Certes, la guerre entre Newmat et Normalu n’est pas
terminée, mais l'épuisement guette les guerriers ...
La société Newmat est titulaire du brevet EP 1 180186 qui concerne un matériau polymère en feuilles.
Elle exploite ce brevet dans un produit commercialisé
sous le nom « New Acoustic », qui est utilisé, par exemple, pour moduler
l’absorption acoustique de plafonds.
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| Une salle américaine équipée de New Acoustic |
Le 9 septembre
2003, le tribunal a sursis à statuer dans l’attente de la délivrance du
brevet européen.
La publication de
la mention de la délivrance du brevet européen a eu lieu en janvier 2005.
La société Kaefer
a formé une opposition, suite à laquelle le brevet a été maintenu sous forme
modifiée, en décembre 2008. Il n’y a pas eu de recours.
La revendication 1
de ce brevet tel que maintenu par la division d’opposition est rédigée comme
suit :
Matériau (1) polymère en feuille souple, d’épaisseur (e1) inférieure à un demi-millimètre, pour la réalisation de structures tendues telles que notamment des faux plafonds, caractérisé en ce qu’il comporte des micro-reliefs s’étendant sur une hauteur (h) de quelques microns à 100 microns, micro-reliefs (2) formés par repoussage de la matière constitutive du matériau (1) qui présente ainsi un coefficient d’absorption acoustique plus élevé que le même matériau dépourvu desdits reliefs, les microreliefs étant obtenus par une étape d’aiguilletage, repoussant localement la matière constitutive de la feuille, selon un motif prédéterminé, jusqu’à sa microperforation, l’étape d’aiguilletage étant conduite alors que la feuille de matériau est placée sous une tension de l’ordre de celle de son utilisation final dans une structure tendue. (la partie soulignée a été ajoutée en opposition).
En mars 2009, la société Newmat a demandé de voir constater l'extinction de
la cause ayant justifié la décision de sursis à statuer et s’est désistée à l’encontre
de la société Kaefer. La société Normalu a fait valoir que l’instance était
périmée depuis juin 2007.
Dans son ordonnance en date du 18 novembre 2009,
le juge de la mise en état a déclaré périmée l’instance.
La société Newmat, qui a de la suite dans les idées, a
fait pratiquer une nouvelle saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Normalu, le 21
juillet 2011.
Puis, le 12 août 2012, elle a fait assigner la société
Normalu devant le TGI de Paris sur le fondement de la contrefaçon des
revendications n° 1 et 3 à 9 de son brevet. Elle invoque notamment la fabrication
et la vente du produit commercialisé sous le nom « Les Acoustics ».
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| Feuille « Les Acoustics » |
La société Normalu a formé une demande reconventionnelle en nullité du brevet.
Dans son jugement rendu le 25 novembre 2014, le
tribunal a validé la saisie-contrefaçon :
Le 21 juillet 2011,
l’huissier de justice a procédé à la signification de la requête en
saisie-contrefaçon et de l’ordonnance du 18 juillet 2011, à la personne de
Karine B., habilitée à recevoir l’acte puis il a réalisé les opérations de
saisie-contrefaçon, en présence d’Amandine L., directrice opérationnelle. Le
procès-verbal de saisie ne comporte pas d’indication sur l’heure de début de la
saisie de telle sorte qu’il n’est pas possible de connaître précisément le
temps s’étant écoulé entre la signification des actes et le commencement des
opérations de saisie.
Néanmoins, l’existence d’un
tel délai peut se déduire des circonstances de l’espèce. Or,
l’intervention de la directrice opérationnelle après que les actes eurent été
remis à la personne habilitée à les recevoir, permet de considérer que la
société défenderesse a été en mesure de prendre connaissance de la mission
conférée à l’huissier de justice et de confier à la personne compétente la
charge de le recevoir et de répondre à ses demandes, de manière pertinente.
Il convient au surplus de relever que la saisie s’est déroulée sans aucun
incident et dans le respect des dispositions de l’ordonnance présidentielle.
Ainsi, la société Normalu ne
justifie d’aucun grief susceptible d’entraîner l’annulation des opérations de
saisie.
Le tribunal a
débouté la défenderesse de ses demandes en nullité du brevet. L’attaque en
activité inventive ayant été basée sur un art antérieur au sens de l’article
54(3) de la CBE, elle a été repoussée sans grande difficulté. L’attaque basée
sur l’insuffisance de description n’a pas fait long feu non plus.
Ensuite, le tribunal s’est penché sur la question de
la contrefaçon :
La société Normalu conteste
l’existence d’une contrefaçon en faisant valoir que la toile constituant ses
produits « Acoustics » argués de contrefaçon, ne subit pas une tension proche
de celle supportée lors de son utilisation finale, au cours de la phase
d’aiguilletage.
La société demanderesse verse
aux débats un rapport d’expertise technique établi à sa demande par l’Institut
français du textile et de l'habillement (IFTH), le 10 juin 2012. Cet
organisme a examiné des échantillons de films enduits perforés A10, A20 et A30
appartenant à la gamme « acoustics » de la marque Barrisol placés sous scellés
par l’huissier de justice lors de la saisie-contrefaçon. Il a conclu à la
présence sur ces trois références, des caractéristiques suivantes :
- une épaisseur inférieure à un demi-millimètre des films enduits,
- la présence de micro-reliefs provoqués par un reflux localisé de l’enduction dont la hauteur a pu être mesurée entre 5et 35 microns,
- des profils de perforation allongés provoqués très probablement par des tensions des films enduits à l’opération de micro-perforations qui conduit à supposer l’emploi fort probable de la technologie de l’aiguilletage.
Néanmoins, l’expertise
réalisée à la demande de la société Newmat dans les locaux de la société
Bickel, sous-traitante de la société Normalu, sur décision de la
juridiction allemande compétente, a décrit le fonctionnement de la machine
permettant l’aiguilletage. Il est ainsi apparu que, sur cette machine de
fabrication maison, la feuille à aiguilleter était chargée à l’entrée de la
machine puis passée à la main à travers la machine pour être fixée de l’autre
côté sur un dispositif d’enroulement. Celui-ci entraîne la feuille à travers la
machine et l’enroule sur un mandrin. Seuls les rouleaux d’entraînement peuvent
être réglés sur le pupitre de commande.
L’expert a pu observer que,
sur la machine qui était en marche, le dévideur tournait librement sans
frein et que la tension exercée était celle provoquée par la résistance de
déroulement du dévideur, cette résistance étant considérée comme négligeable,
car le dérouleur pouvait être tourné à la main.
L’expert a constaté qu’on
ne parlait pas de tension de la feuille, car elle ne peut être réglée sur la
machine et il n’a trouvé aucun document permettant de retenir l’existence d’une
mise sous tension.
Il a ensuite procédé à un
essai avec une bobine de film apportée par les avocats ; il a constaté que le
dévideur tournait librement et n’a pu observer ni mesurer aucune tension
continue du lé sur l’ensemble du processus. Il a seulement constaté qu’en
aval du cylindre à aiguilles, la feuille était soumise à une tension qu’il
considère comme presque négligeable, pour éviter que la feuille ne s’enroule
autour du cylindre à aiguilles. Il a relevé qu’on pouvait sans problème,
d’un seul doigt, soulever ou abaisser la feuille dans la machine d’au moins 50
mm au cours de l’aiguilletage, ce qui lui permet de conclure que la feuille
n’est pas tendue sur la machine.
L’expert a donc conclu que l’existence
d’une tension de la feuille de l’ordre de celle subie lors de l’utilisation
finale ne pouvait être confirmée.
La société Newmat relève,
néanmoins, que la largeur de la toile est réduite après la réalisation de
l’aiguilletage, ce qui serait la preuve d’un allongement axial du fait d’une
mise sous tension exercée sur la toile dans le sens de son déroulement. Elle
verse aux débats un calcul de l’étirement que doit subir la toile pour
aboutir à la contraction de 21 mm, constatée lors de l’expertise, en vue de
démontrer que l’étirement subi correspond à celui supporté lors de
l’utilisation finale ; cependant, l’expert attribue cette contraction de la
toile au chauffage du cylindre à aiguilles, la feuille se rétractant lors
du refroidissement.
Par ailleurs, le fait que
l’aiguilletage soit réalisé sur une machine de fabrication maison par un
opérateur expérimenté est de nature à expliquer l’absence de spécifications et
documents de référence.
Il ressort ainsi de ce
rapport que les diligences de l’expert n’ont pas permis de mettre en
évidence la caractéristique de la tension incluse dans la revendication n° 1 du
brevet, telle qu’elle a été modifiée à la suite de la procédure
d’opposition devant l’OEB.
La société Newmat à titre
subsidiaire sollicite la mise en œuvre des dispositions de l’article L 615-5-1 CPI.
Cependant, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions alors que
les opérations d’expertise réalisées en Allemagne chez le sous-traitant de la
société Normalu, ont permis à la société demanderesse de prendre connaissance
des conditions dans lesquelles l’aiguilletage de la toile était réalisé.
Il y a donc lieu de constater
que la société Newmat échoue à apporter la preuve de la contrefaçon de la
revendication n° 1 de son brevet, ainsi que des revendications n° 3 à 8, toutes
dépendantes de la revendication n° 1. Elle ne rapporte pas non plus la preuve
de la contrefaçon de la revendication n°9 relative à un sous-plafond, en l’absence
de toute constatation sur ce sujet dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon.
L’ensemble des demandes de la
société Newmat doit donc être rejeté.
Le tribunal se contente d’allouer à la société Normalu
la somme de 20 k€ au titre de l’article 700 CPC.
Somme toute, les quelques milliers d’euros qu’a coûtés l’opposition qui a obligé Newmat à introduire les caractéristiques relatives à la tension ont été bien investis.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
TGI Paris, 25 septembre
2014 ; Newmat c. Normalu



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