice commercial et de 30 k€ au titre du préjudice moral.

La société Normalu a refusé toute exécution volontaire de l’arrêt, contraignant la société Newmat à mettre en œuvre des mesures d’exécution forcée, et notamment des saisies-attributions entre les mains de débiteurs de la société Normalu.

La société Normalu et Monsieur H. ont formé un nouveau pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 11 janvier 2012. Par un arrêt du 3 avril 2013, la Cour de cassation considérait ce pourvoi, manifestement dépourvu de tout caractère sérieux et donc non admissible. Les condamnations prononcées par l’arrêt du 11 janvier 2012 sont donc définitives.

Mais l’histoire ne s’arrête pas encore …

En juillet 2012, la société Bickel a fait assigner la société Newmat devant le TGI de Paris en nullité du brevet pour défaut de nouveauté et d’activité inventive.

Mal lui en a pris …

Voici un extrait du jugement rendu le 5 juin 2014 :

Sur la recevabilité à agir de la société Bickel

La société Newmat fait valoir que la société Bickel intervient uniquement pour la perforation de toiles en PVC utilisées pour la fabrication de plafonds tendus, et ce en sous-traitance de la société Normalu.

Elle relève donc que la société Bickel n’a aucune activité propre de fabrication et même de vente de plafonds tendus et encore moins de lisses.

Elle ajoute que le brevet en cause est un brevet français et que la société Bickel ne démontre pas qu’elle aurait la moindre activité sur le territoire français de sorte que son activité ne saurait être entravée par le brevet dont elle est titulaire.

La société Newmat estime en conséquence que la société Bickel n’a aucun intérêt à agir en nullité du brevet et conclut à son irrecevabilité.

Elle relève que la société Bickel a agi en fraude sur la pression de la société Normalu pour contourner l’autorité de la chose jugée et est également irrecevable à ce titre.

En réplique, la société Bickel fait valoir que l’interdiction de vente de lisses objet du brevet de la société Newmat affecte le marché des toiles tendues, et notamment le marché des toiles perforées sur lequel elle opère.

Elle a donc un intérêt d’ordre économique certain à libérer le marché sur lequel elle intervient, d’un monopole injustifié instauré par le brevet détenu par la société Newmat qui porte atteinte à la liberté de la concurrence établissant un « lien objectif» entre l’invention protégée par le brevet dont la société Newmat est titulaire et son activité qui lui confère indiscutablement un intérêt à agir.

Elle conclut au rejet de la fin de non-recevoir qui lui est opposée.

Sur ce

L’article 31 CPC dispose que:
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Cet intérêt à agir, qui s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice doit être direct, personnel, né et actuel.

En matière d’action en nullité de brevets doit pouvoir agir celui qui établit que, à la demande d’introduction de sa demande, les revendications dont il sollicite l’annulation constituent ou sont susceptibles de constituer pour lui une entrave dans l’exercice de son activité économique, parce qu’il exerce ou établit projeter d’exercer une activité dans le domaine dont relève l’invention brevetée.

En l’espèce, la société Bickel dont les établissements sont situés à Schwaigern (Allemagne) est spécialisée dans la fabrication et l’exploitation de machines de perforation. Elle exerce une activité de service consistant à perforer des rouleaux de toile destinés à constituer des nappes pour la formation de plafonds tendus.

Si les nappes comportent sur leur pourtour des crochets en plastique ou harpons destinés à s’accrocher sur le dispositif d’ancrage d’une lisse constituée d’un profilé fixé sur le mur, les toiles perforées par la société Bickel peuvent être accrochées à différents types de lisses de sorte que la société Bickel ne démontre pas que le brevet de la société Newmat portant sur les lisses peut nuire à son activité celle-ci ne dépendant pas des lisses protégées par le brevet Newmat.

Elle n’a en effet aucune activité propre de fabrication et même de vente de plafonds tendus et encore moins de lisses de sorte qu’elle ne démontre avoir un intérêt à agir en nullité du brevet de la société Newmat.

La société Bickel ne peut soutenir qu’en vertu de la théorie du tout commercial, la lisse constitue l’élément complémentaire nécessaire pour l’installation des nappes et notamment des nappes réalisées dans des toiles perforées car si la lisse est nécessaire à l’installation des plafonds tendus, il peut s’agir de différents types de lisses comme il a été dit.

La théorie du tout commercial n’est prise en compte que pour l’appréciation du préjudice qui prend en compte le nombre de toiles tendues vendues mais n’est pas en lien direct avec les faits de contrefaçon des lisses.

Si les sociétés Bickel et Newmat interviennent sur le même marché de la construction, elles ont des domaines d’interventions distincts et une clientèle différente, la clientèle de la société Bickel étant constituée d’industriels qui ont recours à ses services comme sous-traitants étant précisé que l’activité principale de la société Bickel est la fabrication de machines de perforation et de façon accessoire l’activité de perforation de toiles tendues.

Enfin, la société Bickel ne démontre pas avoir subi une baisse de son chiffre d’affaires sur les toiles perforées du fait de l’interdiction de la commercialisation des lisses B312 et B313 de la société Normalu.

A titre surabondant, le tribunal relève que les sociétés Newmat (sic) et Normalu ont le même conseil dont elles ont changé en même temps, que l’action de la société Bickel a été engagée avant l’issue du pourvoi en cassation formé par la société Normalu, que les brevets opposés comme antériorités sont la propriété de la société Fukuvi avec laquelle la société Normalu entretient des liens de partenariat régulier.

Il ressort de ces éléments que la société Normalu qui entretient des relations commerciales avec la société Bickel qui le reconnaît a utilisé celle-ci pour contourner le principe de l’autorité de la chose jugée en tentant d’attaquer sous un autre angle le brevet de la société Newmat et par une autre société mais en vu de protéger ses seuls intérêts sur des lisses contrefaisantes.

La fraude est caractérisée, la société Bickel n’ayant pas d’intérêt personnel à agir, le faisant uniquement dans l’intérêt de la société Normalu.

Dans ces conditions, la société Bickel qui n’établit pas de lien objectif entre l’invention protégée par le brevet dont la société Newmat est titulaire et l’activité qu’elle exerce indépendante des lisses protégées par le brevet est irrecevable à agir en nullité des revendications du brevet n° 98 15151.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.

Comme il a été dit précédemment la société Bickel en agissant en nullité du brevet dont la société Newmat est titulaire a abusé de son droit d’agir sachant qu’elle a cherché ainsi à contourner l’autorité de la chose jugée opposée à la société Normalu avec laquelle elle entretient des relations commerciales régulières.

La volonté de nuire est donc établie de sorte que le préjudice subi est supérieur à celui réparé par l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 CPC et doit être réparé par le versement de la somme de 15.000 € à la charge de la société Bickel.

Sur les autres demandes

Les conditions sont remplies pour condamner la société Bickel à verser à la société Newmat la somme de 30.000 € en application de l’article 700 CPC.

L’exécution provisoire de la présente décision est ordonnée. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 5 juin 2014 ; Bickel c. Newmat

mercredi 18 juin 2014

A consommer avant 2012

Un récent billet – fort intéressant – d’Isabelle Romet sur le Kluwer Patent Blog (ici) fait référence à une décision du TGI de Paris qui avait échappé à votre bien dévoué serviteur et qui lui semble valoir son poids de cacahou-, pardon : lichen.

Monsieur Philippe G., chercheur scientifique, est titulaire du brevet français FR 2 822 237 concernant la mesure des teneurs environne-mentales en polychlorodibenzodioxines et en polychlorodibenzofuranes.

L’unique revendication de ce brevet est rédigée comme suit :
La présente invention consiste en l’utilisation de lichens exposés à des sources émissives de composés chlorés et utilisés sous forme de transplants ou de cultures pour réaliser des mesures quantitatives de composés polychlorodibenzodioxines ou polychlorodibenzofuranes et évaluer les retombées sur l’environnement.


On utilise donc le lichen pour l’étude et la mesure des taux de pollution de certains composés organiques, tels que les PCDD (dioxines) et PCDF (furanes).

Monsieur G. est aussi un businessman ; il a créé et il dirige la société Aair Lichens ayant pour activité la détection de la pollution de l’air par l’utilisation de lichens.

Par contrat de licence du 2 juin 2009, Monsieur G. aurait concédé à la société Aair Lichens, à titre gracieux, une licence d’exploitation de son brevet.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 5 juin, 3 juillet et 29 septembre 2009, la société Aair Lichens a indiqué à la société Evinerude, une société ayant pour activité l’analyse, la surveillance et la protection de l’environnement, qu’elle utiliserait dans le cadre de son activité, notamment dans un article du 8 août 2008, dans un Bulletin d’informations de l’association française de lichénologie de juin 2009, ainsi que sur son site internet, les enseignements de son brevet.


Par contrat de cession du 23 janvier 2010, Monsieur G. aurait cédé à la société Aair Lichens la titularité du brevet.

Le 28 septembre 2010, la société Evinerude a assigné Monsieur G. devant le TGI de Paris aux fins de faire déclarer la nullité du brevet.

Le 25 mars 2011, elle a appelé en cause la société Aair Lichens.

Par jugement rendu le 25 avril 2013, le tribunal a ordonné la réouverture des débats. Le jugement est intéressant dans la mesure où il se penche sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut d’intérêt à agir.

Sur la prescription

La société Aair Lichens soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription au motif que selon elle, l’action en nullité du brevet français n° 01 03 485 formée à titre principal devait l’être à l’encontre de la société Aair Lichens avant le 13 mars 2011 mais que l’assignation qui l’a attraite dans la cause n’a été délivrée que le 25 mars 2011. Elle précise que le point de départ du délai de prescription est le jour du dépôt de la demande de brevet, date à laquelle le droit de propriété naît rétroactivement, soit le 13 mars 2001.

La société Evinerude répond que le point de départ ne peut être que le jour de publication de la demande de brevet qui est la date à laquelle les tiers ont connaissance de l’existence et du contenu du brevet ; que l’application conjointe de l’article L110-4 du code de commerce, de l’article 2224 du code civil et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 porte le délai de prescription au 17 juin 2013 de sorte que sa demande en nullité du brevet français n° 01 03 485 n’est pas prescrite.

Aux termes de l’article 122 CPC,
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Si aucun texte ne prévoit spécifiquement le délai de prescription applicable antérieurement à la loi du 17 juin 2008 aux demandes de nullité du brevet, il convient d’écarter les dispositions de l’ancien article 2222 du code civil qui prévoyaient un délai de 30 ans c’est-à-dire un délai supérieur à la durée de vie du brevet qui est de 20 ans à compter du dépôt.

Les dispositions de l’article L 110-4 du code de commerce sont applicables aux litiges relatifs à la validité du brevet car ce litre est opposé aux sociétés concurrentes dans la vie des affaires de sorte que les obligations nées à l’occasion de leur commerce y compris celles relavant du délit ou du quasi délit comme la contrefaçon sont soumises à ce délai.

Le point de départ du délai de prescription ne peut être que celui de mise en connaissance des tiers de l’existence du brevet et de son contenu par le biais de la publication de la demande de brevet ; le fait que le propriétaire du brevet dispose des droits de propriété en cas de délivrance au jour du dépôt, règle la question du point de départ de ses droits et non celui de l’opposabilité aux tiers.

En conséquence, le point de départ du délai de prescription est bien le 20 septembre 2002, date de publication de la demande de brevet.

Sous le régime de l’article L 110-4 ancien, le délai devait courir jusqu’au 20 septembre 2012.

Les mesures transitoires de la loi du 17 juin 2008 ont prévu que :
« En cas de réduction du délai de prescription ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
Ainsi un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à compter du 17 juin 2008 jusqu’au 17 juin 2013.

Cependant pour respecter le fait que ce nouveau délai ne peut excéder la durée prévue par la loi antérieure, la demande de nullité du brevet pouvait être formée à rencontre de la société Aair Lichens jusqu’au 20 septembre 2012.

L’assignation ayant été délivrée le 25 mars 2011, soit antérieurement au 20 septembre 2012, la fin de non-recevoir tirée delà prescription formée par la société Aair Lichens est mal fondée et sera rejetée.


Sur l’intérêt à agir de la société Evinerude

La société Aair Lichens fait valoir que la société Evinerude n’aurait pas d’intérêt suffisant à agir en nullité du brevet au motif qu’elle-même n’a pas engagé de procédure de contrefaçon et qu’elle a été la première à avoir utilisé les lichens comme outil de mesure des PCDD/E. de sorte qu’on ne saurait lui reprocher de s’être attribué un quelconque « monopole artificiel ».

La société Evinerude répond que la société Aair Lichens oppose systématiquement son brevet lors de l’attribution de marchés publics attribués à des tiers, tels que la société Biomonitor dont elle est le sous-traitant de sorte qu’elle a intérêt à agir, que la société demanderesse cherche à fausser le jeu de la concurrence en intentant des procédures en vue d’obtenir l’annulation de marchés publics et qu’elle s’est arrogé un monopole artificiel sur le dosage des PCDD/F.

Sur ce

Il convient de constater que la société Aair Lichens et la société Evinerude sont en situation de concurrence ce que ne conteste pas la société Aair Lichens, que celle-ci a adressé un courrier recommandé en date du 5 juin 2009, au terme duquel elle a mis en demeure la société Evinerude de cesser tout acte d’exploitation, de quelque sorte que ce soit, de son brevet n° 01 03485 considérant que cette dernière commettait des actes de contrefaçon.

En conséquence, la société Evinerude a bien un intérêt suffisant à demander la nullité du brevet français n° 01 03 485 dont la société Aair Lichens est cessionnaire pour pouvoir développer son activité sans craindre d’être poursuivie pour contrefaçon de sorte que cette fin de non-recevoir sera elle aussi rejetée. ...

Le jugement est disponible via l’INPI.

TGI Paris, 25 avril 2013 ; Evinerude c ; Aair Lichens et al

mardi 22 avril 2014

Ne se désiste pas qui veut

La société américaine Otis Elevator Company (ci-après « Otis ») conçoit, fabrique et installe des ascenseurs ; elle est titulaire du brevet européen EP 1 567 440 désignant la France.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Système d’ascenseur comprenant :
  • au moins un rail (38) ;
  • une cabine (12) qui peut être sélectivement déplacée le long dudit rail (38) ; et
  • un train de galets (32) supporté sur la cabine (12) ayant au moins deux parties de galets (54) avec un espacement (62) entre les parties (54), ledit rail (38) s’étendant à l’intérieur de l’espacement (62) ; et
caractérisé en ce que lesdites au moins deux parties de galets (54) sont supportées sur un arbre commun (50) pour tourner autour d’un axe commun (58).

Soupçonnant la société Schindler de contrefaire ce brevet, la société Otis a fait réaliser, le 14 mai 2007, une saisie-contrefaçon dans les locaux de celle-ci à Vélizy-Villacoublay.

Par acte du 29 mai 2007, elle a fait assigner la société Schindler en contrefaçon de son brevet. La société Schindler a formé une demande reconventionnelle en nullité des revendications dont on lui reprochait la contrefaçon.

Par jugement en date du 1 juillet 2009, le TGI de Paris a annulé les revendications litigieuses.

La société Otis a limité les revendications devant l’OEB.

La nouvelle revendication 1 est rédigée comme suit :
Système d’ascenseur sans salle des machines comprenant :
  • au moins un rail de guidage (38, 40) ;
  • une cabine (12) qui peut être sélectivement déplacée le long d’un dit rail de guidage (38) ;
  • une machine (16) pour soulever et abaisser la cabine (12) et supportée en haut d’au moins un desdits rails de guidage (38, 40) ; et
  • un ensemble de poulies (32) supporté sur la cabine (12) ayant au moins deux parties de poulie (54) avec un espacement (62) entre les parties (54), ledit rail de guidage (38) le long duquel ladite cabine (12) peut être sélectivement déplacée s’étendant à l’intérieur de l’espacement (62) ; et
caractérisé en ce qu’il comporte au moins deux courroies (36) qui passent autour de l’ensemble de poulies (32) et pardessus la machine (16), dans lequel lesdites au moins deux parties de poulie (54) sont supportées sur un arbre commun (50) pour tourner autour d’un axe commun (58).
Ensuite, la société Otis a fait appel du jugement et, se désistant de sa demande fondée sur la contrefaçon, a demandé que soient déclarées valables les revendications du brevet modifié. La société Schindler a notamment demandé à être déclarée recevable à demander l’annulation des revendications du brevet tel que limité et que soit constatée l’absence de contrefaçon.

Dans son arrêt du 26 septembre 2012, la Cour d’appel de Paris a jugé ces demandes irrecevables, aux motifs que :
  • il n’était pas discuté que les effets de la limitation du brevet rétroagissaient à la date du dépôt de la demande de brevet et que les revendications originaires avaient été modifiées en cours d’instance ; si l’objet de la procédure s’en trouvait modifié devant la cour d’appel, force était de constater qu’aucune revendication au titre du brevet tel que limité n’était opposée par la société Otis à la société Schindler, qui n’avait pas introduit d’action principale en nullité du brevet, mais seulement formé une demande reconventionnelle dans le cadre de l’action en contrefaçon initialement intentée à son encontre ;
  • si le juge devait apporter une solution adaptée à la situation qui lui était soumise, la société Schindler ne saurait valablement soutenir qu’elle serait recevable à demander la nullité à l’encontre d’un titre modifié, pour lequel la société Otis a expressément indiqué ne pas poursuivre l’instance en contrefaçon, compte tenu en particulier de la modification du titre initial qui constituait le fondement de ses demandes ;
  • la décision soumise à la cour portait en fait sur un brevet qui s’avérait privé d’effet et, auquel avait été substitué un brevet modifié qui ne fondait plus aucune demande à titre principal ;
  • la société Schindler ne pouvait ainsi justifier d’un réel intérêt, qui serait légitime, à solliciter, en défense, la nullité d’un titre de propriété industrielle modifié qui ne lui était pas opposé, étant observé qu’elle n’était pas privée de tout droit à agir au principal, si elle estimait nécessaire de solliciter une déclaration de non contrefaçon ou la nullité d’un brevet ;
  • pour démontrer son intérêt à demander la nullité du brevet modifié dans le cadre de la présente instance, la société Schindler ne pouvait pas plus valablement se prévaloir de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ; en effet, un abus du droit d’agir après modification du titre suppose que des demandes soient formées de ce chef ce qui n’apparaît pas être le cas, la validité du brevet modifié n’apparaissant avoir été invoquée qu’en défense, étant observé que l’intimée fonde essentiellement ses prétentions sur l’attitude adverse ensuite du jugement.
La société Schindler s’est pourvue en cassation.

Dans son arrêt en date du 9 avril 2014, la Cour régulatrice vient de lui faire droit :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Vu les articles 64 et 395 CPC ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Otis, titulaire d’un brevet européen désignant la France, a fait assigner la société Schindler en lui reprochant la contrefaçon de la revendication 1 de ce brevet ainsi que des revendications qui en dépendaient ; que le tribunal ayant annulé les revendications litigieuses, la société Otis a obtenu de l’Office européen des brevets une décision de limitation de la revendication 1, puis a fait appel du jugement et, se désistant de sa demande fondée sur la contrefaçon, a demandé que soient déclarées valables les revendications du brevet modifié ; que la société Schindler a notamment demandé à être déclarée recevable à demander l’annulation des revendications du brevet tel que limité et que soit constatée l’absence de contrefaçon ;

Attendu que pour déclarer la société Schindler irrecevable en ses demandes, l’arrêt, après avoir relevé que cette société n’avait pas introduit d’action principale en nullité du brevet, mais seulement formé une demande reconventionnelle dans le cadre de l’action en contrefaçon initialement intentée à son encontre, retient qu’elle ne saurait valablement soutenir qu’elle serait recevable à demander la nullité d’un titre modifié pour lequel la société Otis a expressément indiqué ne pas poursuivre l’instance en contrefaçon, compte tenu en particulier de la modification du titre initial qui constituait le fondement de ses demandes ; qu’il retient encore que la décision des premiers juges porte sur un brevet privé d’effet auquel a été substitué un brevet modifié qui ne fonde plus aucune demande à titre principal ; qu’il en déduit que la société Schindler ne peut ainsi justifier d’un réel intérêt qui serait légitime à solliciter en défense la nullité d’un titre de propriété industrielle qui ne lui est pas opposé ;

Attendu qu’en statuant ainsi sur le fondement du désistement de la société Otis, sans constater que celui-ci avait été accepté, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare la société Schindler France irrecevable à demander, dans le cadre de la présente instance, de statuer sur les revendications 1, 2, 3, 5 à 8, 11 et 13 du brevet européen tel que limité, sur leur annulation ou sur une absence de contrefaçon de ces revendications, l’arrêt rendu le 26 septembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Otis Elevator Company aux dépens ;

Vu l’article 700 CPC, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Schindler et rejette sa demande ; …

A suivre ...  

A notre avis, vu la limitation des revendications, le breveté a des soucis à se faire.

L’arrêt est disponible sur Legifrance.

Cour de cassation (chambre commerciale), 8 avril 2014 ;
Schindler c. Otis Elevator Company