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vendredi 10 octobre 2014

Savoir ne plus faire


Pour varier les plaisirs, abandonnons le domaine des brevets pour nous aventurer dans le monde trouble du savoir-faire non breveté.


Le 1er mars 2007, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (« APHP ») a conclu un « Contrat de licence d’exploitation de savoir-faire pharmaceutique, de fabrication et de distribution de la Fludrocortisone » avec le laboratoire Genopharm. Aux termes de ce contrat, elle lui concédait une licence d’exploitation de son savoir-faire pharmaceutique relatif à ce médicament en vue de l’exploitation des AMM en France, de l’obtention des AMM en France dupliquées, de leur exploitation et leur fabrication pour la France à compter du 1er avril 2008. 


En accord avec l’APHP, le laboratoire Genopharm a décidé de confier la fabrication de l’Adixone un sous-traitant, la société Alkopharm. 


Sur demande de l’APHP, la Fludrocortisone faisait l’objet d’une AMM le 4 décembre 2008, et, le 22 juin 2009 sous l’appellation Adixone. Par décision du même jour, l’AMM était accordée à la société Alkopharma pour la spécialité pharmaceutique Adixon (nom du médicament pour l’étranger).

A la suite de la dissolution de la société Genopharm, à compter du 1er décembre 2011, ses droits et obligations ont été transférés au laboratoire Alkopharm.

Le 20 décembre 2011, l’AFSSAPS a prononcé une décision de suspension des autorisations d’ouverture des établissements pharmaceutiques de la société société Alkopharm.

Le 21 avril 2012, l’APHP a donc confié l’exploitation de la Fludrocortisone APHP, et en particulier de l’AMM France portant sur sa spécialité, à la société H.A.C. Pharma.

Le 23 juillet 2013, l’APHP a saisi le juge des référés du TGI de Blois afin de voir dire que la société Alkopharm a commis des actes d’appropriation et d’utilisation illicite du savoir-faire pharmaceutique relatif à la Fludrocortisone lui appartenant pour la fabrication de la spécialité Adixon, et qu’un tel usage crée un trouble manifestement illicite. L’APHP a demandé au juge d’interdire à la société Alkopharm l’usage du savoir-faire pharmaceutique relatif à la Fludrocortisone et de lui ordonner de cesser immédiatement, sous astreinte, la fabrication et la commercialisation de la spécialité Fludrocortisone APHP, de restituer l’intégralité des documents relatifs au savoir-faire pharmaceutique portant sur la Fludrocortisone APHP. Elle a également demandé la mise sous séquestre du stock de médicaments de la spécialité Fludrocortisone APHP détenus par la société Alkopharm.

Par une ordonnance en date du 15 octobre 2013, le juge des référés a fait droit aux demandes de l’APHP. Le magistrat a basé son verdict notamment sur le fait que le contrat relatif à l’exploitation du savoir-faire pharmaceutique de la Fludrocortisone APHP avait été conclu intuitu personae entre l’APHP et la société Genopharm, conformément à l’article 35 dudit contrat, et qu’il n’a pas fait l’objet d’un transfert au profit de la société Alkopharm avec le consentement préalable écrit de l’APHP.

La société Alkopharm a interjeté appel de cette ordonnance.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans en date du 17 mars 2014 :

… Attendu que la partie appelante prétend que l’AMM détenue par Alkopharma ne concerne pas une molécule identique à celle issue du savoir-faire pharmaceutique de l’APHP ; que cette dernière ne conteste pas que la société Alkopharma tire ses droits d’une licence de savoir-faire, mais rappelle que cette licence a expiré, ce qui prive son titulaire de tout droit de jouissance sur ledit savoir-faire ;

Attendu qu’en reconnaissant dans ses écritures qu’elle fabrique selon un « procédé qu’elle a mis au point avec ses donneurs d’ordre », la partie appelante admet que seul le procédé de fabrication a pu être modifié ;

Qu’elle reconnaît ainsi que le procédé de base, issu du savoir-faire pharmaceutique de l’APHP n’a pas été modifié et qu’elle a continué de l’exploiter ;

Que c’est à juste titre que l’APHP affirme que l’utilisation au moins partielle d’un savoir-faire après l’expiration du contrat qui en autorisait l’exploitation constitue un trouble manifestement illicite, puisqu’il ne s’agit que de la modification d’un brevet par une personne qui n’en était pas titulaire ;
La référence à un brevet ici est troublante, et probablement tout simplement erronée.
Attendu que l’argumentation de la partie appelante sur la titularité des titres de propriété industrielle est inopérante, puisque l’APHP ne revendique que la titularité et l’usage exclusif du savoir-faire pharmaceutique utilisé pour les spécialités Adixon et Adixone, et non les marques elle-même ;

Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a prononcé comme il l’a fait, l’existence d’un trouble manifestement illicite étant avérée ; que sa décision sera confirmée ;

Attendu qu’il y a lieu, pour la sûreté de la conservation des droits de la partie intimée, de faire droit à sa demande de désignation d’un officier ministériel ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’APHP l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; qu’il échet de faire application de l’article 700 CPC et de lui allouer à ce titre la somme de 3000 € ;

PAR CES MOTIFS :

STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME l’ordonnance rendue entre les parties le 15 octobre 2013 par le Juge des référés du TGI de Blois, sauf en ce qui concerne la durée des astreintes d’interdiction, de cessation, et de restitution dont la durée sera portée à 90 jours passé le délai de 7 jours qui suivra la signification du présent arrêt ;

Y AJOUTANT,

AUTORISE tout huissier mandaté par l’APHP à se rendre dans les locaux du laboratoire Alkopharma et l’ensemble de ses établissements secondaires, et à procéder à la description par tout moyen (y compris en prenant des photographies), de tout usage du savoir-faire pharmaceutique relatif à la Fludrocortisone, de toute fabrication, commercialisation et/ou distribution de la spécialité Fludrocortisone APHP notamment sous la dénomination Adixon (comprimés sécables dosent et 50 et 10 μg ou tout autre dosage), et d’une façon générale, à toutes recherches et constatations utiles dans le but de vérifier si ces actes persistent ;

AUTORISE ledit huissier à se faire assister par tout homme de l’art ou expert désigné par l’APHP, pris en dehors de ses préposés, et à se faire assister de tout commissaire de police ou tout représentant de la force publique territorialement compétent, et le cas échéant d’un serrurier ;

AUTORISE ledit huissier à procéder à la saisie réelle au sein du laboratoire Alkopharma et l’ensemble de ses établissements secondaires de l’ensemble des documents relatifs au savoir-faire pharmaceutique portant sur la Fludrocortisone APHP et notamment les volumes 1,3,4 du Module 3 du dossier d’AMM dupliquée Adixon, l’intégralité des volumes des Modules 1,2,4 et 5 du dossier d’AMM dupliquée Adixon, tous les documents relatifs à d’éventuelles AMM déposées et/ou délivrées à l’étranger dans le cadre de procédures de reconnaissance mutuelle sur la base du savoir-faire pharmaceutique portant sur la Fludrocortisone APHP et à les placer sous scellés jusqu’à décision judiciaire définitive contraire ;

AUTORISE ledit huissier à procéder à la saisie réelle de toutes spécialités Fludrocortisone APHP notamment sous la dénomination Adixon (comprimés sécables dosés 50 à 10 μg ou tout autres dosage) entreposées dans les locaux du laboratoire Alkopharma et l’ensemble de ses établissements secondaires, et à les placer sous scellés jusqu’à décision judiciaire définitive contraire ;

AUTORISE ledit huissier à consigner non seulement les déclarations des répondants mais encore toutes paroles prononcées au cours de son intervention, en s’abstenant toutefois d’interpellations autres que celles nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et en distinguant ses propres constatations de celle des personnes qui l’assistent dans sa mission ;
C’est une véritable « saisie-savoir-faire » !
CONDAMNE la société Alkopharm à payer à l’APMP la somme de 3000 € en application de l’article 700 CPC,

CONDAMNE la société Alkopharma aux dépens, et autorise les avocats de la cause se prévaloir des dispositions de l’article 699 CPC. …

Cour d’appel d’Orléans, 17 mars 2014 ; Alkopharm c. APHP

lundi 7 avril 2014

Un coup d’épée dans la pâte

Claude N. est le président d’une société ayant pour activités l’ingénierie, l’étude, la commercialisation et l’exploitation de concepts commerciaux.

Il est titulaire de plusieurs modèles français et internationaux ainsi que du brevet européen EP 1 056 344 concernant un procédé de fabrication d’un produit alimentaire à base de pâte à pizza, dont il est l’inventeur.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Procédé de fabrication d’un produit alimentaire, à base de pâte à pizza, du genre pizza, dans lequel :
on prépare au moins un fond de pâte,
on dispose une garniture alimentaire (2) sur ledit fond de pâte,
on recouvre ladite garniture (2) par une abaisse supérieure (3) formant couvercle,
et on assure la cuisson du produit ainsi réalisé en vue d’obtenir un produit suffisamment rigide pour être manipulé et consommé comme un sandwich,
caractérisé en ce qu’il consiste :
à réaliser le fond de pâte et l’abaisse supérieure (3) en continuité à partir d’un même fond de pâte initial, l’abaisse supérieure (3) étant formée de bords longitudinaux (4A) et latéraux (4B),
à réaliser au moins une ouverture (10), et de préférence une série d’ouvertures (10), dans les bords (4A, 4B) par enlèvement de matière,
à plier, puis rabattre les bords longitudinaux sur la garniture, avec un léger chevauchement,
puis à border par soudage les bords longitudinaux (4A) et latéraux (4B) pour sceller le produit alimentaire.

La société Les Gourmandises de Brocéliande (ci-après « Brocéliande ») a pour activité la fabrication de produits alimentaires et plus particulièrement celle de beignets.

Estimant que le prototype de produit alimentaire de type snack salé présenté par la société Brocéliande sur le stand du Salon Europain à Villepinte portait atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, Monsieur N. a fait dresser le 2 avril 2008 un procès-verbal de constat et a adressé le 2 avril 2008 une mise en demeure à cette société d’avoir à cesser de proposer ce produit.

En septembre 2008, la société Brocéliande a proposé à monsieur N de lui concéder une licence de brevet. Ce dernier n’a pas donné suite en regard des conditions qui lui apparaissaient inacceptables.

La société Brocéliande a présenté au Salon européen du Sandwich et du Snack Chaud au palais des congrès à Paris, un second projet de snack salé nommé « breizh’wich ». Monsieur N. a fait établir le 5 mars 2009 un procès-verbal d’huissier, puis a fait assigner la société Brocéliande en contrefaçon de dessin et modèles, de brevets et en concurrence déloyale et parasitaire.


Dans son jugement en date du 28 septembre 2012, le TGI de Paris a annulé deux modèles, débouté Monsieur N. de ses demandes au titre de la contrefaçon de modèles et de brevet ainsi qu’au titre de la concurrence déloyale.

Monsieur N. a interjeté appel.

Dans son arrêt du 14 janvier 2014, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

Dans ce qui suit, nous reproduisons les parties de l’arrêt concernant la contrefaçon du brevet européen et la concurrence déloyale :

Sur la contrefaçon du brevet européen

Monsieur N. indique dans ses écritures opposés les revendications 1, 6, 7 et 8 de « ses brevets ».

Revendication 1 :
Procédé de fabrication d’un produit alimentaire, à base de pâte à pizza, du genre pizza, dans lequel :
on prépare au moins un fond de pâte,
on dispose une garniture alimentaire (2) sur ledit fond de pâte,
on recouvre ladite garniture (2) par une abaisse supérieure (3) formant couvercle,
et on assure la cuisson du produit ainsi réalisé en vue d’obtenir un produit suffisamment rigide pour être manipulé et consommé comme un sandwich,
caractérisé en ce qu’il consiste :
à réaliser le fond de pâte et l’abaisse supérieure (3) en continuité à partir d’un même fond de pâte initial, l’abaisse supérieure (3) étant formée de bords longitudinaux (4A) et latéraux (4B),
à réaliser au moins une ouverture (10), et de préférence une série d’ouvertures (10), dans les bords (4A, 4B) par enlèvement de matière,
à plier, puis rabattre les bords longitudinaux sur la garniture, avec un léger chevauchement,
puis à border par soudage les bords longitudinaux (4A) et latéraux (4B) pour sceller le produit alimentaire.
Revendication 6 :
Procédé selon l’une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu’il consiste à réaliser des ouvertures (10) sensiblement identiques.
Revendication 7 :
Procédé selon l’une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu’il consiste à assurer la cuisson du produit en une seule et unique phase de cuisson.
Revendication 8 :
Procédé selon les revendications 1 à 7, caractérisé en ce qu’il consiste à préparer le fond de pâte par emboutissage dudit fond dans un moule (40) préalablement ou simultanément à la dépose de garniture (20) et à la réalisation de la série d’ouvertures (10).
Aux termes de l’article L 613-3 CPI, sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :
  • La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;
  • L’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français ;
  • L’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.
Selon l’article L615-1 du même code, toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L613-3 à L 613-6, constitue une contrefaçon.

Au titre de la contrefaçon

Il indique que les deux produits proposés sur les deux salons contrefont son brevet qu’il s’agisse du pliage de la pâte ou des ouvertures.

Cependant l’invention couverte par ce brevet s’applique sur une pâte à pizza et les produits litigieux sont, selon les affiches mêmes figurant sur les salons, exécutés en pâte briochée qui a un comportement mécanique différent à la cuisson.

Les affiches et photographies annexées aux constats d’huissier ne permettent pas d’établir le procédé de fabrication et donc une comparaison avec le procédé breveté.

L’attestation de Monsieur P. qui indique avoir travaillé avec Monsieur N. puis avec la société Brocéliande en qualité d’auditeur ne permet pas d’établir avec quel procédé les produits litigieux ont été réalisés et la proposition de conclure une licence ne peut valoir aveu de la contrefaçon sans que les termes de cette proposition contienne la moindre reconnaissance de ces actes.

C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en contrefaçon de brevet.

Sur la concurrence déloyale

La concurrence déloyale et le parasitisme sont certes pareillement fondés sur l’article 1382 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements de façon à profiter sans bourse délier des investissements de son concurrent.

Monsieur N. reproche à la société Brocéliande d’avoir détourné à son profit son savoir-faire et son produit alors que celui-ci aurait été communiqué par Monsieur N. dans le cadre de pourparlers relatifs à un projet de partenariat et par l’embauche de son ancien collaborateur monsieur P.

Toutefois, il résulte des documents communiqués aux débats qu’au milieu des années 2000, la société Brocéliande a cherché, pour diversifier ses produits, la possibilité de fabriquer et de commercialiser des produits salés en pâte briochée. Elle a acquis en novembre 2004 une ligne de production.

Elle a travaillé sur différents sandwichs briochés qui pourraient être chauffés et qui contiendraient différents types de garniture.

Monsieur N. ne communique aucun document probant relatif aux investissements réalisés au titre du savoir faire revendiqué et Monsieur P. a été engagé pour six mois en novembre 2005 par la société mère de la société Brocéliande, la société Agroffod, sans qu’il soit démontré qu’il ait apporté à cette dernière des connaissances sur le produit de Monsieur N.

Ce dernier n’a, selon les termes de sa lettre de mise en demeure, rencontré la société intimée que postérieurement, en 2007.

De plus, lors de la présentation des produits litigieux, Monsieur N. ne justifie pas qu’il était en mesure de commercialiser des produits conformes à son invention, mis au point ultérieurement.

De sorte qu’il apparaît que les travaux de recherche et de réalisation de ses produits par la société intimée sont antérieurs et étrangers à ceux de l’appelant.

L’attestation de M. Gérard S., frère du président de la société intimée avec lequel il est en litige n’est pas de nature à établir la prétendue appropriation de savoir faire dès lors qu’elle n’est accompagnée d’aucun document probant quant à ce transfert de savoir.

A défaut de justifier du contenu du savoir faire allégué, d’une commercialisation du produit correspondant à son brevet c’est à bon droit que le tribunal a jugé que monsieur N n’établissait pas l’existence d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme.

Par ailleurs le fait d’avoir fait une proposition de contracter une licence à des conditions qui ne lui convenaient pas n’est pas constitutif d’une faute.

Il y a lieu de confirmer le jugement de ces chefs.

Sur les autres demandes

L’équité commande d’allouer à la société intimée la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC et de rejeter la demande à ce titre formée par l’appelant.

Les dépens resteront à la charge de l’appelant qui succombe …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 24 janvier 2014 ;
Claude N. c. Les Gourmandises de Brocéliande