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lundi 29 décembre 2014

Ipso facto, ou: jamais quatre sans cinq


En cette période de l’année où les devins et les diseuses de bonne aventure ont pignon sur rue, votre dévoué serviteur est fier d’annoncer que l’une de ses prophéties s’est réalisée. En présentant l’épique litige entre les sociétés Nergeco et Maviflex, nous avions prédit (ici) un cinquième (!) pourvoi en cassation, et cette prédiction s’est avérée juste.

Mais rappelons brièvement les faits de l’espèce.

La société Nergeco a été titulaire des brevets européens EP 0 398 791 et EP 0 476 788 (ci-après « EP ‘791 » et « EP ‘788 ») concernant tous deux une porte à rideau relevable renforcée par des barres d’armature horizontales.



Elle a concédé à la société Nergeco France une licence de la partie française de ces brevets. Le contrat de licence n’a été inscrit au RNB que le 3 juin 1998.

Les sociétés Nergeco et Nergeco France (ci-après « les sociétés Nergeco ») ont assigné les sociétés Mavil et Maviflex (ci-après « les sociétés Mavil ») en contrefaçon de ces brevets.

Saisie après un jugement du TGI de Lyon rendu le 21 décembre 2000, la Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 2 octobre 2003, a conclu à la validité du brevet EP ‘791 et condamné les sociétés Mavil pour des actes de contrefaçon. La Cour a également annulé le brevet EP ‘788.

Les deux parties se sont pourvues en cassation. Dans son arrêt du 12 juillet 2005, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des sociétés Mavil, mais elle a cassé l’arrêt de la Cour de Lyon pour avoir conclu à la nullité des revendications dépendantes du brevet EP ‘788 sur la seule base de la nullité de la revendication principale.

La Cour de renvoi (Paris), dans un arrêt du 31 juillet 2007, a confirmé l’annulation des revendications dépendantes du brevet EP ’788 pour extension indue par suppression d’une caractéristique essentielle.

La Cour de Lyon, dans un arrêt du 15 décembre 2005, a condamné les sociétés Mavil à payer environ 1.5 M€ en réparation du préjudice causé par la fabrication et commercialisation des portes contrefaisantes « Fil’up Trafic ». Cet arrêt a été cassé dans un arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2007, en ce qu'il a prononcé une condamnation au bénéfice de la société Nergeco France sans prendre en considération la date de publication du contrat de licence. L’affaire a été renvoyée devant la Cour de Paris.

La société Gewiss France, ayant-cause universel, par suite de fusions-absorption, de la société Mavil, a formé une tierce opposition, accueillie par un arrêt de la Cour de Lyon du 29 novembre 2007. La Cour a déclaré inopposable à la société Gewiss les arrêts du 2 octobre 2003 et du 15 décembre 2005 rendus à l'égard de la société Mavil. Dans un arrêt du 5 mars 2009, la Cour de cassation a constaté que la société Gewiss n’était pas un tiers et a donc cassé l’arrêt en ses chefs concernant la société Gewiss et renvoyé les parties devant la Cour de Paris.

Dans son arrêt du 2 juin 2010, la Cour de Paris a rejeté la demande, formée par la société Maviflex, d’un sursis à statuer, dans l’attente d’une procédure introduite devant le TGI de Lyon dans laquelle la validité du brevet EP ‘791 était de nouveau en question, et dans l’attente de l’instruction d’une plainte pour escroquerie, visant des agissements imputées à la société Nergeco. Il a retenu que le principe de la contrefaçon du brevet était définitivement jugé et que seul le montant du préjudice restait en cause. L’arrêt a également retenu que les prétentions de Nergeco contre la société Gewiss France étaient irrecevables et que les moyens relatifs à la nullité du contrat de licence ou son opposabilité faute d’inscription régulière sont irrecevables dès lors qu’ils tendent à remettre en question ce qui est définitivement jugé.

Comme on pouvait s’y attendre, la société Maviflex a formé un pourvoi en cassation. La société Nergeco a formé un pourvoi provoqué. Par arrêt en date du 20 septembre 2011, la Cour régulatrice a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 2 juin 2010 et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris, autrement composée.

Le 22 mars 2012 la plainte de la société Maviflex contre X pour faux a été classée sans suite.

La Cour de Paris, dans son arrêt du 21 juillet 2013, a déclaré la société Nergeco France recevable et bien fondé à agir en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon, a évalué son préjudice à 766 k€, dont 103 k€ seraient à payer par la société Gewiss, et le reste par la société Mavilflex.

La société Mavilflex a formé un nouveau pourvoi en cassation, la société Gewiss un pourvoi incident. Dans son arrêt du 16 décembre 2014, la Chambre commerciale se montre, une fois de plus, d’humeur cassante.

Dans ce qui suit, nous reproduisons la partie de l’arrêt du 21 juillet 2013 qui évoque la portée de la cassation et la nullité du contrat de licence ; nous avons inséré les parties correspondantes de l’arrêt du 16 décembre 2014, en couleur verte ou rouge, selon que la Cour de cassation approuve ou critique.

Sur la portée de la cassation

Considérant que la société Nergeco est titulaire d’un brevet européen déposé le 11 mai 1990, publié sous le n° EP 0 398 791, délivré le 13 octobre 1993, et relatif à une porte à rideau relevable renforcée par des barres d’armature horizontales ; que cette société et la société Nergeco France, qui se prévaut d’une licence portant sur la partie française de ce brevet, ont agi en contrefaçon à l’encontre des sociétés Mavil et Maviflex ;

Que, statuant par arrêt du 2 octobre 2003 sur appel relevé par les sociétés Nergeco et Nergeco France le 16 janvier 2001, du jugement rendu sur leur action le 21 décembre 2000, la cour d’appel de Lyon a rejeté la demande reconventionnelle tendant à la nullité de ce brevet, retenu que les modèles de porte « Fil’up » exploités par les défenderesses en constituaient la contrefaçon et ordonné une expertise avant dire droit sur le préjudice ; que cet arrêt a fait l’objet d’une cassation partielle portant sur des dispositions n’intéressant pas le présent litige ;

Que par arrêt du 15 décembre 2005, la cour d’appel de Lyon, après dépôt du rapport d’expertise, a jugé que, parmi les portes du modèle « Fil’up » des sociétés Mavil et Maviflex, seules les versions ‘Trafic’ étaient contrefaisantes et a condamné de ce chef les sociétés Mavil et Maviflex à payer des dommages-intérêts aux sociétés Nergeco et Nergeco France en réparation du préjudice causé par la fabrication et la commercialisation de ces portes ;

Que, sur pourvoi des sociétés Maviflex et Gewiss France, cet arrêt a été cassé par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique du 10 juillet 2007, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, mais en ses seules dispositions ayant prononcé condamnation à dommages-intérêts au profit de la société Nergeco France, faute pour la Cour d’Appel d’avoir répondu aux conclusions faisant valoir que le contrat de licence dont bénéficiait cette société n’avait été inscrit au registre national des brevets que le 3 juin 1998, ce dont il résultait que c’est seulement à compter de cette date que les droits de cette société étaient opposables aux tiers ;

Que sur renvoi, par arrêt du 2 juin 2010, la Cour d’appel de Paris a principalement déclaré irrecevables les demandes présentées par les sociétés Nergeco et Nergeco France contre la société Gewiss France et fixé la créance de la société Nergeco France à l’encontre de la société Maviflex à 766.213 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et capitalisation des intérêts ;

Que sur pourvoi de la société Maviflex, cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, du 20 septembre 2011, au visa de l’article 1351 du Code Civil au motif que les précédents arrêts des 2 octobre 2003 et 15 décembre 2005 ne s’étaient pas prononcés sur la nullité du contrat de licence, et du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui au motif que la société Gewiss France qui avait elle-même formé et instruit le pourvoi contre l’arrêt du 15 décembre 2005 ayant abouti à la cassation partielle de cet arrêt, ne pouvait, sans se contredire au détriment des sociétés Nergeco, se prévaloir devant la cour de renvoi de la circonstance qu’elle aurait été dépourvue de personnalité juridique lors des instances ayant conduit à ces décisions ;

Qu’il résulte de ces énonciations que la Cour est saisie de la question de la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société Gewiss France et de celle de la validité du contrat de licence de brevet opposé par la société Nergeco France aux sociétés Maviflex et Gewiss France, la question tirée du défaut d’inscription de la licence ayant été définitivement tranchée par les arrêts des 2 octobre 2003 et 15 décembre 2005 ;
Vu l’article 1351 du code civil ;

Attendu que pour exclure du champ de sa saisine la « question tirée du défaut d’inscription » du contrat de licence de la société Nergeco France, l’arrêt retient que cette question a été définitivement tranchée par les arrêts des 2 octobre 2003 et 15 décembre 2005 ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que ni l’arrêt du 2 octobre 2003, ni celui du 15 décembre 2005 n’avaient statué, dans leur dispositif, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Nergeco France et que, l’arrêt du 2 juin 2010 ayant été cassé dans toutes ses dispositions, la juridiction de renvoi se trouvait investie de la connaissance de cette fin de non-recevoir sous tous ses aspects, y compris en tant qu’elle était déduite de l’inopposabilité aux tiers du contrat de licence, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Sur la nullité du contrat de licence de la société Nergeco France

Considérant que la société Nergeco et la société Nergeco France ont conclu le 6 décembre 1990 un contrat de management qui stipule en son article 8 que :
« la société Nergeco sera chargée de la recherche et du développement de tous nouveaux produits, qu’ils soient un prolongement de ceux existants ou entièrement nouveaux, et ce, en fonction de l’évolution technologique et de l’évolution du goût de la clientèle. La société Nergeco dirigera tous travaux d’études, et de recherche s’adressera en priorité à la S.A. Nergeco France pour la fabrication de tous prototypes. Le cas échéant, la société Nergeco assurera le suivi de la prise et de la maintenance des brevets d’invention. Nergeco France sera ipso facto licenciée des brevets pour la France » ;
Qu’une annexe à ce contrat de management, datée du 31 janvier 1991, précise qu’en d’application de l’article 8 dudit contrat, Nergeco et Nergeco France confirment que Nergeco concède à Nergeco France la licence de la partie française des brevets européens dont la liste suit et parmi lesquels figure le brevet EP 0 398 791 objet du présent litige ;

Que le contrat de management du 6 décembre 1990 et son annexe du 31 janvier 1991 ont été inscrits au RNB le 3 juin 1998 ;

Que les sociétés Nergeco et Nergeco France ont conclu le 3 septembre 1998 un avenant au contrat de management du 6 décembre 1990, lequel a pour objet de modifier la rédaction de l’article 8 alinéa 3 de la manière suivante :
« Le cas échéant, la société Nergeco assurera le suivi de la prise et de la maintenance des brevets d’invention. Nergeco France sera ipso facto licenciée des brevets et des marques pour la France » ;
Qu’une annexe à l’avenant rectificatif au contrat de management signée le 6 décembre 1990, signée également le 3 septembre 1998, indique la liste des marques françaises données en licence à Nergeco France en vertu de l’article 8 du contrat de management ainsi modifié ;

Que les sociétés Nergeco et Nergeco France ont enfin signé le 20 novembre 2006 un avenant au contrat de management du 6 décembre 1990, aux termes duquel :
« Le contrat de management a été conclu pour une première période de cinq années à compter de sa signature le 6 décembre 1990. Les sociétés Nergeco et Nergeco France entendent confirmer, en tant que de besoin, que le contrat du 6 décembre 1990 s’est prolongé - par l’effet d’un accord tacite commun des parties - à l’expiration de cette première période, et ce, jusqu’au jour de la signature du présent avenant et a été intégralement exécuté.

Les parties entendent maintenir et réitérer ledit contrat de management en toutes ses stipulations au-delà de la date de signature du présent avenant, et ce pour une durée indéterminée ;

La société Nergeco France est licenciée de la société Nergeco, en application de l’article 8 du contrat de management du 6 décembre 1990,
- de toutes les demandes de brevets français et/ou brevets français délivrés,
- de toutes les demandes de brevets européens et/pour de tous les brevets européens délivrés désignant la France,
- de toutes les demandes de brevets PCT et/ou pour tous les brevets PCT délivrés désignant la France » ;
Considérant que les sociétés appelantes indiquent que le contrat de management a été exécuté dès décembre 1990 et durant toute la période pour laquelle Nergeco France demande la réparation de son préjudice et en particulier, que la rémunération prévue à l’article 15 du contrat de management , laquelle intègre les redevances dues par Nergeco France à Nergeco en contrepartie de la licence de brevets, a été versée tous les ans par Nergeco France à Nergeco sur l’intégralité de cette période ;

Considérant que les sociétés Maviflex et Gewiss poursuivent l’annulation du contrat de management et de son annexe du 31 janvier 1991 sur le fondement de l’article L 614-14 CPI et de la règle « fraus omnia corrompit » ;

Qu’elles soutiennent en premier lieu que le contrat de licence de brevet dont se prévaut la société Nergeco France est nul car contraire aux dispositions de l’article L 614-14 CPI, la société Nergeco ayant concédé à la société Nergeco France une licence de son brevet européen sans lui concéder simultanément une licence de la demande de brevet français 89 06592 déposée le 19 mai 1989 et de la demande de brevet français 9000001 déposée le 2 janvier 1990 dont il revendique la priorité ;

Que les sociétés Nergeco répliquent que l’intention des parties était bien d’inclure dans la licence les brevets français correspondant au brevet européen visé dans l’annexe au contrat de management ;

Considérant qu’aux termes de l’article L 614-14 CPI
« une demande de brevet français ou un brevet français et une demande de brevet européen ou un brevet européen ayant la même date de dépôt ou la même date de priorité couvrant la même invention et appartenant au même inventeur ou à son ayant-cause ne peuvent pour les parties communes faire l’objet indépendamment l’une de l’autre d’un transfert , gage, nantissement ou d’une concession de droits d’exploitation à peine de nullité » ;
Qu’il s’agit d’un cas de nullité absolue destiné à prémunir tant les tiers que les co-contractants contre la coexistence sur une même invention et sur un même territoire, après délivrance définitive des titres français et européen, de deux titulaires de droits exclusifs, que les sociétés intimées peuvent opposer ;

Que cependant il a été dit que selon l’article 8 du contrat de management, la société Nergeco France, dont la vocation est de fabriquer et de distribuer en France des portes de manutention, est « ipso facto » licenciée des brevets pour la France ;

Qu’il en résulte que la licence portant sur le brevet EP 0 398791 figurant à l’annexe au contrat du 31 janvier 1991, inclut les demandes de brevets français correspondant, ce qui n’est pas contredit par le fait que plusieurs brevets français ont été apportés à la société Nergeco France lors de sa constitution en 1990 ;

Que le moyen de nullité du contrat de licence ne peut donc prospérer de ce chef ;
Vu les articles 1129, alinéa 1er, du code civil et L 613-8 et L 614-14 CPI ;

Attendu, selon ces textes, qu’une obligation contractuelle doit avoir pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce ; que le contrat de licence de brevet est, à peine de nullité, constaté par écrit ; que, sous la même sanction, une demande de brevet français ou un brevet français et une demande de brevet européen ou un brevet européen ayant la même date de priorité, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur, ne peuvent, pour les parties communes, faire l’objet indépendamment l’une de l’autre d’une concession de droits d’exploitation ;

Attendu que, pour déclarer la société Nergeco France recevable et bien fondée à agir, l’arrêt, écartant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir à raison de la nullité du contrat de licence portant sur le brevet européen n° EP 0 398 791 à défaut de concession simultanée de la licence sur les demandes de brevets français dont la priorité était revendiquée, retient que cette société étant, selon l’article 8 du contrat de management du 6 décembre 1990, « ipso facto » licenciée des brevets pour la France, la licence portant sur ce brevet figurant à l’annexe du 31 janvier 1991 incluait les demandes de brevets français correspondantes ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que ni le contrat de management, ni son annexe ne comportaient la concession des droits exclusifs d’exploitation sur les demandes de brevets français dont la priorité était revendiquée par ledit brevet européen, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Considérant que les sociétés Maviflex et Gewiss prétendent également que la licence du brevet EP 0 398 791 serait nulle sur le fondement de la fraude aux motifs que le contrat de management du 6 décembre 1990 et l’avenant du 31 janvier 1991 seraient constitutifs de’ faux en écriture privée, qu’ils n’auraient été signés qu’en 1998 pour les besoins de l’inscription au RNB de la licence en vue de l’assignation délivrée par Nergeco France le 22 décembre 1998, et que ces contrats auraient été antidatés pour créer artificiellement une prétendue période d’exploitation et/ou « remonter » faussement la période d’exploitation alléguée du brevet pour les besoins de la présente procédure, ce qui constituerait une escroquerie au jugement ;

Qu’à cet égard il y a lieu de relever d’une part que l’action en nullité est ouverte à toute personne intéressée et d’autre part que la société Maviflex a déposé une plainte pénale contre X sur ce fondement et que celle-ci a fait l’objet d’un classement sans suite le 22 mars 2012 ;

Considérant toutefois que l’ensemble des rapports comptables versés aux débats par la société Nergeco France, qui y font expressément référence et qui indiquent le montant des facturations intervenues dès 1990, ainsi que les procès-verbaux des conseils d’administration de cette société et de la société Nergeco du 6 décembre 1990, démontrent que le contrat de management en cause est entré en vigueur dès cette date et depuis le début des activités de la société Nergeco France, et ce nonobstant l’existence d’un autre contrat de management conclu le même jour avec la société PMS ;

Que par ailleurs il résulte de son extrait d’immatriculation au RCS du Puy en Velay et de son avis de situation au répertoire Sirène, que la société Nergeco France a débuté son activité le 1er décembre 1990, ce qui n’exclut pas, au contraire, la possibilité de signer le contrat de management le 6 décembre suivant ;

Qu’il est expressément indiqué sur le contrat que Madame Catherine C. était spécialement habilitée à signer le contrat pour le compte de la société Nergeco France ; que dès lors la mention erronée de son statut d’administrateur de ladite société est sans incidence sur la validité de celui-ci ;

Qu’enfin le débat sur la date exacte de signature de l’annexe au contrat, indiquée comme étant celle du 31 janvier 1991, est sans portée eu égard aux termes de l’article 8 du contrat sus-rappelés ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la fraude alléguée n’est pas établie et que la société Nergeco France est recevable à agir, en sa qualité de licenciée, en indemnisation de son préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis par les sociétés Maviflex et Gewiss France à l’encontre du breveté ;
Attendu que les sociétés Maviflex et Gewiss font grief à l’arrêt de déclarer la société Nergeco France recevable et fondée à agir en contrefaçon du brevet EP 0 398 791 dont est titulaire la société Nergeco à compter du 3 juin 1998 alors, selon le moyen :

1°/ que le classement sans suite d’une plainte est dépourvu de l’autorité de la chose jugée ; que la cour d’appel ne pouvait écarter le moyen tiré de ce que le contrat de management du 6 décembre 1990 et l’avenant du 31 janvier 1991 étaient constitutifs de faux en écritures privées au motif que la plainte de la société Maviflex pour escroquerie au jugement obtenue sur le fondement de ces faux avait été classée sans suite sans violer les articles 4 et 4-1 du code de procédure pénale ;

2°/ qu’il appartient au juge de vérifier l’acte sous seing privé dont l’écriture et la signature sont contestées ; que la société Maviflex ayant fait valoir que le contrat de management du 6 décembre 1990 et son avenant du 31 janvier 1991 constituaient des faux en écritures privées, il appartenait à la cour d’appel de vérifier les actes contestés ; qu’en relevant que les rapports comptables versés aux débats par la société Nergeco France et les procès-verbaux des conseils d’administration de cette société faisaient expressément référence au contrat de management du 6 décembre 1990, que, suivant son extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et son avis de situation au répertoire Sirene, la société Nergeco France avait commencé son activité le 1er décembre 1990, ce qui n’excluait pas la possibilité de signer le contrat le 6 décembre suivant, et que la mention erronée dans ce contrat de Mme X... en tant qu’administrateur de la société était sans incidence sur sa validité, tous motifs étrangers à la vérification d’écritures à laquelle il lui appartenait de procéder, la cour d’appel a violé les articles 1324 du code civil, 287 et 288 CPC ;

3°/ que le juge ne peut se dispenser de vérifier l’écrit contesté que lorsqu’il peut statuer sans en tenir compte ; qu’après avoir constaté qu’aux termes de l’article 8 du contrat de management du 6 décembre 1990, la société Nergeco France était licenciée des brevets pour la France et que la licence sur le brevet EP 0 398 791 n’avait été conférée à cette société que par l’avenant du 31 janvier 1991, la cour d’appel, qui devait statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action exercée par la société Nergeco France sur le fondement du brevet EP 0 398 791, ne pouvait décider que, eu égard aux termes de l’article 8 du contrat du 6 décembre 1990, était sans portée la contestation de la société Maviflex qui faisait valoir que l’avenant du 31 janvier 1991 était un faux qui n’avait été signé qu’en 1998 sans méconnaître la portée de ses propres constatations, en violation de l’article 287 CPC ;

Mais attendu que, lorsque la contestation ne porte ni sur l’écriture ni sur la signature, la procédure de vérification d’écritures ne trouve pas à s’appliquer ; que la preuve de l’existence ou non d’un faux matériel peut se faire par tous moyens ; que l’arrêt relève que l’ensemble des rapports comptables versés aux débats par la société Nergeco France ainsi que les procès-verbaux des conseils d’administration de cette société et de la société Nergeco du 6 décembre 1990 font expressément référence au contrat de management du même jour, ce qui démontre qu’il était entré en vigueur dès cette date, que selon l’extrait d’immatriculation au RCS et l’avis de situation au répertoire Sirene, la société Nergeco France a débuté son activité le 1er décembre 1990 et qu’il est indiqué dans le contrat que Mme C. était spécialement habilitée à signer ce dernier pour le compte de ladite société ; que par ces motifs rendant inopérant le grief de la deuxième branche et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
***
Attendu que les sociétés Maviflex et Gewiss font le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen, que les contrats conclus par une société antérieurement à son immatriculation au RCS, à compter de laquelle elle acquiert la personnalité morale, sont frappés d’une nullité absolue ; que la société Maviflex invoquait la nullité du contrat de management du 6 décembre 1990 et de l’annexe du 31 janvier 1991 à ce contrat comme ayant été conclus à une date antérieure à l’immatriculation de la société Nergeco France au registre du commerce et des sociétés, le 2 février 1991, date jusqu’à laquelle cette société était dépourvue de la personnalité juridique et n’avait pas la capacité de conclure les contrats en cause ; qu’en se bornant à énoncer que la société Nergeco France avait débuté son activité le 1er décembre 1990, antérieurement à la signature du contrat du 6 décembre 1990, sans constater, ce qui était contesté, que cette société avait, à cette date, acquis la personnalité juridique par suite de son inscription au registre du commerce et des sociétés, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1842 du code civil et L 210-6 du code de commerce ;

Mais attendu que, dans leurs conclusions d’appel, les sociétés Maviflex et Gewiss se sont bornées à soulever la nullité du contrat de management et de son annexe, respectivement signés les 6 décembre 1990 et 31 janvier 1991, pour être antidatés, dès lors que la société Nergeco France n’aurait été immatriculée au RCS que le 2 février 1991 ; que le moyen, nouveau en ce qu’il soulève la nullité de ces actes sur le fondement de l’article L 210-6 du code de commerce, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Que la demande subsidiaire fondée sur l’article 1382 du Code Civil dans l’hypothèse où le contrat de licence serait nul ou inopposable aux intimées est sans objet ;

Considérant que la société Nergeco France ne se prévaut pas d’une licence exclusive sur le brevet n° EP 0 398 791 ; qu’elle est donc intervenue dès l’origine du litige dans l’instance engagée par la société Nergeco SA, brevetée, afin d’obtenir réparation du préjudice qui lui est propre même si la Cour d’Appel de Lyon dans son arrêt du 2 octobre 2003 a accordé aux deux sociétés demanderesses une provision globale à valoir sur la réparation de « leur préjudice » sans distinction ;

Que sa demande n’a donc pas été jugée par la Cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 2 octobre 2003 pas plus qu’elle ne constitue une demande nouvelle ;

Qu’elle a cependant fait le choix d’opposer aux sociétés intimées le contrat de management du 6 décembre 1990 publié au Registre National des Marques le 3 juin 1998 ;

Qu’il en résulte que sauf à se contredire elle-même, son préjudice doit être évalué en ne prenant en compte que les actes de contrefaçon commis à l’encontre de la société brevetée postérieurement à cette date ; …

Le cinquième moyen critique l’arrêt d’avoir condamné la société Mavilflex à payer la somme de 766 k€, alors que toutes les portes « Fil’up » n’étaient pas contrefaisantes, mais la Cour de cassation a jugé que ce moyen n’était « pas de nature à permettre l’admission » du pourvoi.

Résultat des courses :
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré la société Nergeco France recevable et bien fondée à agir en contrefaçon du brevet EP 0 398 791 dont est titulaire la société Nergeco à compter du 3 juin 1998 et condamné in solidum les sociétés Maviflex et Gewiss France à payer à la société Nergeco France la somme de 766 213 €, l’arrêt rendu le 21 juin 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; …
L’arrêt cassé de la Cour de Parisest disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI, l’arrêt de cassation sur Legifrance.

Gageons qu’un sixième et ultime pourvoi en cassation sera formé. Si la Cour suprême voudra bien se pencher encore une fois sur ces questions, on peut s’attendre à une décision en 2017.


Cour d’appel de Paris, 21 juin 2013 ; Nergeco c. Maviflex et al
Cour de cassation, 16 décembre 2014 ; Maviflex et al c. Nergeco

jeudi 11 décembre 2014

Arguties juridiques ?

En 1997, Gilles K. a déposé une demande de brevet français qui a donné lieu à la délivrance du brevet FR 2 771 875.

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :
Procédé de transmission d’information sur un premier support de transmission, caractérisé en ce qu’il comporte une opération d’ouverture d’une session de communication avec un moyen de communication situé à distance, sur ledit premier support de transmission, et, durant ladite session : une opération de réception d’une information confidentielle sur un terminal à adresse unique sur un deuxième support de transmission, et une opération de transmission, sur le premier support de transmission, d’un message confidentiel représentatif de ladite information confidentielle.

Par acte sous seing privé du 30 décembre 1998 (inscrit au RNB) Monsieur K. a cédé tous ses droits sur ses demandes à la startup MagicAxess dont il fut l’un des dirigeants.



La société MagicAxess a étendu la demande française par le biais d’une demande internationale (qui s’est muée plusieurs demandes européennes, comme par exemple la demande EP 1 107 203 et plusieurs divisionnaires ; toutes ces demandes semblent avoir été abandonnées).

Par jugement en date du 5 octobre 2005, le Tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MagicAxess.

Par ordonnance du 15 février 2006, le juge-commissaire a autorisé la cession des éléments incorporels de cette société, dont plusieurs brevets, à la société Trustseed, qui exerce une activité de conseil en organisation et en gestion dans les domaines de l’industrie, du commerce et de la finance.



Le 19 avril 2010 est intervenu un acte confirmatif de cession de brevets.

Par la suite, la société Trustseed a présenté à l’INPI une requête en limitation du brevet français, à laquelle il a été fait droit par décision du 9 décembre 2011. (Pour une raison qui nous échappe, la version limitée ne semble pas disponible en ligne.)

Ayant appris que les banques du réseau Caisse d’Epargne et de Prévoyance utilisaient le procédé couvert par son brevet pour authentifier leurs clients titulaires d’une carte de paiement lors d’un paiement en ligne sur certains sites marchands utilisateurs du procédé dit « 3D Secure », elle a fait dresser, le 29 août 2012, un procès-verbal de constat puis a fait procéder, les 6 et 14 septembre 2012, à des opérations de saisie-contrefaçon. Puis elle a fait assigner en contrefaçon de brevet plusieurs sociétés, dont La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France (ci-après « Caisse d’Epargne »).

Les défenderesses ayant contesté la qualité à agir de la société Trustseed, la procédure a fait l’objet le 21 novembre 2013 d’une disjonction afin que soit tranchée par le tribunal cette seule question de la recevabilité.

Voici un extrait du jugement rendu le 7 mars 2014 :

Sur la recevabilité

Pour contester la qualité à agir de la société Trustseed, les défendeurs soutiennent qu’elle n’est en réalité pas titulaire du brevet n°97 13825.

Elles (sic) font valoir plus précisément que l’ordonnance du juge-commissaire du 15 février 2006, qui a donné la liste des demandes de brevets et des brevets faisant partie de la cession des actifs incorporels de la société MagicAxess à la société Trustseed, n’y a pas inclus le brevet en question, de sorte que cette dernière n’en serait donc pas devenue titulaire.

La société Trustseed conteste ce qu’elle qualifie d’« arguties juridiques ».

Elle explique avoir adressé le 15 décembre 2005 au liquidateur, Maître B., une offre de reprise des éléments incorporels de la société MagicAxess, parmi lesquels figurait la demande de brevet FR 00 05025, qui comprend la « technique de la boucle GSM référence FR 2 771 875 », qui est le numéro de publication du brevet 97 13825.

Elle ajoute que le 19 janvier 2006 elle a fait part au liquidateur de sa volonté de « reprendre les demandes de brevets, les brevets (...) dans l’état où ils se trouvent ait jour du prononcé de la liquidation judiciaire de la société MagicAxess même si les demandes de brevets, les brevets, … sont tombés dans le domaine public », formulation qui est selon elle révélatrice de sa volonté de reprendre l’ensemble du portefeuille de brevets ou demandes de brevets de la société liquidée sans opérer de sélection entre eux.

Si par la suite l’ordonnance du juge-commissaire du 15 février 2006 n’a mentionné que quatre brevets, à l’exception du brevet 97 13825, cela n’entraînait pour elle aucune ambiguïté dans la mesure où elle était bien devenue propriétaire de l’ensemble des titres de propriété industrielle de la société MagicAxess, et où elle a réglé depuis toutes les annuités pour maintenir ce brevet en vigueur.

Ce n’est donc que parce qu’elle n’a pas pu inscrire ledit brevet au RNB, qu’elle a, le 17 novembre 2009, présenté une requête aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc puis obtenu, le 19 avril 2010, un acte confirmatif emportant transfert du brevet en question, grâce à quoi elle a pu alors procéder à l’inscription souhaitée.

En résumé, la société Trustseed considère que, si l’ordonnance du 15 février 2006 ne cite pas expressément le brevet 97 13825, il n’en demeure pas moins que sa volonté telle qu’exprimée dans son offre de reprise du 15 décembre 2005 était bien de devenir propriétaire de l’ensemble des éléments incorporels de la société MagicAxess.

Cependant, il résulte de cette offre de reprise adressée le 15 décembre 2005 à Maître B. que la société Trustseed n’avait pas, contrairement à ce qu’elle soutient aujourd’hui, cité le brevet litigieux, puisqu’elle s’exprimait en ces termes :
« Nous proposons d’acheter dans ces circonstances :
  1. Le brevet d’invention n° 00 05025 (INPI) Publication n° 2 804 264 « procédé et dispositif de paiement électronique ». Ceci comprend la technique de la boucle GSM référence FR 2 771 875 A (4 Juin 1999 ; page 2, ligne 12-ligne 20 page 15, ligne 29, page 17, ligne 7 et page 20, ligne 15 ligne 18).  
  2. Le brevet d’invention n° 00128734.1 (29/12/2000) ; Titre : « Procédure de transmission d’information et serveur informatique le mettant en œuvre » ; Réf. B0265AAI. Il s’agit du boîtier cryptographique pour la solution de signature hébergée.
  3. Le brevet d’invention n° 0015215 du 28/03/2003 : « procédé et dispositif de certification » ; Réf. N°B0266A.  
  4. Le brevet d’invention «n° 01 16173 du 26/03/2004 : « procédé et dispositif de référencement » Réf. B0340 ».
Il en est de même dans la requête présentée le 1er février 2006 par Maître B. au juge-commissaire puisque, alors que le brevet 97 13825 figure bien dans la liste des brevets ou demandes de brevets dont la société MagicAxess est propriétaire, il est écrit à propos de l’offre de la société Trustseed :
« Périmètre de l’offre.

L’offre porte sur les demandes de brevets et ou brevets, logiciels et marques de la société MagicAxess, les demandes de brevets et/ou brevets :
  • Procédure de transmission d’information et serveur informatique le mettant en œuvre n°00128734 du 29/12/2000 ;
  • Procédé et dispositif de paiement électronique n°0005025, publication n°2 804 264 ;
  • Procédé et dispositif de certification n°0015215, publication n° 2 814 880 et accord n° 0015215 – France ;
  • Procédé et dispositif de référencement, déposé le 13/12/2001 sous le n° 0116173, publication n° 2 833 730 et accord 0116173 – France. »
et ce alors que quelques lignes plus loin, à propos des marques, il est précisé que
« La société Trustseed reprend l’ensemble des marques qui appartiennent à la société MagicAxess ».
C’est pourquoi l’ordonnance du 15 février 2006 de Monsieur B., juge-commissaire à la liquidation, rédigée comme suit, ne cite pas davantage le brevet 97 13825 parmi les brevets cédés :
« Ordonnons la cession de l’ensemble des actifs incorporels dépendant de la liquidation judiciaire de la SA MagicAxess (…)

A savoir : les demandes de brevets et ou brevets dans l’état où ils se trouvent au jour de la liquidation judiciaire de la société MagicAxess :
  • Procédure de transmission d’information et serveur informatique le mettant en œuvre n° 00128734 du 29/12/2000 ; 
  • Procédé et dispositif de paiement électronique n°00 05025, publication n° 2 804 264, déposé le 19/04/2000 ;
  • Procédé et dispositif de certification n° 0015215 déposé le 24/11/2000, publication n° 2 814 880, accord n° 0015215
  • Procédé et dispositif de référencement n° 0116173 déposé le 13/12/2001, publication n° 2 833 730, accord 0116173 ».
Enfin, le contrat de cession partielle signé le 7 septembre 2006 entre Maître B. représentant, en tant que liquidateur, la société MagicAxess et la société Trustseed, prend la suite en n’incluant toujours pas le brevet en cause dans la liste des éléments incorporels repris par la société demanderesse, en stipulant que sont cédés
« 2°) Les demandes de brevets et on brevets suivants :
  • les droits résultant de la demande européenne de brevet déposée le 29 décembre 2000 sous le numéro 00128734.1 pour l’invention ayant pour titre « procédé de transmission d’information et serveur le mettant en œuvre » selon copie figurant en annexe 12 ; 
  • les droits résultant du brevet français déposé le 19 avril 2000 sous le numéro 0005025 pour l’invention ayant pour titre « procédé et dispositif de paiement électronique » selon copie figurant en annexe 13, étant ici précisé que ledit brevet a fait l’objet le 30 décembre 2005 d’une décision de déchéance ; 
  • les droits résultant du brevet français déposé le 24 novembre 2000 sons le numéro 15215 pour l’invention ayant pour titre « procédé et dispositif de certification » selon copie figurant en annexe 14, 
  • les droits résultant du brevet français déposé le 13 décembre 2001 sous le numéro 0116173 pour l’invention ayant pour titre « procédé et dispositif de référencement » selon copie figurant en annexe 15. (…)
A l’exclusion de tout autre élément incorporel ou corporel du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la société MagicAxess ».
Il en résulte que, ainsi que le soutiennent les défendeurs, le brevet 91 13825 n’apparaît jamais dans les différents documents relatifs à la cession partielle intervenue, tout simplement peut-être parce que la société Trustseed voulait faire l’économie de son acquisition, de sorte que si l’on parle de la cession de « l’ensemble des actifs incorporels » dans le titre des actes, force est de constater que cette cession n’est en réalité que partielle en ce qui concerne les brevets, au contraire de ce qu’il s’est passé pour les marques.

Pour répondre au premier moyen soulevé par la société demanderesse, le fait que le brevet portant le n°0005025 qui a été publié sous le n° 2 804 264 et intitulé « Procédé et dispositif de paiement électronique » comprenne la technique de la boucle GSM telle que prévue par le brevet litigieux, à le supposer exact ce qui n’est pas à ce stade démentie, n’avait pas pour effet que la cession de l’un des brevets entraîne automatiquement, sans que cela ne soit mentionné nulle part, la cession de l’autre.

Par ailleurs, la société Trustseed insiste, ainsi qu’il a été dit, sur l’acte confirmatif de cession de brevets intervenu le 19 avril 2010.

Il apparaît effectivement que, par requête du 17 novembre 2009, cette société, relevant que « cet acte de cession a omis de mentionner, parmi la liste des brevets figurant à l’actif de la société MagicAxess lors de la procédure de liquidation judiciaire, d’une part le brevet français n° 97 13825 en date du 14 avril 2000, déposé le 4 novembre 1997 par Monsieur Gilles K. et cédé à la société MagicAxess le 30 décembre 1998, et, d’autre part, le brevet américain n° 6895394 en date du 17 mai 2005 déposé par Monsieur Gilles K et cédé à MagicAxess le 26 avril 2000 », et que cette liste n’était que « purement indicative », a demandé qu’un mandataire ad hoc soit désigné pour signer un acte confirmatif de la cession de ces brevets, et que, après ordonnance du lendemain désignant à cet effet Maître B., l’acte confirmatif est intervenu le 19 avril 2010.

Cependant, comme le relève à bon droit la Banque Palatine, la loi prévoit expressément l’hypothèse selon laquelle un actif n’aurait pas été cédé dans le cadre d’une liquidation judiciaire, en disposant dans l’article L 643-13 du Code de commerce que « si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actif et qu’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n ‘ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise. Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé ».

En application de ce texte, institué dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers et partant d’ordre public, la seule procédure qui vaille dans le cas où un actif n’a pas été réalisé, ce qui est l’exacte situation d’espèce puisque le brevet 97 13825 n’avait en réalité pas été cédé, était celle qui consistait à rouvrir la procédure de liquidation judiciaire, de manière à ce que les arguments des uns et des autres puissent être écoutés et examinés.

Dès lors, il convient de dire que l’acte confirmatif du 19 avril 2010 ne peut avoir aucun effet sur la propriété d’un brevet qui n’avait pas fait partie de l’acte de cession, faute d’avoir respecté la procédure applicable et, plus généralement, d’avoir permis un minimum de contradictoire.

En conséquence, la société Trustseed, qui ne justifie pas de ses droits sur le brevet qu’elle invoque, étant précisé à ce sujet que le paiement des annuités ne vaut aucunement titre de propriété, ne peut donc qu’être déclarée irrecevable à agir en contrefaçon, et ce sans qu’il soit question à ce stade de prononcer quelque nullité ou inopposabilité que ce soit.

Sur la procédure abusive

Les sociétés défenderesses et le GIE IT-CE soutiennent qu’en engageant une procédure tout en sachant que le brevet invoqué n’était pas sa propriété « régulière », la société Trustseed a agi de manière abusive, cherchant de surcroît à faire « contre-feu » à une procédure engagée contre elle par la banque Palatine.

Cependant, l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit, et ne dégénère an abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, la société Trustseed a pu légitimement se tromper sur l’étendue de ses droits puisque l’acte confirmatif avait confirmé que le brevet litigieux pouvait lui avoir été cédé.

Ainsi, faute pour eux de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société Trustseed, les défendeurs seront déboulés de leur demande à ce titre.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de condamner la société Trustseed, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 CPC pour ceux des détendeurs qui l’ont demandé. En outre, elle doit être condamnée à verser à la Caisse d’Epargne, à la Banque Palatine, aux sociétés Atos et Natixis, et au GIE IT-CE, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 CPC qu’il est équitable de fixer à la somme, pour chacun, de 3.000 euros.

Enfin, la nature de la présente décision n’est pas compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. …

Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 7 mars 2014 ; Trustseed c. Caisse d’Epargne et al

mardi 28 octobre 2014

Le lien fatal du capital

La société Muller est spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d’appareils de chauffage électrique et à gaz. Elle appartient au groupe du même nom qui comprend également les sociétés Noirot, Airelec Industries, Applimo, Auer et Campa.

La société Muller est titulaire du brevet européen EP1 067 822 désignant la France.

Ayant constaté que les sociétés Castorama été Leroy Merlin vendaient des appareils de chauffage semblables aux siens, la société Muller a décidé d’agir.

Le 10 janvier 2011, elle a procédé à l’acquisition devant huissier de trois radiateurs « Concerto 1000 W » (commercialisé par la société Alpha Confort) dans le magasin Castorama de la Défense, ainsi qu’à l’achat de trois radiateurs « Maestro 1000 W » (commercialisés par la société Carrera) dans le magasin Leroy Merlin de Gennevilliers.

Radiateur Concerto 1000 W

Ensuite, elle a demandé au CTIF, un centre de recherche spécialisé en fonderie, d’examiner l’élément chauffant afin de déterminer si le procédé de fabrication utilisé dans la fabrication des appareils achetés était celui de son brevet.

Suite aux conclusions de l’expertise technique, la société Muller a fait procéder à des saisies-contrefaçon au siège des sociétés Alpha Confort et Carrera ainsi qu’au siège de la société Texas de France qui avait des liens capitalistiques avec les deux sociétés, le 22 avril 2011. Ces saisies ont été effectuées par Maître D., huissier à Aix-en-Provence.

Il s’est avéré que la société Texas de France est l’importateur des produits fabriqués en Chine et la société Alpha Confort et Carrera sont des sociétés qui assurent la vente et le stockage de ces appareils.

La société Muller a donc fait assigner les trois sociétés.

Postérieurement à l’assignation (en mai 2012), la société Muller a déposé une requête en limitation de son brevet devant l’INPI.

La nouvelle revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :
Procédé de fabrication d’un élément chauffant pour appareil de chauffage ou cuisson, de type comprenant un moyen calorifique associé à un dissipateur thermique, caractérisé en ce qu’il consiste à placer dans un module (M1, M2) un moyen calorifique (1) faisant office de noyau, ledit moyen ainsi que la paroi interne du moule étant conformés aux formes et dimensions de l’élément chauffant à réaliser, ledit moyen calorifique (1) comportant au moins une enveloppe en matériau fusible et à couler dans le moule un matériau fondu constitué d’un alliage notamment ferreux à température de fusion sensiblement équivalente à celle de ladite enveloppe du moyen calorifique, cette enveloppe présentant une épaisseur et une inertie thermique suffisantes pour permettre une fusion superficielle de l’enveloppe sans la détériorer.

Dans deux jugements rendus le 20 mars 2014, le TGI de Paris a, entre autres, débouté les défenderesses de leur demandes en nullité et a constaté qu’elles avaient commis des actes de contrefaçon.

Dans ce qui suit, nous reproduisons quelques passages de ce jugement :

Sur la nullité des procès-verbaux en date des 10.01.et 22.02.2011 et les actes subséquents

 Les sociétés défenderesses font valoir que les opérations de constat d’huissier en date du 10 janvier 2011 […] selon lesquelles des radiateurs ont été achetés à la société Castorama auraient dû être autorisées par le juge s’agissant de saisie-contrefaçon déguisée d’une part, aucune preuve n’étant établie de ce que les radiateurs mis sous scellés étaient ceux du magasin Castorama d’autre part et enfin que les opérations de constat se sont déroulées en présence de salariés de la société Muller ce qui est prohibé.
Ces temps-ci, c’est la tarte à la crème des défendeurs en contrefaçon qui font face à un constat d’huissier : l’objection de la « saisie-contrefaçon déguisée ». Mais ça ne marche pas à tous les coups.
En conséquence, elles soutiennent que la société requérante a contourné la loi puisque les opérations de l’huissier de justice ont été effectuées aux fins d’établir l’existence d’une contrefaçon et ont abouti à la description et à la saisie réelle de radiateurs électriques et de leurs emballages en faisant participer activement les salariés de la société Muller aux opérations.

Elles concluent donc à l’annulation des procès-verbaux de constat en date des 10 janvier 2011 et 22 février 2011 et par conséquent, à voir écarter des débats les pièces et documents conservés par l’huissier en son étude à la suite de ses opérations sans qu’il soit nécessaire d’établir un grief.

Estimant que le rapport du CTIF de mars 2011 leur est totalement inopposable, elles considèrent que la preuve de la matérialité des faits n’est donc pas administrée.

La société Muller conclut au rejet de la nullité du procès-verbal de constat d’achat du 10 janvier 2011 et conteste une soi-disant carence dans l’administration de la preuve de la matérialité des faits litigieux.

Sur ce :

La société Muller a fait l’acquisition suivant le procès-verbal d’ huissier en date du 10 janvier 2011 de 3 radiateurs chaleur douce Concerto 1000 W dans le magasin Castorama de la Défense pour un montant total de 1197 € […].

L’huissier instrumentaire a constaté de l’extérieur du magasin que Monsieur Stéphane C. et Monsieur Patrice G., salariés de la société Muller, entraient dans le magasin Castorama et en ressortaient avec 3 radiateurs électriques Concerto 1000 W de marque Zenith qu’ils lui remettaient.

L’huissier s’est donc limité à constater de l’extérieur du magasin l’achat par les salariés de la société Muller de trois radiateurs Concerto qu’il a placés sous scellés en mentionnant leur référence et en annexant le ticket de caisse et la photographie des appareils emballés sous scellés.

L’huissier n’a procédé à aucune description, n’ayant pas outrepassé la mission de constat qui lui était confiée, le fait que les salariés de la société Muller procèdent à l’achat des radiateurs argués de contrefaçon n’étant pas de nature à entacher le constat d’un vice de nullité dans la mesure où l’impartialité des acheteurs n’est pas requise, ceux-ci s’étant limités en tout état de cause à procéder à l’achat des produits.

Enfin, les sociétés défenderesses ne peuvent prétendre qu’il pourrait s’agir de radiateurs ne se trouvant pas dans le magasin ne s’agissant que d’allégations dénuées de pertinence et allant contre l’évidence.

Dans ces conditions le procès-verbal de constat du 10 janvier 2011 est valable.

Sur l’absence de mise en connaissance de cause de la société Alpha Confort et de la société Texas de France

Les sociétés Alpha Confort et Texas de France font valoir que c’est la société Shanghai Instrumentation International Trading Co Ltd qui a fabriqué l’appareil de chauffage électrique dénommé Concerto 1000 Watts, les factures remises à l’huissier instrumentaire le 22 avril 2011 le démontrant.

Elles excipent du fait que si la société Texas de France est un importateur qui a acquis le produit auprès du fabricant chinois, la société Alpha Confort est une société qui assure la vente et le stockage d’appareils électroménagers.

Elles soutiennent qu’elle est donc une société de commercialisation qui diffuse les produits importés par la société Texas de France et qu’elle n’a pas la qualité de contrefacteur direct, la preuve n’étant pas établie de ce qu’elle aurait agi de concert avec la société Texas de France.

A défaut de preuve sur la mise en connaissance de cause de la société Alpha Confort, elles concluent au rejet des demandes formées à son égard par la société Muller.

En réplique, la société Muller considère que du fait de l’existence de liens capitalistiques entre la société Texas de France et la société Alpha Confort celle-ci a été mise en connaissance de cause ayant agi de concert avec la société importatrice et ne peut donc se soustraire à ses responsabilités.

Elle conclut donc au rejet des demandes formées à ce titre et à titre subsidiaire conclut à la responsabilité de la société Alpha Confort engagée au moins à compter de l’assignation introductive d’instance en date du 19 mai 2011.

Sur ce :

L’article L 615 -1 CPI dispose que:
« ... L ‘offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit « contrefaisant », lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit « contrefaisant », n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause ».
Il n’est pas contesté que la société Alpha Confort ne fait que commercialiser les radiateurs suite à leur importation réalisée par la société Texas de France.

Il appartient à la société Texas de France de s’assurer que les produits importés ne relèvent pas d’un brevet ayant effet dans le pays d’importation ce que celle-ci ne conteste pas.

Seule la société Alpha Confort expose ne pas avoir été mise en connaissance de cause au terme de l’article L 615-1 CPI.

La société Alpha Confort n’est pas un simple distributeur tiers comme peut l’être Castorama mais entretient des liens capitalistiques avec la société Texas de France.

Elles ont le même siège social, les parts sociales de la société Alpha Confort sont détenues par Monsieur Avi H. gérant de la société Carrera qui a des liens avec la société Texas de France, des parts sociales ayant été cédées par la société Texas de France à Monsieur Avi H. […].

Du fait de ces liens avec la société Texas de France, la société Alpha Confort participe à la mise sur le marché du matériel argué de contrefaçon et doit comme la société Texas de France s’assurer du caractère non contrefaisant de l’appareil de sorte que la société Muller est recevable à agir à son égard.

Sur la recevabilité à agir des sociétés licenciées

Les sociétés Auer, Airlec Industries, Applimo, Concorde, Noirot et SCF demandent au tribunal de constater qu’elles ont subi un préjudice du fait de la mise sur le marché français de radiateurs constituant des contrefaçons du brevet dont elles sont licenciées.

Les sociétés Texas de France et Alpha Confort soulèvent leur irrecevabilité à agir au motif qu’elles ne peuvent opposer leur qualité de licenciée les contrats de licence ayant été conclus selon elles pour les besoins de la cause et datés du 30 novembre 2012, soit postérieurement à la date de l’assignation introductive d’instance du 19 mai 2011.

Elles font valoir qu’en cas d’action en contrefaçon, le licencié simple est autorisé à intervenir dans l’instance en contrefaçon pour obtenir la réparation de son propre préjudice mais qu’il ne saurait se prévaloir de dispositions contractuelles telles que celles de l’article 11 des conventions invoquées en raison de l’effet relatif des contrats et des dispositions de l’article 1165 du code civil.

En réplique, les sociétés intervenantes volontaires font valoir que si les licences sont du 30 novembre 2012, ses effets agissent rétroactivement à la date de la demande du dépôt du brevet français soit le 9 juillet 1999. A titre subsidiaire, elles font valoir que les licences prennent effet à compter de l’assignation soit le 19 mai 2011.

Sur ce :

Aux termes de l’article L 615-2 CPI
«l’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet. (...) Tout licencié est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le breveté, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ».
L’article L 613-9 CPI dispose que
« tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit RNB, tenu par l’INPI. Toutefois avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits ».
La loi du 4 août 2008 a ajouté un troisième alinéa à l’article L 613-9 qui dispose que
« le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national des brevets, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du brevet afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ».
La mention d’un effet rétroactif dans le contrat de licence s’il peut être valable entre les parties signataires ne peut être opposé aux tiers. Les licences des sociétés intervenantes volontaires à la procédure n’ont pas été inscrites au registre des brevets avant le 30 novembre 2012 de sorte qu’elles ne sont pas opposables aux tiers et donc pas aux sociétés Alpha Confort et Texas de France.

Par-ailleurs, le présent tribunal relève qu’elles ne forment aucune demande au tire de la concurrence déloyale.

En conséquence, les contrats de licence ayant été signés largement postérieurement à l’assignation introductive d’instance et n’ayant pas en tout état de cause été inscrits, ils sont inopposables aux tiers avant leur transcription de sorte que les sociétés Auer, Airlec Industries, Applimo, Concorde, Noirot et SCF sont irrecevables à agir en contrefaçon à l’égard des sociétés défenderesses. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 20 mars 2014 ; Muller et al c. Texas de France et al