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mercredi 21 janvier 2015

Qui ne demande rien n’a rien

Dans notre billet précédent, nous avons rapporté un litige entre les sociétés C&K Components (ci-après « C&K ») et DDM Hopt Schuler (ci-après « DDM ») 

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 juin 2014 comporte également un passage intéressant concernant la validité du brevet EP 0 711 438 de la société C&K.

Suite à une opposition par la société 3M, ce titre avait été maintenu sous une forme modifiée par la division d’opposition ; il n’y a pas eu de recours.

La revendication 1 de ce brevet tel que maintenu est rédigée comme suit :
Connecteur électrique (10) pour le raccordement d’une carte à mémoire électronique (C) comportant une pluralité de plages de contact électrique sur sa face principale inférieure, le connecteur électrique comportant :
  • une partie de corps de contact qui délimite une face supérieure (24) ;
  • une pluralité de conducteurs électriques, portés par la partie de corps de contact, en forme de lames déformables élastiquement (20), chaque lame de contact (20) comportant une extrémité de contact qui fait saillie au-dessus de ladite face supérieure (24) de la partie de corps de contact, et comportant une borne (28) de raccordement avec une plaque à circuit imprimé ;
  • une partie (32) de prolongement qui délimite une face supérieure ;
  • un commutateur électrique agencé dans un corps (34), le corps (34) étant agencé dans un logement formé dans une face de ladite partie de prolongement (32), et comportant des bornes (35) de raccordement avec la plaque à circuit imprimé ;
  • un organe (46) de commande du déclenchement du commutateur qui fait saillie au-dessus de ladite face supérieure de la partie de prolongement (32),
  • lesdites parties de corps de contact et de prolongement (32) étant réalisées moulées en une seule pièce avec leurs dites faces supérieures coplanaires ;
  • ladite partie de corps de contact ayant, en vue de dessus, un contour général sensiblement rectangulaire avec des extrémités avant et arrière et des premier et second côtés opposés, ladite partie de corps de contact comportant une zone d’intersection à l’intersection de ladite extrémité avant et dudit second côté ;
  • ladite partie de prolongement (32) s’étendant au-delà de l’extrémité avant et au-delà dudit second côté de ladite partie de corps de contact depuis ladite zone d’intersection, de façon que ladite partie de prolongement (32) soit décalée de ladite partie de corps de contact de manière que ledit organe de commande (46) s’étende en avant et d’un côté des lames de contact (20)
  • ladite partie de prolongement (32) comportant une portion (60), réalisée en une seule pièce avec lesdites parties de corps de contact et de prolongement (32), qui fait saillie au-delà de la face supérieure (24) du connecteur pour délimiter une surface transversale de butée (62) qui est susceptible de coopérer avec le bord transversal antérieur (64) de la carte (C).

La Cour juge valide cette revendication :

La demande de nullité de la revendication 1 du brevet pour défaut de nouveauté

Considérant que la société DDM soutient que son lecteur de carte référencé DDM 841, conçu, fabriqué et commercialisé par elle antérieurement au 1 juin 1994, date de priorité du brevet EP 0 711 438, est compris dans l’état de la technique et constitue une antériorité de toutes pièces ;

Considérant que la société C&K réplique que le dispositif DDM 841 doit être exclu de l’état de la technique comme ne constituant pas une antériorité opposable et divulguée ;

Considérant que l’article 54, point 1 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens dispose qu’ 
« une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique », que le point 2 de cet article précise que « l’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen » ;
Considérant qu’il est produit aux débats le schéma traduit en français d’un support de contact (« Kontaktträger ») type 841 de la société DDM daté du 13 octobre 1993 et une liste des pièces (également traduite en français) du support de contact type 841 datée du 8 novembre 1993 ; 

DDM 841

Considérant que les dates de ces documents sont confirmées par les attestations traduites en français suivantes :
  • attestation de M. Michaël S., ingénieur mécanique salarié de la société DDM, qui déclare que le lecteur de carte référencé DDM 841 a été développé par cette société entre août 1991 et mai 1993 et a été livré à plusieurs clients avant le 1 juin 1994 sans accord de confidentialité,
  • attestation de M. Hans Peter S., commerçant suisse, qui déclare que les lecteurs de cartes référencés DDM 841 ont été vendus par la société DDM à sa société avant le 1 juin 1994 sans aucune obligation de secret ou de confidentialité,
  • attestation de Monsieur B., propriétaire de la société Smart-Tek Systems, qui déclare également que les lecteurs de cartes référencés DDM 841 ont été vendus par la société DDM à sa société avant le 1 juin 1994, sans aucune obligation de confidentialité ;
Considérant que la société C&K se contente d’affirmer péremptoirement que ces documents auraient été établis pour les besoins de la cause et que les attestations seraient de pure complaisance ; qu’il n’apparaît cependant pas que les attestations, qui viennent corroborer les documents internes à la société DDM, seraient mensongères alors surtout qu’aucune plainte pour faux n’a été déposée ;

Considérant dès lors qu’à l’instar du tribunal, la cour relève que l’ensemble de ces documents démontre que la société DDM commercialisait le dispositif DDM 841 avant le 1 juin 1994 ;

Considérant en conséquence que ce dispositif constitue l’état de la technique antérieure ;

Mais considérant que pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver tout entière dans une seule antériorité présentant toutes les caractéristiques de l’invention sans pouvoir être combinée avec d’autres ;

Considérant que le connecteur électrique décrit par la revendication 1 du brevet est notamment caractérisé par une partie de prolongement délimitant une face supérieure dans laquelle est logée un commutateur électrique comportant des bornes de raccordement avec la plaque à circuit imprimé ; qu’un organe de commande du déclenchement du commutateur fait saillie au-dessus de cette partie de prolongement, laquelle est décalée du corps de contact, formé de plusieurs lames déformables élastiquement, de telle sorte que l’organe de commande s’étende en avant et d’un côté des lames de contact ;

Considérant en revanche que le dispositif DDM 841 ne prévoit aucun décalage entre l’organe de commande et les lames de contact, ces pièces étant situées côte à côte ainsi que cela ressort notamment du dessin de ce dispositif ; qu’ainsi l’objet de la revendication 1 ne se retrouve pas dans l’antériorité invoquée dans la même forme ni dans le même agencement ;

Considérant en conséquence que c’est à juste titre que les premiers juges on dit que l’invention objet de la revendication 1 doit être considérée comme nouvelle ;

La nullité de la revendication 1 du brevet pour défaut d’activité inventive

Considérant que la société DDM soutient également pour la première fois devant la cour que l’invention contenue dans le brevet est nulle car elle découlerait d’une manière évidente de l’état de la technique et n’impliquerait aucune activité inventive, tous les éléments revendiqués par le brevet litigieux se retrouvant dans le dispositif du lecteur de carte DDM 841 à l’exception de la différence d’agencement des bornes des lames de contact par rapport aux logements de la carte à circuit imprimé, ce qui serait, pour l’homme du métier, une activité purement artisanale ;

Considérant que la société C&K réplique que la société adverse n’explique pas en quoi l’invention serait dépourvue d’activité inventive alors que les différences entre l’invention et le dispositif DDM 841 ne se limitent pas à des différences d’agencement entre deux éléments structurels dont il n’est en outre pas précisé en quoi ces différences résulteraient d’une activité purement artisanale ;

Considérant ceci exposé, que si dans l’exposé de ses motifs la société DDM invoque dans ses conclusions d’appel la nullité de la revendication 1 pour absence d’activité inventive, force est de constater qu’au dispositif de ses conclusions, qui seules saisissent la cour de ses prétentions conformément au deuxième alinéa de l’article 954 CPC, cette société ne demande à la cour que d’annuler la revendication 1 du brevet EP 0 711 438 « pour défaut de nouveauté » […] ;

Considérant que la demande de nullité d’un brevet européen pour absence d’activité inventive se fonde sur l’article 56 de la convention de Munich, qu’elle constitue une prétention distincte de la demande de nullité pour défaut de nouveauté qui se fonde sur l’article 54 de la convention ; qu’il s’ensuit qu’en l’absence de demande de ce chef au dispositif des conclusions de la société DDM, la cour n’a pas à statuer sur la nullité de la revendication 1 de ce brevet pour absence d’activité inventive ;

Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société DDM de sa demande en nullité de la revendication 1 du brevet européen n° EP 0 711 438 pour défaut de nouveauté ; …
Il y en a qui ont dû sen mordre les doigts …
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

NB : Un autre aspect de cet arrêt a été présenté ici.


Cour d’appel de Paris, 25 juin 2014 ;
DDM Hopt & Schuler c. C&K Components

jeudi 15 janvier 2015

Totem n’est pas tabou


La société All Net est titulaire du brevet français FR 2 785 127 concernant une cabine de télécommunication.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Procédé pour gérer des accès à un ensemble de services disponibles sur des réseaux de communication (RI), notamment le réseau Internet, depuis un ensemble de sites publics ou semi-publics, mettant en œuvre en un site central des moyens serveurs de gestion (SG), caractérisé en ce qu’il est agencé pour gérer depuis ledit site central des accès auxdits services depuis un réseau existant de cabines téléphoniques (CA, CAl, ... ,Cai) équipant lesdits sites publics ou semi-publics et connectées à un réseau existant de téléphonie, ces cabines téléphoniques étant équipées de dispositifs d’accès à des ressources disponibles sur lesdits réseaux de communication, à l’issue d’opérations de substitution au cours desquelles on substitue à un dispositif de téléphonie équipant initialement une cabine téléphonique l’un desdits dispositifs d’accès.

La demande française a été étendue en Europe, mais toutes les demandes de brevet européen ont été, soit abandonnées, soit refusées.

En 1998, la société France Télécom a lancé un concept de publiphonie dénommé « Totem », offrant l’accès à des services en ligne d’information, de réservation, de télécommunication et de banque, depuis des publiphones dits de « troisième génération » disposant d’un écran graphique et venant se substituer aux anciennes cabines téléphoniques classiques.

En août 1999, la société All Net et la société France Télécom ont conclu un contrat d’expérimentation, ayant pour objet de définir et d’expérimenter une solution d’accès libre à Internet via le réseau de publiphonie de France Télécom.

Un avenant prolongeant le partenariat jusqu’en mai 2000 a été signé entre les parties en novembre 1999.

Selon la société All Net, la société France Télécom y a mis fin brutalement et de manière unilatérale au mois d’avril 2000 et selon la société France Télécom, le contrat a pris fin à son échéance fin mai 2000.

Au printemps 2003, la société All Net dit s’être aperçue que des cabines téléphoniques gérées par la société France Télécom avaient été équipées d’une borne d’accès à Internet, pourvue d’une interface logicielle d’accès à des sites Internet. Estimant que ces bornes et interfaces reproduisaient plusieurs revendications de son brevet, la société All Net a notifié à la société France Télécom l’existence de ses droits de propriété intellectuelle.

Après de nombreuses relances, une réunion a été organisée en juin 2004. A l’issue de cette réunion, il était convenu que France Télécom transmettrait un projet d’accord de confidentialité à la société All Net qui, après l’avoir signé, transmettrait à France Télécom un ensemble de brevets, complémentaires à celui ci-dessus mentionné, pour évaluation par ses services.

Aucun accord de confidentialité n’a été proposé mais la société All Net a transmis les documents convenus en décembre 2004 et a réitéré sa demande d’obtenir une réponse satisfaisante de la part de France Télécom à sa réclamation initiale du 27 avril 2003.

Dans un mail du 27 janvier 2005, le département PI de France Télécom a proposé l’ouverture de discussions avec la société All Net fin mars 2005.

Par un courrier en date du 4 avril 2005, la société All Net a demandé à France Télécom d’engager comme convenu au plus tôt les négociations.

La société France Télécom lui a alors répondu qu’aucun brevet complémentaire de la société All Net ne l’intéressait et qu’elle avait en outre définitivement renoncé au projet d’exploitation des bornes d’accès dans des publiphones.

En février 2006, estimant que France Télécom avait abusivement et sans aucun motif rompu toute collaboration et tout pour parler dès l’intervention du Pôle Projet et Innovation de France Télécom, la société All Net l’a fait assigner en contrefaçon et rupture abusive de relations commerciales devant le TGI de Paris.

Par une ordonnance en date du 29 novembre 2006, le juge de la mise en état du a prononcé la nullité de l’assignation pour défaut de motivation.

La société All Net n’a pas engagé de nouvelle procédure jusqu’à ce qu’elle découvre, selon elle, que le projet était relance par la société Orange, filiale de France Télécom.

Elle a alors repris contact avec les sociétés de télécommunication mais aucun partenariat ni aucun accord n’a été trouvé entre les mois d’avril et mai 2010.

La société All Net a donc fait dresser deux constats par huissier de justice, puis elle a fait assigner les sociétés France Télécom et Orange en contrefaçon de brevet et en rupture abusive de partenariat et de pourparlers.

Voici deux extraits du jugement rendu le 4 avril 2014 par le TGI de Paris :


Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en rupture abusive de relations commerciales

Les sociétés France Télécom et Orange soulèvent la prescription décennale de l’action en responsabilité du fait de la prétendue rupture abusive des relations commerciales établies entre les parties dans le cadre du contrat de partenariat conclu le 30 août 1999, prorogé le 30 novembre 1999 jusqu’au 31 mai 2000.

La société All Net, qui fonde exclusivement sa demande sur l’article 1382 du code civil, soutient que la prescription décennale commence courir à compter du dommage et qu’un nouveau délai commence à courir à compter de l’aggravation laquelle résulte selon elle en l’espèce de la rupture abusive des pourparlers en avril 2005 par la société France Télécom et des actes de contrefaçon constatés suivant procès-verbal du 11 juin 2011.

Le tribunal constate que le fait dommageable invoqué est constitué de la résiliation abusive du contrat en cours d’exécution mais les parties s’accordant sur l’application de la responsabilité civile délictuelle. Il y a lieu d’appliquer la prescription relative à cette responsabilité civile, qui a seule été débattue contradictoirement.

Au jour du fait dommageable allégué, soit antérieurement au 31 mai 2000 selon les explications de la société All Net, la prescription décennale s’appliquait à toutes les actions en responsabilité civile extra-conflictuelles, à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, en application des dispositions de l’article 2270-1 ancien du code civil, alors en vigueur.

La nouvelle prescription quinquennale résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et codifiée à l’article 2224 du code civil est applicable au présent litige, l’assignation du 23 juillet 2010 ayant été délivrée postérieurement à son entrée en vigueur, le 26 septembre 2008.

Néanmoins, conformément aux dispositions du nouvel article 2222 alinéa 2 du civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Au jour de l’assignation, la nouvelle prescription de 5 ans commençant à courir à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi n’était pas écoulée tandis que la prescription décennale ayant commencé à courir au plus tard le 31 mai 2000 était acquise depuis le 31 mai 2010.

La société All Net ne justifie d’aucune cause d’aggravation dès lors que la rupture des pourparlers en avril 2005 constitue un acte fautif distinct faisant courir un nouveau délai de prescription.

Il s’ensuit que l’action en rupture abusive du contrat de partenariat formée à l’encontre de la société France Télécom est prescrite et est dès lors irrecevable.

Sur la validité du brevet français

[…]

Sur la validité des revendications n° 1, 5, 6 et 12

En vertu de L’article L 611-10 CPI, sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.

L’article L 611-11 du même code dispose qu’une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.

En vertu de l’article L 611 -14 CPI, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.

L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

Ainsi, il y a accessibilité lorsqu’il est possible, même théoriquement, de prendre connaissance d’une information.

C’est à la partie qui prétend que l’information a été rendue accessible au public avant la date de référence de prouver l’absence de nouveauté.

Pour être comprise dans l’état de la technique et privée de nouveauté, l’invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement eu vue du même résultat.

La demande de brevet français de la société All Net a été déposée le 8 octobre 1998 et l’état de la technique est donc constitué de l’ensemble des informations accessibles avant cette date.

Les sociétés France Télécom et Orange excipent de l’expérimentation des publiphones Totem dont les caractéristiques ont, selon elles, été divulguées publiquement dès le mois de juin 1999.

La société All Net dénie toute force probante aux documentations internes de la société France Télécom et au procès-verbal de constat d’huissier relatif à un CD-Rom gravé postérieurement au dépôt de sa demande de brevet. Par ailleurs, elle conteste que l’expérience Totem ait divulgué l’ensemble des caractéristiques de son invention.

L’état de la technique devant être apprécié au jour du dépôt de la demande, les éléments postérieurs à celle date sont inopérants, de même que les documents internes à ta société France Télécom dont il n’est pas démontré qu’ils étaient accessibles au public avant le 8 octobre 1998.

En tout état de cause, le tribunal constate que les défenderesses se prévalent de l’installation publique des publiphones Totem en juin 1998 relayée par la presse à compter de cette date.

Elles produisent un dossier de presse qui fait apparaître […] l’installation de la nouvelle cabine téléphonique a été relavée par l’AFP et les journaux nationaux entendus sur Europe 1, RTL, BFM, France Inter, RMC, par les journaux télévisés de France 3, France 2, sur Europe 1 et par la presse écrite, notamment Le Républicain Lorrain, Ouest France, Liberté, Lyon Figaro ou encore le Parisien entre le 4 et le 16 juin 1998.

Le rapport annuel d’activité de l’Autorité de Régulation des Télécommunications pour l’année 1998 mentionne que cette expérimentation a eu lieu entre juin et décembre 1998.

Outre que l’installation de ces cabines nouvelle génération sur la voie publique à litre d’expérimentation rendait celle technologie accessible à l’homme du métier, à savoir l’ingénieur de télécommunication qui gère un parc de téléphonie, il est établi qu’elles ont été installées et utilisées par le grand public antérieurement au dépôt de la demande de brevet.

L’expérimentation Totem faisait donc partie de l’état de la technique antérieurement au dépôt de la demande et il convient d’apprécier si elle a divulgué les caractéristiques des revendications concernées par le présent litige.

Sur la nouveauté de la revendication n° 1

Les sociétés défenderesses prétendent à titre principal que l’ensemble des sept caractéristiques de la première revendication du brevet étaient divulguées non seulement par leur publiphone Totem mais également par le brevet WO/97/12479.

La société All Net conteste la divulgation des caractéristiques A, B, C, D, F et G de la revendication principale de son brevet.

La revendication n°1 du brevet, décomposée conformément aux écritures des parties, est ainsi rédigée:
Procédé pour
(A) gérer des accès à un ensemble de services disponibles sur des réseaux de communication (RI), notamment le réseau Internet,
(B) depuis un ensemble de sites publics ou semi-publics,
(C) mettant en œuvre en un site central des moyens serveurs de gestion (SG),
(D) caractérisé en ce qu’il est agencé pour gérer depuis ledit site central des accès auxdits services
(E1) depuis un réseau existant de cabines téléphoniques (CA, CAl,..,Cai)
(E2) équipant lesdits sites publics ou semi-publics
(E3) et connectées à un réseau existant de téléphonie,
(F) ces cabines téléphoniques étant équipées de dispositifs d’accès à des ressources disponibles sur lesdits réseaux de communication,
(G) à l’issue d’opérations de substitution au cours desquelles on substitue à un dispositif de téléphonie équipant initialement une cabine téléphonique l’un desdits dispositifs d’accès.
La demanderesse fait valoir que le publiphone Totem n’offrait un accès qu’à des services spécifiquement adaptés pour cette opération et non à des services disponibles sur Internet, ce qui est illustré selon elle par l’article du journal « Liberté » qui explique que la machine propose l’intégration de données. Elle en déduit que la première caractéristique n’était pas connue de l’état de la technique.

Elle ajoute qu’aucun document ne divulgue une mise en œuvre de moyens serveurs de gestion en un site central, qu’elle définit comme des moyens centraux prévus pour gérer un parc de dispositifs d’accès selon l’invention, distincts des serveurs de services.

Enfin, elle soutient que la mise en place d’un coffret d’adaptation sur les pieds techniques des anciennes cabines téléphoniques démontre en soi qu’il ne s’agissait pas d’une simple opération de substitution.

Les sociétés France Télécom et Orange prétendent au contraire que l’usager pouvait accéder à des services disponibles sur des réseaux de communication, du type Internet, ce qui est démontré par la possibilité d’accéder à des informations en temps réels comme les résultats des matchs de la coupe du monde de football. Elles font valoir que le brevet ne se limite pas à un accès au réseau Internet, ce dernier ne constituant qu’un exemple de réseau de communication.

S’agissant du serveur de gestion en un site central, elles considèrent que celle caractéristique doit être interprétée à la lumière de la description, de laquelle il ressort qu’il s’agit de moyens serveurs qui centralisent les données accessibles depuis les cabines et celles provenant desdites cabines, à savoir les données d’identification de la cabine et de réservation. Elles ajoutent que la fourniture d’accès à des services à partir de ces publiphones antériorise les caractéristiques D. E et F de la première revendication du brevet litigieux.

Elles rappellent que ces publiphones nouvelle génération ont remplacé les anciennes cabines au moyen de coffrets d’adaptation visibles du public, destinés à pallier les difficultés techniques liées à la différence de dimensions entre les anciennes et les nouvelles cabines et à masquer les trous de fixations des anciennes cabines, de taille plus importante. Elles soulignent que ces opérations de substitution ont nécessairement été faîtes avant le lancement de l’expérimentation le 4 juin 1998 et que la caractéristique G n’est donc pas plus nouvelle que les précédentes.

Sur ce

Il est constant que le projet Totem divulguait un procédé d’accès à des services, depuis un ensemble de sites publics ou semi-publics, à partir d’un réseau existant de cabines téléphoniques équipant lesdits sites, connectées à un réseau existant de téléphonie.

Il ressort du dossier de presse relatif au publiphone que dès le 4 juin 1998 le projet Totem était présenté dans les médias comme une nouvelle cabine téléphonique dotée d’un écran graphique permettant, grâce à une carte bancaire ou téléphonique, d’accéder par une simple touche à des services tels que la météo du lieu, la réservation d’un restaurant, les résultats de matchs ou la réservation d’un taxi sans opérateur, à partir d’un menu interactif, ces services étant facturés directement sur la carte. Il était annoncé qu’à court terme ces équipements étaient destinés à se développer pour permettre d’accéder à une banque, réserver des billets, consulter des messages sur Internet et même se connecter à Internet, grâce à la présence de l’écran et du clavier, il était précisé qu’une prise informatique devait permettre de brancher un ordinateur en façade.

Le tribunal constate en premier lieu que selon les articles de presse, l’usager avait accès à quatre types de services qui étaient appelés à s’étoffer, ces services en ligne étant proposés par des partenaires (Michelin, Météo France et la compagnie de taxi G7) à partir de leurs serveurs. L’article du journal « Liberté » explique que « la nouvelle machine propose en fait l’intégration d’informations en provenance de réseaux de type Internet dans le téléphone ».

A ce titre, les défenderesses soulignent pertinemment que la rédaction de la première revendication présente le réseau Internet comme un exemple particulier de réseau de communication et ne s’y limite pas, « notamment » introduisant une simple illustration facultative.

Le tribunal observe que la société All Net est mal fondée à réduire la caractéristique de « services disponibles sur des réseaux tic communication » à un simple accès à des pages Internet, le texte de la revendication et la description ne s’y limitant pas.

Dans le publiphone Totem tel qu’expliqué dans les médias généralistes, la mise à disposition d’informations et de données à partir de serveurs de service démontre que les informations étaient envoyées depuis un réseau de communication.

Le service d’information générale sur la Coupe du Monde proposé par France Télécom, offrant les résultats des matchs en direct confirme que les informations n’étaient pas stockées mais gérées à distance à partir d’un serveur central, envoyant sur le réseau de communication, autre que le réseau téléphonique, les données pertinentes.

De plus, l’article de Ouest-France relate que le Cnet de Caen a développé les publiphones et le réseau qui est derrière, ce qui achève d’établir l’existence d’un réseau de communication autre que le réseau de téléphonie.

Par ailleurs, l’offre par France Télécom du service de résultats en direct accessible simultanément sur l’ensemble des publiphones installés en France, ainsi que le prélèvement du coût d’utilisation directement sur les cartes bancaires ou téléphoniques et la possibilité de réserver des hôtels ou restaurants démontrent que les différents points d’accès étaient gérés par un site central vers lequel convergeaient les information de chaque cabine et à partir duquel étaient transmises les données accessibles dans chacune d’elles.

Il s’ensuit que l’expérience Totem, en offrant aux utilisateurs de publiphones, principalement situés dans des gares et aéroports, des accès à des données accessibles par le biais d’un réseau de communication, à partir de serveurs de gestion dont au moins l’un d’entre eux est géré depuis un site central gérant les divers points d’accès, a divulgué les caractéristiques A à F de la première revendication.

Concernant la caractéristique G, il ressort de l’ensemble des articles que ces nouveaux points d’accès à des services disponibles sont offerts par de nouveaux terminaux implantes dans les cabines téléphoniques. Le public comprend ainsi aisément que les anciens appareils dans les cabines publiques de téléphone ont été remplacés par les publiphones munis d’un écran, ce dont il ressort que l’homme du métier comprenait à l’évidence que l’appareil venait en substitution de l’ancien.

D’ailleurs, celle opération de substitution est confirmée par les termes de la consultation pour la fourniture de coffrets pour Terminaison Numérique de Réseau (TNR) lancée par France Télécom en juillet 1997, qui a date certaine. En effet, ce document expédié à des tiers énonce que les coffrets doivent être « implantés directement sur le pied technique des cabines téléphoniques de la gamme de France Telecom et contiendront les éléments nécessaires au raccordement des publiphones numériques qui viendront se fixer sur ces coffrets ».

L’installation des publiphones a donc bien été faite en remplacement des appareils ancienne génération grâce à la mise en place du coffret TNR.

La demanderesse prétend sans s’expliquer sur ce moyen que la mise en œuvre de ces coffrets démontrerait qu’il ne s’agissait pas d’une simple opération de substitution alors que l’installation du terminal numérique défini dans son brevet nécessite à l’évidence un aménagement des cabines préexistantes, qui fonctionnaient jusque-là uniquement sur le réseau téléphonique.

Au contraire, le tribunal constate que la nécessité de développer un coffret TNR pour assurer le remplacement des anciens terminaux et le maintien de la fonction téléphone, qui suppose l’accès au réseau de téléphonie, démontre parfaitement la substitution d’un dispositif d’accès aux nouveaux services à celui destiné antérieurement à la téléphonie seulement.

Il s’infère de ces cléments que l’ensemble des caractéristiques A à G étaient divulguées par les cabines Totem, au plus tard le 4 juin 1998, date de leur lancement national, soit quatre mois avant le dépôt de la demande intervenue le 8 octobre 1998.

L’objet de la revendication n°1 était donc totalement dépourvu de nouveauté et celle-ci sera donc entièrement annulée.

Les autres revendications invoquées par la titulaire subissent le même sort.

Le tribunal déboute donc la demanderesse de ses demandes en contrefaçon. Par ailleurs, il estime qu’il n’y a pas eu de rupture abusive de pourparlers.


Jugement disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 4 avril 2014 ; All Net c. France Télécom et al

vendredi 2 janvier 2015

Dans les dents

Hervé G. et Abdelkrim F. ont déposé le brevet FR 2 844 993 concernant un tenon pour la reconstruction dentaire.  

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit : 
Tenon de reconstruction d’une dent (1) constitué d’une extrémité intra radiculaire (2) destiné à être impactée dans la racine de la dent à reconstruire, prolongée par une tête de tenon (7), destinée à coopérer avec un support de couronne et comportant des moyens de rétention et de positionnement dans celle-ci, l’extrémité intra radiculaire (2), étant constituée d’une portion de forme tronconique (3) prolongée par une portion cylindrique (4), qui comprend au moins une rainure de rétention (6, 6a, 6b, 6c), caractérisé en ce que la tête de tenon (7) est de forme générale cylindrique de diamètre général (D2) supérieur au diamètre (D1) de la portion cylindrique (4), comprend une gorge annulaire périphérique (8), constituant ainsi un premier bourrelet de rétention (11) et un deuxième bourrelet de rétention (12) faisant saillie diamétralement, chacun des bourrelets étant dispose de part et d’autre de la gorge annulaire (8), tandis que la tête de tenon (7) comprend un dégagement latéral (9) de façon à constituer une section plane (10) parallèle à l’axe général (X, X’) du tenon, assurant ainsi le maintient (sic) en rotation du support de couronne. 
Monsieur F. a ensuite cédé ses droits à la société Wans Service (ci-après « Wans »). 

En 2012, Monsieur G. et la société Wans ont concédé une licence d’exploitation à la société Apol dont Monsieur G. est le gérant. La société Apol exploite le brevet sous la dénomination Screwpol. 

En 2006, deux anciens salariés de la société Apol ont créé la société Exotec Dentaire (ci-après « Exotec »). 


Estimant que la société Exotec commercialisait un tenon dentaire constituant une contrefaçon de leur brevet, Monsieur G. et les sociétés Wans et Apol ont fait procéder à une saisie-contrefaçon, puis ont fait assigner la société Exotec devant le TGI de Paris en contrefaçon et en concurrence déloyale. 

Le 10 avril 2014, le tribunal a rendu son jugement, dont voici un extrait : 

La validité du brevet 

L’insuffisance de description 

La société Exotec relève que la revendication n° 1 décrit une tête de tenon comprenant un bourrelet, une gorge puis un second bourrelet alors que dans les figures n°1b, 2 et 3 du brevet, la référence 7 correspondant à la tête du tenon, ne regroupe que le bourrelet et la gorge. 


II est en effet exact que les figures susvisées ne font pas figurer le premier bourrelet dans la partie tête mais dans l’extrémité intraradiculaire. 

Néanmoins, cette différence n’est pas de nature à perturber l’homme du métier dès lors que les figures en cause reproduisent l’ensemble des constituants du tenon tels qu’énumérés dans la revendication n° 1 et que le rattachement de ce bourrelet à l’une ou l’autre des deux parties du tenon entre lesquelles il se situe, n’en modifie ni la nature ni la fonction. 

La défenderesse fait également valoir que selon la revendication n° 1, la tête de tenon comprend un dégagement latéral qui devrait donc être pratiqué dans le bourrelet, la gorge et le second bourrelet alors que les figures ne font apparaître ce dégagement que sur une partie de la tête, à savoir le bourrelet supérieur et la gorge. 

Néanmoins, la revendication n°1 ne précise pas que le dégagement doit être présent tout au long de la tête du tenon, tandis que la description indique que la tête de tenon est de forme cylindrique de diamètre général supérieur au diamètre de la portion cylindrique, qu’elle comprend une gorge annulaire périphérique constituant un 1er bourrelet et un second bourrelet de rétention et que le second bourrelet ou bourrelet d’extrémité de tête comprend un dégagement latéral, de façon à constituer une section plane parallèle à l’axe général XX’ du tenon assurant le maintien en rétention du support de couronne. 

Ainsi, face à une revendication qui ne précise pas la longueur du dégagement mais en présence d’une description et de figures concordantes sur ce point, l’homme du métier saura réaliser l’invention, en se référant à ces dernières. 

La société Exotec fait également valoir que la définition de la forme cylindrique générale donne lieu dans les écritures des demandeurs à plusieurs interprétations. Néanmoins, ces interprétations doivent être distinguées du brevet lui-même et à la lecture de la description et au vu de la figure n°1a, l’homme du métier constate que la tête cylindrique s’entend d’une tête circulaire qui a été coupée à un endroit pour créer un dégagement. 

L’homme du métier est donc en mesure de reproduire l’invention et il n’y a pas lieu de retenir une insuffisance de description. 

Le défaut de nouveauté 

Au regard du brevet FR 2 523 838 

Pour détruire la nouveauté de la revendication n°1 du brevet, la société Exotec invoque le brevet FR 2 523 838 relatif à un tenon pour ancrage canalaire du matériau de reconstitution d’une dent, déposé le 23 mars 1982. 


Cette invention a pour but d’améliorer l’ancrage de la tige filetée dans la racine et la rétention du matériau de reconstitution sur la tête, afin d’annihiler le risque de fissuration. Il enseigne notamment un tenon fileté avec une tige cylindroconique s’étendant de préférence sur sensiblement 2/3 de la longueur (revendication n°3) et une tête comportant en saillie au moins deux collerettes annulaires de section sensiblement triangulaire séparées par au moins une gorge d’ancrage et tronqués par deux méplats sensiblement parallèles entre eux (revendication n°4). 

Cette invention se distingue de celle revendiquée par les demandeurs puisqu’il s’agit d’un tenon fileté qui est introduit et scellé dans le canal dentaire après alésage puis vissé sur un quart de tour environ pour accroître sa tenue (préambule de la revendication n°1), alors que le tenon du brevet FR 02 12051 qui n’est pas fileté mais comprend au moins une rainure de rétention, ne peut être vissé. 

La défenderesse fait valoir qu’un tenon fileté peut également être impacté ainsi qu’il ressort du préambule de la revendication n°1 qui prévoit qu’il est introduit et scellé dans l’alésage. 

La société Exotec invoque aussi la demande de brevet français FR 2 468 353 portant sur une vis d’ancrage pour obturation dentaire, publiée en 1981. 


Celle-ci vise à réduire les risques d’éclatement de la racine traitée, provoqués par les efforts supportés lors de la mastication. Elle comprend une tige filetée cylindrique et une tête de vis munie d’une couronne permettant d’actionner la vis et de fixer une dent arti[fi]cielle. 

La défenderesse relève que, selon ce document, la mise en place de la dent s’effectue sans effort radial ou axial notable sur la partie naturelle de la dent. Elle en conclut qu’un tenon fileté peut être impacté, le filet jouant son rôle de rétention par l’intermédiaire de ses rainures. Elle ajoute que « l’impactage » ne dépend pas seulement du tenon mais aussi du diamètre de l’alésage dans lequel il doit être introduit, un tenon fileté pouvant être impacté dans un alésage dont le diamètre est supérieur ou égal au diamètre du filet dudit tenon. 

Néanmoins même s’il est possible d’utiliser un tenon fileté sans le visser et en se contentant de l’impacter, il n’y a rien dans le brevet FR 2 523 838 qui incite à ne pas visser le tenon destiné à cet usage. Au contraire, il convient de relever que les revendications 1 et 2 visent à définir précisément un filetage destiné à éviter le risque de fissuration au moment du vissage. 

Ce document ne détruit donc pas la nouveauté du brevet des demandeurs car il porte sur un tenon fileté et n’envisage pas de faire disparaître le vissage du tenon

Le brevet FR 2 523 838 enseigne également une tête constituée de deux collerettes annulaires en saillie séparées par une gorge d’ancrage et tronquées par deux méplats parallèles entre eux qui vont ainsi constituer un dégagement latéral. Le brevet précise que ces méplats améliorent la rétention du matériau de reconstitution dans le sens tangentiel. Néanmoins les figures font apparaître que la tête du tenon de ce brevet a une forme très particulière en diabolo et elle se distingue de la forme cylindrique telle que présentée dans le brevet des demandeurs et telle qu’elle a été définie dans le chapitre sur sa portée. 

Le brevet FR 2 523 838 se distingue donc essentiellement du brevet des demandeurs par la présence d’un filetage destiné à permettre le vissage et l’absence de rainures de rétention ainsi que par la forme particulière de la tête du tenon

La société Exotec fait valoir, à tout le moins, que le brevet FR 2 523 838 détruit l’activité inventive du brevet FR 02 12051. 

Elle soutient que la rainure de rétention dont il est fait état dans le préambule de la revendication n°1 fait partie de l’état de la technique. Elle relève que les rainures annulaires périphériques sont présentes dans la demande de brevet FR 617 412 publiée le 19 février 1927 ainsi que dans les brevets américains US 5 964 592 publié en 1999, US 5 035 620 publié en 1991 et US 5 775 910 publié en 1998. 

Le brevet de 1927 rappelle ainsi que le montage d’une dent artificielle se fait en forant un trou conique dans lequel on scelle une tige rainurée ou non et la figure n°1 représente une dent montée de cette façon courante et présentant des rainures. 


Elle relève que les rainures ont le même effet technique de rétention que le filetage et que l’homme du métier aurait ainsi trouvé facilement une alternative au filetage produisant le même effet. 

Néanmoins, la société Exotec n’expose pas ce qui inciterait l’homme du métier à se référer à ces brevets pour trouver une solution au problème technique qu’il pose et, à la fois, abandonner le vissage du tenon et adopter une tête de forme générale cylindrique avec des méplats constituant un dégagement latéral

Par ailleurs, les traductions partielles des brevets américains faisant partie des pièces nouvelles écartées des débats, le tribunal ne peut connaître quels étaient leurs enseignements et ne peut savoir ce qui aurait pu inciter l’homme du métier à s’y reporter. Ils sont donc inaptes à détruire l’activité inventive. 

Au regard du brevet FR 2 517 537 

Ce brevet publié le 10 juin 1983 porte sur un ancrage dentaire et un outil dentaire pour former un canal dans une dent. Il vise à remédier au problème de la fissuration de l’infrastructure au moment où elle reçoit par vissage l’ancrage dentaire. Il souhaite également améliorer le maintien de la superstructure en empêchant toute rotation ou tout déplacement par rapport à l’infrastructure. L’invention consiste à prévoir une limitation de profondeur destinée à empêcher l’ancrage de talonner au fond du canal formé dans l’infrastructure, éliminant ainsi la possibilité de formation de fissures. 


Cependant même si ce tenon comporte des rainures et non pas un filetage, il n’apparaît pas que la partie intraradiculaire se compose d’une portion de forme tronconique prolongée par une partie cylindrique car si le tenon en cause se termine par une petite pointe, qui est également présente sur les figures 1b, 2 et 3 du brevet des demandeurs, celle-ci ne peut être assimilée à une partie tronconique. 

Par ailleurs, la société Exotec fait valoir que la partie allongée destinée à être encastrée dans la superstructure constituerait une partie de forme générale cylindrique. Cependant, le brevet FR 2 517 537 indique expressément que cette partie est de section non circulaire et le fait qu’elle puisse s’inscrire dans un cercle ne signifie pas qu’elle est cylindrique comme l’exige le brevet FR 0212051. Ainsi, cette partie allongée ne peut être considérée comme un cylindre qui aurait été coupé sur ses quatre cotés et elle ne comporte pas de dégagement. 

Ce document ne détruit donc pas la nouveauté de l’invention des demandeurs. 

Au regard du brevet CH 662 939

Ce brevet délivré le 13 novembre 1987 porte sur un tenon radiculaire permettant la fixation d’une dent artificielle sur une racine dentaire naturelle. L’invention vise à prévoir une gorge longitudinale s’étendant sur une partie de la longueur du tenon afin d’évacuer le surplus de ciment. 


Cependant il convient de constater que ce tenon comporte deux parties 1a et 1b séparées par un épaulement extérieur (1c). La partie destinée à être insérée dans la racine naturelle présente une partie cylindrique et un tronçon tronconique se terminant par une partie arrondie. La partie 1b est annelée étant formée d’une succession de zones toriques concaves séparées de courtes zones cylindriques, ce qui améliore l’ancrage du tenon à l’aide de ciment dans un perçage préalablement ménagé dans la racine dentaire naturelle. 

Par ailleurs, la partie supérieure 1a du tenon de section carrée présente deux gorges annulaires améliorant l’ancrage de la dent artificielle. 

On retrouve ainsi sur ce tenon la présence d’une partie intraradiculaire composée d’une zone cylindrique et d’un tronçon tronconique, lesquels peuvent comportées des rainures qui assurent un meilleur ancrage dans le ciment. 

Néanmoins, le tenon du brevet suisse se distingue du tenon du brevet FR 02 12051 par sa tête puisqu’il est indiqué que celle-ci est carrée ainsi qu’il apparaît sur la figure 3 (page 2 ligne 46) et il n’est pas constaté la présence d’un dégagement latéral. 

Ce brevet ne détruit donc pas la nouveauté du brevet FR 02 12051. 

Le défaut d’activité inventive 

Pour détruire l’activité inventive du brevet FR 02 12051, la défenderesse propose de combiner l’un des documents susvisés avec le document GB 1595 915 qui n’est que partiellement traduit. 

Ce document sera cependant admis dès lors que les écritures des demandeurs font apparaître qu’il a été compris et critiqué. 

Il divulgue un dispositif de fixation de couronne dentaire qui règle le problème de la longueur de la partie d’attachement de la couronne à la racine en fonction de la dent. Ainsi, le moyen de fixation enseigné par le brevet anglais est constitué d’une tige qui comporte deux bagues ajustables. 

La société Exotec considère que ces deux bagues ou ailettes dont le diamètre est supérieur à la tige, constituent des bourrelets entre lesquels se situe une gorge annulaire. 

Le brevet précise que les bagues, bien que présentées de façon circulaire, seront de préférence de forme non circulaire pour introduire une caractéristique anti-rotation comme entre les bagues et la tête ou le noyau et une telle caractéristique sera optimisée encore plus en fournissant une périphérie et/ou une surface dentelée sur les bagues. Il indique également qu’un avantage important repose dans l’effet de verrouillage qui provient du serrage de l’ailette ou de la bague inférieure contre la face de la racine de la dent, une telle bague servant d’écrou à encoche et fixant le pivot contre une rotation ultérieure dans la racine de la dent. Ainsi ce document attire l’attention de l’homme du métier sur un dispositif assurant le maintien en rotation du support de couronne. Néanmoins les solutions envisagées ne consistent pas en une tête de forme cylindrique avec un méplat formant un dégagement latéral. 

Ainsi si l’homme du métier rapprochait le brevet FR 2 517 537 et le brevet anglais, il aurait un tenon avec rainures mais de forme cylindrique et il n’aurait pas une tête de forme cylindrique avec un méplat formant un dégagement latéral. 

S’il rapprochait le brevet FR 2 523 838 et le brevet anglais, il aurait un tenon cylindrique fileté car le brevet anglais ne l’inciterait pas à envisager un tenon de forme cylindrique avec rainures puis tronconique. 

Enfin, s’il rapprochait le brevet CH 662 939 et le brevet anglais, il aurait un tenon de forme cylindrique puis tronconique avec rainures mais il ne serait pas incité à adopter une tète cylindrique avec un méplat créant un dégagement latéral. 

Au surplus, la défenderesse n’explique pas ce qui inciterait l’homme du métier à s’intéresser au brevet FR 2 523 838 qui cherche à résoudre les problèmes de fissuration au moyen d’un filetage particulier, au brevet FR 2 517 537 qui cherche également à résoudre le problème des fissurations au moyen d’une limitation de profondeur et au brevet suisse qui vise à créer des saignées en vue de permettre l’évacuation du surplus de ciment lors de la mise en place du tenon dans la racine. 

Aussi, il apparaît que la société Exotec ne fait pas la preuve du défaut d’activité inventive du brevet FR 02 12051. 

Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la revendication n°1 de ce brevet. Les autres revendications toutes dépendantes de la revendication n°1 seront également déclarées valables puisqu’elles lui empruntent ses caractéristiques. 

Sur l’existence d’une contrefaçon 

Sur la validité de la saisie-contrefaçon 

Les moyens relatifs à la validité de la saisie-contrefaçon, laquelle constitue un mode de preuve de la contrefaçon, sont recevables même s’ils n’ont pas été soulevés in limine litis

La signification de la requête aux fins de saisie-contrefaçon 

La société défenderesse fait valoir que les dispositions de l’article 495 CPC n’ont pas été respectées et qu’elle a subi un grief car elle n’a pu s’assurer de la réalité et de la portée du brevet invoqué ni vérifier la régularité des opérations pendant leur déroulement. 

L’acte de signification du 19 avril 2012 indique seulement que l’ordonnance autorisant la saisie, a été signifiée et il ne fait pas mention de la requête. 

Le procès-verbal de saisie mentionne que l’huissier de justice a, préalablement à ses opérations, fait lecture de la requête et de l’ordonnance. Néanmoins il ne résulte pas suffisamment de cette mention que le saisi a eu connaissance de la liste des pièces produites à l’appui de la requête et la simple lecture ne vaut pas remise de la requête telle qu’elle est exigée par l’article 495 CPC. 

Par ailleurs le fait que la requête et l’ordonnance aient été annexées au procès-verbal de saisie est sans incidence dès lors que le saisi ne se voit remettre ces documents qu’une fois les opérations achevées. 

Enfin, l’acte doit faire preuve par lui-même de sa validité et l’attestation rédigée par l’huissier de justice ne sera donc pas prise en considération. 

Il apparaît, dès lors, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et que le saisi n’a pas été en mesure de connaître, lors du déroulement des opérations, l’ensemble des éléments qui lui étaient opposés. Il justifie ainsi d’un grief et la saisie-contrefaçon doit donc être annulée. 

Le procès-verbal de saisie-contrefaçon sera donc écarté des débats. 

Néanmoins, il y a lieu de constater que d’autres documents reproduisent le tenon argué de contrefaçon et qu’en particulier la société Exotec a versé aux débats la demande de brevet qui correspond au tenon litigieux, de telle sorte qu’il convient d’examiner la question de la contrefaçon au regard de ce brevet qui a été commenté par la défenderesse. 

Sur la réalité de la contrefaçon 

La société Exotec déclare que son tenon qui fait l’objet d’une demande de brevet publiée sous le n° 2 971 143, est un tenon de reconstruction d’une dent constitué d’une extrémité intraradiculaire destinée à être impactée dans la racine de la dent à reconstruire et prolongée par une tête destinée à coopérer avec un support de couronne et comportant des moyens de rétention et de positionnement dans celle-ci, l’extrémité intraradiculaire étant constituée d’une portion de forme tronconique prolongée par une portion cylindrique qui comporte une rainure de rétention. 

Néanmoins, l’ensemble de ces éléments font partie de l’état de la technique et leur seule reproduction ne peut donc être considérée comme fautive. 

Or, la société Exotec conteste reproduire la partie caractérisante du brevet en ce que la tête de son tenon n’a pas une forme générale cylindrique mais est de forme parallél[ép]ipédique. Elle explique, en se référant à sa demande de brevet, que cette forme particulière de la tête permet une préhension aisée du tenon par le praticien afin de faciliter l’orientation de la tige par déformation et d’autre part procure une tête sans arête évitant tout risque de fêlure et fracture ultérieure avec le moigon [?] venant coiffer la tête du tenon. 

La tête du tenon de la société Exotec présente quatre côtés : deux constituant les longueurs et deux autres les largeurs; Ces caractéristiques ne permettent pas de retenir l’existence d’une forme cylindrique même si les deux petits côtés sont légèrement arrondis. 

 Il apparaît ainsi que la forme de la tête n’est pas identique à celle revendiquée par le brevet et qu’elle répond à d’autres objectifs que le maintien en rotation du support de la couronne

Par ailleurs, la société Exotec fait valoir que son tenon ne comporte pas une gorge mais une tige déformable destinée à être pliée et orientée pour, notamment, éviter que les têtes de tenon se touchent lors de leur mise en place dans le canal radiculaire de plusieurs racines divergentes. 

Il convient en effet de constater qu’au-dessus de la partie intraradiculaire se trouve une partie suffisamment longue pour pouvoir être pliée afin d’orienter la tête. Cette partie, au regard de ses caractéristiques, ne remplit pas la même fonction que la gorge annulaire du brevet des demandeurs et le mot tige est plus approprié pour la désigner. 

Ainsi, il apparaît que le tenon de la société Exotec ne reproduit pas la partie caractérisante de la revendication n°1 du brevet des demandeurs. 

Par ailleurs, il ne peut être retenu de contrefaçon par équivalence dès lors qu’il n’est pas établi que les moyens mis en œuvre ont la même fonction et parviennent au même résultat. 

Les revendications n°2 à 5 du brevet toutes dépendantes de la n°1, ne sont pas non plus reproduites. 

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme 

La société Apol fait valoir que la société Exotec a tenté d’entretenir une confusion dans l’esprit du dentiste, client des deux sociétés, en reprenant ses couleurs, ses alésoirs et les caractéristiques de dimension et de forme de ses produits. 

 S’agissant de la couleur, la société Apol expose qu’elle utilise le rosé, le bleu et le jaune selon la longueur de la partie conique de ses tenons et que la défenderesse a repris ces mêmes couleurs, en décidant, au surplus, comme elle, de coloriser l’ensemble du tenon. 

La société Exotec répond que, compte tenu des techniques employées, le choix des couleurs est réduit et que les couleurs qu’elle a choisies ne correspondent pas aux mêmes diamètres que celles de son concurrent. 

Il convient en effet de constater que les couleurs ne sont pas exactement identiques et ne correspondent pas aux mêmes diamètres de tenons. Par ailleurs, la société Apol ne peut prétendre à un monopole sur la colorisation des tenons en titane par anodisation. 

Ainsi ce choix de couleurs par la société Exotec n’apparaît pas fautif alors que le risque de confusion n’est pas avéré. 

S’agissant de la taille des tenons, la société Apol relève que la société Exotec a choisi les mêmes diamètres. Elle ajoute que la taille des tenons de la défenderesse est quasiment identique à la sienne et qu’une différence d’un millimètre est insignifiante. 

Cependant, ces dimensions résultent essentiellement de contraintes techniques et au surplus, l’identité des dimensions est contestée par la société Exotec. 

En toutes hypothèses, la forme générale des tenons est suffisamment différente, notamment quant à la forme de la tête et quant à la présence ou non d’une tige, pour que toute confusion soit exclue. Il convient au surplus de relever que la présentation particulière des tenons dans leurs coffrets écarte également tout risque de confusion. 

La société Apol invoque également l’identité des alésoirs vendus avec les tenons et servant à préparer l’emplacement où ceux-ci sont insérés. 

Cependant, la société Apol ne peut revendiquer de droits sur la forme des alésoirs dont les dimensions répondent essentiellement à des contraintes techniques. Le fait de recourir à des couleurs et des rainures pour les distinguer selon les diamètres des tenons sont des modes classiques auxquels d’autres fabricants ont recours. 

Enfin, il n’est pas démontré que les caractéristiques qu’invoque la demanderesse aient une incidence sur le comportement économique des dentistes. 

Il n’est donc pas établi que la concurrence apportée par la société Exotec soit déloyale. 

La société Apol impute également à la société Exotec des actes de parasitisme en faisant valoir qu’elle s’est placée dans son sillage sans bourse délier, en faisant l’économie d’investissements de recherche et de développement. 

Néanmoins, dès lors qu’il est retenu que les tenons de la société Exotec sont différents de ceux de la société Apol, il n’est pas justifié que la défenderesse se soit placée dans son sillage ni qu’elle ait profité de ses investissements. La société Exotec a par ailleurs elle-même justifié effectuer des dépenses d’investissements. 

Enfin la société Apol invoque l’article L 122-1 du code de la consommation. 

Néanmoins ce nouveau fondement repose sur des faits de confusion qui ont déjà été examinés dans le cadre de la concurrence déloyale et qui ont été écartées. 

Les demandes de la société Apol seront donc rejetées. 

II sera alloué à la société Exotec dentaire la somme de 40 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC

La nature du jugement ne rend pas nécessaire son exécution provisoire. … 

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI

TGI Paris, 10 avril 2014 ; Wans Service et al c. Exotec Dentaire 

mercredi 17 décembre 2014

Mousse qui roule …

Michel J. est titulaire du brevet européen EP 1 052 201 concernant une tête de préhension par aspiration. 

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit : 
Tête de préhension par aspiration comprenant une semelle (1) supportant des rangées de compartiments (2) comprenant chacun un orifice inférieur (3) débouchant sur la face inférieure de la semelle et un orifice supérieur (4) équipé d’un organe de fermeture mobile (5), et des moyens de liaison pour mettre les orifices supérieurs (4) des compartiments en relation avec un dispositif d’aspiration (7), caractérisée en ce que les moyens de liaison comportent un cloisonnement (8) assurant une fermeture en cascade par dépression des orifices supérieurs (4) des compartiments qui ne sont pas en regard d’un article à soulever lors d’une mise en liaison avec le dispositif d’aspiration (7). 

Monsieur J. a concédé une licence de son brevet à la société Joulin Aero Distribution (ci-après « Joulin ») dont il est le gérant. 


Avant son licenciement pour motifs économiques, Alexandre A. a été responsable de l’unité de production de la société Joulin. Monsieur A. a par la suite créé la société Mousse Process (ci-après « Mousse »). 


Estimant que la société Mousse se livrait à des actes de concurrence déloyale, la société Joulin a fait pratiquer des opérations de constat d’huissier dans les locaux de cette société, puis elle a fait assigner la société Mousse devant le tribunal de commerce d’Evry sur le fondement de la concurrence déloyale. 


Par jugement du 21 juin 2012, celui-ci a débouté la demanderesse de son action. 

La société Joulin s’est également procuré une tête de préhension vendue par la société Mousse à la société Manupac et a fait établir un autre procès-verbal de constat le 15 juin 2011. 

Estimant que cette tête de préhension constituait une contrefaçon du brevet EP 1 052 201, Michel J. et la société Joulin ont fait assigner la société Mousse devant le TGI de Paris sur le fondement de la contrefaçon des revendications 1 à 3 du brevet. 

Voici un extrait du jugement rendu le 10 avril 2014, par lequel le tribunal a condamné la société Mousse : 

Sur la validité du brevet 

L’insuffisance de description 

Pour que le brevet soit valable, l’invention doit être exposée de façon suffisamment claire et complète pour que l’homme du métier soit en mesure de la réaliser. 

La société Mousse relève que la revendication n° 1 ne mentionne pas la nécessité que le collecteur soit étanche alors même que cela est mentionné dans la partie descriptive du brevet à plusieurs reprises. 

Néanmoins l’homme du métier réalise l’invention en tenant compte de l’ensemble des informations contenues dans le brevet, y compris dans la description et dans les figures

Ainsi, même si un élément essentiel au bon fonctionnement de l’invention ne figure pas dans la revendication, l’homme du métier qui trouve dans la partie descriptive la démonstration de la présence indispensable de l’élément omis sera en mesure de réaliser l’invention et celle-ci sera considérée comme ayant été exposée de façon suffisamment claire et complète

Par ailleurs, l’homme du métier peut compléter les informations contenues dans le brevet au moyen de ses connaissances générales
Une victoire du bon sens.
En l’espèce, l’homme du métier que les demandeurs ont défini comme étant le mécanicien spécialiste des machines de préhension par aspiration, comprend que le cloisonnement de la tête de préhension est étanche pour permettre la propagation de la dépression à l’intérieur du collecteur, même en l’absence de précision dans le brevet sur ce sujet alors que la nécessité de l’étanchéité lui est indiquée à plusieurs reprises dans la description du brevet (colonne 3 ligne 12 et colonne 4 lignes 2,4 et 5) et qu’au surplus ses connaissances générales sur la manière de réaliser une dépression l’incitent à prévoir une étanchéité des espaces où elle doit se produire. 

Par ailleurs, le brevet ne contient aucune indication de dimension. Néanmoins, cette invention porte sur la fermeture en cascade des clapets des compartiments au moyen du cloisonnement des moyens de liaison avec le dispositif d’aspiration. Cette invention peut être mise en œuvre sur des têtes d’aspiration de dimensions différentes selon la nature et les formes des charges à soulever et les dimensions constituent des variables dont la connaissance n’est pas nécessaire à la mise en œuvre d’un cloisonnement. 

Ainsi, l’absence d’indication de dimension n’est pas de nature à empêcher la mise en œuvre de l’invention et cette absence ne porte donc pas atteinte à la validité du brevet. 

Le défaut de nouveauté des revendications 1 et 2 du brevet 

Pour détruire la nouveauté du brevet, la société Mousse fait état d’une machine dite Grouazel construite et commercialisée en 1994 par la société Joulin. 

La société Mousse a fait établir un procès-verbal de constat le 2 août 2013 portant sur deux machines situées dans l’entreprise Grouazel, l’une datant de 1994 et l’autre de 2004. 

Ces machines comportent une turbine reliée à une colonne servant de réserve de vide. Il est constaté que la colonne de la machine récente de 2004 est visiblement plus petite que celle de la machine de 1994. Cette dernière comporte 2 groupes de 24 clapets ainsi qu’un boîtier. Un tuyau part de la turbine pour atteindre le boîtier servant de vanne de prise et dépose. Ce boîtier est positionné sur un groupe de clapets duquel part un tuyau vers le second groupe de clapets. 

La société Mousse fait valoir que le tuyau d’aspiration est relié directement à la branche A et que la branche B est reliée directement à la branche A par le tuyau de liaison et donc indirectement au tuyau d’aspiration et que, lorsqu’une dépression est amorcée par le dispositif d’aspiration, elle atteint d’abord la branche A puis ensuite la branche B à travers le tuyau de liaison ; la tête a donc un fonctionnement en cascade puisque les clapets de la chambre A se ferment avant ceux de la chambre B. 

Elle verse aux débats : 
  • une attestation de Gérard L., ancien salarié de la société Joulin, qui déclare avoir fabriqué la machine et les caissons et avoir mis en série les clapets, 
  • une attestation de Charles F., ancien directeur technique dans la société Joulin qui fait état de machines avec deux têtes ou groupes de clapets, avec sur la lire tête un dispositif de vanne. Il explique que la seconde tête ou groupe de clapets était mis en communication à l’aide d’une tuyauterie de diamètre de 60 à 80 mm et que la prise de vide s’effectuait en bout de tête pour ne pas perturber la fermeture des clapets de la première tête « cette position conférait à la continuité du flux de vide après avoir clos les clapets sur la 1er tête. Les clapets de la 2ème tête se fermaient nécessairement après ceux de la 1er tête ». Il précise que c’est ce dispositif qui a été mis en œuvre chez Grouazel. 
Les demandeurs relèvent que les têtes de préhension ne comportent pas de cloisonnement à l’intérieur, ce qui n’est pas contesté, et que l’aspiration se propage sans aucun cheminement imposé au travers de chacune des têtes de préhension. Les demandeurs relèvent également que la machine Grouazel comporte une réserve de dépression, des lignes de clapets dans chaque tête de préhension et une trappe permettant la mise en communication de la réserve de dépression avec la tête de préhension. 

L’effet cascade proviendrait du fait que les clapets de la tête B se fermeraient après ceux de la tête A. Néanmoins, les demandeurs font valoir qu’une fois que la communication est établie entre la colonne formant volume tampon et la tête A, la dépression se répand de façon aléatoire et simultanée dans la tête A mais aussi dans la tête B, compte tenu du diamètre de liaison de la tête A vers la tête B et de la proximité de l’orifice vers la tête B et l’aspiration A. 

Ils contestent l’attestation de Charles F. en relevant que les photographies de la machine Grouazel font apparaître que l’arrivée de la dépression se réalise non pas en bout de tête mais au centre de la tête A et à proximité immédiate du tuyau vers la tête B et que, de la même façon, l’arrivée du vide s’effectue au centre de la tête B […]. 

Les demandeurs versent ainsi aux débats : 
  • une attestation de Thierry T. ayant travaillé sur la machine Grouazel pour sa fabrication et son installation, déclarant que ses têtes ne comportaient pas de chicane et que c’est pour cette raison qu’elle avait une grande réserve de vide, sans laquelle elle n’aurait pu fonctionner car le débit de la pompe n’aurait pas été suffisant, 
  • une attestation de Jean-Luc C., technicien d’atelier, indiquant ne pas avoir fabriqué de tête équipée de chicane avant 2000 et précisant qu’avant, il était nécessaire d’avoir une réserve de vide pour les têtes avec beaucoup de clapets. Il ajoute qu’il existait des raidisseurs pour que la tête ne s’écrase pas à cause de la dépression et que le vide se dispersait de façon aléatoire à l’intérieur des têtes. 
 Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la machine de 1994 qui possède une importante réserve de vide et des raidisseurs a besoin pour fonctionner d’un important débit d’air. Or, l’invention telle qu’enseignée par le brevet européen consiste à mettre en place un cloisonnement pour la circulation de la dépression qui évite la réserve de dépression nécessaire lorsque les clapets se ferment tous en même temps. L’existence d’une importante réserve de dépression ainsi que des raidisseurs qui sont nécessaires en cas d’important débit d’air sont donc des indices tendant à écarter la mise en œuvre de l’invention. 

Par ailleurs, il n’est pas contesté que les têtes sont dépourvues de cloisonnement, de telle sorte que les clapets à l’intérieur de chacune des têtes ne se ferment pas en cascade. Au surplus, il n’est pas suffisamment établi que la dépression circule dans un sens déterminé entraînant la fermeture des clapets de la tête A puis ceux de la tête B, alors qu’il faut tenir compte du diamètre du tuyau de liaison entre les deux têtes ainsi que de la proximité de l’aspiration et du tuyau de liaison vers la tête B. Aussi, l’existence d’un effet de cascade dans la machine Grouazel n’est pas démontrée, l’expression « mise en série » n’étant pas précise et ne permettant pas de retenir l’existence d’un cloisonnement ou d’une propagation en cascade de la dépression. 

Il y a donc lieu de constater que la partie défenderesse ne détruit pas la nouveauté des revendications 1 et 2 du brevet EP 1 052 201. 

Le défaut d’activité inventive de la revendication n°3 

La société défenderesse fait valoir que le brevet FR 2 640 600 déposé le 1er décembre 1989 par la société Joulin décrit une tête de préhension présentant des parois formant un caisson étanche (7) dont le dispositif d’aspiration (11) est relié au caisson et dont le collecteur (17) comporte un orifice d’aspiration débouchant à l’intérieur du caisson (7) et un conduit d’échappement (22) débouchant à l’extérieur du caisson et dont des trappes (20,23) sont associées à l’orifice d’aspiration et au conduit d’échappement.


Elle ajoute que la seule différence entre les deux brevets tient au fait que dans le brevet français antérieur, le caisson est situé au-dessus du collecteur, alors que dans le brevet européen, il est situé autour. Elle considère qu’il s’agit d’une simple adaptation du brevet français. 

Néanmoins, le brevet FR 600 enseigne l’introduction entre la turbine et la platine d’aspiration d’un réservoir de dépression qui communique avec la chambre délimitée par la platine d’aspiration par un conduit obturable. Le caisson (7) est en réalité une colonne délimitant une chambre formant réservoir de dépression et le collecteur (17) la platine d’aspiration qui délimite une chambre intérieure communiquant avec le réservoir de dépression. Cet ensemble ne constitue pas une tête de préhension telle que décrite par la revendication 3 du brevet européen et il n’existe ni cloisonnement ni effet de cascade. 

La revendication n°3 doit donc être déclarée valable. 

Sur l’existence d’une contrefaçon 

Le 15 juin 2011, les demandeurs ont fait décrire par huissier de justice, la machine acquise par la société Manupac auprès de la société Mousse le 14 octobre 2010 et constituant une tête de préhension ou ventouse 400x600 P20. 

Les photographies 15 et 16 annexées à ce procès-verbal font apparaître l’existence d’un cloisonnement et l’huissier de justice a indiqué après ouverture du caisson d’aspiration qu’il constatait la présence d’une plaque blanche en matière plastique perforée en plusieurs endroits par de 551 trous circulaires de diamètre de 6mm espacés de 20 mm et que vissées sur la plaque blanche, se trouvaient plusieurs baguettes en plastique de différentes longueurs mais de même section. Après avoir retiré la plaque blanche ainsi que la mousse située sur la partie inférieure de l’appareil, il a également constaté la présence de trous circulaires de 11, 5mm d’un côté de la plaque et des trous de 6mm de l’autre côté, les trous de 11,5 mm débouchant sur les trous de 6mm ainsi que la présence de billes posées sur les trous de forme circulaire et en dessous de chacune d’elle la présence d’un trou en forme de trèfle découpé dans la tôle, ces billes assurant une fonction de clapet. 

Il apparaît ainsi que la tête de préhension examinée par l’huissier de justice reproduit la revendication n°1 du brevet de Michel J. en ce qu’elle comporte un cloisonnement qui impose un cheminement précis à l’air entraînant une fermeture en cascade des clapets. 

L’utilisation de rampes à chicane est d’ailleurs exploitée dans la notice du préhenseur mousse à clapets de la société Mousse […]. 

Les photographies du procès-verbal de constat ainsi que la notice susvisée établissent également que le cloisonnement comporte des branches à l’aplomb des compartiments et disposées entre elles selon des liaisons en série. La revendication n°2 est donc également reproduite. 

En revanche, ces pièces ne font pas apparaître l’existence de collecteurs à l’intérieur du caisson général, de telle sorte que la revendication n°3 qui enseigne un caisson étanche autour d’un collecteur n’est pas reproduite. 

Les demandes fondées sur la contrefaçon 

Sur la recevabilité des demandes formées par la société Joulin 

Pour justifier de sa qualité et de son intérêt à agir, la société Joulin invoque un contrat de licence conclu le 20 mai 2000. Ce contrat a été inscrit le 20 février 2012 au RNB, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation en justice. 

Il y a lieu de constater que la licence est intervenue avant que le brevet européen ne soit délivré et qu’elle aurait dû, à l’époque, être inscrite sur le registre européen des brevets. Néanmoins, passé la délivrance du brevet, l’inscription n’était plus possible sur ce registre et celle-ci devait donc avoir lieu sur le registre national
Tout à fait exact ! 
En toutes hypothèses, l’article L 613-9 CPI tel qu’il résulte de la loi du 4 août 2008 autorise le licencié titulaire d’un contrat de licence non inscrit à agir au côté du titulaire des droits pour obtenir réparation du préjudice qui lui est propre. En application de ce texte, la société Joulin est recevable à demander l’indemnisation de son préjudice personnel pour les faits reprochés à la défenderesse et postérieurs à la loi du 8 août 2008

Sur les mesures réparatrices 

II sera fait droit à la demande d’interdiction afin de faire cesser les faits litigieux dans les conditions du dispositif. 

Michel J. n’exploite pas directement son invention mais il peut légitimement demander l’indemnisation de la dévalorisation de son titre entraînée par la contrefaçon, ainsi que le montant des redevances qu’il aurait pu percevoir s’il avait concédé une licence à une société tierce. 

La société Joulin qui vend des têtes de préhension mettant en œuvre le brevet EP 1 052 201 est bien fondée à réclamer le manque à gagner subi du fait de la vente de machines contrefaisantes. Elle verse aux débats une attestation de son expert-comptable déclarant que la marge brute de l’entreprise a été de 47,3 % en 2010 et de 52,3% en 2011. 

Les demandeurs se fondent sur le procès-verbal de constat du 1er avril 2011 pour déclarer que la société Mousse aurait vendu 7 machines contrefaisantes pour le prix total de 67 477 €. Il y a lieu de relever que la démonstration de la contrefaçon a été effectuée sur la base de préhenseur mousse à clapets (PMC) P20 vendu à la société Manupac. 

Aussi pour apprécier provisoirement la masse contrefaisante, le tribunal retient les factures portant la référence PMC P20 soit : 
  • facture Manupac du 25 octobre 2010                           1266 € HT 
  • facture Ovoconcept du 18 février 2011                         5591€ HT 
  • facture Technipal Normandie du 10 janvier 2011      1850 € HT 
Total                                                                                               8 707 € HT 

Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à Michel J. la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts et à la société Joulin la somme de 5 000 € à titre de provision. 

Il sera par ailleurs enjoint à la société Mousse de produire une attestation de son expert-comptable portant sur le nombre de préhenseurs à clapets références PMC P20 et de tous autres préhenseurs à clapets reproduisant le brevet EP 1 052 201 vendus par la société Mousse et le chiffre d’affaires réalisé tant sur les têtes préhension que sur les pièces de rechange propres à ces têtes. Il n’y a en revanche pas lieu d’ordonner la communication du chiffre d’affaires réalisé sur les accessoires telles que les mousses. 

La publication de la décision n’apparaît pas nécessaire à la réparation du préjudice subi. 

Les demandes étant fondées en leur principe, la procédure engagée à rencontre de la société Mousse ne peut être qualifiée d’abusive et il n’y a pas lieu de lui allouer des dommages et intérêts à ce titre. 

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, doit être ordonnée afin d’assurer une indemnisation rapide du préjudice. 

Il sera alloué aux demanderesses ensemble la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC. … 

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI

TGI Paris, 10 avril 2014 ; Joulin Aero Distribution c. Mousse Process