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jeudi 13 novembre 2014

Saisie en deux temps

Quand les opérations de saisie-contrefaçon se heurtent à une difficulté et doivent être interrompues, il faut redoubler de vigilance, comme l’illustre l’ordonnance du jour.


La société allemande Chemische Fabrik Dr. Weigert est titulaire du brevet européen EP 1470 211 désignant la France.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Utilisation d’un produit de nettoyage qui contient des agents tensioactifs et un alcali caustique et qui, à l’état prêt à l’utilisation, diluée dans une solution aqueuse, possède une valeur pH inférieure à 11,5 et une tension superficielle inférieure à 50 mN/m, destinée à inactiver les prions lors du nettoyage et/ou de la désinfection automatisée ou manuelle d’instruments et d’appareils médicaux et/ou chirurgicaux, le temps d’action du produit de nettoyage étant de 5 à 30 min et le nettoyage étant effectué à une température de 50 à 60°C.
Ce brevet a fait l’objet d’une opposition (par une femme de paille), mais cette opposition a été rejetée par la division d’opposition le 28 avril 2011. Le recours contre cette décision a été rejeté (décision T 1813/11 de la Chambre de recours 3.3.06 de l’OEB du 22 mars 2013).

La société Dr Weigert France (ci-après « Dr Weigert ») est une filiale de la société allemande et commercialise des produits pour nettoyer et désinfecter des dispositifs médicaux et des instruments chirurgicaux. Elle est bénéficiaire d’une licence exclusive de distribution pour la France. A ce titre, elle est le distributeur exclusif en France d’un produit destiné à la mise en œuvre du procédé breveté commercialisé sous la dénomination « Neodisher Septoclean ».


La société Dr Weigert reproche à la société Laboratoires Anios (ci-après « Anios ») de commercialiser, sur le territoire français et sous la dénomination « Actanios LDI », un produit détergent et désinfectant pour le traitement des dispositifs médicaux qui tomberait dans l’étendue de la protection conférée par le brevet susmentionné.


En juillet 2013, elle a fait procéder une saisie-contrefaçon dans les locaux de la Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild, puis elle a fait assigner la société Anios devant le TGI de Paris en contrefaçon du brevet.

Elle a saisi le juge de la mise en état de demandes de mesures d’interdiction provisoire et de versement d’une provision à valoir sur le préjudice définitif.

Par ordonnance rendue le 7 mai 2014, le juge de la mise en état l’a déboutée de ses demandes. La décision a un petit flair de « caractère sérieux » selon l’ancienne loi.

Sur la validité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon

La société Anios fait valoir l’absence de vraisemblance de la prétendue atteinte aux droits de la société Dr Weigert dans la mesure où la société demanderesse est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe des faits de contrefaçon compte tenu de la nullité manifeste des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 11 et 16 juillet 2013 entachés tant d’irrégularités de forme que de fond.

La société Dr Weigert réplique que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon sont valables et à titre surabondant que la preuve de la matérialité des actes de contrefaçon ressort d’autres pièces communiquées au débat.

La société Anios soulève dans un premier temps plusieurs irrégularités de forme.

Elle relève que les actes dressés par l’huissier instrumentaire en date des 11 juillet et 16 juillet 2013 sont entachés d’irrégularités de forme faisant grief dans la mesure où l’huissier qui a poursuivi ses opérations le 16 juillet 2013 aurait dû dresser un procès-verbal de sursis le 11 juillet 2013 dans l’attente de la reprise de ses investigations alors qu’il a dressé un autre procès-verbal distinct de saisie-contrefaçon en date du 16 juillet 2013.

Elle fait valoir que la durée des opérations de saisie-contrefaçon n’est pas connue, seule l’heure de début des opérations de saisie-contrefaçon étant mentionnée le 11 juillet 2013 et celle du début des opérations le 16 juillet 2013.

En outre, elle relève qu’il n’est pas établi que lors des opérations du 16 juillet 2013. Monsieur L. et Madame D. aient pu prendre connaissance de la requête et de l’ordonnance dans la mesure où la copie signifiée comprend trois feuillets au lieu de neuf et alors-que Madame D. n’a pas assisté aux premières opérations de saisie-contrefaçon du 11 juillet 2013.

Elle indique qu’aucune heure n’est indiquée permettant d’apprécier le délai dont les représentants du saisi ont disposé pour prendre connaissance de la requête et de l’ordonnance. Elle fait également valoir que le défaut de présentation de la minute de l’ordonnance constitue une nullité de fond.

Sur ce

L’article L 615-3 alinéa 1er CPI dispose que :
« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. »
Toute personne peut également saisir le juge de la mise en état aux mêmes fins si celui-ci est saisi de l’affaire ayant alors compétence exclusive pour statuer.

Si le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon ou sur la validité de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon, cette compétence appartenant au juge saisi au fond, il n’en demeure pas moins que pour déterminer si l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle est vraisemblable, il doit évaluer la valeur probante des éléments qui lui sont communiqués.

Si la validité des opérations de saisie-contrefaçon ou de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon n’est pas évidente, il appartient alors au juge de la mise en état d’en tirer les conséquences sur la preuve de l’atteinte imminente aux droits du titulaire.

Le procès-verbal de saisie-contre façon en date du 11 juillet 2013 indique que les opérations de saisie-contrefaçon ont débuté à 10h48 sans pour autant que soit indiquée à quelle heure elles ont pris fin.

L’huissier a indiqué au terme du procès-verbal établi le 11 juillet 2013 « je suspends mes opérations jusqu’à la livraison des bidons ».

Les opérations de saisie-contrefaçon ont été reprises le 16 juillet 2013 à 10h58, l’huissier indiquant dans le procès-verbal « poursuivant mes opérations débutées le 11 juillet 2013 à la Fondation ».

Il ressort des mentions faites par l’huissier de justice que les opérations de saisie-contrefaçon débutées le 11 juillet 2013 se sont poursuivies le 16 juillet 2013 celles-ci ayant eu lieu en deux étapes.

Lors des opérations diligentées le 16 juillet 2013 dans la suite de celles opérées le 11 juillet 2013, l’huissier mentionne que « Monsieur L. directeur général adjoint assisté de Madame Chloé D. ont précédemment pris connaissance de la requête et de l’ordonnance ».

Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 16 juillet 2013 que l’interlocuteur représentant le saisi est Madame D., la preuve de la présence sur les lieux de Monsieur L. lors des opérations de saisie-contrefaçon n’étant pas établie de façon certaine contrairement à ce que soutient la société Dr Weigert.

La signification d’acte annexée au procès-verbal du 16 juillet 2013 faite à la personne de Monsieur L. et qui comporte trois feuillets est vraisemblablement la signification du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 16 juillet 2013 et non la signification de la requête et de l’ordonnance comme le soutient la société défenderesse de sorte qu’aucune conséquence ne peut être tirée du fait de la mention de trois feuillets qui correspond au procès-verbal de .saisie-contrefaçon et non au nombre de feuillets de la requête et de l’ordonnance.

En revanche, l’huissier lorsqu’il mentionne que « Monsieur L. directeur général adjoint assisté de Madame Chloé D. ont précédemment pris connaissance de la requête et de l’ordonnance » ne peut que faire référence à l’acte de signification de la requête et de l’ordonnance en date du 11 juillet 2013. […]

Lors des opérations du 11 juillet 2013. Madame Chloé D. n’était pas présente de sorte qu’elle n’a pu prendre connaissance de la requête et de l’ordonnance, seule Madame O. étant alors présente avec Monsieur L.

Il n’est pas établi que l’huissier lors de la poursuite des opérations de saisie-contrefaçon s’est assuré de ce que Madame Chloé D. qui ne participait pas aux premières opérations de saisie-contrefaçon et à laquelle l’huissier s’est adressé pour poursuivre ses opérations le 16 juillet 2013 a été mise en mesure de prendre connaissance au préalable de la requête et de l’ordonnance en vertu desquelles l’huissier instrumentale était autorisé à diligenter les opérations de saisie.

Il n’est pas davantage possible d’apprécier si un délai raisonnable a été accordé pour permettre la prise de connaissance de la requête et de l’ordonnance si elle a eu lieu par Monsieur L. et par Madame Cloé D. lors des opérations de saisie-contrefaçon en date du 16 juillet 2013.

Il en résulte que les opérations de saisie contrefaçon en date des 11 et 16 juillet 2013 semblent entachées d’irrégularités de forme faisant grief au droits de la société défenderesse et ce sans qu’il soit nécessaire d’évoquer l’irrégularité de fond soulevée.

La preuve de l’atteinte imminente aux droits du demandeur n’est donc pas établie de façon évidente par les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dont la validité est contestée.

La société Dr Weigert fait valoir établir la preuve de la matérialité des actes de contrefaçon par d’autres pièces versées au débat sans pour autant les détailler dans ses écritures.

Il s’agit notamment d’un guide du professionnel de la désinfection édité en 2012 par la société Anios où figure le produit Actanios avec l’indication de propriétés prionicide […] et de la liste des produits inactivants établie par l’AFSSAPS dans laquelle figure le produit Actanios […] mais ces pièces ne peuvent de manière évidente devant le juge de la mise en état établir la matérialité des faits de contrefaçon dans la mesure où les seules mentions concernant le produit sont insuffisantes pour en connaître les caractéristiques de façon précise et détaillée, l’analyse du contenu du produit faite par le laboratoire FILAB ne pouvant être invoquée comme une pièce distincte des procès-verbaux de saisie, celle-ci étant dans la continuité de la saisie réelle pratiquée lors des opérations de saisie-contrefaçon.

La preuve de la matérialité des faits de contrefaçon n’étant pas établie de façon évidente devant le juge de mise en état du fait de la vraisemblance d’irrégularités entachant les procès-verbaux de saisie-contrefaçon et de pièces complémentaires qui ne paraissent pas suffisantes à établir la dite preuve, la société Dr Weigert est déboutée de l’ensemble de ses demandes devant le juge de la mise en état.

La société Dr Weigert est condamnée à verser à la société Anios la somme de 3000 euros en application de l’article 700 CPC. …
A suivre …

Quand une saisie-contrefaçon doit être interrompue, il est, selon nous, plus prudent de demander une nouvelle autorisation et de traiter la seconde (partie de la) saisie comme une saisie à part entière. Tout autre comportement est susceptible de se retourner contre le saisissant.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI. 
Egalement publié au PIBD 1013 III-732.

TGI Paris, 7 mai 2014 ; Dr Weigert France c. Laboratoires Anios

jeudi 10 avril 2014

Une mise en état valant mise en bière

La société hongkongaise HCT Asia Ltd (ci-après « HCT ») est spécialisée dans les emballages pour produits cosmétiques. Elle est titulaire du brevet français FR 2 915 972 concernant un distributeur avec embout de stockage thermique.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Un distributeur comprenant
- un boîtier ayant un réservoir pour contenir un produit ; et
- un embout de stockage thermique couplé au boîtier, l’embout de stockage thermique ayant une face d’application pour appliquer le produit sur une surface et une voie de passage de distribution de produit s’étendant à travers l’embout de stockage thermique et se terminant par une ouverture dans la face d’application.

La société Jackel France (ci-après « Jackel ») a pour activité la commercialisation et l’importation d’accessoires liés à l’industrie du luxe et de la beauté. Elle a mis au point un applicateur Cool Touch, décrit comme « une alternative économique destinée à produire un effet frais pour les soins de la peau ou l’application du maquillage. Les têtes, en aluminium anodisé, offrent d’infinies possibilités de couleurs ».

Ce produit a été présenté au salon du luxe Pack à Monaco en automne 2011 et a été commercialisé à la société Vichy en octobre 2012 pour contenir des produits de marque Normaderm.


Estimant que ces applicateurs reproduisaient les revendications de sa demande de brevet, la société HCT a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, à la société Jackel, le 4 décembre 2012, une mise en demeure de cesser immédiatement la promotion et la commercialisation de son embout Cool Touch.

Elle a fait procéder le 19 décembre à des opérations de saisie-contrefaçon notamment au siège social de la société Jackel.

Par courrier du 19 décembre 2012, le conseil de la société Jackel a contesté l’existence d’actes de contrefaçon.

Par acte d’huissier en date du 21 janvier 2013, la société HCT a assigné devant le TGI de Paris la société Jackel en contrefaçon des revendications de son brevet du fait de l’importation, l’offre à la vente et la vente de distributeurs à embout de stockage thermique, notamment les distributeurs de type Cool Touch.

Par conclusions du 4 juin 2013, la société HCT a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’interdiction provisoire.

Dans son ordonnance en date du 29 novembre 2013 l’a déboutée de toutes ses demandes :

L’article L 615-3 CPI dispose :
« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à rencontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon (…)
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ».
En vertu de l’article 771 CPC, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les mesures d’interdiction. Celles-ci ne peuvent être prononcées que si la vraisemblance de l’atteinte aux droits du breveté est établie.

Cette condition implique que le brevet ne soit pas manifestement nul et il convient donc d’examiner les contestations de ce titre formulées par la société Jackel.

S’agissant de la portée du brevet, il suffit d’indiquer que d’après la description, il vise à améliorer l’art existant des distributeurs cosmétiques et médicinaux destinés à la peau en proposant un traitement thermique. Il porte sur un distributeur avec un embout de stockage thermique ayant des capacités thermiques relativement élevées, capable de stocker et de retenir l’énergie thermique afin d’appliquer un produit localement.

La revendication 1 porte sur « un distributeur comprenant
- un boîtier ayant un réservoir pour contenir un produit ; et
- un embout de stockage thermique couplé au boîtier, l’embout de stockage thermique ayant une face d’application pour appliquer le produit sur une surface et une voie de passage de distribution de produit s’étendant à travers l’embout de stockage thermique et se terminant par une ouverture dans la face d’application ».

La revendication 7 porte sur un « distributeur selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l’embout de stockage thermique comprend un corps constituant une majeure partie de l’embout de stockage thermique et un applicateur couplé au corps ».

La revendication 14 est ainsi rédigée : « distributeur selon l’une quelconque des revendications 7 à 13, dans lequel l’applicateur est couplé au corps par un adhésif, un montage à la presse, un ajustement par emboîtement, une ou plusieurs nervures ou un ou plusieurs ardillons ».

Quant à la revendication 15, elle porte sur un « distributeur, selon la revendication 14,dans lequel l’applicateur est couplé au corps par une ou plusieurs nervures ».

La revendication 19 a pour objet un « distributeur selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l’embout de stockage thermique est fixé par le boîtier contre le mouvement par rapport au boîtier ».

Enfin la revendication 23 porte sur « un distributeur selon l’une des quelconque revendications 1 à 21, comprenant :
- un boîtier ayant un réservoir pour contenir un produit ; et
- un embout de stockage thermique comprenant un corps constituant une majeure partie de l’embout de stockage thermique et comportant une pluralité de nervures,
- un applicateur relativement fin coupé au corps au moyen de la pluralité de nervures ».

L’homme du métier est défini par la société HCT comme « l’homme des tubes pour cosmétiques ». Au vu du problème que vise à résoudre le brevet, à savoir la création d’un contenant de produits cosmétique ayant un embout de stockage thermique, l’homme du métier doit être défini comme un ingénieur spécialisé dans le domaine des contenants cosmétiques.

S’agissant de la revendication 1, la société Jackel oppose tout d’abord l’insuffisance de description, au motif que l’embout de stockage thermique doit avoir une certaine épaisseur, qui n’est pas mentionnée dans le brevet.

La société HCT répond que la description fournit des exemples de matériaux et de dimensions.

En vertu de l’article L 613-25-b CPI le brevet est déclaré nul par décision de justice s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.

La description suffisante est celle qui permet à l’homme du métier qui lit un brevet de réaliser l’invention avec ses connaissances professionnelles normales théoriques et pratiques auxquelles s’ajoutent celles qui sont citées dans le brevet.

Or le « résumé » de la description (page 3) indique que l’embout de stockage thermique comprend un matériau capable de stocker et de retenir l’énergie thermique, tel qu’un métal, de l’acier inoxydable, une céramique, des composites et d’autres matériaux qui peuvent être chauffés ou refroidis et sont capables de conserver l’état chauffé ou refroidi pendant une certaine période de temps. La description mentionne comme composants l’aluminium, le titane, le nickel, le cuivre, l’acier au carbone, et le chrome (page 6 lignes 14 à 17).

Sont indiqués le poids de l’embout et son volume (page 5. ligne 21 à 26 et dans une mise en œuvre page 10 et 11, lignes 30 et suivantes, pages 12. ligne 13).

Au vu de ces éléments, l’homme du métier n’aura aucune difficulté à réaliser un embout thermique qui selon la description est composé d’un matériau dans une configuration de poids et de volume, sans que son épaisseur soit un élément pertinent, au regard du brevet.

La société Jackel invoque aussi un défaut de nouveauté de cette revendication au regard notamment du document L’Oréal.

Il est constant, en application des articles L 611-10 et L 611-11 CPI, qu’une invention n’est brevetable que si elle est nouvelle, c’est-à-dire si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique, la nouveauté d’une invention ne pouvant être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui doit être prise telle quelle sans avoir besoin d’être complétée.

Il s’en déduit que pour être comprise dans l’état de la technique et privée de nouveauté, l’invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, avec le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique.

Le document L’Oréal est une demande de brevet européen intitulée « procédé de traitement cosmétique ou dermatologique et dispositifs pour la mise en œuvre d’un tel procédé » déposée sous le bénéfice d’une date de priorité du 9 décembre 2005, soit antérieure à la date de priorité du brevet en cause, qui a été publiée le 20 juin 2007.

Il porte sur le même domaine que le brevet puisque l’invention concerne notamment un applicateur avec un récipient de composition cosmétique dans un dispositif de conditionnement permettant l’utilisation du froid.

La société HCT fait uniquement valoir que ce document ne divulgue pas d’embout de stockage technique mais une cavité remplie de liquide pour obtenir le stockage thermique, ce qui nécessite que la partie contenant du liquide soit amovible afin d’être refroidie au réfrigérateur avant son utilisation.

Cependant, la description du document L’Oréal mentionne que l’applicateur peut être utilisé à température ambiante ([0037]). Une variante de l’invention (paragraphe 165) porte sur un corps qui constitue le boîtier ayant un réservoir et surmonté d’une tête métallique, qui vient au contact de la peau lors de la distribution du produit. Cette tête métallique constitue exactement l’embout de stockage thermique du brevet en cause, dès lors que sa revendication 1 ne contient aucune définition de cet embout qui est uniquement qualifié au regard de sa finalité.

De plus, les revendications de la demande de brevet L’Oréal définissent l’applicateur au regard d’un matériau présentant une inertie thermique ou une conductivité thermique ou d’un matériau en métal, en pierre ou en verre ou enfin par rapport à sa capacité calorifique.

Il en résulte que le document L’Oréal divulgue bien l’embout thermique de la revendication opposée dont la nouveauté est à l’évidence détruite.

S’agissant de la revendication 7, qui porte sur un embout de stockage thermique dont le corps constitue une majeure partie de l’embout de stockage thermique et un applicateur couplé au corps, la défenderesse incrimine le défaut de suffisance de description puisqu’il est impossible de savoir si la « majeure partie » doit s’entendre au regard du volume ou du poids.

Cependant, si cette revendication ne divulgue pas cet enseignement, les figures 6 A et 6 B du brevet représentant l’embout établissent que la « majeure partie » doit être définie par rapport au volume, aucune mention du poids ne figurant dans la description.

S’agissant du défaut de nouveauté allégué, il suffit de se reporter à la figure 51 du document L’Oréal pour constater qu’elle divulgue un applicateur couplé au corps, lequel constitue la majeure partie de l’embout.

La revendication 15, en lien avec la revendication 14 porte sur un distributeur dans lequel l’applicateur est couplé au corps par une ou plusieurs nervures.

La titulaire du brevet estime que ces nervures, qui ne doivent pas être confondues avec des ardillons, ne sont pas divulguées par les documents produits en défense.

Force est de constater qu’elle n’explique pas ce qui différencie pour l’homme du métier la nervure de l’ardillon, ni l’une, ni l’autre n’étant définie dans le brevet.

En tout état de cause, les figures 57 et 64 du document L’Oréal divulguent des dispositifs de fixation sous forme d’arrêté qui permettent à l’applicateur d’être couplé au corps et le défaut de nouveauté de la revendication 15 est manifestement établi.

La revendication 19 a pour objet un « distributeur selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l’embout de stockage thermique est fixé par le boîtier contre le mouvement par rapport au boîtier ».

La société Jackel, soutient que cette revendication n’est pas suffisamment décrite et à titre subsidiaire soulève le défaut de nouveauté. La société HCT prétend que cette revendication porte sur un « mode de réalisation classique », dans lequel l’embout est solidaire du boîtier et que l’utilisateur ne peut séparer.

Dans ces conditions, à supposer qu’au vu de la revendication, l’homme du métier puisse réaliser l’invention, de l’aveu même de la demanderesse, la nouveauté de ce « mode de réalisation classique » est inexistante alors que dans la figure 64 document L’Oréal, l’embout est solidarisé au boîtier.

Enfin la revendication 23 protège un boîtier ayant un réservoir pour contenir un produit, l’embout de stockage thermique comprenant un corps constituant une majeure partie de l’embout de stockage thermique et comportant une pluralité de nervures et un applicateur relativement fin coupé au corps au moyen de la pluralité de nervures.

La titulaire du brevet fait valoir que cette revendication est nouvelle puisqu’elle incorpore la matière des revendications 7 et 15.

Dès lors que le document L’Oréal détruit la nullité (sic) de ces deux revendications, il détruit aussi celle de la revendication 23.

Il s’ensuit que les revendications opposées sont manifestement nulles, si bien que la vraisemblance de la contrefaçon alléguée est inexistante.

La société HCT sera donc déboutée de toutes ses demandes. …

8000 € au titre de l’article 700 CPC.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris (ordonnance du juge de la mise en état), 29 novembre 2013 ;
HCT Asia c. Jackel France