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mercredi 14 mai 2014

Les aventures de Gilbert en prud’hommie

La société Darlet Marchante Technologie (ci-après « DMT ») a été spécialisée dans la conception, la réalisation et la commercialisation d’unités industrielles destinées à la production de films plastiques.

Monsieur Gilbert T. a été engagé par la société DMT en 1991, en qualité de chef de groupe. Au dernier état de la relation contractuelle, il avait la qualification de responsable R&D.

Pendant la durée de son emploi chez DMT, Monsieur T. a été le co-inventeur salarié de 5 inventions de mission qui ont été brevetées et exploitées en France et à l’international par la société DMT SAS, à savoir :

1. Dispositif pour l’étirage simultané de films dans le sens longitudinal et dans le sens transversal dit « MESIM » (FR 2 849 801)


2. Dispositif d’entraînement pour système d’étirage transversal de films de matière synthétique (FR 2 855 452)


3. Procédé d’étirage d’un film en matière synthétique se présentant sous la forme d’une bande allongée (FR 2 922 810)


4. Procédé d’étirage d’un film en matière synthétique (FR 2 924 048)


5. Système à pinces pour un appareil tendeur, méthode d’étirage et dispositif de transport utilisant ledit système (EP 1 950 030)


La société DMT a fait l’objet d’un redressement judiciaire et certains de ses éléments actifs ont été cédés à la société autrichienne Andritz qui a repris comme salarié Monsieur T.

Il semblerait que dans le cadre du plan de cession, la valeur de l’ensemble des brevets avait été estimé à un peu moins de 4 M€.

La société DMT a ensuite été placée en liquidation judiciaire.

Suite aux demandes de Monsieur T. tendant à obtenir le règlement de la rémunération complémentaire, créance salariale due par DMT au titre des inventions dont il est le co-inventeur salarié, soit la somme de 250 k€, le mandataire liquidateur lui a indiqué que ses demandes lui paraissaient tant irrecevables qu’injustifiées, voire disproportionnées dans leur montant, et qu’il lui appartenait dès lors de saisir le conseil de prud’hommes (!) pour fixer sa créance.

Monsieur T. a donc saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry.

Par jugement du 13 juin 2013, le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur T. de sa demande au motif que la preuve du montant de la rémunération demandée n’était pas rapportée.

Monsieur T. a interjeté appel de la décision. La société DMT a formé un appel incident.

Le mandataire liquidateur a, entre autres, fait valoir que Monsieur T. avait précédemment saisi le conseil de prud’hommes d’une demande d’une fixation d’une créance salariale (concernant son compte épargne temps) dont il s’est ensuite désisté.

Par arrêt en date du 24 avril 2014, la Cour d’appel de Chambéry a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur T. :

Attendu que conformément à l’article R 1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance, cette règle n’étant cependant pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du le conseil de prud’hommes ;

Attendu que Monsieur T. se prévaut d’une créance salariale au titre d’une rémunération supplémentaire qui lui serait due par la Société DMT sur le fondement de l’article L 611-7 1° CPI ;

Attendu qu’il est justifié que par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2010 adressée à maître Jean Claude C., ès-qualités de mandataire judiciaire, Monsieur T. déclarait sa créance au titre de cette rémunération supplémentaire ;

Attendu qu’en conséquence, lors de la saisine du conseil de prud’hommes, le 3 octobre 2011, Monsieur T. avait nécessairement connaissance de ses droits à rémunération sur les inventions dont il était le co-inventeur ;

Attendu que cette créance a bien pour origine le contrat de travail qui le liait à la Société DMT ;

Attendu que le désistement d’instance, accepté par l’autre partie au procès, met fin à l’instance, que Monsieur T. ne peut donc faire valoir que la fin de non-recevoir tirée du principe de l’unicité de l’instance n’est pas applicable au cas d’espèce au motif que le désistement a été acté après paiement par la Société DMT du compte épargne temps qui était réclamé et qu’au jour où il avait introduit son action prud’homale il n’était pas en mesure d’évaluer l’importance économique de ses inventions, alors que dans le même temps il déclarait néanmoins sa créance à hauteur de 250 k€ entre les mains du mandataire judiciaire ;

Attendu que l’article R 1452-6 du code du travail interdisant l’introduction de toutes demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail après la fin d’une instance et les demandes au titre de la rémunération supplémentaire pour les cinq inventions étant connues avant le 3 octobre 2011, il convient de déclarer irrecevables les demandes présentées à ce titre par Monsieur T. par application de l’article précité ;

Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application des dispositions relatives à l’article 700 CPC. …

De grâce, si vous demandez une rémunération supplémentaire pour une invention de salarié, n’allez pas devant les prud’hommes ! Ils ne sont pas compétents, à plus dun titre.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Chambéry, 24 avril 2014 ; Gilbert T. c. DMT

mardi 22 avril 2014

Ne se désiste pas qui veut

La société américaine Otis Elevator Company (ci-après « Otis ») conçoit, fabrique et installe des ascenseurs ; elle est titulaire du brevet européen EP 1 567 440 désignant la France.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Système d’ascenseur comprenant :
  • au moins un rail (38) ;
  • une cabine (12) qui peut être sélectivement déplacée le long dudit rail (38) ; et
  • un train de galets (32) supporté sur la cabine (12) ayant au moins deux parties de galets (54) avec un espacement (62) entre les parties (54), ledit rail (38) s’étendant à l’intérieur de l’espacement (62) ; et
caractérisé en ce que lesdites au moins deux parties de galets (54) sont supportées sur un arbre commun (50) pour tourner autour d’un axe commun (58).

Soupçonnant la société Schindler de contrefaire ce brevet, la société Otis a fait réaliser, le 14 mai 2007, une saisie-contrefaçon dans les locaux de celle-ci à Vélizy-Villacoublay.

Par acte du 29 mai 2007, elle a fait assigner la société Schindler en contrefaçon de son brevet. La société Schindler a formé une demande reconventionnelle en nullité des revendications dont on lui reprochait la contrefaçon.

Par jugement en date du 1 juillet 2009, le TGI de Paris a annulé les revendications litigieuses.

La société Otis a limité les revendications devant l’OEB.

La nouvelle revendication 1 est rédigée comme suit :
Système d’ascenseur sans salle des machines comprenant :
  • au moins un rail de guidage (38, 40) ;
  • une cabine (12) qui peut être sélectivement déplacée le long d’un dit rail de guidage (38) ;
  • une machine (16) pour soulever et abaisser la cabine (12) et supportée en haut d’au moins un desdits rails de guidage (38, 40) ; et
  • un ensemble de poulies (32) supporté sur la cabine (12) ayant au moins deux parties de poulie (54) avec un espacement (62) entre les parties (54), ledit rail de guidage (38) le long duquel ladite cabine (12) peut être sélectivement déplacée s’étendant à l’intérieur de l’espacement (62) ; et
caractérisé en ce qu’il comporte au moins deux courroies (36) qui passent autour de l’ensemble de poulies (32) et pardessus la machine (16), dans lequel lesdites au moins deux parties de poulie (54) sont supportées sur un arbre commun (50) pour tourner autour d’un axe commun (58).
Ensuite, la société Otis a fait appel du jugement et, se désistant de sa demande fondée sur la contrefaçon, a demandé que soient déclarées valables les revendications du brevet modifié. La société Schindler a notamment demandé à être déclarée recevable à demander l’annulation des revendications du brevet tel que limité et que soit constatée l’absence de contrefaçon.

Dans son arrêt du 26 septembre 2012, la Cour d’appel de Paris a jugé ces demandes irrecevables, aux motifs que :
  • il n’était pas discuté que les effets de la limitation du brevet rétroagissaient à la date du dépôt de la demande de brevet et que les revendications originaires avaient été modifiées en cours d’instance ; si l’objet de la procédure s’en trouvait modifié devant la cour d’appel, force était de constater qu’aucune revendication au titre du brevet tel que limité n’était opposée par la société Otis à la société Schindler, qui n’avait pas introduit d’action principale en nullité du brevet, mais seulement formé une demande reconventionnelle dans le cadre de l’action en contrefaçon initialement intentée à son encontre ;
  • si le juge devait apporter une solution adaptée à la situation qui lui était soumise, la société Schindler ne saurait valablement soutenir qu’elle serait recevable à demander la nullité à l’encontre d’un titre modifié, pour lequel la société Otis a expressément indiqué ne pas poursuivre l’instance en contrefaçon, compte tenu en particulier de la modification du titre initial qui constituait le fondement de ses demandes ;
  • la décision soumise à la cour portait en fait sur un brevet qui s’avérait privé d’effet et, auquel avait été substitué un brevet modifié qui ne fondait plus aucune demande à titre principal ;
  • la société Schindler ne pouvait ainsi justifier d’un réel intérêt, qui serait légitime, à solliciter, en défense, la nullité d’un titre de propriété industrielle modifié qui ne lui était pas opposé, étant observé qu’elle n’était pas privée de tout droit à agir au principal, si elle estimait nécessaire de solliciter une déclaration de non contrefaçon ou la nullité d’un brevet ;
  • pour démontrer son intérêt à demander la nullité du brevet modifié dans le cadre de la présente instance, la société Schindler ne pouvait pas plus valablement se prévaloir de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ; en effet, un abus du droit d’agir après modification du titre suppose que des demandes soient formées de ce chef ce qui n’apparaît pas être le cas, la validité du brevet modifié n’apparaissant avoir été invoquée qu’en défense, étant observé que l’intimée fonde essentiellement ses prétentions sur l’attitude adverse ensuite du jugement.
La société Schindler s’est pourvue en cassation.

Dans son arrêt en date du 9 avril 2014, la Cour régulatrice vient de lui faire droit :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Vu les articles 64 et 395 CPC ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Otis, titulaire d’un brevet européen désignant la France, a fait assigner la société Schindler en lui reprochant la contrefaçon de la revendication 1 de ce brevet ainsi que des revendications qui en dépendaient ; que le tribunal ayant annulé les revendications litigieuses, la société Otis a obtenu de l’Office européen des brevets une décision de limitation de la revendication 1, puis a fait appel du jugement et, se désistant de sa demande fondée sur la contrefaçon, a demandé que soient déclarées valables les revendications du brevet modifié ; que la société Schindler a notamment demandé à être déclarée recevable à demander l’annulation des revendications du brevet tel que limité et que soit constatée l’absence de contrefaçon ;

Attendu que pour déclarer la société Schindler irrecevable en ses demandes, l’arrêt, après avoir relevé que cette société n’avait pas introduit d’action principale en nullité du brevet, mais seulement formé une demande reconventionnelle dans le cadre de l’action en contrefaçon initialement intentée à son encontre, retient qu’elle ne saurait valablement soutenir qu’elle serait recevable à demander la nullité d’un titre modifié pour lequel la société Otis a expressément indiqué ne pas poursuivre l’instance en contrefaçon, compte tenu en particulier de la modification du titre initial qui constituait le fondement de ses demandes ; qu’il retient encore que la décision des premiers juges porte sur un brevet privé d’effet auquel a été substitué un brevet modifié qui ne fonde plus aucune demande à titre principal ; qu’il en déduit que la société Schindler ne peut ainsi justifier d’un réel intérêt qui serait légitime à solliciter en défense la nullité d’un titre de propriété industrielle qui ne lui est pas opposé ;

Attendu qu’en statuant ainsi sur le fondement du désistement de la société Otis, sans constater que celui-ci avait été accepté, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare la société Schindler France irrecevable à demander, dans le cadre de la présente instance, de statuer sur les revendications 1, 2, 3, 5 à 8, 11 et 13 du brevet européen tel que limité, sur leur annulation ou sur une absence de contrefaçon de ces revendications, l’arrêt rendu le 26 septembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Otis Elevator Company aux dépens ;

Vu l’article 700 CPC, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Schindler et rejette sa demande ; …

A suivre ...  

A notre avis, vu la limitation des revendications, le breveté a des soucis à se faire.

L’arrêt est disponible sur Legifrance.

Cour de cassation (chambre commerciale), 8 avril 2014 ;
Schindler c. Otis Elevator Company