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vendredi 9 mai 2014

Tribulations d’un batave à Paris

Par assignation du 27 mars 2013, la société Bos et Monsieur Olivier B. ont fait citer les sociétés françaises Estuaires Pro Com (ci-après « Estuaires »), Noyal Poids Lourds (« Noyal ») et la société néerlandaise Reiger Suspension (« Reiger ») devant le TGI Paris en contrefaçon de leur brevet européen EP 1 989 464 désignant la France.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Système d'amortissement à détente rapide, monté en jambe de force, comprenant un amortisseur (1) à détente rapide constitué d'un corps d'amortisseur (10) dans lequel est formé un alésage (100) recevant en glissement un piston (11) avec tige (12), divisant le volume interne du corps d'amortisseur (10) en deux chambres de travail en relation l'une avec l'autre par l'intermédiaire de moyens calibrés (110) de passage de fluide, portés par le piston, dont Da tige creuse (12) reçoit un moyen de commande (15) d'un dispositif de décharge associé au piston (11), et pouvant prendre une position d'ouverture d'un passage de décharge entre les deux chambres de travail permettant une détente rapide et une position de fermeture totale ou partielle interdisant la détente rapide, ledit système comportant un agencement de jambe de force (2) disposé autour de l'amortisseur et formé par au moins un tube (20), caractérisé en ce que le tube (20) est engagé autour de la tige (12) du piston et comporte en extrémité une disposition de paroi transversale (3) à laquelle est solidarisée l'extrémité de la tige (12) de l'amortisseur, que le moyen de commande extérieurement audit tube coopère avec un équipage mobile (4) présentant une portée interne de guidage (40) engagée en coulissement sur une portée externe (200) solidaire du tube précité (20), ledit équipage mobile (4) présentant une latitude de déplacement axial limité sur ladite portée (200) et étant destiné à être fixé à l'une des parties suspendues ou non suspendues du véhicule.
La société Reiger a introduit une procédure d’incident. Elle a notamment demandé au juge de la mise en état de juger que le TGI de Paris n’est pas compétent pour connaître des faits reprochés par la société Bos et Monsieur B. à Reiger Suspension et de  renvoyer les parties devant le tribunal compétent du domicile du défendeur, à savoir le tribunal de La Haye.

Dans son ordonnance rendue le 23 janvier 2014, le juge de la mise en état vient de rejeter l’exception d’incompétence :

L’article 81 du Règlement n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit qu’il est applicable à partir du 10 janvier 2015, à l’exception des articles 75 et 76, qui sont applicables à partir du 10 janvier 2014.

Dès lors, ce règlement ne saurait être invoqué utilement.

Le règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, indique dans son article 2 que « sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ».

L’article 5-3 du règlement n°44/2001 prévoit qu’« une personne domiciliée sur le territoire d’un Étal membre peut être attraite dans un autre Etat membre » ... « en matière délictuelle ou quasi délictuelle devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit … ».

L’article 6 du Règlement précité prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite devant le tribunal d’un autre Etat membre dans lequel se trouve le domicile d’un des co-defendeurs, « à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ».

En l’occurrence, la société Reiger est domiciliée aux Pays-Bas. Les deux autres défendeurs, la société Estuaires et la société Noyal, sont domiciliées en France.

Le procès-verbal de saisie contrefaçon réalisé le 25 février 2013 dans les locaux de la société Noyal établit qu’y a été trouvé un véhicule équipe d’amortisseurs Reiger, auxquels il est reproché d’être contrefaisants.

Deux factures d’une société R Tec implantée en Belgique, à la société Estuaires, autre société défenderesse à l’instance, révèlent qu’ont été vendus à cette dernière des amortisseurs de marque Reiger.

Ainsi, des amortisseurs de marque Reiger, auxquels il est reproché d’être contrefaisants, ont été achetés par la société Estuaires située en France, et les deux sociétés défenderesses françaises se sont trouvées en possession de ces amortisseurs.

Par conséquent, le fait dommageable sur lequel les demandeurs fondent leur demande est intervenu en France et deux défendeurs à la procédure étant domiciliés en France, les demandeurs sont fondés à solliciter la compétence des juridictions françaises.

II existe par ailleurs un rapport très étroit entre les demandes présentées par les demandeurs à rencontre des sociétés défenderesses françaises d’une part, de la société défenderesse néerlandaise d’autre part, les actes de contrefaçon portant sur le même produit.

Dès lors, il existe un intérêt à instruire et à juger les demandes en même temps, afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

Dans leurs conclusions, les demandeurs indiquent reprocher à la société Reiger d’être le fabriquant du produit litigieux, et d’avoir fourni des produits contrefaits sur le territoire protégé par le brevet.

Il reviendra au juge du fond d’apprécier si ces faits sont susceptibles d’engager la responsabilité de la société Reiger.

Au vu de ce qui précède, la demande présentée par la société Reiger tendant à voir constater l’incompétence des juridictions françaises sera rejetée, et la compétence du TGI de Paris sera retenue. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris (juge de la mise en état), 23 janvier 2014 ; Bos et al c. Reiger et al

lundi 24 mars 2014

Monaco – Paris, voyage sans retour

Jacques P., de nationalité française, a été salarié de la société monégasque Laboratoire Theramex (ci-après « Theramex » ; cest une société du groupe Teva) de mai 1969 à janvier 2004, quand il a pris sa retraite. Il a occupé les postes de directeur R&D, puis directeur des affaires scientifiques du laboratoire d’histologie et d’anatomie-pathologie. A ce titre, il a participé à plusieurs inventions que la société Theramex a brevetées.


Il a notamment élaboré et mis au point une pilule contraceptive ayant fait l’objet de la demande de brevet d’invention FR 2 754 179, qui a été étendue dans un grand nombre de pays.

La revendication 1 du brevet correspondant est rédigée comme suit :
Compositions pharmaceutiques hormonales caractérisées en ce qu’elles sont formées d’une association estroprogestative combinée destinée à l’administration par voie orale et permettant d’administrer simultanément un composant estrogénique et un composant progestatif dérivé de la 19-norprogestérone, en association ou en mélange avec un ou plusieurs excipients non toxiques, inertes, pharmaceutiquement acceptables.
Estimant qu’il avait droit au bénéfice du régime français des inventeurs salariés du secteur privé tel que prévu par l’article L 611-7 CPI, il a fait assigner la société Theramex devant le TGI de Paris en paiement d’une rémunération supplémentaire et en dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à son droit moral d’inventeur.

La société Theramex a soulevé l’incompétence du tribunal au profit des tribunaux monégasques.

Par ordonnance en date du 9 mars 2012, le TGI Paris a déclaré l’exception d’incompétence recevable mais l’a rejetée au visa de l’article 14 du code civil.

La société Theramex a interjeté appel.

Dans son arrêt du 4 décembre 2013, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance :

[…] Considérant que la société Theramex ayant son siège dans la Principauté de Monaco, soutient que la saisine du TGI de Paris sur le fondement de l’article 14 susvisé constitue une fraude à la loi alors que le juge naturel du litige est le juge monégasque, lieu où l’engagement a également été contracté ; qu’en outre le droit applicable au litige est le droit monégasque ; qu’aucun choix de juridiction n’a été fait par les parties par la simple référence, dans le contrat de travail, à la convention collective française Uniphar ;

Que l’appelante fait valoir que M. Jacques P. tente ainsi d’obtenir frauduleusement l’application de règles qui lui sont plus favorables et une rémunération à laquelle il ne pourrait prétendre en vertu de l’application de la loi monégasque applicable à la relation de travail qui le liait à son ancien employeur ;

Qu’elle ajoute que l’application de l’article 14 du code civil, au demeurant critiquée par la doctrine moderne, n’est que facultative et que rien n’empêche le juge d’examiner l’opportunité de sa saisine sur le fondement de cet article et de se déclarer incompétent si son application n’est pas pertinente ;

Qu’il convient dès lors selon elle, de subordonner le privilège de juridiction instauré par cet article à une condition de proximité avec le litige en cours, ceci dans un souci de bonne administration de la justice afin de lui assurer un procès équitable ; qu’en l’espèce le juge naturel de ce litige est le juge monégasque ;

Qu’elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et demande de déclarer le TGI de Paris incompétent pour connaître du litige en renvoyant M. Jacques P. à mieux se pourvoir ;

Considérant que M. Jacques P. soutient à titre principal que la compétence du TGI de Paris résulte de l’accord des parties, celles-ci étant convenues de soumettre leurs relations contractuelles à la convention collective française Uniphar qui renvoie à la loi française du 13 juillet 1978 (aujourd’hui codifiée aux articles L 611-1 et suivants et R 611-1 et suivants CPI) pour régir la question de la rémunération des inventions de salariés, objet du présent litige ; que ces textes attribuent en effet compétence exclusive au TGI de Paris pour connaître des actions relatives aux brevets d’invention ;

Qu’à titre subsidiaire M. Jacques P. invoque la compétence du TGI de Paris sur le fondement du privilège de juridiction instauré par l’article 14 du code civil sans qu’il y ait à ajouter à ce texte une condition de lien caractérisé du litige avec la France, qui n’y figure pas ;

Qu’il ajoute que la société Theramex ne rapporte pas la preuve d’une fraude du fait de l’application de cet article dont les conditions d’application sont parfaitement remplies ;

Considérant ceci exposé, qu’il ressort des pièces versées aux débats que la lettre d’embauche de M. Jacques P. en date du 3 mars 1969 précise qu’il est engagé en qualité de chef du laboratoire d’anatomo-pathologie « avec tous les droits contractuels établis par la Convention Collective de l’industrie pharmaceutique » ;

Considérant que cette convention collective française dite Uniphar, stipule à son article 34 intitulé « Inventions de salariés » que « la situation des salariés auteurs d’une intervention brevetable n’entrant pas dans la mission permanente ou ponctuelle qui leur est effectivement confiée ou relevant d’un autre domaine d’activité que celui pour lequel ils sont déjà rémunérés est régie par le paragraphe 2 de l’article 1er (sic, lire 1er ter) de la loi du 2 janvier 1968, modifiée et complétée par la loi du 13 juillet 1978 (aujourd’hui l’article L 611-7 CPI) » ;

Considérant que la seule référence dans la lettre d’embauche à cette convention collective ne saurait être considérée comme constituant une clause attributive de compétence spécifique pour tout litige relatif à la rémunération du salarié inventeur aux juridictions françaises et plus particulièrement au TGI de Paris en vertu des dispositions des articles L 615-17 et D 631-2 CPI et D 211-6 du code de l’organisation judiciaire ;

Mais considérant qu’en application des dispositions de l’article 14 du code civil « l’étranger, même non résidant en France, (..) pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français » ;

Considérant que la Principauté de Monaco est un état tiers à l’Union européenne et que dès lors l’article 3 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et l’article 3.2 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 excluant l’application de l’article 14 du code civil ne lui sont pas applicables ;

Considérant que cette compétence internationale des tribunaux français est fondée, non sur les droits nés des faits litigieux, mais sur la nationalité française du demandeur qui invoque le privilège de juridiction instauré par cet article ; qu’il est constant que M. Jacques P. est de nationalité française ;

Considérant que l’article 14 du code civil a une portée générale hors le cas de fraude ; qu’en l’espèce la société Theramex ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une telle fraude sauf à soutenir qu’elle résulterait du seul fait de la saisine des tribunaux français en exécution de cet article ; qu’il n’est en particulier pas justifié de ce que M. Jacques P. chercherait ainsi à obtenir l’application par les juridictions françaises de dispositions légales ou réglementaires qui lui seraient nécessairement plus favorables alors qu’il convient de rappeler que la détermination de la juridiction compétente pour connaître d’un litige ne se confond pas avec la détermination de la loi applicable à ce litige ;

Considérant dès lors que le TGI de Paris est bien compétent pour connaître du présent litige en application des dispositions combinées de l’article 14 du code civil et de l’article D 211-6 du code de l’organisation judiciaire et que l’ordonnance entreprise, qui a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Theramex, sera confirmée en toutes ses dispositions ;

Considérant qu’il est équitable d’allouer à M. Jacques P. la somme de 3.000 € au titre des frais par lui exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, l’ordonnance entreprise étant par ailleurs confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 CPC en première instance ;

Considérant que la société Theramex sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 CPC ; […]

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 4 décembre 2013 ; Theramex c. Jacques P.

mardi 18 mars 2014

Adieu, juge administratif

L’affaire de la pravastatine n’arrête pas d’occuper nos magistrats …


La société Daiichi Sankyo (ci-après « Sankyo ») est titulaire du brevet FR 2 483 912 qui est venu à expiration en 2001. Elle a obtenu un CCP expirant le 10 août 2006. Par décision du 26 janvier 2005, le directeur général de l’INPI a constaté la déchéance de ce CCP pour défaut de paiement de la quatrième redevance de maintien en vigueur. Le 28 juin 2006, la société Sankyo a formé une requête en annulation de cette décision, qui a été rejetée comme tardive par une décision du directeur général de l’INPI du 3 juillet 2006. La société Sankyo a formé un recours en annulation de cette décision ; par arrêt du 14 mars 2007, les deux décisions visées par le recours ont été annulées. Le 1er juillet 2008, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre cet arrêt. Les génériqueurs concernés, dont la société EG Labo, ont alors introduit des actions en responsabilité contre l’INPI.


Par arrêt en date du 19 septembre 2012, la Cour d’appel de Paris s’est déclarée compétente pour connaître de l’action en responsabilité et a sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive, purgée de tout recours, dans le procès en contrefaçon intenté par la société Sankyo à la société EG Labo et dans l’action en tierce opposition formée par cette société contre l’arrêt de la Cour de Paris du 14 mars 2007.

Le directeur général de l’INPI a formé un pourvoi en cassation.

Dans son arrêt du 11 mars 2014, la Cour régulatrice vient de rejeter ce pourvoi :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société EG Labo soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception d’incompétence de la cour d’appel de Paris pour connaître de l’action en responsabilité engagée par la société EG Labo à l’encontre de l’INPI, sans mettre fin à l’instance ;

Mais attendu que le pourvoi qui invoque l’excès de pouvoir du juge judiciaire, caractérisé par la méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs, est immédiatement recevable devant la Cour de cassation ;

Et sur le moyen unique :

Attendu que le directeur de l’INPI fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que la cour d’appel de Paris était compétente pour connaître directement de l’action en responsabilité exercée par la société EG Labo alors, selon le moyen :

1°/ que si la compétence des juridictions judiciaires, édictée par l’article L 411-4 CPI pour statuer sur les recours formés contre les décisions que prend le directeur de l’INPI à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, s’étend, par dérogation à la compétence du juge administratif comme juge de droit commun de la responsabilité administrative, aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes que cette autorité aurait pu commettre à l’occasion de l’exercice de ses attributions, cette compétence ne peut concerner l’action en responsabilité engagée contre l’Inpi indépendamment de tout recours contre une décision de délivrance, de rejet ou de maintien d’un titre de propriété industrielle et par une personne qui ne prétend à aucun droit sur un tel titre ; que la société EG Labo ne prétendant à aucun droit sur le titre objet de la décision du directeur de l’INPI du 26 janvier 2005 constatant la déchéance du certificat complémentaire de protection dont était titulaire la société Sankyo et n’exerçant aucun recours ni contre cette décision ni contre la décision du 3 juillet 2006 rejetant la requête en annulation de la décision de déchéance, la cour d’appel ne pouvait décider qu’elle avait compétence pour statuer sur l’action en responsabilité exercée, contre le directeur de l’INPI, par la société EG Labo à raison des fautes qu’elle reprochait à cette autorité d’avoir commises à l’occasion de la prise de ces décisions sans violer les articles L 411-4 CPI ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III ;

2°/ que les décisions, objet du recours dont l’article L 411-4 CPI attribue la connaissance directe à la cour d’appel, sont les décisions prises par le directeur de l’INPI à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle ; que la réparation des dommages résultant de la faute que pourrait commettre le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle dans l’exercice de ces attributions étant étrangère à la délivrance, au rejet ou au maintien des titres de propriété industrielle, la cour d’appel ne peut être saisie directement, sur le fondement de ce texte, de l’action tendant à la réparation de ces dommages ; qu’en décidant au contraire qu’elle pouvait être saisie directement de l’action en réparation des dommages résultant de la faute imputée au directeur de l’INPI à l’occasion de la décision constatant la déchéance du certificat complémentaire de protection et de la décision rejetant la requête en annulation de cette décision, la cour d’appel a violé l’article L 411-4 CPI ;

3°/ que les décisions, objet du recours dont l’article L 411-4 CPI attribue la connaissance directe à la cour d’appel, sont les décisions prévues par le code de la propriété intellectuelle ; que ce code ne comportant aucune disposition sur les décisions prises par le directeur de l’INPI sur les demandes indemnitaires qui pourraient lui être présentées en raison d’une faute qu’il aurait pu commettre dans l’exercice de ses attributions, la cour d’appel ne pouvait décider qu’elle pouvait être saisie directement, sur le fondement de ce texte, de l’action en responsabilité exercée contre le directeur de l’INPI sans violer l’article L 411-4 CPI ;

4°/ qu’une partie ne peut, en l’absence d’une disposition spéciale, être privée du bénéfice de la règle du double degré de juridiction, qui constitue le droit commun ; qu’aucune disposition ne dérogeant à la règle du double degré de juridiction pour l’exercice de l’action relative aux conséquences dommageables de la faute imputée au directeur de l’INPI dans l’exercice de ses attributions, la cour d’appel ne pouvait décider que cette action pouvait être directement portée devant elle sans violer les articles L 411-4 CPI, 527 et 543 CPC, ensemble le principe du double degré de juridiction ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir énoncé que c’est dans la continuité d’une tradition qui soumet au juge civil la matière des brevets que les dispositions de l’article L 411-4 CPI, qui sont dérogatoires au principe de la séparation des pouvoirs et de la dualité des ordres juridictionnels, opèrent un transfert de compétence au bénéfice de la juridiction judiciaire pour statuer sur les recours en annulation formés contre les décisions prises par le directeur de l’INPI dans l’exercice de ses pouvoirs en matière de délivrance, de rejet ou de maintien des titres de propriété industrielle, l’arrêt retient que le Tribunal des conflits a étendu la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour statuer sur les recours contre les décisions du directeur de l’INPI en cette matière aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes qu’il aurait pu commettre à l’occasion de l’exercice de ses attributions ; qu’en l’état de ces énonciations dont elle a déduit que, sauf à instituer une rupture d’égalité entre les justiciables et à contrevenir à la logique d’un bloc homogène de compétence judiciaire pour l’ensemble des contestations liées aux décisions prévues à l’article L 411-4 CPI, il n’y a pas lieu de distinguer selon que l’action en responsabilité est engagée par l’auteur du recours en annulation, accessoirement à ce recours, ou par un tiers, indépendamment de toute contestation de la décision faisant grief, la cour d’appel a, à bon droit, retenu la compétence de l’ordre judiciaire ;

Et attendu, en second lieu, que c’est à bon droit que l’arrêt énonce que l’article L 411-4 CPI, qui confère à la cour d’appel une compétence en premier et dernier ressort, déroge expressément au principe du double degré de juridiction ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; ...

Ce n’est pas tous les jours qu’on invoque le décret du 16 Fructidor an III ...

Disponible sur Legifrance.

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour de cassation, 11 mars 2014 ; INPI c. EG Labo

jeudi 30 janvier 2014

Toulouse - Paris, aller simple

La société Amortisseurs Donerre (ci-après « Donerre ») est un fabricant d’amortisseurs destinés notamment aux véhicules de compétition utilisés dans des rallyes raids tels que le Paris-Dakar.

Elle a équipé l’équipe officielle Mitsubishi depuis 1996 et jusqu’en 2004. C’est lors du rallye de Dubai que le DG de la société Donerre, Pierre de F., a constaté que « quelque chose ne tournait pas rond ».

Dans un article en date du 10 janvier 2006, le site LaDepeche.fr rapporte l’extrait suivant d’une interview de Monsieur de F. :
« À l’arrivée du rallye, la voiture du vainqueur, Masukoa, était bien équipée par des amortisseurs de notre fabrication mais sur celle de Peterhansel, il y avait des amortisseurs semblables aux nôtres mais d’une tout autre couleur. À partir de là, on a accumulé des soupçons mais pas de preuve formelle, même si plusieurs personnes dans notre entourage nous avaient signalé cet étrange changement de coloris, du bleu au rouge. … Nous avons mis une année et demie à rassembler les documents nécessaires pour démontrer que Mitsubishi avait récupéré notre concept d’amortisseur pour en faire fabriquer de semblables par l’intermédiaire de la société toulousaine Bos Engineering. Une saisie-contrefaçon a d’ailleurs été exécutée en décembre dernier, au siège de cette dernière entreprise. Immédiatement suivie par l’assignation en justice [en date du 19 décembre 2005 devant le TGI de Toulouse] … »

La Mitsubishi de Peterhansel au Dakar 2006

Le TGI de Toulouse a rendu son jugement le 2 décembre 2010.

La société Bos a fait l’objet d’un redressement judiciaire, suivi d’un plan de continuation.

La société Donerre et Pierre de F. ayant interjeté appel du jugement devant la Cour de Paris, la société Bos a demandé que l’appel soit déclaré irrecevable. Le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande le 22 octobre 2013.

Le 4 novembre 2013, la société Bos a demandé à la Cour de Paris de se déclarer incompétente.

Le 27 novembre 2013, la Cour a débouté la société Bos de cette requête :

… Considérant que les requérants font valoir, pour conclure à l’irrecevabilité de l’appel devant la cour d’appel de Paris, que si le décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 attribue, aux termes de l’article 2, une compétence exclusive au TGI de Paris pour connaître des actions en matière de brevet d’invention et prévoit, à l’article 9, que la juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites avant le 1er novembre 2009, date d’entrée en vigueur du décret, il ne contient aucune disposition dérogatoire attribuant compétence à la cour d’appel de Paris pour connaître de l’appel d’un jugement rendu par un TGI situé en dehors de son ressort et valablement saisi avant le 1er novembre 2009 ;

Qu’ils en déduisent que le décret précité ne peut servir de fondement à la compétence de la cour d’appel de Paris pour connaître de l’appel du jugement rendu le 2 décembre 2010, valablement saisi, et que s’appliquent en l’espèce les dispositions de droit commun de l’article R 311-3 du Code de l’organisation judiciaire, suivant lesquelles la cour d’appel compétente est celle dans le ressort de laquelle est situé la juridiction de premier degré ayant rendu la décision ;

Mais considérant que s’il est certes énoncé à l’article R. 311-3 du Code de l’organisation judiciaire, que « la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort », il est expressément prévu que c’est « Sauf disposition particulière » ;

Et considérant que sous le titre « Compétence particulière à certains TGI », l’article D 211-6 du Code de l’organisation judiciaire, issu de l’article 2-I du décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009, entré en vigueur le 1er novembre 2009, dispose que « Le TGI ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris » ;

Considérant qu’un tel texte, affectant l’organisation judiciaire et les règles de procédure, est d’application immédiate ainsi qu’il résulte des principes généraux de l’application de la loi dans le temps tirés de l’article 2 du Code civil, et régit les instances en cours sous réserve de dispositions transitoires spécialement édictées ;

Considérant qu’il est à ce titre prévu à l’article 9 du décret précité, que « La juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret » ;

Considérant qu’il n’est pas discuté en l’espèce que c’est en conformité avec les prescriptions de l’article 9 précité que le TGI de Toulouse, saisi du litige antérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret, a statué par jugement du 2 décembre 2010 et vidé ainsi sa saisine ;

Considérant que dès lors qu’il a, dans les conditions précédemment évoquées, rendu son jugement et vidé sa saisine, le TGI de Toulouse se trouve dessaisi de la procédure introduite avant l’entrée en vigueur du décret et ne relève plus des dispositions transitoires du décret applicables au cas où une juridiction (de premier degré ou d’appel) est saisie d’une procédure introduite antérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret ;

Or considérant que ces dispositions transitoires ne sont pas pertinentes à justifier la compétence de la cour d’appel de Toulouse pour connaître de l’appel du jugement rendu par le TGI de Toulouse le 2 décembre 2010 ;

Qu’en effet, l’appel tend en effet à nouer une procédure nouvelle, distincte de la procédure de première instance, en portant le litige devant une juridiction de second degré, distincte de la juridiction de premier degré ;

Qu’il s’ensuit que la cour d’appel de Toulouse, saisie d’une procédure introduite postérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret du 9 octobre 2009, ne relèverait pas des dispositions transitoires prévues à l’article 9 du décret ;

Considérant qu’il s’infère de ces observations, que pour déterminer la cour d’appel compétente pour connaître de l’appel interjeté le 1er février 2011 du jugement du TGI de Toulouse le 2 décembre 2010, il convient de se référer, dès lors qu’en l’espèce les dispositions spéciales de droit transitoires prévues à l’article 9 du décret ne sont pas opérantes, à la disposition générale de l’article 2-1 du décret, laquelle vise à attribuer le contentieux des brevets d’invention à une juridiction unique à savoir le TGI de Paris et, par voie de conséquence, à conférer à la cour d’appel de Paris, dans le ressort de laquelle se situe la juridiction de premier degré exclusivement compétente, la connaissance de ce contentieux en cause d’appel ;

Qu’en conséquence, la cour d’appel de Paris saisie par déclaration d’appel du 2 décembre 2011, alors que la juridiction de première instance était dessaisie et après que le décret du 9 octobre 2009 était entré en vigueur, est seule compétente pour connaître en cause d’appel du litige en contrefaçon de brevet opposant les parties ;

Considérant que la requête en déféré est en conséquence rejetée ; …

La Cour de Paris confirme donc sa propre jurisprudence en la matière (voir CA Paris, 20 juin 2012 ; Rouby Industrie c. Ivea). Notons cependant que la Cour de Toulouse a pu décider dans un cas semblable qu’elle était bel et bien compétente (CA Toulouse, 2 mai 2012 ; Pierre Grehal et Cie c. FMP BAT et al - PIBD 965 III-462). 

On lira avec profit l’article d’Emmanuel Py dans la Revue Orange doctobre 2012, p. 24. 

Maître Le Stanc père a pu parler, à juste titre me semble-t-il, de « droit salopé » à propos de l’absence de dispositions transitoires claires.

L’arrêt est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris (requête en déféré), 27 novembre 2013 ;
Bos c. Amortisseurs Donerre et al