La société Piscines Waterair (ci-après
« Waterair ») a embauché Oualid T. en qualité de chef de projet
innovation en janvier 2008, puis l’a licencié pour faute grave en novembre
2010, en lui reprochant d’avoir manqué gravement à son obligation d’assurer la
surveillance des normes et de leurs évolutions.
Par jugement en date du 10 mai 2012, le Conseil
de prud’hommes de Mulhouse a dit que le licenciement était dépourvu de cause
réelle et sérieuse et a condamné la société Waterair à payer à Oualid T. la
somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts.
La société Waterair a interjeté appel de cette
décision.
Dans son arrêt du 13 mai 2014, la Cour d’appel
de Colmar confirme pour l’essentiel le jugement de première instance. Si nous
mentionnons cet arrêt ici, c’est que la Cour se penche brièvement sur la
question d’une rémunération supplémentaire due à Monsieur T. :
… Attendu que Oualid T. sollicite
le paiement d’une somme de 1.500 € en exécution d’un avenant à son contrat de travail
conclu avec la société Waterair le 22 octobre 2010 prévoyant le versement d’une
rémunération supplémentaire par invention ;
Attendu cependant que le
droit à cette rémunération était conditionné à la délivrance du brevet français
et que Oualid T. ne rapporte pas la preuve d’un travail inventif ayant donné
lieu à la délivrance d’un tel brevet ; qu’il ressort au contraire de l’avis de l’INPI
rendu à la suite du dépôt de la demande de protection pour la couverture de
piscine à la conception de laquelle Oualid T. avait participé, que
l’inventivité avait été estimé insuffisante ;
Attendu que Oualid T. sera
donc débouté de sa demande en paiement ; …
On a l’impression que la Cour ignore – ce que tout le monde sait depuis l’affaire « Application des gaz » – que toute clause conditionnant la rémunération supplémentaire doit être réputée non écrite comme étant contraire à la loi.En l’occurrence, cela ne change rien au résultat final, car il est certain que si l’invention n’est pas brevetable, elle n’ouvre pas droit à une rémunération supplémentaire.Comme l’a dit la Cour de cassation dans un arrêt du 20 septembre 2011, dans un autre contexte :« Le droit à rémunération supplémentaire, pour un salarié investi d’une mission inventive, prenant naissance à la date de réalisation de l’invention brevetable et non à celle du dépôt ou de la délivrance d’un brevet, c’est la loi en vigueur à la première de ces dates qui doit seule s’appliquer pour déterminer la mise en œuvre de ce droit. » (c’est nous qui soulignons).D’ailleurs, la Cour de Colmar semble aussi ignorer que l’INPI ne peut pas refuser la délivrance du brevet pour défaut d’activité inventive (L 612-12 CPI ne prévoit pas ce cas de figure). Il en est autrement si le rapport de recherche signale un défaut de nouveauté manifeste et si le demandeur refuse toute limitation (L 612-12 7° CPI).
Disponible sur la
Base Jurisprudence de l’INPI.
Cour d’appel de Colmar, 13 mai 2014; Piscines Waterair c. Oualid T.


6 commentaires:
En fait il est possible que le rapport de recherche préliminaire et l'opinion écrite aient été simplement mauvais et que l'entreprise n'ait pas fourni de réponse.
En ce sens le brevet pourrait ne pas avoir été délivré pour (absence de réponse au RRP concluant à) absence d'acticité inventive
Si la règle est que l'invention doit être BREVETABLE, certains seraient tentés de demander à l'inventeur de rembourser la rémunération supplémentaire si le brevet n'est pas délivré ou est révoqué.
Qui détemrine le caractère brevetable ? A quel moment ?
@anonyme
Si on fait une analogie avec les royalties payées par un licencié avant qu'une demande de brevet ne soit rejetée ou qu'un brevet ne soit annulé, il me semble difficile de réclamer à l'inventeur salarié le remboursement des sommes versées au titre de la rémunération supplémentaire avant l'annulation du brevet.
En effet, dans un cas comme dans l'autre pendant l'existence de la demande ou du brevet, l'entreprise a bénéficié de la jouissance paisible de l'objet ce qui justifie le paiement de la rémunération ou des royalties.
De plus dans le cas d'une invention de salarié, c'est l'entreprise (et non pas le salarié) qui décide du dépôt de la demande. l'entreprise estime donc qu'il existe un intérêt à déposer dont elle va pouvoir bénéficier au moins pendant la période où la présomption de validité existe . De cet intérêt naît la source du paiement de la rémunération supplémentaire.
C'est pourquoi je ne partage pas la certitude de Kotori sur le fait que la décision de la cour de cass de 2011 limite la rémunération à une invention brevetable. Cette décision intervenait dans un cas fort différent où la brevetabilité n'était pas importante. le terme brevetable tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. L661-7 ne parle d'ailleurs que d'invention pas d'invention brevetable.
Le professeur Raynard écrit la chose suivante en commentant un arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2013 (Produits dentaires Pierre Rolland c. Gérard Zimny) [PI, juin 2013, p. 27] : « ... Le pourvoi reprochait encore à l’arrêt d’appel d’avoir retenu l’activité inventive de l’hémostasyl alors que ce dernier ne constituerait qu’une application nouvelle de I’Hexpasyl. La cour régulatrice rejette également de ce chef le pourvoi en référant à l’appréciation souveraine des juges du fond prenant en compte « qu’à la différence de l’hestasyl, l’hémostasyl possède des propriétés lui permettant d’être utilisé comme pansement sous la forme d’une solution injectable, conditionnée en seringues, présentant un goût agréable pour le patient et qui peut, après une pose indolore, être éliminée par un simple lavage buccal à l’eau ; […] que la mise en œuvre de ce produit, dont les propriétés se distinguent de celles des autres produits dentaires à usage simplement hémostatique, a nécessité plusieurs années de recherches ». Ce faisant, la Cour de cassation confirme l’opinion généralement professée selon laquelle le domaine de la réglementation des inventions de salariés s’attache aux inventions brevetables , l’article L 611-7 CPI visant « le droit au titre », sans que celles-ci n’aient à être nécessairement brevetées (V. Mousseron, Traité des brevets: Litec, 1984, no 496.- Sur le régime de l’invention non brevetable, V. CCass, 17/3/83).» (c'est moi qui souligne)
A vrai dire, on ne manque pas de décisions allant en ce sens. Ce serait étonnant qu’une invention non brevetable puisse ouvrir le droit à une rémunération supplémentaire.
Je ne crois pas trop au remboursement en cas d’annulation ultérieure. On pourrait plaider la théorie de l’apparence, me semble-t-il, surtout s’il y a eu délivrance d’un titre. Quoi qu’il en soit, un tel litige est peu vraisemblable.
Kotori je devine à votre commentaire que selon vous le caractère brevetable n'a pas à être confirmé par un office. Alors qui décide ? L'employeur ? Un tiers ?
Pour rester dans des généralités, je pense qu’un rapport de recherche (même partiellement) positif par un Office sérieux est à prendre au sérieux. Pour les inventions à garder au secret, c’est plus délicat. Je conseillerais à une entreprise de rémunérer toute invention de ce genre, sauf s’il s’agit manifestement d’une non-invention. Dans ce cas, on peut prendre le risque que l’employé aille devant le juge, car la divulgation d’une invention non brevetable ne devrait a priori pas trop gêner l’entreprise. Ceci étant dit, il faut se méfier de la complexité de la vraie vie et des situations que rencontrent les entreprises. Il n’est pas sage de vouloir se prononcer d’une manière générale.
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