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lundi 19 janvier 2015

Compléments tardifs


La société C&K Components (ci-après « C&K ») est titulaire de plusieurs brevets européen et français concernant des connecteurs pour cartes à puces.


La société allemande DDM Hopt+Schuler (ci-après « DDM »)  fabrique et commercialise des lecteurs pour cartes à puce et des composants pour de tels appareils ; elle commercialise notamment une unité référencée sous le n°842 et appelé ci-après « DDM 842 ».

DDM 842

Considérant que ce produit reprenait les caractéristiques de ses brevets, la société C&K a fait procéder à une saisie-contrefaçon sur le stand de la société DDM au salon « Cartes et Identification 2008 ». Par la suite, elle l’a fait assigner en contrefaçon et en concurrence déloyale devant le TGI Paris.


Par jugement rendu le 12 janvier 2012, le tribunal a constaté que la société DDM avait commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et l’a condamnée à verser à la société C&K respectivement 40 k€ et 15 k€ à ce titre.

La société DDM a interjeté appel.

Par arrêt en date du 25 juin 2014, la Cour d’appel de Paris a pour l’essentiel confirmé le jugement de première instance. L’arrêt est assez volumineux. Nous nous proposons de traiter deux aspects de l’arrêt en deux billets distincts. Le billet du jour se penche sur la validité des procès-verbaux d’huissier :


Considérant que les premiers juges ont prononcé la nullité des procès-verbaux de signification de requête et d’ordonnance du 4 novembre 2008 (pièce n° 16 […]), de saisie-contrefaçon du 4 novembre 2008 (pièce n° 17) et de signification des photographies prises dans ce cadre de cette procédure du 6 novembre 2008 (pièce n° 20) au motif que ces actes n’étaient pas signés par l’huissier de justice mais ont en revanche validé les exemplaires de ces mêmes actes (pièces n° 16bis, 17bis et 20bis) signés par l’huissier ;

Considérant que la société DDM demande à la cour d’annuler non seulement les actes d’huissier originaux pour défaut de signature de l’huissier mais également les copies produites tardivement aux débats, s’agissant de copies des originaux établies postérieurement pour les besoins de la cause ;

Considérant que la société C&K réplique que les pièces n° 16bis, 17bis et 20bis sont signées et recevables, n’entraînant aucun grief pour la partie adverse, qu’elle conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a validé ces procès-verbaux ;

Considérant ceci exposé qu’en application des dispositions de l’article 648, point 3 CPC, tout acte d’huissier de justice doit comporter, à peine de nullité, la signature de l’huissier ; que l’omission de cette signature n’entraîne cependant pas l’inexistence de l’acte et constitue seulement un vice de forme qui n’emporte son annulation que si l’adversaire justifie de l’existence d’un grief conformément aux dispositions de l’article 114 alinéa 2 CPC ;

Considérant que les actes produits aux débats par la société C&K aux numéros 16bis (signification le 4 novembre 2008 de la requête et de l’ordonnance), 17bis (procès-verbal de saisie-contrefaçon du 4 novembre 2008) et 20bis (signification le 6 novembre 2008 des photographies prises lors de la procédure de saisie-contrefaçon) sont tous signés par l’huissier de justice et portent tous la mention qu’il s’agit du second original de chacun de ces actes, qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune inscription de faux en écritures authentiques ;

Considérant que l’existence d’exemplaires non signés de ces actes, communiqués dans un premier temps par la société C&K (pièces n° 16, 17 et 20) et écartés des débats par les premiers juges (aucune des parties ne critiquant ce chef du jugement entrepris), n’est pas de nature à causer un grief à la société DDM qui ne justifie ni même n’allègue une quelconque différence d’origine ou de contenu de ces actes par rapport aux copies qui leur ont été remises lors de leur signification ;

Considérant que la société DDM conclut également à la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon au motif que l’huissier saisissant aurait outrepassé ses pouvoirs en demandant à l’employé présent de lui remettre immédiatement trois échantillons du produit argué de contrefaçon, en lui ordonnant de faire transmettre immédiatement par courriel la notice des spécifications techniques du produit allégué de contrefaçon et en lui posant plusieurs questions, ce qui constitue selon elle une nullité de fond ; qu’au surplus le document dont l’huissier a ordonné la communication au saisi était situé au siège de la société en Allemagne, donc en dehors du ressort de compétence territoriale de l’huissier et qu’en vertu du principe d’interdiction de l’auto-incrimination, l’huissier ne pouvait ordonner au saisi de lui transmettre un document qui ne se trouvait pas sur les lieux de la saisie pour établir les preuves de contrefaçon ;

Considérant que la société C&K réplique que l’huissier a rempli lors des opérations de saisie-contrefaçon sa tâche suivant les missions et les pouvoirs qui lui étaient conférés par l’ordonnance et le code de la propriété intellectuelle ;

Considérant ceci exposé, que l’ordonnance du 3 novembre 2008 autorisait l’huissier instrumentaire « à poser toutes questions et/ou à faire toutes recherches et constatations utiles afin de découvrir et d’établir la preuve de l’origine, de la consistance et de l’étendue de la contrefaçon alléguée, consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations, mais en s’abstenant de toute interpellation autre que celles nécessaires à l’accomplissement de sa mission », qu’elle autorisait également l’huissier à procéder à des prélèvements d’échantillons des produits argués de contrefaçon et des produits incorporant ceux-ci ;

Considérant que l’ordonnance autorisait encore l’huissier à reproduire tous documents « se rapportant à l’origine, à la consistance et/ou à l’étendue de la contrefaçon alléguée », quel qu’en soit le support ; qu’enfin au cas où certains de ces documents ou informations devaient ne pas se trouver dans le lieu où s’effectuera la saisie, l’ordonnance autorisait l’huissier à « ordonner au saisi de les faire transmettre au lieu de la saisie, éventuellement par télécopie ou courrier électronique, ou de les lui adresser à son Étude postérieurement » ;

Considérant qu’il s’ensuit que l’huissier instrumentaire n’a pas, lors des opérations de saisie-contrefaçon du 4 novembre 2008, outrepassé les termes de sa mission en questionnant le saisi sur l’origine et la distribution en France du produit argué de contrefaçon ; qu’il n’a pas davantage outrepassé les termes de sa mission ni agi hors de son ressort de compétence territoriale en demandant au saisi de lui transmettre la notice des spécifications techniques du produit argué de contrefaçon ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a annulé les pièces 16, 17 et 20 et refusé d’écarter des débats les pièces 16bis, 17bis et 20bis ;

Considérant que la société DDM conclut par ailleurs à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a annulé le procès-verbal de constat de réception de pièces (pièce n° 18) en faisant valoir que les opérations de saisie-contrefaçon se sont terminées le 4 novembre 2008 à 19 h et que dès lors le procès-verbal de constat de réception de pièces établi le 4 novembre 2008 à 20 h 20 est nul dans la mesure où les effets de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon étaient épuisés ;

Considérant que la société C&K réplique que l’article 11 de l’ordonnance autorisait l’huissier saisissant à ordonner au saisi de lui transmettre par courrier électronique les documents ou informations visés aux paragraphes 8, 9 et 10 et qui ne se trouveraient pas dans le lieu où s’effectuera la saisie ; qu’ainsi après avoir procédé à la clôture des opérations de saisie sur place, l’huissier pouvait compléter son procès-verbal en établissant un procès-verbal de constat de réception d’un document une fois de retour à son étude ; qu’elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris qui a annulé ce procès-verbal (pièce n° 18) et la traduction en français des documents transmis (pièce n° 18bis) ;

Considérant ceci exposé, que le paragraphe 11 de l’ordonnance du 3 novembre 2008 autorisait l’huissier instrumentaire, ainsi que rappelé ci-dessus, à se faire transmettre par le saisi les documents ou informations ne se trouvant pas sur le lieu où doit s’effectuer la saisie, « éventuellement par télécopie ou courrier électronique, ou de les lui adresser à son Étude postérieurement » ; qu’il s’ensuit que dans cette hypothèse l’huissier instrumentaire pouvait licitement dresser un procès-verbal de constat de réception de ces documents par courrier électronique, même postérieurement aux opérations de saisie-contrefaçon ;

Considérant dès lors que le procès-verbal de réception de courrier électronique dressé le 4 novembre 2008 à 20 h 20 (pièce 18) est valable, que le jugement entrepris sera donc partiellement infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de ce procès-verbal et de la traduction de ces documents (pièce 18bis), la société DDM étant déboutée de sa demande en annulation de ces pièces ; …
Une ordonnance bien rédigée vaut de l’or. Quand vous préparez une saisie, ne faites surtout pas d’économies là-dessus. Et améliorez vos formules standard au fur et à mesure, en intégrant les leçons de la jurisprudence.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 25 juin 2014 ;
DDM Hopt & Schuler c. C&K Components

mercredi 24 septembre 2014

Pas le feu au lac


La société Novartis AG a été titulaire du brevet européen EP 0 443 983 concernant un composé de formule :


Ce titre a expiré le 12 février 2011, mais la société Novartis a obtenu un CCP pour le valsartan qui a fait l’objet d’une extension pédiatrique qui est venue à expiration le 13 novembre 2011.

La société Novartis Pharma a été titulaire d’une licence portant sur ce CCP et son extension pédiatrique. Elle est titulaire de plusieurs AMM de spécialités pharmaceutiques contenant du valsartan commercialisées sous la dénomination de Tareg ou Cotareg.


Invoquant la contrefaçon du brevet européen et du CCP par le produit Valsartan hydrochlorothiazide, Zentivalab 80mg/12,5mg 160mg/12,5mg et 160mg/25mg, les sociétés Novartis ont présenté une requête en interdiction provisoire contre les sociétés Sanofi-France Aventis, Sanofi Winthrop Industrie et Zentiva KS devant le président du TGI de Paris qui, par ordonnance du 27 octobre 2011, a fait droit à la demande ainsi qu’à celles de communication et d’information ainsi que de publication d’un communiqué sur un support au choix des requérantes.

Les sociétés Sanofi-France Aventis, Sanofi Winthrop Industrie et Zentiva KS ont fait assigner les sociétés Novartis en rétractation de l’ordonnance et à titre subsidiaire constitution d’une garantie.

Par ordonnance du 31 octobre 2011, le juge des référés a maintenu l’ordonnance sur requête en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives à l’obligation de communiquer des informations destinées à déterminer l’origine et les réseaux de distribution des compositions pharmaceutiques reproduisant les revendications du brevet et du CCP.

Les sociétés Sanofi-France Aventis, Sanofi Winthrop Industrie et Zentiva KS, ont interjeté appel.

Par arrêt du 11 décembre 2012, la Cour d’appel de Paris a rétracté l’ordonnance sur requête du 27 octobre 2011.

La société Novartis s’est donc pourvue en cassation.

Par arrêt en date du 16 septembre 2014, la Chambre commerciale vient de rejeter ce pourvoi :

Sur le premier moyen

Attendu que les sociétés Novartis font grief à l’arrêt d’avoir rétracté l’ordonnance sur requête qui avait accueilli leurs demandes, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et   observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut dès lors soulever d’office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’au cas présent, les sociétés Sanofi se bornaient à prétendre, pour justifier l’infirmation de l’ordonnance entreprise, que leur propre médicament générique ne constituerait pas une contrefaçon du certificat complémentaire de protection de Novartis, dès lors que ledit médicament générique était constitué d’une combinaison du Valsartan et d’un autre principe actif, le HCTZ ; qu’en revanche, les sociétés Sanofi ne contestaient pas l’existence de circonstances justifiant qu’il ait été dérogé au contradictoire, par l’ordonnance sur requête du 27 octobre 2011 ; qu’en soulevant expressément « d’office » la question de savoir si les circonstances de l’espèce justifiaient que les mesures requises aient été prises par une ordonnance sur requête rendue non contradictoirement, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ensemble l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme ; 

Mais attendu que, saisie d’une demande de rétractation d’une ordonnance rendue sur requête, la cour d’appel, qui n’a pas relevé d’office un moyen de droit en procédant à la vérification de la régularité de la saisine du premier juge, n’était pas tenue d’inviter les parties à présenter leurs observations ; que le moyen n’est pas fondé ; 

Sur le deuxième moyen

Attendu que les sociétés Novartis font le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen :  

1°/ qu’aux termes de l’article L 615-3 CPI, dans sa rédaction issue de la loi 2007-1544 du 29 octobre 2007 de transposition de la Directive 2004/48/CE, la juridiction civile compétente peut ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur ; qu’en considérant que l’hypothèse d’un retard de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur pourrait ne pas suffire, en soi, à justifier le recours à la procédure d’ordonnance sur requête, la cour d’appel a violé l’article L 615-3 CPI ; 

2°/ que le certificat complémentaire de protection délivré pour le produit compris dans les médicaments ayant donné lieu à une autorisation de mise sur le marché, est conféré au titulaire d’un brevet européen pour compenser, au moins partiellement, la perte d’exploitation subie pendant la période séparant le dépôt de la demande de brevet de l’autorisation de mise sur le marché, cette perte d’exploitation étant jugée de nature à empêcher l’amortissement des investissements effectués dans la recherche ; qu’au cas présent, pour retenir que le défaut d’interdiction provisoire immédiate de la diffusion des médicaments génériques de Sanofi n’aurait pas causé un préjudice irréparable à Novartis, la cour d’appel a retenu que « les investissements effectués pour découvrir le produit princeps ont été compensés par la protection accordée par le brevet et le CCP pendant plusieurs années » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a ouvertement méconnu la raison d’être du certificat complémentaire de protection, a violé les articles 2, 3, 4 et 5 du Règlement n° 469/2009 du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments ; 

3°/ que la juridiction civile compétente peut ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur ; que constitue d’abord un préjudice irréparable celui qui n’est pas, ou très difficilement, évaluable en argent ; qu’au cas présent, les sociétés Novartis avaient fait valoir dans leur requête que, si Sanofi était laissé libre de distribuer ses médicaments contrefaisants ne serait-ce que pendant les dix-sept jours séparant la date de présentation de la requête de l’expiration du certificat complémentaire de protection, il s’en suivrait une perte anticipée, pour Novartis, de parts de marché en France, une baisse accélérée du prix de ses médicaments comprenant du Valsartan en France puis, rapidement, dans l’Union européenne, le lancement d’autres médicaments génériques et le développement d’importations parallèles, ainsi qu’un effet de désincitation à l’innovation chez Novartis, sans compter une perturbation du traitement des patients ; qu’en considérant que ce préjudice pourrait « se résoud(re) en dommages-intérêts » , cependant que sa teneur rendait très difficile voire impossible toute évaluation, la cour d’appel a violé les articles 9-4 de la Directive n° 2004/48/CE et L 615-3 CPI ; 

4°/ que constitue également un préjudice irréparable celui qui est d’une ampleur ou d’une gravité telle que l’octroi de dommages-intérêts à la victime n’est pas de nature à la remettre dans la situation qui était la sienne avant la survenance de la faute, l’adoption de mesures permettant, en amont, d’empêcher ou de cantonner la réalisation du dommage apparaissant alors comme la meilleure manière de traiter ce type de cas ; qu’au cas présent, les sociétés Novartis avaient fait valoir dans leur requête que, si Sanofi était laissé libre de distribuer ses médicaments contrefaisants ne serait-ce que pendant les dix-sept jours séparant la date de présentation de la requête de l’expiration du certificat complémentaire de protection, il s’en suivrait une perte anticipée, pour Novartis, de parts de marché en France, une baisse accélérée du prix de ses médicaments comprenant du Valsartan en France puis, rapidement, dans l’Union européenne, le lancement d’autres médicaments génériques et le développement d’importations parallèles, ainsi qu’un effet de désincitation à l’innovation chez Novartis, sans compter une perturbation du traitement des patients ; qu’en considérant que le dommage décrit pourrait se résoudre en dommages-intérêts, de sorte qu’il ne serait pas irréparable, la cour d’appel, qui a négligé la circonstance qu’une perte de part de marché, une guerre des prix, des importations parallèles et la désincitation à l’innovation ne sont pas réparables par l’octroi de dommages-intérêts, et sont donc « irréparables », a violé les articles 9-4 de la Directive n° 2004/48/CE et L 615-3 CPI ; 

Mais attendu qu’après avoir constaté que le CCP venait à expiration dix-sept jours après la présentation de la requête, l’arrêt relève qu’il était encore possible le 27 octobre 2011 d’obtenir, avant le 13 novembre 2011, une décision du juge en respectant le principe de la contradiction, par la voie du référé d’heure à heure ou à une date très rapprochée en se prévalant de l’urgence ; qu’après avoir également relevé qu’il existait un doute sur la commercialisation imminente des produits en cause à la date de présentation de la requête, il retient que le préjudice, qui résulterait de la mise sur le marché des génériques dix-sept jours avant l’expiration du CCP, était susceptible d’être réparé par l’allocation de dommages-intérêts ; que de ces constatations et appréciations souveraines, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que les circonstances exigeant que les mesures urgentes prévues par l’article L 615-3 CPI soient prises de manière non contradictoire n’étaient pas réunies ; que le moyen n’est pas fondé ; 

Sur le troisième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Attendu que les sociétés Novartis font encore le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen : 

1°/ que le juge peut ordonner des mesures si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ; que ladite atteinte peut résulter de la détention, issue d’une importation ou d’une fabrication, de médicaments contrefaisants, indépendamment même de la perspective d’une commercialisation à venir ; qu’au cas présent, les sociétés Novartis produisaient le procès-verbal d’une visite dans les locaux de la société Sanofi Winthrop Industrie faisant apparaître la présence de palettes de médicaments génériques contenant du Valsartan en association avec de l’HCTZ, ce dont les exposantes déduisaient une atteinte à leurs droits ; qu’en relevant que, dès lors qu’elles étaient dépourvues de destinataires, ces palettes étaient de nature à laisser planer un « doute sur la commercialisation imminente de produits en question », sans rechercher si lesdites palettes ne constituaient pas la preuve d’une atteinte vraisemblable aux droits de Novartis, du fait de la détention de médicaments contrefaisants, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 615-3 CPI ; 

2°/ que le responsable de la société Sanofi Winthrop industrie avait, selon les constatations de l’huissier ayant procédé à la saisie-contrefaçon dans les locaux de cette société, affirmé que « les quantités figurant sur les fiches de stock sont sujettes à variation, en fonction des commandes en cours, ce produit étant déjà commercialisé » ; qu’en affirmant que, aux termes dudit procès-verbal, « il peut exister un doute sur la commercialisation imminente des produits en question », cependant que le responsable de Sanofi Winthrop Industrie faisait lui-même état d’une commercialisation passée effective, la cour d’appel a dénaturé ledit procès-verbal, en violation de l’article 1134 du code civil ; 

Mais attendu que la cour d’appel ayant retenu que les conditions requises pour procéder de manière non contradictoire n’étaient pas réunies, le moyen est inopérant ;  

Et attendu que le troisième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, sixième et septième branches, ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; 

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ; 

Condamne les sociétés Novartis AG et Novartis Pharma aux dépens ; 

Vu l’article 700 CPC, les condamne à payer aux sociétés Sanofi-Aventis France, Sanofi Winthrop industrie et Zentiva KS la somme globale de 3 000 € et rejette leur demande ;  …

L’arrêt (avec motifs) est disponible sur Legifrance (ici).

NB: L’arrêt attaqué a été publié au PIBD 978 III-977 ; vous pouvez télécharger la grosse ici.

Cour de cassation (chambre commerciale), 16 septembre 2014 ;  
Novartis c. Sanofi et al

jeudi 10 juillet 2014

Restitutio in integrum

Nicolas R., Samuel G. et Tanguy J. sont les trois gérants de la société SCM2 et titulaires du brevet FR 2 835 273.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1. Dispositif pour le support et la mise en tension d’une membrane de couverture (2) du type comprenant un arceau de support (10) de la membrane (2) et, à au moins l’une des extrémités de l’arceau, un sabot de fixation et de réglage (13) de l’arceau sur une structure porteuse (4.5), caractérisé en ce que :
  • l’arceau de support (10) est rigide, et
  • le sabot de fixation (13) comprend :
    • un corps de fixation (15) sur la structure porteuse (4,5),
    • un berceau de réception (16) de chaque extrémité correspondante de l’arceau,
    • des moyens (17) de déplacement en translation du berceau (16) par rapport au corps (15) pour effectuer la mise sous tension de la membrane.

En novembre 2009, la commune de Grigny a engagé une opération de construction d’un espace multisports à usage unique de jeux de raquettes consistant à couvrir deux courts de tennis dans le complexe sportif du stade Jean Zay et a donc lancé un appel d’offres. Au terme de cette procédure, le lot 2 relatif à la charpente, à la couverture textile, à la zinguerie et aux façades a été attribué à la société LDG Constructions (ci-après « LDG ») exerçant alors sous le nom commercial Axiom Sport.

La société SCM2, qui n’a pas été retenue, a demandé, le 10 février 2010, à la commune de Grigny de lui communiquer les éléments du dossier relatif à l’attribution du marché en cause et notamment les documents constituant l’offre de la société LDG.

La commune de Grigny lui a communiqué les documents auxquels elle avait un droit d’accès en vertu des dispositions du code des marchés publics.

Le 7 mai 2010, la société SCM2 a présenté une requête au tribunal administratif de Lyon aux fins de voir annuler le marché public en cause.

Estimant que le dispositif de couverture textile mis en œuvre par la société LDG dans le cadre du marché de la commune de Grigny reproduirait les caractéristiques essentielles de leur brevet, les gérants de la société SCM2 ont fait effectuer des opérations de saisie-contrefaçon à Grigny, puis ils ont assigné la société LDG en contrefaçon de leur brevet et en concurrence déloyale devant le TGI de Paris.

Ils ont également assigné la société LDG en référé interdiction provisoire.

Dans le cadre de ce référé, la société LDG a communiqué des pièces relatives à la construction à Gênes d’une structure identique et antérieure à la date de dépôt du brevet. Nicolas R., Samuel G. et Tanguy J. et la société SCM2 ont décidé de se désister de leur demande en référé et de leur demande au fond.

La société LDG a accepté ce désistement.

La société LDG a ensuite fait assigner Nicolas R., Samuel G. et Tanguy J. aux fins de voir rétracter l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et ordonner la restitution des documents saisis.

Les gérants de la société SCM2 ont notamment contesté l’intérêt à agir de la société LDG.

Voici un extrait de l’ordonnance de référé rétractation rendue par le TGI de Paris le 6 mars 2014 :

Sur la fin de non-recevoir

La saisie-contrefaçon permet la mise en œuvre d’une saisie descriptive ou réelle autorisée par un juge sans entendre la partie au sein de laquelle se dérouleront les opérations de saisie ni le tiers visé par cette procédure qui peut être différent de celui chez lequel les opérations auront lieu.

Ainsi, les règles de procédure applicables aux saisies contrefaçon sont celles des articles 493 et suivants CPC combinées avec celles propres à chaque contentieux et en l’espèce les articles L 615-5 et R 615-1 et suivants CPI.

Aucun délai pour solliciter la rétractation de la mesure de saisie-contrefaçon n’est prévu pour ce qui est du contentieux du brevet dans la mesure où la saisie a été suivie d’une assignation au fond dans le délai fixé à l’article R 615-1 CPI.

Le demandeur à la rétractation doit seulement justifier d’un grief résultant de l’autorisation donnée par l’ordonnance.

En l’espèce, la société LDG fait valoir que Messieurs Nicolas R., Samuel G. et Tanguy J. ont d’une part obtenu plus de pièces que ce qu’autorise le code des marchés publics qui a déterminé les pièces accessibles aux tiers en raison du secret attaché aux affaires et d’autre part car ils ont utilisé des pièces obtenues dans le cadre d’une saisie-contrefaçon dans le seul but de prouver une contrefaçon à leur brevet dans le cadre d’une autre instance alors qu’ils n’auraient pas obtenu ces pièces dans le cadre de cette autre instance.

En conséquence, la société LDG justifie suffisamment d’un intérêt à agir et la fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur la rétractation

La société LDG prétend que Messieurs Nicolas R., Samuel G. et Tanguy J. auraient détourné la procédure de saisie-contrefaçon pour obtenir des pièces qu’ils n’auraient pas obtenu dans le cadre de la contestation du marché public, que ce fait est démontré par le désistement intervenu très rapidement après l’assignation au fond, désistement qui n’a pourtant pas été suivi de la restitution des pièces.

Elle conteste que le juge puisse autoriser la saisie de documents confidentiels dans le cadre d’une saisie-contrefaçon et expose que le juge doit se placer au jour de la demande de rétractation pour apprécier le bien-fondé de celle-ci.

Messieurs Nicolas R., Samuel G. et Tanguy J. répondent que lors de l’autorisation de saisie-contrefaçon, ils étaient co-titulaires du brevet et qu’ils n’avaient pas de moyen de savoir autrement que par la saisie-contrefaçon, si les travaux réalisés par la société LDG contrefaisaient ou non leur brevet ; qu’ils ont réalisé lors de l’échange de pièces et de conclusions devant le juge des référés qu’il existait un problème d’antériorité sur leur brevet et que c’est alors qu’ils se sont désistés de leur demande en référé et au fond.

Ils soutiennent que le juge saisi de la rétractation doit se placer au jour de la demande de saisie-contrefaçon.

Sur ce

Il est constant que seul le TGI saisi de l’instance au fond relative à la contrefaçon est compétent d’une part pour statuer sur la validité de l’ordonnance ayant autorisé les opérations de saisie-contrefaçon et d’autre part sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon elles-mêmes.

La demande de rétractation a pour objet de réintroduire le contradictoire dans une procédure ex parte, la saisie-contrefaçon étant autorisée par une ordonnance sur requête rendue par le président du TGI ou son délégué et ce, conformément aux dispositions de l’article 496 CPC qui dispose que s’il a été fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.

A cette occasion, le juge qui a autorisé la saisie-contrefaçon entend les observations de la partie saisie ou du tiers intéressé si la saisie n’a pas eu lieu chez la personne contre laquelle est alléguée la contrefaçon et apprécie si au jour où il a accepté d’autoriser cette saisie-contrefaçon et au vu des explications et pièces fournies par les parties demanderesses a la rétractation, il aurait rendu la même décision, l’aurait limitée ou ne l’aurait pas rendue.

Ainsi, les moyens soulevés par la société LDG seront ils appréciés par le juge saisi de la demande en rétractation au regard de ces critères.

Il convient d’ajouter que le juge saisi d’une demande de saisie-contrefaçon l’autorise dans la mesure où celui qui allègue subir une contrefaçon en rapporte un commencement de preuve au regard de ce qui lui est raisonnablement accessible.

S’il s’avérait que le tiers intéressé démontrait qu’aucune contrefaçon n’existait et ne pouvait exister au jour de la demande de saisie, il serait évidemment amené à rétracter son ordonnance qui a pour but de permettre à un titulaire de droit de rapporter la preuve de la contrefaçon alléguée.

En l’espèce, il apparaît qu’au jour de la requête en saisie-contrefaçon Messieurs Nicolas R., Samuel G. et Tanguy J. étaient co-titulaires d’un brevet qu’ils opposaient à la société LDG et dont ils pensaient que celle-ci en contrefaisait les caractéristiques essentielles dans la réalisation du lot 2 du marché litigieux de la commune de Grigny.

Ils avaient donc qualité pour solliciter une saisie-contrefaçon.

Dans le cadre d’une saisie-contrefaçon, le caractère confidentiel des documents n’est pas un critère interdisant « per se » leur saisie par l’huissier instrumentaire.

Il appartient à ce dernier lors des opérations de saisie de placer les documents argués de confidentialité sous scellés de sorte que la partie qui estime que les documents sont confidentiels peut obtenir qu’ils soient écartés des débats sauf s’ils sont nécessaires à démontrer l’existence d’une contrefaçon et ce sur le fondement de l’article R 615-4 CPI.

Il convient de constater que la société LDG n’a pas usé de cette faculté et n’a pas saisi le juge d’une demande tendant à préserver la confidentialité de ces documents.

Mais il convient également de constater que la société LDG n’a pas jugé utile de le faire car Messieurs Nicolas R., Samuel G. et Tanguy J. se sont désistés de leur instance en référé et au fond estimant que la validité de leur brevet était mise à mal la divulgation d’une structure identique à la foire de Gênes antérieurement au dépôt de leur brevet.

A la suite de leur désistement, Messieurs Nicolas R., Samuel G. et Tanguy J. n’avaient plus aucun intérêt à conserver des pièces qui ne pouvaient plus démontrer une contrefaçon que ces derniers ont admis ne pas exister.

Ils auraient dû ou détruire les pièces ou les restituer.

En effet, le caractère extrêmement dérogatoire au droit commun du moyen de preuve qu’est la saisie-contrefaçon qui permet de découvrir des preuves auxquelles une partie n’aurait pas eu accès dans un autre cadre, induit que ces pièces ne peuvent être utilisées que pour prouver la contrefaçon alléguée et non dans un autre cadre.

Le fait de les utiliser dans un autre procès qui n’a absolument rien à voir avec la contrefaçon alléguée et abandonnée trois mois après la saisie, démontre que la saisie-contrefaçon a été détournée de son but pour nourrir un autre dossier.

En conséquence, la société LDG ayant démontré qu’il n’existait aucune contrefaçon au jour de la requête en saisie-contrefaçon, il convient de rétracter l’ordonnance et d’ordonner la restitution des pièces ainsi saisies à la société LDG sous astreinte de 2.000 € par jour de retard.

Il sera également interdit à Messieurs Nicolas R., Samuel G. et Tanguy J. de faire usage de ces documents mais sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

Sur les autres demandes

Les conditions sont réunies pour allouer la société LDG la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 6 mars 2014 ; LDG Constructions c. Nicholas R. et al

mercredi 30 avril 2014

Où l’on sonde les reins d’une ordonnance

 

La société Corelec Equipements (ci-après « Corelec ») est cessionnaire du brevet français FR 2 906 262 concernant une installation et un procédé de traitement des surfaces.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Installation de traitement de surface pour le traitement de surface d’objets, comprenant
  • une pluralité de cuves (100, 200, 300, 400, 500) de stockage de solutions de traitement,
  • une cabine de traitement (1) équipée d’un dispositif (36) d’aspersion de solution de traitement,
  • des conduits propres aux cuves de stockage pour la délivrance et le recyclage des solutions de traitement, chaque cuve de stockage étant associée à au moins un conduit propre (120, 211, 301, 401, 501), dit conduit de cuve, pour la délivrance de la solution de traitement qu’elle contient, lequel conduit de cuve est équipé d’une vanne (121, 212, 302, 402, 502) dite vanne de cuve,
  • un circuit, dit circuit commun, de conduits communs aux différentes cuves de stockage notamment pour l’alimentation du dispositif d’aspersion en solutions de traitement, ledit circuit commun comprenant au moins
    • un conduit (2), dit conduit de distribution, comprenant un tronçon (5), dit tronçon des cuves, dans lequel s’ouvre chaque conduit de cuve,
    • un conduit (3), dit conduit d’aspersion, reliant le conduit de distribution au dispositif d’aspersion de la cabine pour l’alimentation dudit dispositif d’aspersion en solution de traitement,
  • au moins un dispositif (11) de génération d’air comprimé et au moins un circuit (10) de circulation d’air comprimé dit circuit d’air comprimé, le circuit commun comprenant au moins un raccord (14), dit entrée d’air comprime, le reliant audit circuit d’air comprimé,
caractérisée en ce que
  • la(les)dite(s) entrée(s) d’air comprimé sont adaptée(s) pour permettre d’envoyer de l’air comprimé dans le circuit commun de façon à purger au moins le conduit de distribution (2) et le conduit d’aspersion (3),
  • le conduit de distribution est équipé, en aval du tronçon des cuves (5), d’une pompe (6) dite pompe d’aspersion, adaptée pour faire circuler une solution de traitement depuis le tronçon des cuves vers le conduit d’aspersion,
  • le circuit commun comprend un conduit (4), dit conduit de vidange, qui relie un orifice (37), dit orifice de vidange, ménagé dans un fond (38) de la cabine, au conduit de distribution entre le tronçon des cuves (5) et la pompe d’aspersion, lequel conduit de vidange est équipe’ d’une vanne, dite Vanne V1,
  • le conduit de distribution (2) comprend une vanne dite vanne X3, immédiatement en amont du conduit de vidange.

Estimant que la société Bewap et plusieurs autres sociétés (dont certaines sont dirigées par d’anciens salariés de la société Corelec qui sont en litige avec la société Corelec devant le Conseil de Prud’hommes) commettaient des actes de contrefaçon en proposant des installations de traitement de surface reproduisant les caractéristiques de son brevet, la société Corelec a fait procéder, le 8 juillet 2013, à six saisies-contrefaçon chez ces sociétés et chez certains de leurs clients.

Par assignation délivrée le 9 septembre 2013, plusieurs des sociétés visées ont fait assigner la société Corelec en référé-rétractation des ordonnances autorisant les saisies-contrefaçon.

Au soutien de leurs demandes en rétractation, les requérantes invoquent le caractère injustifié et disproportionné des mesures sollicitées qui, compte tenu de leur étendue, s’apparentent selon elles à une véritable perquisition civile portant atteinte au secret des affaires puisqu’elles ont permis à la société Corelec d’appréhender des documents sans aucun rapport avec les machines arguées de contrefaçon, des documents confidentiels relatifs aux politiques promotionnelle, commerciale et tarifaire et leurs fichiers clients et prospects.

Elles estiment que sous un prétexte fallacieux d’une contrefaçon inexistante et au moyen d’une présentation tronquée du contexte de l’affaire, la démarche de la société Corelec n’avait d’autre but que de chercher à obtenir des informations techniques et commerciales sur leur activité, afin de capter leur clientèle au moyen des informations appréhendées et de nuire à leur réputation.

Elles considèrent que les faits n’ont pas été présentés loyalement devant le juge des requêtes puisque le positionnement des parties en cause sur le marché n’est pas exact, dès lors que la société Corlec se présente faussement comme leader dans le domaine des machines à laquer alors qu’elle est avant tout constructeur d’équipements de traitement des surfaces et de traitement des effluents industriels …

En vertu de l’article 496, alinéa 2, CPC, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance lequel a, aux termes de l’article 497 du code de procédure civile, le pouvoir de modifier ou rétracter son ordonnance.

Il est constant que l’objet de la procédure de rétractation est de rétablir un examen contradictoire du bien-fondé des mesures ordonnées sur requête et au-delà, du bien-fondé du recours à une procédure non contradictoire.

Sur l’obligation de bonne foi [de la défenderesse] lors de la présentation de la requête

Il ressort de la lecture des requêtes soumises au président du TGI de Paris le 8 juillet 2013 que la société Corelec a procédé à une présentation objective et exacte des relations existant entre les parties, après avoir justifié être titulaire d’un brevet en vigueur, qui a été remis au président avec la requête, conformément aux dispositions de l’article R 615-2 CPI selon lequel l’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation du brevet.

Par ailleurs, il convient de relever que les requérantes ne tirent aucune conséquence de l’absence d’indication du caractère non définitif des jugements du conseil des prud’hommes de Tarbes concernant Messieurs M. et S. qui ne sont pas intéressés à titre personnel par les mesures de saisie-contrefaçon ni de la prétendue inexactitude dans la présentation de l’activité de la requérante, alors qu’il est constant que celle-ci commercialise des machines à laquer.

Enfin, il ne saurait être fait grief à la société Corelec de ne pas avoir soulevé devant le juge des requêtes des causes de nullité de son titre, lesquelles ne sont à ce stade que purement hypothétiques.

Il s’ensuit que l’affaire a été présentée de manière suffisamment complète et objective pour permettre au juge saisi de rendre une ordonnance en étant suffisamment éclairé sur les éléments de faits, la réalisation de mesures de saisies-contrefaçon entre le jugement de première instance et un éventuel appel dans le litige prud’homal étant insuffisante à caractériser un moyen de pression illégitime.

Les requérantes seront donc déboutées de leur demande de rétractation formée du chef d’un manquement de la société Corelec à son obligation procédurale de loyauté au stade de la présentation de sa requête.

Sur les conditions d’exécution des mesures de saisies-contrefaçon

II est constant que le référé-rétractation ne peut porter sur les conditions d’exécution de la mesure, qui relèvent du pouvoir d’appréciation des juges du fond et il y a lieu par conséquence de rejeter la demande fondée sur le dépassement des pouvoirs des huissiers instrumentaires.

Sur la demande de rétractation du fait du caractère disproportionné des mesures

L’article L 615-5 CPI sur le fondement duquel a été sollicitée la mesure de saisie-contrefaçon dispose que la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.

S’il est justifié d’un intérêt légitime, il peut être porté une atteinte proportionnée au secret des affaires.

Ainsi, il est de principe constant que le saisissant doit avoir accès à tous les documents susceptibles d’établir la contrefaçon même si ceux-ci présentent un caractère confidentiel et la saisie de pièces confidentielles ne saurait être contestée dès lors qu’il entrait dans la mission de l’huissier de justice de les appréhender.

Les sociétés requérantes contestent les mesures diligentées dans les locaux de leurs clientes, les sociétés France Fermeture et Provelis mais ne formulent aucune demande en rétractation à leur encontre alors que la seule exécution de mesures de saisies-contrefaçons chez des clients ayant acquis un objet argué de contrefaçon n’est pas disproportionnée au regard du but probatoire de la mesure.

Par ailleurs, il ressort de la lecture des ordonnances en date du 8 juillet 2013, dont les dispositions doivent s’interpréter les unes par rapport aux autres, que l’huissier instrumentaire était autorisé, « aux fins de connaître la matérialité, la consistance, l’étendue, l’origine ou la destination de la contrefaçon alléguée » à rechercher dans les mails et fichiers informatiques des sociétés saisies tous documents et informations « uniquement à partir des mots-clefs « France Fermeture » et « Provelis » », sachant que ces deux sociétés étaient les seuls clients identifiés par la requête comme ayant acquis des machines arguées de contrefaçon.

Il s’en infère que l’autorisation d’accéder aux courriers électroniques et au contenu des disques durs ainsi que celle d’imprimer tous documents, mails et fichiers informatiques étaient nécessairement soumises à la même restriction.

Dès lors, les mesures autorisées n’apparaissent pas manifestement disproportionnées au regard de l’intérêt légitime du titulaire du brevet de se ménager une preuve de la contrefaçon alléguée, l’ensemble des mesures visant ce but légitime.

La seule circonstance tirée de l’existence d’une situation de concurrence sur un marché de niche est insuffisante à caractériser en soi une disproportion des mesures de saisies-contrefaçon à l’objectif poursuivi et compte tenu de la circonscription des documents pouvant être saisis à titre de preuve, la mesure ne s’analyse pas en une perquisition civile.

La demande en rétractation fondée sur une prétendue atteinte disproportionnée au secret des affaires doit donc être rejetée.

Sur la modification des ordonnances

Lorsque des intérêts légitimes et protégés sont en opposition, il appartient au juge de décider lequel doit prévaloir, compte tenu des circonstances propres à l’espèce. La société ECMI 85 se prévaut du caractère confidentiel des documents saisis par l’huissier sur la clef USB annexée à son procès-verbal.

Il y a lieu de constater l’accord à l’audience de la société Corelec pour la remise à l’huissier instrumentaire de cette clef USB qui n’a pas été ouverte et pour la mise sous séquestre des documents confidentiels identifiés par une flèche rouge dans la pièce 21.3 de la requérante.

Il sera par conséquent fait droit à ces demandes de la société ECMI 85 dans les conditions fixées ci-après au dispositif de la présente décision.

Par ailleurs, lors de la saisie-contrefaçon diligentée au sein du GIE APML, l’huissier a saisi des documents informatiques et en particulier des courriers informatiques de la société Huguet Ingénierie, à l’encontre de laquelle aucune autorisation n’avait été rendue.

Celle-ci est donc bien fondée à solliciter la mise sous séquestre de l’intégralité des documents internes et confidentiels saisis sur sa boîte de messagerie électronique au cours d’une procédure de saisie-contrefaçon diligentée chez un tiers alors qu’aucune ordonnance n’a été rendue contre elle malgré son identification dans la requête comme participant au GIE APML.

Afin d’assurer le respect du secret des affaires, il sera donc fait droit à sa demande dans les conditions fixées au dispositif ci-après.

Sur la demande de garantie financière

L’article L 615-5, alinéa 4 CPI dispose que la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées â assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

Les requérantes invoquent des moyens de nullité tirés des saisies opérées au sein des sociétés ECMI 85, Provelis, GIE APML et Huguet Ingénierie pour solliciter la condamnation de la société Corelec au versement d’une garantie financière.

Cependant, en l’absence d’éléments de nature à mettre en doute la capacité de celle-ci d’assurer le l’indemnisation éventuelle des requérantes, elles doivent être déboutées de leur demande de garantie bancaire.

Sur les autres demandes

La société Corelec, qui succombe partiellement, supportera les entiers dépens.

Elle devra en outre verser aux sociétés ECMI 85 et Huguet Ingénierie la somme de 3 000 € à chacune en application des dispositions de l’article 700 CPC.

Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des autres requérantes qui succombent, la charge de leurs frais irrépétibles. …


Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris (ordonnance de référé rétractation), 15 novembre 2013 ;
Bewap et al c. Corelec

mardi 11 février 2014

Connais-toi toi-même

La société italienne Officine Meccaniche Galletti (ci-après « OMG ») est spécialisée clans la production et la commercialisation de malaxeurs et de bennes à béton. Elle commercialise ses produits en France par le biais de la société OMG France, sous la marque Sicoma dont est propriétaire la société italienne S.I.CO.MA. (ci-après « Sicoma ») appartenant au même groupe.

La société OMG est titulaire du brevet européen EP 1 033 165 désignant la France.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Groupe d’étanchéité pour arbres de mélangeurs, du type comprenant deux stades d’étanchéité, où le premier stade d’étanchéité est formé d’une paire de bagues d’étanchéité (2 et 3), la première desquelles est logée dans un collier fixe (5) vissé sur le manchon (8) qui contient le collier (12) de support pour la bague pivotante (3) et où le second stade d’étanchéité est disposé, en phase d’utilisation, sur la paroi de mélange de la cuve d’un mélangeur (V) et est formé d’une étanchéité annulaire (18), réalisée préférablement en polyuréthane, écrasée à l’aide d’un collier d’arrêt (19) prévu à cet effet, à cheval du dit collier (12) et du dit manchon (8), portant un épaulement (9) où des trous (10) sont réalisés pour l’insertion des boulons qui en permettent la fixation contre la surface externe de la cuve (V), caractérisé en ce que dit groupe d’étanchéité (1) présente une structure indépendante par rapport au groupe de support (100) qui comprend le roulement à billes (102) qui résulte logé dans une boite de logement (101), boite munie de couvercle (103) et qui résulte bridée et assemblable, grâce aux boulons, au dit manchon fixe (8) du groupe d’étanchéité (1).  

Ayant constaté que la société turque Elkon Elevator Konveyor (ci-après « Elkon ») à qui la société Sicoma avait vendu en 2005 et 2006 plusieurs malaxeurs comprenant l’ensemble d’étanchéité protégé par le brevet et sur lesquels était apposée la marque Sicoma, fabriquait, détenait et commercialisait des malaxeurs reproduisant les caractéristiques de leurs produits, en particulier dans une centrale à béton acquise par la société Da Silva, la société OMG a fait réaliser des opérations de saisie-contrefaçon le 23 février 2012, dans les locaux de la société Da Silva.

Par acte du 20 mars 2012, la société OMG a fait assigner la société Elkon en contrefaçon des revendications 1 à 4 de la partie française dudit brevet, en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale.

La société Elkon a demandé au juge de la mise en état d’enjoindre à la société OMG de produire, sous astreinte de 50 000 € par jour de retard, toutes informations et documents, y compris un tableau récapitulatif, relatifs aux éléments composant le malaxeur de marque Sicoma type MAO 3000/2000, numéro d’immatriculation 9542 et année de fabrication 2006, et la carte d’identité de ce malaxeur listant l’ensemble de ses composants.

Le juge de la mise en état a rejeté cette demande.

L’ordonnance a retenu notre attention dans la mesure où ce n’est pas si courant de voir la défenderesse à une action en contrefaçon de brevet demander une injonction de produire des documents.

... Selon l’article 138 CPC,
Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Selon l’article 139 du même Code,
La demande est faite sans forme.

Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Enfin, l’article 142 du même Code dispose que
Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Se fondant sur ces textes, la société Elkon explique que le malaxeur installé par elle dans la centrale à béton Da Silva n’est pas un faux (sic), comme le soutiennent les demanderesses, qui reproduirait donc selon elles indûment les marques Sicoma et les revendications 1 à 4 du brevet 1 033 165, mais un des 23 malaxeurs authentiques achetés par elle aux demandeurs entre avril 2003 et novembre 2006, et plus précisément un malaxeur MAO version 3000/2000 immatriculé sous le numéro 9542 acheté en 2006 à la société Sicoma.

Un malaxeur Sicoma MAO

Elle précise que certains documents importants n’ont pas été saisis par l’huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon du 23 février 2012 notamment le manuel d’utilisation du malaxeur Da Silva intitulé TWWSHAFTMAO 3000/2000, ou la lettre qu’elle a adressée le 16 mars 2011 à la société Da Silva, et que M. Da Silva, qui aurait été à même de donner à l’huissier toutes les informations nécessaires, était absent le jour de la saisie.

Elle ajoute que, pour démontrer le caractère authentique du malaxeur se trouvant dans la centrale Da Silva, elle a fait sommation aux demanderesses, par lettre officielle du 29 avril 2013, de lui communiquer toutes informations sur le malaxeur MAO 3000/2000 qu’elle a acquis auprès de la société Sicoma, en particulier sa carte d’identité, mais que celles-ci lui ont fait part de leur refus de faire droit à cette demande par lettre officielle du 6 mai 2013.

C’est pourquoi elle sollicite donc qu’il leur soit ordonné sous astreinte de produire lesdits documents.

Les demanderesses s’opposent à cette production.

Elles font valoir que l’injonction de produire ne peut conduire à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, et ce alors que la société Elkon a produit une lettre portant la même date que celle, adressée à la société Da Silva, qui a été trouvée lots de la saisie-contrefaçon, mais avec un objet et un contenus différents, et que l’huissier, durant ces opérations, a saisis tous les documents se trouvant dans un carton intitulé 2011 centrale béton.

Elles font état des manœuvres auxquelles se livrerait la défenderesse en produisant des pièces qui n’étaient pas citées auparavant et qui viennent « opportunément » confirmer ses dires, la valeur probante du procès-verbal de saisie-contrefaçon ne pouvant pas selon elles être contestée.

Surtout, elles soutiennent que la demande de production forcée manque de pertinence, dans la mesure où la société Elkon aurait choisi d’empêcher toute identification de l’origine du malaxeur en retirant sa plaque d’immatriculation originelle et en éliminant le numéro de série, les constatations de l’huissier ne lui ayant pas permis de retrouver tant le numéro de série (9542) que l’année de production (2006) avancés par la défenderesse, et ce en violation des normes, en particulier la Directive CE 2006/42 concernant le marquage des machines et !a traçabilité.

De fait, il apparaît que le mieux placé pour décrire les caractéristiques d’un véhicule est son propriétaire, de sorte que la société Elkon, qui soutient que le malaxeur qu’elle a fourni pour la centrale à béton Da Silva est le même que celui qu’elle avait acheté en 2006 à la société Sicoma, devrait être en mesure par elle-même de démontrer ce qu’elle avance, sans avoir besoin de faire appel aux lumières de son fournisseur initial.

Or, si la société Elkon se trouve dans l’impossibilité de procéder à cette vérification, c’est en premier lieu parce que les cléments d’identification dudit malaxeur, en particulier numéro de série et plaque d’immatriculation, ne sont plus présents, circonstance que les demanderesses ne sauraient être contraintes de pallier.

Enfin, force est de constater que la carte d’identité du malaxeur n’est en rien obligatoire, tandis que le manuel d’utilisation, à le supposer produit, ne permettrait pas à la défenderesse d’apporter la preuve qu’elle recherche.

Ainsi, il ne convient pas de faire droit à la demande de production sous astreinte sollicitée. …

Et c’est là que j’ai compris qu’il manque une mesure dans notre arsenal probatoire : la saisie-non-contrefaçon. Sénateur Yung, si vous nous lisez ... ;-)

L’intégralité de l’ordonnance peut être consultée sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris (juge de la mise en état), 25 octobre 2013 ;
Officine Meccaniche Galletti et al c. Elkon Elevator Konveyor