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mercredi 12 novembre 2014

In vino rixa


Philippe L. est titulaire d’un brevet français FR 2 811 197 concernant une machine automatique tractée destinée à enfouir dans le sol des plants et/ou des piquets.

Les revendications 1, 8 et 9 de ce brevet sont rédigées comme suit :
1. Machine automatique tractée destinée à enfouir dans le sol des plants, notamment de vigne, et / ou des piquets comportant un dispositif permettant leur alignement et leur espacement actionné par des contacts fixés sur un cordeau préalablement disposé sur le sol, un dispositif ouvrant un sillon et le refermant après mise en place du plant et / ou du piquet, une palette de stockage des plants, lesquels seront enfouis manuellement dans le sillon, un dispositif de mise en place des piquets à partir d’un bac de chargement, un dispositif d’arrosage du plant avant son enfouissement dans le sol. Ladite machine est caractérisée en ce que le dispositif permettant l’alignement et l’espacement des plants et / ou des piquets (52) comporte un ensemble destiné à soulever le cordeau (4) préalablement disposé sur le sol, à détecter le passage de contacts (41) sertis sur le cordeau et à corriger la mesure entre piquets résultant des irrégularités du sol de façon à déclencher des séquences de fonctionnement automatiques, le dispositif de mise en place des piquets entièrement automatisé à partir du bac de chargement (51) comporte des moyens de détection de l’avancement du tracteur par rapport au sol destinés à piloter des moyens de transport (53-54) des piquets, un dépileur (55), des moyens de mise à la verticale des piquets, des moyens d’enfoncement (6) des piquets dans le sol, le dispositif d’arrosage du plant est du type chasse d’eau comportant un clapet (13c) muni d’un ressort actionné par une came (13d) poussant le clapet et libérant le passage de l’eau en quantité suffisante, de l’ordre de 4 litres, en très peu de temps, de façon renouvelée, toutes les 2 secondes environ.
8. Machine automatique selon la revendication 7 caractérisée en ce que le maintien en position verticale sous le système d’enfonçage (61) est constitué d’un vérin (55j) destiné à pousser le piquet, libéré de la pince de transport, dans une pince (56k) similaire à cette dernière dont les branches s’ouvriront lors de l’enfoncement du piquet.
NB : La revendication 7 dépend en cascade des revendications 6, 5 et 1.
9. Machine automatique selon l’une des revendications 6, 7, 8 caractérisée en ce que le système d’enfonçage (61) des piquets est constitué de glissières horizontale, (63) verticale (65) et oblique (64) de façon que la tête d’enfonçage (61) animée par un vérin (66) ait une course oblique permettant à cette tête de reculer pour compenser I avancement du tracteur
La société Viticulture Entre Deux Mers (ci-après « VEDM ») bénéficie d’un contrat de licence non exclusive d’exploitation de ce brevet.

Ayant découvert qu’Hervé B., locataire de la machine brevetée de 2002 à 2007, aurait fait fabriquer une machine reproduisant, selon lui, son invention et en particulier les revendications 8 et 9 du brevet, Philippe L. a fait procéder à des saisies-contrefaçon en juillet 2008 et mars 2009, puis il a fait assigner Monsieur B. devant le TGI de Bordeaux. La société AMG a été attraite en la cause comme fabriquant du dispositif litigieux.

Par jugement en date du 8 mars 2011, le tribunal a validé les saisies et condamnés Hervé B. et la société AMG pour avoir reproduit les moyens essentiels correspondant aux revendications 8 et 9 du brevet.

Hervé B. a interjeté appel.

Estimant que les ordonnances du 29 juillet 2008 et du 6 mars 2009 étaient nulles pour avoir été rendue par un juge incompétent, Monsieur H. a assigné Monsieur L. et la société AMG devant les TGI de Libourne et de Bordeaux aux fins de voir rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 29 juillet 2008, ordonner la mainlevée de la saisie et la restitution de toutes les pièces saisies.

Par ordonnance rendue le 24 mai 2012 le président du TGI de Libourne a débouté Monsieur H. de sa demande.

En revanche, par ordonnance de référé rendue le 11 juin 2012, le président du TGI de Bordeaux a ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 6 mars 2009.

La Cour d’appel de Bordeaux, par arrêt en date du 5 septembre 2013, a rétracté l’ordonnance rendue le 29 juillet 2008 et ordonné la mainlevée de la saisie. Par arrêt du même jour, la Cour a confirmé l’ordonnance du 11 juin 2012.

Dans ce qui suit, nous présentons un extrait de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 23 septembre 2014 qui infirme le jugement du 8 mars 2011 :

Sur les pièces

Considérant qu’Hervé B. et la société RV Bassan ainsi que Philippe L. et la société VEDM s’accordent admettre que la rétractation des ordonnances sur requête des 29 juillet 208 et 6 mars 2009 emporte la nullité des opérations de saisies contrefaçon pratiquées en exécution des dites ordonnances ; qu’en revanche, ils s’opposent sur les conséquences de cette annulation quant aux pièces qui seraient, ou non, issues de ces opérations ;

Que l’appelant et l’intervenant forcé demandent ainsi le retrait des pièces adverses 12 (procès-verbal de Maître B.), 13, 15 à 18 et leur restitution, outre le retrait de pièces reproduisant, selon eux, des photographies qui auraient été prises illicitement (pièces 5, 6, 32 à 34 et 51), tandis que Philippe L. et la société VEDM demandent d’écarter leurs pièces 1, 3, 5, 7 et 27 ainsi que la pièce 9 pour les pages 1 à 17 et les moyens développés à l’appui de ces pièces ;

Considérant qu’il sera relevé que Philippe L. et la société VEDM ont déjà expressément retiré des débats leur pièce n°13, ainsi que la pièce 12 initialement constituée par un procès-verbal de saisie contrefaçon de Maître B., produisant, aux lieu et place, sous cette même numérotation (12) le procès-verbal de saisie contrefaçon avec ses annexes du 31 juillet 2008 de Maître D. réalisé en vertu d’une ordonnance sur requête du 17 juillet 2008 dont il n’est nullement prétendu qu’elle aurait fait l’objet d’une action en rétractation ; que cette dernière pièce, dont la validité n’est en réalité pas contestée, ne saurait en conséquence être écartée des débats ;

Considérant, en revanche, qu’aucune des parties ne saurait valablement se servir de pièces établies en exécution d’ordonnances annulées, qui n’ont ainsi plus de base légale ou de document qui y seraient subséquents, telles notamment les significations des procès-verbaux des saisies concernées, et ce quel qu’en soit (sic) les motifs ;

Qu’en conséquence, doivent être retirées des débats les pièces 15 à 18 de Philippe L. et de la société VEDM consistant en deux procès-verbaux de saisies du 18 mars 2009, en deux procès-verbaux de signification de l’ordonnance du 6 mars 2009 depuis rétractée et en un procès-verbal de signification de 43 photographies prises lors des opérations de saisie contrefaçon du 18 mars 2009 annulées ; qu’il n’y a toutefois pas lieu à restitution, celle-ci ayant déjà été ordonnée aux termes des arrêts précités rendus par la cour d’appel de Bordeaux le 5 septembre 2013 ;

Considérant que s’agissant des photographies (pièces 5 et 6), dont il n’est plus contesté qu’elles ne relèvent pas des opérations de saisies litigieuses, aucun élément ne permet de retenir qu’elles aient nécessité une intrusion dans un lieu privé alors qu’elles ont manifestement été prises en extérieur, et qu’une vue satellite tend à montrer qu’une machine stationnée, ainsi que photographiée, a pu l’être depuis une voie publique ; qu’il ne saurait pas plus être admis que les clichés ainsi pris, utilisés dans le cadre d’une action portant sur la machine représentée, seraient susceptibles de caractériser pour Hervé B. et la société RV Bassan un trouble anormal susceptible de justifier leur retrait des débats ;

Que, de même, il n’y pas lieu d’écarter des débats les attestations (pièces 32 et 34), ni un rapport d’expertise amiable (pièce 51 dite rapport Allemand) soumis à la discussion contradictoire des parties et régulièrement communiqué près d’un mois avant la clôture de l’instruction, dès lors qu’il n’apparaît nullement que ces pièces reproduiraient, ou se fonderaient, sur des clichés pris dans le cadre des opérations de saisies contrefaçon annulées, s’agissant de la reproduction des photographies précitées (pièces 5 et 6) ou de clichés pris en extérieur dont il est clairement précisé qu’ils auraient été pris les 1er mai et 5 mai 2008, ou d’un cliché pris au milieu d’un vignoble dont il n’est pas plus démontré qu’il aurait été pris illicitement, étant rappelé que l’appréciation de la portée probatoire des éléments ainsi produits relève du fond ;

Considérant que les pièces 1, 5, 7 et 27 produites par Hervé B. et la société RV Bassan correspondant aux procès-verbaux de saisies contrefaçon des 29 et 30 juillet 2008 et du 18 mars 2009 ainsi qu’à un rapport d’expertise dit Gutfrind établis en exécution des ordonnances sur requête rétractées seront écartées des débats ; qu’en revanche la pièce 3 s’avérant être le procès-verbal de saisie du 31 juillet 2008 ne saurait être retirée des débats étant relevé qu’il est également produit, ainsi que précédemment rappelé, par la partie adverse sous l’actuel numéro 12; que les pages 1 à 17 du rapport amiable (dit rapport Valuatis) produit en pièce 9 seront également écartées des débats comme se référant au rapport Gutfrind précité et les moyens développés à l’appui des pièces écartées des débats ne seront pas pris en compte par la cour ;

Sur la revendication 1 du brevet

Considérant qu’Hervé B. et la société RV Bassan soutiennent que la demande de contrefaçon de la revendication 1 du brevet serait irrecevable dès lors qu’elle serait nouvelle et qu’il est demandé la confirmation d’une décision qui ne se serait pas prononcée sur ce point ;

Que le jugement entrepris n’a effectivement statué que sur les revendications 8 et 9 du brevet, étant observé qu’Hervé B. avait opposé le fait que ces revendications ne constitueraient pas « un moyen original, brevetable en soi, de façon indépendante », ce qui induisait déjà nécessairement le moyen tiré de l’impossibilité de les juger contrefaisantes en l’absence de reproduction de la revendication dont elles dépendaient ;

Considérant que devant la cour les prétentions de Philippe L. et de la société VEDM, récapitulées sous forme de dispositif, ne tendent pas plus à faire juger que la revendication 1 du brevet serait contrefaite, étant rappelé que la cour ne saurait statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les intéressés précisent eux-mêmes dans leurs motifs […] ne pas former de demande au titre de la contrefaçon de la revendication 1 en tant que telle ;

Qu’ils ne sauraient valablement, sous couvert de répondre au moyen adverse, déjà en débat devant les premier juges, tiré du caractère dépendant des revendications 8 et 9, se prévaloir pour la première fois en cause d’appel de la reproduction de la revendication principale alors que leur demande ne tend qu’à voir confirmer l’existence de la reproduction des dispositifs des revendications 8 et 9 comme ‘moyens essentiels de l’invention’ ;

Considérant qu’en réalité, leur prétention tirée de la reproduction de la revendication 1, vise à voir reconnaître l’existence de la contrefaçon non plus seulement d’un dispositif distinct, de distribution et d’orientation de piquets, des revendications 8 et 9 du brevet, mais également de la machine telle que caractérisée dans la revendication 1, alors qu’il n’est pas démontré qu’en définitive cette dernière ait été réellement incriminée en première instance et qu’aucun élément nouveau n’apparaît pouvoir actuellement le justifier ; que cette prétention nouvelle sera, en conséquence, rejetée comme irrecevable ;

Sur les revendications 8 et 9 du brevet

Considérant que, selon sa description, l’invention concerne une machine automatique tractée destinée à enfouir dans le sol des plants, notamment de vigne, et/ou des piquets et se propose de résoudre notamment les problèmes de correction des irrégularités du terrain, de mise en place des piquets et de consommation d’eau ; que le brevet comporte 10 revendications pour la machine automatique et une revendication (n°11) de procédé de mise en œuvre de la machine ;

Que la revendication 8 protège la machine automatique
« selon la revendication 7 caractérisée en ce que le maintien en position verticale sous le système d’enfonçage (61) est constitué d’un vérin (55j) destiné à pousser le piquet, libéré de la pince de transport, dans une pince (56 k) similaire à cette dernière dont les branches s’ouvriront lors de l’enfoncement du piquet »
et la revendication 9 couvre la machine automatique
« selon l’une des revendications 6, 7, 8 caractérisée en ce que le système d’enfonçage (61) des piquets est constitué de glissières horizontales (63) verticale (65) et oblique (64) de façon que la tête d’enfonçage (61) animée par un vérin (66) ait une course oblique permettant à cette tête de reculer pour compenser l’avancement du tracteur » ;
Qu’il sera précisé que la revendication 7 protège la machine automatique selon la revendication 6 avec des pinces de maintien particulières, la revendication 6 couvre la machine selon la revendication 5 caractérisée par un mode de stockage des piquets tandis que la revendication 5 protège la machine selon la revendication 1 caractérisée par le dispositif de mise en place automatique des piquets ;

Considérant que la revendication 1 principale s’avère en fait suivie de 9 revendications dépendantes dont certaines sont elles-mêmes des sous revendications dans leur propre dépendance ; que les revendications 8 et 9 sont indirectement liées à cette revendication principale dont elles incluent nécessairement les caractéristiques essentielles et se réfèrent en outre à des modes de réalisation particuliers (revendication 7 pour la revendication 8, et revendications 6, 7 ou 8 pour la revendication 9);

Considérant qu’en première instance il a été retenu, sans examen de la question de la reproduction de la revendication 1 dont il était simplement précisait (sic) qu’elle prévoyait « des moyens de mise à la verticale des piquets, des moyens d’enfoncement », que les caractéristiques des revendications 8 et 9, prises en elles-mêmes, constituaient des moyens essentiels du brevet lequel serait ainsi contrefait ;

Mais considérant qu’il ne saurait être admis que les revendications 8 et 9 présentées comme dépendantes soient en réalité indépendantes, ou devraient être traitées comme telles, alors que l’invention se caractérise par la composition de trois dispositifs, le premier permettant l’alignement et l’espacement des plants ou piquets, les deux autres concernant respectivement la mise en place des piquets et l’arrosage du plant ;

Que les revendications 8 et 9 ne concernent en fait dans l’invention que certains moyens du dispositif de mise en place des piquets, entièrement automatisé à partir du bac de chargement, lequel comporte en outre des moyens de détection de l’avancement du tracteur par rapport au sol destinés à piloter des moyens de transport des piquets ;

Que si la revendication 8 constitue, selon la description, une autre caractéristique de maintien en position verticale, la revendication 9 correspondant à un système préférentiel d’enfonçage, elles ne portent pas sur des caractéristiques essentielles de l’invention mais des caractéristiques additionnelles, contenant nécessairement les éléments d’autres revendications caractérisant le dispositif de mise en place des piquets à partir d’un bac de chargement ;

Considérant que, dans ces conditions, il ne saurait être retenu que les revendications 8 et 9, dépendantes, puissent être contrefaites isolément, la contrefaçon ne pouvant résider que dans leur application à la machine automatique couverte par la revendication principale, dont il a été rappelé qu’elle ne saurait être déclarée contrefaite dans le cadre de la présente procédure, étant par ailleurs relevé qu’il n’apparaît pas soutenu que les autres revendications, dans la dépendance desquelles se trouvent les revendications 8 et 9 opposées, seraient reproduites et contrefaites ;

Qu’il en résulte que la contrefaçon des revendications 8 et 9 ne saurait être établie et que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions sur ce point ;

Ouf, on est passé près de la contrefaçon partielle, chère à Maître Mathély !

Sur la concurrence déloyale ou parasitaire

Considérant que, même si la contrefaçon n’est pas retenue, Philippe L. est recevable à agir en concurrence déloyale ou parasitaire à titre subsidiaire et la société VEDM, qui exploite le brevet de ce dernier, est recevable à agir sur ce fondement à titre principal ;

Considérant que Philippe L. et la société VEDM reprochent à Hervé B. et à la société RV Bassan d’avoir repris, ou de s’être approprié, sans bourse délier leurs efforts et investissements, ainsi que les éléments caractéristiques de la machine louée à Hervé B. dont ce dernier aurait délibérément cherché à profiter ;

Qu’ils soutiennent ainsi que la planteuse L. aurait servi de modèle pour construire la structure mécanique de la planteuse B., hormis le système de pilotage par GPS, comme le démontrerait le rapport Allemand précité, permettant à Hervé B., et actuellement à la société RV Bassan, de bénéficier d’avantages indus, résultant de l’économie de frais de recherche de conception et de mise au point, ainsi que de la réputation liée à l’usage de la technologie de la machine VEDM, faute qui serait renforcée par un risque de confusion entre les deux machines, génératrice d’un détournement de la clientèle, en particulier au titre des prestations de location temporaire ;

Considérant que les premiers juges ont estimé qu’Hervé B. s’était effectivement situé dans le sillage de Philippe L. et de la société VEDM et avait profité, sans effectuer les investissements nécessaires, d’une situation déloyale ;

Qu’Hervé B. et la société RV Bassan contestent cependant tout comportement fautif, faisant en particulier valoir que les ressemblances entre les deux machines relèveraient de la seule reprise d’éléments connus et que le dispositif B serait d’une conception technique différente, et novateur notamment par son système de guidage par GPS ;

Considérant qu’il n’est pas discuté qu’Hervé B. a bénéficié pour 6 saisons de plantation consécutives à partir de 2002, soit jusqu’à fin 2007, de la location d’une machine, dite planteuse L., étant précisé que, selon les contrats de location produits le loyer par saison s’établissait 25.154 € HT et que la planteuse ainsi louée ne comportait pas « le dispositif qui fait l’objet des revendications 5,6 et 7 du brevet et qui correspond à un dispositif de distribution automatique de piquets » ;

Que Philippe L. et la société VEDM incriminent plus particulièrement une prétendue reprise du système d’enfoncement de leur planteuse, du soc à pointe en biseau se terminant par un aileron, de l’ergonomie des sièges, ainsi que de la disposition des piquets et des plants ;

Considérant qu’il ressort des pièces produites, demeurant aux débats […], que si le système d’enfoncement B. n’est pas identique au système L. il permet que la tête d’enfonçage ait une course oblique, non antérieurement connue, lui permettant de reculer pour compenser l’avancement du tracteur ; que, de même, s’avèrent proches les lames avant du soc des machines en présence, l’ergonomie de leurs sièges ainsi que la disposition des piquets et plants, certes fonctionnelles mais dont il n’est pas établi qu’elles préexistaient en l’état des pièces opposées par Hervé B. et la société RV Bassan […] ;

Considérant que, pour autant, la machine B. comportait dès 2008 une nouvelle technologie GPS, moins limitée que le système de guidage par cordeau de la machine L à cette époque (le système d’autoguidage et de gestion de plantation de vigne par GPS n’ayant été installé pour la société VEDM qu’en novembre 2010 […]) ; que par ailleurs le dispositif de compensation de l’avancée du tracteur s’avérait assuré différemment (présence non sérieusement contestée d’un double vérin alors que la machine L. ne comporte qu’un vérin avec un guide, même s’il tend au même effet) et il n’est nullement contesté que le dispositif d’arrosage ne reprend pas le système de chasse d’eau fonctionnant par gravité et, partant, la position de la cuve sur le toit de la machine ;

Qu’il ressort, en outre, d’attestations de professionnels concernés, produites par Philippe L. et la société VEDM […], que ce public est en fait en mesure de reconnaître sur photographies chacune des deux machines en présence ;

Considérant qu’en définitive si Hervé B. et la société RV Bassan exploitent une machine dont la conception n’a pu qu’être facilitée par une longue période de location de la machine L. et les investissements adverses effectués avant 2008, il n’en demeure pas moins que par des investissements propres (de l’ordre de 100.000 € […], qui ne sont pas sérieusement contestés à hauteur d’environ 67.000 € […]) la machine a été modifiée même si elle entendait également répondre aux problèmes antérieurs de précision et performance de ce type de machines ;

Que, certes, la liberté du commerce et de la libre concurrence ne saurait permettre de s’affranchir du respect des usages loyaux du commerce, excluant en particulier de chercher à fautivement tirer profit d’une location ; qu’en l’espèce celle-ci a été souscrite avec une obligation de confidentialité pour une planteuse protégée par un titre de propriété par un locataire déclarant détenir une expérience significative en matière de plantation de la vigne, et qui a ensuite fait réaliser et exploité une planteuse entrant directement en concurrence avec la machine louée, en en reprenant certains des éléments ayant manifestement justifié son choix locatif, se plaçant ainsi indûment dans le sillage d’autrui, même si les clients du secteur, nécessairement attentifs dans le domaine spécialisé de la plantation de la vigne, demeurent en mesure de différencier les machines en cause ;

Considérant que le préjudice nécessairement subi à raison de ce comportement fautif demeure toutefois limité dès lors que les clients potentiels de machines L ont naturellement pu préférer jusqu’en 2010 la machine B., seule pourvue d’un système de guidage par satellite susceptible d’optimiser l’implantation pour toute la surface d’une parcelle, et qu’il n’est pas plus établi qu’ensuite ils auraient nécessairement utilisé une machine L., la machine B. non strictement identique bénéficiant d’éléments résultant d’efforts ou investissements propres non négligeables ;

Que par ailleurs aucun élément ne permet de retenir que la société RV Bassan qui a pour objet l’exercice d’une activité de prestation de services viticoles, et qui a été immatriculée le 1er août 2013 puisse être responsable de faits antérieurs, ni que depuis sa création elle utiliserait ou poursuivrait effectivement l’exploitation de la machine incriminée, même s’il n’est pas contesté qu’elle bénéficie de la mise en location gérance du fonds de commerce d’Hervé B. et est gérée par ce dernier ;

Que, compte tenu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, ainsi que des données chiffrées versées aux débats, le préjudice tant matériel que moral subi par Philippe L. et la société VEDM, à raison des fautes retenues, à la réparation duquel seul Hervé B. sera tenu (dès lors qu’il n’est pas établi que la société RV Bassan y a contribué par l’exploitation de la machine incriminée) sera justement réparé, sans qu’il y ait lieu à autres mesures, ni à astreinte, ni à expertise, par l’allocation à chacun d’eux d’une somme de 15.000 €, la capitalisation devant être ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil ;

Qu’en conséquence, la décision des premiers juges sera également réformée de ce chef ;

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 23 septembre 2014 ; Hervé B. c. Philippe L. et al

jeudi 16 octobre 2014

A la hussorde


La société Hussor est titulaire du brevet français FR 2 897 884 concernant un procédé de coffrage de murs, de voiles ou de planchers.


Les revendications 1 et 2 de ce brevet sont rédigées comme suit :
1. Procédé de coffrage de murs, de voiles ou de planchers, caractérisé en ce qu’il consiste à mettre en œuvre une surface coffrante anticorrosion et une interface de démoulage.
2. Procédé de coffrage, suivant la revendication 1, caractérisé en ce que la surface coffrante anti-corrosion est constituée par un panneau de tôle d’acier ferritique résistant à la corrosion et à l’abrasion.
La société Hussor a étendu la demande française en Europe, mais elle a retirée la demande européenne la veille de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen (EP 1 823 667). La désignation de la France avait déjà été retirée plus tôt.

Ce retrait de la demande in extremis - apparemment motivé par la situation du marché dans les les autres pays d’Europe – est intervenu alors que la demande avait été refusée dans un premier temps et que la division d’examen avait procédé à une révision préjducielle sur la base d’une nouvelle revendication 1 correspondant à une combinaison des revendications 1 et 2 du brevet français.

La société Sateco fabrique et commercialise des matériels de coffrage pour la mise en forme du béton.


Après avoir procédé à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Olry Arkédia, la société Hussor a fait assigner la société Sateco devant le TGI de Strasbourg le 26 novembre 2008, en contrefaçon de son brevet, commis en offrant de livrer et en livrant à la société Olry Arkédia les moyens de mettre en œuvre le procédé couvert par les revendications 1, 2, 4 et 5 de son brevet français.

La société Sateco a formé une demande reconventionnelle en nullité du brevet.

Par jugement en date du 16 juin 2011, le tribunal a annulé les revendications 1, 4 et 5 (mais pas la revendication 2) du brevet, a débouté la société Hussor de ses demandes et l’a condamnée pour des actes de concurrence déloyale.

La société Hussor a interjeté appel du jugement.

Dans son arrêt du 17 septembre 2014, la Cour d’appel de Colmar a annulé la revendication 2 et confirmé le jugement de première instance sur les autres points.

Voici l’essentiel de cet arrêt :

Sur la nullité de la saisie contrefaçon

Attendu que la société Sateco fait valoir que seul l’huissier mandaté par la société Hussor pour exécuter les opérations prévues par l’ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Strasbourg du 14 octobre 2008, pouvait interroger les personnes présentes sur les lieux d’exécution de l’ordonnance, et que les deux conseils en propriété industrielle accompagnant l’huissier n’étaient pas habilités à poser des questions au saisi ; que cependant ces deux experts ont demandé des précisions sur les qualités et la mise en œuvre des banches, de sorte que ce sont eux qui ont conduit l’interrogatoire du saisi, et que par ailleurs le procès-verbal ne permet pas de savoir exactement quelles ont été les questions posées au saisi ; que le fait que les deux conseils en propriété industrielle ont demandé des précisions au saisi s’apparente à des manœuvres d’intimidation ; qu’il y a eu inversion des rôles entre l’huissier et les hommes de l’art au mépris de l’ordonnance du 14 octobre 2008, qu’il y a irrégularité de fond et que celle-ci doit être sanctionnée par la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon ;

Qu’elle fait subsidiairement valoir qu’en application de l’article R 615-2-1 alinéas 2 et 3 du CPI, à peine de nullité l’huissier doit avant de procéder à la saisie donner copie de l’ordonnance aux détenteurs des objets saisis ou décrits, puis donner après les opérations de saisie copie aux mêmes du procès-verbal de saisie ; que pour que la communication de l’ordonnance soit utile il faut qu’un délai raisonnable s’écoule entre la remise de l’ordonnance et le commencement des opérations de saisie, et que la remise soit faite aux personnes qui ont un pouvoir de fait sur l’objet argué de contrefaçon et qui vont participer à la saisie ;

Attendu qu’il résulte des mentions du procès-verbal de saisie contrefaçon du 28 octobre 2008, que c’est l’huissier de justice mandaté qui a accompli les opérations autorisées et que les experts qui l’ont assisté ont demandé en fin d’intervention des précisions sur les qualités et la mise en œuvre de banches avec tôles coffrantes en inox ; qu’il ne peut en être retiré qu’ils ont conduit l’interrogatoire du saisi et ont exercé des manœuvres d’intimidation sur Monsieur F. de la société Olry Arkédia, qui était alors leur interlocuteur ;

Attendu que la demande des experts à Monsieur F. est claire ; qu’elle a d’ailleurs été tout à fait comprise par Monsieur F. qui y a aussi répondu clairement ; que la question posée visait à obtenir des précisions sur le procédé utilisé, permettant aux experts d’aider l’huissier à décrire le matériel mis en œuvre pour le coffrage ; que l’ordonnance accordant l’intervention de l’huissier a autorisé celui-ci à se faire assister pour l’aider dans sa description d’hommes de l’art, à enregistrer leurs explications techniques ; que la question posée était nécessaire à l’accomplissement de la mission de l’huissier et que l’assistance des experts dans la description des matériels permettant de mettre en œuvre le procédé de coffrage a autorisé la question posée à Monsieur F. ;

Qu’il n’y a pas lieu en conséquence de retenir que la question posée par les experts affecte les opérations de saisie contrefaçon d’une nullité de fond ;

Attendu que l’ordonnance sur requête a été signifiée à M. Franck F., directeur général de la société Olry Arkédia, avant les opérations de saisie ; que selon les mentions du procès-verbal de l’huissier de justice, Franck F. a déclaré ne pas s’opposer à l’accomplissement de la mission de celui-ci, ce dont il convient de retirer qu’il a pris connaissance du contenu de l’acte signifié ; qu’il ne peut dès lors être retenu que les opérations de saisie ont débuté avant la prise de connaissance de la mission par le dirigeant de la société Olry Arkédia ;

Attendu que Franck F. a participé au début des opérations de l’huissier, assisté de Frédéric F., directeur des achats de la société, puis a laissé Frédéric F. participer seul à la poursuite des opérations ; qu’il a organisé librement la participation de sa société, tiers saisi, en intervenant personnellement avec l’assistance de Frédéric F. puis en faisant intervenir seul Frédéric F. ; que celui-ci a agi sur délégation de Franck F. et que l’huissier n’était pas tenu de lui remettre également l’ordonnance sur requête ; qu’il a aussi signé le procès-verbal établi par l’huissier instrumentaire pour le compte de Franck F., directeur de la société ;

Que si la copie du procès-verbal de saisie a été remise à Frédéric F. et non à Franck F., aucune irrégularité de forme n’affecte les opérations de saisie contrefaçon puisque Frédéric F. a représenté la société Olry Arkédia, détentrice des matériels litigieux ;

Attendu en définitive, qu’il n’y a pas lieu à nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon ; …

Sur la demande en nullité de la revendication 2 du brevet Hussor

Attendu que la revendication 2 étant une revendication dépendante de la revendication 1 en ce qu’elle porte sur un mode particulier de réalisation du procédé de coffrage de murs tel que revendiqué dans la revendication 1, comme l’indique la société Sateco, et la revendication 1 étant nulle, elle se lit comme suit :
« Procédé de coffrage de murs, de voiles ou de planchers consistant à mettre en œuvre une surface coffrante anti-corrosion et une interface de démoulage, caractérisé en ce que la surface anti-corrosion est constituée par un panneau de tôle d’acier ferritique résistant à la corrosion et à l’abrasion. » ;
Attendu que l’article L 613-2 du CPI énonce que l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications ; que toutefois la description et les dessins servent à interpréter les revendications ;

Attendu que le procédé de coffrage objet de la revendication met seulement en œuvre une surface coffrante anti-corrosion constituée par un panneau de tôle d’acier ferritique résistant à la corrosion et à l’abrasion et une interface de démoulage ; que la surface coffrante anti-corrosion n’est pas associée à un autre élément pour former le moyen de coffrage et qu’il ne peut donc être tenu compte d’un autre élément de coffrage, tel un élément de support de la surface coffrante ; que le panneau de tôle d’acier formant la surface coffrante constitue donc la banche, est l’élément de coffrage lui-même ; que le terme surface ne signifie d’ailleurs pas seulement la face extérieure d’un corps, mais signifie aussi une étendue plane, qui peut donc être un élément plat, ce qu’est un panneau de tôle d’acier ;

Attendu en outre, que comme l’ont relevé les premiers juges, la description du brevet précise que la surface coffrante anti-corrosion est avantageusement sous forme de banches ou de plateaux coffrants, et que du fait de sa bonne résistance aux intempéries, le produit de cure et/ou de démoulage protège les tôles d’acier formant les banches et autres plateaux de coffrage ;

Que les termes « la surface coffrante est avantageusement sous forme de banches ou de plateaux » signifient que la surface coffrante est sous forme de banche ou de plateau, puisqu’il s’agit d’une précision sur leur description, et non qu’il s’agit d’un mode de réalisation préférentiel parmi d’autres ;

Attendu encore que la définition de la banche est « coffrage ou panneau de coffrage utilisé pour la réalisation des murs en pisé ou en béton armé » (Larousse) ; que la société Hussor indique à juste titre que c’est par extension que l’on désigne sous le terme « banches » l’ensemble de l’installation permettant la réalisation de murs et voiles en béton, comportant les éléments complémentaires de support, de maintien et d’appui au sol ; que la société Sateco a elle-même précisé page 11 de ses écritures que le terme technique pour désigner les plateaux coffrants est banche ;

Que si ni la revendication 2, ni la description, n’indiquent que la plaque d’acier ferritique doit résister à la pression du béton, cela est indifférent pour retenir que la tôle d’acier constitue la banche au vu des éléments déjà fournis par la description ;

Que le fait que le panneau de tôle d’acier constitue la banche n’implique pas que la face arrière du panneau est nécessairement plane et qu’elle ne puisse comporter d’autres éléments assurant la résistance du panneau à la pression du béton, telles des barres verticales en acier ;

Attendu en définitive que la revendication 2 ne couvre pas comme le voudrait la société Sateco tant un panneau de tôle d’acier ferritique seul constituant la banche qu’un panneau de tôle d’acier ferritique associé à un autre panneau ayant fonction de support constituant la banche ; que la banche est formée d’un seul panneau formant la surface coffrante ;

Attendu que la société Sateco fait valoir que la revendication 2 du brevet est nulle pour défaut de nouveauté, au regard de l’usage de banches Sateco SC 9010 par la société BDW, devenue société Eiffage, qui divulgue l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1, c’est à dire un procédé mettant en œuvre une surface coffrante anti-corrosion et une interface de démoulage, et de la revendication 2 concernant la constitution de la surface anti-corrosion ;

Attendu que selon l’article L 611-11 du CPI, une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique, l’état de la technique étant constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ;

Attendu que la société Sateco établit de façon certaine, par des pièces originales : que le 11 décembre 2002 elle a, après entretien avec elle du 2 décembre 2002, obtenu de la société Guillot une offre de prix pour 17 tonnes de tôle inox ferritique LAC nuance 4016, la livraison étant prévue 1ère quinzaine d’avril 2003, cette nuance correspondant à un acier inoxydable ferritique à 17 % de chrome ; qu’elle a signé un bulletin de commande daté du 29 janvier 2003 portant sur 4 tôles d’inox ferritique nuance 4016 de dimensions 1500 x 3000 x 4 (4mm d’épaisseur) à destination de la société Guillot ; que les tôles lui ont été livrées le 10 février 2003 ; que la société Guillot a établi une facture afférente notamment aux tôles, n° 91262791, le 28 février 2003 ; qu’elle a livré à la société BDW, le 20 février 2003, suite à commande du 17 février 2003, deux palettes avec tôle coffrante inox, le bordereau de livraison précisant notamment en tête « n° de commande : démonstration, famille S 9010 » ;

Attendu que selon écrit original intitulé « attestation », du 31 mars 2008, du responsable matériel de la société Eiffage (ex BDW), qui exerçait déjà les mêmes fonctions en 2003, la société Sateco a mis à disposition de la société BDW début 2003 un procédé de moulage en béton utilisant des banches inox référence S 9010 correspondant au bon de livraison, ayant une surface coffrante anti-corrosion en acier inoxydable et ayant des propriétés ferromagnétiques, la société Eiffage enduit ces banches d’une huile de démoulage depuis leur réception, cette enduction étant classique depuis une date bien antérieure à 2003, et cette huile de démoulage est végétale et porte la référence Biodem SI1, la mise à disposition de ces banches inox en vue d’une telle utilisation n’a fait l’objet d’aucune obligation de confidentialité vis-à-vis de Sateco ;

Attendu qu’il convient d’accorder aux éléments fournis par la société Sateco une force probante ;

Attendu cependant que si la qualité anti-corrosion et les propriétés ferromagnétiques de l’acier livré à la société Sateco sont connues, il n’apparaît pas que la société Sateco et la société BDW ont eu connaissance d’une qualité anti-abrasion dudit acier ; qu’il ressort d’ailleurs de la fiche de l’acier Uginox F 17 de la société Arcelor, produite par la société Sateco (pièce 4), que celle-ci ne mentionne pas que celui-ci est résistant à l’abrasion ; que la fiche technique de la banche S 9010 ne précise pas la nature de la tôle coffrante épaisseur 4 mm ;

Attendu qu’il s’en suit que l’usage de la banche Sateco SC 9010 par la société BDW ne lui a pas révélé l’ensemble des caractéristiques de la revendication 2 du brevet Hussor ; qu’aucune qualité anti abrasion de l’acier mis en œuvre par la société Sateco n’a été accessible au public ;
Personnellement, nous n’adhérons pas à ce genre de raisonnement, mais force est de constater que même la Grande Chambre de recours de l’OEB a admis des caractéristiques cachées de ce type :
« Une revendication portant sur l’utilisation d’un composé connu dans un but précis, reposant sur un effet technique décrit dans le brevet, doit être interprétée comme comportant du fait de cet effet technique une caractéristique technique d’ordre fonctionnel. Elle n’appelle donc pas d’objection au titre de l’article 54(1) CBE, à condition que cette caractéristique technique n’ait pas été rendue accessible au public auparavant. » (décision G 0006/88 du 11 décembre 1989)
Attendu par ailleurs que le procédé de coffrage de la société Hussor est nouveau dans sa forme par rapport aux banches Sateco SC 9010, puisque le panneau d’acier ferritique constitue seul la banche ; qu’il l’est aussi dans son résultat compte tenu des caractéristiques de l’acier ferritique mis en œuvre ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu dès lors à nullité du brevet pour défaut de nouveauté ;

Attendu que la société Sateco fait également valoir que la revendication 2 du brevet Hussor est nulle pour défaut d’activité inventive, au regard du document Shenyang combiné avec les connaissances de l’homme du métier, ainsi qu’au regard des connaissances générales de l’homme du métier seules ;

Attendu que selon l’article L 611-14 du CPI, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique ;

Attendu qu’il y a lieu de retenir que l’homme du métier est en l’espèce un ingénieur du domaine comportant les procédés de coffrage en matière de construction de bâtiments ; que celui-ci connaît donc les techniques de coffrage du béton, leurs utilisations, leurs avantages et leurs inconvénients ;

Attendu que le procédé de coffrage Shenyang, dont le brevet a été publié le 28 avril 2004 (suite à demande du 23 octobre 2002), met en œuvre une ossature, une plaque support en acier de 6 mm installée sur l’ossature, et une plaque de revêtement en acier inoxydable de 0,7 mm collée sur celle-ci, un agent de décoffrage appliqué sur la surface de la plaque en acier inoxydable ;


Qu’il met en avant le fait qu’il permet de remédier à des plaques de coffrage à rigidité médiocre, peu résistantes, qui se déforment facilement, et en conséquence à des coffrages à dimensions inexactes, qui ne permettent pas d’obtenir des surfaces planes, les produits béton obtenus présentant souvent des surfaces avec des rugosités, des bulles d’air, ou des affleurements des extrémités des barres, et que l’invention est une technologie de coulage permettant d’obtenir des produits de béton coulé à surface lisse et brillante, à dimension géométriques exactes, sans creux ni bosses, sans arrêtes irrégulières ;

Que s’il prend en compte le problème de la corrosion du fait de la composition de la surface de coffrage (acier inoxydable), il ne prend pas en compte celui de l’abrasion de ladite surface ; qu’il ne liste pas pour présenter son invention les défauts liés à l’abrasion de la surface coffrante comme l’indique la société Sateco, mais les défauts du béton liés aux déformations d’une plaque de coffrage peu résistante qui se déforme facilement ;

Attendu que l’homme du métier, face au procédé Shenyang, va chercher à mettre en œuvre sur l’ossature une plaque de coffrage en acier inoxydable performante, ayant une bonne tenue dans le temps, pour assurer la pérennité de l’outil coffrant, soit une plaque coffrante plus épaisse ; qu’il ne va pas rechercher un acier ferritique permettant de régler le problème de la corrosion et de l’abrasion de la plaque coffrante, l’abrasion de la plaque n’ayant pas été invoquée en elle-même par le brevet Shenyang ;

Qu’il n’y a pas dès lors de défaut d’activité inventive de la revendication 2 du brevet Hussor au regard du document Shenyang combiné avec les connaissances générales de l’homme du métier ;

Attendu sur la nullité de la revendication 2 du brevet Hussor au regard des connaissances de l’homme du métier seules, qu’au moment du dépôt de la demande de brevet de la société Hussor, la société Sateco commercialisait déjà des banches S 9010 bis avec un panneau caisson comprenant une tôle coffrante de 5 mm d’épaisseur, depuis 2004 ; qu’elle avait en outre déjà conçu la banche S 9015 avec tôle coffrante d’épaisseur 5 mm selon le dossier technique saisi lors de la saisie contrefaçon, la première page présentant la banche portant la date du 19 février 2006 qu’il n’y a pas lieu de considérer comme erronée ; que comme elle l’indique, elle communique ses dossiers techniques à ses clients, ce qui a été confirmé par la saisie contrefaçon réalisée auprès de la société Olry Arkédia ; que l’homme du métier a pu ainsi avoir connaissance avant le dépôt de la demande de brevet de la société Hussor le 28 février 2006, d’une banche comportant un panneau de tôle d’acier ferritique de 5 mm d’épaisseur ;

Attendu que connaissant par ailleurs les problèmes de corrosion des surfaces coffrantes en acier, et d’abrasion desdites surfaces dus au frottement des composants du béton (sable, cailloux),
  • celui de la corrosion justifiant déjà le recours à une tôle d’acier inoxydable (brevet Nimura publié le 30.9.1997, brevet Asami publié le 12.9.2000) et l’application d’un agent de décoffrage pour prévenir la rouille (brevet Asami, brevet Shenyang publié le 28 avril 2004),
  • et celui de l’abrasion ressortant du brevet Asami qui fait état d’une plaque protectrice pour coffrage à béton à l’épreuve de la rouille et très résistante aux vibrations, et surtout d’un document du Syndicat français du coffrage, de l’échafaudage et de l’étaiement, et de la société Outinord, ayant la même activité que les parties, d’avril 2005, intitulé ‘parements de qualité des parois en béton’, dans lequel il est indiqué que les granulats des ciments peuvent avoir un effet abrasif sur les coffrages, que les décoffrants doivent bien résister à la pluie et à l’abrasion du béton au moment du coulage, et qui fait état d’un composant appelé ‘agents d’onctuosité’ qui vont permettre de résister à l’abrasion du béton et de l’eau,
  • cela devait le conduire (l’homme du métier) à rechercher un acier ferritique qui pourrait composer une surface coffrante remédiant à ces problèmes ; que de tels aciers existaient et étaient connus (Thybranox 4003, Uginox F12N, la société Sateco produisant un document de la société Ugine et Alz sur l’Uginox F12N paru en février 2005) ;
Attendu que la société Hussor n’a pas, au regard de l’état de la technique au moment du dépôt de sa demande de brevet le 28 février 2006, vaincu une difficulté particulière en concevant un procédé de coffrage de murs, de voiles ou de planchers caractérisé par le fait :
  • que la surface anti-corrosion est constituée par un panneau de tôle d’acier ferritique, puisque dans l’état de la technique la surface anti-corrosion des banches était déjà une tôle d’acier ferritique d’une certaine épaisseur (4 mm puis 5 mm pour les banches Sateco), et que la société Sateco a dans le même temps également conçu une banche constituée par un panneau de tôle d’acier d’épaisseur 5 mm,
  • que le procédé met en œuvre une interface de démoulage, ce qui se pratiquait déjà avant,
  • et que l’acier mis en œuvre est un acier résistant à la corrosion et à l’abrasion, atteintes des surfaces coffrantes qui étaient connues et déjà combattues, les qualités des aciers cités étant aussi déjà connues ;
Que le procédé mis en œuvre ne manifeste pas dans sa conception une rupture avec les techniques connues de l’art antérieur qui la rend non évidente pour l’homme du métier, au regard notamment de l’évolution parallèle des banches de la société Sateco qui a elle aussi conçu dans le même temps une banche comportant une tôle d’acier ferritique anticorrosion et ayant pour le moins une tenue à l’abrasion, et met en œuvre un procédé comportant cette tôle et une interface de démoulage, et ce alors que la tôle formant la banche nécessite forcément dans son utilisation un complément d’éléments qui lui permettent de résister à la pression du béton ;

Qu’il ne révèle pas ainsi une activité inventive ; que la revendication 2 du brevet est en conséquence nulle pour défaut d’activité inventive ;
Vous noterez que le raisonnement qui mène au constat d’absence d’activité inventive s’appuie en partie sur un document saisi par le breveté. Les documents saisis peuvent être à double tranchant, parfois.
Attendu que la société Sateco fait encore valoir la nullité de ladite revendication pour insuffisance de description en ce qu’elle n’expose pas de façon suffisamment claire et complète l’invention, de manière qu’un homme du métier puisse l’exécuter, comme l’exige l’article L 612-5 du CPI ;

Attendu cependant que la description du procédé de coffrage de la société Hussor précise que le panneau de tôle d’acier ferritique résistant à la corrosion et à l’abrasion est préférentiellement réalisé en un acier allié ayant une teneur de chrome de l’ordre de 10 à 12 %, et qu’un tel acier est connu sous la dénomination commerciale Thybranox 4003 de la société Thyssen Krupp Materials ou sous la dénomination Uginox F 12 N de la société Ugine et Alz, qu’un tel acier présente des caractéristiques comparables à celles des aciers inoxydables dans des conditions environnementales normales ;

Que l’homme du métier est en mesure selon la description d’exécuter le procédé à l’aide de ses seules connaissances professionnelles ; qu’il s’en suit que la revendication 2 du brevet Hussor n’est pas nulle pour insuffisance de description ;

Sur la contrefaçon

Attendu que dès lors que la nullité de la revendication 2 du brevet Hussor a été retenue, il ne peut y avoir contrefaçon du procédé qu’elle décrit ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire interdiction à la société Sateco, et ce sous astreinte, d’offrir de livrer et de livrer des banches accessoires réalisées en tôle coffrante en inox permettant la mise en œuvre des caractéristiques objet de la revendication 2 du brevet Hussor ;

Qu’il n’y a pas lieu davantage d’ordonner la production sous astreinte de tout document ou information détenu par la société Sateco, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des procédés contrefaisants portant atteinte à des droits de la société Hussor tirés de son brevet ;

Qu’il n’y a pas lieu enfin d’accorder à la société Hussor une provision sur la réparation d’un préjudice subi du fait d’une contrefaçon et de renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état pour obtenir toutes informations permettant de déterminer un préjudice né d’une contrefaçon du brevet ;

Sur la concurrence déloyale

Attendu que la société Hussor ne soutient par aucun moyen l’irrecevabilité de l’appel incident de la société Sateco ; que son appel incident est recevable ;

Attendu que la société Sateco reproche à la société Hussor :
  • d’avoir porté à la connaissance de la société LLP Coffrages (M. Jovan J.), le 20 novembre 2008, l’existence de la procédure en contrefaçon qu’elle a engagée contre elle,
  • et d’avoir précédemment par lettre du 18 mars 2008 mis en garde la société Olry Arkédia qui avait informé la société Hussor que son fournisseur était la société Sateco, sur le fait que la mise en œuvre de la face coffrante en tôle spécifique avait fait l’objet de sa part de dépôts de demandes de brevets qui lui conféraient des droits exclusifs, et que la proposition à la vente et/ou la vente, sans son accord d’un matériel mettant en œuvre les caractéristiques objets de ces demandes de brevets pouvait donc être considérée comme une atteinte à ses droits et un acte de contrefaçon ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause les déclarations de Monsieur J. qui font référence au fait que la société Hussor lui a révélé la saisie contrefaçon pratiquée à l’égard d’un équipement matériel Sateco ;

Attendu que la dénonciation faite à la clientèle d’une action en justice n’ayant pas donné lieu à décision est fautive et constitue un acte de concurrence déloyale par dénigrement ; qu’elle engage la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, le préjudice s’inférant du seul dénigrement ;

Que la mise en garde par une société, d’un client d’une autre société, visant à le détourner de celle-ci au motif qu’elle a déposé un brevet et qu’il peut y avoir atteinte à ses droits et acte de contrefaçon, contenant la menace d’une action en justice, constitue également un acte de concurrence déloyale à l’égard de la société tierce ;

Attendu que les termes de la mise en garde faite à la société Olry Arkédia n’ont nullement été mesurés alors qu’ils n’ont pas seulement consisté à lui donner une information de manière à lui permettre de prendre une décision réfléchie ;

Attendu cependant que la société Sateco n’établit pas que les sociétés LLP Coffrages et Olry Arkédia se sont fournies en matériel de coffrage auprès de la société Hussor, ou d’une autre société, du fait des manœuvres de la société Hussor ; qu’elle ne démontre pas en conséquence avoir subi un préjudice matériel ;

Attendu que les premiers juges ont indemnisé le préjudice moral subi du fait des agissements révélés à hauteur de 10 000 € ; qu’il y a lieu de confirmer cette indemnisation ;

Attendu qu’il ne peut être retenu que la société Hussor a engagé une procédure abusive compte tenu des brevets français et européen qui lui ont été délivrés, de l’activité concurrente exercée par les sociétés Hussor et Sateco, et de l’évolution technique de leur matériel, de sa volonté légitime de préserver la diffusion de son matériel à son seul avantage ; qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Sateco de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de publication de cette décision dans cinq journaux à son choix et aux frais de la société Hussor ;

10 k€ au titre de l’article 700 CPC.

Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI. Une publication au PIBD est d’ailleurs prévue.

Cour d’appel de Colmar, 17 septembre 2014 ; Hussor c. Sateco

lundi 13 octobre 2014

En plein dans la figure (modifiée)

La société italienne PMT Italia (ci-après « PMT ») vend à ses clients des machines à papier « clé en main ». Elle est propriétaire du brevet d’invention EP 1 215336 qui concerne un ensemble de racles d’égouttage pour une machine à papier. Ce brevet n’a pas fait l’objet d’une opposition.


La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Ensemble de racles d’égouttage (10) destiné à une section humide (1) d’une machine à papier, comprenant une structure fixe (13) attachée à un bâti (5) de la machine ; une racle d’égouttage (9) reliée à ladite structure fixe (13) et mobile par rapport à celle-ci, en actionnant des moyens (25) pour exercer une pression sur deux câbles (2,3) se déplaçant entre ladite racle d’égouttage (9) et une surface de guidage (8) le long d’un parcours de déplacement sensiblement horizontal (P) ; et des moyens de connexion (22) interposés entre ladite racle d’égouttage (9) et ladite structure fixe (13), caractérisé en ce que lesdits moyens de connexion (22) sont des moyens de connexion de type parallélogramme articulé et comprennent une pluralité d’éléments de tiges articulés (16) s’articulant sur ladite structure fixe (13) et sur ladite racle d’égouttage (9) autour d’axes horizontaux respectifs (A, B) perpendiculaires audit parcours de déplacement (P).

Ayant appris, en mai 2011, que la société ABK Machinery (ci-après « ABK ») utiliserait dans son usine un procédé susceptible de constituer une contrefaçon de son brevet, et des salariés de la société PMT auraient constaté dans les locaux d’un client chinois que celui-ci avait commandé à la société ABK une machine dont les plans reproduiraient les caractéristiques de son brevet, la société PMT a écrit à la société ABK pour l’alerter de ce que la machine qu’elle avait fournie tombait, selon elle, dans le champ de son brevet européen.


Par courrier du 22 juin 2011, la société ABK lui a répondu qu’il s’agissait pour elle d’un système de parallélogramme dont le principe de fixation est différent de celui de la société PMT et lui a rappelé que les systèmes de parallélogramme ou de glissières étaient très largement connus et répandus.

Suite à une saisie-contrefaçon effectuée en janvier 2012, la société PMT a néanmoins assigné la société ABK en contrefaçon de son brevet et en concurrence parasitaire.

La défenderesse a formé une demande reconventionnelle en nullité.

Par jugement en date du 7 mai 2014, le TGI Paris a fait droit à cette demande :

Sur la validité du brevet

La société ABK soulève la nullité de la revendication 1 du brevet EP n° 1 215 336 pour extension de l’objet au-delà de la demande, pour défaut de nouveauté et d’activité inventive.

L’extension de l’objet au-delà de la demande

La société ABK fait valoir que la revendication 1 dans la demande de brevet initiale était antériorisée par le brevet Valmet ; que c’est à la suite des observations de l’examinateur européen qui relevait que le dispositif était antériorisé par le brevet Valmet que la société PMT a ajouté une caractéristique suivant laquelle les axes d’articulation du parallélogramme articulé étaient perpendiculaires au sens de la marche de la machine à papier.

Elle considère que l’objet du brevet de la société PMT s’étend au-delà du contenu de la demande initiale et qu’en conséquence, la revendication 1 doit être annulée ainsi que les revendications dépendantes.

La société PMT réplique que la caractéristique se trouvait dans la divulgation initiale du brevet à savoir la description et les dessins, qu’il s’agit d’une caractéristique restrictive qui n’étend pas l’objet du brevet.

Elle soutient donc qu’il ne s’agit pas de l’ajout d’une caractéristique mais seulement d’une clarification, la caractéristique ajoutée n’apportant pas une contribution technique à l’objet de l’invention et ne faisant que limiter en la précisant la portée du brevet.

Elle conclut en conséquence au rejet de la demande de nullité du brevet pour extension de l’objet au-delà de la demande.

Sur ce :

L’article 138 de la convention de Munich, sur le brevet européen, prévoit qu’un brevet européen peut être déclaré nul si
« c) l’objet du brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvelle demande déposée conformément à l’article 61, si l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée ».
Le brevet Valmet a été opposé par l’examinateur européen à la société PMT en ce qu’il antériorisait la revendication 1 du brevet déposé par la société PMT.

La revendication 1 du brevet déposé par la société PMT était rédigée de la façon suivante :
« Ensemble de racles d’égouttage (10) destiné à une section humide (1) d’une machine à papier comprenant une structure fixe (13) attachée à un bâti (5) de la machine; et une racle d’égouttage (9) reliée à ladite structure fixe (13) et mobile par rapport à celle-ci en actionnant des moyens (25) pour exercer une pression sur deux câbles (2,3) se déplaçant entre ladite racle d’égouttage et une surface de guidage (8) caractérisée en ce que lesdits moyens de connexion (22) sont des moyens de connexion de type parallélogramme articulé interposé entre ladite racle d’égouttage (9) et ladite structure fixe (13). » […]
Le brevet (sic) Valmet WO 98/38380 publié le 3 septembre 1998 […] concerne une racle destinée à un dispositif d’évacuation de l’eau dans une machine à papier pour racler l’eau d’une toile ou de toiles. 


Il prévoit des moyens de connexion (44 dans le brevet Valmet) de type parallélogramme articulé, interposés entre ladite racle d’égouttage (41 a dans le brevet Valmet) et ladite structure fixe (43 dans le brevet Valmet).

Le 26 mai 2004, l’examinateur européen a considéré que la revendication 1 était entièrement antériorisée par le document D1 s’agissant du brevet Valmet de sorte que la demande ne répondait pas aux exigences de l’article 52 de la CBE, l’objet des revendications 1 à 3 n’étant pas nouveau au sens de l’article 54 de la CBE […].
NB : La date est erronée ; elle correspond à la réponse du demandeur. La communication de la division d’examen est datée du 16 janvier 2004.
Extrait de la communication de la division d’examen

Le système de parallélogramme articulé destiné à faire monter et descendre les racles d’égouttage était donc déjà divulgué par le brevet Valmet ce que ne conteste pas la société PMT.

Pour échapper au défaut de nouveauté, la société PMT a reformulé la revendication 1 en disant que les axes d’articulation du parallélogramme sont perpendiculaires au sens de la marche de la machine à papier. 

Extrait de la lettre du demandeur à la division d’examen

La société PMT prétend que cette caractéristique ne fait que clarifier ce qui était déjà divulgué implicitement dans la description de la demande initiale du brevet et dans les dessins.

Il s’appuie en cela sur le deuxième paragraphe de la page 5 de la description de la demande initiale du brevet litigieux […].

Le paragraphe est libellé de la façon suivante :
« Chaque pilier 15 définit, avec la barre respective 21 et les éléments 16 un ensemble de connexion de type parallélogramme articulé 22 interposé entre la barre 14 et la racle d’égouttage 9. »
Ce passage de la description n’indique ni ne suggère contrairement à ce que soutient la société PTM que l’articulation des éléments 16 soit constituée d’axes horizontaux perpendiculaires au parcours de déplacement de la pâte à papier.

D’ailleurs, la société PTM a ajouté la précision suivante dans la description du brevet tel que délivré […] à savoir : 
« chaque élément possède une extrémité 16a s’articulant sur le pilier 15 et une extrémité 16b s’articulant sur la barre 21 autour d’axes horizontaux respectifs A, B qui sont perpendiculaires au parcours de déplacement P des câbles 2,3 ».
Cette précision ajoutée dans la description du brevet tel que délivré vient conforter le fait qu’elle n’existait pas dans la description initiale ni n’était sous-entendue.

Les dessins qui sont joints à la description d’un brevet doivent permettre à l’homme du métier de l’éclairer pour interpréter le brevet mais ils ne peuvent se substituer aux carences de la description.
Il serait intéressant de connaître la base légale pour cette affirmation, s’il y en a. La jurisprudence française se distingue à cet égard de la jurisprudence européenne qui se montre moins méfiante à l’égard des figures (voir, par exemple, la décision T 0169/83 de la Chambre de recours 3.2.01 de l’OEB du 25 mars 1985).
Ceci étant dit, il est clair que le breveté ne peut pas se fonder sur des dessins qu’il a modifiés en cours de procédure pour les adapter à sa nouvelle revendication 1 ; cette démarche paraît quelque peu culottée. L’examen d’une extension indue doit se faire par comparaison avec la demande telle que déposée.
En l’espèce, les dessins 2 et 4 ne peuvent pallier les carences de la description initiale, aucune indication dans la figure 2 ne permettant à l’homme du métier de conclure à ce que les axes A et B (dont la mention ne figurait pas dans les dessins d’origine) doivent être orientés perpendiculairement ou parallèlement au sens du parcours de la toile.


En conséquence, les caractéristiques de la revendication 1 qui ne se retrouvent pas dans la description initiale laquelle ne peut être qu’éclairée par les dessins ont été ajoutés ainsi que dans la description modifiée. 

Figure 4, avant et après délivrance
Les précisions ainsi apportées s’agissant de l’articulation « autour d’axes horizontaux A, B qui sont perpendiculaires au parcours de déplacement P des câbles 2,3 » constituent un ajout et ne sont pas seulement mentionnées pour clarifier ce qui avait pu être décrit.

Le caractère restrictif de la caractéristique ajoutée invoqué par la société PMT qui aurait pour conséquence selon elle de ne pas étendre l’objet de la protection du brevet est sans pertinence dans la mesure où l’absence ou non d’extension de l’objet de la demande s’apprécie par rapport à l’objet de la demande initiale et non par rapport au caractère restrictif ou pas de l’ajout.
Yes ! Nous sommes ravis que les magistrats ne soient pas tombés dans le piège. Une limitation de l’objet de la revendication peut constituer une extension indue du contenu la demande telle que déposée.
À titre surabondant, si la caractéristique mentionnée est restrictive dans le sens où elle dit que les axes du parallélogramme doivent être perpendiculaires, elle constitue un ajout qui apporte une contribution technique à l’invention car l’orientation des axes du parallélogramme permet d’éviter une force de cisaillement qui serait nuisible à la bonne qualité du papier ce qui n’est à aucun moment évoqué dans la demande initiale.

En conséquence, la caractéristique selon laquelle les axes d’articulation sont perpendiculaires n’était donc pas contenue implicitement dans la description initiale ni divulguée dans les dessins de sorte que l’objet de la revendication 1 s’étend au-delà de la demande et ce pour échapper au défaut de nouveauté résultant de l’antériorité Valmet.

La revendication 1 du brevet EP 1 215 336 B1 doit donc être annulée.

Il convient d’analyser les autres revendications dépendantes 2 à 7 du brevet. […]
Comme si souvent, l’analyse des revendications dépendantes est décevante, car le tribunal conclut :
Les revendications 2 à 7 étant des revendications dépendantes sont donc nulles soit parce qu’elles se retrouvent dans l’art antérieur soit parce que leur contenu résulte des connaissances générales de l’homme du métier.
… alors que la nouveauté et l’activité inventive de revendication 1 n’ont pas été examinées. Il aurait été plus judicieux d’annuler ces revendications pour le même motif que la revendication 1. Si cela n’était pas possible dans le cadre des demandes des parties, il aurait fallu examiner la revendication 1 aussi du point de vue des articles 54 et 56 de la CBE.
La société PMT est déclarée irrecevable à agir en contrefaçon des revendications 1 à 7 du brevet EP n° 1 215 336 à l’égard de la société ABK.

Sur les actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire

La société PMT reproche à la société ABK d’avoir utilisé un plan d’exécution qui reproduit de façon quasi-servile les plans brevetés de la société PMT et ce pour réaliser le même type de machine, estimant que le plan saisi chez la société ABK est la figure inversée de la figure 2 du brevet de la société PMT.

Elle soutient que cette reproduction caractérise une appropriation de son travail ce qui est constitutif de concurrence parasitaire.

En réplique, la société ABK fait valoir que la simple reproduction d’un plan ne constitue pas un fait distinct de concurrence déloyale et de façon surabondante que la comparaison des plans permet de constater que la société PTM. [sic]

Sur ce

La reprise d’un plan par un concurrent sans son accord constitue un acte de parasitisme en ce que celui qui reproduit le plan bénéficie d’un savoir-faire sans bourse délier.

Le plan saisi chez la société ABK reprend les éléments figurant sur le plan de la société PMT s’agissant du dessin inversé.

D’ailleurs la société ABK se limite à soutenir que le plan est différent sans pour autant décrire ces différences de façon explicite.

Il n’en demeure pas moins que le fait que le plan saisi puisse reprendre les éléments du plan de la société PMT n’est pas suffisant à démontrer les faits de concurrence parasitaire d’autant qu’il convient de relever que le nom du demandeur ne figure pas sur le plan saisi de sorte que la preuve n’est pas établie de ce qu’il s’agit de la reproduction du plan de la société requérante.

En tout état de cause, il appartient à la société PMT de démontrer que la société ABK a détourné son savoir-faire et profité de ses investissements sans bourse délier, ce qu’elle ne démontre pas, ne versant aucune pièce à cet effet.

Les conditions de l’article 1382 du Code civil n’étant donc pas remplies, faute pour la société PMT de démontrer l’existence d’un préjudice caractérisé par la captation de ses investissements, la société PMT est déboutée de sa demande de réparation au titre des actes distincts de concurrence parasitaire.

Sur les autres demandes

Les conditions sont réunies pour condamner la société PMT à verser à la société ABK la somme de 20 000 € en application des dispositions de l’article 700 CPC.

L’exécution provisoire de la présente décision est ordonnée.

Publié au PIBD 1013 III-728.

TGI Paris, 7 mai 2014 ; PMT Italia c. ABK Machinery