Affichage des articles dont le libellé est Mise en état. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Mise en état. Afficher tous les articles

jeudi 13 novembre 2014

Saisie en deux temps

Quand les opérations de saisie-contrefaçon se heurtent à une difficulté et doivent être interrompues, il faut redoubler de vigilance, comme l’illustre l’ordonnance du jour.


La société allemande Chemische Fabrik Dr. Weigert est titulaire du brevet européen EP 1470 211 désignant la France.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Utilisation d’un produit de nettoyage qui contient des agents tensioactifs et un alcali caustique et qui, à l’état prêt à l’utilisation, diluée dans une solution aqueuse, possède une valeur pH inférieure à 11,5 et une tension superficielle inférieure à 50 mN/m, destinée à inactiver les prions lors du nettoyage et/ou de la désinfection automatisée ou manuelle d’instruments et d’appareils médicaux et/ou chirurgicaux, le temps d’action du produit de nettoyage étant de 5 à 30 min et le nettoyage étant effectué à une température de 50 à 60°C.
Ce brevet a fait l’objet d’une opposition (par une femme de paille), mais cette opposition a été rejetée par la division d’opposition le 28 avril 2011. Le recours contre cette décision a été rejeté (décision T 1813/11 de la Chambre de recours 3.3.06 de l’OEB du 22 mars 2013).

La société Dr Weigert France (ci-après « Dr Weigert ») est une filiale de la société allemande et commercialise des produits pour nettoyer et désinfecter des dispositifs médicaux et des instruments chirurgicaux. Elle est bénéficiaire d’une licence exclusive de distribution pour la France. A ce titre, elle est le distributeur exclusif en France d’un produit destiné à la mise en œuvre du procédé breveté commercialisé sous la dénomination « Neodisher Septoclean ».


La société Dr Weigert reproche à la société Laboratoires Anios (ci-après « Anios ») de commercialiser, sur le territoire français et sous la dénomination « Actanios LDI », un produit détergent et désinfectant pour le traitement des dispositifs médicaux qui tomberait dans l’étendue de la protection conférée par le brevet susmentionné.


En juillet 2013, elle a fait procéder une saisie-contrefaçon dans les locaux de la Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild, puis elle a fait assigner la société Anios devant le TGI de Paris en contrefaçon du brevet.

Elle a saisi le juge de la mise en état de demandes de mesures d’interdiction provisoire et de versement d’une provision à valoir sur le préjudice définitif.

Par ordonnance rendue le 7 mai 2014, le juge de la mise en état l’a déboutée de ses demandes. La décision a un petit flair de « caractère sérieux » selon l’ancienne loi.

Sur la validité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon

La société Anios fait valoir l’absence de vraisemblance de la prétendue atteinte aux droits de la société Dr Weigert dans la mesure où la société demanderesse est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe des faits de contrefaçon compte tenu de la nullité manifeste des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 11 et 16 juillet 2013 entachés tant d’irrégularités de forme que de fond.

La société Dr Weigert réplique que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon sont valables et à titre surabondant que la preuve de la matérialité des actes de contrefaçon ressort d’autres pièces communiquées au débat.

La société Anios soulève dans un premier temps plusieurs irrégularités de forme.

Elle relève que les actes dressés par l’huissier instrumentaire en date des 11 juillet et 16 juillet 2013 sont entachés d’irrégularités de forme faisant grief dans la mesure où l’huissier qui a poursuivi ses opérations le 16 juillet 2013 aurait dû dresser un procès-verbal de sursis le 11 juillet 2013 dans l’attente de la reprise de ses investigations alors qu’il a dressé un autre procès-verbal distinct de saisie-contrefaçon en date du 16 juillet 2013.

Elle fait valoir que la durée des opérations de saisie-contrefaçon n’est pas connue, seule l’heure de début des opérations de saisie-contrefaçon étant mentionnée le 11 juillet 2013 et celle du début des opérations le 16 juillet 2013.

En outre, elle relève qu’il n’est pas établi que lors des opérations du 16 juillet 2013. Monsieur L. et Madame D. aient pu prendre connaissance de la requête et de l’ordonnance dans la mesure où la copie signifiée comprend trois feuillets au lieu de neuf et alors-que Madame D. n’a pas assisté aux premières opérations de saisie-contrefaçon du 11 juillet 2013.

Elle indique qu’aucune heure n’est indiquée permettant d’apprécier le délai dont les représentants du saisi ont disposé pour prendre connaissance de la requête et de l’ordonnance. Elle fait également valoir que le défaut de présentation de la minute de l’ordonnance constitue une nullité de fond.

Sur ce

L’article L 615-3 alinéa 1er CPI dispose que :
« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. »
Toute personne peut également saisir le juge de la mise en état aux mêmes fins si celui-ci est saisi de l’affaire ayant alors compétence exclusive pour statuer.

Si le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon ou sur la validité de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon, cette compétence appartenant au juge saisi au fond, il n’en demeure pas moins que pour déterminer si l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle est vraisemblable, il doit évaluer la valeur probante des éléments qui lui sont communiqués.

Si la validité des opérations de saisie-contrefaçon ou de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon n’est pas évidente, il appartient alors au juge de la mise en état d’en tirer les conséquences sur la preuve de l’atteinte imminente aux droits du titulaire.

Le procès-verbal de saisie-contre façon en date du 11 juillet 2013 indique que les opérations de saisie-contrefaçon ont débuté à 10h48 sans pour autant que soit indiquée à quelle heure elles ont pris fin.

L’huissier a indiqué au terme du procès-verbal établi le 11 juillet 2013 « je suspends mes opérations jusqu’à la livraison des bidons ».

Les opérations de saisie-contrefaçon ont été reprises le 16 juillet 2013 à 10h58, l’huissier indiquant dans le procès-verbal « poursuivant mes opérations débutées le 11 juillet 2013 à la Fondation ».

Il ressort des mentions faites par l’huissier de justice que les opérations de saisie-contrefaçon débutées le 11 juillet 2013 se sont poursuivies le 16 juillet 2013 celles-ci ayant eu lieu en deux étapes.

Lors des opérations diligentées le 16 juillet 2013 dans la suite de celles opérées le 11 juillet 2013, l’huissier mentionne que « Monsieur L. directeur général adjoint assisté de Madame Chloé D. ont précédemment pris connaissance de la requête et de l’ordonnance ».

Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 16 juillet 2013 que l’interlocuteur représentant le saisi est Madame D., la preuve de la présence sur les lieux de Monsieur L. lors des opérations de saisie-contrefaçon n’étant pas établie de façon certaine contrairement à ce que soutient la société Dr Weigert.

La signification d’acte annexée au procès-verbal du 16 juillet 2013 faite à la personne de Monsieur L. et qui comporte trois feuillets est vraisemblablement la signification du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 16 juillet 2013 et non la signification de la requête et de l’ordonnance comme le soutient la société défenderesse de sorte qu’aucune conséquence ne peut être tirée du fait de la mention de trois feuillets qui correspond au procès-verbal de .saisie-contrefaçon et non au nombre de feuillets de la requête et de l’ordonnance.

En revanche, l’huissier lorsqu’il mentionne que « Monsieur L. directeur général adjoint assisté de Madame Chloé D. ont précédemment pris connaissance de la requête et de l’ordonnance » ne peut que faire référence à l’acte de signification de la requête et de l’ordonnance en date du 11 juillet 2013. […]

Lors des opérations du 11 juillet 2013. Madame Chloé D. n’était pas présente de sorte qu’elle n’a pu prendre connaissance de la requête et de l’ordonnance, seule Madame O. étant alors présente avec Monsieur L.

Il n’est pas établi que l’huissier lors de la poursuite des opérations de saisie-contrefaçon s’est assuré de ce que Madame Chloé D. qui ne participait pas aux premières opérations de saisie-contrefaçon et à laquelle l’huissier s’est adressé pour poursuivre ses opérations le 16 juillet 2013 a été mise en mesure de prendre connaissance au préalable de la requête et de l’ordonnance en vertu desquelles l’huissier instrumentale était autorisé à diligenter les opérations de saisie.

Il n’est pas davantage possible d’apprécier si un délai raisonnable a été accordé pour permettre la prise de connaissance de la requête et de l’ordonnance si elle a eu lieu par Monsieur L. et par Madame Cloé D. lors des opérations de saisie-contrefaçon en date du 16 juillet 2013.

Il en résulte que les opérations de saisie contrefaçon en date des 11 et 16 juillet 2013 semblent entachées d’irrégularités de forme faisant grief au droits de la société défenderesse et ce sans qu’il soit nécessaire d’évoquer l’irrégularité de fond soulevée.

La preuve de l’atteinte imminente aux droits du demandeur n’est donc pas établie de façon évidente par les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dont la validité est contestée.

La société Dr Weigert fait valoir établir la preuve de la matérialité des actes de contrefaçon par d’autres pièces versées au débat sans pour autant les détailler dans ses écritures.

Il s’agit notamment d’un guide du professionnel de la désinfection édité en 2012 par la société Anios où figure le produit Actanios avec l’indication de propriétés prionicide […] et de la liste des produits inactivants établie par l’AFSSAPS dans laquelle figure le produit Actanios […] mais ces pièces ne peuvent de manière évidente devant le juge de la mise en état établir la matérialité des faits de contrefaçon dans la mesure où les seules mentions concernant le produit sont insuffisantes pour en connaître les caractéristiques de façon précise et détaillée, l’analyse du contenu du produit faite par le laboratoire FILAB ne pouvant être invoquée comme une pièce distincte des procès-verbaux de saisie, celle-ci étant dans la continuité de la saisie réelle pratiquée lors des opérations de saisie-contrefaçon.

La preuve de la matérialité des faits de contrefaçon n’étant pas établie de façon évidente devant le juge de mise en état du fait de la vraisemblance d’irrégularités entachant les procès-verbaux de saisie-contrefaçon et de pièces complémentaires qui ne paraissent pas suffisantes à établir la dite preuve, la société Dr Weigert est déboutée de l’ensemble de ses demandes devant le juge de la mise en état.

La société Dr Weigert est condamnée à verser à la société Anios la somme de 3000 euros en application de l’article 700 CPC. …
A suivre …

Quand une saisie-contrefaçon doit être interrompue, il est, selon nous, plus prudent de demander une nouvelle autorisation et de traiter la seconde (partie de la) saisie comme une saisie à part entière. Tout autre comportement est susceptible de se retourner contre le saisissant.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI. 
Egalement publié au PIBD 1013 III-732.

TGI Paris, 7 mai 2014 ; Dr Weigert France c. Laboratoires Anios

mardi 21 octobre 2014

Huis(sier) clos


La société Zodiac Pool Care Europe (ci-après « Zodiac ») est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels et équipements de piscines.

Elle est titulaire de deux brevets européens (désignant la France) concernant des appareils nettoyeurs de surface immergée font certaines parties sont démontables, à savoir les brevets EP 2 235 292 et EP 2 235 297.


La société Astral Piscine est la filiale française du groupe espagnol Fluidra qui diffuse dans de nombreux pays ses produits sous la marque Astral Pool. 


Ayant appris que la société Astral Piscine commercialisait en France des robots nettoyeurs de piscine, notamment sous les noms « Max » et « Pulit Advance », dont elle estime qu’ils reproduiraient les caractéristiques de ses brevets, la société Zodiac a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de cette société. 

Max

Pulit Advance

L’huissier a procédé à la description des robots nettoyeurs de piscine présentés sous les noms « Max 3 » et « Pulit Advance 7 » et a saisi divers documents.

Cependant, à la demande des représentants des sociétés Astral Piscine, Fluidra Services France et du conseil d’Astral Piscine présents au cours des opérations, et alors qu’une telle mesure n’était pas prescrite par l’ordonnance d’autorisation, l’huissier a placé sous enveloppe scellée plusieurs documents et les a conservés.

Il a listé dans son procès-verbal les documents conservés à son étude qui concernent diverses fiches de description de produits et des listes générales de mouvements des articles.

Par courrier du 31 octobre 2012, le conseil de la société Astral Piscine a de nouveau demandé à l’huissier de ne pas remettre à la société Zodiac ces documents prétendument hautement confidentiels.

C’est dans ces conditions que, le 22 novembre 2012, la société Zodiac a assigné la société Astral Piscine en contrefaçon des parties françaises des brevets européens.

La société Zodiac a officiellement demandé la transmission des documents mis sous scellés. Ne les ayant pas obtenus, elle a demandé au juge de la mise en état d’ordonner la remise à son avocat des documents saisis et placés sous scellés, et préalablement à cette remise de procéder à la levée des scellés.

La société Astral Piscine, devenue la société Fluidra Commercial France (ci-après « Fluidra »), a contesté la compétence du juge de la mise en état.

Dans son ordonnance en date du 19 juin 2014, le juge de la mise en état s’est en effet déclaré incompétent :

Sur la compétence du juge de la mise en état

La société Zodiac fait valoir que la demande qu’elle forme consiste en une demande de production de pièces par un tiers en l’espèce l’huissier instrumentaire qui s’est constitué gardien des pièces saisies et mises sous scellés de sa propre initiative en dehors de toute injonction du juge des requêtes.

Elle rappelle qu’elle ne peut bénéficier des dispositions de l’article R 615-4 alinéa 2 puisque cette faculté n’est ouverte qu’au saisi. Elle conteste que sa demande puisse être fondée sur l’article R 615-4 CPI et sur l’article 497 CPC.

La société Fluidra répond que seul le juge délégataire ayant rendu une ordonnance autorisant des opérations de saisie-contrefaçon dispose donc d’une compétence exclusive qui ne peut être limitée par les dispositions générales sur le droit de la preuve invoquées par Zodiac. Conformément aux dispositions des articles R 615-4 CPI et 497 CPC, que le juge de la mise en état est donc incompétent pour statuer sur cette demande au profit du juge délégué par le président du TGI.

Sur ce

L’article 497 CPC dispose :
« Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »
L’article R. 615-4 CPI dispose en son alinéa 1 que :
« Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure de nature à compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. »
Dans son alinéa 2, il prévoit :
« À la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d’un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments ».
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que l’huissier a agi avec précaution en plaçant sous scellés les documents dont il était prétendu qu’ils étaient confidentiels, et ce même en dehors de toute injonction contenue dans l’ordonnance.

En revanche, il convient de qualifier juridiquement la demande de restitution des scellés formée par la société Zodiac devant le juge de la mise en état pour dire si celui-ci est compétent pour statuer sur cette demande.

En tout état de cause, l’alinéa 2 de l’article R. 615-4 CPI ne permet pas au saisissant de demander au président du tribunal de prendre toute mesure concernant les documents argués de confidentiels, cette faculté étant seule ouverte au saisi.

Les scellés ont été apposés par l’huissier dans le cadre de la mission que lui a confiée le juge délégué du président du TGI en raison de leur confidentialité, ce faisant l’huissier ne devient pas un tiers auquel on peut réclamer les documents qu’il détiendrait.

Il convient de rappeler que l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et notamment la saisie des documents litigieux a réservé au juge signataire la faculté de statuer sur les difficultés d’exécution une fois les opérations de saisie-contrefaçon effectuées.

La mise sous scellés des documents constitue pour le saisissant une difficulté d’exécution et il lui est ouvert la possibilité de saisir le juge délégataire du président du TGI pour statuer sur sa demande.

Ce juge pourra alors après avoir organisé un débat contradictoire, vérifié ou fait vérifier le caractère confidentiel ou pas des documents placés sous scellés, faire droit ou pas à la demande de levée de scellés.

En conséquence, il appartenait à la société Zodiac de saisir le juge délégataire de madame la présidente du TGI de Paris pour autoriser les saisies-contrefaçon afin que cette difficulté d’exécution soit jugée et non au juge de la mise en état dans le cadre d’un incident de communication de pièces par un tiers.

Cette saisine doit également intervenir dans un temps compatible avec le déroulement de l’instruction de l’affaire au fond et le présent juge de la mise en état relève que la société Zodiac a attendu près de 18 mois pour formuler sa demande et que celle-ci arrive peu de temps avant la date de plaidoiries fixée au 17 novembre 2014, alors que les parties ont déjà conclu au fond.

Il sera fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société Fluidra.

Sur les autres demandes

Les conditions sont réunies pour allouer à la société Fluidra la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC. …

Publié au PIBD 1013 III-726.

TGI Paris (juge de la mise en état), 19 juin 2014 ;
Zodiac Pool Care Europe c. Astral Piscine

mardi 11 février 2014

Connais-toi toi-même

La société italienne Officine Meccaniche Galletti (ci-après « OMG ») est spécialisée clans la production et la commercialisation de malaxeurs et de bennes à béton. Elle commercialise ses produits en France par le biais de la société OMG France, sous la marque Sicoma dont est propriétaire la société italienne S.I.CO.MA. (ci-après « Sicoma ») appartenant au même groupe.

La société OMG est titulaire du brevet européen EP 1 033 165 désignant la France.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Groupe d’étanchéité pour arbres de mélangeurs, du type comprenant deux stades d’étanchéité, où le premier stade d’étanchéité est formé d’une paire de bagues d’étanchéité (2 et 3), la première desquelles est logée dans un collier fixe (5) vissé sur le manchon (8) qui contient le collier (12) de support pour la bague pivotante (3) et où le second stade d’étanchéité est disposé, en phase d’utilisation, sur la paroi de mélange de la cuve d’un mélangeur (V) et est formé d’une étanchéité annulaire (18), réalisée préférablement en polyuréthane, écrasée à l’aide d’un collier d’arrêt (19) prévu à cet effet, à cheval du dit collier (12) et du dit manchon (8), portant un épaulement (9) où des trous (10) sont réalisés pour l’insertion des boulons qui en permettent la fixation contre la surface externe de la cuve (V), caractérisé en ce que dit groupe d’étanchéité (1) présente une structure indépendante par rapport au groupe de support (100) qui comprend le roulement à billes (102) qui résulte logé dans une boite de logement (101), boite munie de couvercle (103) et qui résulte bridée et assemblable, grâce aux boulons, au dit manchon fixe (8) du groupe d’étanchéité (1).  

Ayant constaté que la société turque Elkon Elevator Konveyor (ci-après « Elkon ») à qui la société Sicoma avait vendu en 2005 et 2006 plusieurs malaxeurs comprenant l’ensemble d’étanchéité protégé par le brevet et sur lesquels était apposée la marque Sicoma, fabriquait, détenait et commercialisait des malaxeurs reproduisant les caractéristiques de leurs produits, en particulier dans une centrale à béton acquise par la société Da Silva, la société OMG a fait réaliser des opérations de saisie-contrefaçon le 23 février 2012, dans les locaux de la société Da Silva.

Par acte du 20 mars 2012, la société OMG a fait assigner la société Elkon en contrefaçon des revendications 1 à 4 de la partie française dudit brevet, en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale.

La société Elkon a demandé au juge de la mise en état d’enjoindre à la société OMG de produire, sous astreinte de 50 000 € par jour de retard, toutes informations et documents, y compris un tableau récapitulatif, relatifs aux éléments composant le malaxeur de marque Sicoma type MAO 3000/2000, numéro d’immatriculation 9542 et année de fabrication 2006, et la carte d’identité de ce malaxeur listant l’ensemble de ses composants.

Le juge de la mise en état a rejeté cette demande.

L’ordonnance a retenu notre attention dans la mesure où ce n’est pas si courant de voir la défenderesse à une action en contrefaçon de brevet demander une injonction de produire des documents.

... Selon l’article 138 CPC,
Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Selon l’article 139 du même Code,
La demande est faite sans forme.

Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Enfin, l’article 142 du même Code dispose que
Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Se fondant sur ces textes, la société Elkon explique que le malaxeur installé par elle dans la centrale à béton Da Silva n’est pas un faux (sic), comme le soutiennent les demanderesses, qui reproduirait donc selon elles indûment les marques Sicoma et les revendications 1 à 4 du brevet 1 033 165, mais un des 23 malaxeurs authentiques achetés par elle aux demandeurs entre avril 2003 et novembre 2006, et plus précisément un malaxeur MAO version 3000/2000 immatriculé sous le numéro 9542 acheté en 2006 à la société Sicoma.

Un malaxeur Sicoma MAO

Elle précise que certains documents importants n’ont pas été saisis par l’huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon du 23 février 2012 notamment le manuel d’utilisation du malaxeur Da Silva intitulé TWWSHAFTMAO 3000/2000, ou la lettre qu’elle a adressée le 16 mars 2011 à la société Da Silva, et que M. Da Silva, qui aurait été à même de donner à l’huissier toutes les informations nécessaires, était absent le jour de la saisie.

Elle ajoute que, pour démontrer le caractère authentique du malaxeur se trouvant dans la centrale Da Silva, elle a fait sommation aux demanderesses, par lettre officielle du 29 avril 2013, de lui communiquer toutes informations sur le malaxeur MAO 3000/2000 qu’elle a acquis auprès de la société Sicoma, en particulier sa carte d’identité, mais que celles-ci lui ont fait part de leur refus de faire droit à cette demande par lettre officielle du 6 mai 2013.

C’est pourquoi elle sollicite donc qu’il leur soit ordonné sous astreinte de produire lesdits documents.

Les demanderesses s’opposent à cette production.

Elles font valoir que l’injonction de produire ne peut conduire à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, et ce alors que la société Elkon a produit une lettre portant la même date que celle, adressée à la société Da Silva, qui a été trouvée lots de la saisie-contrefaçon, mais avec un objet et un contenus différents, et que l’huissier, durant ces opérations, a saisis tous les documents se trouvant dans un carton intitulé 2011 centrale béton.

Elles font état des manœuvres auxquelles se livrerait la défenderesse en produisant des pièces qui n’étaient pas citées auparavant et qui viennent « opportunément » confirmer ses dires, la valeur probante du procès-verbal de saisie-contrefaçon ne pouvant pas selon elles être contestée.

Surtout, elles soutiennent que la demande de production forcée manque de pertinence, dans la mesure où la société Elkon aurait choisi d’empêcher toute identification de l’origine du malaxeur en retirant sa plaque d’immatriculation originelle et en éliminant le numéro de série, les constatations de l’huissier ne lui ayant pas permis de retrouver tant le numéro de série (9542) que l’année de production (2006) avancés par la défenderesse, et ce en violation des normes, en particulier la Directive CE 2006/42 concernant le marquage des machines et !a traçabilité.

De fait, il apparaît que le mieux placé pour décrire les caractéristiques d’un véhicule est son propriétaire, de sorte que la société Elkon, qui soutient que le malaxeur qu’elle a fourni pour la centrale à béton Da Silva est le même que celui qu’elle avait acheté en 2006 à la société Sicoma, devrait être en mesure par elle-même de démontrer ce qu’elle avance, sans avoir besoin de faire appel aux lumières de son fournisseur initial.

Or, si la société Elkon se trouve dans l’impossibilité de procéder à cette vérification, c’est en premier lieu parce que les cléments d’identification dudit malaxeur, en particulier numéro de série et plaque d’immatriculation, ne sont plus présents, circonstance que les demanderesses ne sauraient être contraintes de pallier.

Enfin, force est de constater que la carte d’identité du malaxeur n’est en rien obligatoire, tandis que le manuel d’utilisation, à le supposer produit, ne permettrait pas à la défenderesse d’apporter la preuve qu’elle recherche.

Ainsi, il ne convient pas de faire droit à la demande de production sous astreinte sollicitée. …

Et c’est là que j’ai compris qu’il manque une mesure dans notre arsenal probatoire : la saisie-non-contrefaçon. Sénateur Yung, si vous nous lisez ... ;-)

L’intégralité de l’ordonnance peut être consultée sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris (juge de la mise en état), 25 octobre 2013 ;
Officine Meccaniche Galletti et al c. Elkon Elevator Konveyor