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mercredi 9 juillet 2014

A la remorque

Monsieur Henri D. a été le propriétaire du brevet FR 2 558 119 déposé en 1984.

La revendication 1 de ce brevet était rédigée comme suit :
Remorque porte-bateau comprenant un châssis porteur monté sur roues et, à l’avant de ce châssis, un treuil de halage du bateau monté sur un support à position réglable en hauteur par rapport au châssis et dont est solidaire, à son extrémité postérieure, un organe dappui longitudinal de létrave du bateau, caractérisée en ce que le support (4) du treuil (5) et de lorgane d'appui (7) est monté réglable longitudinalement sur le dispositif (3) de réglage en hauteur de ce support (4) et des moyens (11) sont prévus pour bloquer ce support (4) sur le dispositif (3) de réglage en hauteur, dans la position longitudinale appropriée correspondant au type de bateau transporté.


La société Nautilus Boat Trailers (ci-après « Nautilus ») dont Monsieur D. était le gérant, fabriquait les remorques et mettait en œuvre le brevet. 


En février 1995, le Tribunal de Commerce de Sens a placé la société Nautilus en redressement judiciaire. En mai 1995, le tribunal a ordonné la cession des éléments d’actif de la société Nautilus et arrêté le plan de cession. En septembre de la même année, la société Nautilus a cédé son fonds de commerce à la société Seremo. En janvier 1997, celle-ci a cédé son fonds de commerce à la société Remorques Pam (ci-après « Pam »).

Monsieur Henri D. est décédé en 1998.

En septembre 2000, les héritiers de Monsieur D. (Nelly, Christine, Henri et Serge D.) ont assigné la société Pam devant le TGI de Rennes pour contrefaçon.

Par jugement du 21 mai 2002, le tribunal a dit que la société Pam avait commis des actes de contrefaçon du brevet.  

Par arrêt du 30 mars 2004, la Cour d’appel de Rennes a confirmé cette décision.

Par arrêt du 7 février 2006 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Pam.

En mars 2002 la société Pam a assigné devant le TGI de Rennes l’administrateur judiciaire de la société Nautilus, et en intervention forcée les héritiers de Monsieur D. aux fins d’obtenir une garantie.

Par jugement du 6 avril 2007, le tribunal a débouté la société Pam de toutes ses demandes à l’encontre des consorts D.

Par arrêt du 5 novembre 2008, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement.

L’expert, Monsieur Guy B. a déposé son rapport en juin 2009.

Par jugement du 23 octobre 2012, le TGI de Rennes a condamné la société Les Applications Industrielles et Nautiques (ci-après « AIN ») venant aux droits de la société Pam à payer au profit des consorts D. la somme de 59 716 € au titre de dommages-intérêts et 5 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.

La société AIN a relevé appel de cette décision.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes en date du 27 mai 2014 :

La société Pam venant aux droits de la société Seremo a été reconnue coupable d’actes de contrefaçon commis au préjudice des consorts D. par le jugement du TGI de Rennes du 21 mai 2002, lequel est passé en force de chose jugée.

Le représentant légal de la société Pam […] a d’ailleurs reconnu à plusieurs reprises la réalité des actes de contrefaçon au cours de la procédure d’expertise.

L’expert désigné avait pour mission d’apprécier l’étendue du préjudice subi par les demandeurs du fait de la contrefaçon.

Il est constant que la période de contrefaçon n’avait pas été définie, ce sur quoi les parties s’accordent et que seule reste à déterminer la période pendant laquelle les actes de contrefaçon doivent être indemnisés.

L’article L 615-8 CPI dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2014, dispose que
« Les actions en contrefaçon prévue par le présent chapitre sont prescrites par trois ans à compter des faits qui sont en cause. »
Le tribunal a exactement retenu que l’assignation qui avait été initialement délivrée par les consorts D. aux sociétés Pam et Seremo était en date du 29 septembre 2000 si bien que la période durant laquelle les actes de contrefaçon peuvent être indemnisés ne peut l’être qu’à compter du 29 septembre 1997.

Par ailleurs l’article L 613-9 alinéa 1 du même code dispose que
« Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre dit RNB tenus par l’INPI.
Monsieur Henri D., inventeur et déposant du brevet litigieux est décédé le 13 novembre 1998 et ses héritiers ont procédé à la publication de leurs droits au RNB à l’INPI le 24 septembre 1999 sous le n°114 211.

Les consorts D. ne peuvent donc prétendre à une indemnisation que pour les périodes allant du 30 septembre 1997 au 13 novembre 1998 et du 24 septembre 1999 au 31 décembre 2004, date à laquelle le brevet est tombé dans le domaine public.
C’est curieux de voir la Cour admettre une parenthèse – la période entre le décès de Monsieur D. et la date d’inscription des droits de ses héritiers – pendant laquelle les contrefacteurs sont de fait libres de contrefaire, car il n’y a en quelque sorte pas de titulaire qui puisse faire valoir ses droits. Devant l’OEB, par exemple, on admet qu’en cas de succession universelle il n’y a pas besoin de publicité pour que le successeur puisse faire valoir ses droits. Cette approche nous semble juste, mais bien entendu elle présuppose que le droit national connaisse un régime de succession universelle (voir la décision de la Grande Chambre de Recours de lOEB G 4/88, point 6 des motifs).
La société Pam justifie qu’elle a mis au point courant 1998 un nouveau système de treuil pour ne plus utiliser celui protégé par le brevet, qu’il a été décidé en novembre 1998 de lancer la fabrication du nouveau treuil après épuisement du stock de treuils protégés par le brevet, que les nouveaux treuils ont été commercialisés peu de temps avant l’été 1999 et qu’ils étaient d’ailleurs moins performants que ceux protégés par le brevet. En juin 1999 les nouveaux modèles ont été modifiés pour être améliorés et ont été livrés à partir de juillet 1999.

Le procès-verbal de constat du 7 décembre 1999 décrit certains stands du salon nautique de Paris. Certaines remorques décrites par l’huissier, uniquement depuis les allées du salon, portent des logos Pam. Il n’est cependant pas précisé si ces remorques étaient offertes à la vente et par qui. Il n’est pas non plus précisé s’il s’agissait de matériel neuf ou de matériel d’occasion déjà vendu à une époque à laquelle il ne pouvait y avoir contrefaçon, soit parce que le titulaire du brevet avait été payé pour l’utilisation du brevet, soit parce que le brevet n’était pas opposable aux tiers. Il ne peut en être déduit que la société Pam commettait des actes de contrefaçon lors de ce salon.

La société A3 diffusion imprimerie certifie dans un courrier du 1er septembre 2005 avoir fait la conception et l’impression des catalogues de la société Pam depuis 1999 et avoir lors de la conception du deuxième tirage en octobre 1999 à la demande Monsieur S. (gérant) masqué certaines potences de remorques.

Les consorts D. ne justifient pas comme ils le prétendent que lors du salon nautique de 2002 la société Pam a exposé des remorques équipées du système breveté. Ils ne justifient pas que le site internet de la société Pam faisait apparaître en 2002 l’utilisation de ce système. L’impression de page internet dont ils se prévalent porte la date de septembre 2011 et il ne peut en être déduit qu’en 2002 cette page était identique. L’origine de cette page internet n’est pas justifiée et il n’est pas établi qu’il s’agisse du site de la société Pam tel qu’il existait en 2002. Le brevet est tombé dans le domaine public fin 2004 et la société Pam peut donc depuis l’exploiter. Les impressions du site internet Chalon Nautic sont datées de janvier 2014 et font mention de matériel neuf ou de matériel neuf 2012. Ces impressions n’établissent pas une utilisation du brevet au cours des périodes qui nous intéressent.

Il apparaît ainsi qu’il n’est pas justifié par les consorts D. d’une utilisation du système breveté après la date du 24 septembre 1999.

L’utilisation du système breveté sans autorisation de son titulaire et sans rémunération est justifiée pour la période du 30 septembre 1997 au 13 novembre 1998.

L’expert note un nombre de remorques figurant sur le livre de police de 148 pour la fin d’année 1997 et 894 pour l’année 1998. Comme il a été vu supra la période postérieure au 13 novembre [1998] n’ouvre pas droit à indemnisation.

L’expert note que les paiements reçus par le titulaire du brevet jusqu’en septembre 1997 correspondaient à la rémunération de l’utilisation de ce brevet. Les demandeurs se prévalent d’ailleurs de ces paiements. L’expert note, au vu du montant de ces paiements rapporté au nombre de remorques concernées par le système breveté, que le titulaire du brevet se satisfaisait d’une rémunération de 71,71 francs par immatriculation.

Au vu du nombre de remorques concernées par la contrefaçon et de la redevance qui était en cours entre les parties jusqu’en septembre 2007 pour l’utilisation du système breveté, il y a lieu de fixer à la somme de 12.000 € l’indemnisation due par la société AIN venant aux droits de la société Pam.

Le fait que les consorts D. aient été en litige avec la société Pam ne les a pas privés en soi de la possibilité d’exploiter ce brevet. Ils ne justifient pas avoir été privés de la possibilité de jouir du brevet. Il y a lieu de les débouter de leur demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Quatorze ans de procédures pour en arriver là ...
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Rennes, 27 mai 2014 ;
Les Applications Industrielles et Nautiques c. Nelly D. et al

mardi 1 juillet 2014

Sans peur et sans reproche

La Société d’Equipement pour l’Environnement (« SEE ») est une société spécialisée dans le domaine des espaces verts ; elle fabrique et distribue notamment des broyeurs à végétaux, sous le nom Saelen Industrie en France et depuis 2011 sous la marque TSIndustrie en Europe. 

Elle indique avoir été la première à concevoir en 1999 un nouveau type de broyeur : les broyeurs multi-végétaux, qui permettent aux utilisateurs finaux de traiter indifféremment des végétaux de faibles sections aux matériaux souples (par exemple le thuya) et des branches de sections supérieures, (par exemple des branches d’arbre), dans un même broyeur, sans changement des organes de broyage, et sans risque de bourrage du broyeur.

Elle est titulaire du brevet FR 2 795 661 et d’un brevet européen correspondant (EP1 066 883).

Les deux titres ont été déposés au nom de Saelen. Les brevets correspondants sont aujourd’hui au nom de la SEE. Celle-ci a fait enregistrer plusieurs changements au RNB.

La société Rabaud fabrique des équipements agricoles, des machines destinées aux espaces verts et des machines spéciales pour le traitement du sol.


Il est venu à la connaissance de la SEE que la société Rabaud fabriquait, détenait et commercialisait un broyeur multi-végétaux dénommé Xylomix qui selon elle met en œuvre et reproduit certaines des caractéristiques revendiquées dans ses brevets.

Son conseil a porté ces deux brevets à la connaissance de la société Rabaud le 29 octobre 2010.

Le 7 octobre 2011, la SEE a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Rabaud, puis elle l’a fait assigner en contrefaçon de ses deux brevets.

La décision du TGI de Paris en date du 3 avril 2014 est intéressante à plusieurs titres. Vu sa longueur, nous l’avons coupée en plusieurs morceaux afin de la rendre plus digeste. Le billet du jour concerne la recevabilité des demandes de la société SEE relatives au brevet français :

… La société Rabaud prétend que la SEE ne serait pas recevable à agir sur le fondement du brevet FR 2 795 661 au motif que les inscriptions relatives aux différentes transmissions de propriété du brevet ou changements de nom de la société demanderesse n’auraient pas été faites régulièrement.

La SEE répond qu’elle est titulaire du brevet FR 2 795 661 pour l’avoir acquis à la suite d’un certain nombre d’opérations concernant les sociétés titulaires du brevet, opérations qu’elle liste comme suit :
  • changement de nature juridique et de siège social de la société Saelen sigle S.N.S (RCS 338 244 841) Société Anonyme, titulaire du brevet FR 2 795 661 -rue du Pic au Vent 59810 Lesquin qui est devenue Saelen sigle S.N.S Société par actions simplifié - Orée du Golf - Rue Jules Verne, 59790 Ronchin,
  • fusion-absorption de la société Saelen sigle S.N.S (RCS 338 244 841) par la Société d’Équipements pour l’Environnement (S.E.E n° l RCS 388 349 458),
  • fusion-absorption de la SEE (SEE n°1) (RCS 388 349 458) par la société Établissements Eugène Guillebert (RCS 582 111 878),
  • changement de dénomination sociale de la société Établissements Eugène Guillebert (RCS 582 111 878) en SEE (SEE n°2) dont le numéro de RCS est inchangé.

Elle ajoute que la société Rabaud n’est pas recevable à contester les inscriptions faites auprès de l’INPI d’autant qu’elle ne conteste pas la titularité de la société demanderesse sur le titre lui-même.

Sur ce

L’article R 613-53 CPI dispose que:
« Le RNB est tenu par l’INPI. Y figurent, pour chaque demande de brevet ou brevet :
1° L’identification du demandeur, et les références de la demande de brevet ou du brevet, ainsi que les actes ultérieurs en affectant l’existence ou la portée ;
2° Les actes modifiant la propriété de la demande de brevet ou du brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ; en cas de revendication de propriété : l’assignation correspondante ainsi que la suspension et la reprise de la procédure de délivrance ; (…) »
Les articles R 613-55, R 613-56 et R 613-57 du même code, précisent respectivement, pour les inscriptions prévues au 2° et au 3° de l’article R 613-53, par qui doivent être demandées ces inscriptions et les pièces à produire.

Ainsi l’article R 613-55 prévoit que les inscriptions peuvent être sollicitées, soit par une des parties à l’acte à inscrire, soit par le titulaire du brevet au jour de la demande d’inscription :
« Les actes modifiant la propriété d’une demande de brevet ou d’un brevet (…) sont inscrits à la demande de l’une des parties à l’acte, ou, s’il n’est pas partie à l’acte, du titulaire du dépôt au jour de cette demande ».
Enfin, l’article R 613-58 prévoit, en cas de demande d’inscription incomplète ou non conforme, que le Directeur général de l’INPI rejette la demande.

L’éventuelle non-conformité d’une demande d’inscription a donc pour unique sanction son rejet par le Directeur général de l’INPI.

Ainsi aucune disposition n’ouvre en revanche de recours aux tiers contre une inscription effective, laquelle remplit sa fonction dès lors qu’elle permet au public d’identifier la transmission ou la modification du droit.

Les inscriptions visées au 2° et 3° de l’article R 613-53 n’ont d’autre finalité que l’information du public, n’ont pas pour objet de modifier une situation juridique et ne sont pas susceptibles de faire grief.

La société Rabaud qui n’est pas partie aux actes de transmission du brevet FR 2 795 661 est donc irrecevable à contester ces inscriptions et encore moins leur caractère irrégulier, d’autant qu’elle ne conteste pas la régularité même de ces opérations relatives à la société demanderesse.

La SEE est donc titulaire sans contestation possible du brevet FR 2 795 661 pour venir aux droits de la SEE.

En conséquence, la demande de nullité de la saisie-contrefaçon effectuée le 7 octobre 2011 est sans fondement puisque le moyen qui soutenait cette demande était que la SEE, demanderesse à la saisie-contrefaçon, n’avait pas qualité pour la demander auprès du juge délégué du Président du TGI de Paris.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 3 avril 2014 ; SEE c. Rabaud

mercredi 4 juin 2014

BOPI soit qui mal écrit

Le 13 avril 2004, Robert D. et Daniel V. ont dépose la demande de brevet qui a été publiée sous le numéro FR 2 868 869.

La revendication 1 de cette demande est rédigée comme suit:
Procédé pour modifier la probabilité de désexcitation, donc la demi-vie, des nucléides isomères, dans lequel: on prépare un échantillon contenant au moins un nucléide isomère ayant un état métastable par irradiation au moyen soit d’une source de rayons gamma émis en cascade, soit d’un générateur de rayons gamma provenant du Bremstrahlung de particules accélérées, avec une énergie supérieure au seuil d’excitation dudit nucléide isomère pour exciter ledit nucléide isomère à son état métastable, 
caractérisé en ce que la demi-vie initiale de chaque nucléide isomère excité de l’échantillon préparé précédemment est inférieure à la demi-vie théorique dudit nucléide, et en ce que ces demi-vies initiales varient avec le temps et la puissance de la source d’irradiation, en ce que l’on utilise le rayonnement gamma de demi-vie instantanée variable d’au moins un nucléide isomère excité, au cours de sa désexcitation naturelle, et en ce que la valeur de la demi-vie varie de la valeur de la demi-vie initiale à la valeur de la demi-vie théorique dudit nucléide, puis augmente au delà de cette valeur de ladite demi-vie théorique. 

Le 25 juillet 2004, par acte sous seing privé, Robert D. et Daniel V. ont chacun cédé leurs droits sur le brevet à la société bourbonnaise E-Quantic Communications (ci-après « E-Quantic »). Ces transmissions ont été inscrites au RNB sous le n° 152825 et 152826. 


Le 30 août 2013, l’INPI a délivré un brevet au nom de la société E-Quantic et de Daniel V. 

La mention de cette délivrance au BOPI et le fascicule du brevet citaient comme titulaires la société E-Quantic et Monsieur Daniel V. 

Le 2 septembre 2013, la société E-Quantic a présenté un recours gracieux pour demander la correction du titulaire au RNB.

Il y a donc eu une seconde décision de délivrance, également datée du 30 août 2013, au nom de la seule société E-Quantic.

Le 27 septembre, l’INPI a transmis au gérant de la société E-Quantic le texte de l’erratum relatif au fascicule du brevet :  
« à la rubrique 73 de la page de garde du fascicule du brevet, le nom du deuxième titulaire doit être supprimé ».
Le 6 octobre 2013, la société E-Quantic a accusé réception de cet erratum mais a complété son recours gracieux en insistant sur la nécessité de publier au BOPI les inscriptions n°152825 et n°152826. Elle a exprimé son souhait de voir l’erratum publié au BOPI afin de faire disparaître toute incertitude sur la portée des corrections apportées.

La direction des brevets de l’INPI lui a répondu que les inscriptions n°152 825 et n°152826 avaient fait l’objet d’une publication au BOPI du 18 août 2006 et que l’erratum du 27 septembre 2013 était désormais consultable en ligne mais que la publication au BOPI de l’erratum n’était pas possible en l’état de la procédure actuelle relative au BOPI et de ses outils de composition.

La société E-Quantic a formé un recours.

Par arrêt en date du 4 avril 2014, la Cour d’appel de Paris a rejeté sa demande:

Considérant, d’abord, que la société requérante ayant limité son recours à une demande tendant à voir infirmer une décision de l’INPI, il n’y a pas lieu de statuer sur l’argumentation développée en préambule par l’Institut, au demeurant pertinemment, selon laquelle la cour n’est saisie que d’un recours en annulation contre une décision de nature administrative et qu’elle n’a pas compétence pour donner des injonctions à l’administration en lui ordonnant, notamment, de délivrer un titre ou de procéder à une inscription ; 

Considérant, sur la demande d’annulation de la décision de délivrance erronée, qu’il ressort des pièces susvisées et versées aux débats que l’INPI, qui reconnaît dans son mémoire que la société E-Quantic Communications a légitimement pu s’inquiéter de l’apparence de titularité du brevet en cause, a réparé l’erreur commise par le prononcé d’une décision de délivrance du brevet FR 04 03905 à la seule société E-Quantic Communications SARL, également datée du 31 août 2013, venant rectifier la première en ses mentions relatives au(x) titulaire(s) du brevet et se substituant à la première ; 

Que, sur la question de l’opposabilité aux tiers de cette décision rectificative qui paraît motiver le recours, il y a lieu de considérer qu’elle ne peut faire l’objet d’une mention au BOPI, comme expliqué dans la lettre de l’INPI du 18 octobre 2013 sus-visée, du fait que les seuls errata publiables dans ce bulletin ne peuvent porter que sur les erreurs du BOPI lui-même et que l’erreur incriminée ne lui est pas imputable ; qu’il n’en reste pas moins que cette opposabilité se trouve assurée par l’erratum sus-visé précisant que le fascicule du brevet doit se lire en rubrique 73 (titulaire) comme ne comportant que le nom de la société et que ces documents et ces échanges épistolaires dans le cadre de ce recours sont mentionnés et téléchargeables sur la base de données de l’INPI dédiée au ‘statut des brevets’ qui indique, d’ailleurs, comme seule titulaire de ce brevet la SARL requérante ; 

Qu’il en résulte que se trouve dépourvue d’objet la demande d’annulation formée par la société E-Quantic qui ne peut se prévaloir d’aucun grief qui n’ait été réparé, en conformité avec les règles applicables en la matière, afin de faire produire leurs effets juridiques, en particulier à l’égard des tiers, aux cessions intervenues à son profit et régulièrement inscrites et publiées

Qu’elle sera, par voie de conséquence, rejetée ; ...

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 4 avril 2014 ; E-Quantic Communications c. INPI