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jeudi 4 décembre 2014

Vicié(ux)


Gérard M. est un inventeur et concepteur de barrières anti intrusion modulaires (« BAIM »), qui permettent d’interdire aux véhicules terrestres l’accès à certaines zones.

Il est titulaire d’un brevet français (FR 2 606 049)  et d’un brevet européen (EP 0 288 537) ne désignant pas la France qui couvrent cette technologie.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Barrière Anti-Intrusion Modulaire caractérisée en ce qu’elle comporte, dans un ensemble unique, à la fois une barrière de contrôle d’accès (13) et une barrière d’arrêt (2), reliées entre elles par une liaison mécanique de déclenchement (9)(11) qui actionne la barrière d’arrêt (2) permettant une fois armée, une action instantanée de très forte puissance et en ce que la Barrière est posée sur le sol.

Il a confié la fabrication et la commercialisation sous licence exclusive à la société Serta Aerospace & Defence (ci-après « Serta »). Les premières BAIM ont été installées en 1990. 


Le 26 octobre 1992, Monsieur M. a retiré la licence exclusive de commercialisation à la société Serta pour la confier à la société G&S dont il est le gérant. 


Le 1er avril 2000, Monsieur M. a conclu avec la société Serta un nouveau contrat de licence simple moyennant une redevance de 12% HT du total des facturations de BAIM.

Le 13 octobre 2006, la société G&S a reçu commande de l’armée italienne de 20 BAIM pour un montant de 2.4 M€ HT et elle a alors passé commande auprès de la société Serta le 21 août 2007 pour l’étude, la codification, la fabrication, l’étude plans et documents pour la somme de 1.3M€ HT à réaliser pour le 7 février 2008.

Les 20 BAIM ont été livrées à l’armée italienne (Direzione degli Armamenti Terrestri : DGAT) le 6 octobre 2008 après délivrance d’un certificat de conformité par la Direction générale d’armement (DGA) française le 27 août 2008.

La société G&S a refusé de payer la dernière facture du 26 février 2008 d’un montant de 370 k€.

Par ordonnance du 5 janvier 2009, le président du tribunal de commerce (TC) de Bordeaux a enjoint la société G&S de payer cette somme.

La société G&S a formé opposition à cette ordonnance.

Par acte du 20 avril 2009, Monsieur M. a assigné devant le TC de Bordeaux la société Serta ASD en paiement de la somme de 160 k€, au titre du paiement de la redevance.

Les deux affaires ont été jointes.

Par jugement du 21 octobre 2010, le TC de Bordeaux a, entre autres, condamné la société G&S à payer à la société Serta la somme de 370 k€ et débouté la société G&S de sa demande en paiement de dommages-intérêts et en indemnisation de son préjudice commercial,

Monsieur M. et la société G&S ont interjeté appel le 8 décembre 2010.

La Cour d’appel de Bordeaux a rendu son arrêt de 15 mai 2012 :

… Le délai contractuel fixé entre la DGAT et la société G&S expirait le 7 février 2008 représentant les 180 jours à compter de l’ouverture de la lettre de crédit intervenue le 8 août 2007. La commande passée par la société G&S auprès de la société Serta est intervenue le 21 août 2007. Le planning des travaux à réaliser par la société Serta a été rappelé dans la fiche d’enregistrement d’action rédigée le 16 novembre 2007 par la délégation générale pour l’armement du ministère de la Défense français, autorité devant délivrer le certificat de conformité. Le prototype et deux barrières devaient être livrées le 31 octobre 2007, 5 autres barrières le 30 novembre 2007, 6 autres barrières le 31 décembre 2007 et les 6 dernières le 31 janvier 2008.

Selon la fiche d’enregistrement d’action du 21 décembre 2007 de la DGA, la première BAIM devait être présentée le 7 janvier 2008. Le 22 octobre 2007, il avait déjà été indiqué un retard du fait notamment du retard d’approvisionnement des tôles larmées.

Le 9 janvier 2008, l’essai final de fonctionnement a été effectué en présence du représentant de la DGA qui a constaté l’aspect opérationnel du système mais incomplet du fait de l’absence de poteaux de la barrière de contrôle et de la galvanisation des volets d’arrêt de la métallisation du système de commande. Le représentant de la DGA a en outre exigé la présentation de certaines justifications pour s’assurer de la conformité aux clauses techniques et notamment le déclenchement du relèvement des volets au 1/10e seconde. Outre ces justifications, les éléments à réaliser sur l’ensemble des BAIM étaient :
  • 12 rampes à galvaniser
  • 6 châssis de barrières d’arrêt à galvaniser,
  • 60 volets à fabriquer et galvaniser
  • 20 mécanismes des barrières de contrôle à métalliser.
Le 25 janvier 2008, une fiche d’événement a été à nouveau rédigée par la DGA qui a constaté deux faits importants : le retard de réalisation et de livraison des BAIM et la non tenue d’une exigence contractuelle : déclenchement de la barrière à 15/100e de secondes au lieu des 10/100e de secondes prévus contractuellement.

Il est ainsi constant que les délais contractuels prévus tant entre la DGAT italienne et la société G&S que la société G&S et la société Serta n’ont pas été respectés.

Sur la demande de la société Serta en paiement de la somme de 370 k€

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

A ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter :

* Le breveté garantit la réalisation technique de l’invention. Le breveté ne garantit pas les simples mises au point que requiert la technique concédée. L’invention qui n’est pas réalisable techniquement est affectée d’un vice de conception. Le vice de conception rentre dans la catégorie d’un vice matériel portant sur l’invention elle-même dont le concédant devait garantie au licencié ; la mise en œuvre des instructions du brevet qui ne permet pas d’obtenir le résultat annoncé caractérise un vice de conception du dispositif. 

En l’espèce, il ne s’agit pas d’une simple mise au point mais d’un vice de conception initial dès lors que Monsieur M. a reconnu dans son courrier adressé au ministère de la Défense italien du 5 mars 2008 que la durée de levée des volets d’arrêt des barrières, lors des essais initiaux en 1987 pour la mise au point du brevet, avait été mesurée manuellement et non pas par analyse video ce qui ne permettait pas d’apprécier précisément cette durée. Il a relevé également que l’élargissement des volets d’arrêt avait eu pour conséquence l’augmentation de leur poids ce qui pouvait avoir pour effet d’augmenter la durée.

La société G&S ne peut s’exonérer de ce vice de conception en soutenant qu’il s’agit d’un vice de fabrication imputable à la société Serta dès lors que si celle-ci avait également une mission d’étude, celle-ci était surtout composée de la codification des articles et des plans, ce qui ne pouvait avoir pour objet de vérifier que le brevet était réalisable techniquement dans toutes ses composantes et qu’elle portait sur l’entière faisabilité de l’invention en conformité aux stipulations contractuelles italiennes.

Cette anomalie de délai a trouvé une solution technique par la fourniture d’un module intermédiaire de 2200 mm qui a été accepté par le ministère italien.

* La mise en place de ce module intermédiaire a allongé les délais de livraison et le protocole d’accord survenu le 25 août 2008 entre la société G&S et le ministère italien a prévu que cette variante technique n’entraînait aucun frais pour le client italien, que toutes les autres conditions contractuelles restaient inchangées à l’exception des délais de livraison qui étaient reportés de 180 jours supplémentaires.

En conséquence, d’un commun accord, aucun grief n’a été retenu par le ministère italien sur le retard dans le délai de livraison.

La société G&S ne peut donc opposer un tel grief à la société Serta d’autant qu’elle-même est à l’origine de la modification technique.

* Il n’est pas démontré que la DGAT a mis en œuvre des pénalités de retard alors que la DGA du ministère français a délivré un certificat de conformité le 27 août 2008.

* Le matériel a été reçu par la DGAT le 6 octobre 2008 ; des désordres ont été repris ensuite sur les arbres à came sous le contrôle de Monsieur M. Le 1er décembre 2008, la DGAT a émis une autorisation de paiement de 2.2 M€ correspondant à 90 % du montant du marché. Le défaut de paiement du solde des 10 % qui était payable à la réception du matériel n’est pas explicité. Il devait être payé après réception du matériel. Cependant il est précisé dans les clauses contractuelles (7b4) que le montant restant dû au présent contrat ne sera pas payé avant l’achèvement des codes-barres et l’apposition de toutes les étiquettes avec CAB et les autres informations additionnelles éventuelles concernant la sécurité du personnel et la gestion sécurisée du matériel. L’assurance du respect de cette clause doit figurer dans le rapport d’essai final. A défaut de production du rapport d’essai final, il n’est pas démontré que le défaut de paiement du solde au 1er décembre 2008 constitue un refus de paiement de la part de la DGAT et pour lequel aucun élément n’est apporté sur la suite des relations avec la DGAT et le paiement de ce solde.

La société G&S qui, par ailleurs, a contracté un marché avec la DGAT représentant quasiment le double de celui conclu avec son sous-traitant la société Serta est donc redevable à l’égard de celle-ci du solde de leur marché soit la somme de 370 k€ HT.

Il ne peut être fait droit à l’appel incident de la société Serta sur le point de départ des intérêts au 5 décembre 2008, date de la requête en injonction de payer alors que le jugement a pris en considération à juste titre la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 janvier 2009. Le point de départ de la capitalisation est fixé à compter de cette date pour les intérêts dus pour une année entière.

Le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur la demande en dommages et intérêts formulée par la société G&S

Pour les mêmes motifs qui ont conduit à la condamnation de la société G&S au paiement du solde du marché conclu avec la société Serta, la demande en dommages et intérêts de la société G&S sera rejetée. En effet, la société G&S n’établit pas l’engagement de la responsabilité de la société Serta dès lors que le retard de livraison et les variantes techniques opérées qui ont entraîné des frais supplémentaires ne lui sont pas imputables.

Par ailleurs, le préjudice commercial n’est pas établi dès lors que le devis du 5 mars 2009 adressé par la société G&S au ministère de la Défense italien n’a été accompagné d’aucune négociation et que la seule réponse à ce devis n’est pas une réponse directe de la DGAT mais du représentant de la société G&S en Italie, la société Tecnodife, soit de la part de son cocontractant habituel, sans être corroboré par aucun élément objectif de nature à certifier la réponse de la DGAT.

Le jugement sera confirmé également sur ce point.

Sur la demande en paiement de Monsieur M. de la redevance de 161 k€ et dommages et intérêts

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

A ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter :

* Le contrat de licence simple accordé à la société Serta par Monsieur M. le 1er avril 2000 se fonde sur le brevet 86 15 444 concernant une barrière anti-intrusion modulaire déposé le 4 novembre 1986. La durée d’un brevet est de vingt années. A la date du 21 août 2007, date de la commande auprès de la société Serta, le brevet était tombé dans le domaine public et le contrat de licence simple ne pouvait plus recevoir effet par référence à ce brevet. Le dépôt d’un nouveau brevet par Monsieur M. le 21 mars 2005 portant sur une barrière anti intrusion à portail basculant ne peut fonder une demande en paiement de redevance afférente à un autre brevet.

* La perte invoquée d’un nouveau marché avec la DGAT italienne n’est pas imputable à la société Serta comme exposé ci-dessus et la perte d’une redevance afférente ne permet pas d’engager la responsabilité contractuelle de la société Serta, laquelle au demeurant ne pourrait caractériser qu’une perte de chance si le contrat de licence avait été renouvelé.

Le jugement sera confirmé.

Sur la demande de la société Serta en dommages et intérêts pour procédure abusive

La société Serta ne démontre pas d’abus dans l’exercice d’une action en justice qui appartient à la société G&S et à Monsieur M. Aucune faute susceptible d’engager leur responsabilité délictuelle n’est donc caractérisée à l’égard des appelants.

Le jugement sera confirmé.

L’équité commande d’allouer à la société Serta une indemnité [de 2000 €] sur le fondement de l’article 700 CPC. …

Monsieur M. et la société G&S ont formé un pourvoi en cassation.

Ce pourvoi a été rejeté par arrêt en date du 16 septembre 2014 :

Attendu que Monsieur M. et la société G&S font grief à l’arrêt d’avoir condamné cette dernière à payer à la société Serta le montant de la facture du 26 février 2008 et d’avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil, alors, selon le moyen :

1°/ que le fabricant ou vendeur a l’obligation de livrer un matériel conforme aux spécifications convenues ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de l’arrêt que le 21 août 2007, la société G&S avait sous-traité à la société Serta, ayant pour activité l’ingénierie et la réalisation de systèmes spéciaux de sécurité, l’étude et la fabrication des 20 barrières anti-intrusions modulaires dites « BAIM », prototype inclus, que lui avait commandées l’armée italienne par contrat du 13 octobre 2006 ; qu’il ressort également des constatations de l’arrêt que les BAIM fabriquées et livrées par la société Serta n’étaient pas conformes à l’exigence contractuelle d’un déclenchement de la levée des volets de la barrière en 1/10e de seconde et que, pour pallier ce manquement, la société G&S avait fait fabriquer et mettre en place, à ses propres frais, vingt modules intermédiaires finalement acceptés par le DGAT ; que comme le soutenaient les demandeurs dans leurs conclusions d’appel, la société Serta avait ainsi manqué à son obligation de délivrance conforme et engagé sa responsabilité contractuelle envers la société G&S ; qu’en retenant cependant, pour exonérer la société Serta de toute responsabilité du fait du défaut de conformité du matériel aux spécifications de la commande, que les variantes techniques opérées qui avaient entraîné des frais supplémentaires ne lui étaient pas imputables, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l’article 1147 du code civil ;

2°/ que les revendications définissent l’objet du brevet ; qu’en l’espèce, il était constant que ni la durée de levée des volets d’arrêt des barrières anti-intrusion modulaires ni leurs dimensions ne figuraient parmi les revendications du brevet 8615444 déposé par Monsieur M. en 1986 ; que dès lors, en retenant que le brevet litigieux était affecté d’un vice de conception initial relatif à la durée de levée des volets supérieure à 1/10e de seconde ne permettant pas au licencié d’obtenir le résultat annoncé, sans constater que cette caractéristique était l’une des revendications du brevet, la cour d’appel a violé l’article L 612-6 CPI ;

Mais attendu qu’après avoir relevé que n’ont été respectés ni l’exigence contractuelle concernant la durée de levée des volets d’arrêt des barrières, ni les délais contractuels initialement fixés, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d’abord, que les difficultés rencontrées ne relèvent pas d’une simple mise au point mais d’un vice de conception initial reconnu par Monsieur M. dans la lettre qu’il a adressée au ministère de la défense italien le 5 mars 2008, mentionnant que la durée des volets d’arrêt des barrières, lors des essais initiaux en 1987 pour la mise au point du brevet, a été mesurée manuellement et non par analyse vidéo ce qui ne permettait pas d’apprécier précisément cette durée, ensuite, que la société G&S ne peut s’exonérer de ce vice de conception en soutenant qu’il s’agit d’un vice de fabrication imputable au licencié dès lors que la mission confiée à la société Serta était surtout composée de la codification des articles et des plans, ce qui ne pouvait avoir pour objet de vérifier que le brevet était réalisable techniquement dans toutes ses composantes et qu’elle portait sur l’entière faisabilité de l’invention en conformité aux stipulations contractuelles italiennes, enfin, que cette anomalie a trouvé une solution technique agréée par le ministère de la défense italien, moyennant un allongement des délais qui a été accepté, et que le certificat de conformité délivré par la DGA française le 17 août 2008 stipule que les matériels « sont conformes en tous points aux spécifications, tracés et à la commande qui s’y rapporte » ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel, qui a fait ressortir que la durée de levée des volets n’avait pas été envisagée dans le brevet, que dès lors la mise en œuvre de ce dernier ne pouvait permettre d’obtenir le résultat annoncé, et que ce vice de conception, corrigé dans un second temps lors de l’exécution de la commande reçue de la DGAT italienne, n’était pas imputable à la société Serta, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; …

L’arrêt de la Cour de cassation est disponible sur Legifrance (ici)

Cour de cassation, 16 septembre 2014 ; 
Gérard M. et al c. Serta Aerospace & Defence

lundi 22 septembre 2014

Non sans mauvaise foi


Marin’s est une société française créée il y a plus de vingt ans par Sylvie D. et François L.

En 1997, François L. a conçu une colonne standard support d’images, conciliant la pliabilité, le déploiement automatique et l’optimisation d’une feuille de carton imprimée en offset.


Il a protégé cette invention par un brevet qu’il a étendu au monde entier par le biais d’une demande internationale.

La revendication 1 du brevet européen correspondant (EP 1 395 971) est rédigée comme suit :
Support de présentoir d’informations (1) à au moins une face de présentation (11), comprenant au moins un flan d’un matériau sensiblement rigide et pliable comportant ladite face de présentation (11), des moyens de contrainte (10,20,21) pour bomber la face de présentation (11) du flan et des moyens (9,19,5) de maintien de la face de présentation (11) du flan dans l’état bombé antagonistes des moyens de contrainte (10), caractérisé par le fait que les moyens de maintien (9) antagonistes des moyens de contrainte (10) pour maintenir bombée la face de présentation (11) du flan comprennent une pluralité de bandes dont l’action s’exerce de façon discrètement répartie le long de ladite face de présentation (11) du flan.

François L. a concédé une licence exclusive d’exploitation de son invention à la société Marin’s International (ci-après « Marin’s »), dont il détient 35% des parts sociales.

Monsieur L. a toujours travaillé, sans avoir la qualité de salarié ni de mandataire social, pour la société Marin’s, dirigée depuis sa création par Sylvie D. (par ailleurs, ex-épouse de Monsieur L.).

Il prétend en avoir été évincé en novembre 2011, ce que dément la société Marin’s qui avance qu’il l’aurait quittée de son propre chef après avoir effectué un voyage de plusieurs mois autour du monde.

Le 13 février 2012 Monsieur L. a adressé à la société Marin’s une lettre aux termes de laquelle il lui faisait grief d’avoir contrevenu au contrat de licence faute, notamment, de lui avoir communiqué les relevés trimestriels des ventes, de l’avoir consulté pour les contrats de sous-licence, d’avoir apposé la mention « Design François L., système breveté » sur les documents publicitaires relatifs aux produits brevetés.

La société Marin’s a contesté ces manquements.

Le 19 mars 2012, Monsieur L. lui a notifié la résiliation du contrat de licence à effet au 15 mars 2012 et l’a mise en demeure de cesser immédiatement de fabriquer et de vendre les produits brevetés.

La société Marin’s s’est opposée à la résiliation du contrat de licence.

Monsieur L. l’a donc assignée à jour fixe devant le TGI Paris aux fins de voir constater ses inexécutions contractuelles, déclarer acquise la clause résolutoire stipulée au contrat de licence, prononcer à ses torts exclusifs la résiliation du contrat de licence, dire que la société Marin’s a commis des actes de contrefaçon et de parasitisme en poursuivant après la résiliation du contrat de licence la fabrication et l’offre en vente des produits couverts par le brevet.

Par jugement en date du 25 octobre 2012, le tribunal a retenu pour seul grief à la charge de la société licenciée le défaut de déclaration trimestrielle des ventes et a débouté François L. de l’ensemble de ses demandes.

Monsieur L. a interjeté appel.

Par arrêt du 7 mai 2014, la Cour d’appel de Paris a pour l’essentiel confirmé le jugement de première instance :

Sur les manquements contractuels reprochés à la société licenciée

Considérant que François L. fait grief à la société Marin’s d’avoir failli aux obligations du contrat de licence de brevet du 1er juin 2006 en s’abstenant de lui rendre les comptes trimestriellement ainsi qu’il est prévu à l’article VI du contrat, en se gardant de le consulter sur les contrats de sous-licence ainsi qu’il est stipulé à l’article XIII du contrat, en omettant de porter la mention « Design François L. système breveté » sur le site Internet de la société ainsi que sur des documents publicitaires et commerciaux (catalogues produits, cube calendrier, R&D Book, newsletters) et ce, en violation de l’article XV du contrat ;

Qu’il ajoute que la société Marin’s s’est livrée à une usurpation de la paternité de son invention en apposant la mention Worldwide Patented Systems Marin’s’ sur des produits couverts par le brevet, soit aux lieu et place de la mention ‘Design François L. système breveté’, soit aux côtés de cette dernière mention ;

Qu’il estime enfin que la société Marin’s a fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi en se constituant sous son nom des droits de modèles sur des produits présentant des caractéristiques techniques similaires à celles des produits couverts par le brevet ;

Sur la reddition des comptes

Considérant que l’article VI du contrat de licence de brevet du 1er juin 2006 énonce, sous le titre « Livres comptables-modalités de règlement des redevances » :
« 1- La licenciée tiendra une comptabilité spécifique de la présente licence dans laquelle elle mentionnera notamment le détail des redevances perçues en exécution de contrats de sous-licence ainsi que le nom de chacun des sous-licenciés correspondant.

2- Les redevances dues au titre de l’article IV ci-dessus seront payables trimestriellement selon les modalités suivantes:

a) dans les trente (30) jours, suivant la fin de chaque trimestre, la Licenciée adressera au Concédant un relevé détaillé de ses ventes, ainsi que des sommes encaissées au titre des contrats de sous-licence au cours du trimestre considéré et y joindra un chèque bancaire libellé au nom du Concédant dont le montant correspondra aux redevances dues selon l’article IV ci-dessus ;

b) si dans les trente (30) jours à compter de la réception du relevé et du chèque visés en a) ci-dessus, le Concédant n’a pas contesté par lettre recommandée avec avis de réception la somme qui lui a été versée, il sera considéré comme d’accord avec celle-ci. »
Considérant qu’il est constant que les seuls relevés trimestriels de ventes adressés par la société Marin’s à François L. sont ceux relatifs au quatre trimestres de l’année 2012 et que s’agissant de la période du 1er juin 2006 au 31 décembre 2011 la société licenciée n’a pas procédé à une reddition des comptes dans le respect des stipulations précitées ;

Mais considérant qu’il est non moins constant que François L. a encaissé sans soulever la moindre objection les redevances qui lui ont été régulièrement versées par la société Marin’s depuis la prise d’effet du contrat de licence et a pour la première fois réclamé les relevés détaillés des ventes à compter du 1er juin 2006 aux termes d’une lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2012 par laquelle il a entendu mettre en œuvre la clause résolutoire prévue à l’article XIX du contrat de licence ;

Considérant que la société Marin’s, soulignant le rôle prééminent de François L. dans l’organisation, dans le fonctionnement et dans l’activité de la société licenciée, fait valoir que celui-ci disposait, en pratique, d’un accès direct et permanent aux relevés des ventes et se trouvait ainsi en mesure de vérifier qu’il avait toujours été rempli de ses droits ce qui explique qu’il n’ait jamais eu à demander des comptes avant de le faire, pour les besoins de la cause, dans le contexte du conflit l’opposant à la direction de la société, le 13 février 2012 ;

Qu’elle soutient que la clause résolutoire est, dans ces conditions, invoquée de mauvaise foi par François L, auquel elle ne saurait en conséquence bénéficier ;

Considérant, par ailleurs, que si la condition résolutoire est, ainsi que le rappelle François L. pour demander la résiliation judiciaire du contrat de licence, toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une ou l’autre des parties ne satisfera point à son engagement, il appartient au juge d’apprécier si le manquement relevé est d’une gravité suffisante pour que la résiliation du contrat doive être prononcée ;

Considérant qu’il importera en conséquence d’examiner, plus après, les circonstances de la cause et de rechercher, au regard de ces circonstances, si le manquement contractuel tenant au défaut de délivrance des relevés trimestriels de ventes est de nature à emporter l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice de François L, ou encore, à justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société licenciée ;

Sur les contrats de sous-licence

Considérant qu’aux termes de l’article XIII du contrat de licence,
« 1. Il est expressément stipulé que la Licenciée aura le droit de concéder des sous-licences des brevets objets du présent acte et procédera seule à la recherche des sous-licenciés.

2. Cependant, avant la conclusion de tout contrat correspondant, elle en informera le Concédant et recueillera son avis quant à la personne même du sous-licencié proposé.

3. Le Concédant pourra s’opposer à la conclusion d’un contrat de sous-licence avec une société tierce si, au regard des renseignements qu’il détiendrait ou pourrait obtenir, de sérieuses réserves pourraient être formulées à son encontre, soit compte tenu de la qualité de ses dirigeants, soit compte tenu de sa situation financière. »
Considérant que François L. soutient n’avoir pas été consulté préalablement à la signature par la société Marin’s des contrats de sous-licence ;

Or considérant que force est de relever que la clause précitée figurait en des termes identiques dans les quatre contrats de licence précédemment conclus entre les parties (contrat du 14 mars 1997, contrat du 5 avril 2000, contrat du 2 janvier 2001, contrat du 2 janvier 2003) et que François L. ne s’est jamais plaint durant les quinze années de relations contractuelles d’une inexécution de cette clause par la société licenciée ;

Considérant que la société Marin’s indique que, lorsqu’ils n’étaient pas choisis par François L. lui-même à l’occasion de ses nombreux déplacements dans le réseau, les sous-licenciés pressentis étaient toujours présentés à François L., soit au siège social de la société, dans lequel il avait son bureau, soit lors des salons professionnels en France ou à l’étranger, soit lors des conventions organisées par l’entreprise tous les deux ou trois ans ;

Considérant que loin d’être démenties, ces allégations sont corroborées par François L. qui expose […] qu’il prenait en charge au sein de la société Marin’s, la communication auprès des sous-licenciés notamment par le suivi technique, l’aide à la production, la création et l’adaptation de nouveaux produits, la création des trophées remis aux vainqueurs des « awards » attribués lors de chaque convention, la création des « Fidbook » et « Fidlist » et qui ajoute que jusqu’à l’arrivée de Jean- Michel G. en 2009, il se déplaçait plus de six mois par an pour mettre en place les relations avec les sous-licenciés de la société Marin’s;

Considérant qu’il s’infère de ces éléments que François L. déployant un rôle majeur d’animation, de coordination et de développement du réseau de l’entreprise était à tout le moins informé des projets de contrats de sous-licence ;

Qu’il n’est pas dans ces conditions établi un manquement par la société Marin’s à son obligation de consulter François L. avant la conclusion des contrats de sous-licence, obligation que le contrat de licence ne soumet au demeurant à aucun formalisme particulier ;

Sur la mention « Design François L. système breveté »

Considérant que selon l’article XV du contrat de licence,
« Les produits finis fabriqués conformément aux revendications des Brevets ou leurs emballages, ainsi que tous documents publicitaires s’y rapportant porteront la mention « Design by François L, système breveté ». »
Considérant que François L. fait grief à la société licenciée d’avoir failli à ses obligations en s’abstenant d’apposer la mention précitée sur le site Internet disponible à l’adresse http:/marins.net, les R&D Book, les Idea Reports de 2011, les Newsletters Buzz, les Newsletters Lamà Planet, les cubes calendriers, les catalogues grand public ;

Or considérant que le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 19 juillet 2012 montre que le site Internet de la société Marin’s comporte une section intitulée « Brevets », aux termes de laquelle il est exposé que le système de PLV pliable dénommé « Lamà » a été inventé par François L. lequel est titulaire sur son invention d’un brevet français et de ses extensions internationales ;

Considérant que les éléments de la procédure et en particulier les courriers électroniques échangés en 2009 avec le prestataire extérieur, la société La Surprise, établissent par ailleurs que ce site Internet a été conçu par François L. qui en a rédigé les textes ;

Considérant que les catalogues de produits 2009, 2010 et 2011 font figurer la mention concernée en dernière page de couverture ;

Considérant enfin que les cubes calendriers (réalisés pour 2011 et 2012 mais pas au-delà), les R&D Book, les Idea Reports et les Newsletters constituent non pas des documents publicitaires, qui s’entendent de documents destinés à promouvoir le produit auprès du consommateur ou de l’utilisateur final, mais des instruments de communication interne à l’entreprise et à son réseau de sous-licenciés ;

Or considérant qu’il a été précédemment relevé que François L. s’assurait de la communication auprès des sous-licenciés et, à ce titre, supervisait la communication interne de l’entreprise ainsi qu’il est indiqué par Benjamin L., employé par la société Marin’s de novembre 2009 à octobre 2011 en qualité d’opérateur PAO (publication assistée par ordinateur) qui atteste :
« Mes fonctions consistaient entre autre à contribuer à la réalisation d’outils de communication interne à l’attention des sous-licenciés tels que les Idea Report, Marin’s Buzz, Lamà Planet News, R&D Book ... Tous ces documents étaient réalisés sous le contrôle direct de Monsieur L. »
Considérant qu’il suit de l’ensemble de ces observations que François L. est mal fondé à reprocher à la société Marin’s une violation de l’article XV précité du contrat de licence ;

Sur la mention « Worldwide Patented Systems Marin’s »

Considérant que François L. fait grief à la société licenciée d’apposer cette mention sur des produits ou des publicités afférentes à ces produits, sans plus de précision, et d’usurper ainsi sa paternité sur l’invention brevetée ;

Mais considérant que Benjamin L. rapporte, sans être démenti, aux termes de son attestation précédemment évoquée :
« J’ai aussi travaillé sous les ordres de Monsieur L. pour la création et la réalisation de différents logos, dont celui de « Worldwilde Patented Systems Marin’s » ;

Considérant que la cour observe que ce logo est présenté dans le document intitulé « Marin’s Communication Guidelines » dont Benjamin L. indique, dans son attestation, qu’il a été réalisé sous le contrôle direct de François L. et qu’il a été mis en ligne par ce dernier à destination du réseau des sous-licenciés ;

Considérant que François L. est mal fondé en l’état de ces éléments à faire grief à la société licenciée d’usurper sa paternité en utilisant la mention « Worldwide Patented Systems Marin’s » dont il est à l’origine de la création et de la diffusion ;

Sur les droits de modèles:

Considérant que le contrat de licence conclu entre les parties le 1er juin 2006 porte sur le brevet français et ses extensions appartenant à François L., lequel a concédé à la société Marin’s le droit de fabriquer et de vendre les produits mettant en œuvre l’invention brevetée ;

Considérant que ce contrat n’interdit aucunement à la société licenciée de se constituer des droits de dessins et modèles visant à protéger l’apparence des produits qu’elle commercialise et non pas leurs caractéristiques techniques ;

Considérant que François L. est dès lors mal fondé à invoquer une exécution de mauvaise foi du contrat ;

Sur la clause résolutoire et la résiliation du contrat

Considérant qu’il résulte des développements qui précèdent que la seule inexécution contractuelle retenue à la charge de la société licenciée réside en définitive dans le défaut d’une reddition des comptes conforme aux stipulations de l’article VI du contrat de licence qui prévoit un envoi trimestriel au concédant des relevés détaillés des ventes ;

Considérant que la cour observe, à l’instar du tribunal, que François L. ne s’est jamais plaint de ne pas recevoir de la société licenciée les relevés trimestriels des ventes, que ce soit sous l’empire du contrat de licence du 1er juin 2006 ou des quatre contrats précédents qui contenaient, respectivement, une clause rédigée en des termes identiques et qu’il n’a invoqué que le 13 février 2012 aux termes d’une lettre recommandée avec avis de réception par laquelle il mettait en demeure la société licenciée de lui remettre dans le délai de 30 jours les relevés des ventes depuis le 1er juin 2006 sous peine de résolution du contrat par le jeu de la clause résolutoire ;

Considérant que François L. explique qu’ayant toujours été en totale confiance avec Sylvie D., son ex-épouse et présidente de la société, il lui laissait le soin de superviser le calcul des assiettes et le montant des redevances ;

Considérant qu’il ressort en toute hypothèse des pièces de la procédure que François L. disposait, compte tenu de sa part prépondérante dans la fondation de la société licenciée et de son rôle majeur dans le développement et dans l’activité de cette société, d’un libre accès aux documents commerciaux et comptables et qu’il se trouvait ainsi à même de prendre connaissance des ventes et de vérifier les redevances correspondantes ;

Qu’il est au demeurant rapporté par la chef comptable de la société Marin’s, R’kia B., aux termes d’une attestation très circonstanciée, établie conformément aux dispositions de l’article 202 CPC et dont il n’y a pas lieu de mettre en doute la sincérité, que François L. ayant son bureau à proximité immédiate du sien consultait à loisir l’ensemble des documents comptables de l’entreprise et lui avait confié sa comptabilité personnelle et en particulier l’établissement de la facturation de ses redevances ;

Considérant que la cour constate enfin que François L. a toujours encaissé ses redevances sans soulever la moindre objection ni jamais prétendre, même dans le cadre de la présente procédure, qu’il n’aurait pas été rempli de ses droits ;

Considérant qu’au regard de ces circonstances la société Marin’s fait pertinemment valoir que c’est non sans mauvaise foi que François L. s’est emparé du défaut de délivrance des relevés trimestriels de ventes pour mettre en œuvre, dans le contexte conflictuel qui venait de se nouer au début de l’année 2012, la clause résolutoire stipulée au contrat ;

Considérant que la clause résolutoire ne saurait en de telles conditions produire effet ;

Que la résiliation du contrat ne saurait davantage être prononcée à raison d’un manquement contractuel auquel François L. a, sinon participé, du moins consenti et auquel il est parfaitement possible de remédier étant observé que les relevés détaillés des ventes sont désormais, depuis le premier trimestre 2012, régulièrement communiqués au concédant selon les termes du contrat ;

Considérant qu’il doit être à cet égard ordonné, en tant que de besoin, à François L. de remettre à la société licenciée la facture relative aux redevances perçues pour le 4ème trimestre 2012 dans les termes du dispositif ci-après ;

Sur les autres demandes

Considérant que le contrat de licence du 1er juin 2006 n’est pas résilié de sorte que François L. n’est aucunement fondé à reprocher à la société licenciée d’en poursuivre le cours de l’exécution ;

Que les demandes pour contrefaçon et parasitisme à raison de la fabrication et de la commercialisation des produits mettant en œuvre l’invention brevetée sont en conséquence dépourvues de pertinence ;

Considérant que si François L. est en définitive débouté de l’ensemble de ses prétentions, la procédure qu’il a introduite n’est pas pour autant abusive dès lors qu’il a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits ;

Que la société intimée sera dès lors déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Considérant que l’équité ne commande pas, compte tenu notamment de l’ancienneté et de l’étroitesse des relations ayant été entretenues entre les parties, de faire droit aux demandes respectivement formées au fondement de l’article 700 CPC ; …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 7 mai 2014 ; François L. c. Marin’s International

jeudi 20 février 2014

Goia, huile et poissons

Goya - Nature morte avec tranches de saumon – 1812

Pour changer un peu, voici une décision en matière de licence de brevet.

La société Française d’Investissement de Gestion et de Maintenance (FIGM) est cessionnaire de plusieurs brevets dont le brevet EP 0 946 114 concernant un procédé et une installation d’extraction d’huile de poisson.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Procédé d’extraction d’huile de poisson, caractérisé en ce que
a) on prépare le poisson en lui enlevant la tête et les viscères,
b) on refroidit le poisson à basse température positive et on le maintient à une température inférieure à 15°C pendant toutes les opérations effectuées alors,
c) on forme une chair que l’on nettoie en séparant les arêtes et les peaux,
d) on ajoute de l’eau à la chair nettoyée et on mélange,
e) on décante le mélange en une phase liquide et une phase solide,
g) on conditionne la phase solide (chair) et on la surgèle,
h) on sépare l’huile de la phase liquide.

En janvier 2005, elle a conclu, avec la société mauricienne Goia, un « contrat de licence de brevet » en en vertu duquel la société FIGM a concédé à la société Goia une licence exclusive d’utilisation, limitée à la zone Océan Indien et au Ghana, de matériels et procédés brevetés et une licence non exclusive de commercialisation des produits obtenus couvrant les territoires protégés par les brevets.

La société Goia a mis en place une usine de production aux Seychelles en contrepartie d’une redevance contractuelle fixée à 1 000 US- dollars par tonne de produit commercialisé.

La société Goia affirme avoir constaté, au cours de l’année 2010, la tentative d’exploitation à l’Ile Maurice, par une entreprise tierce d’une unité de production d’huile de poisson mettant en œuvre des matériels et procédés identiques à ceux dont l’exploitation exclusive lui avait pourtant été concédée en licence par la société FIGM et a souhaité vérifier l’étendue de la protection des procédés et matériels objets du contrat de licence. Selon elle, l’audit des procédés mis en œuvre dans son usine de production des Seychelles a révélé que ceux-ci étaient différents des procédés brevetés concédés en licence par la société FIGM. Elle prétend que les matériels et procédés dont l’exploitation exclusive lui a été concédée par FIGM dans la zone de l’Océan Indien et au Ghana, n’étaient en réalité protégés par aucun litre ni droit de propriété intellectuelle valables sur ces territoires et que les procédés mis en œuvre par sa filiale, à partir des matériels achetés à FIGM sont eu réalité fondamentalement différents de ceux qui font l’objet des brevets acquis par la société FIGM.

Considérant que la licence de brevet était dépourvue de cause, la société Goia a donc, le 3 janvier 2011, fait assigner en nullité du contrat de licence la société HGM devant TGI de Paris.

Dans leur jugement en date du 11 janvier 2013, les magistrats parisiens l’ont débouté de l’ensemble de ses demandes :


Sur la nullité du contrat de licence

En vertu de l’article 1108 du code civil, constituent une condition essentielle pour la validité d’une convention un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation.

L’article 1131 du même code dispose que l’obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.

En l’espèce, la société Goia prétend que le contrat conclu à effet du 1er janvier 2005 avec la société FIGM portait sur une licence exclusive de brevet dans la zone Océan Indien et Ghana alors qu’aucun brevet n’a été déposé dans ce territoire, ce dont elle ne se serait aperçue qu’en cours d’exécution.

Cependant, à la lecture des termes clairs du contrat faisant la loi entre les parties, la société « FIGM cède à Goia LTD (...) la licence d’exploitation de l’ensemble de ses brevets relatifs aux procédés, installations d’extraction et produits obtenus dans le traitement à froid des poissons ».

L’objet principal de la convention, clairement défini à la clause 1.2.1, est constitué d’une part de la licence exclusive d’utilisation des procédés et installations de production dans la zone Océan Indien (et pays cités en Annexe 2, en l’espèce le Ghana) et d’autre part de la licence non exclusive de commercialisation des produits obtenus, sur l’ensemble des pays couverts par les brevets. Le contrat précise en page 1 que « la liste des brevets concernés figure en annexe 1 au présent contrat », laquelle annexe, paraphée de chacune des parties, mentionne les brevets déposés dans les territoires suivants, avec leurs numéro et date de dépôt: France, Allemagne, Grande-Bretagne, Europe, Norvège, États-Unis, Afrique et Islande.

Il s’ensuit que l’objet du contrat, cause de l’engagement de la société Goia à payer les redevances contractuellement fixées, est bien défini dans l’acte liant les parties.

En outre les brevets dont la société FIGM est titulaire sont toujours en vigueur et s’agissant de la licence d’utilisation des procédés et installations, il s’agit d’un transfert de savoir-faire précisément défini par les termes du brevet identifié dans le contrat et complété par les installations livrées « clefs en mains » à la société OPS suivant contrat de mise à disposition du matériel énumérant l’ensemble des matériels loués avant que la société OPS décide de leur rachat.

Dès lors, le prétendu caractère impossible de l’objet soulevé par la société Goia, qui n’allègue aucun vice du consentement tel que l’erreur ou le dol, n’est pas établi.

Par ailleurs, celle-ci ne peut utilement prétendre que les termes du contrat prévoient un objet inexistant, s’agissant de l’exploitation d’un brevet dans l’Océan Indien, puisque cette allégation est à l’évidence contredite par les termes clairs de la convention.

De plus, le prétendu défaut d’exclusivité de l’utilisation du procédé d’extraction d’huile de poisson à froid dans le territoire objet de la licence exclusive, relève des conditions d’exécution du contrat, ouvrant droit le cas échéant, à une demande de résiliation ou à une exception d’inexécution mais ne peut servir de fondement à une demande en nullité du contrat, laquelle suppose l’existence d’un vice au jour de la formation de la convention.

Or, la société Goia a bénéficié, grâce au contrat de licence, d’une exclusivité de production par mise à disposition de l’installation appartenant à la société HGM au profit de sa filiale de production OPS, dans le territoire de l’Océan Indien (où se trouve la matière première) et d’une autorisation de commercialiser les produits ainsi obtenus dans les territoires dans lesquels la société FIGM bénéficie d’un monopole sur le procédé d’obtention de ces produits, ce qui confère une cause à son obligation de paiement de redevances.

Au demeurant, le tribunal observe que les pièces produites par la demanderesse pour justifier de l’atteinte à l’exclusivité consentie soit sont dépourvues de date certaines, soit sont amplement postérieures à la date de formation du contrat.

La société demanderesse invoque le protocole d’actionnaires signé le 19 janvier 2005 par les sociétés FIGM et Equitas, mais ce dernier est inopérant pour établir une cause de nullité d’un contrat conclu entre une société tierce, la société Goia et la société FIGM étant relevé que la société FIGM, titulaire des brevets, était actionnaire à 50 % de la licenciée, ce qui achève de démontrer la parfaite connaissance de la situation par la société Goia au jour de son engagement.

Elle est donc aujourd’hui mal fondée à se prévaloir de l’absence de droit privatif de la concédante sur le territoire concerné pour solliciter la nullité du contrat du fait de l’inexistence de l’objet ou de l’impossibilité de l’objet.

Enfin la demanderesse considère que le contrat de licence ne couvre pas la commercialisation d’huile de thon et en déduit que le paiement des redevances est dépourvu de cause, les procédés et installations cédés visant uniquement la production de chair de poisson déshuilée. Cependant, la cause du paiement des redevances ne peut se confondre avec la cause de l’engagement et, s’agissant de l’exécution du contrat, ce moyen est inopérant soutenir la demande en nullité de la convention.

Compte tenu de l’existence d’un double objet de la licence, l’obligation de la société Goia a une cause régulière et valable et celle-ci doit dont être déboutée de sa demande de nullité du contrat et partant, de sa demande en restitution des sommes perçues en exécution de ce contrat annulé.


Sur la répétition de l’indu

Par application de l’article 1235 du code civil, tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.

L’article 1376 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

La société Goia forme à titre subsidiaire une demande en répétition de l’indu au motif d’une part que le procédé mis en œuvre dans l’usine de production aux Seychelles est directement contraire à celui revendiqué dans les brevets de la société FIGM et d’autre part que l’huile de thon n’est pas couverte par le brevet.

Sur ce, il est constant que le brevet cédé est relatif à un procédé et à une installation d’extraction d’huile de poisson et produits obtenus, caractérisé selon la revendication 1 (b) par le refroidissement du poisson à basse température positive, maintenu à une température inférieure à 15° pendant toutes les opérations, jusqu’à la formation de la chair qui doit être nettoyée avant de la mélanger avec de l’eau, puis de la décanter en une phase liquide et une phase solide et enfin, de conditionner la phase solide et de séparer l’huile de la phase liquide.

Le brevet porte donc sur un procédé tendant à l’obtention d’huile de poisson et à la valorisation des produits obtenus, en l’espèce la chair de poisson, grâce au maintien constant d’une température basse.

Contrairement à ce que soutient la défenderesse, le procédé de production cédé en licence ne porte donc pas uniquement sur l’obtention d’une chair de poisson déshuilée mais également de l’huile obtenue et il s’ensuit que les redevances devaient être calculées, selon les termes du contrat, sur l’ensemble des volumes commercialisés à hauteur de 1000 USD par tonne, donc à la fois sur l’huile et sur la chair de poissons.

La société Goia prétend que l’ensemble des opérations d’extraction selon le procédé doivent être faites à froid alors que celui mis en œuvre aux Seychelles comporte une opération de chauffage de la matière première, à savoir le thon, dont la température est portée à 60° et maintenue à ce niveau pendant toute la durée des opérations d’extraction.

Elle en déduit que ce procédé n’a jamais été mis en œuvre, puisque l’obtention d’huile de thon nécessite une opération de chauffage.

Cependant, le tribunal observe que la société Goia s’est acquittée régulièrement de ses redevances entre 2005 et novembre 2010, conformément à son obligation contractuelle sans émettre la moindre contestation.

Dès lors que le contrat qui fait la loi entre les parties n’avait fait l’objet d’aucune résiliation à la date des paiements successifs et que la société Goia n’a jamais informé, en cours d’exécution, son cocontractant de l’impossibilité de mettre en œuvre le procédé et l’installation cédés en licence, elle est mal fondée à exciper du caractère indu de ses paiements.

Par ailleurs, l’impossibilité alléguée d’obtenir de l’huile de thon à froid n’a jamais été invoquée avant la présente procédure, comme cas de force majeure justifiant le défaut d’exploitation du savoir-faire cédé, lequel vise indifféremment l’huile de tous les poissons, sans exclure le thon et il s’ensuit que les redevances dont la société Goia s’est régulièrement acquittée en application des clauses contractuelles, ne sont pas sujettes à répétition de l’indu.

En tout état de cause, la société Goia prétend justifier de l’inexploitation du procédé par les mesures de températures dans la ligne d’extraction d’huile de poisson réalisée le 13 décembre 2010 par le bureau des normes îles Seychelles alors que la date de cette pièce est postérieure au paiement de la dernière redevance réglée en novembre 2010. Elle est donc insuffisante à démontrer le caractère indu des redevances versées entre le mois d’avril 2007 et le mois de novembre 2010 alors qu’il est constant que l’installation fournie conformément au contrat de licence a bien été utilisée pendant toute la période, sans la moindre contestation.

En outre, il n’est pas démontré qu’une utilisation de la chaîne de production alternativement à une température basse, conforme au procédé breveté et chaude pour traiter l’huile de thon, est impossible.

De plus, la phase de chauffe de la matière première au-delà de son point de cristallisation pour obtenir l’huile de thon, est rendue possible par l’ajout d’une pièce, l’échangeur à surface raclée, fournie avec l’ensemble de distribution par la société FIGM avec l’ensemble de l’installation cédée, ainsi que cela ressort du contrat de mise à disposition conclu entre celle-ci et la filiale de production OPS le 3 janvier 2005 donc antérieurement à la signature au contrat de licence par les parties. Il s’ensuit qu’en toute hypothèse, le chauffage du thon fait partie du procédé et de l’installation cédés par la société défenderesse au titre de son savoir-faire tiré de son expérience et de sa maîtrise des techniques de production des produits issus du poisson.

Est donc inopérant le moyen soulevé par la société Goia selon lequel aucune redevance n’est due sur la commercialisation de l’huile de thon, dès lors que celle-ci est nécessairement obtenue après une opération de chauffage de la chair de poisson, ce qui est contraire aux enseignements du brevet selon lesquels le poisson doit être maintenu à une température inférieure à 15°C. En effet, les redevances sont calculées sur l’ensemble des volumes produits grâce à la licence de savoir-faire, qui inclut ce procédé d’extraction spécifique à l’huile de thon constitutif d’un perfectionnement mis au point avant la conclusion de la licence.

En tout état de cause, les factures ayant donné lieu à paiement de « redevances sur brevets concédés définies dans le contrat FIGM-Goia du 20 janvier 2005 » ne mentionnent que la quantité de production commercialisée et ne mettent pas le tribunal en mesure d’apprécier si le seul produit commercialisé par la demanderesse était l’huile de thon.

S’agissant de l’absence de produits visés par l’obligation de redevances sur les territoires couverts par les brevets, le tribunal observe que le document du 6 décembre 2010 émanant de l’expert-comptable de la demanderesse, qui ne répond pas aux exigences de l’article 202 CPC, est dépourvu de force probante.

L’attestation régulière du même expert-comptable en date du 20 janvier 2012 selon laquelle la société Goia n’a vendu aucune chair à poisson vers les pays couverts par un brevet ne suffit pas à démontrer l’absence de commercialisation de tous produits issus du procédé de fabrication sur lequel portait la licence alors que les redevances sont calculées sur l’ensemble des volumes commercialisés des produits, le brevet s’étendant à l’huile de poisson et aux produits obtenus.

Il en résulte que les produits issus de l’utilisation de l’ensemble des installations, en ce inclus l’huile de thon, sont intégrés à l’assiette de calcul des redevances.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société Goia, sur laquelle pèse la charge de la preuve, succombe à démontrer le caractère indu des redevances réglées entre 2007 et novembre 2010 et doit être déboutée de sa demande de répétition.


Sur les demandes reconventionnelles

En vertu de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 1184 du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls.

La société FIGM demande au tribunal de constater la résiliation du contrat de licence aux torts exclusifs de la société Goia au 10 mars 2011, date de son courrier de résiliation.

Elle excipe à ce titre des graves manquements contractuels commis par la demanderesse et en premier lieu de son manquement à l’obligation essentielle d’exploiter le procédé et l’installation cédés, conformément à l’article 2.2.2 du contrat.

Elle invoque à ce titre les moyens développes dans les écritures adverses tendant à la répétition de l’indu pour défaut d’exploitation mais, ainsi qu’il a été vu ci-dessus, dès lors que l’huile de thon est couverte par la licence de procédé et que des redevances ont été régulièrement payées entre 2007 et novembre 2010, la preuve de celle inexécution contractuelle n’est pas rapportée pour l’ensemble de celle période.

En revanche, par courrier en date du 25 janvier 2011, soit en cours de procédure, la demanderesse a indiqué à sa co-contractante que compte tenu de l’impossibilité de mettre en œuvre le brevet FIGM, aucun produit issu des procédés et installations mis en œuvre aux Seychelles n’a été obtenu ni commercialisé dans les territoires brevetés et s’est donc opposé à toute redevance.

Si la force majeure est invoquée du l’ail de l’impossibilité de produire de l’huile de thon alors qu’il s’agit de la matière première employée par la société Goia, le tribunal constate que cette impossibilité n’a jamais été alléguée en dehors de la présente procédure, que le procédé et l’installation, améliorés par l’échangeur à surface raclée cédé en janvier 2005 à l’usine de production, restent utilisés à ce jour par la société Goia et il s’ensuit que la société Goia aurait dû déclarer les quantités d’huile et de produits commercialisées grâce au matériel acquis dans le cadre de la licence de savoir-faire, sauf à manquer à son obligation essentielle de paiement de redevances.

A défaut, elle a manqué à son obligation d’exploitation, qui est de résultat, ce qui constituerait également un manquement à l’une de ses obligations essentielles du contrat.

Dans ces deux hypothèses, la société Goia a commis un manquement grave à l’exécution du contrat de licence et compte tenu de sa volonté de poursuivre l’utilisation du procédé et de l’installation sans payer la moindre redevance à la société FIGM malgré la mise en demeure en date du 16 février 2011, ce qui illustre l’exécution de mauvaise foi de la convention, il y a lieu de constater la résiliation du contrat à ses torts exclusifs à compter du 10 mars 2011.

A titre surabondant, le tribunal constate que le contrat de licence a été régulièrement exécuté pendant plus de cinq ans par la société Goia qui était alors une filiale commune à la société FIGM et à la société Equitas et que la présente action fait suite au retrait de la société FIGM du capital de la demanderesse, ce qui caractérise la volonté de cette dernière de ne plus rémunérer son ancienne actionnaire.

Compte tenu des failles contractuelles commises par la société Goia il y a lieu de condamner celle-ci à indemniser la société FIGM de son entier préjudice constitué en premier lieu d’une perte des redevances au litre du 4ème trimestre 2010 qu’il convient d’évaluer à la somme de 122 133,33 USD au regard des trois premiers semestres de la même année.

Il y a lieu de dire que cette somme sera convertie en € selon le cours en vigueur au jour du présent jugement.

En second lieu la société défenderesse se plaint d’un gain manqué du fait de la résiliation anticipée du contrai devant intervenir normalement à la date de péremption des brevets concédés, dont le dernier a été déposé le 16 décembre 1997 s’agissant de la demande de brevet européen.

Cependant, en vertu de l’article 1151 du code civil, dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte d’un dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention.

Le contrat prévoyait une l’acuité de résiliation anticipée en cas de non-exécution ou de résiliation volontaire ou de caducité admises par les deux parties, la société HGM subit seulement une perte de chance de percevoir des redevances jusqu’en 2017 et dès lors qu’elle n’allègue ni ne démontre aucune impossibilité de conclure une nouvelle licence de savoir-faire avec un tiers, il y a lieu d’évaluer son préjudice à ce titre à hauteur de 200 000 € que la société Goia doit être condamnée à lui payer.

S’agissant de l’allocation de dommages et intérêts et non du paiement de redevances contractuelles, il n’y a pas lieu de prononcer celte condamnation en dollars US mais en €, monnaie en cours sur le territoire national.


Sur les autres demandes

La société Goia, qui succombe, doit être condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être directement recouvrés dans les conditions de l’article 6’W du code de procédure civile, par le Cabinet Landwell Si Associés. Avocat au barreau de Paris.

Elle doit en outre être condamnée à payer à la société FIGM qui a été contrainte d’exposer des frais pour l’aire valoir sa défense, la somme de 12 000 € en application des dispositions de l’article 700 CPC.

Compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, qui est compatible avec la nature de l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 515 CPC.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 13 janvier 2013 ; Goia c. FIGM