Les lecteurs de ce
blog connaissent le litige opposant la société Alstom à Guy D., l’un de ses
anciens employés (voir notre billet récent évoquant ce litige).
Le TGI de Paris
vient de se prononcer sur le montant de la rémunération supplémentaire due à
Monsieur D. :
... En application des dispositions de l’article L 611-7-1° CPI, les
inventions de mission, réalisées par le salarié dans le cadre de l’exécution d’un
contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses
fonctions effectives, ou dans le cadre d’études et de recherches qui lui ont
été confiées, comme en l’espèce, appartiennent à l’employeur.
Le salarié, auteur de l’invention, a droit à une rémunération
supplémentaire, suivant les modalités fixées par la convention collective
applicable, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’action en paiement de la rémunération supplémentaire à laquelle ouvre
droit le cas échéant un inventeur salarié a une nature purement salariale
et est soumise à la prescription quinquennale.
S’il est constant que Guy D. a eu connaissance de l’exploitation
industrielle de son invention et de l’intérêt économique de celle-ci pour
l’entreprise, l’employeur ne verse aux débats aucune pièce susceptible
d’établir que son salarié avait accès, en raison de ses attributions
professionnelles, à des informations lui permettant de calculer la rémunération
supplémentaire qui lui était due.
Au contraire, le salarié établit qu’il exerçait des fonctions de « cadre
3A », selon la convention collective de la métallurgie [...], comportant
des activités généralement définies par son chef, exclusivement techniques et
démontre qu’aucune des missions qui lui incombait, n’était de nature
commerciale et ne lui permettait d’avoir accès à des informations relatives à
l’exploitation de son brevet.
Ainsi, en dépit du versement de primes de brevets en 2000 et 2003, dont
deux attribuables à l’invention en cause et malgré la connaissance que le
salarié avait de l’exploitation de son invention, Guy D. ne disposait d’aucun
élément pour déterminer la rémunération qu’il était susceptible de solliciter,
que seul l’employeur détenait, de telle sorte que la créance n’étant pas
déterminée, ni déterminable en son montant, le délai de prescription n’a pas pu
courir.
C’est l’approche traditionnelle, suivant l’arrêt de la Cour de cassation dans l’affaire « Application des gaz ».
L’action de Guy D. est donc recevable.
Sur la rémunération supplémentaire
Nonobstant le paiement par la société Alstom, à son salarié, non seulement
d’un salaire qui constitue à titre principal, la contrepartie financière de l’invention,
mais également, entre 2000 et 2010, de primes-brevet, pour un montant total de
6656,20 € [...], aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit au salarié
de solliciter une rémunération complémentaire, en tenant compte du rôle du salarié
dans la découverte de l’invention et de la valeur relative pour l’entreprise de
l’innovation.
Les dispositions de l’article 26 de la convention collective nationale de
la métallurgie, subordonnant la rémunération supplémentaire de l’inventeur
salarié aux seules inventions qui présentent pour l’entreprise, « un intérêt
exceptionnel sans commune mesure avec le salaire de l’inventeur » sont
réputées non écrites car elles ont pour effet de restreindre les droits que le
salarié tient de la loi et sont contraires à la règle d’ordre public posée par
le code de la propriété intellectuelle.
Là encore, la solution de l’arrêt « Application des gaz » s’impose naturellement.
Il n’existe par ailleurs en l’espèce, aucun accord d’entreprise ni de
clauses du contrat de travail, liant le salarié à son employeur, fixant les
conditions de la rémunération de l’inventeur et l’instruction technique n° 8 du
28 mai 1991, en vigueur dans l’entreprise, qui est un document unilatéral et
qui n’a pas été adopté à l’issue d’une négociation collective, n’est pas
opposable à Guy D. et notamment, les conditions qui y sont fixées pour l’octroi
d’une prime exceptionnelle lorsque l’invention a été de nature à procurer à
l’entreprise « un avantage commercial important ».
A défaut de disposition légale ou réglementaire fixant les modalités de la
rémunération supplémentaire due à un salarié pour une invention de mission, non
prévue par le contrat de travail ni par une convention collective, ni par un
accord d’entreprise, les juges du fond doivent par une appréciation
souveraine des éléments qui leur sont produits, déterminer le montant de la
créance.
Il convient à cet égard de tenir compte du cadre général de la recherche,
de l’intérêt économique de l’invention, la contribution personnelle de
l’inventeur et des difficultés de mise au point.
Ces critères remontent à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 mai 2005 (Rhodia).
Ainsi la rémunération supplémentaire de Guy D, peut être fixée comme suit :
Invention n° 1 [brevet FR 2 788 739]
La CNIS a suggéré à ce titre une indemnisation supplémentaire de 280 k€, là
où l’inventeur sollicitait la somme de 900 k€, ramenée dans le cadre de cette
instance, à 620 k€.
La société Alstom offre, quant à elle subsidiairement, la somme réévaluée
de 72 900 €.
L’invention porte sur une nouvelle architecture de trains, avec une
motorisation répartie sur tous les véhicules, permettant une configuration
flexible et évolutive des trains, de deux à sept véhicules, une répartition des
éléments techniques en dehors des zones destinées aux voyageurs ainsi qu’une
meilleure répartition des masses garantissant le bon fonctionnement et la
sécurité.
Le brevet concerne une rame ferroviaire de composition modulaire,
constituée de modules sous la forme de véhicules dits « à deux niveaux »
(deux niveaux superposés et un niveau intermédiaire d’accès au véhicule) et un
convoi ferroviaire formé de telle rame.
Le brevet a fait l’objet de très nombreuses extensions à travers le monde
et est exploité largement dans le cadre d’une nouvelle gamme de matériel à
motorisation répartie, dénommée Coradia Duplex, tant en France, par la SNCF (747 voitures), que dans de
nombreux autres pays (Monaco, Luxembourg, Suède – 55 trains).
Le brevet est en vigueur, la seizième annuité a été réglée en cours de
procédure.
II résulte des pièces produites que le taux de marge spécifique à
l’invention, incluant les frais de recherche et développement, est de 3.5
% et que la marge nette réalisée sur les rames ferroviaires de la
gamme « Coradia Duplex » entre 2000 et 2013 est de l’ordre de 60 M€
(page 14/18 de l’avis de Pierre G., consulté par la société Alstom).
Le consultant considère que la part de l’invention dans cette marge est de
10 %. Toutefois, s’il apparaît que le brevet en litige est un parmi les autres
qui participent des innovations de la rame, il n’en demeure pas moins, qu’il
représente un poids plus important que les autres, de sorte que le tribunal
retiendra une part de 30 %, soit 18 M€.
Si l’employeur avait pris une licence pour exploiter un tel procédé, il
aurait dû régler une redevance de 3 %, soit la somme de 540 k€.
Cette somme doit être pondérée, en considération des nombreux moyens mis à
disposition de Guy D, même si la contribution de ce dernier reste essentielle. Ainsi le cadre général des recherches peut
être affecté d’un coefficient de 0.6, les autres paramètres
(difficultés de mise au point pratique de l’invention, contribution de
l’inventeur, intérêt économique de l’invention) d’un coefficient de 0.9,
soit un coefficient global calculé comme le produit de ces coefficients
de 0.4374.
La rémunération supplémentaire serait en conséquence de 236 196 € (540 000
x 0.4374), soit après actualisation comme le préconise l’expert, de 295 245 €.
Malgré des calculs savants, on finit par allouer une somme proche de celle proposée par la CNIS.
Inventions n° 2 à 6
Ces inventions, dont Guy D. est co-inventeur ou inventeur, ne sont pas
exploitées.
Guy D. sollicite pour chacune d’entre elles, une somme de 20 k€, la CNIS
offrant celle de 4 k€ par invention et l’employeur, une somme totale de 10 200 €.
Bien que non exploitées, ces inventions, maintenues en vigueur par la
société Alstom, pour certaines étendues, constituent des brevets de barrage
à la concurrence, notamment pour deux d’entre elles qui ont fait l’objet
d’opposition de la part de concurrents.
Elles présentent donc un véritable intérêt économique, faute de quoi
elles ne seraient pas renouvelées et justifient en tenant compte du nombre
d’inventeurs le cas échéant, que soit allouée à Guy D, une rémunération
supplémentaire de 20 k€.
NB : Les 20 k€ sont alloués au titre des cinq inventions, ce qui correspond donc à la valeur proposée par la CNIS.C’est intéressant de voir que le tribunal reconnaît l’existence de brevets de barrage, et leur valeur. Ces brevets sont une réalité économique, mais souvent, on estime qu’il s’agit d’un dévoiement du système des brevets qu’il convient de couvrir du manteau de Noé.De même, l’appréciation des oppositions nous semble digne d’être relevée. Un brevet qui a été opposé doit être présumé gênant, à moins bien sûr qu’il s’agisse de domaines techniques où l’opposition est systématique, ou que le brevet a été fortement limité lors de la procédure d’opposition.
Sur le préjudice moral
La société Alstom conteste la recevabilité de la demande indemnitaire, qui
est sans lien avec la demande principale en rémunération supplémentaire.
Toutefois, cette réclamation bien que de nature distincte est cependant liée à
la première, de sorte que le salarié, qui avait en outre saisi initialement la
CNIS d’une telle demande, est recevable à la porter.
La teneur de l’argumentation de la société Alstom dans le cadre de la
procédure, nécessairement contraire à la thèse développée par son
contradicteur, ne revêt aucun caractère vexatoire ou dénigrant et la pièce n°
17 émanant du défendeur lui-même et produite dans le cadre du procès, ne permet
pas d’imputer à la société Alstom, les agissements allégués, constitutifs d’une
faute caractérisée.
La demande de Guy D. en indemnisation de son préjudice moral doit être
rejetée.
Sur les autres demandes
La société Alstom qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Guy D, les frais exposés par
lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
La somme de 5 k€ lui sera allouée sur le fondement des dispositions
de l’article 700 CPC.
Les circonstances de la cause justifient le prononcé de l’exécution
provisoire qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de
l’affaire.
Une décision nette, avec un effort d’évaluation basé sur des critères affichés, qu’il convient de saluer.En fin de compte, la société Alstom n’a rien gagné à faire assigner son ancien salarié devant le tribunal. A notre avis, les sociétés concernées devraient accepter le verdict du CNIS, à moins que celui-ci soit manifestement erroné. La plupart du temps, le juge tombe près des valeurs obtenues par les sages de l’INPI.Mais vu les sommes en jeu, nous ne serions pas surpris de voir cette affaire portée devant la Cour d’appel. Avec, peut-être, un rebondissement à la clé. A suivre donc.Nous retenons aussi de ce jugement que, lorsqu’il s’agit d’inventions qui ont une certaine importance économique, l’employeur ne doit pas croire que le paiement de primes de quelques centaines d’euros suffira comme barrage transactionnel contre une action ultérieure. Les primes forfaitaires peuvent suffire pour les inventions de tous les jours, mais pour les inventions qui ont un réel impact économique, il faudra aller au-delà, quitte à voir le litige (et les éléments économiques sous-jacents) porté sur la place publique.
Disponible
sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
TGI Paris, 24 octobre 2014 ; Guy D. c. Alstom Transport



















