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jeudi 27 novembre 2014

Entre Bordeaux et Paris, mon cœur balance

Non, nous ne souhaitons pas aborder les aspirations élyséennes du maire de Bordeaux, mais un arrêt de la Cour de Paris dans une affaire d’invention de salarié.

Philippe L. a été salarié de la société Nanni Industries (ci-après « Nanni »), qui est spécialisée dans le développement de moteurs marins et de groupes électrogènes.



Après avoir quitté cette société, Monsieur L. a déposé deux demandes de brevet français, à savoir
  • la demande FR 2 895 973 concernant un générateur intercalé pour moteur marin inboard – cette demande a été étendue et a donné lieu à la délivrance de brevets américain et japonais ; une demande européenne est pendante



  • la demande FR 2 940 868 concernant un dispositif de rotor magnétique pour générateur électrique intégré de moteur marin ; un brevet français a été délivré.


La société Nanni a assigné Monsieur L. – devant le TGI Bordeaux – en revendication de ces titres dont elle estime qu’ils sont le fruit d’inventions de mission.

Par jugement en date du 5 février 2013, le tribunal a dit que la première invention était une invention hors mission non attribuable et a donc débouté la société Nanni de sa demande ; quant à la deuxième invention, le tribunal a considéré qu’il s’agissait d’une invention hors mission attribuable et a fixé le juste prix à 100 k€. Par ailleurs, le tribunal a condamné Monsieur L. en qualité d’autoentrepreneur à payer à la société Nanni la somme de 10 k€ en réparation de faits de concurrence déloyale.

La société Nanni a interjeté appel de ce jugement devant la Cour de Bordeaux par déclaration en date du 28 février 2013, puis encore une fois devant la Cour de Paris par acte du 11 juillet 2013.

Monsieur L. a formé un incident de litispendance et a contesté la compétence de la Cour de Paris.

Dans ses dernières conclusions d’incident, la société Nanni demande de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la Cour de Paris concernant sa compétence.

Dans son arrêt du 14 octobre 2014, la Cour de Bordeaux a fait droit à cette demande :

… L’article 378 CPC dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats qu’après avoir relevé appel devant la présente cour le 28 février 2013 du jugement rendu le 5 février 2013 par le TGI de Bordeaux, et déposé ses conclusions d’appelant le 17 mai 2013, la société Nanni a saisi la cour d’appel de Paris d’un appel de ce même jugement par déclaration du 11 juillet 2013, et dans le cadre de cette instance a signifié des conclusions d’appelant le 11 septembre 2013 ;
  • que Monsieur L. a notifié des conclusions de litispendance devant le conseiller de la mise en état le 18 mars 2014 ;
  • que par ordonnance en date du 5 septembre 2014, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives au regard des dispositions de l’article 909 CPC les conclusions d’incident notifiées à la société Nanni par M. Philippe L. le 18 mars 2014.
Aucune des parties n’a soulevé devant le magistrat chargé de la mise en état l’incompétence de la cour d’appel de Bordeaux au profit de la cour d’appel de Paris pour connaître du litige les opposant, étant observé que la société Nanni, appelante du jugement, n’aurait pas été recevable à contester la compétence territoriale de la juridiction qu’elle avait saisie.

Selon l’article L 615-17 CPI, l’ensemble du contentieux né du titre dans lequel il s’insère (brevets d’invention) est attribué aux TGI et aux cours d’appel auxquels ils sont rattachés.

L’article D 631-2 du même code, issu de l’article 6 du décret du 9 octobre 2009, entré en vigueur le 1er novembre 2009, dispose que le siège et le ressort des TGI ayant compétence exclusive pour connaître, en particulier, des actions en matière de brevets d’invention, sont fixés conformément à l’article D 211-6 du code de l’organisation judiciaire, lequel, issu de l’article 2 du même décret, donne compétence exclusive au TGI de Paris pour connaître des actions en matière de brevet d’invention.

Le TGI de Bordeaux, saisi avant la date d’entrée en vigueur de ce décret, est demeuré compétent pour statuer sur le litige entre la société Nanni et Monsieur L., en application des dispositions transitoires prévues par l’article 9 du décret du 9 octobre 2009.

Suivant les dispositions de l’article R 311-3 du code de l’organisation judiciaire, une cour d’appel connaît des jugements des juridictions situées dans son ressort, sauf disposition particulière.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 20 juin 2012, a considéré qu’il résultait de la combinaison des articles L 615-17, D 631-2 et D 211-6 précités que cette cour était exclusivement compétente en matière de brevet d’invention à la date d’entrée en vigueur du décret du 9 octobre 2009, même si l’article D 211-6, pris isolément, ne visait que la juridiction du premier degré ; que la substitution de cette cour s’induisait des dispositions spéciales de l’article 6 du décret et constituait une dérogation aux règles de droit commun pour les autres cours d’appel normalement amenées à connaître de l’appel des jugements des juridictions situées dans leur ressort.
Ce n’est pas courant qu’une Cour française cite explicitement la jurisprudence. Signalons que l’arrêt du 20 juin 2012 (Rouby Industrie c. Ivea) a été analysé par Emmanuel Py dans la revue PI d’octobre 2012, p. 24. Selon M. Py, la solution retenue ne coule pas de source.
Il n’est justifié à ce jour d’aucune autre décision que celle du magistrat chargé de la mise en état en date du 5 septembre 2014 dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris, à laquelle il appartient de vérifier sa compétence.

Eu égard aux textes applicables en la matière et au contexte jurisprudentiel ci-dessus mentionné, Monsieur L. ne peut valablement soutenir, pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, que la société Nanni s’est contredite aux dépens d’autrui en exerçant la voie de l’appel successivement devant deux juridictions différentes, ni qu’elle n’a pas respecté le principe de concentration des moyens.

Il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente d’une décision définitive de la cour d’appel de Paris.

Dans cette attente il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle des instances en cours, la partie la plus diligente pouvant en solliciter la réinscription dès la survenance de l’événement ci-dessus déterminé. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Bordeaux, 14 octobre 2014 ; Nanni Industries c. Philippe L.

vendredi 18 juillet 2014

En attendant l’acacia

On voit de plus en plus de demandes de limitations de brevet (devant l’INPI) en cours de procédure devant les tribunaux (en première et seconde instance). Se pose alors la question du sursis à statuer. Comme le montre la présente ordonnance du juge de la mise en état, le sursis n’est pas toujours accordé.

La société britannique Glyn O. Phillips - San-ei Gen Hydrocolloids Research Limited (ci-après « Phillips ») et la société japonaise San-ei Gen FFI (ci-après « San-ei Gen ») sont titulaires du brevet européen EP 1 611 159 désignant la France.


La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Gomme arabique modifiée soluble dans l’eau provenant d’Acacia senegal, ayant une masse moléculaire moyenne en masse non inférieure à 0,9 million de Da ou une teneur en protéine arabinogalactane non inférieure à 17 % en poids, et un rayon de giration RMS de 42,3 à 138 nm, que l’on peut obtenir en chauffant de la gomme arabique non modifiée à 110 °C pendant au moins 15 heures, dans laquelle la masse moléculaire moyenne en masse, la teneur en protéine arabinogalactane et le rayon de giration RMS sont obtenus par traitement des données obtenues par l’opération consistant à soumettre la gomme arabique modifiée à un logiciel ASTRA version 4.5 utilisant la technique GPC-MALLS, et dans laquelle lesdites données pour tous les pics dans le chromatogramme obtenu par utilisation d’un détecteur RI sont traitées sous la forme de deux pics, les deux pics étant divisés en la fraction éluée de composants de masse moléculaire élevée contenant la protéine arabinogalactane de la gomme arabique qui ont élué en premier et en la fraction éluée de composants de faible masse moléculaire qui ont élué plus tard, dans laquelle la teneur en protéine arabinogalactane correspond au taux de récupération obtenu du pic de la fraction éluée de composants de masse moléculaire élevée qui ont élué en premier.
La société Nexira est un fournisseur d’ingrédients naturels pour l’agroalimentaire et la nutraceutique. 


Elle a fait assigner les sociétés San-Ei Gen et Phillips devant le TGI de Paris en nullité de la partie française de leur brevet.

Les sociétés défenderesses ont demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du directeur de l’INPI saisi le 24 janvier 2014, d’une requête en limitation de la partie française de ce brevet européen.

Mais le juge de la mise en état a rejeté cette demande :

La demande de sursis à statuer des sociétés défenderesses est soumise à l’appréciation du juge selon l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

En l’espèce les causes de nullité invoquées par la société Nexira à l’encontre du brevet EP 1 611 159 131 (sic) ont été portées à la connaissance des défenderesses par l’assignation en justice du 29 mai 2012.

II n’est pas allégué que la demande en limitation du brevet ait été motivée par des moyens qui auraient été soulevés ultérieurement.

Dès lors au regard du temps écoule depuis l’assignation en justice et du caractère réduit de la limitation sollicitée, il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire non susceptible de recours immédiat.

Rejetons la demande de sursis à statuer. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

NB : A en croire la Base Statut des brevets (ici), la limitation a été publiée au BOPI le 8 avril.

TGI Paris (juge de la mise en état), 10 avril 2014 ; Nexira c. Phillips et al

lundi 26 mai 2014

En attendant Munich

La société Aplix est titulaire du brevet français FR 2 868 135 concernant un élément de fixation et d’une demande de brevet européen correspondante (EP 1734 842) dont l’examen est en cours.

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :
Elément (1) de fixation intermédiaire, réalisé unitaire d’une pièce par moulage par injection, comportant une plaque (2) sensiblement plane ayant une première face ou face supérieure et une deuxième face ou face inférieure, au moins un élément d’ancrage (6), par exemple en forme de sapin ou d’arbre, faisant saillie de la face supérieure, et des crochets (7) étant issus de moulage au moins d’une région de la face inférieure, la région de crochets recouvrant plus de 70% de la face inférieure de la plaque plane,
caractérisé en ce que
- la plaque est sensiblement rigide; et
- les crochets sont réalisés avec une forme et une dimension telles que les crochets, après avoir été formés dans un moule et être sortis du moule, reprennent sensiblement leur forme initiale de moulage après avoir été retirés du moule, les crochets étant suffisamment souples pour leur permettre de se courber pendant l’extraction du moule.


Au cours de la procédure d’examen devant l’OEB, l’examinateur a fait une objection de défaut d’activité inventive. En réponse, le 6 août 2007, la demanderesse a déposé deux jeux de revendications. Dans sa lettre, elle explique que le premier jeu « revendique la priorité de la demande de brevet française » (il faut sans doute lire « revendique valablement ») et que le deuxième jeu « n’[a] comme priorité que la date de dépôt de la demande européenne ». (A-t-on intérêt à faire de telles déclarations ? Mais soit.) Bien que le mandataire ne le dise pas, il faut sans doute comprendre que le deuxième jeu de revendications constitue une requête subsidiaire.

Par assignation en date du 29 mai 2013, la société Aplix a fait citer les sociétés Stanhome France et Yves Rocher devant le TGI de Paris, en leur reprochant notamment des faits de contrefaçon.

Se pose bien sûr la question du sursis à statuer, à laquelle répond le juge de la mise en état dans son ordonnance en date du 30 janvier 2014 :

L’assignation introductive d’instance repose sur le brevet d’invention déposé le 23 mars 2004, publié sous le numéro 2868135 et disposant du numéro d’enregistrement national 0402964. Son titulaire est la société Aplix.

Une demande d’extension EP 1 734 842 est actuellement en cours devant l’OEB, référencée 05742825.2, présentée par la société Aplix. Cette demande vise la France. Elle vise, au titre des priorités, le brevet portant le numéro FR 0402964 déposé le 23 mars 2004, soit le brevet sur le fondement duquel l’assignation a été délivrée.

Cette demande EP 1 734 842 est actuellement en cours d’examen devant l’OEB.

L’article L 614-15 CPI prévoit que
« Le tribunal saisi d’une action en contrefaçon d’un brevet français qui couvre la même invention qu’un brevet européen demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à son ayant-cause avec la même date de priorité surseoit à statuer jusqu’à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l’article L 614-13 ou jusqu’à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué.

Si l’action en contrefaçon a clé engagée sur la base du seul brevet français, le demandeur peut, à la reprise de l’instance, poursuivre celle-ci en substituant le brevet européen au brevet français pour les faits postérieurs à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets et pour les parties communes. ...

Si l’action a été intentée sur la base de l’un seulement des deux brevets, une nouvelle action sur la base de l’autre brevet, pour les mêmes faits, ne peut être engagée par le même demandeur, à l’égard du même défendeur ».
En l’occurrence, la société Aplix est titulaire du brevet français et de la demande de brevet européen.

La demande de brevet européen vise au titre des priorités le brevet français FR 0402964.

Au cours de la procédure d’examen devant l’OEB, la société Aplix a soumis deux jeux de revendication, dont l’un revendique la priorité du brevet français portant le numéro d’enregistrement 0402964 du 23 mars 2004.

Dès lors, le brevet enregistré sous le numéro 0402964 porte sur une invention pour laquelle la demande de brevet EP 1734842 a été déposée.

Par conséquent, au vu de l’article L 614-15 CPI, il convient de surseoir à statuer sur la demande, jusqu’à la fin de la procédure d’examen de la demande de brevet EP 1734842 devant l’OEB. …

Il n’y a rien à redire à ce sursis, mais sa motivation nous a stimulé. Laissons de côté les finesses sémantiques (un jeu de revendications ne saurait revendiquer une priorité, ...). Le juge se pose la question, à juste titre, si les deux demandes concernent la même invention. Comme il constate que c’est le cas, il surseoit à statuer. Mais supposons que le titulaire ait changé ses revendications devant l’OEB, soit en généralisant, soit en se limitant, d’une manière qui n’était pas prévue dans la demande française, de sorte que linvention revendiquée n’est plus la même, du moins aux yeux des sages de la Grande Chambre de Recours de l’OEB (cas G 2/98) et, par conséquent, que la priorité n’est plus valablement revendiquée. Faut-il alors refuser le sursis ? On pourrait lire l’article L 614-15 du CPI de la sorte, mais il nous semble que ce serait regrettable :

Tant que la demande européenne n’est pas délivrée, le demandeur peut encore changer ses revendications ou – si c’est trop tard pour les changer – déposer une demande divisionnaire qui bénéficie, elle, de la priorité (une divisionnaire potentiellement « empoisonnée », soit dit en passant). Par conséquent, à notre avis, à moins que la revendication de priorité ne soit manifestement intenable (parce qu’il n’y a pas de recouvrement entre la portée potentielle des deux demandes) ou que la France ne soit plus désignée, il faut toujours surseoir à statuer, car si momentanément la demande européenne ne revendique plus la même invention, elle peut encore changer de portée. 

En ce qui concerne les brevets européens délivrés et pour lesquels une opposition est encore possible ou pendante, on peut faire le même constat, mais évidemment il n’y a plus la possibilité de diviser et  l’article 123(3) de la CBE enlève au propriétaire la possibilité d’élargir la portée, ce qui rend la situation moins « élastique ». Il n’empêche que le breveté pourrait dans certains cas rétablir la validité de la revendication de priorité en limitant la portée du brevet.

NB : Sept années après le dépôt des deux jeux de revendications, l’examinateur étant toujours resté silencieux (!), la demanderesse est revenue spontanément à un seul jeu de revendications, le 14 mars 2014.

La revendication 1 actuellement pendante est rédigée comme suit
Elément (1) de fixation intermédiaire, d’une pièce, comportant une plaque (2), de préférence sensiblement plane, ayant une première face ou face supérieure et une deuxième face ou face inférieure, au moins un élément d’ancrage (6), par exemple en forme de sapin ou d’arbre, faisant saillie de la face supérieure, et des crochets (7), issus de moulage d’une région recouvrant sensiblement toute la face inférieure de la plaque,
caractérisé en ce que
- la plaque est sensiblement rigide; et
- les crochets sont réalisés avec une forme et une dimension telles que le profil (HM-Ho) / (HM-Hm) d’au moins certains des crochets, de préférence des crochets, est supérieur ou égal à 0.55, les crochets, après avoir été formés dans un moule et être sortis du moule, reprenant sensiblement la forme initiale qu’ils ont dans le moule, les crochets étant suffisamment souples pour leur permettre de se courber pendant le démoulage.
A notre avis, on peut craindre plusieurs objections de clarté :
  • « sensiblement rigide » est une caractéristique plutôt floue ;
  •  les paramètres HM, Ho, etc. tombent du ciel sans la moindre définition ; et 
  • l’élément de fixation est défini, entre autres, par son comportement pendant et après le démoulage. Nous avons entendu dire qu’à Munich, justement, on appelle cela une revendication de type « bière gratuite », autrement dit : une revendication qui exprime un résultat désirable, mais qui ne dit pas comment y parvenir.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 30 janvier 2014 ; Aplix c. Stanhome et al

lundi 24 février 2014

Cuvons un peu !

La société australienne Flextank International Ltd (ci-après “Flextank”) est active dans la création et la commercialisation de produits pour le stockage, le transport et la maturation du vin. Elle est titulaire du brevet européen EP 1 996 488 concernant un ensemble contenant pour la maturation du vin.

Le brevet européen a été délivré en février 2012 ; sa revendication 1 est rédigée comme suit :
Ensemble contenant pouvant être déplacé par un chariot élévateur à fourche et approprié pour la maturation du vin, comprenant: un contenant rigide (21) ayant un corps dont les parois sont moulées à partir de polyéthylène perméable à l’oxygène, un col (23) doté d’une embouchure ouverte s’étendant à partir d’une paroi supérieure du corps de contenant et, une sortie (42) destinée à évacuer le vin du contenant et disposée près d’une paroi inférieure du contenant, caractérisé en ce que un cadre (22) est prévu pour supporter le contenant (21) et consolider les parois du contenant contre tout bombement, le cadre comprenant une structure d’empilement qui facilite l’empilement d’ensembles contenants les uns sur les autres, le contenant (21) a des côtés généralement plats, les parois du contenant ayant un rapport volume sur surface sur épaisseur choisi afin de réguler la perméation d’oxygène à l’intérieur du vin à un taux approprié pour la maturation du vin, le contenant (21) a une paroi supérieure formée de manière à permettre à sensiblement tout l’air de s’écouler hors du contenant à travers le col (23) lorsque le contenant est rempli jusqu’au niveau du bas du col, le contenant étant formé de manière à permettre à sensiblement tout le liquide dans le contenant de s’évacuer à travers la sortie (42) lorsque cette dernière est ouverte, le contenant ayant une paroi inférieure qui s’incline vers le bas en direction de la sortie (42), et le cadre ayant une ouverture d’accès (48) en dessous du contenant pour permettre l’entrée des dents d’un chariot élévateur à fourche.

La société bordelaise Wine & Tools propose des solutions technologiques pour améliorer les productions d’élaboration du vin ; elle est le distributeur exclusif pour l’Europe de la société américaine Flextank Inc., une concurrente de la société Flextank.

La société Wine & Tools offrait à la vente des produits dénommés Flextank 300.

Flextank 300 Gallons

Estimant que ces produits reproduisaient les caractéristiques de certaines revendications de son brevet, la société Flextank a fait réaliser une saisie-contrefaçon dans les locaux du château Puy Castera (Médoc), puis elle a fait assigner la société Wine & Tools en contrefaçon, par acte du 3 juillet 2012.

Franchement, on ne plaint pas l’huissier …

En novembre 2012, la société Wine & Tools a formé une opposition contre le brevet. La procédure d’opposition est actuellement pendante.

La société Wine & Tools a demandé au tribunal de surseoir à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Le 22 novembre 2013, le TGI Paris a fait droit à cette demande :

… En application des dispositions de l’article 378 CPC, la décision de sursis à statuer, qui « suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine », est prise, quand elle n’est pas de droit comme c’est le cas en l’espèce, lorsqu’elle répond aux nécessités d’une bonne administration de la justice.

Se fondant sur ce texte, la société Wine & Tools indique avoir fait opposition, le 28 novembre 2012, à rencontre du brevet dont s’agit, en motivant cette opposition tant sur l’insuffisance de description que sur le défaut d’activité inventive.

Pour ce qui est du premier point, elle rappelle que la revendication 1 du brevet, qui décrit « les parois du contenant ayant un rapport sur le volume sur surface sur épaisseur choisi afin de réguler la perméation d’oxygène à l’intérieur du vin au taux approprié pour la maturation du vin », ne donne aucune indication précise sur ce qui permettrait de savoir ce qu’est un « taux approprié », de sorte qu’il ne serait pas en mesure, à la lecture du brevet, de mettre en œuvre l’invention.

D’autre part, elle soutient que cet homme du métier disposait de connaissances suffisantes, avant la date de priorité du brevet en question, pour aboutir aux mêmes enseignements, citant à ce titre les antériorités constituées par une combinaison entre un brevet US 4 909 387, dit brevet SHUTZ [en réalité : Schutz], qui n’aurait pas été examiné précédemment, et un document WO 2005/052114.


Elle fait donc valoir que la procédure d’opposition qu’elle a enclenchée a des chances sérieuses d’aboutir, ce qu’admettrait implicitement la demanderesse puisqu’elle a, dans le cadre de cette procédure, demandé le maintien de son brevet sous une forme modifiée incluant une fusion de deux ou trois revendications.

Quoi qu’il en soit, et sans qu’il y ait lieu dans le cadre de cette demande d’examiner la validité du brevet dont s’agit, il est indéniable que l’issue de l’opposition qui a été formée aura une incidence importante sur le présent litige.

Or, il résulte des pièces produites que l’examinateur de l’OEB avait, dans un premier temps, émis deux lettres officielles négatives, considérant qu’aucune des revendications de la demande de brevet 1 966 488 n’impliquait d’activité inventive, ce qui montre à tout le moins, même si le brevet a finalement été délivré, que la question de la validité du brevet n’est pas dénuée de pertinence.

Il apparaît également que la société Wine & Tools a fondé son opposition sur un premier moyen, l’insuffisance de description, qui n’est manifestement pas dépourvu de sérieux, la locution taux approprié pour la maturation du vin méritant qu’on s’interroge sur les renseignements ainsi fournis à l’homme du métier.

Par ailleurs, une des antériorités avancées par la société défenderesse, le brevet US 387, n’a pas été étudiée par l’OEB dans le cadre de la procédure d’examen, ce qui tend également à montrer que la procédure d’opposition sera riche d’informations à ce sujet aussi.

Il apparaît donc que le Tribunal a besoin de connaître l’avis de la chambre d’opposition (sic) avant de statuer sur le présent litige, et qu’il convient donc de surseoir à statuer, mais ce uniquement jusqu’à la décision de cette chambre, sans attendre le résultat du recours éventuel et que cette décision devienne donc définitive. …

Drôle de façon de couper la poire en deux, en attendant l’opposition, mais pas le recours.

Le jugement est disponible sur la Base Jurisprudence.

TGI Paris, 22 novembre 2013 ; Flextank c. Wine & Tools