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mercredi 28 mai 2014

Un arrêt dévissé

La dernière livraison du PIBD m’a révélé qu’un récent arrêt de la Cour de cassation m’avait échappé. Réparons donc cet oubli.

La société Ateliers LR Etanco (ci-après « Etanco »)  a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes complets de fixations, en particulier dans le domaine de la visserie.

A l’occasion du salon Batimat 2009 à Paris, elle a présenté un prototype de vis qu’elle envisageait de commercialiser sous la dénomination de S-TET. 


La société suisse SFS Intec Holding AG (ci-après « Intec ») l’a alors informée qu’elle était titulaire du brevet européen EP 0 975 878 et que le prototype S-TET était couvert par les revendications de ce brevet.

La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :
Vis présentant un filetage sur au moins une partie de sa longueur et une tête avec une prise d’outil, cette tête (2) de la vis (1) comprenant à une distance axiale (B) de sa portée d’appui (12) au moins un collet (6) qui recouvre radialement, au moins localement, un segment (7) qui lui est raccordé du côté de la tige,
caractérisée en ce que
la prise d’outil (8) est une prise externe prévue sur le segment (7) de la tête (2) raccordé au collet (6) du côté de la tige, et le filetage (4) est un filetage auto-taraudant.


Contestant que son prototype S-TET serait susceptible d’entrer dans le champ de ce brevet, et se trouvant sous la menace d’une action en contrefaçon, la société Etanco a assigné la société Intec devant le TGI de Paris en nullité du brevet.

Par jugement du 24 septembre 2010, le TGI de Paris a rejeté la demande en nullité et a débouté la société Intec de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive.

La société Etanco a interjeté appel.

Dans son arrêt en date du 6 avril 2014, la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement et annulé la partie française du brevet européen.

La société Intec s’est alors pourvue en cassation. 

La Cour régulatrice lui a fait droit dans un arrêt du 7 janvier 2014 :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la société [Intec] fait grief à l’arrêt d’avoir annulé les revendications 1 à 13 de la partie française du brevet, alors, selon le moyen,

1°/ qu’à peine de nullité, tout jugement doit être motivé en langue française ; qu’en l’espèce, après avoir reproduit le texte de la version en anglais d’un extrait du brevet américain Corlett US 3 060 785, la cour d’appel en déduit qu’il « conduit à considérer que le système de fixation fonctionne soit en combinaison avec un collier ajusté, soit en combinaison avec une enceinte qui produit l’effet d’un collier » et en conclut que la société
[Intec] ne pouvait soutenir que l’enceinte doit obligatoirement intervenir dans la réalisation de l’invention décrite dans ce document ; qu’en se déterminant ainsi, sans préciser la signification française du passage du document Corlett sur lequel elle se fondait, la cour d’appel a violé les articles 455 et 458, ensemble l’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539 ;

2°/ que dans ses conclusions d’appel, la société
[Intec] faisait valoir que le document Corlett ne permettait pas à l’homme du métier de parvenir, de manière évidente, à l’invention de la vis faisant l’objet du brevet européen EP 0 975 878, dans la mesure où cette antériorité reposait sur la combinaison indissociable, d’une part, d’une vis et, d’autre part, d’une pièce destinée à masquer la vis et son mode de fixation, pièce consistant soit en une enceinte soit en un collier spécial adapté ayant une fonction d’enceinte, tandis que l’invention objet du brevet européen EP 0 975 878 portait sur une vis intégrant directement le moyen qui cache la prise d’outil, c’est-à-dire son mode de fixation ; que la cour d’appel s’est bornée à retenir, sur la base de la version anglaise du document Corlett, que le système de fixation décrit dans ce document fonctionne « soit en combinaison avec un collier ajusté, soit en combinaison avec une enceinte qui produit l’effet d’un collier », pour en déduire que la société [Intec] ne pouvait soutenir que l’enceinte doit obligatoirement intervenir dans la réalisation de l’invention décrite dans ce document et que la revendication 1 serait dépourvue d’activité inventive au regard du document Corlett ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en décrivant un dispositif combinant, de manière indissociable, une vis et une pièce destinée à masquer le moyen de fixation de la vis, pièce constituée, soit d’un collier ajusté soit d’une enceinte, produisant l’un et l’autre le même effet, le document Corlett ne présentait pas une différence fondamentale avec la solution proposée par le brevet EP 0 975 878 de nature à empêcher l’homme du métier de parvenir, de manière évidente, à l’invention faisant l’objet de la revendication 1 de ce brevet, la cour d’appel a entaché son arrêt d’une insuffisance de motivation, en violation de l’article 455 CPC ;

Mais attendu qu’après avoir exposé la signification en français de l’extrait du brevet Corlett et reproduit celui-ci en sa version originale, l’arrêt retient que cette version conduit à considérer que le système de fixation fonctionne soit en combinaison avec un collier spécial ajusté, soit en combinaison avec une enceinte qui produit l’effet d’un collier ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations desquelles elle a déduit que la société
[Intec] ne pouvait soutenir que l’enceinte devait obligatoirement intervenir dans la réalisation de l’invention, la cour d’appel, qui a précisé la signification en français de l’extrait reproduit en langue anglaise et a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
C’est rassurant de voir que le bon sens triomphe parfois sur l’application aveugle de l’ordonnance de Villers-Cotterêts.
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 56 et 138 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 et L 614-12 CPI ;

Attendu que pour annuler les revendications 3 à 13 du brevet européen n° EP 0 975 878, l’arrêt retient qu’elles sont dans la dépendance de la revendication 1 laquelle est dépourvue d’activité inventive, de sorte qu’elles sont toutes dépourvues d’activité inventive ;

Attendu qu’en statuant ainsi alors que l’annulation d’une revendication principale pour défaut d’activité inventive n’entraîne pas automatiquement celle des revendications qui en dépendent, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Ça va de soi, mais ça fait toujours plaisir de le lire sous la plume de magistrats français, qui sont traditionnellement fâchés avec les questions de validité de revendications dépendantes.
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’elle prononce l’annulation des revendications 3 à 13 de la partie française du brevet EP 0 975 878 de la société
[Intec], l’arrêt rendu le 6 avril 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; …

Disponible sur Legifrance (avec les moyens), également publié au PIBD 1006, III-403.

L’arrêt cassé de la Cour de Paris peut être consulté sur la BaseJurisprudence de l’INPI.

Une autre décision annulant un brevet de visserie de la société Intec a été commentée ici et ici.

Cour de cassation, chambre commerciale, 7 janvier 2014 ; Intec c. Etanco

vendredi 2 mai 2014

Paris Non Latino

  François Ier discutant avec Soliman le Magnifique, 
dont on dit qu’il parlait couramment 
le turc ottoman, l’arabe, le serbe, le chagatai, le farsi et l’urdu.

L’ordonannce de Villers-Cotterêts est probablement le texte de loi le plus ancien que l’on rencontre régulièrement dans les décisions auxquelles est consacré ce blog.

Un billet du blog EPLAW a attiré notre attention sur un jugement récent du TGI de Paris dans une affaire mêlant dessins & modèles et droit d’auteur, où le tribunal se penche sur cette ordonnance.

… [L]es sociétés Dreyfuss demandent au tribunal d’écarter deux pièces produites par la société Roberto Design et écrites en allemand sur le fondement de l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539.

Les deux articles de l’ordonnance de Villers-Cotterêts, signée par François Ier en août 1539, et invoqués sont rédigés comme suit :

Article 110 : Afin qu’il n’y ait cause de douter sur l’intelligence des arrêts de justice, nous voulons et ordonnons qu’ils soient faits et écrits si clairement, qu’il n’y ait, ni puisse avoir, aucune ambiguïté ou incertitude, ni lieu à demander interprétation.

Article 111 : Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins contenus dans lesdits arrêts, nous voulons dorénavant que tous arrêts, ensemble toutes autres procédures, soit de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques actes et exploits de justice, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties, en langage maternel français et non autrement.

La lecture de ces articles permet de dire que c’est le latin qui a été proscrit des décisions de justice et non d’autres langues et qu’il suffit que le tribunal entende la langue dans laquelle les documents sont produits pour qu’ils puissent être versés au débat à condition que le jugement lui-même soit intégralement rédigé en français.

L’article 23 CPC précise que le juge n’est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu’il connaît la langue dans laquelle s’expriment les parties.

Et l’article 695 du même code inclut dans les dépens les traductions lorsqu’elles sont rendues nécessaires par la loi.

En conséquence, il convient de dire que si les parties et leurs conseils et le tribunal comprennent la langue des parties ou d’un document versé au débat et qu’il en peut comme le précise avec une justesse encore d’actualité aucune ambiguïté ou incertitude, sur le sens qui leur est donné, la production de pièces dans une langue étrangère est possible.

En l’état, le tribunal de connaît pas la langue allemande de sorte que la pièce n° 1 de la société Roberto Design écrite en allemand sera écartée des débats.

La grosse peut être téléchargée ici.

TGI Paris, 30 janvier 2014 ; Dreyfuss c. Zalando