La société Antennes FT est titulaire des brevets français FR 2 841 688 et européen EP 1 518 296 concernant une antenne plane. Le brevet européen n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Les revendications du brevet européen sont rédigées comme suit (les
modifications par rapport aux revendications du brevet français sont mises en
évidence) :
1. Antenne plane à large bande passante, du type antenne patch, notamment pour l’émission et/ou la réception de signaux UHF/SHF de type télévision terrestre numérique et/ou analogique, comportant un réflecteur (2) accordé à la fréquence basse de la bande passante et un radiateur (3) raccordé à une alimentation spécifique (4) et rayonnant selon une fréquence F1, ce radiateur (3) présentant encore une fente (7) accordée à une fréquence F2, caractérisée par le fait que le radiateur (3) comporte encore au moins une autre fente (8) accordée à une fréquence F3 différente aux fréquences F1 et F2, ces fentes (7, 8) étant reliées par une fente de liaison (9) définie apte à constituer une ligne de couplage pour assurer un courant électromagnétiquesensiblement identique au niveau dedans chacune de ces fentes (7,8) de fréquence F2, F3.2. Antenne plane, du type patch, selon la revendication 1, caractérisée par le fait que l'alimentation spécifique (4) du radiateur (3) intervient de manière dissymétrique entre les fentes (7, 8) pour assurer un courant électromagnétique (7, 8) sensiblement identique dans chacune de ces fentes (7, 8).2. Antenne plane, du type patch, selon la revendication 1, caractérisée par le fait que les fentes (7, 8) sont définies de dimensions distinctes pour assurer leur rayonnement selon des fréquences F2 et F3 différentes.3. Antenne plane, du type patch, selon la revendication 1 ou 2, caractérisée par le fait que le rayonnement à des fréquences F2 et F3 différentes des fentes (7, 8) est assuré au travers d’une alimentation spécifique (4) du radiateur (3) ménagée de manière dissymétrique entre lesdites fentes (7, 8).34. Antenne plane du type patch, selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait qu’elle comporte, disposée au-dessus du radiateur (3) et parallèlement à ce dernier, au moins un élément parasite (10) aux dimensions plus petites, pour un élargissement de la bande passante en haut de bande.45. Antenne plane du type patch, selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que le réflecteur (2) comporte au moins deux de ses bords périphérique (5, 6) opposés, repliés dans un plan qui lui est perpendiculaire, en direction du radiateur (3).56. Antenne plane du type patch, selon la revendication45, caractérisée par le fait que les bords périphériques opposés (5, 6) repliés en direction du radiateur (3) sont ceux croisant le plan de polarisation (Pm) de ce dernier.67. Antenne plane du type patch selon la revendication45 ou56, caractérisée par le fait que les bords périphériques (5, 6) du réflecteur (2) se situent à une distance (d) inférieure à la distance (p) qui est celle séparant le plan de ce réflecteur (2) par rapport à celui dudit radiateur (3) en vue de charger celui-ci et assurer un abaissement de la fréquence de rayonnement basse de l’antenne (1).
Ayant appris que la société Antengrin fabriquait et commercialisait une
antenne de type Yagi-Uda reproduisant selon elle les caractéristiques des
revendications 4 à 6 de son brevet, la société Antennes FT a fait effectuer un
constat d’achat par huissier le 31 janvier 2012, puis a fait assigner la société
Antengrin le 03 mai 2012 devant le TGI de Paris en contrefaçon et concurrence
déloyale.
Par jugement rendu le 19 avril 2013, le tribunal a constaté que le
brevet français avait cessé de produire ses effets le 23 mai 2007, et a rejeté
toutes les demandes de la société Antennes FT.
Celle-ci a formé appel.
Par arrêt en date du 4 novembre 2014, la Cour d’appel de Paris a confirmé
le jugement de première instance. Voici un extrait de cet arrêt :
Considérant qu’avant d’examiner la recevabilité
des demandes de la société Antennes FT fondées sur les seules revendications 4
à 6 de son brevet français n° FR 2 841 688 (n° d’enregistrement national 02
08113) et la validité du procès-verbal de constat d’huissier du 31 janvier
2012, il convient au préalable de rechercher si ce brevet français a ou non
cessé de produire ses effets, comme l’ont constaté les premiers juges, étant
relevé que la société Antengrin conclut à titre principal à la confirmation du
jugement entrepris ;
Considérant que la société Antennes FT soutient
que son brevet français n° FR 2 841 688 n’a pas cessé de produire ses effets du
fait du défaut de paiement d’une des annuités de son brevet européen n° EP 1
518 296 qui visait également la France ;
Qu’elle fait valoir que la revendication 1 du
brevet européen est plus large que la revendication 1 du brevet français et
qu’en conséquence le brevet français n’a pas cessé de produire ses effets ;
Considérant que la société Antengrin rappelle que
le brevet européen n° EP 1 518 296, qui n’est pas invoqué dans la présente
instance, est déchu depuis 2008, faute de paiement des redevances annuelles ;
Qu’elle ajoute que les revendications 1 et 4 à 6
du brevet français couvent une invention pour laquelle le brevet européen a été
délivré avec la même date de priorité ou de dépôt, qu’en effet les
revendications du brevet européen sont plus larges que celles du brevet
français, lequel a cessé de produire effet le 23 mai 2007, date d’expiration du
délai d’opposition au brevet européen ;
Considérant ceci exposé, que le premier alinéa de
l’article L 614-13 CPI est ainsi rédigé :
« Dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant-cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l’opposition au brevet européen est expiré sans qu’une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d’opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu. »
Considérant que le dernier alinéa de cet article
dispose que :
« L’extinction ou l’annulation ultérieure du brevet européen n’affecte pas les dispositions prévues au présent article. »
Considérant enfin qu’il résulte des dispositions
du dernier alinéa de l’article L 615-17 [CPI] que les tribunaux compétents en
matière de brevets sont seuls compétents pour constater que le brevet français
cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions
prévues à l’article L 614-13 ;
Considérant qu’en l’espèce le brevet européen n°
EP 1 518 296 désignant la France a été délivré le 23 août 2006 à la société
Antennes FT sous priorité à la date du 28 juin 2002 du brevet français
enregistré sous le n° 02 08 113 ; que ce brevet européen est intitulé « Antenne
plane multibande » ;
Considérant que la revendication 1 de ce brevet
européen est ainsi rédigée :
« 1. Antenne plane à large bande passante, du type antenne patch, notamment pour l’émission et/ou la réception de signaux UHF/SHF de type télévision terrestre numérique et/ou analogique, comportant un réflecteur (2) accordé à la fréquence basse de la bande passante et un radiateur (3) raccordé à une alimentation spécifique (4) et rayonnant selon une fréquence F1, ce radiateur (3) présentant encore une fente (7) accordée à une fréquence F2, caractérisée par le fait que le radiateur (3) comporte encore au moins une autre fente (8) accordée à une fréquence F3 différente aux fréquences F1 et F2, ces fentes (7, 8) étant reliées par une fente de liaison (9) définie apte à constituer une ligne de couplage pour assurer un courant électromagnétique dans chacune de ces fentes (7,8) de fréquence F2, F3. »
Considérant que le délai d’opposition à ce brevet
européen a expiré le 23 mai 2007 ;
Considérant que la revendication 1 du brevet
français n° FR 2 841 688 (n° d’enregistrement 02 08113) est ainsi rédigée :
« 1. Antenne plane à large bande passante, du type antenne patch, notamment pour l’émission et/ou la réception de signaux UHF/SHF de type télévision terrestre numérique et/ou analogique, comportant un réflecteur (2) accordé à la fréquence basse de la bande passante et un radiateur (3) raccordé à une alimentation spécifique (4) et rayonnant selon une fréquence F1, ce radiateur (3) présentant encore une fente (7) accordée à une fréquence F2, caractérisée par le fait que le radiateur (3) comporte encore au moins une autre fente (8) accordée à une fréquence F3 différente aux fréquences F1 et F2, ces fentes (7, 8) étant reliées par une fente de liaison (9) définie apte à constituer une ligne de couplage pour assurer un courant électromagnétique sensiblement identique au niveau de chacune des fentes (7,8) de fréquence F2, F3. »
Considérant que la seule différence entre ces deux
revendications tient au fait que dans le brevet français le radiateur
présentant une fente accordée à une fréquence F2, comporte au moins une autre
fente accordée à une fréquence F3 différente, ces fentes étant reliées par une
fente de liaison apte à constituer une ligne de couplage pour assurer un
courant électromagnétique sensiblement identique au niveau de chacune
des deux fentes, tandis que dans le brevet européen la fente de liaison assure
un courant électromagnétique dans chacune des deux fentes ;
Considérant qu’il s’ensuit que dans la mesure
où ne figure pas dans le brevet européen la caractéristique selon laquelle le
courant électromagnétique dans chacune des deux fentes est sensiblement
identique, ce brevet a une portée plus large que le brevet français et de ce
fait la revendication 1 du brevet européen englobe la revendication 1 du brevet
français ;
Considérant par ailleurs que les revendications
4 à 6 du brevet français, qui sont opposées dans le cadre du présent litige,
sont reprises à l’identique par les revendications 5 à 7 du brevet européen
;
Considérant dès lors que le brevet français n°
FR 2 841 688 pris en ses revendications 1 et 4 à 6, a été remplacé par la
partie française du brevet européen n° EP 1 518 296 et a cessé de produire ses
effets à la date du 23 mai 2007 ;
Considérant que de ce fait le brevet français pris
en ses revendications 1 et 4 à 6 ne peut, pour des faits postérieurs au 23 mai
2007 comme en l’espèce, fonder une action en contrefaçon ;
Considérant que la déchéance du brevet européen
pour non-paiement d’une annuité a été constatée le 29 février 2008 pour prendre
effet, en ce qui concerne la partie française, à la date du 2 juillet 2007
ainsi que cela ressort de l’extrait du REB ;
Considérant que la déchéance constitue une
cause d’extinction du brevet au sens du dernier alinéa de l’article L 614-13 CPI
et qu’en conséquence elle est sans incidence sur la cessation des effets du
brevet français à la date du 23 mai 2007 ;
Considérant que c’est donc à juste titre que les
premiers juges ont débouté la société Antennes FT de l’ensemble de ses demandes
en contrefaçon des revendications 4 à 6 de son brevet français n° FR 2 841 688
sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens subsidiaires tirés de
l’irrecevabilité de ces demandes et de la validité du procès-verbal de constat
d’huissier ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; ...
A notre avis, cette décision est très contestable, dans la mesure où les brevets français et européen ne visent plus la même invention (et que, selon nous, le brevet européen ne peut plus valablement revendiquer la priorité de la demande française, n’en déplaise aux pourfendeurs des divisionnaires toxiques). La revendication 1 a été élargie, et il n’existe plus de revendication dans le brevet européen qui corresponde à la revendication 1 du brevet français. La substitution ne devrait donc pas opérer, peu important que la revendication 1 du brevet européen englobe la revendication 1 du brevet français. Les revendications 4 à 6 du brevet français sont certes reprises à l’identique par les revendications 5 à 7 du brevet européen, mais elles dépendent de la revendication 1, qui n’est pas identique.
La titulaire aurait sans doute été bien inspirée de retirer la désignation de la France pour le brevet européen, car la demande française aurait - toujours selon nous - constitué un droit antérieur détruisant la nouveauté de la partie française du brevet européen tel que délivré.
Cour d’appel de Paris, 4 novembre 2014 ; Antennes FT c. Antengrin





