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jeudi 15 janvier 2015

Totem n’est pas tabou


La société All Net est titulaire du brevet français FR 2 785 127 concernant une cabine de télécommunication.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Procédé pour gérer des accès à un ensemble de services disponibles sur des réseaux de communication (RI), notamment le réseau Internet, depuis un ensemble de sites publics ou semi-publics, mettant en œuvre en un site central des moyens serveurs de gestion (SG), caractérisé en ce qu’il est agencé pour gérer depuis ledit site central des accès auxdits services depuis un réseau existant de cabines téléphoniques (CA, CAl, ... ,Cai) équipant lesdits sites publics ou semi-publics et connectées à un réseau existant de téléphonie, ces cabines téléphoniques étant équipées de dispositifs d’accès à des ressources disponibles sur lesdits réseaux de communication, à l’issue d’opérations de substitution au cours desquelles on substitue à un dispositif de téléphonie équipant initialement une cabine téléphonique l’un desdits dispositifs d’accès.

La demande française a été étendue en Europe, mais toutes les demandes de brevet européen ont été, soit abandonnées, soit refusées.

En 1998, la société France Télécom a lancé un concept de publiphonie dénommé « Totem », offrant l’accès à des services en ligne d’information, de réservation, de télécommunication et de banque, depuis des publiphones dits de « troisième génération » disposant d’un écran graphique et venant se substituer aux anciennes cabines téléphoniques classiques.

En août 1999, la société All Net et la société France Télécom ont conclu un contrat d’expérimentation, ayant pour objet de définir et d’expérimenter une solution d’accès libre à Internet via le réseau de publiphonie de France Télécom.

Un avenant prolongeant le partenariat jusqu’en mai 2000 a été signé entre les parties en novembre 1999.

Selon la société All Net, la société France Télécom y a mis fin brutalement et de manière unilatérale au mois d’avril 2000 et selon la société France Télécom, le contrat a pris fin à son échéance fin mai 2000.

Au printemps 2003, la société All Net dit s’être aperçue que des cabines téléphoniques gérées par la société France Télécom avaient été équipées d’une borne d’accès à Internet, pourvue d’une interface logicielle d’accès à des sites Internet. Estimant que ces bornes et interfaces reproduisaient plusieurs revendications de son brevet, la société All Net a notifié à la société France Télécom l’existence de ses droits de propriété intellectuelle.

Après de nombreuses relances, une réunion a été organisée en juin 2004. A l’issue de cette réunion, il était convenu que France Télécom transmettrait un projet d’accord de confidentialité à la société All Net qui, après l’avoir signé, transmettrait à France Télécom un ensemble de brevets, complémentaires à celui ci-dessus mentionné, pour évaluation par ses services.

Aucun accord de confidentialité n’a été proposé mais la société All Net a transmis les documents convenus en décembre 2004 et a réitéré sa demande d’obtenir une réponse satisfaisante de la part de France Télécom à sa réclamation initiale du 27 avril 2003.

Dans un mail du 27 janvier 2005, le département PI de France Télécom a proposé l’ouverture de discussions avec la société All Net fin mars 2005.

Par un courrier en date du 4 avril 2005, la société All Net a demandé à France Télécom d’engager comme convenu au plus tôt les négociations.

La société France Télécom lui a alors répondu qu’aucun brevet complémentaire de la société All Net ne l’intéressait et qu’elle avait en outre définitivement renoncé au projet d’exploitation des bornes d’accès dans des publiphones.

En février 2006, estimant que France Télécom avait abusivement et sans aucun motif rompu toute collaboration et tout pour parler dès l’intervention du Pôle Projet et Innovation de France Télécom, la société All Net l’a fait assigner en contrefaçon et rupture abusive de relations commerciales devant le TGI de Paris.

Par une ordonnance en date du 29 novembre 2006, le juge de la mise en état du a prononcé la nullité de l’assignation pour défaut de motivation.

La société All Net n’a pas engagé de nouvelle procédure jusqu’à ce qu’elle découvre, selon elle, que le projet était relance par la société Orange, filiale de France Télécom.

Elle a alors repris contact avec les sociétés de télécommunication mais aucun partenariat ni aucun accord n’a été trouvé entre les mois d’avril et mai 2010.

La société All Net a donc fait dresser deux constats par huissier de justice, puis elle a fait assigner les sociétés France Télécom et Orange en contrefaçon de brevet et en rupture abusive de partenariat et de pourparlers.

Voici deux extraits du jugement rendu le 4 avril 2014 par le TGI de Paris :


Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en rupture abusive de relations commerciales

Les sociétés France Télécom et Orange soulèvent la prescription décennale de l’action en responsabilité du fait de la prétendue rupture abusive des relations commerciales établies entre les parties dans le cadre du contrat de partenariat conclu le 30 août 1999, prorogé le 30 novembre 1999 jusqu’au 31 mai 2000.

La société All Net, qui fonde exclusivement sa demande sur l’article 1382 du code civil, soutient que la prescription décennale commence courir à compter du dommage et qu’un nouveau délai commence à courir à compter de l’aggravation laquelle résulte selon elle en l’espèce de la rupture abusive des pourparlers en avril 2005 par la société France Télécom et des actes de contrefaçon constatés suivant procès-verbal du 11 juin 2011.

Le tribunal constate que le fait dommageable invoqué est constitué de la résiliation abusive du contrat en cours d’exécution mais les parties s’accordant sur l’application de la responsabilité civile délictuelle. Il y a lieu d’appliquer la prescription relative à cette responsabilité civile, qui a seule été débattue contradictoirement.

Au jour du fait dommageable allégué, soit antérieurement au 31 mai 2000 selon les explications de la société All Net, la prescription décennale s’appliquait à toutes les actions en responsabilité civile extra-conflictuelles, à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, en application des dispositions de l’article 2270-1 ancien du code civil, alors en vigueur.

La nouvelle prescription quinquennale résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et codifiée à l’article 2224 du code civil est applicable au présent litige, l’assignation du 23 juillet 2010 ayant été délivrée postérieurement à son entrée en vigueur, le 26 septembre 2008.

Néanmoins, conformément aux dispositions du nouvel article 2222 alinéa 2 du civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Au jour de l’assignation, la nouvelle prescription de 5 ans commençant à courir à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi n’était pas écoulée tandis que la prescription décennale ayant commencé à courir au plus tard le 31 mai 2000 était acquise depuis le 31 mai 2010.

La société All Net ne justifie d’aucune cause d’aggravation dès lors que la rupture des pourparlers en avril 2005 constitue un acte fautif distinct faisant courir un nouveau délai de prescription.

Il s’ensuit que l’action en rupture abusive du contrat de partenariat formée à l’encontre de la société France Télécom est prescrite et est dès lors irrecevable.

Sur la validité du brevet français

[…]

Sur la validité des revendications n° 1, 5, 6 et 12

En vertu de L’article L 611-10 CPI, sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.

L’article L 611-11 du même code dispose qu’une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.

En vertu de l’article L 611 -14 CPI, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.

L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

Ainsi, il y a accessibilité lorsqu’il est possible, même théoriquement, de prendre connaissance d’une information.

C’est à la partie qui prétend que l’information a été rendue accessible au public avant la date de référence de prouver l’absence de nouveauté.

Pour être comprise dans l’état de la technique et privée de nouveauté, l’invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement eu vue du même résultat.

La demande de brevet français de la société All Net a été déposée le 8 octobre 1998 et l’état de la technique est donc constitué de l’ensemble des informations accessibles avant cette date.

Les sociétés France Télécom et Orange excipent de l’expérimentation des publiphones Totem dont les caractéristiques ont, selon elles, été divulguées publiquement dès le mois de juin 1999.

La société All Net dénie toute force probante aux documentations internes de la société France Télécom et au procès-verbal de constat d’huissier relatif à un CD-Rom gravé postérieurement au dépôt de sa demande de brevet. Par ailleurs, elle conteste que l’expérience Totem ait divulgué l’ensemble des caractéristiques de son invention.

L’état de la technique devant être apprécié au jour du dépôt de la demande, les éléments postérieurs à celle date sont inopérants, de même que les documents internes à ta société France Télécom dont il n’est pas démontré qu’ils étaient accessibles au public avant le 8 octobre 1998.

En tout état de cause, le tribunal constate que les défenderesses se prévalent de l’installation publique des publiphones Totem en juin 1998 relayée par la presse à compter de cette date.

Elles produisent un dossier de presse qui fait apparaître […] l’installation de la nouvelle cabine téléphonique a été relavée par l’AFP et les journaux nationaux entendus sur Europe 1, RTL, BFM, France Inter, RMC, par les journaux télévisés de France 3, France 2, sur Europe 1 et par la presse écrite, notamment Le Républicain Lorrain, Ouest France, Liberté, Lyon Figaro ou encore le Parisien entre le 4 et le 16 juin 1998.

Le rapport annuel d’activité de l’Autorité de Régulation des Télécommunications pour l’année 1998 mentionne que cette expérimentation a eu lieu entre juin et décembre 1998.

Outre que l’installation de ces cabines nouvelle génération sur la voie publique à litre d’expérimentation rendait celle technologie accessible à l’homme du métier, à savoir l’ingénieur de télécommunication qui gère un parc de téléphonie, il est établi qu’elles ont été installées et utilisées par le grand public antérieurement au dépôt de la demande de brevet.

L’expérimentation Totem faisait donc partie de l’état de la technique antérieurement au dépôt de la demande et il convient d’apprécier si elle a divulgué les caractéristiques des revendications concernées par le présent litige.

Sur la nouveauté de la revendication n° 1

Les sociétés défenderesses prétendent à titre principal que l’ensemble des sept caractéristiques de la première revendication du brevet étaient divulguées non seulement par leur publiphone Totem mais également par le brevet WO/97/12479.

La société All Net conteste la divulgation des caractéristiques A, B, C, D, F et G de la revendication principale de son brevet.

La revendication n°1 du brevet, décomposée conformément aux écritures des parties, est ainsi rédigée:
Procédé pour
(A) gérer des accès à un ensemble de services disponibles sur des réseaux de communication (RI), notamment le réseau Internet,
(B) depuis un ensemble de sites publics ou semi-publics,
(C) mettant en œuvre en un site central des moyens serveurs de gestion (SG),
(D) caractérisé en ce qu’il est agencé pour gérer depuis ledit site central des accès auxdits services
(E1) depuis un réseau existant de cabines téléphoniques (CA, CAl,..,Cai)
(E2) équipant lesdits sites publics ou semi-publics
(E3) et connectées à un réseau existant de téléphonie,
(F) ces cabines téléphoniques étant équipées de dispositifs d’accès à des ressources disponibles sur lesdits réseaux de communication,
(G) à l’issue d’opérations de substitution au cours desquelles on substitue à un dispositif de téléphonie équipant initialement une cabine téléphonique l’un desdits dispositifs d’accès.
La demanderesse fait valoir que le publiphone Totem n’offrait un accès qu’à des services spécifiquement adaptés pour cette opération et non à des services disponibles sur Internet, ce qui est illustré selon elle par l’article du journal « Liberté » qui explique que la machine propose l’intégration de données. Elle en déduit que la première caractéristique n’était pas connue de l’état de la technique.

Elle ajoute qu’aucun document ne divulgue une mise en œuvre de moyens serveurs de gestion en un site central, qu’elle définit comme des moyens centraux prévus pour gérer un parc de dispositifs d’accès selon l’invention, distincts des serveurs de services.

Enfin, elle soutient que la mise en place d’un coffret d’adaptation sur les pieds techniques des anciennes cabines téléphoniques démontre en soi qu’il ne s’agissait pas d’une simple opération de substitution.

Les sociétés France Télécom et Orange prétendent au contraire que l’usager pouvait accéder à des services disponibles sur des réseaux de communication, du type Internet, ce qui est démontré par la possibilité d’accéder à des informations en temps réels comme les résultats des matchs de la coupe du monde de football. Elles font valoir que le brevet ne se limite pas à un accès au réseau Internet, ce dernier ne constituant qu’un exemple de réseau de communication.

S’agissant du serveur de gestion en un site central, elles considèrent que celle caractéristique doit être interprétée à la lumière de la description, de laquelle il ressort qu’il s’agit de moyens serveurs qui centralisent les données accessibles depuis les cabines et celles provenant desdites cabines, à savoir les données d’identification de la cabine et de réservation. Elles ajoutent que la fourniture d’accès à des services à partir de ces publiphones antériorise les caractéristiques D. E et F de la première revendication du brevet litigieux.

Elles rappellent que ces publiphones nouvelle génération ont remplacé les anciennes cabines au moyen de coffrets d’adaptation visibles du public, destinés à pallier les difficultés techniques liées à la différence de dimensions entre les anciennes et les nouvelles cabines et à masquer les trous de fixations des anciennes cabines, de taille plus importante. Elles soulignent que ces opérations de substitution ont nécessairement été faîtes avant le lancement de l’expérimentation le 4 juin 1998 et que la caractéristique G n’est donc pas plus nouvelle que les précédentes.

Sur ce

Il est constant que le projet Totem divulguait un procédé d’accès à des services, depuis un ensemble de sites publics ou semi-publics, à partir d’un réseau existant de cabines téléphoniques équipant lesdits sites, connectées à un réseau existant de téléphonie.

Il ressort du dossier de presse relatif au publiphone que dès le 4 juin 1998 le projet Totem était présenté dans les médias comme une nouvelle cabine téléphonique dotée d’un écran graphique permettant, grâce à une carte bancaire ou téléphonique, d’accéder par une simple touche à des services tels que la météo du lieu, la réservation d’un restaurant, les résultats de matchs ou la réservation d’un taxi sans opérateur, à partir d’un menu interactif, ces services étant facturés directement sur la carte. Il était annoncé qu’à court terme ces équipements étaient destinés à se développer pour permettre d’accéder à une banque, réserver des billets, consulter des messages sur Internet et même se connecter à Internet, grâce à la présence de l’écran et du clavier, il était précisé qu’une prise informatique devait permettre de brancher un ordinateur en façade.

Le tribunal constate en premier lieu que selon les articles de presse, l’usager avait accès à quatre types de services qui étaient appelés à s’étoffer, ces services en ligne étant proposés par des partenaires (Michelin, Météo France et la compagnie de taxi G7) à partir de leurs serveurs. L’article du journal « Liberté » explique que « la nouvelle machine propose en fait l’intégration d’informations en provenance de réseaux de type Internet dans le téléphone ».

A ce titre, les défenderesses soulignent pertinemment que la rédaction de la première revendication présente le réseau Internet comme un exemple particulier de réseau de communication et ne s’y limite pas, « notamment » introduisant une simple illustration facultative.

Le tribunal observe que la société All Net est mal fondée à réduire la caractéristique de « services disponibles sur des réseaux tic communication » à un simple accès à des pages Internet, le texte de la revendication et la description ne s’y limitant pas.

Dans le publiphone Totem tel qu’expliqué dans les médias généralistes, la mise à disposition d’informations et de données à partir de serveurs de service démontre que les informations étaient envoyées depuis un réseau de communication.

Le service d’information générale sur la Coupe du Monde proposé par France Télécom, offrant les résultats des matchs en direct confirme que les informations n’étaient pas stockées mais gérées à distance à partir d’un serveur central, envoyant sur le réseau de communication, autre que le réseau téléphonique, les données pertinentes.

De plus, l’article de Ouest-France relate que le Cnet de Caen a développé les publiphones et le réseau qui est derrière, ce qui achève d’établir l’existence d’un réseau de communication autre que le réseau de téléphonie.

Par ailleurs, l’offre par France Télécom du service de résultats en direct accessible simultanément sur l’ensemble des publiphones installés en France, ainsi que le prélèvement du coût d’utilisation directement sur les cartes bancaires ou téléphoniques et la possibilité de réserver des hôtels ou restaurants démontrent que les différents points d’accès étaient gérés par un site central vers lequel convergeaient les information de chaque cabine et à partir duquel étaient transmises les données accessibles dans chacune d’elles.

Il s’ensuit que l’expérience Totem, en offrant aux utilisateurs de publiphones, principalement situés dans des gares et aéroports, des accès à des données accessibles par le biais d’un réseau de communication, à partir de serveurs de gestion dont au moins l’un d’entre eux est géré depuis un site central gérant les divers points d’accès, a divulgué les caractéristiques A à F de la première revendication.

Concernant la caractéristique G, il ressort de l’ensemble des articles que ces nouveaux points d’accès à des services disponibles sont offerts par de nouveaux terminaux implantes dans les cabines téléphoniques. Le public comprend ainsi aisément que les anciens appareils dans les cabines publiques de téléphone ont été remplacés par les publiphones munis d’un écran, ce dont il ressort que l’homme du métier comprenait à l’évidence que l’appareil venait en substitution de l’ancien.

D’ailleurs, celle opération de substitution est confirmée par les termes de la consultation pour la fourniture de coffrets pour Terminaison Numérique de Réseau (TNR) lancée par France Télécom en juillet 1997, qui a date certaine. En effet, ce document expédié à des tiers énonce que les coffrets doivent être « implantés directement sur le pied technique des cabines téléphoniques de la gamme de France Telecom et contiendront les éléments nécessaires au raccordement des publiphones numériques qui viendront se fixer sur ces coffrets ».

L’installation des publiphones a donc bien été faite en remplacement des appareils ancienne génération grâce à la mise en place du coffret TNR.

La demanderesse prétend sans s’expliquer sur ce moyen que la mise en œuvre de ces coffrets démontrerait qu’il ne s’agissait pas d’une simple opération de substitution alors que l’installation du terminal numérique défini dans son brevet nécessite à l’évidence un aménagement des cabines préexistantes, qui fonctionnaient jusque-là uniquement sur le réseau téléphonique.

Au contraire, le tribunal constate que la nécessité de développer un coffret TNR pour assurer le remplacement des anciens terminaux et le maintien de la fonction téléphone, qui suppose l’accès au réseau de téléphonie, démontre parfaitement la substitution d’un dispositif d’accès aux nouveaux services à celui destiné antérieurement à la téléphonie seulement.

Il s’infère de ces cléments que l’ensemble des caractéristiques A à G étaient divulguées par les cabines Totem, au plus tard le 4 juin 1998, date de leur lancement national, soit quatre mois avant le dépôt de la demande intervenue le 8 octobre 1998.

L’objet de la revendication n°1 était donc totalement dépourvu de nouveauté et celle-ci sera donc entièrement annulée.

Les autres revendications invoquées par la titulaire subissent le même sort.

Le tribunal déboute donc la demanderesse de ses demandes en contrefaçon. Par ailleurs, il estime qu’il n’y a pas eu de rupture abusive de pourparlers.


Jugement disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 4 avril 2014 ; All Net c. France Télécom et al

lundi 3 novembre 2014

L’airbag de Picasso

Ayant fait la connaissance de son airbag, 
Jocelyne se sentait sens dessus dessous

La société Zodiac Automotive Division (ci-après « Zodiac ») est titulaire de plusieurs brevets français dont le brevet FR 2 824 030 concernant un airbag.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1. Sac de sécurité gonflable réalisé en un matériau souple et présentant sur une de ses faces (2) au moins un trou de fixation (7) destiné à être traversé par un organe (5) tel qu’une vis ou similaire pour la fixation d’un équipement (4) sur ladite face (2) du sac (1), ledit trou de fixation (7) étant disposé à proximité d’une bordure du matériau de ladite face du sac, une pièce de renfort (2’) se superposant à ladite face (2) du sac (1) dans la zone située entre le trou de fixation (7) et ladite bordure, et consistant en un rabat du matériau constituant ladite face (2) du sac (1) autour de ladite bordure, ledit rabat (2’) étant appliqué et fixé du côté extérieur de ladite face (2) du sac (1) caractérisé en ce que la fixation du rabat (2’) sur ladite face (2) du sac (1) s’effectue par collage.

Ayant appris que les automobiles de modèle Citroën C4 Picasso étaient dotées de sacs de sécurité gonflables reproduisant selon elle les revendications de ce brevet (et de deux autres brevets français), la société Zodiac a procédé à la commande de deux modules d’airbag auprès d’un garage Citroën et d’une succursale Citroën à Paris, puis à des saisies-contrefaçon dans ces deux locaux ; ensuite, elle a fait assigner plusieurs sociétés Citroën en contrefaçon de ses titres. La société TRW France est intervenue volontairement à l’instance.
 

Par jugement du 4 novembre 2011, le TGI Paris a annulé la saisie et débouté la société Zodiac de ses demandes ; le tribunal n’a pas examiné la validité des brevets.

La société Zodiac a interjeté appel.

Dans son arrêt en date du 15 janvier 2014, la Cour d’appel de Paris a choisi une autre approche en annulant les brevets de la société Zodiac et en déclarant sans objet les demandes en annulation des saisies.

Dans ce qui suit, nous reproduisons un passage de l’arrêt où la Cour se penche sur la validité du brevet qui nous intéresse :

… Considérant que la SA Automobiles Citroën, la SAS Commerciale Citroën et la SAS TRW France soutiennent que l’objet de la revendication 1 est dépourvu d’activité inventive par rapport au brevet européen Hartmeyer EP A 0 364 267 déposé le 12 octobre 1989 et publié le 18 avril 1990 ou au brevet américain Matsuo US 5 570 899 déposé le 9 juin 1995 et publié le 5 novembre 1996 combinés l’un ou l’autre au produit Porsche portant la date du 27 juin 1991, qui constituent selon ces sociétés l’état de la technique ;

Qu’elles font valoir que le document Hartmeyer divulgue l’ensemble des caractéristiques du préambule de la revendication 1 en divulguant un sac de sécurité gonflable réalisé en tissu et présentant sur une de ses faces au moins un trou de fixation destiné à être traversé par une vis ou similaire pour la fixation d’un équipement sur cette face, le trou de fixation étant disposé à proximité d’une bordure du matériau de cette face sur laquelle est superposée une pièce de fixation consistant en un rabat du matériau constituant la face du sac autour de la bordure ; 


Que le document Matsuo enseigne un rabat vers l’extérieur, fixé par une couture ;


Que la seule différence avec la revendication 1 réside dans le mode de fixation du rabat par collage, lequel est connu par le produit Porsche et que l’homme du métier peut parfaitement remplacer la fixation par couture proposée dans les documents Hartmeyer et Matsuo par une fixation par collage enseignée par le produit Porsche ;

Considérant que la SA Zodiac Automotive Division réplique que ces documents ne peuvent pas faire partie de l’état de la technique opposable à son brevet au motif que le document Hartmeyer décrit un sac de sécurité gonflable réalisé à la manière d’une bourse en plissant la matière d’une pièce en forme de disque autour de l’anneau formant l’ouverture du sac, qu’il n’est pas établi que le produit Porsche ait été accessible au public avant la date de dépôt de son brevet et qu’en tout état de cause il fait partie de la même catégorie de sacs de sécurité que celui du document Hartmeyer et que le document Matsuo décrit une solution technique destinée à remplacer l’anneau fixé ou intégré dans le bord de l’ouverture d’un sac de sécurité ;

Qu’elle fait valoir que la combinaison du document Hartmeyer et du produit Porsche ne parviennent pas à l’invention puisque ces deux types de réalisation de sacs sont techniquement incompatibles car il s’agit d’un problème de fixation d’un anneau de renfort à l’ouverture d’un sac de sécurité et non pas de renforcement du bord de l’ouverture du sac de sécurité par le sac lui-même ; que l’homme du métier ne saurait, sans faire preuve d’activité inventive, supprimer les plis, liés à la structure même du sac Hartmeyer, et les remplacer par un collage ;

Qu’il en est de même de la réunion du document Matsuo et du produit Porsche, la complexité du montage décrit dans le document Matsuo, qui utilise la pièce de la carrosserie comme renfort, révélant l’incompatibilité de sa combinaison avec le produit Porsche ;

Considérant ceci exposé, que l’état de la technique est constitué, selon l’article L 611-11 CPI, 
« par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen » ;
Considérant que cet état de la technique, avec lequel l’invention doit être comparée pour déterminer si elle en découle ou non de manière évidente pour l’homme du métier, se définit comme étant la combinaison, considérée dans son ensemble, des caractéristiques divulguées constituant le point de départ le plus prometteur pour effectuer un développement suffisant conduisant à l’invention ;

Considérant que l’invention enseignée par le brevet européen Hartmeyer a pour objet d’éviter d’une part le coût de fabrication d’un coussin de sécurité gonflable à partir de plusieurs pièces de tissu coupées et d’autre part le risque de défaillance d’un tel coussin provoqué par la présence de coutures qui peuvent constituer une faiblesse locale dans sa présentation ;

Considérant qu’elle divulgue ainsi un coussin de sécurité gonflable réalisé à partir d’une seule pièce de tissu dont la bordure libre est rassemblée afin de définir des plis radiaux au niveau d’une petite ouverture prévue pour que des gaz de gonflage entrent à l’intérieur du coussin ;

Considérant qu’un des modes de réalisation d’un anneau de fixation utilise une extension du matériau du coussin de sécurité gonflable pour fournir la protection pour la bordure de matériau ; que la figure 21 montre en particulier que la bordure de matériau est ainsi repliée sur elle-même et cousue à la face du sac pour fournir une excellente tenue du coussin de sécurité gonflable en réponse aux pressions de gonflage ;


Considérant que l’invention enseignée par le brevet américain Matsuo a pour objet un sac de sécurité gonflable avec une ouverture de réception dans sa partie arrière pour recevoir un gonfleur et comprenant une pièce de montage raccordée uniquement à un bord de l’ouverture de réception sur laquelle est cousu un tissu de renfort de forme annulaire ;

Considérant qu’un des modes de réalisation enseigne que le tissu de renfort peut être formé en repliant des extrémités autour de l’ouverture de réception comme représenté sur les figures 7 et 8, la dite ouverture étant hexagonale et les pièces de montage triangulaires, chaque portion de base des pièces de montage étant cousue sur le panneau arrière ; 


Considérant qu’il apparaît que l’objectif des brevets Hartmeyer et Matsuo est similaire à celui du brevet litigieux, à savoir proposer un mode de renforcement amélioré et moins coûteux de la paroi du sac située entre le trou de fixation et la bordure du matériau du sac ;

Considérant que ces brevets proposent de même de réaliser ce renforcement par un rabat du matériau constituant le sac ; que la seule différence réside dans le fait que ces brevets ne prévoient qu’une couture de ce rabat ;

Considérant que ces documents constituent donc bien l’état de la technique, étant au demeurant relevé qu’ils ont été cités dans le rapport de recherche préliminaire établi par l’INPI relatif à la demande du brevet litigieux et que la société Zodiac, dans sa lettre du 26 juillet 2002 en réponse à ce rapport de recherche, considérait elle-même que le brevet Hartmeyer constituait l’état de la technique en indiquant que « ce document prévoit de renforcer la zone constituant le bord de l’orifice en réalisant un rabat du matériau constitutif du sac » ;
Notons l’utilisation par la Cour d’échanges intervenus lors de la procédure de délivrance devant l’INPI.
Considérant que le produit Porsche portant la date du 27 juin 1991 enseigne un sac de sécurité gonflable avec une pièce de renfort fixée par collage sur le sac entre le trou de fixation de la bordure du matériau du sac gonflable ; que l’antériorité de ce document est encore confirmée par l’attestation de M. Rüdiger S., salarié de la société Porsche en qualité de conseil en brevets senior, qui indique que ce type de sac gonflable a été installé par cette société sur ses véhicules de type 944 pour la France, dès 1990 ;
Heureuse l’entreprise dont les ingénieurs-brevet savent ce qui est réellement mis sur le marché ! D’après ce que nous entendons, ce n’est pas le cas le plus fréquent, surtout dans les entreprises de la taille de Porsche. Mais vu les contraintes relatives aux inventions de salariés en Allemagne, cette connaissance peut s’expliquer.
Considérant qu’au sens de l’article L 611-11 susvisé, le public auquel l’antériorité a été rendue accessible s’entend de toute personne non tenue au secret ; qu’il importe peu que la connaissance de l’antériorité ait été effective et qu’il suffit que le public ait été en mesure d’en prendre connaissance ;
La Cour choisit une approche semblable à celle qui a cours devant l’OEB.
Considérant qu’en l’espèce le public pouvait connaître la composition des sacs de sécurité gonflables objets du produit Porsche dès lors qu’ils étaient montés sur des véhicules de cette marque mis en vente sur le territoire français dès 1990 ;
C’est intéressant, car normalement la constitution d’un airbag reste cachée à l’utilisateur. Mais on peut penser que la structure de l’airbag a été divulguée rapidement après la commercialisation des véhicules, soit lors d’opérations d’entretien, soit lors d’accidents provoquant le gonflement de l’airbag.
Considérant que ce produit démontre qu’il est connu de fixer la pièce de renfort de la bordure du matériau du sac gonflable par collage ;

Considérant que l’enseignement des brevets Hartmeyer ou Matsuo combinés au produit Porsche, lesquels concernent le même domaine technique, divulguent toutes les caractéristiques de la revendication 1 de l’invention en suggérant de manière évidente à l’homme du métier d’appliquer le moyen connu de fixation par collage du rabat du matériau du sac en bordure du trou de fixation du dit sac, parvenant ainsi, sans faire preuve d’activité inventive, de concevoir la solution du problème que propose l’invention, à savoir la réalisation d’un nouveau mode de renforcement au niveau de la fixation du générateur de gaz et/ou sa plaque de fixation, ou de tout autre équipement nécessitant la réalisation de trous de fixation en bordure de tissu ;

Considérant dès lors que la revendication 1 du brevet n° FR 2 824 030 sera annulée pour absence d’activité inventive ; …
Rien à dire, sinon que la double référence au territoire français semble inutile. Contrairement à certains nuages, un défaut de nouveauté ne s’arrête pas aux frontières. Si l’airbag avait été mis à disposition du public hors de France seulement, cela ne changerait strictement rien au défaut d’activité inventive qui en résulte.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 15 janvier 2014 ; 
Zodiac Automotive Division c. Citroën et al

jeudi 9 octobre 2014

Re-Sic

Ce cas - qui nous fait retrouver de vieilles connaissances - n’est pas très excitant, mais il nous montre comment la Cour de Paris gère un usage antérieur, ce qui n’arrive pas si souvent.

La société Sic Marking (ci-après « Sic ») est spécialisée dans la conception et la fabrication de machines destinées au marquage industriel. Elle fabrique et commercialise en France et à l’étranger (Pays-Bas, Allemagne, France, Espagne...) des pistolets de marquage par micro percussion. 


Monsieur Pio E. L. dirige la société de droit espagnol Couth fondée en 1963. Il est titulaire du brevet européen EP 0 687 577 désignant la France et portant sur une machine à gravure à impacts. 

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Machine de gravure à impact, comprenant un dispositif de gravure (3) pneumatique ou à solénoïde, équipé d’une pointe d’impact (4) capable de venir frapper sur la surface devant être gravée et de produire sur celle-ci une déformation ponctuelle lors de chaque impact, lequel dispositif (3) est monté sur un support (5) qui peut être déplacé d’une manière contrôlée le long d’un axe (6) formé par une barre de guidage polygonale (7) parallèle à la surface devant être gravée, et peut tourner dans les deux directions d’un certain angle, également d’une manière contrôlée, autour dudit axe, comprenant un pont (10) fixé à la barre de guidage polygonale (7) qui s’étend entre les extrémités de ladite barre de guidage (7) ; un mécanisme de transmission longitudinale, composé d’une courroie (15) qui s’étend le long du pont (10), actionné par un moteur (19), monté sur ledit pont (10), et sa courroie (15) déplaçant pendant son mouvement le long de la barre de guidage (7) une glissière (9) qui se trouve sur l’autre côté de la barre de guidage (7) par rapport au pont (10), le support (5), qui porte le dispositif de gravure (3), étant fixé à la glissière (9), ladite glissière (9) coopérant avec la section de la courroie (15) qui se trouve le plus près de la barre de guidage (7) ; et par le fait de l’ensemble composé de la barre de guidage (7) et du pont (10) coopère avec un mécanisme de basculement monté sur le châssis de la machine et qui amène l’ensemble à tourner autour de l’axe (6).

Estimant que le pistolet de marquage de référence S 6025 commercialisé par la société Sic – qui a été le distributeur français de la société Couth de 1992 à 1995 – contrefaisait son invention, Monsieur Pio E. L. lui a, par lettre recommandée du 1er décembre 1998 fait injonction de cesser immédiatement la fabrication de ce type de machines, de les retirer du commerce et de lui fournir le nombre d’articles vendus aux fins d’évaluer son préjudice.

La société Sic a formé opposition au brevet européen EP 0 687 577 pour défaut de nouveauté et d’activité inventive ; par décision du 6 août 2001 l’OEB a rejeté son opposition.

Aucun recours n’a été formé contre cette décision.

Le 3 juin 2004 la société Sic a fait procéder par huissier de justice à une série de photographies de la machine retrouvée dans les locaux de la société Wostor, ancien distributeur allemand de la société Couth.

Un peu plus tard, la société Sic a fait assigner Monsieur Pio E. L. en nullité du brevet.

Parallèlement, Monsieur Pio E. L. a fait assigner la société Sic en contrefaçon des revendications 1 à 5 de son brevet.

Cette affaire est actuellement pendante devant le TGI de Lyon qui a rendu le 28 janvier 2010 un jugement de sursis à statuer en attente de l’issue de la présente procédure en nullité du brevet.

Par jugement du 22 octobre 2009 (!), le TGI de Lyon a prononcé l’annulation du brevet européen sur la base de l’article L 614-12 CPI ensemble avec l’article 138(1)(e) de la CBE. Le tribunal estimait qu’il s’agissait d’une invention de salarié et appartenait donc à la société Couth (et non pas à son dirigeant).

Monsieur E. a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 2 décembre 2010, la Cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement de première instance (décision rapportée par votre serviteur ici).

Monsieur E. L. s’est pourvu en cassation, et la Cour régulatrice lui a donné raison. Dans son arrêt en date du 14 février 2012, elle a constaté que « les dispositions de l’article 138 paragraphe 1 e) de la CBE visant à protéger les intérêts privés du véritable titulaire du brevet ou de son ayant cause, leur violation est sanctionnée par une nullité relative qui ne peut être invoquée que par les personnes lésées », a cassé l’arrêt et l’a renvoyé devant la Cour de Paris (arrêt rapporté ici).

Celle-ci vient de rejeter l’action en nullité basée sur un défaut de nouveauté et d’activité inventive.

Voici un extrait de l’arrêt du 13 juin 2014 qui concerne la nouveauté :

L’article L 614-12 CPI dispose que la nullité d’un brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138 paragraphe 1 de la convention de Munich.

Ce dernier article dispose que sous réserve des dispositions de l’article 139 le brevet européen ne peut être déclaré nul, en vertu de la législation d’un Etat contractant avec effet sur le territoire de cet Etat que : a) si l’objet du brevet européen n’est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57…

L’article 54 indique que une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique et que l’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen, par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

Pour porter atteinte à la nouveauté du brevet, l’antériorité doit divulguer les éléments constitutifs de l’invention dans la même forme, le même agencement, la même fonction en vue du même résultat technique de sorte que l’homme du métier puisse par cette divulgation reproduire l’invention. 


La société Sic soutient que l’invention a été divulguée lors du salon Hannover Messe 94 qui s’est tenu du 20 au 27 avril 1994 en Allemagne et au salon de Villepinte en France qui s’est tenu du 16 au 20 mai 1994. Elle fait valoir que la machine exposée lors du salon de Hannover serait identique à celle dont un exemplaire aurait été trouvé des années plus tard dans les stocks de la société Wostor et dont une photographie a été prise par Maître D le 3 juin 2004 et que cette machine correspondrait à la figure 1 du brevet dont s’agit.

Cependant, Monsieur Marcel Th., PDG de la société française Technifor de 1981 à 2002, concurrente des sociétés Sic et Couth, atteste que la machine mettant en œuvre l’invention décrite dans le brevet EP 0 687 577 produite et commercialisée par la société Couth sous la référence MC 2000 KP (200 x 35) n’a pas été exposée lors de ces deux salons.


Une machine MC 2000 N en action

En effet, la machine exposée par la société Couth et son distributeur allemand de l’époque la société Wostor, lors du salon Hannover Messe’94, et référencée MC 2000 KP (200 x 50) Pneumatic, ce que ne conteste pas l’intimée, comprend deux barres de guidage qui était un prototype alors que la machine couverte par l’invention ne comporte qu’une seule barre de guidage. D’ailleurs Monsieur Francisco M., directeur technique de la société Couth indique que le développement du mécanisme de la machine couverte par l’invention n’était pas finalisé à cette époque et les courriers et télécopies échangés entre les sociétés Couth et Wostor et les témoignages de messieurs Karl S. gérant de la société Wostor du 1er mars 1967 au 31 décembre 2002 et Gottfried Udo D. directeur commercial de la société Wostor du 23 mai 1989 au 30 juin 1997, n’établissent pas que la machine MC 2000 KP (200x35) ait été exposée, ces documents visent exclusivement une machine MC 2000 KF (200x50) alors que le détail du mécanisme interne de la machine exposée n’était pas divulgué.

La machine exposée au salon Hannover Messe 94 a été retournée immédiatement à la fin du salon à la société Couth en Espagne comme cela ressort du bon d’expédition du 30 mai 1994 et il n’est pas démontré que cette société Wostor ait acquis postérieurement une machine MC 2000 KP (200x 50), aucune facture n’est versée aux débats à ce titre.

En revanche, il est justifié par l’appelant que cette machine a été vendue au distributeur finlandais de la société Couth, la société Teotek Oy en 1996 qui l’a ensuite vendue à la société finlandaise Rauttaruuki Oy qui la détient toujours.

Les différences de n° des références mentionnées sur les factures 315 et 737 correspondant, selon l’appelant, au numéro d’identification attribué par la société Couth à chaque machine qu’elle commercialise lui permettant d’identifier la date de la vente, n’est pas de nature à établir qu’il s’agit de machine différente alors que le poids net de la machine figurant sur chacune des factures est identique et alors que l’examen comparatif entre la photographie de cette dernière machine prise lors de sa révision décennale et celle prise lors de son exposition au salon établit qu’elle sont en tout identique au niveau de l’impression générale et comporte deux barres de guidage contrairement à celle de l’invention et contredit à nouveau l’attestation établie par messieurs S. et D. établies plus de douze ans après l’exposition de la machine.

La machine photographiée par Maître D. le 3 juin 2004 représente la machine MC 2000 (200x 35) acquise par la société Wostor selon facture du 24 septembre 1997 et non celle exposée au salon.

En effet l’examen comparatif entre la photographie de la machine exposée lors du salon de Hannover Messe’94 et celle prise par Maître D., et les documents y afférents, il apparaît que : la fenêtre de gravure de la machine couverte par le brevet ne peut dépasser 35 mm alors que celle de la machine exposée est de 50 mm, la machine couverte par le brevet comporte, comme cela figure sur les figures 1 et 2 du brevet, et le catalogue des produits de la société Couth, dans sa partie inférieure deux tiges cylindriques parallèles qui s’étendent entre le pieds de la machine, alors que la machine exposée n’en comporte pas et le capot de la machine couverte par le brevet ont des faces latérales de forme trapézoïdale que l’on ne retrouve pas sur la machine exposée.

Le mécanisme de la machine couverte par le brevet diffère de celui de la machine exposée car la première comporte une seule barre de guidage déplaçant le dispositif de gravure dans les axes X et Y et non deux comme dans la seconde et les deux mécanismes des machines diffèrent en regard de leur surface respective de marquage : 50 et 35 mm.

La société intimée compare les plans figurant dans le brevet et ceux établis pour la fabrication de la machine MC 2000 KP (200x 35) desquels il résulte que le moteur électrique, la forme du dispositif de gravure et les pieds des machines sont différents.

Cependant le moteur lors du dépôt du brevet était signalé par son contour en pointillé et dans les plans de réalisation le moteur a été déplacé sans qu’il soit démontré que l’invention mise en œuvre par le brevet soit modifiée. Le dispositif de gravure est interchangeable de sorte que le type de cylindre utilisé ne modifie pas l’invention. Les pieds de machine et la forme de la poignée ne sont pas revendiqués dans le brevet et ne sont mentionnés qu’à titre indicatif d’où il suit que dans la mise en œuvre de l’invention leur forme et orientation peut différer de l’invention.

Il en ressort que la machine objet du brevet EP 0 687 577 n’a pas été exposée lors du salon Hannover Messe 94 du 20 au 27 avril 1994 et à tout le moins qu’il n’est pas rapporté la preuve que l’invention a été divulguée de toutes pièces de sorte que l’invention est nouvelle au sens de l’article 54 de la convention sur les brevets européens.

Concernant le salon de la machine Outils de Villepinte organisé en France du 16 au 20 mai 1994, au cours duquel la société Sic a exposé avec la société Couth dont elle était le distributeur en France une machine référencée MC 2000 KP (200 x30), et une machine MC 2000 KP (90 x 60), la société Sic soutient que celles-ci divulguaient l’invention couverte par le brevet. Elle prétend également qu’un différent serait intervenu entre la société Couth et la société Technifor au cours de ce salon et se fonde sur les attestations établies par Messieurs L., H. et L. M. qui indiquent que ces machines reproduisent les caractéristiques de l’invention et également sur celle de Monsieur Jean E. concernant le différend.

Toutefois, Monsieur Th., alors PDG de la société Tecnifor, concurrente des deux sociétés et directement concerné, conteste tout litige évoqué par ces attestations lors de ce salon et l’existence d’un appel téléphonique entre le directeur de la société Sic et Monsieur Th. le 7 décembre 2005, alors que n’est pas justifiée la teneur des propos échangés, n’est pas de nature à corroborer les attestations ci-dessus citées.

Monsieur Francisco M. responsable du bureau d’études de la société Couth de 1968 à 1967 indique que la machine MC 2000 KP (200 x 35) n’a pas été exposée à ce salon car le mécanisme de cette machine n’était pas finalisé à cette époque, la demande de brevet n’étant intervenue qu’en juin 1994.

Monsieur Th., précité, se présentant comme spécialiste et inventeur dans le domaine des machines à marquer atteste que lors du salon de Villepinte dont s’agit, la société Couth n’a exposé que des machines fonctionnant avec un système classique de déplacement de la pointe de marquage sur les axes X et Y par translation et non avec un système pendulaire, ce qui ne lui aurait pas échappé et qu’à sa connaissance la machine objet de l’invention n’a été exposée en France qu’à partir du 15 au 20 avril 1996.

La télécopie adressée le 5 mai 1994 par la société Couth à la société Sic ne fait que récapituler les références des machines qui devaient être exposées, celle du 6 mai 1994 qui ne fait référence à aucune machine ni à leur fonctionnement et celle, de la même date; qui évoque l’exposition de la machine MC KP (200 x30) sans expliquer son fonctionnement, n’établissent pas que cette dernière machine correspond à l’invention.

Cette dernière machine exposée fonctionne avec deux barres de guidage à la différence de celle couverte par l’invention et ne correspond pas à celle photographiée le 3 juin 2004 dans les stocks de la société Wostor qui est une machine comme indiqué ci-dessus référencée MC 200 KP (200 x35) couverte par l’invention. Les attestations de Monsieur L., celle de Monsieur H. qui lui parle de la machine MC 2000 KP (200 x50) et celle de Monsieur L. qui ne décrivent pas de façon détaillée et exacte le mécanisme des machines exposées n’établissent pas que celles-ci correspondraient à l’invention et comporteraient un pont fixé à l’unique barre de guidage.

Par ailleurs le plan du stand tenu à Villepinte par les deux sociétés sur lequel figure une vue de dessus très sommaire de la machine exposée ne permet pas d’établir que celui-ci correspond, contrairement à ce que soutient la société Sic, à la figure 3 du brevet.

Par ailleurs la télécopie du 7 juin 1994 faisant référence à une conférence téléphonique du 6 juin 1994 en vue de commander des machines MC 2000 sans que les références précises soient mentionnées et la facture de la société Couth à la société Wostor en date du 29 juillet 1994 portant commande d’une machine MC 2000 PK (200x 35) livrée le 29 juillet 1994 postérieure à la demande de brevet espagnole du 16 juin 1994, sont sans incidence sur la prétendue divulgation.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la machine objet du brevet EP 0 687 577 n’a jamais été exposée lors du salon de la machine Outils de Villepinte qui s’est tenu du 16 au 20 mai 1994 et faute de divulgation antérieure l’invention, est nouvelle au sens de l’article 54 de la convention sur les brevets européens.

Il convient de rejeter la demande de nullité du brevet pour défaut de nouveauté.

La Cour a également conclu à l’existence d’une activité inventive par rapport à l’état de la technique cité.

Il ne nous reste qu’à attendre la décision lyonnaise concernant la contrefaçon.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 13 juin 2014 ; Pio E. L. contre Sic Marking