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lundi 13 octobre 2014

En plein dans la figure (modifiée)

La société italienne PMT Italia (ci-après « PMT ») vend à ses clients des machines à papier « clé en main ». Elle est propriétaire du brevet d’invention EP 1 215336 qui concerne un ensemble de racles d’égouttage pour une machine à papier. Ce brevet n’a pas fait l’objet d’une opposition.


La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Ensemble de racles d’égouttage (10) destiné à une section humide (1) d’une machine à papier, comprenant une structure fixe (13) attachée à un bâti (5) de la machine ; une racle d’égouttage (9) reliée à ladite structure fixe (13) et mobile par rapport à celle-ci, en actionnant des moyens (25) pour exercer une pression sur deux câbles (2,3) se déplaçant entre ladite racle d’égouttage (9) et une surface de guidage (8) le long d’un parcours de déplacement sensiblement horizontal (P) ; et des moyens de connexion (22) interposés entre ladite racle d’égouttage (9) et ladite structure fixe (13), caractérisé en ce que lesdits moyens de connexion (22) sont des moyens de connexion de type parallélogramme articulé et comprennent une pluralité d’éléments de tiges articulés (16) s’articulant sur ladite structure fixe (13) et sur ladite racle d’égouttage (9) autour d’axes horizontaux respectifs (A, B) perpendiculaires audit parcours de déplacement (P).

Ayant appris, en mai 2011, que la société ABK Machinery (ci-après « ABK ») utiliserait dans son usine un procédé susceptible de constituer une contrefaçon de son brevet, et des salariés de la société PMT auraient constaté dans les locaux d’un client chinois que celui-ci avait commandé à la société ABK une machine dont les plans reproduiraient les caractéristiques de son brevet, la société PMT a écrit à la société ABK pour l’alerter de ce que la machine qu’elle avait fournie tombait, selon elle, dans le champ de son brevet européen.


Par courrier du 22 juin 2011, la société ABK lui a répondu qu’il s’agissait pour elle d’un système de parallélogramme dont le principe de fixation est différent de celui de la société PMT et lui a rappelé que les systèmes de parallélogramme ou de glissières étaient très largement connus et répandus.

Suite à une saisie-contrefaçon effectuée en janvier 2012, la société PMT a néanmoins assigné la société ABK en contrefaçon de son brevet et en concurrence parasitaire.

La défenderesse a formé une demande reconventionnelle en nullité.

Par jugement en date du 7 mai 2014, le TGI Paris a fait droit à cette demande :

Sur la validité du brevet

La société ABK soulève la nullité de la revendication 1 du brevet EP n° 1 215 336 pour extension de l’objet au-delà de la demande, pour défaut de nouveauté et d’activité inventive.

L’extension de l’objet au-delà de la demande

La société ABK fait valoir que la revendication 1 dans la demande de brevet initiale était antériorisée par le brevet Valmet ; que c’est à la suite des observations de l’examinateur européen qui relevait que le dispositif était antériorisé par le brevet Valmet que la société PMT a ajouté une caractéristique suivant laquelle les axes d’articulation du parallélogramme articulé étaient perpendiculaires au sens de la marche de la machine à papier.

Elle considère que l’objet du brevet de la société PMT s’étend au-delà du contenu de la demande initiale et qu’en conséquence, la revendication 1 doit être annulée ainsi que les revendications dépendantes.

La société PMT réplique que la caractéristique se trouvait dans la divulgation initiale du brevet à savoir la description et les dessins, qu’il s’agit d’une caractéristique restrictive qui n’étend pas l’objet du brevet.

Elle soutient donc qu’il ne s’agit pas de l’ajout d’une caractéristique mais seulement d’une clarification, la caractéristique ajoutée n’apportant pas une contribution technique à l’objet de l’invention et ne faisant que limiter en la précisant la portée du brevet.

Elle conclut en conséquence au rejet de la demande de nullité du brevet pour extension de l’objet au-delà de la demande.

Sur ce :

L’article 138 de la convention de Munich, sur le brevet européen, prévoit qu’un brevet européen peut être déclaré nul si
« c) l’objet du brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvelle demande déposée conformément à l’article 61, si l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée ».
Le brevet Valmet a été opposé par l’examinateur européen à la société PMT en ce qu’il antériorisait la revendication 1 du brevet déposé par la société PMT.

La revendication 1 du brevet déposé par la société PMT était rédigée de la façon suivante :
« Ensemble de racles d’égouttage (10) destiné à une section humide (1) d’une machine à papier comprenant une structure fixe (13) attachée à un bâti (5) de la machine; et une racle d’égouttage (9) reliée à ladite structure fixe (13) et mobile par rapport à celle-ci en actionnant des moyens (25) pour exercer une pression sur deux câbles (2,3) se déplaçant entre ladite racle d’égouttage et une surface de guidage (8) caractérisée en ce que lesdits moyens de connexion (22) sont des moyens de connexion de type parallélogramme articulé interposé entre ladite racle d’égouttage (9) et ladite structure fixe (13). » […]
Le brevet (sic) Valmet WO 98/38380 publié le 3 septembre 1998 […] concerne une racle destinée à un dispositif d’évacuation de l’eau dans une machine à papier pour racler l’eau d’une toile ou de toiles. 


Il prévoit des moyens de connexion (44 dans le brevet Valmet) de type parallélogramme articulé, interposés entre ladite racle d’égouttage (41 a dans le brevet Valmet) et ladite structure fixe (43 dans le brevet Valmet).

Le 26 mai 2004, l’examinateur européen a considéré que la revendication 1 était entièrement antériorisée par le document D1 s’agissant du brevet Valmet de sorte que la demande ne répondait pas aux exigences de l’article 52 de la CBE, l’objet des revendications 1 à 3 n’étant pas nouveau au sens de l’article 54 de la CBE […].
NB : La date est erronée ; elle correspond à la réponse du demandeur. La communication de la division d’examen est datée du 16 janvier 2004.
Extrait de la communication de la division d’examen

Le système de parallélogramme articulé destiné à faire monter et descendre les racles d’égouttage était donc déjà divulgué par le brevet Valmet ce que ne conteste pas la société PMT.

Pour échapper au défaut de nouveauté, la société PMT a reformulé la revendication 1 en disant que les axes d’articulation du parallélogramme sont perpendiculaires au sens de la marche de la machine à papier. 

Extrait de la lettre du demandeur à la division d’examen

La société PMT prétend que cette caractéristique ne fait que clarifier ce qui était déjà divulgué implicitement dans la description de la demande initiale du brevet et dans les dessins.

Il s’appuie en cela sur le deuxième paragraphe de la page 5 de la description de la demande initiale du brevet litigieux […].

Le paragraphe est libellé de la façon suivante :
« Chaque pilier 15 définit, avec la barre respective 21 et les éléments 16 un ensemble de connexion de type parallélogramme articulé 22 interposé entre la barre 14 et la racle d’égouttage 9. »
Ce passage de la description n’indique ni ne suggère contrairement à ce que soutient la société PTM que l’articulation des éléments 16 soit constituée d’axes horizontaux perpendiculaires au parcours de déplacement de la pâte à papier.

D’ailleurs, la société PTM a ajouté la précision suivante dans la description du brevet tel que délivré […] à savoir : 
« chaque élément possède une extrémité 16a s’articulant sur le pilier 15 et une extrémité 16b s’articulant sur la barre 21 autour d’axes horizontaux respectifs A, B qui sont perpendiculaires au parcours de déplacement P des câbles 2,3 ».
Cette précision ajoutée dans la description du brevet tel que délivré vient conforter le fait qu’elle n’existait pas dans la description initiale ni n’était sous-entendue.

Les dessins qui sont joints à la description d’un brevet doivent permettre à l’homme du métier de l’éclairer pour interpréter le brevet mais ils ne peuvent se substituer aux carences de la description.
Il serait intéressant de connaître la base légale pour cette affirmation, s’il y en a. La jurisprudence française se distingue à cet égard de la jurisprudence européenne qui se montre moins méfiante à l’égard des figures (voir, par exemple, la décision T 0169/83 de la Chambre de recours 3.2.01 de l’OEB du 25 mars 1985).
Ceci étant dit, il est clair que le breveté ne peut pas se fonder sur des dessins qu’il a modifiés en cours de procédure pour les adapter à sa nouvelle revendication 1 ; cette démarche paraît quelque peu culottée. L’examen d’une extension indue doit se faire par comparaison avec la demande telle que déposée.
En l’espèce, les dessins 2 et 4 ne peuvent pallier les carences de la description initiale, aucune indication dans la figure 2 ne permettant à l’homme du métier de conclure à ce que les axes A et B (dont la mention ne figurait pas dans les dessins d’origine) doivent être orientés perpendiculairement ou parallèlement au sens du parcours de la toile.


En conséquence, les caractéristiques de la revendication 1 qui ne se retrouvent pas dans la description initiale laquelle ne peut être qu’éclairée par les dessins ont été ajoutés ainsi que dans la description modifiée. 

Figure 4, avant et après délivrance
Les précisions ainsi apportées s’agissant de l’articulation « autour d’axes horizontaux A, B qui sont perpendiculaires au parcours de déplacement P des câbles 2,3 » constituent un ajout et ne sont pas seulement mentionnées pour clarifier ce qui avait pu être décrit.

Le caractère restrictif de la caractéristique ajoutée invoqué par la société PMT qui aurait pour conséquence selon elle de ne pas étendre l’objet de la protection du brevet est sans pertinence dans la mesure où l’absence ou non d’extension de l’objet de la demande s’apprécie par rapport à l’objet de la demande initiale et non par rapport au caractère restrictif ou pas de l’ajout.
Yes ! Nous sommes ravis que les magistrats ne soient pas tombés dans le piège. Une limitation de l’objet de la revendication peut constituer une extension indue du contenu la demande telle que déposée.
À titre surabondant, si la caractéristique mentionnée est restrictive dans le sens où elle dit que les axes du parallélogramme doivent être perpendiculaires, elle constitue un ajout qui apporte une contribution technique à l’invention car l’orientation des axes du parallélogramme permet d’éviter une force de cisaillement qui serait nuisible à la bonne qualité du papier ce qui n’est à aucun moment évoqué dans la demande initiale.

En conséquence, la caractéristique selon laquelle les axes d’articulation sont perpendiculaires n’était donc pas contenue implicitement dans la description initiale ni divulguée dans les dessins de sorte que l’objet de la revendication 1 s’étend au-delà de la demande et ce pour échapper au défaut de nouveauté résultant de l’antériorité Valmet.

La revendication 1 du brevet EP 1 215 336 B1 doit donc être annulée.

Il convient d’analyser les autres revendications dépendantes 2 à 7 du brevet. […]
Comme si souvent, l’analyse des revendications dépendantes est décevante, car le tribunal conclut :
Les revendications 2 à 7 étant des revendications dépendantes sont donc nulles soit parce qu’elles se retrouvent dans l’art antérieur soit parce que leur contenu résulte des connaissances générales de l’homme du métier.
… alors que la nouveauté et l’activité inventive de revendication 1 n’ont pas été examinées. Il aurait été plus judicieux d’annuler ces revendications pour le même motif que la revendication 1. Si cela n’était pas possible dans le cadre des demandes des parties, il aurait fallu examiner la revendication 1 aussi du point de vue des articles 54 et 56 de la CBE.
La société PMT est déclarée irrecevable à agir en contrefaçon des revendications 1 à 7 du brevet EP n° 1 215 336 à l’égard de la société ABK.

Sur les actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire

La société PMT reproche à la société ABK d’avoir utilisé un plan d’exécution qui reproduit de façon quasi-servile les plans brevetés de la société PMT et ce pour réaliser le même type de machine, estimant que le plan saisi chez la société ABK est la figure inversée de la figure 2 du brevet de la société PMT.

Elle soutient que cette reproduction caractérise une appropriation de son travail ce qui est constitutif de concurrence parasitaire.

En réplique, la société ABK fait valoir que la simple reproduction d’un plan ne constitue pas un fait distinct de concurrence déloyale et de façon surabondante que la comparaison des plans permet de constater que la société PTM. [sic]

Sur ce

La reprise d’un plan par un concurrent sans son accord constitue un acte de parasitisme en ce que celui qui reproduit le plan bénéficie d’un savoir-faire sans bourse délier.

Le plan saisi chez la société ABK reprend les éléments figurant sur le plan de la société PMT s’agissant du dessin inversé.

D’ailleurs la société ABK se limite à soutenir que le plan est différent sans pour autant décrire ces différences de façon explicite.

Il n’en demeure pas moins que le fait que le plan saisi puisse reprendre les éléments du plan de la société PMT n’est pas suffisant à démontrer les faits de concurrence parasitaire d’autant qu’il convient de relever que le nom du demandeur ne figure pas sur le plan saisi de sorte que la preuve n’est pas établie de ce qu’il s’agit de la reproduction du plan de la société requérante.

En tout état de cause, il appartient à la société PMT de démontrer que la société ABK a détourné son savoir-faire et profité de ses investissements sans bourse délier, ce qu’elle ne démontre pas, ne versant aucune pièce à cet effet.

Les conditions de l’article 1382 du Code civil n’étant donc pas remplies, faute pour la société PMT de démontrer l’existence d’un préjudice caractérisé par la captation de ses investissements, la société PMT est déboutée de sa demande de réparation au titre des actes distincts de concurrence parasitaire.

Sur les autres demandes

Les conditions sont réunies pour condamner la société PMT à verser à la société ABK la somme de 20 000 € en application des dispositions de l’article 700 CPC.

L’exécution provisoire de la présente décision est ordonnée.

Publié au PIBD 1013 III-728.

TGI Paris, 7 mai 2014 ; PMT Italia c. ABK Machinery

lundi 7 avril 2014

Un coup d’épée dans la pâte

Claude N. est le président d’une société ayant pour activités l’ingénierie, l’étude, la commercialisation et l’exploitation de concepts commerciaux.

Il est titulaire de plusieurs modèles français et internationaux ainsi que du brevet européen EP 1 056 344 concernant un procédé de fabrication d’un produit alimentaire à base de pâte à pizza, dont il est l’inventeur.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Procédé de fabrication d’un produit alimentaire, à base de pâte à pizza, du genre pizza, dans lequel :
on prépare au moins un fond de pâte,
on dispose une garniture alimentaire (2) sur ledit fond de pâte,
on recouvre ladite garniture (2) par une abaisse supérieure (3) formant couvercle,
et on assure la cuisson du produit ainsi réalisé en vue d’obtenir un produit suffisamment rigide pour être manipulé et consommé comme un sandwich,
caractérisé en ce qu’il consiste :
à réaliser le fond de pâte et l’abaisse supérieure (3) en continuité à partir d’un même fond de pâte initial, l’abaisse supérieure (3) étant formée de bords longitudinaux (4A) et latéraux (4B),
à réaliser au moins une ouverture (10), et de préférence une série d’ouvertures (10), dans les bords (4A, 4B) par enlèvement de matière,
à plier, puis rabattre les bords longitudinaux sur la garniture, avec un léger chevauchement,
puis à border par soudage les bords longitudinaux (4A) et latéraux (4B) pour sceller le produit alimentaire.

La société Les Gourmandises de Brocéliande (ci-après « Brocéliande ») a pour activité la fabrication de produits alimentaires et plus particulièrement celle de beignets.

Estimant que le prototype de produit alimentaire de type snack salé présenté par la société Brocéliande sur le stand du Salon Europain à Villepinte portait atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, Monsieur N. a fait dresser le 2 avril 2008 un procès-verbal de constat et a adressé le 2 avril 2008 une mise en demeure à cette société d’avoir à cesser de proposer ce produit.

En septembre 2008, la société Brocéliande a proposé à monsieur N de lui concéder une licence de brevet. Ce dernier n’a pas donné suite en regard des conditions qui lui apparaissaient inacceptables.

La société Brocéliande a présenté au Salon européen du Sandwich et du Snack Chaud au palais des congrès à Paris, un second projet de snack salé nommé « breizh’wich ». Monsieur N. a fait établir le 5 mars 2009 un procès-verbal d’huissier, puis a fait assigner la société Brocéliande en contrefaçon de dessin et modèles, de brevets et en concurrence déloyale et parasitaire.


Dans son jugement en date du 28 septembre 2012, le TGI de Paris a annulé deux modèles, débouté Monsieur N. de ses demandes au titre de la contrefaçon de modèles et de brevet ainsi qu’au titre de la concurrence déloyale.

Monsieur N. a interjeté appel.

Dans son arrêt du 14 janvier 2014, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

Dans ce qui suit, nous reproduisons les parties de l’arrêt concernant la contrefaçon du brevet européen et la concurrence déloyale :

Sur la contrefaçon du brevet européen

Monsieur N. indique dans ses écritures opposés les revendications 1, 6, 7 et 8 de « ses brevets ».

Revendication 1 :
Procédé de fabrication d’un produit alimentaire, à base de pâte à pizza, du genre pizza, dans lequel :
on prépare au moins un fond de pâte,
on dispose une garniture alimentaire (2) sur ledit fond de pâte,
on recouvre ladite garniture (2) par une abaisse supérieure (3) formant couvercle,
et on assure la cuisson du produit ainsi réalisé en vue d’obtenir un produit suffisamment rigide pour être manipulé et consommé comme un sandwich,
caractérisé en ce qu’il consiste :
à réaliser le fond de pâte et l’abaisse supérieure (3) en continuité à partir d’un même fond de pâte initial, l’abaisse supérieure (3) étant formée de bords longitudinaux (4A) et latéraux (4B),
à réaliser au moins une ouverture (10), et de préférence une série d’ouvertures (10), dans les bords (4A, 4B) par enlèvement de matière,
à plier, puis rabattre les bords longitudinaux sur la garniture, avec un léger chevauchement,
puis à border par soudage les bords longitudinaux (4A) et latéraux (4B) pour sceller le produit alimentaire.
Revendication 6 :
Procédé selon l’une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu’il consiste à réaliser des ouvertures (10) sensiblement identiques.
Revendication 7 :
Procédé selon l’une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu’il consiste à assurer la cuisson du produit en une seule et unique phase de cuisson.
Revendication 8 :
Procédé selon les revendications 1 à 7, caractérisé en ce qu’il consiste à préparer le fond de pâte par emboutissage dudit fond dans un moule (40) préalablement ou simultanément à la dépose de garniture (20) et à la réalisation de la série d’ouvertures (10).
Aux termes de l’article L 613-3 CPI, sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :
  • La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;
  • L’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français ;
  • L’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.
Selon l’article L615-1 du même code, toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L613-3 à L 613-6, constitue une contrefaçon.

Au titre de la contrefaçon

Il indique que les deux produits proposés sur les deux salons contrefont son brevet qu’il s’agisse du pliage de la pâte ou des ouvertures.

Cependant l’invention couverte par ce brevet s’applique sur une pâte à pizza et les produits litigieux sont, selon les affiches mêmes figurant sur les salons, exécutés en pâte briochée qui a un comportement mécanique différent à la cuisson.

Les affiches et photographies annexées aux constats d’huissier ne permettent pas d’établir le procédé de fabrication et donc une comparaison avec le procédé breveté.

L’attestation de Monsieur P. qui indique avoir travaillé avec Monsieur N. puis avec la société Brocéliande en qualité d’auditeur ne permet pas d’établir avec quel procédé les produits litigieux ont été réalisés et la proposition de conclure une licence ne peut valoir aveu de la contrefaçon sans que les termes de cette proposition contienne la moindre reconnaissance de ces actes.

C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en contrefaçon de brevet.

Sur la concurrence déloyale

La concurrence déloyale et le parasitisme sont certes pareillement fondés sur l’article 1382 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements de façon à profiter sans bourse délier des investissements de son concurrent.

Monsieur N. reproche à la société Brocéliande d’avoir détourné à son profit son savoir-faire et son produit alors que celui-ci aurait été communiqué par Monsieur N. dans le cadre de pourparlers relatifs à un projet de partenariat et par l’embauche de son ancien collaborateur monsieur P.

Toutefois, il résulte des documents communiqués aux débats qu’au milieu des années 2000, la société Brocéliande a cherché, pour diversifier ses produits, la possibilité de fabriquer et de commercialiser des produits salés en pâte briochée. Elle a acquis en novembre 2004 une ligne de production.

Elle a travaillé sur différents sandwichs briochés qui pourraient être chauffés et qui contiendraient différents types de garniture.

Monsieur N. ne communique aucun document probant relatif aux investissements réalisés au titre du savoir faire revendiqué et Monsieur P. a été engagé pour six mois en novembre 2005 par la société mère de la société Brocéliande, la société Agroffod, sans qu’il soit démontré qu’il ait apporté à cette dernière des connaissances sur le produit de Monsieur N.

Ce dernier n’a, selon les termes de sa lettre de mise en demeure, rencontré la société intimée que postérieurement, en 2007.

De plus, lors de la présentation des produits litigieux, Monsieur N. ne justifie pas qu’il était en mesure de commercialiser des produits conformes à son invention, mis au point ultérieurement.

De sorte qu’il apparaît que les travaux de recherche et de réalisation de ses produits par la société intimée sont antérieurs et étrangers à ceux de l’appelant.

L’attestation de M. Gérard S., frère du président de la société intimée avec lequel il est en litige n’est pas de nature à établir la prétendue appropriation de savoir faire dès lors qu’elle n’est accompagnée d’aucun document probant quant à ce transfert de savoir.

A défaut de justifier du contenu du savoir faire allégué, d’une commercialisation du produit correspondant à son brevet c’est à bon droit que le tribunal a jugé que monsieur N n’établissait pas l’existence d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme.

Par ailleurs le fait d’avoir fait une proposition de contracter une licence à des conditions qui ne lui convenaient pas n’est pas constitutif d’une faute.

Il y a lieu de confirmer le jugement de ces chefs.

Sur les autres demandes

L’équité commande d’allouer à la société intimée la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC et de rejeter la demande à ce titre formée par l’appelant.

Les dépens resteront à la charge de l’appelant qui succombe …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 24 janvier 2014 ;
Claude N. c. Les Gourmandises de Brocéliande

mercredi 2 avril 2014

Une affaire exten’sible

Voici un arrêt en concurrence déloyale, à la marge du droit des brevets.

La société Exten’s est titulaire du brevet européen EP 1 383 402 désignant la France, qui revendique la priorité d’une demande française dont elle avait fait l’acquisition un an après le dépôt de la demande internationale qui a donné lieu au brevet européen.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Semelle extensible pour chaussure du type dont le fond de semelle rigide (1) est collé (9) sur les bords de la tige (10), caractérisée en ce que ledit fond (1) comporte un insert (2), extensible transversalement et qui est pourvu d’une ou plusieurs saillies (3) sur sa surface inférieure, ledit insert (2) est réalisé par moulage d’un matériau à mémoire de forme et est collé ou soudé par injection sur ledit fond (1), la partie d’avant-pied dudit fond (1) est pourvue d’une ou plusieurs ouvertures (4), dans lesquelles la ou les saillies (3) s’encastrent, de façon étanche.

La société Manufacture Française des Chaussures Eram (MFCE ; ci-après « Eram ») bénéficie d’une licence exclusive d’exploitation du brevet.

Plusieurs revendications de ce brevet ont été annulées par la Cour de Paris dans une action en contrefaçon et en concurrence déloyale contre la société espagnole Calzados Hergar, mais cet arrêt du 27 octobre 2010 a été cassé par la Cour de cassation (31 janvier 2012).

La société Exten’s a découvert que la société de droit espagnol Fluchos commercialisait notamment en France des chaussures dénommées « Fluchos Multiple Expansion » dont la semelle serait « équipée de bandes à largeur variable qui s’adaptent aux différentes dimensions que le pied adopte lorsqu’il touche le sol », selon un dépliant et le site internet www.fluchos.com édités par cette société, ledit site comprenant d’ailleurs une animation en 3D qui montre par des flèches les possibilités d’élargissement transversal et longitudinal de la semelle.


La société Exten’s estime qu’au vu de la structure de la semelle, qui est rigide, les bandes en question ne confèrent pas à la chaussure les caractéristiques d’élasticité invoquées par la société Fluchos qui sont donc mensongères.

La société Exten’s et son licencié Eram ont fait assigner la société Fluchos et deux de ses distributeurs en France, les sociétés Béryl et Bata, en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Paris qui s’est déclaré incompétent par jugement du 18 septembre 2009.

Par jugement en date du 24 mars 2011, le TGI de Paris les a déclarées irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir.

Les sociétés Exten’s et Eram ont interjeté appel.

Dans son arrêt du 26 septembre 2012, la Cour d’appel de Paris a invalidé le jugement en constatant que la société Exten’s avait bel et bien un intérêt à agir mais l’a déboutée de sa demande en concurrence déloyale.

La société Exten’s s’est pourvue en cassation.

Dans son arrêt du 11 mars 2014, la Cour régulatrice a cassé l’arrêt de la Cour de Paris :

Sur le second moyen pris en ses sixième et septième branches :

Attendu que la société Exten’s fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l’action pour parasitisme ne requiert pas l’existence d’un risque de confusion ; qu’en exigeant de la société Exten’s qu’elle démontre l’existence d’un tel risque entre les deux modèles de semelle en litige, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;

2°/ qu’en se bornant à affirmer, de manière péremptoire, que la société Exten’s ne démontrerait pas l’importance des investissements dont la société Fluchos a pu bénéficier sans bourse délier, sans prendre en compte le fait par elle constaté que cette société avait déposé un brevet français puis un brevet européen portant sur une semelle extensible transversalement au moyen d’un insert élastique pour s’adapter aux déformations du pied, la cour d’appel a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation, en violation de l’article 455 CPC ;

Mais attendu qu’ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait, qu’il n’était pas démontré que la société Fluchos s’était placée dans le sillage de la société Exten’s pour vendre ses semelles, la cour d’appel a, par ces motifs suffisants, et abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par la première branche, légalement justifié sa décision au titre des agissements parasitaires ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 31 CPC ;

Attendu que pour juger irrecevable l’action en concurrence déloyale de la société Eram, déclarant venir aux droits de la société MFCE, l’arrêt retient que le contrat de licence exclusive consenti par la société Exten’s à la société MFCE ne lui a pas été transmis à l’issue de la fusion absorption réalisée en décembre 2010 et qu’elle est ainsi dépourvue d’intérêt à agir ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le défaut d’intérêt à agir de la société Eram au titre d’une action fondée sur des actes de concurrence déloyale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 1382 du code civil, ensemble l’article L 121-1 du code de la consommation, tel qu’interprété à la lumière de la directive 2005/ 29/ CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005 ;

Attendu qu’une pratique commerciale est réputée trompeuse et déloyale lorsqu’elle contient des informations fausses et qu’elle altère ou est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen en le conduisant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ;

Attendu que pour dire qu’aucune publicité déloyale n’était imputable aux sociétés intimées, l’arrêt, après avoir relevé que l’expertise réalisée par le centre technique du cuir établit que la présentation effectuée par la société Fluchos des semelles équipant ses chaussures constitue une présentation fausse du produit, retient qu’il n’est pas démontré que la publicité litigieuse pratiquée sur une petite échelle ait pu affecter le comportement économique des consommateurs de manière substantielle ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a apprécié le caractère substantiel de l’altération du comportement économique du consommateur au regard de l’incidence de la pratique sur le marché concerné et non sur la décision commerciale du consommateur moyen, a violé les textes susvisés ;

Sur le même moyen pris en sa troisième branche :

Vu l’article 1382 du code civil, ensemble l’article L 121-1 du code de la consommation, tel qu’interprété à la lumière de la directive 2005/ 29/ CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005 ;

Attendu que pour dire que le comportement économique des consommateurs n’avait pu être altéré et écarter toute publicité déloyale, l’arrêt relève encore que l’attente des consommateurs est limitée au confort de la chaussure, la souplesse de la semelle étant essentiellement recherchée et retient qu’il n’est pas démontré qu’un nombre significatif de consommateurs aurait décidé d’acheter les chaussures litigieuses au vu de l’étiquette litigieuse dans la croyance erronée que les semelles étaient à bande variable ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure le caractère déterminant des fausses indications relatives à la flexibilité de la semelle des chaussures commercialisées par la société Fluchos sur le comportement économique du consommateur moyen dont elle a défini l’attente comme étant en lien avec la souplesse de la semelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société Eram et rejeté les demandes formées par la société Exten’s au titre d’une concurrence déloyale fondée sur une publicité déloyale, l’arrêt rendu le 26 septembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ; …

Quelques extraits de l’arrêt cassé se trouvent chez Maître Schmitt.

L’arrêt de la Cour de cassation se trouve sur Legifrance.

Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mars 2014 ;
Exten’s et Eram c. Fluchos, Bata et Beryl