La société Wirecom Technologies (ci-après « Wirecom »), aujourd’hui en cours de liquidation, avait pour activité l’étude, le conseil, la conception et la réalisation, la mise en place et l’installation de systèmes informatiques et électroniques.
Thierry A. est l’un des fondateurs de cette société et en a été le PDG.
Le pôle de compétitivité « Sciences et systèmes de l’énergie » vise à favoriser la compétitivité des entreprises des régions Centre, Limousin et Pays de la Loire par l’innovation en impulsant des collaborations entre sociétés et laboratoires sous forme de projets R&D. Monsieur A. y intervenait comme membre du conseil scientifique. A cette occasion, il a rencontré Jean-Luc M., qui était en charge du comité de pilotage et des projets du pôle.
Monsieur A. affirme avoir présenté à Monsieur M., au cours du printemps 2008, le projet « Watercom » portant sur l’idée de création d’une vanne thermostatique autonome à turbine pour circuit de radiateurs de chauffage central permettant des économies d’énergie
Monsieur M. prétend quant à lui avoir inventé celle vanne avec la participation concernant une partie du procédé de Laurent L., électricien.
Messieurs A. et M. ont envisagé une collaboration avec la société Wirecom qui devait prendre la forme de la création d’une filiale de cette société, la société « Watercom » au sein de laquelle Monsieur M. aurait bénéficié de 50% du capital social en contrepartie de la cession de ses droits d’inventeur.
Monsieur M. prétend avoir remis le 20 mai 2008 à Monsieur A., à titre confidentiel, un exemplaire descriptif de son invention contenant également les termes d’un projet de partenariat qu’il a aussi déposé dans une enveloppe Soleau.
Le 19 novembre 2008, la société Wirecom a déposé une demande de brevet français (publiée sous le numéro FR 2 938 668) citant comme inventeurs Messieurs A., M. et L.
La revendication 1 de cette demande est rédigée comme suit :
Le 28 décembre 2008, Monsieur M. a rompu son contrat de travail qui le liait à la société STMicroelectronics, pour travailler au projet Watercom dans le cadre d’un congé de mobilité au sein de la société Wirecom, celle-ci mettant à sa disposition une voiture, un bureau et lui versant une indemnité mensuelle de 3.000 €.
Le 9 septembre 2009, Monsieur A. a été démis de ses fonctions de PDG par le conseil d’administration de la société Wirecom.
Un contrat de copropriété de brevet daté du 10 septembre 2009 a été signé entre Messieurs M., A. et L. et la société Wirecom. Il stipule que les co-inventeurs ont inventé ensemble le dispositif Watercom. Thierry A. étant copropriétaire à 50% de la demande, ayant en sa qualité de salarié déclare son invention à son employeur et Monsieur M. étant copropriétaire à 50%. Quant à Monsieur L., le contrat mentionne qu’il ne souhaite pas participer à l’exploitation. Il est prévu dans le cadre de son « désistement » que la société Wirecom lui versera la 15.000 €.
Par courrier du 21 septembre 2009. Monsieur M. a indiqué à Monsieur A. en sa qualité de président de la société Wirecom qu’il ne participerait pas à la création de la société Watercom en raison notamment du manque de concertation entre futurs associés et du manque de transparence.
Par courrier du 29 septembre 2009, la société Wirecom a répondu que compte tenu du contexte financier, les actionnaires et administrateurs ne souhaitaient pas donner suite à la création de la société Watercom et que le conseil d’administration avait voté la résolution d’attribuer 50% de la copropriété du brevet à Monsieur M.
La demande de brevet n’a pas été exploitée.
En novembre 2009, la demande française a été étendue par une demande internationale, mais il n’y a jamais eu de délivrance.
Messieurs M. et L. soutiennent que la demande de brevet a été déposée au nom de la société Wirecom au mépris de leurs droits, en dépit de leur opposition, et qu’ils ont été contraints de régulariser postérieurement à l’été 2009 un « accord initial de brevet » daté du 3 novembre 2008 avec Monsieur A., alors que sa participation à l’activité inventive était contestée. Ils prétendent avoir refusé de signer le contrat de copropriété proposé à cette époque. Celui-ci aurait été antidaté au 10 septembre 2009 et en réalité finalisé courant 2010.
Le 25 février 2011 la société Wirecom a repris contact avec Monsieur M. pour envisager un nouveau projet de contrat de copropriété et certaines régularisations. Les pourparlers n’ont pas abouti.
Par jugement rendu le 23 mars 2011, le tribunal de commerce d’Orléans a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société Wirecom, laquelle a été convertie en redressement judiciaire par jugement du 7 septembre 2011.
Par courrier du 1er juillet 2011, la société Wirecom a demandé à Monsieur M. de signer des documents dans le cadre de « l’extension de couverture pour le brevet », notamment aux États-Unis, ce que Monsieur M. a refusé par courrier du 11 juillet 2011.
Le tribunal de commerce d’Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de la société Wirecom par jugement du 12 octobre 2011.
Par courrier du 21 octobre 2011, la société Wirecom a indiqué à Monsieur M. que compte tenu de la procédure de liquidation, il pouvait « racheter » sa part et devenir l’unique propriétaire du brevet qui, sinon, tomberait dans le domaine public.
C’est dans ces conditions que Messieurs M. et L. ont assigné la société Wirecom el Monsieur A. devant le TGI de Paris en revendication de demandes de brevets.
Par courrier du 2 janvier 2013, le conseil du liquidateur judiciaire a indiqué aux avocats des autres parties qu’il ne disposait pas de fonds suffisants pour maintenir en vigueur les demandes de brevet.
Voici un extrait du jugement rendu le 4 avril 2014 :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en revendication
L’article L 624-9 du code de commerce dispose que
Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.
La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. »
Ces dispositions d’ordre public s’appliquent à l’ensemble des meubles, matériels et immatériels, et visent donc les titres de propriété industrielle.
Les dispositions spécifiques du code de commerce portant sur les marchandises, les biens vendus avec une clause de propriété, les biens mobiliers incorporés dans un autre bien et les effets de commerce (articles L 624-12 et suivants) ne sont pas applicables au litige puisqu’elles ne visent pas les titres de propriété industrielle.
En l’espèce, aucune demande n’a été adressée par les demandeurs dans le délai prescrit à l’administrateur désigné dans le cadre de la procédure de sauvegarde par jugement du 23 mars 2011.
Le code de commerce ne fait aucune distinction entre la revendication d’un meuble dont la propriété est établie ou contestée, le législateur avant donné aux organes de la procédure et en cas de contestation au juge commissaire compétence exclusive pour statuer sur le bien-fondé de la demande au regard des impératifs de sécurité juridique résultant d’une procédure collective.
Si l’absence de revendication dans les formes et délais imposés par le code de commerce n’entraîne pas extinction du droit de revendiquer la demande de brevet, elle rend le droit revendiqué inopposable à la procédure collective. Il convient donc, compte tenu de la forclusion, de déclarer les demandes fondées sur la revendication à l’encontre du mandataire et liquidateur judiciaire de la société Wirecom irrecevables.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’absence de déclaration de créance, aucune demande en paiement n’étant formée à l’encontre du liquidateur.
Au surplus, le tribunal constate qu’au jour où il statue, il n’existe plus de droit de propriété, compte tenu de l’absence de maintien en vigueur de la demande de brevet et que la demande est donc sans objet.
La responsabilité personnelle d’un dirigeant de société à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, qui lui soit imputable personnellement, laquelle faute étant intentionnelle et d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.
Les demandeurs prétendent que Monsieur A. a soustrait frauduleusement leur invention. Cependant, cette soustraction n’est pas établie dès lors que les documents portant sur l’invention revendiquée lui ont été remis par Monsieur M. afin d’être développés dans le cadre d’une demande de brevet. Les demandeurs reconnaissent à cet égard que la demande devait être rédigée par le cabinet de conseil en propriété industrielle de la société Wirecom. Il résulte en outre de l’attestation de Monsieur Stéphane J., directeur R&D de la société Wirecom au moment des faits, qu’il était en contact régulier avec Monsieur M. qui a travaillé avec lui à la rédaction du brevet.
Il est ainsi établi que le document portant sur l’invention a été remis à Monsieur A. afin de la développer dans le cadre de la société qu’il dirigeait à l’époque.
S’agissant du dépôt de la demande de brevet au nom de la société Wirecom, l’attestation de Monsieur J. qui n’est pas contestée rapporte la preuve que c’est n’est que suite à ce dépôt que Monsieur M. a souhaite apparaître comme co-titulaire. De plus, la proposition remise à Monsieur A. par Monsieur M. mentionne que le dépôt du brevet sera effectué par la société Wirecom, celle-ci étant en charge d’assurer son exploitation par le biais de contrats de licence. Il résulte de ces éléments rapportent que la qualité de titulaire de la demande accordée à la société Wirecom était convenue entre les parties.
Selon le contrat intitulé « accord initial de brevet » versé au débat par les demandeurs et daté du 3 novembre 2008, ceux-ci, avec Monsieur A., se sont déclarés co-inventeurs du dispositif Watercom et ont autorisé le dépôt de la demande de brevet par la société Wirecom, représentée par Monsieur A. Cet accord stipule que les modalités de la copropriété seront fixées plus tard.
Les demandeurs prétendent que ce contrat a été antidaté mais n’apportent aucun élément de preuve au soutien de leurs allégations de nature à remettre en cause les mentions contenues dans cet acte sous seing privé. Si les modalités de copropriété n’ont été fixées que plus tard, il n’en demeure pas moins qu’au jour du dépôt de la demande, les demandeurs avaient convenu que Monsieur A. soit désigné comme co-inventeur.
En conséquence, aucune faute de nature à engager la responsabilité de Monsieur A. en qualité de dirigeant n’est caractérisée.
S’agissant des allégations portant sur le dépôt d’une demande de brevet américain, celle-ci n’est pas versée au débat et le tribunal ignore les mentions qui y figurent. En tout état de cause. Monsieur A. a été démis de ses fonctions de PDG par le conseil d’administration de la société Wirecom le 9 septembre 2009, soit antérieurement aux faits prétendument litigieux datant de 2011 et sa responsabilité personnelle en qualité de dirigeant ne peut être recherchée dans ce cadre.
Les demandes à l’encontre de Monsieur A. seront donc rejetées.
Le tribunal a également débouté Monsieur A. de sa demande reconventionnelle en procédure abusive.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
TGI Paris, 4 avril 2014 ; Jean-Luc M. et al c. Wirecom Technologies et al
Thierry A. est l’un des fondateurs de cette société et en a été le PDG.
Le pôle de compétitivité « Sciences et systèmes de l’énergie » vise à favoriser la compétitivité des entreprises des régions Centre, Limousin et Pays de la Loire par l’innovation en impulsant des collaborations entre sociétés et laboratoires sous forme de projets R&D. Monsieur A. y intervenait comme membre du conseil scientifique. A cette occasion, il a rencontré Jean-Luc M., qui était en charge du comité de pilotage et des projets du pôle.
Monsieur A. affirme avoir présenté à Monsieur M., au cours du printemps 2008, le projet « Watercom » portant sur l’idée de création d’une vanne thermostatique autonome à turbine pour circuit de radiateurs de chauffage central permettant des économies d’énergie
Monsieur M. prétend quant à lui avoir inventé celle vanne avec la participation concernant une partie du procédé de Laurent L., électricien.
Messieurs A. et M. ont envisagé une collaboration avec la société Wirecom qui devait prendre la forme de la création d’une filiale de cette société, la société « Watercom » au sein de laquelle Monsieur M. aurait bénéficié de 50% du capital social en contrepartie de la cession de ses droits d’inventeur.
Monsieur M. prétend avoir remis le 20 mai 2008 à Monsieur A., à titre confidentiel, un exemplaire descriptif de son invention contenant également les termes d’un projet de partenariat qu’il a aussi déposé dans une enveloppe Soleau.
Le 19 novembre 2008, la société Wirecom a déposé une demande de brevet français (publiée sous le numéro FR 2 938 668) citant comme inventeurs Messieurs A., M. et L.
La revendication 1 de cette demande est rédigée comme suit :
Vanne thermostatique (1) comportant des moyens (2) d’étranglement d’un flux de liquide à réguler, insérés entre un canal d’arrivée (3) et un canal de départ (4) du flux prévus pour être insérés dans une canalisation d’alimentation d’un radiateur de climatisation, vanne caractérisée par le fait qu’elle comporte une turbine (5), branchée entre les dits canaux (3, 4) et comportant un arbre (52) d’entraînement d’un organe mené (6).
Le 28 décembre 2008, Monsieur M. a rompu son contrat de travail qui le liait à la société STMicroelectronics, pour travailler au projet Watercom dans le cadre d’un congé de mobilité au sein de la société Wirecom, celle-ci mettant à sa disposition une voiture, un bureau et lui versant une indemnité mensuelle de 3.000 €.
Le 9 septembre 2009, Monsieur A. a été démis de ses fonctions de PDG par le conseil d’administration de la société Wirecom.
Un contrat de copropriété de brevet daté du 10 septembre 2009 a été signé entre Messieurs M., A. et L. et la société Wirecom. Il stipule que les co-inventeurs ont inventé ensemble le dispositif Watercom. Thierry A. étant copropriétaire à 50% de la demande, ayant en sa qualité de salarié déclare son invention à son employeur et Monsieur M. étant copropriétaire à 50%. Quant à Monsieur L., le contrat mentionne qu’il ne souhaite pas participer à l’exploitation. Il est prévu dans le cadre de son « désistement » que la société Wirecom lui versera la 15.000 €.
Par courrier du 21 septembre 2009. Monsieur M. a indiqué à Monsieur A. en sa qualité de président de la société Wirecom qu’il ne participerait pas à la création de la société Watercom en raison notamment du manque de concertation entre futurs associés et du manque de transparence.
Par courrier du 29 septembre 2009, la société Wirecom a répondu que compte tenu du contexte financier, les actionnaires et administrateurs ne souhaitaient pas donner suite à la création de la société Watercom et que le conseil d’administration avait voté la résolution d’attribuer 50% de la copropriété du brevet à Monsieur M.
La demande de brevet n’a pas été exploitée.
En novembre 2009, la demande française a été étendue par une demande internationale, mais il n’y a jamais eu de délivrance.
Messieurs M. et L. soutiennent que la demande de brevet a été déposée au nom de la société Wirecom au mépris de leurs droits, en dépit de leur opposition, et qu’ils ont été contraints de régulariser postérieurement à l’été 2009 un « accord initial de brevet » daté du 3 novembre 2008 avec Monsieur A., alors que sa participation à l’activité inventive était contestée. Ils prétendent avoir refusé de signer le contrat de copropriété proposé à cette époque. Celui-ci aurait été antidaté au 10 septembre 2009 et en réalité finalisé courant 2010.
Le 25 février 2011 la société Wirecom a repris contact avec Monsieur M. pour envisager un nouveau projet de contrat de copropriété et certaines régularisations. Les pourparlers n’ont pas abouti.
Par jugement rendu le 23 mars 2011, le tribunal de commerce d’Orléans a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société Wirecom, laquelle a été convertie en redressement judiciaire par jugement du 7 septembre 2011.
Par courrier du 1er juillet 2011, la société Wirecom a demandé à Monsieur M. de signer des documents dans le cadre de « l’extension de couverture pour le brevet », notamment aux États-Unis, ce que Monsieur M. a refusé par courrier du 11 juillet 2011.
Le tribunal de commerce d’Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de la société Wirecom par jugement du 12 octobre 2011.
Par courrier du 21 octobre 2011, la société Wirecom a indiqué à Monsieur M. que compte tenu de la procédure de liquidation, il pouvait « racheter » sa part et devenir l’unique propriétaire du brevet qui, sinon, tomberait dans le domaine public.
C’est dans ces conditions que Messieurs M. et L. ont assigné la société Wirecom el Monsieur A. devant le TGI de Paris en revendication de demandes de brevets.
Par courrier du 2 janvier 2013, le conseil du liquidateur judiciaire a indiqué aux avocats des autres parties qu’il ne disposait pas de fonds suffisants pour maintenir en vigueur les demandes de brevet.
Voici un extrait du jugement rendu le 4 avril 2014 :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en revendication
L’article L 624-9 du code de commerce dispose que
« La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ».Selon l’article R 624-13 du même code,
« La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse.
Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.
La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. »
Ces dispositions d’ordre public s’appliquent à l’ensemble des meubles, matériels et immatériels, et visent donc les titres de propriété industrielle.
Les dispositions spécifiques du code de commerce portant sur les marchandises, les biens vendus avec une clause de propriété, les biens mobiliers incorporés dans un autre bien et les effets de commerce (articles L 624-12 et suivants) ne sont pas applicables au litige puisqu’elles ne visent pas les titres de propriété industrielle.
En l’espèce, aucune demande n’a été adressée par les demandeurs dans le délai prescrit à l’administrateur désigné dans le cadre de la procédure de sauvegarde par jugement du 23 mars 2011.
Le code de commerce ne fait aucune distinction entre la revendication d’un meuble dont la propriété est établie ou contestée, le législateur avant donné aux organes de la procédure et en cas de contestation au juge commissaire compétence exclusive pour statuer sur le bien-fondé de la demande au regard des impératifs de sécurité juridique résultant d’une procédure collective.
Si l’absence de revendication dans les formes et délais imposés par le code de commerce n’entraîne pas extinction du droit de revendiquer la demande de brevet, elle rend le droit revendiqué inopposable à la procédure collective. Il convient donc, compte tenu de la forclusion, de déclarer les demandes fondées sur la revendication à l’encontre du mandataire et liquidateur judiciaire de la société Wirecom irrecevables.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’absence de déclaration de créance, aucune demande en paiement n’étant formée à l’encontre du liquidateur.
Au surplus, le tribunal constate qu’au jour où il statue, il n’existe plus de droit de propriété, compte tenu de l’absence de maintien en vigueur de la demande de brevet et que la demande est donc sans objet.
C’est oublier que la jurisprudence européenne admet, sous certaines conditions, la résurrection d’une demande européenne éteinte (voir la surprenante décision G 0003/92 de la Grande Chambre de Recours du 13 juin 1994 : « Si une décision passée en force de chose jugée rendue par un tribunal national a reconnu le droit à l’obtention du brevet européen à une personne autre que le demandeur et que cette personne, conformément aux dispositions particulières de l’article 61(1) CBE, dépose une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention en vertu des dispositions de l’article 61(1)b) CBE, il n’est pas nécessaire, pour que la demande soit admise, que la demande initiale usurpatoire soit toujours en instance devant l’OEB lors du dépôt de la nouvelle demande. »)Sur les demandes à l’encontre de Monsieur A.
La responsabilité personnelle d’un dirigeant de société à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, qui lui soit imputable personnellement, laquelle faute étant intentionnelle et d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.
Les demandeurs prétendent que Monsieur A. a soustrait frauduleusement leur invention. Cependant, cette soustraction n’est pas établie dès lors que les documents portant sur l’invention revendiquée lui ont été remis par Monsieur M. afin d’être développés dans le cadre d’une demande de brevet. Les demandeurs reconnaissent à cet égard que la demande devait être rédigée par le cabinet de conseil en propriété industrielle de la société Wirecom. Il résulte en outre de l’attestation de Monsieur Stéphane J., directeur R&D de la société Wirecom au moment des faits, qu’il était en contact régulier avec Monsieur M. qui a travaillé avec lui à la rédaction du brevet.
Il est ainsi établi que le document portant sur l’invention a été remis à Monsieur A. afin de la développer dans le cadre de la société qu’il dirigeait à l’époque.
S’agissant du dépôt de la demande de brevet au nom de la société Wirecom, l’attestation de Monsieur J. qui n’est pas contestée rapporte la preuve que c’est n’est que suite à ce dépôt que Monsieur M. a souhaite apparaître comme co-titulaire. De plus, la proposition remise à Monsieur A. par Monsieur M. mentionne que le dépôt du brevet sera effectué par la société Wirecom, celle-ci étant en charge d’assurer son exploitation par le biais de contrats de licence. Il résulte de ces éléments rapportent que la qualité de titulaire de la demande accordée à la société Wirecom était convenue entre les parties.
Selon le contrat intitulé « accord initial de brevet » versé au débat par les demandeurs et daté du 3 novembre 2008, ceux-ci, avec Monsieur A., se sont déclarés co-inventeurs du dispositif Watercom et ont autorisé le dépôt de la demande de brevet par la société Wirecom, représentée par Monsieur A. Cet accord stipule que les modalités de la copropriété seront fixées plus tard.
Les demandeurs prétendent que ce contrat a été antidaté mais n’apportent aucun élément de preuve au soutien de leurs allégations de nature à remettre en cause les mentions contenues dans cet acte sous seing privé. Si les modalités de copropriété n’ont été fixées que plus tard, il n’en demeure pas moins qu’au jour du dépôt de la demande, les demandeurs avaient convenu que Monsieur A. soit désigné comme co-inventeur.
En conséquence, aucune faute de nature à engager la responsabilité de Monsieur A. en qualité de dirigeant n’est caractérisée.
S’agissant des allégations portant sur le dépôt d’une demande de brevet américain, celle-ci n’est pas versée au débat et le tribunal ignore les mentions qui y figurent. En tout état de cause. Monsieur A. a été démis de ses fonctions de PDG par le conseil d’administration de la société Wirecom le 9 septembre 2009, soit antérieurement aux faits prétendument litigieux datant de 2011 et sa responsabilité personnelle en qualité de dirigeant ne peut être recherchée dans ce cadre.
Les demandes à l’encontre de Monsieur A. seront donc rejetées.
Le tribunal a également débouté Monsieur A. de sa demande reconventionnelle en procédure abusive.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
TGI Paris, 4 avril 2014 ; Jean-Luc M. et al c. Wirecom Technologies et al


