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mercredi 3 décembre 2014

La fête de la Saint-Jean

Voici un arrêt qui ne relève pas vraiment du droit des brevets mais qui nous semble intéressant dans la mesure où il se penche sur les modalités d’une requête aux fins de constat dans un litige touchant au savoir-faire.


La société Saint Jean Industries (ci-après « Saint Jean ») est un équipementier automobile et a été titulaire du brevet EP 0 119 365 (déposé en 1983) concernant un procédé pour fabriquer des pièces en aluminium ou en alliage d'aluminium

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Procédé consistant à couler de l’aluminium ou un alliage d’aluminium dans un moule, pour obtenir une pièce métallique dès que la solidification est terminée suffisamment rigide, caractérisé en ce qu’aussitôt après la coulée, on démoule la pièce encore chaude, et on la place entre deux coquilles d’une matrice définissant une empreinte de dimensions légèrement inférieures à celles du moule, les deux coquilles de la matrice étant alors fortement pressées l’une contre l’autre, pour exercer sur la pièce coulée mise entre les coquilles, un effet combiné de pressage à cœur et de corroyage superficiel.
Avant son expiration, ce brevet protégeait son procédé « Cobapress » qui met en œuvre la technologie dite « coulé-forgé ». La société possède d’ailleurs autres titres couvrants des aspects de son procédé.


La société Saint Jean a concédé une licence de savoir-faire à la société C2FT dans le cadre d’une fourniture de pièces de liaison au sol au groupe PSA.

Par la suite, les relations entre les sociétés se sont dégradées.

En 2009, la société Saint Jean a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société C2FT et l’a fait assigner en contrefaçon devant le TGI de Lyon.

La société C2FT s’est rapprochée de la société chinoise Jilin Universal Machinery (ci-après « Jilin »).


Craignant une appropriation de son savoir-faire, la société Saint Jean a présenté une requête aux fins de constat devant le TGI de Lyon, qui a rendu une ordonnance sur requête le 15 novembre 2013.

Le 3 janvier 2014, les sociétés C2FT et Sifcor ont fait citer en référé la société Saint Jean aux fins de voir ordonner la rétractation de l’ordonnance et constater la nullité du PV de constat.


Par ordonnance du 27 mai 2014, la vice-présidente du TGI de Lyon a rétracté l’ordonnance.

La société Saint Jean a fait appel de cette décision.

Par arrêt du 16 octobre 2014, la Cour d’appel de Lyon vient de confirmer l’ordonnance du 27 mai 2014 :

Sur la décision de rétractation

Sur le principe du contradictoire

Attendu que le principe du contradictoire est un des principes fondateurs de la procédure civile française, au point que les dispositions liminaires du CPC et notamment son article 16 rappellent au juge qu’il doit, en toutes circonstances, le faire observer et l’observer lui-même ;

Qu’en l’espèce la requête initiale était notamment fondée sur l’article 493 CPC, article qui dispose que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse » ;

Qu’il s’en déduit qu’il appartenait au demandeur à la requête de motiver les circonstances particulières qui justifiaient, selon lui, que la mesure d’instruction sollicitée ne soit pas prise contradictoirement ;

Que cependant la requête du 14 novembre 2013 ne présente aucune motivation spécifique justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ;

Qu’au surplus, dans la mesure où les parties s’opposaient déjà devant la troisième chambre du TGI de Lyon dans le cadre d’une procédure au fond, il eut été facile pour la société Saint Jean de saisir le juge de la mise en état pour solliciter, de façon contradictoire, des mesures d’instruction identiques, ce qu’elle n’a pas fait ;

Qu’elle n’expliquait pas davantage, dans sa requête, en quoi cette saisine du juge de la mise en état avait été impossible ;

Qu’en appel la requérante prétend justifier ce non-respect du contradictoire par la nécessité d’un « effet de surprise » afin d’éviter que la société C2FT ne fasse disparaître les documents stockés sur son système informatique ;

Qu’en premier lieu le simple fait de mentionner la nécessité d’un effet de surprise ne suffit pas à caractériser les circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction ;

Qu’en second lieu, même à supposer que, dans le cadre d’une mesure contradictoire, la société C2FT ait effacé des données informatiques de son disque dur, il eut été facile à un expert en informatique de reconstituer les données effacées dans le cadre de sa mission ;
Etrange argument ! La Cour regarde-t-elle trop de séries policières ?
Que l’argument tiré de l’effet de surprise est donc dépourvu de toute pertinence ;

Que la simple lecture de la requête et de l’ordonnance subséquente du 15 novembre 2013 démontre qu’elles ne comportent ni l’une ni l’autre une quelconque motivation caractérisant la nécessité de déroger au principe de la contradiction ;

Que cette simple constatation suffit à justifier la rétractation de cette ordonnance ;

Qu’il convient donc de confirmer l’ordonnance du 27 mai 2014 en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance du 15 novembre 2013 parce que celle-ci, pas plus que la requête, ne justifiaient que la mesure ordonnée soit prise non contradictoirement ;

Sur l’urgence

Attendu que la requête initiale était également fondée sur l’article 812 CPC, article qui dispose que le président du tribunal « peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement » ;

Qu’il se déduit ainsi que, du fait du caractère dérogatoire au principe du contradictoire, le juge des requêtes est soumis à une condition d’urgence ;

Attendu qu’une lecture attentive de la requête du 14 novembre 2013 ne permet pas de mettre en évidence un quelconque caractère d’urgence de la mesure sollicitée ;

Que, du reste, le terme même d’« urgence » n’y est jamais employé ;


Que, certes, la requérante joint à sa requête une pièce 28 intitulée « Newsletter de la société de droit italien Gauss Automazione à propos de ses journées extraordinaires portes ouvertes du 28 octobre au 1er novembre et du 4 au 8 novembre 2013 pour la découverte d’une ligne de production de pivots pour les véhicules Audi, destinée à une entreprise chinoise en joint-venture », laissant à penser que l’appropriation de son savoir-faire serait en marche ;

Que ce document ne saurait cependant caractériser une quelconque urgence, l’ordonnance déférée rappelant pertinemment que « les portes ouvertes annoncées dans la newsletter de la société Gauss Automazione étaient achevées depuis le 8 novembre 2013 », soit avant le dépôt de la requête ;

Attendu par ailleurs que l’ordonnance du 15 novembre 2013 se contente de mentionner « et vu l’urgence, autorisons l’exécution de notre ordonnance sur simple minute » ;

Qu’un tel visa de pure forme ne permet pas davantage de caractériser l’urgence de la mesure ordonnée ;

Que, là encore, l’absence de caractérisation de l’urgence tant dans la requête du 14 que dans l’ordonnance du 15 novembre 2013 suffit à autoriser la rétractation de cette ordonnance ;

Attendu qu’ainsi, sans même qu’il y ait lieu de rechercher s’il existait en l’espèce d’autres motifs de rétractation, l’absence de motivation sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction et l’absence de caractérisation de l’urgence suffisent à justifier la confirmation de l’ordonnance du 27 mai 2014 en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance du 15 novembre 2013 ;

Sur la demande en dommages et intérêts

Attendu qu’il appartient aux sociétés C2FT et Sifcor, qui présentent cette demande en dommages et intérêts, de justifier d’une faute commise par la société Saint Jean, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice ;

Attendu que, sur la faute, le seul fait d’avoir fait pratiquer des mesures intrusives dans les locaux de son concurrent sans qu’il soit justifié d’éléments permettant de déroger au principe de la contradiction ou de caractériser l’urgence ne saurait constituer une faute, ce d’autant que les mesures intrusives en question ne sont que des mesures autorisées par l’ordonnance rendue par le juge des requêtes et effectuées en conformité avec son contenu ;

Que rien ne vient démontrer que la société Saint Jean ait sciemment trompé ou cherché à tromper la religion de ce magistrat ;

Attendu que, sur le préjudice, les sociétés C2FT et Sifcor ne versent aux débats aucun document comptable, aucun témoignage ni aucune pièce permettant d’établir que les opérations menées par l’huissier instrumentaire aient désorganisé leur activité, eu une incidence sur leur chiffre d’affaires ou même affecté leur image ;

Attendu qu’en conséquence, la preuve d’une faute et d’un préjudice n’étant pas rapportée, la demande ne peut prospérer et l’ordonnance entreprise sera également confirmée sur ce point ; …

3000 € au titre de l’article 700 CPC

Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Lyon, 16 octobre 2014 ; Saint Jean Industries c. C2FT et al

vendredi 10 octobre 2014

Savoir ne plus faire


Pour varier les plaisirs, abandonnons le domaine des brevets pour nous aventurer dans le monde trouble du savoir-faire non breveté.


Le 1er mars 2007, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (« APHP ») a conclu un « Contrat de licence d’exploitation de savoir-faire pharmaceutique, de fabrication et de distribution de la Fludrocortisone » avec le laboratoire Genopharm. Aux termes de ce contrat, elle lui concédait une licence d’exploitation de son savoir-faire pharmaceutique relatif à ce médicament en vue de l’exploitation des AMM en France, de l’obtention des AMM en France dupliquées, de leur exploitation et leur fabrication pour la France à compter du 1er avril 2008. 


En accord avec l’APHP, le laboratoire Genopharm a décidé de confier la fabrication de l’Adixone un sous-traitant, la société Alkopharm. 


Sur demande de l’APHP, la Fludrocortisone faisait l’objet d’une AMM le 4 décembre 2008, et, le 22 juin 2009 sous l’appellation Adixone. Par décision du même jour, l’AMM était accordée à la société Alkopharma pour la spécialité pharmaceutique Adixon (nom du médicament pour l’étranger).

A la suite de la dissolution de la société Genopharm, à compter du 1er décembre 2011, ses droits et obligations ont été transférés au laboratoire Alkopharm.

Le 20 décembre 2011, l’AFSSAPS a prononcé une décision de suspension des autorisations d’ouverture des établissements pharmaceutiques de la société société Alkopharm.

Le 21 avril 2012, l’APHP a donc confié l’exploitation de la Fludrocortisone APHP, et en particulier de l’AMM France portant sur sa spécialité, à la société H.A.C. Pharma.

Le 23 juillet 2013, l’APHP a saisi le juge des référés du TGI de Blois afin de voir dire que la société Alkopharm a commis des actes d’appropriation et d’utilisation illicite du savoir-faire pharmaceutique relatif à la Fludrocortisone lui appartenant pour la fabrication de la spécialité Adixon, et qu’un tel usage crée un trouble manifestement illicite. L’APHP a demandé au juge d’interdire à la société Alkopharm l’usage du savoir-faire pharmaceutique relatif à la Fludrocortisone et de lui ordonner de cesser immédiatement, sous astreinte, la fabrication et la commercialisation de la spécialité Fludrocortisone APHP, de restituer l’intégralité des documents relatifs au savoir-faire pharmaceutique portant sur la Fludrocortisone APHP. Elle a également demandé la mise sous séquestre du stock de médicaments de la spécialité Fludrocortisone APHP détenus par la société Alkopharm.

Par une ordonnance en date du 15 octobre 2013, le juge des référés a fait droit aux demandes de l’APHP. Le magistrat a basé son verdict notamment sur le fait que le contrat relatif à l’exploitation du savoir-faire pharmaceutique de la Fludrocortisone APHP avait été conclu intuitu personae entre l’APHP et la société Genopharm, conformément à l’article 35 dudit contrat, et qu’il n’a pas fait l’objet d’un transfert au profit de la société Alkopharm avec le consentement préalable écrit de l’APHP.

La société Alkopharm a interjeté appel de cette ordonnance.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans en date du 17 mars 2014 :

… Attendu que la partie appelante prétend que l’AMM détenue par Alkopharma ne concerne pas une molécule identique à celle issue du savoir-faire pharmaceutique de l’APHP ; que cette dernière ne conteste pas que la société Alkopharma tire ses droits d’une licence de savoir-faire, mais rappelle que cette licence a expiré, ce qui prive son titulaire de tout droit de jouissance sur ledit savoir-faire ;

Attendu qu’en reconnaissant dans ses écritures qu’elle fabrique selon un « procédé qu’elle a mis au point avec ses donneurs d’ordre », la partie appelante admet que seul le procédé de fabrication a pu être modifié ;

Qu’elle reconnaît ainsi que le procédé de base, issu du savoir-faire pharmaceutique de l’APHP n’a pas été modifié et qu’elle a continué de l’exploiter ;

Que c’est à juste titre que l’APHP affirme que l’utilisation au moins partielle d’un savoir-faire après l’expiration du contrat qui en autorisait l’exploitation constitue un trouble manifestement illicite, puisqu’il ne s’agit que de la modification d’un brevet par une personne qui n’en était pas titulaire ;
La référence à un brevet ici est troublante, et probablement tout simplement erronée.
Attendu que l’argumentation de la partie appelante sur la titularité des titres de propriété industrielle est inopérante, puisque l’APHP ne revendique que la titularité et l’usage exclusif du savoir-faire pharmaceutique utilisé pour les spécialités Adixon et Adixone, et non les marques elle-même ;

Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a prononcé comme il l’a fait, l’existence d’un trouble manifestement illicite étant avérée ; que sa décision sera confirmée ;

Attendu qu’il y a lieu, pour la sûreté de la conservation des droits de la partie intimée, de faire droit à sa demande de désignation d’un officier ministériel ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’APHP l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; qu’il échet de faire application de l’article 700 CPC et de lui allouer à ce titre la somme de 3000 € ;

PAR CES MOTIFS :

STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME l’ordonnance rendue entre les parties le 15 octobre 2013 par le Juge des référés du TGI de Blois, sauf en ce qui concerne la durée des astreintes d’interdiction, de cessation, et de restitution dont la durée sera portée à 90 jours passé le délai de 7 jours qui suivra la signification du présent arrêt ;

Y AJOUTANT,

AUTORISE tout huissier mandaté par l’APHP à se rendre dans les locaux du laboratoire Alkopharma et l’ensemble de ses établissements secondaires, et à procéder à la description par tout moyen (y compris en prenant des photographies), de tout usage du savoir-faire pharmaceutique relatif à la Fludrocortisone, de toute fabrication, commercialisation et/ou distribution de la spécialité Fludrocortisone APHP notamment sous la dénomination Adixon (comprimés sécables dosent et 50 et 10 μg ou tout autre dosage), et d’une façon générale, à toutes recherches et constatations utiles dans le but de vérifier si ces actes persistent ;

AUTORISE ledit huissier à se faire assister par tout homme de l’art ou expert désigné par l’APHP, pris en dehors de ses préposés, et à se faire assister de tout commissaire de police ou tout représentant de la force publique territorialement compétent, et le cas échéant d’un serrurier ;

AUTORISE ledit huissier à procéder à la saisie réelle au sein du laboratoire Alkopharma et l’ensemble de ses établissements secondaires de l’ensemble des documents relatifs au savoir-faire pharmaceutique portant sur la Fludrocortisone APHP et notamment les volumes 1,3,4 du Module 3 du dossier d’AMM dupliquée Adixon, l’intégralité des volumes des Modules 1,2,4 et 5 du dossier d’AMM dupliquée Adixon, tous les documents relatifs à d’éventuelles AMM déposées et/ou délivrées à l’étranger dans le cadre de procédures de reconnaissance mutuelle sur la base du savoir-faire pharmaceutique portant sur la Fludrocortisone APHP et à les placer sous scellés jusqu’à décision judiciaire définitive contraire ;

AUTORISE ledit huissier à procéder à la saisie réelle de toutes spécialités Fludrocortisone APHP notamment sous la dénomination Adixon (comprimés sécables dosés 50 à 10 μg ou tout autres dosage) entreposées dans les locaux du laboratoire Alkopharma et l’ensemble de ses établissements secondaires, et à les placer sous scellés jusqu’à décision judiciaire définitive contraire ;

AUTORISE ledit huissier à consigner non seulement les déclarations des répondants mais encore toutes paroles prononcées au cours de son intervention, en s’abstenant toutefois d’interpellations autres que celles nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et en distinguant ses propres constatations de celle des personnes qui l’assistent dans sa mission ;
C’est une véritable « saisie-savoir-faire » !
CONDAMNE la société Alkopharm à payer à l’APMP la somme de 3000 € en application de l’article 700 CPC,

CONDAMNE la société Alkopharma aux dépens, et autorise les avocats de la cause se prévaloir des dispositions de l’article 699 CPC. …

Cour d’appel d’Orléans, 17 mars 2014 ; Alkopharm c. APHP

lundi 8 septembre 2014

Devine qui passe à la maison


La société Azothis - spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication de dispositifs de thérapie endothéliale dénommée « Endothelial Therapy EP » (qui consiste en la stimulation électrique de vaisseaux sanguins à distance par des électrodes cutanées) - a été en activité pendant 2 ans : ayant vu le jour en février 2010, elle a été radiée en janvier 2013. Son actionnaire principal et directeur général, Antoine K., a démissionné de la société fin décembre 2012.


Thierry K. a également été actionnaire de cette société.

Ayant appris qu’Antoine K. avait déposé, en son nom propre, plusieurs brevets relatifs à la technologie « Endothelial Therapy» développée avec les fonds de la société Azothis, Thierry K. envisageait d’initier une action individuelle à l’encontre d’Antoine K. pour demander réparation de son préjudice personnel et du préjudice causé à la société (sur la base de l’article 1843-5 du code civil).

Estimant qu’il était indispensable, préalablement à toute action judiciaire, qu’il sache si Antoine K. avait bien déposé une ou des demandes de brevet à son nom relatifs à la technologie développée par la société Azothis qui n’avaient pas encore été publiées, Thierry K. a donc formé une requête afin de constat par laquelle il a demandé la désignation d’un huissier.

Curieusement, dans son ordonnance sur requête rendue le 21 novembre 2013, le TGI de Versailles s’est déclaré territorialement incompétent, en constatant que le TGI de Nanterre était seul compétent en matière de propriété littéraire et artistique dans le ressort de la cour d’appel de Versailles.

Thierry K. a interjeté appel.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 10 avril 2014 :

… Considérant que selon l’article 145 CPC, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;

Qu’il suffit que le demandeur rapporte la preuve d’un intérêt légitime, caractérisé par l’éventualité d’un litige non manifestement voué à l’échec, sans qu’il y ait lieu d’apprécier pour autant son bien-fondé, et par l’utilité de la mesure sollicitée ;

Qu’en l’espèce, Thierry K. invoque le dépôt par Antoine K. en son nom propre de brevets relatifs à la technologie développée par la société Azothis, en fraude des droits de celle-ci, ce qui constituerait un détournement d’actifs préjudiciable à la société ;

Que si les deux attestations produites au dossier sont insuffisantes pour rapporter la preuve des agissements reprochés à Antoine K., l’action qui pourra être engagée au fond, sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil par Thierry K. en sa qualité d’associé, n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec ;

Que la mesure sollicitée a pour but de rechercher si Antoine K. a entrepris des démarches auprès de l’INPI en vue de déposer en son nom des titres de propriété industrielle portant sur la technologie mise au point par la société Azothis ; que si l’application de l’article 145 n’est pas soumise à la condition d’urgence, Thierry K. justifie d’un intérêt légitime à faire établir, avant tout procès, ces faits dont pourrait dépendre la solution d’une action ut singuli, sans attendre l’éventuelle publication des brevets dans le délai de 18 mois prescrit par l’article L 612-21 du CPI, alors que la société Azothis a fait l’objet d’une radiation administrative d’office ;

Que les dispositions de l’article L 615-7, D 631-2 du CPI et D 211-6 du COJ prévoyant la compétence exclusive du TGI de Paris pour connaître des actions en matière de brevets d’invention n’ont pas vocation à recevoir application, s’agissant d’une mesure d’instruction en vue d’une action sociale en responsabilité à l’encontre d’un mandataire et non d’une action en contrefaçon ou en revendication ;

Qu’Antoine K. étant domicilié dans le ressort de la cour d’appel de Versailles, il sera fait droit à la mesure sollicitée selon les modalités prévues au dispositif de l’arrêt ;

Que l’ordonnance entreprise sera donc infirmée ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil,

Infirme l’ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Désigne Maître Jean Vincent I. […]

huissier de justice avec mission de :
  • se rendre au domicile d’Antoine K. […]
  • lui délivrer sommation de faire connaître s’il a procédé en son nom au dépôt de brevets relatifs au procédé dénommé Endothelial Therapy EP et dans l’affirmative, de préciser les titres, numéros de dépôts et dates de ces inventions,
  • en l’absence de réponse, accéder à tout serveur ou ordinateur appartenant à celui-ci et procéder à la recherche et à la duplication de tous fichiers et de tous mails relatifs aux dépôts en 2012 et /ou 2013 de brevets relatifs à la technologie dénommée Endothelial Therapy EP appartenant à la société Azothis par l’usage de ces mots clés, que ces dépôts aient été effectués au nom d’Antoine K. ou qu’il y soit mentionné en qualité d’inventeur,
  • rechercher et se faire remettre une copie de tous les documents notamment papiers apparaissant être en rapport avec le dépôt en 2012 et/ou en 2013 de brevets relatifs à la technologie appartenant à la société Azothis,
  • dresser le constat de ces opérations, en déposer une copie au greffe du tribunal de grande instance de Versailles et en remettre une copie à Antoine K. et au requérant,
  • dire qu’Antoine K. devra communiquer à l’huissier instrumentaire les codes d’accès et mots de passe permettant l’ouverture des systèmes et des applications informatiques,
  • dire que l’huissier instrumentale pourra se faire assister, si besoin est, d’un expert judiciaire en informatique de son choix,
Dit qu’à défaut de saisine de l’huissier constatant dans un délai de 2 mois, la désignation sera caduque,

Dit qu’à défaut par Thierry K. d’engager une instance au fond dans un délai de 3 mois suivant l’exécution de la mesure, les pièces séquestrées seront restituées,

Dit que Thierry K. versera à l’huissier constatant une provision de 2.000 € à valoir sur ses honoraires,

Dit qu’il nous sera référé en cas de difficulté,

Laisse les dépens de la présente instance à la charge de Thierry K. …

NB: A en croire espacenet, Antoine K. a bel et bien déposé une demande de brevet français en son nom en juin 2002, suivi d’un dépôt PCT (WO 03/105950). La demande concerne un dispositif de prévention et de traitement des troubles vasculaires et explique :
« Les essais ont montré que l’appareil selon l’invention avait une action favorable à l’égard des artères, ainsi que le système lymphatique profond et superficiel. Cette action favorable est due au largage par les cellules vasculaires et endothéliales au passage du stimulus de produits de dégradation de la fibrine et antiagrégants sans que soient changés les facteurs de coagulation, ni provoquer de caractère hémorragique, voire allergique et une protection de l’endothélium vasculaire. »
La revendication 1 est rédigée comme suit :
« Dispositif de prévention ou de traitement des troubles vasculaires comprenant un appareil (1) relié à au moins deux électrodes (2) destinées chacune à être appliquée sur une partie à traiter (3), du corps du patient, cet appareil (1) comportant des moyens pour générer au niveau des électrodes (2) des impulsions électriques successives (4) aptes à engendrer dans le système vasculaire des effets de vasoconstriction ou de vasodilatation, le dispositif étant caractérisé en ce qu’il comprend en outre un élément élastique (5) de contention et de support de chaque électrode (2) apte à entourer élastiquement une partie d’un membre (3) du patient de manière à appliquer l’électrode (5) sur ledit membre et à réaliser sur ce dernier une contention prédéterminée pour réduire le diamètre desdits vaisseaux sanguins. »

Mais bien entendu, il est parfaitement possible que cette demande de brevet ne concerne pas la technologie appartenant à la société Azothis.

Cour d’appel de Versailles, 10 avril 2014 ; affaire Thierry K.