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mardi 25 novembre 2014

En attendant le Dr Godot


La société japonaise Otsuka a été titulaire du brevet européen EP 0 367 141 concernant des dérivés de carbostyriles.

La revendication 1 (pour la France) de ce brevet – qui n’a pas fait l’objet d’une opposition – est rédigée comme suit :
Dérivé de carbostyryle et sel de celui-ci représentés par la formule (1),

(dans laquelle R est un groupe de formule

 ((dans laquelle R1 est un groupe alcoxy en C1-C3)), un groupe de formule

((dans laquelle R2 et R3 sont chacun, simultanément, un atome de chlore, un atome de brome ; et R4 est un atome d'hydrogène ou un atome de chlore)), un groupe 2-méthyl-3-nitrophényle, un groupe 3,5-dichlorophényle ou un groupe de formule
((dans laquelle R5 est un atome de chlore ou un atome de brome ; et R6 est un groupe méthyle)) ; la liaison carbonecarfcone entre les positions 3 et 4 du squelette carbostyryle est une simple liaison ou une double liaison), et sel de celui-ci.
Ces dérivés sont utilisés dans le traitement de la schizophrénie.

Le 25 octobre 2013, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a rejeté la demande de prorogation du CCP n° 04C0027.

La société Otsuka a formé un recours contre cette décision devant la Cour d’appel de Paris. Voici l’essentiel de l’arrêt rendu le 23 septembre 2014 :

… Considérant que suivant les éléments de la procédure, la société Otsuka ayant déposé le 15 novembre 2004 la demande de CCP n° 04C0027, fondée sur le règlement (CE) n° 1768/92, mentionnant le brevet de base européen n° 89120001 déposé le 27 octobre 1989, pub lié sous le n°367 141 et délivré le 10 janvier 1996 sous le titre « Dérivés de carbostyriles », et faisant référence à l’AMM octroyée en France le 4 juin 2004 sous le n°EU/1/04/276/001 pour une spécialité pharmaceutique avec pour principe actif l’Aripiprazole et ses sels, le CCP lui a été délivré au BOPI 21/05 du 27 mai 2005 avec une date limite de validité au 26 octobre 2014 ;

Que la société Otsuka ayant saisi l’INPI le 26 octobre 2012 d’une demande de prorogation de ce CCP, il lui a été notifié, le 22 novembre 2012, qu’elle encourait une décision de rejet faute d’avoir joint à la demande une copie de la déclaration attestant la conformité à un plan d’investigation pédiatrique approuvé et mené à son terme et qu’un délai de deux mois lui était imparti pour régulariser la demande;

Qu’elle reconnaissait le 22 janvier 2013 n’avoir pas mené à son terme un plan d’investigation pédiatrique et ne pas être en mesure de fournir la déclaration requise ; qu’elle sollicitait de l’INPI qu’il lui accorde un délai supplémentaire, à défaut, qu’il considère le dossier remis en l’état comme suffisant ;

Que l’INPI ayant par notification du 31 janvier 2013 prorogé de deux mois le délai pour régulariser la demande, la société Otsuka indiquait le 22 mars 2013 qu’elle ne pouvait toujours pas produire la déclaration manquante et demandait que le délai pour la produire soit repoussé jusqu’à l’expiration du CCP ou encore, que l’instruction de la demande soit suspendue jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de fournir le document requis ;

Que c’est dans ce contexte que l’INPI a notifié à la société Otsuka, le 16 avril 2013, un projet de décision de rejet, assorti d’un délai de contestation de deux mois au cours duquel la société Otsuka a fait valoir que tant que le CCP était en vigueur, elle devrait avoir la possibilité de régulariser la demande de prorogation, puis, le 25 octobre 2013, la décision de rejet objet du présent recours ;

Considérant, ceci ayant été exposé, que le règlement (CE) n° 1901/2006 relatif aux médicaments pédiatriques, modifiant le règlement (CE) n° 1768/1992 concernant la création d’un CCP pour les médicaments dont la nouvelle version codifiée est présentée dans le règlement (CE) n° 469/2009, a introduit la possibilité de présenter une demande de prorogation d’un CCP mais impose, à l’article 8-1.d) i), de joindre à cette demande une copie de la déclaration attestant la conformité à un plan d’investigation pédiatrique approuvé, mené à son terme, tel que visé à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1901/2006 ;

Considérant qu’une telle exigence est confirmée à l’article 10 du règlement qui dispose, sous le paragraphe 3, que
« Si la demande de certificat ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article 8, (le service compétent) invite le demandeur à remédier aux irrégularités constatées. »
et, sous le paragraphe 4, que
« S’il n’est pas remédié dans le délai prescrit aux irrégularités (...) la demande est rejetée. » ;
Considérant qu’il est constant que la demande de prorogation du CCP n° 04C0027 ne contenait pas la déclaration attestant la conformité à un plan d’investigation pédiatrique et, jusqu’au terme de l’instruction de sa demande, la société Otsuka devait reconnaître qu’elle n’était pas en mesure de fournir le document requis faute d’avoir pu achever en temps voulu le plan d’investigation pédiatrique ;

Considérant que la requérante ne conteste pas, au demeurant, l’obligation qui lui est faite de produire la déclaration précitée, mais critique les délais qui lui ont été impartis par le directeur général de l’INPI pour la produire, estimant avoir la possibilité de régulariser sa demande de prorogation du CCP tant que celui-ci n’est pas arrivé à expiration ;

Qu’elle ajoute à cet égard que le délai octroyé au demandeur pour régulariser la demande doit être fixé de manière à lui permettre d’obtenir la prorogation du CCP, qu’il importe en conséquence de tenir compte de tous les motifs pertinents pour lesquels la déclaration requise ne peut être fournie et, sauf le cas où le demandeur aurait agi de façon déraisonnable, de ne pas imposer un délai de régularisation trop strict ;

Qu’elle observe enfin une contradiction entre la position de l’INPI qui fixerait en la matière des délais extrêmement limités et celle d’offices européens qui accorderaient de larges délais de nature à favoriser l’octroi de la prorogation sollicitée et soutient qu’il faudrait mettre un terme à une telle contradiction, le texte communautaire ayant précisément pour objectif de promouvoir des solutions uniformes ;

Mais considérant que force est de relever en la cause que si le règlement (CE) n° 469/2009 prévoit à l’article 10, précité, qu’un délai est octroyé pour remédier aux irrégularités de la demande de prorogation de CCP et qu’à défaut de régularisation dans ce délai la demande est rejetée, aucune des dispositions de ce règlement ne fixe la durée du délai de régularisation ainsi prévu ;

Qu’il dispose toutefois à l’article 19, qu’
« En l’absence de dispositions de procédure dans le présent règlement, les dispositions de procédure applicables en vertu de la législation nationale au brevet de base correspondant s’appliquent à l’égard du certificat, à moins que celle-ci ne fixe des dispositions de procédure spéciales relatives aux certificats. » ;
Considérant que c’est avec raison qu’au regard des dispositions précitées, le directeur général de l’INPI s’est reporté aux dispositions de procédure du Livre VI du CPI dont le Chapitre VIII énonçant, ainsi qu’il résulte de son intitulé, les dispositions communes aux brevet d’invention, certificat d’utilité et CCP, est constitué d’une « Section unique » consacrée, précisément, aux règles de procédure applicables aux titres précités de propriété industrielle ;

Or considérant qu’au nombre de ces règles il est disposé à l’article R 618-4 que
« Les délais impartis par l’INPI conformément au présent titre ne sont ni inférieurs [à deux mois] ni supérieurs à quatre mois. » ;
Qu’en l’espèce, la société Otsuka s’est vue accorder à deux reprises, le 22 novembre 2012, puis le 31 janvier 2013, un délai de deux mois pour régulariser sa demande de prorogation de CCP, soit au total un délai de quatre mois ;

Qu’en outre, un projet de décision de rejet lui a été notifié le 16 avril 2013 avec un délai de contestation de deux mois, dont elle s’est saisie pour formuler ses observations, et la décision de rejet ne lui a été en définitive notifiée que le 25 octobre 2013, soit plus de quatre mois après l’expiration de ce délai ;

Que force est de relever que la société Otsuka a ainsi bénéficié d’un délai total d’une année à compter du dépôt de sa demande de prorogation de CCP le 26 octobre 2012 et qu’elle n’a pas été en mesure durant ce délai de produire la déclaration requise à l’article 8 du règlement ;

Considérant qu’il suit de ces observations que l’INPI a fait bénéficier la société Otsuka des délais de régularisation les plus larges en l’état des dispositions applicables en la matière ;

Que la cour souligne au surplus qu’eu égard à la carence persistante de la société Otsuka, la décision de rejet ne pouvait être davantage différée dès lors que la sécurité juridique commande de voir fixer le sort de la demande de prorogation du CCP dans un délai raisonnable avant l’expiration de la protection attachée au CCP, étant précisé que le délai raisonnable doit être apprécié en tenant compte de l’exercice possible des voies de recours ouvertes à l’encontre des décisions du directeur général de l’INPI ;

Qu’il importe au demeurant de souligner que la prise en considération de l’intérêt des tiers découle expressément du règlement (CE) n° 1901/2006 sur les médicaments pédiatriques qui dispose à l’article 7-4 que
« La demande de prorogation d’un certificat déjà délivré est déposée au plus tard deux ans avant l’expiration du certificat. »
et exprime par là-même le vœu du législateur communautaire de voir régler la question d’une éventuelle prorogation du CCP avant que n’expire le CCP ;

Considérant qu’il s’infère de l’ensemble des développements qui précèdent que les délais de régularisation impartis à la société Otsuka dans la présente procédure ne présentent aucune contrariété avec le règlement communautaire et qu’en notifiant sa décision de rejet le 25 octobre 2013, c’est-à-dire un an après le dépôt de la demande de prorogation du CCP (26 octobre 2012) et un an avant la date d’expiration du CCP (26 octobre 2014), le directeur général de l’INPI a assuré un juste équilibre entre les intérêts en présence en favorisant autant que possible la régularisation de la demande de prorogation du CCP tout en préservant la sécurité juridique des tiers ;

Considérant que la société Otsuka est en conséquence mal fondée en son recours qui sera rejeté ; …

Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI.

Egalement publié au PIBD 1016 III-838.

Cour d’appel de Paris, 23 septembre 2014 ; Otsuka c. INPI

mardi 15 juillet 2014

Un voyage dans le passé

La société Syngenta a été titulaire du brevet européen EP 0 382 375 concernant une composition fongicide.

 

La revendication 1 de ce brevet (qui n’a pas fait l’objet d’une opposition) – pour tous les états hors Espagne – est rédigée comme suit :
Composition fongicide, comprenant comme ingrédient actif une proportion de 0,0005 à 95 % en poids d’un composé répondant à la formule (I) :


dans laquelle deux quelconques de K, L et M représentent de l’azote et l’autre représente CE ; X et Y représentent, indépendamment, de l’hydrogène, un halogène, un groupe alkyle en C1 à C4, cycloalkyle en C3 à C6, alcényle en C2 à C4, alcynyle en C2 à C4, alcényloxy en C2 à C4, alcynyloxy en C2 à C4, phényle, benzyloxy, cyano, isocyano, isothiocyanato, nitro, NR1R2, NR1OR2, N3, NHCOR1, NR1CO2R2, NHCONR1R2, N=CHNR1R2, NHSO2R1, OR1, OCOR1, OSO2R1, SR1, SOR1, SO2R1, SO2OR1, SO2NR1R2, COR1, CR1=NOR2, CHR1CO2R2, CO2R1, CONR1R2, CSNR1R2, CH3O2C.C:CH.OCH3, 1-(imidazole-1yl)vinyle, un noyau hétérocyclique pentagonal contenant un, deux ou trois hétéroatomes d’azote ou un noyau hétérocyclique pentagonal ou hexagonal contenant un ou deux hétéroatomes d’oxygène ou de soufre, facultativement un hétéroatome d’azote et facultativement un ou deux substituants oxo ou thioxo ; ou bien X et Y, lorsqu’ils sont en ortho l’un par rapport à l’autre, s’associent pour former un noyau aliphatique ou aromatique pentagonal ou hexagonal contenant facultativement un ou deux atomes d’oxygène, de soufre ou d’azote ou bien un, deux ou trois atomes d’azote ; A, B, D, E, G, U et V représentent indépendamment de l’hydrogène, un halogène, un groupe alkyle en C1 à C4, alkoxy en C1 à C4, cyano, nitro ou trifluorométhyle, et R1 et R2 représentent indépendammentde l’hydrogène, un groupe alkyle en C1 à C4, alcényle en C2 à C4 ou phényle ; les portions aliphatiques de l’un quelconque des groupes mentionnés ci-dessus étant facultativement substituées avec un ou plusieurs radicaux halogéno, cyano, OR1, SR1, NR1R2, SiR13 ou OCOR1 et les portions phényle de l’un quelconque des groupes ci-dessus étant facultativement substituées avec un ou plusieurs radicaux halogéno, alkyle en C1 à C4, alkoxy en C1 à C4, nitro ou cyano et un support ou diluant approprié acceptable du point de vue fongicide.
Sur la base de ce brevet la société Syngenta a obtenu le CCP n° 97C0130 portant sur le produit « Azoxystrobine » (AMM n° 9600092 du 11 septembre 1997). Ce certificat a prorogé la protection conféré par le brevet de base à l’azoxystrobine jusqu’au 4 avril 2011.


Sur le fondement de ce même brevet, la société Syngenta a déposé le 28 juin 2002, la demande de CCP n° 02C0027 pour le produit ‘Azoxystrobine + folpel (= folpel)’.

Cette demande faisait référence à une AMM octroyée en France le 11 mars 2002 sous le n° 2000449 pour une spécialité phytopharmaceutique ayant comme substances actives : l’azoxystrobine et le folpel.

Si ce certificat était délivré il prolongerait la protection conférée par le brevet de base jusqu’au 24 janvier 2015.

Le 2 septembre 2009 le directeur de l’INPI a rejeté la demande de CCP 02C0027 au motif que le produit pour lequel le CCP était demandé, l’association de l’azoxystrobine et le folpel, n’était pas couvert par le brevet de base invoqué, contrairement aux dispositions de l’article 3.1 du Règlement (CE) n°1610/96 concernant la création d’un CCP pour les produits phytopharmaceuriques.

Le 1er décembre 2009 la société Syngenta a formé un recours contre cette décision.

Cette procédure a fait l’objet d’une radiation le 4 mars 2010. Le 20 décembre 2011 l’affaire a été remise au rôle. Elle a fait l’objet d’une nouvelle demande de radiation car le 28 septembre 2009 la société Syngenta avait présenté une requête en limitation du brevet de base devant l’INPI visant à modifier la revendication 8 du brevet qui était en cours d’instruction.

Par décision du 6 mai 2010 le Directeur de l’INPI a rejeté la requête en limitation au motif qu’elle étendait l’objet des revendications.

La Cour d’appel de Paris a, le 7 septembre 2011, rejeté le recours de la société Syngenta.

Cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation le 19 mars 2013 et par arrêt du 25 octobre 2013 la Cour d’appel de Paris autrement composée a annulé la décision de l’INPI.

Cette décision est actuellement soumise à l’examen de la Cour de cassation.

Le 11 décembre 2013 la présente affaire a été réinscrite au rôle.

Voici un extrait de l’arrêt du 30 mai 2014 :

Aux termes de l’article 3.1 du règlement (CE) n° 16 10/96 concernant la création d’un CCP pour les produits phytopharmaceutique, le certificat est délivré si, dans l’Etat membre où est présentée la demande … et à la date de cette demande: (a) le produit est protégé par un brevet de base en vigueur.

Le recours en annulation à l’encontre des décisions du Directeur général de l’INPI est dépourvu d’effets dévolutifs de sorte qu’il convient de se placer pour en apprécier le bien-fondé, au jour où la décision a été rendue dans les conditions qui étaient celles existant à cette date, nonobstant les procédures engagées ultérieurement à celles-ci, y compris celles ayant abouti à des décisions à effet rétroactif.

Or, en l’espèce la requête en limitation du brevet de base a été présentée le 28 septembre 2009, alors que la décision objet du présent recours est en date du 2 septembre 2009.

A cette date la revendication 8 du brevet de base invoqué, est rédigée comme suit : « Composition comprenant une quantité efficace du point de vue fongicide d’un composé suivant la revendication 1 et un support ou diluant acceptable du point de vue fongicide pour ce composé ».

Cette revendication protège une composition comprenant une quantité efficace du point de vue fongicide d’azoxystrobine et un autre principe actif.

L’association azoxystrobine et folpel était prévue dans interprétée (sic) la description (page 40 ligne 20) qui précise que la composition du produit fongicide comprend un premier principe actif de formule en association avec un autre principe actif tels que ceux supportés par la description page 39 qui inclut notamment le folpel/folpet.

Cependant les services de l’INPI ne peuvent octroyer un CCP portant sur des principes actifs qui ne sont pas mentionnés dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué et le libellé de la revendication 8 invoquée ne porte pas sur l’association de l’azoxystrobine et du folpel.

En l’absence de référence expresse du folpel dans la revendication 8, au jour du rejet de la décision, celle-ci est donc fondée.

Il y donc lieu de rejeter le recours de la société Syngenta. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 30 mai 2014 ; Syngenta c. INPI

jeudi 20 mars 2014

Retour de bâton confirmé

Du nouveau dans l’épopée de la diacétylrhéine !

NB : Vu la complexité de la procédure, la présentation des faits est quelque peu simplifiée.

La société allemande Madaus AG a été titulaire du brevet européen EP 0 520 414 désignant, entre autres, la France. Ce brevet concerne un procédé de préparation de diacétylrhéine avant une pureté utilisable en pharmacie ainsi que la diacétylrhéine pouvant être obtenue par ce procédé et une composition pharmaceutique contenant ce composé.

La société Madaus en a concédé une licence exclusive à la société Laboratoire Medidom (ci-après « Medidom ») avant de lui céder le brevet.

La société Medidom a ensuite concédé une licence exclusive à la société Laboratoires Negma (ci-après « Negma ») qui a commercialisé un produit pharmaceutique dénommé « ART 50 » pour des traitements anti-arthrosiques.


La société Biogaran ayant obtenu trois AMM pour des produits Diacéréine, la société Negma lui a signalé que les produits concernés étaient couverts par son brevet et qu’elle en empêchera la commercialisation par toute action appropriée.

Par acte d’huissier de justice en date du 12 décembre 2008, la société Biogaran a fait assigner les sociétés Medidom et Negma devant le TGI de Paris en nullité de la revendication 14 de la partie française du brevet européen et a commencé la commercialisation de ses produits.

La société Negma a alors, par acte d’huissier du 5 février 2009, assigné en référé d’heure à heure devant le juge des référés du TGI de Strasbourg, sur le fondement de l’article L 615-3 CPI, la société Biogaran aux fins principalement de lui interdire sous astreinte de commercialiser, de faire distribuer, de fabriquer ou de faire fabriquer des produits pharmaceutiques génériques et de rappeler sous astreinte ces produits.

Par ordonnance du 10 mars 2009, le juge des référés a interdit à la société Biogaran sous astreinte de 30.000 € par infraction constatée de commercialiser et faire distribuer des produits pharmaceutiques génériques de l’ART 50.

La société Biogaran a interjeté appel.

Par ordonnance du 10 décembre 2009, le juge de la mise en état du TGI de Strasbourg a renvoyé la cause devant le TGI de Paris.

Par décision du 31 mars 2010, le TGI de Paris a jugé que la revendication 14 était nulle pour défaut de nouveauté.

La société Negma a interjeté appel.

Par arrêt du 30 juin 2010, la Cour de Paris a confirmé l’annulation de la revendication 14.

Quelque jours plus tôt, le 22 juin 2010, la cour d’appel de Colmar avait infirmé les mesures d’interdiction et de retrait ordonnées par le juge des référés de Strasbourg le 10 mars 2009 au vu du jugement rendu par le TGI de Paris le 31 mars 2010.

Le 29 novembre 2011, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Negma contre l’arrêt du 30 juin 2010.

Le 27 janvier 2012, le TGI de Paris a condamné la société Negma à verser à la société Biogaran la somme de 3M€, en réparation du préjudice subi du fait du rappel et de l'interdiction provisoire.

La société Negma a interjeté appel.

Dans son arrêt du 31 janvier 2014, la Cour de Paris réforme partiellement le jugement de première instance. Nous reproduisons les parties de l’arrêt concernant la responsabilité des sociétés Negma et Medidom et la validité du jugement :

Sur la responsabilité sans faute de la société Negma

La société Biogaran soutient que la société Negma a engagé sa responsabilité sans faute à son égard du fait de l’exécution de l’ordonnance de référé autorisant les mesures d’interdiction et de retrait.

Aux termes de l’article L 111-10 du code de procédure civile d’exécution,
« l’exécution forcée peut-être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent ».
En l’espèce, la société Biogaran a exécuté les mesures d’interdiction provisoire et de rappel autorisées par ordonnance provisoire du 10 mars 2009 sur la base de la revendication 14 du brevet EP 520 414 qui faisait l’objet d’une action en nullité depuis le 12 décembre 2012 engagée par son adversaire et d’une autre action en nullité engagée préalablement en 2007 par une société tierce.

Le fait générateur de l’obligation de réparer les conséquences de cette exécution faite aux risques et périls de la société Negma est constitué par l’exécution de l’ordonnance provisoire résultant de sa signification, de la lettre de relance adressée le 20 mars 2009 à la société Biogaran et de son assignation en liquidation d’astreinte.

La société Negma soulève vainement l’incompétence du TGI de Paris pour connaître de cette action fondée sur l’article L 111-10 du code de procédure civile d’exécution au profit du juge de l’exécution, en regard des dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire qui prévoit
« le juge de l’exécution connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion des exécutions forcées, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire »,
puisque cette exception d’incompétence, certes fondée sur le principe général de la responsabilité civile, concernant la compétence du juge de l’exécution pour connaître de l’action en responsabilité suite à l’exécution de l’ordonnance de référé dont s’agit, a été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 10 juillet 2009 confirmée par arrêt de la cour de ce siège du 10 septembre 2010 et par ordonnance du juge de la mise en état du TGI de Paris du 11 février 2011 dont il n’a pas été fait appel.

Il y a lieu de relever au surplus qu’il ne s’agit pas en l’espèce de mesures d’exécution forcées ou de mesures conservatoires au sens de l’article L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire puisque l’intimée s’est exécutée spontanément dans le cadre d’un contentieux qui relève de la compétence exclusive, selon l’article L 615-17 CPI des TGI.

En effet, la compétence exclusive du juge de l’exécution prévue à l’article R 121-4 CPC, n’est relative qu’à son domaine d’intervention limitée aux difficultés d’exécution des décisions ou aux mesures provisoires qu’il a ordonnées et des conséquences dommageables susceptibles d’en découler.

Il s’ensuit que la demande de nullité du jugement formée par la société Negma pour excès de pouvoir, n’est pas fondée, le tribunal ayant tranché le litige dans le cadre de sa compétence matérielle.

La société Negma invoque alors pour contester la validité du jugement, qu’il ne serait pas équitable que les mêmes juges aient statué dans la procédure en annulation du brevet, puis, sur l’indemnisation.

Cependant rien n’interdit au même juge de statuer successivement au fond et sur des questions connexes les unes aux autres, ce qui, au contraire, est prévu par le CPC lui-même dans le cadre des demandes incidentes, additionnelles, reconventionnelles …, sauf à obliger systématiquement la scission du procès entre, d’une part, les procédures en contrefaçon impliquant l’examen de l’appréciation de la validité du titre opposé, et d’autre part, une procédure en indemnisation des conséquences en résultant.

La disjonction des procédures intervenue en première instance entre l’action relative à la validité du brevet et les demandes additionnelles en responsabilité de la société Biogaran et les demandes reconventionnelles des sociétés défenderesses n’a pas modifié la nature de ce litige qui aurait pu être jugé globalement par ces mêmes juges.

Cette contestation sur la validité du jugement, pas plus fondée que la précédente, doit être rejetée.

Subsidiairement, la société Negma poursuit dans sa contestation en indiquant que les dispositions de l’article L 111-10 du code de procédure civile d’exécution ne peuvent s’appliquer dans le cadre de mesures provisoires ordonnées sur le fondement de l’article L 615-3 CPI car ce premier article n’est applicable que pour les exécutions forcées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, alors qu’il n’a été exercé que l’action spéciale en référé interdiction prévue à ce dernier article.

Mais il est constant que l’article L 111-10 précité, dès lors qu’est justifiée comme en l’espèce, rappelé ci-dessus (signification de l’ordonnance, lettre de relance, assignation en liquidation d’astreinte) que le créancier de l’obligation a manifesté sans ambiguïté son intention de poursuivre l’exécution provisoire de la décision, est applicable.

La société Negma ajoute que la procédure de référé interdiction prévue à l’article L 615-3 CPI qui relève d’une procédure spécifique, conduit à appliquer une procédure d’indemnisation spécifique fondée sur la démonstration d’une faute.

Mais cet article qui prévoit dans ces derniers alinéas la possibilité de subordonner l’exécution des mesures ordonnées à la constitution de garanties pour assurer l’indemnisation éventuelle de l’adversaire si l’action en contrefaçon est jugée ultérieurement non fondée et concernant les mesures annulées la prévision de l’éventualité de versement de dommages et intérêts si l’action au fond n’est pas introduite dans les délais requis, ne prévoit pas, contrairement à ce que soutient la société appelante concernant la mise en œuvre du référé interdiction provisoire, d’indemnisation spécifique limitée, et doit en conséquence s’appliquer le principe général du droit à réparation intégrale du préjudice subi sur justification de sa réalité.

Cet article qui évoque l’éventuel préjudice concerne aussi bien celui résultant d’une responsabilité pour faute que celle réalisée sans faute, aucune restriction n’étant apportée par ces dispositions.

La société Negma fait également valoir que l’annulation du brevet ne permet pas de remettre en cause les décisions antérieures. Mais la décision dont s’agit était purement provisoire et a été infirmée, de sorte que lorsqu’il a été définitivement jugé, comme en l’espèce, qu’aucun acte de contrefaçon ne pouvait être reproché à la société Biogaran, celle-ci peut, sans introduire une discrimination entre concitoyens devant la loi, exercé une action en responsabilité à l’égard de l’auteur de cette exécution inappropriée, cette action rétablissant au contraire la liberté d’exercice de ses droits par celle qui a subi les effets de cette exécution remise en cause.

Cette action en restitution en nature ou par équivalent des droits du débiteur lésé par l’exécution de obligation ultérieurement annulée n’est que la contrepartie de la prérogative exceptionnelle accordée par la loi au demandeur de solliciter et que soient ordonnées des mesures provisoires d’entrave à la liberté du commerce, et ce, à ses risques et périls.

Il en résulte que la société Biogaran est recevable et fondée à solliciter l’application de l’article L 111-10 du code des procédures civiles d’exécution.

La société Negma demande de soumettre trois questions préjudicielles à la Cour de justice européenne :

1ère question : demander à la CJUE de déterminer si les dispositions de la Directive du 29 avril 2004 issu de l’accord ADPIC devraient être interprétées comme s’opposant à ce qu’une réglementation nationale admette une responsabilité sans faute, alors qu’elle tend à prévoir un niveau élevé de protection des droits de propriété intellectuelle et un dédommagement approprié et adéquat si les mesures d’interdiction ont été prises abusivement ;

Car elle soutient que l’expression indemnisation éventuelle mentionnée dans l’article L 615-3 CPI suppose la démonstration préalable d’une faute.

Mais il a été indiqué ci-dessus que cet article n’excluait pas l’application d’une responsabilité sans faute et les dispositions de la directive précitée qui prévoient que les autorités judiciaires sont habilitées à accorder un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par les mesures, sont sans équivoque et ne nécessitent aucune interprétation.

2ème question : demander à la CJUE si l’article 9.7 de la directive du 29 avril 2004 vise la seule hypothèse de l’absence de contrefaçon ou s’il s’étend au cas d’annulation du titre.

Elle expose à cet effet que l’annulation du brevet n’est pas comprise dans les faits déclencheurs de l’indemnisation prévue à l’article 9.7 de cette directive et par l’article L 615-3 CPI.

Mais ces deux dispositions qui sont claires ne nécessitent aucune interprétation, une indemnisation appropriée est prévue dans ce cas.

En effet, l’article L 615-3 CPI vise le cas où, comme présentement l’action en contrefaçon est infondée ou les mesures annulées alors que l’article 9.7 de la directive du 29 avril 2004 vise les mêmes circonstances : « les cas où il est constaté ultérieurement qu’il n’y a pas eu d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle » soit parce que le titre a été annulé soit parce qu’il n’y a pas de contrefaçon.

3ème question : demander à la CJUE si l’indemnisation éventuelle du prétendu contrefacteur interdit à tort, prévue par l’article 9.7 de la directive précitée, doit se limiter aux frais exposés pour l’exécution de la mesure ou comprendre le gain manqué dans la commercialisation avortée pendant la période d’interdiction.

Mais comme le souligne la société Biogaran ces disposions ne nécessitent pas d’interprétation car elles ne font aucune distinction :
« Dans les cas où les mesures provisoires sont abrogées ou cesseront d’être applicables en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu’il n’y a pas eu atteinte ou menace d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au requérant, à la demande du défendeur, d’accorder à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures ».
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à ces demandes, non fondées.

La société Negma demande à la Cour de dire, par interprétation, que l’article L 111-10 précité ne peut ouvrir qu’une action en responsabilité pour faute sauf à méconnaître la présomption de validité des brevets délivrés et l’article 6 § 1 CEDH.

Cependant, il n’y pas lieu à interprétation d’un texte clair et d’y ajouter des éléments contraires à la loi.

La présomption de validité d’un brevet peut être, comme toute présomption, contestée lorsqu’il est opposé pour entraver la liberté d’entreprendre d’un concurrent garantie par l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, sauf à accorder une protection disproportionnée à ce titre.

La société Negma qui a usé de multiples façons des facultés de saisir les juridictions pour faire valoir ses droits et bénéficier du double degré de juridiction lorsqu’elle s’est estimée insatisfaite des décisions, est particulièrement mal venue à soutenir qu’il a été contrevenu aux dispositions de la CEDH.

C’est à tort que la société des Negma soutient que l’application de l’article L 111-10 du code des procédures civiles d’exécution est subordonnée à l’application d’une faute et c’est à bon droit que le tribunal a appliqué cet article suite à l’exécution des mesures d’interdiction sollicitées et obtenues par elle dans le cadre de la procédure du référé interdiction en matière de brevet et a dit que la société Biogaran est recevable et fondée à solliciter réparation des effets négatifs en résultant.

Sur la responsabilité pour faute des sociétés Negma et Medidom

La société Biogaran incrimine sur le fondement de l’article 1382 du code civil la responsabilité des sociétés Negma et Medidom qui par leurs manœuvres dilatoires et leur intention de nuire sont, selon elle, constitutives d’un abus d’agir en justice.

Elle fait valoir à ce titre que ces sociétés ont procédé à diverses manœuvres de blocage pour se réserver un monopole sur la diacétylrhéhéine bien qu’elle soit tombée dans le domaine public, en :
  • intervenant de façon inhabituelle dans la procédure d’instruction du générique par ses lettres des 11 mars 2008, 28 mai 2008 et 13 août 2008, en demandant des analyses des principes actifs, retardant l’obtention de mise sur le marché, faisant pression auprès de l’AFSSAPS pour voir réduire la teneur en aloémodine ce qui a entraîné l’augmentation du coût de fabrication du principe actif, alors qu’elle avait elle-même mis sur le marché des produits avec des taux supérieurs,
  • en forçant ainsi ses concurrents à ces modifications elle voulait faire tomber leur produit dans le champ de la revendication 14,
  • en retardant ainsi de deux ans et demi la délivrance des AMM,
  • déposant (société laboratoires Negma) des requêtes en référé suspension et en annulation des AMM devant le conseil d’État qui furent rejetées, et en persistant à intervenir postérieurement à la délivrance des AMM auprès de l’AFSSAPS, et en déposant un référé-constat le 21 octobre 2008 dont la procédure est toujours en cours,
  • en saisissant le 15 janvier 2009 le Président du CEPS d’un recours tendant à voir rapporter sa décision sur la fixation du prix de la Diacérine Biogaran, ce qui a été refusé, et en contestant par voie judiciaire cette décision.
Elle poursuit qu’avec la complicité de la société Medidom, elle a argué de sa qualité de licenciée exclusive pour obtenir des mesures d’interdiction provisoire alors qu’elle n’est pas la société désignée par la licence RCS n° 410.102.008, mais la société inscrite sous le N° RCS 306 094 053 est différente qui elle-même n’est pas exclusive puisque la société Pharma 2000 bénéficie également d’une licence qu’elle exploite depuis 2007 qui n’est pas, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Negma et Medidom, une sous-licenciée.

Elle ajoute que par une lettre de pure complaisance de la société Medidom lui reconnaissant la qualité de licenciée exclusive, la société Negma a pu assigner à bref délai la société Biogaran en référé à Strasbourg alors que le TGI de Paris avait été saisi antérieurement, que le siège de la société Negma est à Vélizy et celui de la société Biogaran à Colombes et alors que le lancement du produit a été national.

Les deux sociétés ont par la suite multiplié les incidents de procédure pour en retarder le règlement de sorte qu’outre les recours administratifs, 20 décisions judiciaires sont intervenues.

Elle expose également que dès le 30 janvier 2009 la société Negma a adressé à l’ensemble des grossistes et répartiteurs pharmaceutiques une lettre leur faisant croire que ses droits auraient été reconnus en justice, constituant une véritable pression à leur égard, puis a adressé le 2 février 2009 une deuxième lettre aux grossistes et pharmaciens reprenant les termes de la précédente, puis leur a adressé le 13 mars 2009 une lettre les informant de la teneur de l’ordonnance portant les mesures d’interdiction sans indiquer que cette décision était provisoire.

Elle en déduit que l’ensemble de ces manœuvres déloyales ont concouru directement au préjudice qu’elle a subi.

La société Negma fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute en défendant le brevet dont elle était licenciée exclusive et pour lequel elle payait des redevances, ce que confirme la société Medidom et qu’elle a pris des mesures nécessaire et mesurées car le lancement en 2010 des génériques a eu des conséquences économiques et sociales désastreuses pour sa société.

Elle indique qu’elle n’est pas responsable des délais d’instructions des demandes d’Autorisations de Mises sur le Marché auprès de l’AFSSAPS qui est une institutions indépendante, auxquels la société Biogaran a été confrontée en raison de son incapacité de produire ab in initio une Diacérine identique à celle du princeps.

Le dialogue qu’elle a engagé avec l’AFSSAPS était légitime puisque titulaire de l’AMM du princeps et du choix de procédure opéré par la société Biogaran.

Cependant il ressort de l’ensemble des éléments cités et justifiés par la société Biogaran et rappelés ci-dessus que la société Negma par ses multiples interventions, reconnues et revendiquées auprès des autorités administratives qui s’en sont émues dans un mémoire déposé au conseil d’État, sous le couvert de vouloir assurer la sécurité sanitaire, puis une fois les autorisations accordées par leur contestation judiciaires systématiques, puis par la multiplication et l’accumulation des incidents de procédure, son assignation en contrefaçon devant le TGI de Strasbourg sans réel fondement devant cette juridiction, contestations judiciaires dont elle a été déboutée, l’envoi de courriers aux revendeurs et pharmaciens portant indirectement dénigrement de la société Biogaran, a, par cette stratégie dilatoire et ces manœuvres, outrepassé la défense légitime de ses intérêts à l’effet de bloquer de façon déloyale, en toute connaissance, l’élaboration et la commercialisation paisibles des produits de son concurrent, et ce, alors que son titre était déjà attaqué et qu’elle ne pouvait ignorer que la diacérine (sic) étant déjà dans le domaine public, le seul changement de degré de pureté était un facteur de fragilité.

Ces manœuvres fautives d’instrumentalisation des voies judiciaires ont dégénéré en abus d’agir en justice et ont occasionné à la société Biogaran un préjudice direct tant patrimonial que moral vis à vis de ses partenaires.

La société Negma soutient que la société Biogaran a participé par des agissements fautifs à la réalisation de son préjudice.

Elle lui reproche d’avoir lancer ses médicaments à ses risques et périls et de ne s’être intéressée au brevet que 4 ans avant son échéance et non dès sa délivrance le 13 mars 1996.

Mais la société Biogaran créée le 9 mai 1996, postérieurement à la délivrance du brevet, a introduit son action en nullité de celui-ci dès avant que la société Negma ait engagé son action en référé interdiction et n’a commercialisé ses produits que lorsqu’elle a été convaincue, de par ses propres développements, de la nullité de la revendication 14 du brevet dont la validité était contestée depuis 2007.

Il n’est pas justifié contrairement à ce qui est soutenu par la société Negma que la société Biogaran ait fait appel à une procédure administrative d’obtention des AMM pour les médicaments génériques, inappropriée, ce qui est d’ailleurs contredit par les termes des mémoires établis par l’AFSSAPS dans les procédures en contestations administratives.

Il n’est par ailleurs pas démontré que la société Biogaran ait fait des déclarations contradictoires au cours des procédures qui en toutes hypothèses n’auraient eu aucune conséquence sur son préjudice.

La société Negma est particulièrement mal venue à reprocher à la société Biogaran de ne pas avoir sollicité devant la cour d’appel de Colmar qu’elle statue à jour fixe alors qu’il est justifié qu’elle a sollicité un traitement accéléré de la procédure et que par ailleurs la société Negma a multiplié les incidents pour retarder à l’excès le traitement de cette affaire.

Les sociétés Negma et Medidom n’établissent aucune faute imputable à la société Biogaran qui ait pu contribuer à la réalisation de son dommage.

En revanche, la société Negma étant seule à l’initiative de ces agissements, sa présentation en qualité de licenciée exclusive, qualité que lui reconnaît expressément la société Medidom depuis l’origine et la position au sein du groupe Whockardt (sic) France des différentes sociétés du groupe qui rend compatible le paiement de redevances par la société Pharma 2000 qui apparaît au travers des actes comme sa sous-licenciée, directement à la société Laboratoires Negma, sans disqualifier ce caractère exclusif, d’ailleurs expressément mentionné dans son contrat régulièrement publié au RNB, font qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de la société Medidom.

Réformant partiellement le jugement à ce titre, il convient de déclarer fondée l’action en responsabilité pour faute engagée par la société Biogaran à l’égard de la société Negma et de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de son action en responsabilité pour faute formée à l’égard de la société Medidom.

Sur les mesures réparatrices

La société Biogaran demande le versement de la somme de 8.282.213 € HT pour la période du 18 mars 2009 au 30 juin 2010 date de la réformation de l’ordonnance portant interdiction des mesures.

Celle-ci est fondée à solliciter la réparation intégrale de son préjudice par équivalent directement lié aux manquements de la société Negma pour la période correspondant aux mesures d’interdiction auxquelles elle demeurait soumise sous astreinte, nonobstant, contrairement ce que soutiennent les sociétés adverses, l’annulation en mars 2010 de la revendication du brevet, soit, jusqu’au 30 juin 2010. Les observations du cabinet Mazars en date du 26 juillet 2013 n’étant pas de nature à s’opposer à une appréciation juridique.

Elle se base sur le rapport de l’expert indépendant le Cabinet Deloitte qui a examiné les données comptables pour la plupart attestées par commissaire aux comptes et extra comptables tels que contrats, données de ventes et prévisionnels … auquel est annexée une étude réalisée par la société Smart Pharma Consulting, spécialisée en études des marchés pharmaceutiques, en date des 19 mai 2010 et 17 mars 2011.

Les sociétés Negma et Medidom critiquent l’étude faite par la société Smart Pharma au motif que son gérant aurait travaillé pour la société Servier International et manquerait d’objectivité.

Cependant cette étude est fondée sur des éléments objectifs et aucune impartialité affirmée n’est démontrée alors que la société Negma projetant ses propres errements, communique un rapport opposé établi par la société JNB Développement rédigé par madame Caroline D. B., ancien responsable des affaires réglementaires de la société Laboratoires Negma.

Dans son premier rapport le Cabinet Deloitte établi le 19 mai 2010 avait émis des hypothèses à partir d’un échantillon établi par 4 critères de choix expliqués dans son étude puis a procédé à une actualisation de l’évaluation du préjudice, en limitant le panel de comparables aux produits Biogaran, en procédant à des entretiens avec des dirigeants et directeurs de sociétés concurrentes à Biogaran afin d’établir l’étendue de la période d’exclusivité dont cette société aurait bénéficier si l’interdiction provisoire n’avait pas été ordonnée, en prenant en compte les données de vente réelle des différents laboratoires du marché.

Il a évalué le préjudice en tenant compte de la perte de marge sur coûts variables relative aux ventes manquées et sur les coûts supplémentaires supportés par la société.

Il a vérifié la cohérence entre les hypothèses émises par rapport aux données du marché en expliquant et illustrant par des graphiques son travail.

Cet expert a donc accompli un travail complet et sérieux permettant de servir de base à l’appréciation du préjudice subi par la société Biogaran.

Il en ressort que la société Biogaran a supporté :
  • des frais de rappel des produits (108.413 produits) entre le 23 janvier et le 12 mars 2009, leur retour, leur stockage, leur retraitement, coût non refacturés des préparations et expéditions : 397.576 €,
  • des gains manqués : perte de marge sur coût variable, sur l’arrêt de l’exploitation de ce médicament, correspondant au chiffre d’affaires diminué des charges de production et de commercialisation sans qu’il y ait lieu de retenir les coûts de marketing et de publicité qui sont des coûts fixes supportés indépendamment du volume de production, et après déduction des commissions sur vente et les impôts et taxes à caractère variable : 7.775.504 € sur la perte totale, 109.142 € perte partielle sur le retard pris dans la commercialisation car celle-ci est certaine et directement liée à la perte d’exclusivité,
Ces derniers sont évalués en tenant compte du fait que la société Biogaran se serait trouvée en situation d’exclusivité du mois de mars 2009 au mois de juin 2010, en l’absence d’intention établie des concurrents de commercialiser cette spécialité générique qui ne l’ont fait qu’après l’annulation définitive du brevet, comme cela a été relevé réellement sur des produits proches chez des concurrents, alors qu’elle avait exploité en exclusivité avant les mesures d’interdiction entre le 23 janvier 2009 et le 10 mars 2009.

L’achat en décembre 2008 par la société Mylan de principe actif n’établit pas son intention de commercialiser de façon imminente ces produits, ce qu’elle n’a pas fait, ne demandant l’inscription du médicament sur la liste de ceux pouvant être remboursés qu’en juin 2010, puisque la société Biogaran a elle-même acquis plusieurs mois auparavant en mai 2008 le principe actif avant de commercialiser son produit.

D’ailleurs deux dirigeants de sociétés directement concurrentes à la société Biogaran attestent qu’ils n’étaient pas en mesure à cette époque de commercialiser le générique dont s’agit.

Il n’est pas établi que l’absence de commercialisation des génériques par les sociétés concurrentes, soit directement liées à l’ordonnance d’interdiction et qu’à défaut de celle-ci ils auraient commercialiser ce médicament générique, alors qu’il convient de le rappeler la société Biogaran était la seule à le commercialiser lors de la prise des mesures d’interdiction et que les seules sociétés Mylan et Teva qui ont entrepris cette commercialisation après la confirmation de la nullité du brevet n’ont pas commercialisé ce médicament antérieurement, soit pour des raisons propres (Mylan) ou parce qu’elle n’était pas en mesure de le faire en l’absence d’AMM (Teva).

Par ailleurs en mars 2009 la société Negma défendait son brevet et ne pouvait sans se contredire commercialiser des génériques.

Le Cabinet Deloitte a estimé en calculant le taux de pénétration du générique Biogaran en partant de celui réel réalisé au mois de février 2009 soit 16,1% puis sur la période de mars 2009 à juin 2010 en procédant par analogie avec des produits comparables pertinents par leur facilité de substitution, à une perte de 1.738.441 boîtes soit un taux de pénétration de 16,1% qui correspond à celui réellement réalisé en février 2009 de 16,4%.

Le cabinet a fixé le prix de vente net des médicaments à la somme de 7,967 € en tenant compte d’un taux de remise de 17% chiffré en fonction des documents comptables et établit le chiffre d’affaires perdu à la somme de 13.766.491 €.

Le prix de revient d’une boîte telle qu’attesté par le commissaire aux comptes et les factures produites s’élève à la somme de 3,0141 € soit au total à la somme de 5.239.835 €.

Le taux de marge sur coûts variables a donc été fixé par cet expert à 56,5%, ce qui correspondrait à celui réalisé par la société en 2010 et 2011.

Tous ces éléments sont fondés notamment sur les factures de fabrication et de distribution réelles et pièces comptables remis par la société Biogaran, attestées par le commissaire aux comptes.

Du fait des mesures d’interdiction la société Biogaran a perdu comme mentionné ci-dessus un avantage concurrentiel.

En prenant en compte le marché de la Diacéréine durant la période de juillet 2010 à décembre 2011, l’estimation de la pénétration des génériques, l’estimation de la part de marché de la société Biogaran si elle avait bénéficié de son exclusivité jusqu’en juin 2010 la société Smart Pharma a indiqué que cette société aurait commercialisé 93.875 boîtes de plus représentant en conséquence une perte de chiffre d’affaires de 193.514 €, soit une perte de marge sur coûts variables de 109.142 €.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que la société Biogaran a subi, selon ce rapport, un préjudice résultant des agissements de la société Negma de 7.884.646 €.

Cependant, comme le soulignent avec pertinence les sociétés Negma et Medidom, le commissaire aux comptes qui a certifié certaines données chiffrées, ne l’a fait que sur celles communiquées par Biogaran en vérifiant leur concordance tout en précisant n’avoir réalisé aucun audit ni aucun sondage sur les conséquences du retrait. De plus la société Biogaran n’a jamais communiqué les comptes analytiques qui lui ont été vainement demandés depuis le 14 octobre 2010 permettant de vérifier partie des données du rapport Deloitte.

Elles justifient par ailleurs par de nombreux documents probants sans être contredite sérieusement sur ce point que les marges arrières des pharmaciens sont en pratique beaucoup plus élevées (20% à 35%) que le plafond légal de 17 %. Elles relèvent avec justesse concernant les coûts variables que le coût des transports n’ont pas été, ce qui est reconnu, pris en compte, et qu’il convient de tenir compte de la structure du groupe de sociétés, la société Biogaran n’ayant aucun salarié, travaillant en sous-traitance et n’ayant pas de coût de production.

Il y a donc lieu en regard de l’ensemble des ces éléments de fixer, après correction des données du rapport Deloitte, à la somme de 3.500.000 € le préjudice subi par la société Biogaran en raison des manœuvres fautives de la société laboratoires Negma.

Il convient en conséquence, réformant partiellement le jugement de la condamner au paiement de cette somme.

Les mesures de rappel et l’interdiction de commercialiser les produits accompagnés de communication incomplète et partiale de la part de la société Negma au détriment de la société Biogaran ont porté atteinte à l’image de celle-ci et l’ont discréditée notamment auprès des professionnels du secteur considéré.

Il convient en conséquence de la condamner à lui payer la somme complémentaire de 150.000 € en réparation du préjudice subi à ce titre.

L’équité commande d’allouer à la société Biogaran et à la charge de la société Laboratoires Negma, en sus de ceux déjà alloués en première instance la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC et de rejeter la demande formée de ce chef par la société laboratoires Negma.

Les dépens resteront à la charge exclusive de la société Negma qui succombe et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 CPC. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

NB : L’arrêt a été évoqué chez Maître Schmitt (ici).

Cour d’appel de Paris, 31 janvier 2014 ;
Laboratoires Negma c. Biogaran et Laboratoire Medidom