Du nouveau dans l’affaire des lichens !
Mais rappelons d’abord les faits :
Monsieur Philippe G., chercheur scientifique, est
titulaire du brevet français FR 2 822 237 concernant la mesure des
teneurs environne-mentales en polychlorodibenzodioxines et en
polychlorodibenzofuranes.
L’unique revendication de ce brevet est rédigée
comme suit :
La présente invention consiste en l’utilisation de lichens exposés à des sources émissives de composés chlorés et utilisés sous forme de transplants ou de cultures pour réaliser des mesures quantitatives de composés polychlorodibenzodioxines ou polychlorodibenzofuranes et évaluer les retombées sur l’environnement.
On utilise donc le lichen pour l’étude et la mesure
des taux de pollution de certains composés organiques, tels que les PCDD
(dioxines) et PCDF (furanes).
Monsieur G. est aussi un businessman ; il a
créé et il dirige la société Aair Lichens ayant pour activité la détection de
la pollution de l’air par l’utilisation de lichens.
Par contrat de licence du 2 juin 2009, Monsieur G.
aurait concédé à la société Aair Lichens, à titre gracieux, une licence
d’exploitation de son brevet.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 5 juin, 3 juillet et 29 septembre 2009, la société Aair Lichens a indiqué à la société Evinerude, une société ayant pour activité l’analyse, la surveillance et la protection de l’environnement, qu’elle utiliserait dans le cadre de son activité, notamment dans un article du 8 août 2008, dans un Bulletin d’informations de l’association française de lichénologie de juin 2009, ainsi que sur son site internet, les enseignements de son brevet.
Par contrat de cession du 23 janvier 2010, Monsieur
G. aurait cédé à la société Aair Lichens la titularité du brevet.
Le 28 septembre 2010, la société Evinerude a
assigné Monsieur G. devant le TGI de Paris aux fins de faire déclarer la
nullité du brevet.
Le 25 mars 2011, elle a appelé en cause la société
Aair Lichens.
Par jugement rendu le 25 avril 2013, le
tribunal a ordonné la réouverture des débats (voir notre billet correspondant).
Le verdict
concernant la validité du titre est tombé par jugement rendu le 3 juillet
2014 :
… L’article L 611-10 CPI dispose :
« 1) Sont brevetables dans tous les domaines technologiques les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle,2) Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment :a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ; ... »
Ainsi, une simple découverte ne peut faire l’objet d’un brevet. En
effet, la découverte préexiste à l’intervention de l’homme alors que
l’invention en est le fruit. La découverte n’apporte donc rien de nouveau à
l’état de la technique puisqu’elle se situe au stade de la connaissance pure.
Cependant, si l’objet d’une découverte n’est pas brevetable, une application
pratique peut donner lieu à la délivrance d’un brevet.
Monsieur Philippe G. prétend avoir découvert avec son équipe l’absorption
des dioxines et furanes (PCDD/F) par les lichens mais ne pas revendiquer la
protection par un brevet du phénomène naturel d’absorption des dioxines et
furanes par les lichens.
Il prétend qu’avoir inventé un outil qui permet, à partir du phénomène
naturel que constitue l’absorption des PCDD/F par les lichens, de réaliser des
mesures quantitatives de ces polluants et d’évaluer les retombées sur
l’environnement, constitue bien une invention et non une découverte.
Or, il a déjà été dit plus haut que telle qu’elle est rédigée la
revendication unique du brevet ne protège pas les étapes du procédé mais
seulement l’affirmation que des mesures peuvent être faites pour évaluer les
retombées sur l’environnement ce qui ne constitue pas une invention de procédé.
Les moyens techniques de réaliser cette assertion pourraient être
protégeables s’ils avaient été décrits et revendiqués en tant que tels.
Enfin, les défendeurs font valoir que les résultats des études citées dans
la description font partie intégrante du brevet car ils ont permis de « déterminer
la valeur moyenne d’imprégnation atmosphérique » et que cette valeur moyenne
d’imprégnation atmosphérique est déterminée à partir de plusieurs mesures de
fond dont les résultats sont moyennes : le bruit de fond moyen en France a pu
ainsi être déterminé de façon précise.
Le tribunal relève encore que cette valeur moyenne n’est pas citée et
encore moins revendiquée de sorte que le brevet tel qu’il a été délivré couvre
non pas un procédé mais une découverte.
Le brevet sera donc déclaré nul sans qu’il soit nécessaire de statuer sur
les autres moyens de nullité soulevés par la société Evinerude. ...
Allocation de 10
k€ au titre de l’article 700 CPC.
Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI. Une publication au PIBD est prévue.
TGI Paris, 3 juillet 2014 ; Evinerude c. Philippe G. et al


1 commentaire:
Jugement publié au PIBD n° 1016 III-854.
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