Dans notre billet précédent, nous avons rapporté un litige entre les sociétés C&K Components (ci-après « C&K ») et DDM Hopt Schuler (ci-après « DDM »)
L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 juin 2014 comporte également un passage intéressant concernant la validité du brevet EP 0 711 438 de la société C&K.
Suite à une opposition par la société 3M, ce titre avait été maintenu sous une forme modifiée par la division d’opposition ; il n’y a pas eu de recours.
La revendication 1 de ce brevet tel que maintenu est rédigée comme suit :
L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 juin 2014 comporte également un passage intéressant concernant la validité du brevet EP 0 711 438 de la société C&K.
Suite à une opposition par la société 3M, ce titre avait été maintenu sous une forme modifiée par la division d’opposition ; il n’y a pas eu de recours.
La revendication 1 de ce brevet tel que maintenu est rédigée comme suit :
Connecteur électrique (10) pour le raccordement d’une carte à mémoire électronique (C) comportant une pluralité de plages de contact électrique sur sa face principale inférieure, le connecteur électrique comportant :
- une partie de corps de contact qui délimite une face supérieure (24) ;
- une pluralité de conducteurs électriques, portés par la partie de corps de contact, en forme de lames déformables élastiquement (20), chaque lame de contact (20) comportant une extrémité de contact qui fait saillie au-dessus de ladite face supérieure (24) de la partie de corps de contact, et comportant une borne (28) de raccordement avec une plaque à circuit imprimé ;
- une partie (32) de prolongement qui délimite une face supérieure ;
- un commutateur électrique agencé dans un corps (34), le corps (34) étant agencé dans un logement formé dans une face de ladite partie de prolongement (32), et comportant des bornes (35) de raccordement avec la plaque à circuit imprimé ;
- un organe (46) de commande du déclenchement du commutateur qui fait saillie au-dessus de ladite face supérieure de la partie de prolongement (32),
- lesdites parties de corps de contact et de prolongement (32) étant réalisées moulées en une seule pièce avec leurs dites faces supérieures coplanaires ;
- ladite partie de corps de contact ayant, en vue de dessus, un contour général sensiblement rectangulaire avec des extrémités avant et arrière et des premier et second côtés opposés, ladite partie de corps de contact comportant une zone d’intersection à l’intersection de ladite extrémité avant et dudit second côté ;
- ladite partie de prolongement (32) s’étendant au-delà de l’extrémité avant et au-delà dudit second côté de ladite partie de corps de contact depuis ladite zone d’intersection, de façon que ladite partie de prolongement (32) soit décalée de ladite partie de corps de contact de manière que ledit organe de commande (46) s’étende en avant et d’un côté des lames de contact (20)
- ladite partie de prolongement (32) comportant une portion (60), réalisée en une seule pièce avec lesdites parties de corps de contact et de prolongement (32), qui fait saillie au-delà de la face supérieure (24) du connecteur pour délimiter une surface transversale de butée (62) qui est susceptible de coopérer avec le bord transversal antérieur (64) de la carte (C).
La Cour juge valide cette revendication :
La demande de nullité de la revendication 1 du brevet pour défaut de nouveauté
Considérant que la société DDM soutient que son lecteur de carte référencé DDM 841, conçu, fabriqué et commercialisé par elle antérieurement au 1 juin 1994, date de priorité du brevet EP 0 711 438, est compris dans l’état de la technique et constitue une antériorité de toutes pièces ;
Considérant que la société C&K réplique que le dispositif DDM 841 doit être exclu de l’état de la technique comme ne constituant pas une antériorité opposable et divulguée ;
Considérant que l’article 54, point 1 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens dispose qu’
« une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique », que le point 2 de cet article précise que « l’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen » ;
Considérant qu’il est produit aux débats le schéma traduit en français d’un support de contact (« Kontaktträger ») type 841 de la société DDM daté du 13 octobre 1993 et une liste des pièces (également traduite en français) du support de contact type 841 datée du 8 novembre 1993 ;
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| DDM 841 |
Considérant que les dates de ces documents sont confirmées par les attestations traduites en français suivantes :
- attestation de M. Michaël S., ingénieur mécanique salarié de la société DDM, qui déclare que le lecteur de carte référencé DDM 841 a été développé par cette société entre août 1991 et mai 1993 et a été livré à plusieurs clients avant le 1 juin 1994 sans accord de confidentialité,
- attestation de M. Hans Peter S., commerçant suisse, qui déclare que les lecteurs de cartes référencés DDM 841 ont été vendus par la société DDM à sa société avant le 1 juin 1994 sans aucune obligation de secret ou de confidentialité,
- attestation de Monsieur B., propriétaire de la société Smart-Tek Systems, qui déclare également que les lecteurs de cartes référencés DDM 841 ont été vendus par la société DDM à sa société avant le 1 juin 1994, sans aucune obligation de confidentialité ;
Considérant que la société C&K se contente d’affirmer péremptoirement que ces documents auraient été établis pour les besoins de la cause et que les attestations seraient de pure complaisance ; qu’il n’apparaît cependant pas que les attestations, qui viennent corroborer les documents internes à la société DDM, seraient mensongères alors surtout qu’aucune plainte pour faux n’a été déposée ;
Considérant dès lors qu’à l’instar du tribunal, la cour relève que l’ensemble de ces documents démontre que la société DDM commercialisait le dispositif DDM 841 avant le 1 juin 1994 ;
Considérant en conséquence que ce dispositif constitue l’état de la technique antérieure ;
Mais considérant que pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver tout entière dans une seule antériorité présentant toutes les caractéristiques de l’invention sans pouvoir être combinée avec d’autres ;
Considérant que le connecteur électrique décrit par la revendication 1 du brevet est notamment caractérisé par une partie de prolongement délimitant une face supérieure dans laquelle est logée un commutateur électrique comportant des bornes de raccordement avec la plaque à circuit imprimé ; qu’un organe de commande du déclenchement du commutateur fait saillie au-dessus de cette partie de prolongement, laquelle est décalée du corps de contact, formé de plusieurs lames déformables élastiquement, de telle sorte que l’organe de commande s’étende en avant et d’un côté des lames de contact ;
Considérant en revanche que le dispositif DDM 841 ne prévoit aucun décalage entre l’organe de commande et les lames de contact, ces pièces étant situées côte à côte ainsi que cela ressort notamment du dessin de ce dispositif ; qu’ainsi l’objet de la revendication 1 ne se retrouve pas dans l’antériorité invoquée dans la même forme ni dans le même agencement ;
Considérant en conséquence que c’est à juste titre que les premiers juges on dit que l’invention objet de la revendication 1 doit être considérée comme nouvelle ;
La nullité de la revendication 1 du brevet pour défaut d’activité inventive
Considérant que la société DDM soutient également pour la première fois devant la cour que l’invention contenue dans le brevet est nulle car elle découlerait d’une manière évidente de l’état de la technique et n’impliquerait aucune activité inventive, tous les éléments revendiqués par le brevet litigieux se retrouvant dans le dispositif du lecteur de carte DDM 841 à l’exception de la différence d’agencement des bornes des lames de contact par rapport aux logements de la carte à circuit imprimé, ce qui serait, pour l’homme du métier, une activité purement artisanale ;
Considérant que la société C&K réplique que la société adverse n’explique pas en quoi l’invention serait dépourvue d’activité inventive alors que les différences entre l’invention et le dispositif DDM 841 ne se limitent pas à des différences d’agencement entre deux éléments structurels dont il n’est en outre pas précisé en quoi ces différences résulteraient d’une activité purement artisanale ;
Considérant ceci exposé, que si dans l’exposé de ses motifs la société DDM invoque dans ses conclusions d’appel la nullité de la revendication 1 pour absence d’activité inventive, force est de constater qu’au dispositif de ses conclusions, qui seules saisissent la cour de ses prétentions conformément au deuxième alinéa de l’article 954 CPC, cette société ne demande à la cour que d’annuler la revendication 1 du brevet EP 0 711 438 « pour défaut de nouveauté » […] ;
Considérant que la demande de nullité d’un brevet européen pour absence d’activité inventive se fonde sur l’article 56 de la convention de Munich, qu’elle constitue une prétention distincte de la demande de nullité pour défaut de nouveauté qui se fonde sur l’article 54 de la convention ; qu’il s’ensuit qu’en l’absence de demande de ce chef au dispositif des conclusions de la société DDM, la cour n’a pas à statuer sur la nullité de la revendication 1 de ce brevet pour absence d’activité inventive ;
Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société DDM de sa demande en nullité de la revendication 1 du brevet européen n° EP 0 711 438 pour défaut de nouveauté ; …
Considérant dès lors qu’à l’instar du tribunal, la cour relève que l’ensemble de ces documents démontre que la société DDM commercialisait le dispositif DDM 841 avant le 1 juin 1994 ;
Considérant en conséquence que ce dispositif constitue l’état de la technique antérieure ;
Mais considérant que pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver tout entière dans une seule antériorité présentant toutes les caractéristiques de l’invention sans pouvoir être combinée avec d’autres ;
Considérant que le connecteur électrique décrit par la revendication 1 du brevet est notamment caractérisé par une partie de prolongement délimitant une face supérieure dans laquelle est logée un commutateur électrique comportant des bornes de raccordement avec la plaque à circuit imprimé ; qu’un organe de commande du déclenchement du commutateur fait saillie au-dessus de cette partie de prolongement, laquelle est décalée du corps de contact, formé de plusieurs lames déformables élastiquement, de telle sorte que l’organe de commande s’étende en avant et d’un côté des lames de contact ;
Considérant en revanche que le dispositif DDM 841 ne prévoit aucun décalage entre l’organe de commande et les lames de contact, ces pièces étant situées côte à côte ainsi que cela ressort notamment du dessin de ce dispositif ; qu’ainsi l’objet de la revendication 1 ne se retrouve pas dans l’antériorité invoquée dans la même forme ni dans le même agencement ;
Considérant en conséquence que c’est à juste titre que les premiers juges on dit que l’invention objet de la revendication 1 doit être considérée comme nouvelle ;
La nullité de la revendication 1 du brevet pour défaut d’activité inventive
Considérant que la société DDM soutient également pour la première fois devant la cour que l’invention contenue dans le brevet est nulle car elle découlerait d’une manière évidente de l’état de la technique et n’impliquerait aucune activité inventive, tous les éléments revendiqués par le brevet litigieux se retrouvant dans le dispositif du lecteur de carte DDM 841 à l’exception de la différence d’agencement des bornes des lames de contact par rapport aux logements de la carte à circuit imprimé, ce qui serait, pour l’homme du métier, une activité purement artisanale ;
Considérant que la société C&K réplique que la société adverse n’explique pas en quoi l’invention serait dépourvue d’activité inventive alors que les différences entre l’invention et le dispositif DDM 841 ne se limitent pas à des différences d’agencement entre deux éléments structurels dont il n’est en outre pas précisé en quoi ces différences résulteraient d’une activité purement artisanale ;
Considérant ceci exposé, que si dans l’exposé de ses motifs la société DDM invoque dans ses conclusions d’appel la nullité de la revendication 1 pour absence d’activité inventive, force est de constater qu’au dispositif de ses conclusions, qui seules saisissent la cour de ses prétentions conformément au deuxième alinéa de l’article 954 CPC, cette société ne demande à la cour que d’annuler la revendication 1 du brevet EP 0 711 438 « pour défaut de nouveauté » […] ;
Considérant que la demande de nullité d’un brevet européen pour absence d’activité inventive se fonde sur l’article 56 de la convention de Munich, qu’elle constitue une prétention distincte de la demande de nullité pour défaut de nouveauté qui se fonde sur l’article 54 de la convention ; qu’il s’ensuit qu’en l’absence de demande de ce chef au dispositif des conclusions de la société DDM, la cour n’a pas à statuer sur la nullité de la revendication 1 de ce brevet pour absence d’activité inventive ;
Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société DDM de sa demande en nullité de la revendication 1 du brevet européen n° EP 0 711 438 pour défaut de nouveauté ; …
Il y en a qui ont dû s’en mordre les doigts …
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
NB : Un autre aspect de cet arrêt a été présenté ici.
Cour d’appel de Paris, 25 juin 2014 ;
DDM Hopt & Schuler c. C&K Components
NB : Un autre aspect de cet arrêt a été présenté ici.
Cour d’appel de Paris, 25 juin 2014 ;
DDM Hopt & Schuler c. C&K Components
















