Par assignation du 27 mars 2013, la société Bos et Monsieur Olivier B. ont
fait citer les sociétés françaises Estuaires Pro Com (ci-après « Estuaires »),
Noyal Poids Lourds (« Noyal ») et la société néerlandaise Reiger
Suspension (« Reiger ») devant le TGI Paris en contrefaçon de leur
brevet européen EP 1 989 464 désignant la France.
La
revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Système d'amortissement à détente rapide, monté en jambe de force, comprenant un amortisseur (1) à détente rapide constitué d'un corps d'amortisseur (10) dans lequel est formé un alésage (100) recevant en glissement un piston (11) avec tige (12), divisant le volume interne du corps d'amortisseur (10) en deux chambres de travail en relation l'une avec l'autre par l'intermédiaire de moyens calibrés (110) de passage de fluide, portés par le piston, dont Da tige creuse (12) reçoit un moyen de commande (15) d'un dispositif de décharge associé au piston (11), et pouvant prendre une position d'ouverture d'un passage de décharge entre les deux chambres de travail permettant une détente rapide et une position de fermeture totale ou partielle interdisant la détente rapide, ledit système comportant un agencement de jambe de force (2) disposé autour de l'amortisseur et formé par au moins un tube (20), caractérisé en ce que le tube (20) est engagé autour de la tige (12) du piston et comporte en extrémité une disposition de paroi transversale (3) à laquelle est solidarisée l'extrémité de la tige (12) de l'amortisseur, que le moyen de commande extérieurement audit tube coopère avec un équipage mobile (4) présentant une portée interne de guidage (40) engagée en coulissement sur une portée externe (200) solidaire du tube précité (20), ledit équipage mobile (4) présentant une latitude de déplacement axial limité sur ladite portée (200) et étant destiné à être fixé à l'une des parties suspendues ou non suspendues du véhicule.
La société Reiger a introduit une procédure d’incident. Elle a notamment demandé
au juge de la mise en état de juger que le TGI de Paris n’est pas compétent
pour connaître des faits reprochés par la société Bos et Monsieur B. à Reiger
Suspension et de renvoyer les parties devant le tribunal compétent du
domicile du défendeur, à savoir le tribunal de La Haye.
Dans son ordonnance rendue le 23
janvier 2014, le juge de la mise en état vient de rejeter l’exception d’incompétence :
L’article 81 du Règlement n°1215/2012 du Parlement
Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire,
la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
prévoit qu’il est applicable à partir du 10 janvier 2015, à l’exception des
articles 75 et 76, qui sont applicables à partir du 10 janvier 2014.
Dès lors, ce règlement ne saurait être invoqué
utilement.
Le règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre
2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale, indique dans son article 2 que « sous
réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le
territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité,
devant les juridictions de cet Etat membre ».
L’article 5-3 du règlement n°44/2001 prévoit qu’« une
personne domiciliée sur le territoire d’un Étal membre peut être attraite dans
un autre Etat membre » ... « en matière délictuelle ou quasi délictuelle
devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit … ».
L’article 6 du Règlement précité prévoit qu’en cas
de pluralité de défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat
membre peut être attraite devant le tribunal d’un autre Etat membre dans lequel
se trouve le domicile d’un des co-defendeurs, « à condition que les
demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à
les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui
pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ».
En l’occurrence, la société Reiger est domiciliée aux Pays-Bas. Les deux autres
défendeurs, la société Estuaires et la société Noyal, sont domiciliées en France.
Le procès-verbal de saisie contrefaçon réalisé le
25 février 2013 dans les locaux de la société Noyal établit qu’y a été trouvé
un véhicule équipe d’amortisseurs Reiger, auxquels il est reproché d’être
contrefaisants.
Deux factures d’une société R Tec implantée en
Belgique, à la société Estuaires, autre société défenderesse à l’instance,
révèlent qu’ont été vendus à cette dernière des amortisseurs de marque Reiger.
Ainsi, des amortisseurs de marque Reiger, auxquels
il est reproché d’être contrefaisants, ont été achetés par la société Estuaires
située en France, et les deux sociétés défenderesses françaises se sont
trouvées en possession de ces amortisseurs.
Par conséquent, le fait dommageable sur lequel les demandeurs fondent leur demande est
intervenu en France et deux défendeurs à la procédure étant domiciliés en
France, les demandeurs sont fondés à solliciter la compétence des juridictions
françaises.
II
existe par ailleurs un rapport très étroit entre les demandes présentées par
les demandeurs à rencontre des sociétés défenderesses françaises d’une part, de
la société défenderesse néerlandaise d’autre part, les actes de contrefaçon
portant sur le même produit.
Dès lors, il existe un intérêt à instruire et à
juger les demandes en même temps, afin d’éviter des solutions qui pourraient
être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Dans leurs conclusions, les demandeurs indiquent
reprocher à la société Reiger d’être le fabriquant du produit litigieux, et d’avoir
fourni des produits contrefaits sur le territoire protégé par le brevet.
Il reviendra au juge du fond d’apprécier si ces
faits sont susceptibles d’engager la responsabilité de la société Reiger.
Au vu de ce qui précède, la demande présentée par
la société Reiger tendant à voir constater l’incompétence des juridictions
françaises sera rejetée, et la compétence du TGI de Paris sera retenue. …
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
TGI Paris (juge de la
mise en état), 23 janvier 2014 ; Bos et al c. Reiger et
al




