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jeudi 5 juin 2014

La puce au fusil

La société allemande Sig Sauer développe des armes à feu depuis 1951.

Christian R. et Jean-Claude L. sont co-titulaires d’un brevet français FR 2 730 803 délivré en 1998.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif d’identification d’une arme, notamment d’une arme à feu, caractérisé en ce qu’il comprend :
- d’une part, au moins une puce électronique (1) à mémoire sans contact, apte à être noyée dans une enveloppe étanche ;
- la puce reçoit des informations relatives à l’arme ;
- la puce est intégrée dans un logement de forme complémentaire établi dans une partie de l’arme non conductrice d’électricité.
- d’autre part, un organe portable (2) intégrant un micro-ordinateur (2a), une batterie (2b) et une sortie RS232 ou TTL pour être connecté à un système informatique, tout en étant apte à alimenter la puce par induction.


Par lettre de mise en demeure du 5 mars 2007, le conseil de Messieurs R. et L. a demandé à la société Sig Sauer de prendre position concernant une contrefaçon du brevet précité par les armes vendues en France notamment au bénéfice de la police nationale.

La société Sig Sauer a fait assigner Messieurs R. et L. devant le TGI de Paris en annulation du brevet pour défaut d’activité inventive et à titre subsidiaire pour insuffisance de description.

Par jugement rendu le 10 mai 2011, le TGI de Paris a annulé le brevet pour défaut d’activité inventive.

Jean-Claude L. a interjeté appel.

Par arrêt du 5 octobre 2012, la Cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement.

Jean-Claude L. s’est alors pourvu en cassation.

Voici l’essentiel de l’arrêt de la Chambre commerciale en date du 20 mai 2014 :

… Attendu que Monsieur L. fait grief à l’arrêt d’avoir annulé le brevet n° 2 730 803 en toutes ses revendications pour défaut d’activité inventive, alors, selon le moyen :

1°/ que l’homme du métier est celui dont les compétences sont relatives au domaine technique dans lequel se pose le problème que se propose de résoudre l’invention ; qu’aux termes des énonciations de l’arrêt attaqué, le brevet FR-B-2 730 803 indique que sa revendication 1 concerne un « dispositif d’identification d’une arme, notamment d’une arme à feu, caractérisé en ce qu’il comprend : - d’une part, au moins une puce électronique (1) à mémoire sans contact, apte à être noyée dans une enveloppe étanche ; - la puce reçoit des informations relatives à l’arme ; - la puce est intégrée dans un logement de forme complémentaire établi dans une partie de l’arme non conductrice d’électricité ; - d’autre part, un organe portable (2) intégrant un microordinateur (2a), une batterie (2b) et une sortie RS232 ou TTL pour être connecté à un système informatique, tout en étant apte à alimenter la puce par induction » ; que la revendication 1 de ce brevet concerne donc la mise en place, au sein de l’arme à feu, d’une puce électronique sans contact, lue par un organe qui permet d’alimenter la puce par induction et de communiquer par radio-fréquences ; qu’en définissant en l’espèce l’homme du métier comme un « spécialiste de l’identification en général », quand le brevet en cause ne concernait pas au premier chef un problème d’identification d’objet, mais l’intégration des éléments ci-dessus décrit au sein d’une arme à feu, la cour d’appel a violé l’article L 611-14 CPI ;

2°/ que dans ses écritures d’appel, Monsieur L. faisait valoir qu’en l’occurrence, l’homme de métier n’était pas seulement celui de la technique de l’identification, mais celui « de l’identification des armes » ; qu’il résulte par ailleurs des énonciations de l’arrêt attaqué que « le problème que se propose de résoudre l’invention est de pouvoir intégrer dans une arme des éléments d’informations diverses concernant certaines caractéristiques et autres de l’arme, en ayant pour objectif de pouvoir facilement lire ces éléments, sans pour autant altérer et modifier en quoi que ce soit l’aspect visuel de la partie de l’arme recevant ces éléments » et que « le problème est résolu selon l’invention grâce à un dispositif d’identification notamment d’une arme à feu lequel comprend un moyen électronique recevant des informations relatives à l’arme, ces moyens étant intégrés dans celle-ci dans une partie non conductrice d’électricité et pouvant lire à distance les informations à partir d’un organe portable » ; qu’en estimant que l’homme de métier était en l’espèce « le spécialiste de l’identification en général », sans répondre aux conclusions de Monsieur L. qui soulignait que le caractère spécifique de l’invention litigieuse ne pouvait être apprécié qu’au regard de l’homme de métier spécialiste dans le domaine des armes à feu, la cour d’appel a violé l’article 455 CPC ;

3°/ que l’homme du métier est celui qui possède les connaissances normales du domaine technique en cause et qu’il appartient au juge, afin de définir l’homme du métier au regard duquel doit être appréciée l’activité inventive, de déterminer précisément ce domaine technique ; qu’en énonçant que l’homme du métier était en l’occurrence un « spécialiste de l’identification en général », catégorie ne correspondant à aucun domaine technique précisément défini, la cour d’appel a violé l’article L 611-14 CPI ;

4°/ que dans ses écritures d’appel, Monsieur L. soulignait qu’une « invention n’est pas forcément un objet simple », « qu’elle résulte souvent d’une combinaison de moyens connus et inconnus » et que les ouvrages en langue allemande invoqués par la société Sig Sauer GmbH ne traitaient pas de la combinaison opérée par l’invention brevetée entre les éléments déjà connus en matière de lecture de données et la composante inventive constituée en l’occurrence par la lecture à distance des différentes informations sur l’arme tout au long de son utilisation ; qu’en se bornant, pour refuser toute activité inventive à la revendication 1 du brevet FR-B-2 730 803, à affirmer que « l’homme du métier tel que défini saura sans faire lui-même preuve d’activité inventive trouver dans les enseignements de l’ouvrage "Handbuch Chipkarten Aufbau - Funktionsweise - Einsatz" de Renkl/Effing Chipkarten publié en 1995 et dans la publication ChipKarten technik, sicherheit, Anwendungen de Karlheinz Fiëtta - Heilderberg Editions Hüthig publié en 1989, les éléments lui permettant de parvenir aux résultats obtenus par l’invention revendiquée », sans analyser la documentation qu’elle évoque au regard des objections qui étaient émises par Monsieur L. dans ses écritures, la cour d’appel, qui a finalement laissé sans réponse ces écriture, a violé l’article 455 CPC ;

5°/ qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme de métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de la technique déjà connue ; qu’en refusant toute activité inventive à la revendication 1 du brevet FR-B-2 730 803, au motif qu’ « intégrer dans un organe portable un micro-ordinateur, une batterie, une sortie RS232 (Recommanded Standard 232) ou TTL (Transistor-Transistor Logic) pour être connecté à un système informatique apte à alimenter la puce par induction, ne constitue que la juxtaposition de moyens connus lesquels ont déjà été associés avant le 20 février 1995, date de dépôt de la demande du brevet litigieux », sans rechercher si cette juxtaposition relevait du registre de l’évidence ou si elle avait par elle-même un caractère inventif, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 611-10, L 611-11 et L 611-14 CPI

Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt relève que l’invention revendiquée se rattache « au secteur technique des systèmes d’identification d’un objet », que la spécialisation dans le domaine de l’identification des armes implique nécessairement chez l’homme du métier des connaissances générales se rapportant aux dispositifs d’identification et que la description du brevet ne fournissant aucun enseignement précis sur la puce ou son lecteur, ces derniers sont connus de l’homme du métier ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations souveraines, dont elle a pu déduire que l’homme du métier était le spécialiste de l’identification en général, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que l’arrêt relève souverainement que les caractéristiques de la revendication 1 ne constituent qu’une juxtaposition de moyens connus de l’homme du métier ; que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur les conclusions visées par la quatrième branche, que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que cette revendication était dépourvue d’activité inventive, en l’état de la technique au jour du dépôt de la demande de brevet ;

D’où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa quatrième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que le moyen, qui est né de l’arrêt attaqué, est recevable ;

Et sur le moyen :

Vu les articles L 611-10, L 611-11 et L 611-14 CPI ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant retenu que les revendications 2 à 7 du brevet n° 02 730 803 devaient être annulées, l’arrêt relève que celles-ci sont dans la dépendance de la revendication 1 qui est dépourvue d’activité inventive et que, dès lors que la validité de la revendication principale n’est pas constatée, celle des revendications dépendantes ne doit pas être retenue

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’annulation d’une revendication principale pour défaut d’activité inventive n’entraîne pas automatiquement celle des revendications qui en dépendent, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu’il a annulé les revendications 2 à 7 du brevet français n° 02 730 803, l’arrêt rendu le 5 octobre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Sig Sauer et la société Rivolier aux dépens ; …

L’arrêt est disponible sur Legifrance.

L’arrêt cassé se trouve sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour de cassation (chambre commerciale), 20 mai 2014 ;
Jean-Claude L. c. Sig Sauer et al

mercredi 28 mai 2014

Un arrêt dévissé

La dernière livraison du PIBD m’a révélé qu’un récent arrêt de la Cour de cassation m’avait échappé. Réparons donc cet oubli.

La société Ateliers LR Etanco (ci-après « Etanco »)  a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes complets de fixations, en particulier dans le domaine de la visserie.

A l’occasion du salon Batimat 2009 à Paris, elle a présenté un prototype de vis qu’elle envisageait de commercialiser sous la dénomination de S-TET. 


La société suisse SFS Intec Holding AG (ci-après « Intec ») l’a alors informée qu’elle était titulaire du brevet européen EP 0 975 878 et que le prototype S-TET était couvert par les revendications de ce brevet.

La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :
Vis présentant un filetage sur au moins une partie de sa longueur et une tête avec une prise d’outil, cette tête (2) de la vis (1) comprenant à une distance axiale (B) de sa portée d’appui (12) au moins un collet (6) qui recouvre radialement, au moins localement, un segment (7) qui lui est raccordé du côté de la tige,
caractérisée en ce que
la prise d’outil (8) est une prise externe prévue sur le segment (7) de la tête (2) raccordé au collet (6) du côté de la tige, et le filetage (4) est un filetage auto-taraudant.


Contestant que son prototype S-TET serait susceptible d’entrer dans le champ de ce brevet, et se trouvant sous la menace d’une action en contrefaçon, la société Etanco a assigné la société Intec devant le TGI de Paris en nullité du brevet.

Par jugement du 24 septembre 2010, le TGI de Paris a rejeté la demande en nullité et a débouté la société Intec de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive.

La société Etanco a interjeté appel.

Dans son arrêt en date du 6 avril 2014, la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement et annulé la partie française du brevet européen.

La société Intec s’est alors pourvue en cassation. 

La Cour régulatrice lui a fait droit dans un arrêt du 7 janvier 2014 :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la société [Intec] fait grief à l’arrêt d’avoir annulé les revendications 1 à 13 de la partie française du brevet, alors, selon le moyen,

1°/ qu’à peine de nullité, tout jugement doit être motivé en langue française ; qu’en l’espèce, après avoir reproduit le texte de la version en anglais d’un extrait du brevet américain Corlett US 3 060 785, la cour d’appel en déduit qu’il « conduit à considérer que le système de fixation fonctionne soit en combinaison avec un collier ajusté, soit en combinaison avec une enceinte qui produit l’effet d’un collier » et en conclut que la société
[Intec] ne pouvait soutenir que l’enceinte doit obligatoirement intervenir dans la réalisation de l’invention décrite dans ce document ; qu’en se déterminant ainsi, sans préciser la signification française du passage du document Corlett sur lequel elle se fondait, la cour d’appel a violé les articles 455 et 458, ensemble l’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539 ;

2°/ que dans ses conclusions d’appel, la société
[Intec] faisait valoir que le document Corlett ne permettait pas à l’homme du métier de parvenir, de manière évidente, à l’invention de la vis faisant l’objet du brevet européen EP 0 975 878, dans la mesure où cette antériorité reposait sur la combinaison indissociable, d’une part, d’une vis et, d’autre part, d’une pièce destinée à masquer la vis et son mode de fixation, pièce consistant soit en une enceinte soit en un collier spécial adapté ayant une fonction d’enceinte, tandis que l’invention objet du brevet européen EP 0 975 878 portait sur une vis intégrant directement le moyen qui cache la prise d’outil, c’est-à-dire son mode de fixation ; que la cour d’appel s’est bornée à retenir, sur la base de la version anglaise du document Corlett, que le système de fixation décrit dans ce document fonctionne « soit en combinaison avec un collier ajusté, soit en combinaison avec une enceinte qui produit l’effet d’un collier », pour en déduire que la société [Intec] ne pouvait soutenir que l’enceinte doit obligatoirement intervenir dans la réalisation de l’invention décrite dans ce document et que la revendication 1 serait dépourvue d’activité inventive au regard du document Corlett ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en décrivant un dispositif combinant, de manière indissociable, une vis et une pièce destinée à masquer le moyen de fixation de la vis, pièce constituée, soit d’un collier ajusté soit d’une enceinte, produisant l’un et l’autre le même effet, le document Corlett ne présentait pas une différence fondamentale avec la solution proposée par le brevet EP 0 975 878 de nature à empêcher l’homme du métier de parvenir, de manière évidente, à l’invention faisant l’objet de la revendication 1 de ce brevet, la cour d’appel a entaché son arrêt d’une insuffisance de motivation, en violation de l’article 455 CPC ;

Mais attendu qu’après avoir exposé la signification en français de l’extrait du brevet Corlett et reproduit celui-ci en sa version originale, l’arrêt retient que cette version conduit à considérer que le système de fixation fonctionne soit en combinaison avec un collier spécial ajusté, soit en combinaison avec une enceinte qui produit l’effet d’un collier ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations desquelles elle a déduit que la société
[Intec] ne pouvait soutenir que l’enceinte devait obligatoirement intervenir dans la réalisation de l’invention, la cour d’appel, qui a précisé la signification en français de l’extrait reproduit en langue anglaise et a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
C’est rassurant de voir que le bon sens triomphe parfois sur l’application aveugle de l’ordonnance de Villers-Cotterêts.
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 56 et 138 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 et L 614-12 CPI ;

Attendu que pour annuler les revendications 3 à 13 du brevet européen n° EP 0 975 878, l’arrêt retient qu’elles sont dans la dépendance de la revendication 1 laquelle est dépourvue d’activité inventive, de sorte qu’elles sont toutes dépourvues d’activité inventive ;

Attendu qu’en statuant ainsi alors que l’annulation d’une revendication principale pour défaut d’activité inventive n’entraîne pas automatiquement celle des revendications qui en dépendent, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Ça va de soi, mais ça fait toujours plaisir de le lire sous la plume de magistrats français, qui sont traditionnellement fâchés avec les questions de validité de revendications dépendantes.
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’elle prononce l’annulation des revendications 3 à 13 de la partie française du brevet EP 0 975 878 de la société
[Intec], l’arrêt rendu le 6 avril 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; …

Disponible sur Legifrance (avec les moyens), également publié au PIBD 1006, III-403.

L’arrêt cassé de la Cour de Paris peut être consulté sur la BaseJurisprudence de l’INPI.

Une autre décision annulant un brevet de visserie de la société Intec a été commentée ici et ici.

Cour de cassation, chambre commerciale, 7 janvier 2014 ; Intec c. Etanco