vendredi 28 novembre 2014

Money Train


Alstom Coradia Duplex

Les lecteurs de ce blog connaissent le litige opposant la société Alstom à Guy D., l’un de ses anciens employés (voir notre billet récent évoquant ce litige).

Le TGI de Paris vient de se prononcer sur le montant de la rémunération supplémentaire due à Monsieur D. :

... En application des dispositions de l’article L 611-7-1° CPI, les inventions de mission, réalisées par le salarié dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, ou dans le cadre d’études et de recherches qui lui ont été confiées, comme en l’espèce, appartiennent à l’employeur.

Le salarié, auteur de l’invention, a droit à une rémunération supplémentaire, suivant les modalités fixées par la convention collective applicable, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

L’action en paiement de la rémunération supplémentaire à laquelle ouvre droit le cas échéant un inventeur salarié a une nature purement salariale et est soumise à la prescription quinquennale.

S’il est constant que Guy D. a eu connaissance de l’exploitation industrielle de son invention et de l’intérêt économique de celle-ci pour l’entreprise, l’employeur ne verse aux débats aucune pièce susceptible d’établir que son salarié avait accès, en raison de ses attributions professionnelles, à des informations lui permettant de calculer la rémunération supplémentaire qui lui était due.

Au contraire, le salarié établit qu’il exerçait des fonctions de « cadre 3A », selon la convention collective de la métallurgie [...], comportant des activités généralement définies par son chef, exclusivement techniques et démontre qu’aucune des missions qui lui incombait, n’était de nature commerciale et ne lui permettait d’avoir accès à des informations relatives à l’exploitation de son brevet.

Ainsi, en dépit du versement de primes de brevets en 2000 et 2003, dont deux attribuables à l’invention en cause et malgré la connaissance que le salarié avait de l’exploitation de son invention, Guy D. ne disposait d’aucun élément pour déterminer la rémunération qu’il était susceptible de solliciter, que seul l’employeur détenait, de telle sorte que la créance n’étant pas déterminée, ni déterminable en son montant, le délai de prescription n’a pas pu courir.
C’est l’approche traditionnelle, suivant l’arrêt de la Cour de cassation dans l’affaire « Application des gaz ».
L’action de Guy D. est donc recevable.

Sur la rémunération supplémentaire

Nonobstant le paiement par la société Alstom, à son salarié, non seulement d’un salaire qui constitue à titre principal, la contrepartie financière de l’invention, mais également, entre 2000 et 2010, de primes-brevet, pour un montant total de 6656,20 € [...], aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit au salarié de solliciter une rémunération complémentaire, en tenant compte du rôle du salarié dans la découverte de l’invention et de la valeur relative pour l’entreprise de l’innovation.

Les dispositions de l’article 26 de la convention collective nationale de la métallurgie, subordonnant la rémunération supplémentaire de l’inventeur salarié aux seules inventions qui présentent pour l’entreprise, « un intérêt exceptionnel sans commune mesure avec le salaire de l’inventeur » sont réputées non écrites car elles ont pour effet de restreindre les droits que le salarié tient de la loi et sont contraires à la règle d’ordre public posée par le code de la propriété intellectuelle.
Là encore, la solution de l’arrêt « Application des gaz » s’impose naturellement.
Il n’existe par ailleurs en l’espèce, aucun accord d’entreprise ni de clauses du contrat de travail, liant le salarié à son employeur, fixant les conditions de la rémunération de l’inventeur et l’instruction technique n° 8 du 28 mai 1991, en vigueur dans l’entreprise, qui est un document unilatéral et qui n’a pas été adopté à l’issue d’une négociation collective, n’est pas opposable à Guy D. et notamment, les conditions qui y sont fixées pour l’octroi d’une prime exceptionnelle lorsque l’invention a été de nature à procurer à l’entreprise « un avantage commercial important ».

A défaut de disposition légale ou réglementaire fixant les modalités de la rémunération supplémentaire due à un salarié pour une invention de mission, non prévue par le contrat de travail ni par une convention collective, ni par un accord d’entreprise, les juges du fond doivent par une appréciation souveraine des éléments qui leur sont produits, déterminer le montant de la créance.

Il convient à cet égard de tenir compte du cadre général de la recherche, de l’intérêt économique de l’invention, la contribution personnelle de l’inventeur et des difficultés de mise au point.
Ces critères remontent à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 mai 2005 (Rhodia).
Ainsi la rémunération supplémentaire de Guy D, peut être fixée comme suit :

Invention n° 1 [brevet FR 2 788 739]

La CNIS a suggéré à ce titre une indemnisation supplémentaire de 280 k€, là où l’inventeur sollicitait la somme de 900 k€, ramenée dans le cadre de cette instance, à 620 k€.

La société Alstom offre, quant à elle subsidiairement, la somme réévaluée de 72 900 €.

L’invention porte sur une nouvelle architecture de trains, avec une motorisation répartie sur tous les véhicules, permettant une configuration flexible et évolutive des trains, de deux à sept véhicules, une répartition des éléments techniques en dehors des zones destinées aux voyageurs ainsi qu’une meilleure répartition des masses garantissant le bon fonctionnement et la sécurité.


Le brevet concerne une rame ferroviaire de composition modulaire, constituée de modules sous la forme de véhicules dits « à deux niveaux » (deux niveaux superposés et un niveau intermédiaire d’accès au véhicule) et un convoi ferroviaire formé de telle rame.

Le brevet a fait l’objet de très nombreuses extensions à travers le monde et est exploité largement dans le cadre d’une nouvelle gamme de matériel à motorisation répartie, dénommée Coradia Duplex, tant en France, par la SNCF (747 voitures), que dans de nombreux autres pays (Monaco, Luxembourg, Suède – 55 trains).

Le brevet est en vigueur, la seizième annuité a été réglée en cours de procédure.

II résulte des pièces produites que le taux de marge spécifique à l’invention, incluant les frais de recherche et développement, est de 3.5 % et que la marge nette réalisée sur les rames ferroviaires de la gamme « Coradia Duplex » entre 2000 et 2013 est de l’ordre de 60 M€ (page 14/18 de l’avis de Pierre G., consulté par la société Alstom).

Le consultant considère que la part de l’invention dans cette marge est de 10 %. Toutefois, s’il apparaît que le brevet en litige est un parmi les autres qui participent des innovations de la rame, il n’en demeure pas moins, qu’il représente un poids plus important que les autres, de sorte que le tribunal retiendra une part de 30 %, soit 18 M€.

Si l’employeur avait pris une licence pour exploiter un tel procédé, il aurait dû régler une redevance de 3 %, soit la somme de 540 k€.

Cette somme doit être pondérée, en considération des nombreux moyens mis à disposition de Guy D, même si la contribution de ce dernier reste essentielle. Ainsi le cadre général des recherches peut être affecté d’un coefficient de 0.6, les autres paramètres (difficultés de mise au point pratique de l’invention, contribution de l’inventeur, intérêt économique de l’invention) d’un coefficient de 0.9, soit un coefficient global calculé comme le produit de ces coefficients de 0.4374.

La rémunération supplémentaire serait en conséquence de 236 196 € (540 000 x 0.4374), soit après actualisation comme le préconise l’expert, de 295 245 €.
Malgré des calculs savants, on finit par allouer une somme proche de celle proposée par la CNIS.

Inventions n° 2 à 6

Ces inventions, dont Guy D. est co-inventeur ou inventeur, ne sont pas exploitées.

Guy D. sollicite pour chacune d’entre elles, une somme de 20 k€, la CNIS offrant celle de 4 k€ par invention et l’employeur, une somme totale de 10 200 €.

Bien que non exploitées, ces inventions, maintenues en vigueur par la société Alstom, pour certaines étendues, constituent des brevets de barrage à la concurrence, notamment pour deux d’entre elles qui ont fait l’objet d’opposition de la part de concurrents.

Elles présentent donc un véritable intérêt économique, faute de quoi elles ne seraient pas renouvelées et justifient en tenant compte du nombre d’inventeurs le cas échéant, que soit allouée à Guy D, une rémunération supplémentaire de 20 k€.
NB : Les 20 k€ sont alloués au titre des cinq inventions, ce qui correspond donc à la valeur proposée par la CNIS.

C’est intéressant de voir que le tribunal reconnaît l’existence de brevets de barrage, et leur valeur. Ces brevets sont une réalité économique, mais souvent, on estime qu’il s’agit d’un dévoiement du système des brevets qu’il convient de couvrir du manteau de Noé.

De même, l’appréciation des oppositions nous semble digne d’être relevée. Un brevet qui a été opposé doit être présumé gênant, à moins bien sûr qu’il s’agisse de domaines techniques où l’opposition est systématique, ou que le brevet a été fortement limité lors de la procédure d’opposition.

Sur le préjudice moral

La société Alstom conteste la recevabilité de la demande indemnitaire, qui est sans lien avec la demande principale en rémunération supplémentaire. Toutefois, cette réclamation bien que de nature distincte est cependant liée à la première, de sorte que le salarié, qui avait en outre saisi initialement la CNIS d’une telle demande, est recevable à la porter.

La teneur de l’argumentation de la société Alstom dans le cadre de la procédure, nécessairement contraire à la thèse développée par son contradicteur, ne revêt aucun caractère vexatoire ou dénigrant et la pièce n° 17 émanant du défendeur lui-même et produite dans le cadre du procès, ne permet pas d’imputer à la société Alstom, les agissements allégués, constitutifs d’une faute caractérisée.

La demande de Guy D. en indemnisation de son préjudice moral doit être rejetée.

Sur les autres demandes

La société Alstom qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Guy D, les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.

La somme de 5 k€ lui sera allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC.

Les circonstances de la cause justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Une décision nette, avec un effort d’évaluation basé sur des critères affichés, qu’il convient de saluer.

En fin de compte, la société Alstom n’a rien gagné à faire assigner son ancien salarié devant le tribunal. A notre avis, les sociétés concernées devraient accepter le verdict du CNIS, à moins que celui-ci soit manifestement erroné. La plupart du temps, le juge tombe près des valeurs obtenues par les sages de l’INPI.

Mais vu les sommes en jeu, nous ne serions pas surpris de voir cette affaire portée devant la Cour d’appel. Avec, peut-être, un rebondissement à la clé. A suivre donc.

Nous retenons aussi de ce jugement que, lorsqu’il s’agit d’inventions qui ont une certaine importance économique, l’employeur ne doit pas croire que le paiement de primes de quelques centaines d’euros suffira comme barrage transactionnel contre une action ultérieure. Les primes forfaitaires peuvent suffire pour les inventions de tous les jours, mais pour les inventions qui ont un réel impact économique, il faudra aller au-delà, quitte à voir le litige (et les éléments économiques sous-jacents) porté sur la place publique.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 24 octobre 2014 ; Guy D. c. Alstom Transport

jeudi 27 novembre 2014

Entre Bordeaux et Paris, mon cœur balance

Non, nous ne souhaitons pas aborder les aspirations élyséennes du maire de Bordeaux, mais un arrêt de la Cour de Paris dans une affaire d’invention de salarié.

Philippe L. a été salarié de la société Nanni Industries (ci-après « Nanni »), qui est spécialisée dans le développement de moteurs marins et de groupes électrogènes.



Après avoir quitté cette société, Monsieur L. a déposé deux demandes de brevet français, à savoir
  • la demande FR 2 895 973 concernant un générateur intercalé pour moteur marin inboard – cette demande a été étendue et a donné lieu à la délivrance de brevets américain et japonais ; une demande européenne est pendante



  • la demande FR 2 940 868 concernant un dispositif de rotor magnétique pour générateur électrique intégré de moteur marin ; un brevet français a été délivré.


La société Nanni a assigné Monsieur L. – devant le TGI Bordeaux – en revendication de ces titres dont elle estime qu’ils sont le fruit d’inventions de mission.

Par jugement en date du 5 février 2013, le tribunal a dit que la première invention était une invention hors mission non attribuable et a donc débouté la société Nanni de sa demande ; quant à la deuxième invention, le tribunal a considéré qu’il s’agissait d’une invention hors mission attribuable et a fixé le juste prix à 100 k€. Par ailleurs, le tribunal a condamné Monsieur L. en qualité d’autoentrepreneur à payer à la société Nanni la somme de 10 k€ en réparation de faits de concurrence déloyale.

La société Nanni a interjeté appel de ce jugement devant la Cour de Bordeaux par déclaration en date du 28 février 2013, puis encore une fois devant la Cour de Paris par acte du 11 juillet 2013.

Monsieur L. a formé un incident de litispendance et a contesté la compétence de la Cour de Paris.

Dans ses dernières conclusions d’incident, la société Nanni demande de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la Cour de Paris concernant sa compétence.

Dans son arrêt du 14 octobre 2014, la Cour de Bordeaux a fait droit à cette demande :

… L’article 378 CPC dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats qu’après avoir relevé appel devant la présente cour le 28 février 2013 du jugement rendu le 5 février 2013 par le TGI de Bordeaux, et déposé ses conclusions d’appelant le 17 mai 2013, la société Nanni a saisi la cour d’appel de Paris d’un appel de ce même jugement par déclaration du 11 juillet 2013, et dans le cadre de cette instance a signifié des conclusions d’appelant le 11 septembre 2013 ;
  • que Monsieur L. a notifié des conclusions de litispendance devant le conseiller de la mise en état le 18 mars 2014 ;
  • que par ordonnance en date du 5 septembre 2014, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives au regard des dispositions de l’article 909 CPC les conclusions d’incident notifiées à la société Nanni par M. Philippe L. le 18 mars 2014.
Aucune des parties n’a soulevé devant le magistrat chargé de la mise en état l’incompétence de la cour d’appel de Bordeaux au profit de la cour d’appel de Paris pour connaître du litige les opposant, étant observé que la société Nanni, appelante du jugement, n’aurait pas été recevable à contester la compétence territoriale de la juridiction qu’elle avait saisie.

Selon l’article L 615-17 CPI, l’ensemble du contentieux né du titre dans lequel il s’insère (brevets d’invention) est attribué aux TGI et aux cours d’appel auxquels ils sont rattachés.

L’article D 631-2 du même code, issu de l’article 6 du décret du 9 octobre 2009, entré en vigueur le 1er novembre 2009, dispose que le siège et le ressort des TGI ayant compétence exclusive pour connaître, en particulier, des actions en matière de brevets d’invention, sont fixés conformément à l’article D 211-6 du code de l’organisation judiciaire, lequel, issu de l’article 2 du même décret, donne compétence exclusive au TGI de Paris pour connaître des actions en matière de brevet d’invention.

Le TGI de Bordeaux, saisi avant la date d’entrée en vigueur de ce décret, est demeuré compétent pour statuer sur le litige entre la société Nanni et Monsieur L., en application des dispositions transitoires prévues par l’article 9 du décret du 9 octobre 2009.

Suivant les dispositions de l’article R 311-3 du code de l’organisation judiciaire, une cour d’appel connaît des jugements des juridictions situées dans son ressort, sauf disposition particulière.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 20 juin 2012, a considéré qu’il résultait de la combinaison des articles L 615-17, D 631-2 et D 211-6 précités que cette cour était exclusivement compétente en matière de brevet d’invention à la date d’entrée en vigueur du décret du 9 octobre 2009, même si l’article D 211-6, pris isolément, ne visait que la juridiction du premier degré ; que la substitution de cette cour s’induisait des dispositions spéciales de l’article 6 du décret et constituait une dérogation aux règles de droit commun pour les autres cours d’appel normalement amenées à connaître de l’appel des jugements des juridictions situées dans leur ressort.
Ce n’est pas courant qu’une Cour française cite explicitement la jurisprudence. Signalons que l’arrêt du 20 juin 2012 (Rouby Industrie c. Ivea) a été analysé par Emmanuel Py dans la revue PI d’octobre 2012, p. 24. Selon M. Py, la solution retenue ne coule pas de source.
Il n’est justifié à ce jour d’aucune autre décision que celle du magistrat chargé de la mise en état en date du 5 septembre 2014 dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris, à laquelle il appartient de vérifier sa compétence.

Eu égard aux textes applicables en la matière et au contexte jurisprudentiel ci-dessus mentionné, Monsieur L. ne peut valablement soutenir, pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, que la société Nanni s’est contredite aux dépens d’autrui en exerçant la voie de l’appel successivement devant deux juridictions différentes, ni qu’elle n’a pas respecté le principe de concentration des moyens.

Il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente d’une décision définitive de la cour d’appel de Paris.

Dans cette attente il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle des instances en cours, la partie la plus diligente pouvant en solliciter la réinscription dès la survenance de l’événement ci-dessus déterminé. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Bordeaux, 14 octobre 2014 ; Nanni Industries c. Philippe L.

mercredi 26 novembre 2014

A l’antenne


La société Antennes FT est titulaire des brevets français FR 2 841 688 et européen EP 1 518 296 concernant une antenne plane. Le brevet européen n’a pas fait l’objet d’une opposition.


Les revendications du brevet européen sont rédigées comme suit (les modifications par rapport aux revendications du brevet français sont mises en évidence) :
1. Antenne plane à large bande passante, du type antenne patch, notamment pour l’émission et/ou la réception de signaux UHF/SHF de type télévision terrestre numérique et/ou analogique, comportant un réflecteur (2) accordé à la fréquence basse de la bande passante et un radiateur (3) raccordé à une alimentation spécifique (4) et rayonnant selon une fréquence F1, ce radiateur (3) présentant encore une fente (7) accordée à une fréquence F2, caractérisée par le fait que le radiateur (3) comporte encore au moins une autre fente (8) accordée à une fréquence F3 différente aux fréquences F1 et F2, ces fentes (7, 8) étant reliées par une fente de liaison (9) définie apte à constituer une ligne de couplage pour assurer un courant électromagnétique sensiblement identique au niveau de dans chacune de ces fentes (7,8) de fréquence F2, F3.

2. Antenne plane, du type patch, selon la revendication 1, caractérisée par le fait que l'alimentation spécifique (4) du radiateur (3) intervient de manière dissymétrique entre les fentes (7, 8) pour assurer un courant électromagnétique (7, 8) sensiblement identique dans chacune de ces fentes (7, 8).

2. Antenne plane, du type patch, selon la revendication 1, caractérisée par le fait que les fentes (7, 8) sont définies de dimensions distinctes pour assurer leur rayonnement selon des fréquences F2 et F3 différentes.

3. Antenne plane, du type patch, selon la revendication 1 ou 2, caractérisée par le fait que le rayonnement à des fréquences F2 et F3 différentes des fentes (7, 8) est assuré au travers d’une alimentation spécifique (4) du radiateur (3) ménagée de manière dissymétrique entre lesdites fentes (7, 8).

34. Antenne plane du type patch, selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait qu’elle comporte, disposée au-dessus du radiateur (3) et parallèlement à ce dernier, au moins un élément parasite (10) aux dimensions plus petites, pour un élargissement de la bande passante en haut de bande.

45. Antenne plane du type patch, selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que le réflecteur (2) comporte au moins deux de ses bords périphérique (5, 6) opposés, repliés dans un plan qui lui est perpendiculaire, en direction du radiateur (3).

56. Antenne plane du type patch, selon la revendication 45, caractérisée par le fait que les bords périphériques opposés (5, 6) repliés en direction du radiateur (3) sont ceux croisant le plan de polarisation (Pm) de ce dernier.

67. Antenne plane du type patch selon la revendication 45 ou 56, caractérisée par le fait que les bords périphériques (5, 6) du réflecteur (2) se situent à une distance (d) inférieure à la distance (p) qui est celle séparant le plan de ce réflecteur (2) par rapport à celui dudit radiateur (3) en vue de charger celui-ci et assurer un abaissement de la fréquence de rayonnement basse de l’antenne (1).
Ayant appris que la société Antengrin fabriquait et commercialisait une antenne de type Yagi-Uda reproduisant selon elle les caractéristiques des revendications 4 à 6 de son brevet, la société Antennes FT a fait effectuer un constat d’achat par huissier le 31 janvier 2012, puis a fait assigner la société Antengrin le 03 mai 2012 devant le TGI de Paris en contrefaçon et concurrence déloyale.


Par jugement rendu le 19 avril 2013, le tribunal a constaté que le brevet français avait cessé de produire ses effets le 23 mai 2007, et a rejeté toutes les demandes de la société Antennes FT.

Celle-ci a formé appel.

Par arrêt en date du 4 novembre 2014, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance. Voici un extrait de cet arrêt :

Considérant qu’avant d’examiner la recevabilité des demandes de la société Antennes FT fondées sur les seules revendications 4 à 6 de son brevet français n° FR 2 841 688 (n° d’enregistrement national 02 08113) et la validité du procès-verbal de constat d’huissier du 31 janvier 2012, il convient au préalable de rechercher si ce brevet français a ou non cessé de produire ses effets, comme l’ont constaté les premiers juges, étant relevé que la société Antengrin conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris ;

Considérant que la société Antennes FT soutient que son brevet français n° FR 2 841 688 n’a pas cessé de produire ses effets du fait du défaut de paiement d’une des annuités de son brevet européen n° EP 1 518 296 qui visait également la France ;

Qu’elle fait valoir que la revendication 1 du brevet européen est plus large que la revendication 1 du brevet français et qu’en conséquence le brevet français n’a pas cessé de produire ses effets ;

Considérant que la société Antengrin rappelle que le brevet européen n° EP 1 518 296, qui n’est pas invoqué dans la présente instance, est déchu depuis 2008, faute de paiement des redevances annuelles ;

Qu’elle ajoute que les revendications 1 et 4 à 6 du brevet français couvent une invention pour laquelle le brevet européen a été délivré avec la même date de priorité ou de dépôt, qu’en effet les revendications du brevet européen sont plus larges que celles du brevet français, lequel a cessé de produire effet le 23 mai 2007, date d’expiration du délai d’opposition au brevet européen ;

Considérant ceci exposé, que le premier alinéa de l’article L 614-13 CPI est ainsi rédigé :
« Dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant-cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l’opposition au brevet européen est expiré sans qu’une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d’opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu. »
Considérant que le dernier alinéa de cet article dispose que :
« L’extinction ou l’annulation ultérieure du brevet européen n’affecte pas les dispositions prévues au présent article. »

Considérant enfin qu’il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article L 615-17 [CPI] que les tribunaux compétents en matière de brevets sont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l’article L 614-13 ;

Considérant qu’en l’espèce le brevet européen n° EP 1 518 296 désignant la France a été délivré le 23 août 2006 à la société Antennes FT sous priorité à la date du 28 juin 2002 du brevet français enregistré sous le n° 02 08 113 ; que ce brevet européen est intitulé « Antenne plane multibande » ;

Considérant que la revendication 1 de ce brevet européen est ainsi rédigée :
« 1. Antenne plane à large bande passante, du type antenne patch, notamment pour l’émission et/ou la réception de signaux UHF/SHF de type télévision terrestre numérique et/ou analogique, comportant un réflecteur (2) accordé à la fréquence basse de la bande passante et un radiateur (3) raccordé à une alimentation spécifique (4) et rayonnant selon une fréquence F1, ce radiateur (3) présentant encore une fente (7) accordée à une fréquence F2, caractérisée par le fait que le radiateur (3) comporte encore au moins une autre fente (8) accordée à une fréquence F3 différente aux fréquences F1 et F2, ces fentes (7, 8) étant reliées par une fente de liaison (9) définie apte à constituer une ligne de couplage pour assurer un courant électromagnétique dans chacune de ces fentes (7,8) de fréquence F2, F3. »
Considérant que le délai d’opposition à ce brevet européen a expiré le 23 mai 2007 ;

Considérant que la revendication 1 du brevet français n° FR 2 841 688 (n° d’enregistrement 02 08113) est ainsi rédigée :
« 1. Antenne plane à large bande passante, du type antenne patch, notamment pour l’émission et/ou la réception de signaux UHF/SHF de type télévision terrestre numérique et/ou analogique, comportant un réflecteur (2) accordé à la fréquence basse de la bande passante et un radiateur (3) raccordé à une alimentation spécifique (4) et rayonnant selon une fréquence F1, ce radiateur (3) présentant encore une fente (7) accordée à une fréquence F2, caractérisée par le fait que le radiateur (3) comporte encore au moins une autre fente (8) accordée à une fréquence F3 différente aux fréquences F1 et F2, ces fentes (7, 8) étant reliées par une fente de liaison (9) définie apte à constituer une ligne de couplage pour assurer un courant électromagnétique sensiblement identique au niveau de chacune des fentes (7,8) de fréquence F2, F3. »
Considérant que la seule différence entre ces deux revendications tient au fait que dans le brevet français le radiateur présentant une fente accordée à une fréquence F2, comporte au moins une autre fente accordée à une fréquence F3 différente, ces fentes étant reliées par une fente de liaison apte à constituer une ligne de couplage pour assurer un courant électromagnétique sensiblement identique au niveau de chacune des deux fentes, tandis que dans le brevet européen la fente de liaison assure un courant électromagnétique dans chacune des deux fentes ;

Considérant qu’il s’ensuit que dans la mesure où ne figure pas dans le brevet européen la caractéristique selon laquelle le courant électromagnétique dans chacune des deux fentes est sensiblement identique, ce brevet a une portée plus large que le brevet français et de ce fait la revendication 1 du brevet européen englobe la revendication 1 du brevet français ;

Considérant par ailleurs que les revendications 4 à 6 du brevet français, qui sont opposées dans le cadre du présent litige, sont reprises à l’identique par les revendications 5 à 7 du brevet européen ;

Considérant dès lors que le brevet français n° FR 2 841 688 pris en ses revendications 1 et 4 à 6, a été remplacé par la partie française du brevet européen n° EP 1 518 296 et a cessé de produire ses effets à la date du 23 mai 2007 ;

Considérant que de ce fait le brevet français pris en ses revendications 1 et 4 à 6 ne peut, pour des faits postérieurs au 23 mai 2007 comme en l’espèce, fonder une action en contrefaçon ;

Considérant que la déchéance du brevet européen pour non-paiement d’une annuité a été constatée le 29 février 2008 pour prendre effet, en ce qui concerne la partie française, à la date du 2 juillet 2007 ainsi que cela ressort de l’extrait du REB ;

Considérant que la déchéance constitue une cause d’extinction du brevet au sens du dernier alinéa de l’article L 614-13 CPI et qu’en conséquence elle est sans incidence sur la cessation des effets du brevet français à la date du 23 mai 2007 ;

Considérant que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Antennes FT de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon des revendications 4 à 6 de son brevet français n° FR 2 841 688 sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens subsidiaires tirés de l’irrecevabilité de ces demandes et de la validité du procès-verbal de constat d’huissier ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; ...
A notre avis, cette décision est très contestable, dans la mesure où les brevets français et européen ne visent plus la même invention (et que, selon nous, le brevet européen ne peut plus valablement revendiquer la priorité de la demande française, nen déplaise aux pourfendeurs des divisionnaires toxiques). La revendication 1 a été élargie, et il n’existe plus de revendication dans le brevet européen qui corresponde à la revendication 1 du brevet français. La substitution ne devrait donc pas opérer, peu important que la revendication 1 du brevet européen englobe la revendication 1 du brevet français. Les revendications 4 à 6 du brevet français sont certes reprises à l’identique par les revendications 5 à 7 du brevet européen, mais elles dépendent de la revendication 1, qui n’est pas identique.
La titulaire aurait sans doute été bien inspirée de retirer la désignation de la France pour le brevet européen, car la demande française aurait - toujours selon nous - constitué un droit antérieur détruisant la nouveauté de la partie française du brevet européen tel que délivré.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 4 novembre 2014 ; Antennes FT c. Antengrin

mardi 25 novembre 2014

En attendant le Dr Godot


La société japonaise Otsuka a été titulaire du brevet européen EP 0 367 141 concernant des dérivés de carbostyriles.

La revendication 1 (pour la France) de ce brevet – qui n’a pas fait l’objet d’une opposition – est rédigée comme suit :
Dérivé de carbostyryle et sel de celui-ci représentés par la formule (1),

(dans laquelle R est un groupe de formule

 ((dans laquelle R1 est un groupe alcoxy en C1-C3)), un groupe de formule

((dans laquelle R2 et R3 sont chacun, simultanément, un atome de chlore, un atome de brome ; et R4 est un atome d'hydrogène ou un atome de chlore)), un groupe 2-méthyl-3-nitrophényle, un groupe 3,5-dichlorophényle ou un groupe de formule
((dans laquelle R5 est un atome de chlore ou un atome de brome ; et R6 est un groupe méthyle)) ; la liaison carbonecarfcone entre les positions 3 et 4 du squelette carbostyryle est une simple liaison ou une double liaison), et sel de celui-ci.
Ces dérivés sont utilisés dans le traitement de la schizophrénie.

Le 25 octobre 2013, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a rejeté la demande de prorogation du CCP n° 04C0027.

La société Otsuka a formé un recours contre cette décision devant la Cour d’appel de Paris. Voici l’essentiel de l’arrêt rendu le 23 septembre 2014 :

… Considérant que suivant les éléments de la procédure, la société Otsuka ayant déposé le 15 novembre 2004 la demande de CCP n° 04C0027, fondée sur le règlement (CE) n° 1768/92, mentionnant le brevet de base européen n° 89120001 déposé le 27 octobre 1989, pub lié sous le n°367 141 et délivré le 10 janvier 1996 sous le titre « Dérivés de carbostyriles », et faisant référence à l’AMM octroyée en France le 4 juin 2004 sous le n°EU/1/04/276/001 pour une spécialité pharmaceutique avec pour principe actif l’Aripiprazole et ses sels, le CCP lui a été délivré au BOPI 21/05 du 27 mai 2005 avec une date limite de validité au 26 octobre 2014 ;

Que la société Otsuka ayant saisi l’INPI le 26 octobre 2012 d’une demande de prorogation de ce CCP, il lui a été notifié, le 22 novembre 2012, qu’elle encourait une décision de rejet faute d’avoir joint à la demande une copie de la déclaration attestant la conformité à un plan d’investigation pédiatrique approuvé et mené à son terme et qu’un délai de deux mois lui était imparti pour régulariser la demande;

Qu’elle reconnaissait le 22 janvier 2013 n’avoir pas mené à son terme un plan d’investigation pédiatrique et ne pas être en mesure de fournir la déclaration requise ; qu’elle sollicitait de l’INPI qu’il lui accorde un délai supplémentaire, à défaut, qu’il considère le dossier remis en l’état comme suffisant ;

Que l’INPI ayant par notification du 31 janvier 2013 prorogé de deux mois le délai pour régulariser la demande, la société Otsuka indiquait le 22 mars 2013 qu’elle ne pouvait toujours pas produire la déclaration manquante et demandait que le délai pour la produire soit repoussé jusqu’à l’expiration du CCP ou encore, que l’instruction de la demande soit suspendue jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de fournir le document requis ;

Que c’est dans ce contexte que l’INPI a notifié à la société Otsuka, le 16 avril 2013, un projet de décision de rejet, assorti d’un délai de contestation de deux mois au cours duquel la société Otsuka a fait valoir que tant que le CCP était en vigueur, elle devrait avoir la possibilité de régulariser la demande de prorogation, puis, le 25 octobre 2013, la décision de rejet objet du présent recours ;

Considérant, ceci ayant été exposé, que le règlement (CE) n° 1901/2006 relatif aux médicaments pédiatriques, modifiant le règlement (CE) n° 1768/1992 concernant la création d’un CCP pour les médicaments dont la nouvelle version codifiée est présentée dans le règlement (CE) n° 469/2009, a introduit la possibilité de présenter une demande de prorogation d’un CCP mais impose, à l’article 8-1.d) i), de joindre à cette demande une copie de la déclaration attestant la conformité à un plan d’investigation pédiatrique approuvé, mené à son terme, tel que visé à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1901/2006 ;

Considérant qu’une telle exigence est confirmée à l’article 10 du règlement qui dispose, sous le paragraphe 3, que
« Si la demande de certificat ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article 8, (le service compétent) invite le demandeur à remédier aux irrégularités constatées. »
et, sous le paragraphe 4, que
« S’il n’est pas remédié dans le délai prescrit aux irrégularités (...) la demande est rejetée. » ;
Considérant qu’il est constant que la demande de prorogation du CCP n° 04C0027 ne contenait pas la déclaration attestant la conformité à un plan d’investigation pédiatrique et, jusqu’au terme de l’instruction de sa demande, la société Otsuka devait reconnaître qu’elle n’était pas en mesure de fournir le document requis faute d’avoir pu achever en temps voulu le plan d’investigation pédiatrique ;

Considérant que la requérante ne conteste pas, au demeurant, l’obligation qui lui est faite de produire la déclaration précitée, mais critique les délais qui lui ont été impartis par le directeur général de l’INPI pour la produire, estimant avoir la possibilité de régulariser sa demande de prorogation du CCP tant que celui-ci n’est pas arrivé à expiration ;

Qu’elle ajoute à cet égard que le délai octroyé au demandeur pour régulariser la demande doit être fixé de manière à lui permettre d’obtenir la prorogation du CCP, qu’il importe en conséquence de tenir compte de tous les motifs pertinents pour lesquels la déclaration requise ne peut être fournie et, sauf le cas où le demandeur aurait agi de façon déraisonnable, de ne pas imposer un délai de régularisation trop strict ;

Qu’elle observe enfin une contradiction entre la position de l’INPI qui fixerait en la matière des délais extrêmement limités et celle d’offices européens qui accorderaient de larges délais de nature à favoriser l’octroi de la prorogation sollicitée et soutient qu’il faudrait mettre un terme à une telle contradiction, le texte communautaire ayant précisément pour objectif de promouvoir des solutions uniformes ;

Mais considérant que force est de relever en la cause que si le règlement (CE) n° 469/2009 prévoit à l’article 10, précité, qu’un délai est octroyé pour remédier aux irrégularités de la demande de prorogation de CCP et qu’à défaut de régularisation dans ce délai la demande est rejetée, aucune des dispositions de ce règlement ne fixe la durée du délai de régularisation ainsi prévu ;

Qu’il dispose toutefois à l’article 19, qu’
« En l’absence de dispositions de procédure dans le présent règlement, les dispositions de procédure applicables en vertu de la législation nationale au brevet de base correspondant s’appliquent à l’égard du certificat, à moins que celle-ci ne fixe des dispositions de procédure spéciales relatives aux certificats. » ;
Considérant que c’est avec raison qu’au regard des dispositions précitées, le directeur général de l’INPI s’est reporté aux dispositions de procédure du Livre VI du CPI dont le Chapitre VIII énonçant, ainsi qu’il résulte de son intitulé, les dispositions communes aux brevet d’invention, certificat d’utilité et CCP, est constitué d’une « Section unique » consacrée, précisément, aux règles de procédure applicables aux titres précités de propriété industrielle ;

Or considérant qu’au nombre de ces règles il est disposé à l’article R 618-4 que
« Les délais impartis par l’INPI conformément au présent titre ne sont ni inférieurs [à deux mois] ni supérieurs à quatre mois. » ;
Qu’en l’espèce, la société Otsuka s’est vue accorder à deux reprises, le 22 novembre 2012, puis le 31 janvier 2013, un délai de deux mois pour régulariser sa demande de prorogation de CCP, soit au total un délai de quatre mois ;

Qu’en outre, un projet de décision de rejet lui a été notifié le 16 avril 2013 avec un délai de contestation de deux mois, dont elle s’est saisie pour formuler ses observations, et la décision de rejet ne lui a été en définitive notifiée que le 25 octobre 2013, soit plus de quatre mois après l’expiration de ce délai ;

Que force est de relever que la société Otsuka a ainsi bénéficié d’un délai total d’une année à compter du dépôt de sa demande de prorogation de CCP le 26 octobre 2012 et qu’elle n’a pas été en mesure durant ce délai de produire la déclaration requise à l’article 8 du règlement ;

Considérant qu’il suit de ces observations que l’INPI a fait bénéficier la société Otsuka des délais de régularisation les plus larges en l’état des dispositions applicables en la matière ;

Que la cour souligne au surplus qu’eu égard à la carence persistante de la société Otsuka, la décision de rejet ne pouvait être davantage différée dès lors que la sécurité juridique commande de voir fixer le sort de la demande de prorogation du CCP dans un délai raisonnable avant l’expiration de la protection attachée au CCP, étant précisé que le délai raisonnable doit être apprécié en tenant compte de l’exercice possible des voies de recours ouvertes à l’encontre des décisions du directeur général de l’INPI ;

Qu’il importe au demeurant de souligner que la prise en considération de l’intérêt des tiers découle expressément du règlement (CE) n° 1901/2006 sur les médicaments pédiatriques qui dispose à l’article 7-4 que
« La demande de prorogation d’un certificat déjà délivré est déposée au plus tard deux ans avant l’expiration du certificat. »
et exprime par là-même le vœu du législateur communautaire de voir régler la question d’une éventuelle prorogation du CCP avant que n’expire le CCP ;

Considérant qu’il s’infère de l’ensemble des développements qui précèdent que les délais de régularisation impartis à la société Otsuka dans la présente procédure ne présentent aucune contrariété avec le règlement communautaire et qu’en notifiant sa décision de rejet le 25 octobre 2013, c’est-à-dire un an après le dépôt de la demande de prorogation du CCP (26 octobre 2012) et un an avant la date d’expiration du CCP (26 octobre 2014), le directeur général de l’INPI a assuré un juste équilibre entre les intérêts en présence en favorisant autant que possible la régularisation de la demande de prorogation du CCP tout en préservant la sécurité juridique des tiers ;

Considérant que la société Otsuka est en conséquence mal fondée en son recours qui sera rejeté ; …

Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI.

Egalement publié au PIBD 1016 III-838.

Cour d’appel de Paris, 23 septembre 2014 ; Otsuka c. INPI

lundi 24 novembre 2014

Les deux bouts de la saucisse


La société DS France (ci-après « DS ») est une filiale française du groupe danois Dan-Schaub qui est actif, entre autres, dans le domaine de la boyauderie, c’est-à-dire la préparation des boyaux des animaux pour la boucherie.



La société DS a acheté le brevet FR 2 775 873 concernant un dispositif pour embosser de la chair à saucisse dans un boyau.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif utilisé pour embosser de la chair à saucisse dans du boyau, comportant, entourée de boyau, une gaine (1) en une matière déformable, aplatie suivant deux bandes (2, 3) superposées, munie d’une ligne (5) de déchirure préférentielle longitudinale et d’une ouverture (7) dans l’alignement de la ligne (5), caractérisé en ce qu’il comporte des moyens (2’, 3’; 8) destinés à écarter les bandes (2, 3) l’une de l’autre dans l’ouverture (7).

La société Boyauderie Varliaud (ci-après « Varliaud ») a pour activité la transformation et la conservation de la viande de boucherie.


Ayant appris que cette société commercialisait des boyaux munis de dispositifs pour embosser de la chair à saucisse susceptibles de reproduire les caractéristiques définies aux revendications de son brevet, ...

Boyau tubé sur gaine souple, commercialisée par la société Varliaud

...la société DS l’a mise en demeure de cesser ses agissements en décembre 2009 puis a fait pratiquer une saisie-contrefaçon en ses locaux, le 18 mars 2010, avant de l’assigner en contrefaçon de brevet.

La défenderesse a formé une demande reconventionnelle en nullité du brevet.

Par jugement rendu le 13 avril 2012, le TGI de Paris a débouté les parties de leurs demandes respectives.

La société DS a interjeté appel, la société Varliaud a formé un appel incident.

Par arrêt en date du 19 septembre 2014, la Cour d’appel de Paris vient de confirmer le jugement de première instance.

Sur la validité du brevet

Considérant que, formant appel incident, la société Varliaud vise les articles L 613-25, L 611-11 et L 611-14 CPI et soutient que les revendications n° 1, 2 et 6 qui lui sont opposées sont dénuées de nouveauté, de même que sont dénuées d’activité inventive les revendications n° 5 et 6, ceci en regard des deux brevets constituant des antériorités qu’elle produit en pièces 9b et 9c, à savoir : le brevet (sic) WO-A-98/25476 publié au bulletin des brevets européens le 7 novembre 2001 qui a pour titre « conditionnement de boyau à saucisse » le brevet EP-A-0 733 307 publié le 25 septembre 1996 qui a pour titre « organe porteur pour des enveloppes de saucisses retroussées » ;

Sur la validité de la revendication 1 en regard de la condition de nouveauté

Considérant que l’intimée s’attache, liminairement, à préciser la définition des termes « déformable », « aplatie » et « ligne de déchirure préférentielle » afin de démontrer qu’ils n’ont pas le sens qu’entend leur donner l’appelante au soutien de son argumentation et reprend les 6 caractéristiques que comporte cette revendication en exposant que chacun des deux brevets antérieurs divulgue chacune de ces caractéristiques ;

S’agissant de l’absence de nouveauté alléguée en regard du brevet WO-A-98/25476

Considérant que selon l’analyse de l’intimée, ce brevet divulguait déjà un dispositif utilisé pour embosser de la chair à saucisse dans du boyau, comportant, entourée de boyau, une gaine en une matière déformable aplatie suivant deux bandes superposées munies d’une ligne entre les bords de déchirure préférentielle longitudinale et d’une ouverture dans l’alignement de la ligne ; que la gaine comporte des moyens (le matériau utilisé ou les extensions) permettant d’écarter les bandes l’une de l’autre dans l’ouverture, selon deux modes de réalisation ;


Considérant, cela étant exposé, qu’il ressort de l’examen de ce brevet, des pièces et des débats :

qu’il décrit, non point une « gaine » comme l’affirme l’intimée, mais un « support servant à retenir un boyau à saucisse froncé comprenant un tube allongé, souple, autonome, aplati », la partie descriptive et la revendication 1 dudit brevet évoquant à diverses reprises « un tube aplati », que le tube aplati de ce brevet doit être souple mais que l’on ne peut s’en tenir à l’approche de l’intimée selon laquelle la souplesse caractérise un élément que l’on peut déformer sans le casser, et, partant, qu’il présente un caractère déformable, à l’instar de la « (gaine) en une matière déformable » du dispositif revendiqué, dès lors, au cas d’espèce, que la partie descriptive du brevet opposé introduit aussi une exigence de rigidité, énonçant (lignes 12 et suivantes, page 5) :
« le support est de préférence fait de polyéthylène ou matière plastique équivalente avec un équilibre approprié entre la raideur et la flexibilité. En d’autres termes, le support doit être assez résistant pour être auto-porteur, résister à l’écrasement et ne pas « remonter » sur le mandrin de froncement quand le boyau est froncé sur lui, sans nécessité d’utiliser un raidisseur comme décrit dans le brevet des États-Unis n° 3 115 240. En même temps, il est préférable que le support soit flexible et relativement uni, pour éviter un déchirement du boyau quand il est froncé et de sorte que le support soit plus aisément manipulé sur le mandrin de froncement ou lors de différentes autres opérations de transport ou de livraison »,

que l’intimée fait valoir que la « gaine » du brevet opposé divulgue la troisième caractéristique du brevet revendiqué, à savoir « (une gaine) aplatie en deux bandes superposées » ; que, pour ce faire, elle critique l’argumentation de l’appelante selon laquelle les deux bandes sont accolées l’une au-dessus de l’autre ou sensiblement en contact alors, selon l’intimée, qu’il est uniquement précisé qu’elles sont superposées, que quelque (sic) soit leur distance séparative, il faudrait prévoir d’en élargir l’ouverture, que le terme « aplati », sauf à ne pas permettre à l’homme du métier de cerner précisément l’étendue de la protection, ne signifie ni « en contact » ni « mis à plat », que l’appelante conclut elle-même qu’il ne s’agit pas de bandes collées et que celle-ci incrimine par ailleurs, en débattant de la contrefaçon, les bandes du dispositif saisi qui ne sont aucunement accolées, que dans la partie descriptive du brevet revendiqué, l’aplatissement correspond seulement au fait que « deux bandes sont très proches l’une de l’autre » et que les figures 1 et 3 du brevet revendiqué donnent à voir un profil globalement oblong sans contact des bandes ;

Que force est, toutefois, de relever que le brevet opposé évoque, dans sa revendication 1 « un tube aplati fabriqué en un matériau en nappe relativement solide et souple » et que l’appelante objecte pertinemment qu’un tube aplati n’est pas un tube mis à plat, qu’il s’agit d’un tube à profil oblong, d’un tube dont les grandes faces sont plus près l’une de l’autre que dans un tube habituel mais qui restent à distance, ce qui le différencie de deux bandes mises à plat, ajoutant que l’espacement observé dans la figure 1 répond aux nécessités du dessin destiné à représenter deux bandes sensiblement en contact,

que, sur la caractéristique tenant à la présence d’une « ligne de déchirure préférentielle longitudinale » dans le dispositif du brevet revendiqué, sa partie descriptive vient préciser qu’il s’agit d’une « fente déjà entièrement constituée avant de retirer la gaine de la canule », à l’instar de la revendication 6, ce qui tend à la différencier du brevet opposé selon lequel le long d’une deuxième ligne parallèle à la première, les parois 18 et 20 se recouvrent l’une l’autre,
L’existence même de la revendication 6 (« Dispositif suivant l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la ligne de déchirure préférentielle est une fente préconstituée ») montre que, dans l’esprit du rédacteur, la ligne de déchirure préférentielle n’est pas nécessairement une fente préconstituée. Interpréter la revendication 1 autrement, c’est la réécrire.
que, sur les dernières des caractéristiques de cette première revendication du brevet revendiqué, à savoir « et d’une ouverture dans l’alignement de la ligne caractérisé en ce qu’il comporte des moyens destinés à écarter les bandes l’une de l’autre dans l’ouverture », l’intimée fait encore valoir que le brevet WO-A- 98/25476 les divulguait dès lors que l’ouverture (14), prévue pour s’emmancher sur le nez de la remplisseuse restant ouverte pour faciliter la mise en place de la gaine sur la remplisseuse, se situe dans le prolongement de la « gaine », que, par ailleurs, l’antériorité présente des moyens d’écartement au niveau de l’ouverture (le matériau utilisé ou les extensions 212 et 214), ce qui est la caractéristique de la revendication 1 et qu’il importe peu que ces moyens d’écartement soient présents tout le long de la gaine du fait que la revendication 1 n’exclut pas une telle configuration, de même qu’il est indifférent qu’elle ne présente pas d’insert du fait que cette caractéristique n’est présente que dans la revendication 5 ; qu’elle critique le tribunal en ce qu’il a énoncé que c’est sans aucune référence à un quelconque procédé d’écartement des bandes au niveau de l’ouverture que les extrémités restent ouvertes, permettant ainsi au support d’être disposé aisément sur le mandrin de froncement, alors, selon elle, que la matière elle-même du support est prévue pour que sa courbure tienne à distance les deux bandes et que le pliage des extensions du brevet opposé, même s’il n’a pas pour fonction initiale d’écarter les parois, entraîne toutefois la même conséquence d’écartement desdites parois ;

Qu’il convient toutefois de considérer que la rigidité du matériau utilisé ne constitue pas, en soi, un moyen d’écartement des bandes l’une de l’autre mais ne fait que maintenir la forme du tube aplati et que les extensions dont il est fait état dans le brevet opposé ne constituent pas, non plus, des moyens destinés à les écarter ;

Qu’il en résulte qu’à juste titre, le tribunal a considéré que cette antériorité ne constituait pas une antériorité de toutes pièces et n’était donc pas destructrice de nouveauté ;

S’agissant de l’absence de nouveauté alléguée en regard du brevet EP 307

Considérant que l’intimée soutient également que ce brevet divulgue l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1 dont l’objet ne peut donc être considéré comme nouveau ;


Considérant qu’il ressort de l’examen de cet autre brevet et des débats : que l’appelante ne peut être suivie, s’agissant de la première caractéristique individualisée par les parties, en affirmant que ce brevet indique seulement un « organe porteur » et ne précise en aucune façon que le boyau entoure la gaine dès lors que la revendication 1 du brevet opposé indique qu’elle porte sur « un organe porteur pour des enveloppes de saucisses en boyau naturel »,

que la deuxième caractéristique du brevet opposé est réalisée, selon sa revendication 1, « en matière artificielle thermoplastique » ; que si l’intimée prétend que cet organe porteur divulgue la caractéristique du brevet revendiqué en ce que la gaine est constituée d’ ‘une matière souple ou semi-déformable », elle ne peut se référer valablement, du fait de son imprécision, à ce qui est énoncé dans la partie descriptive évoquant un brevet antérieur « dans un matériau thermoplastique souple » et au fait que l’invention du brevet EP 0 733 307 s’applique à un organe porteur « appartenant au genre décrit ci-dessus» dès lors que le brevet DE 42 12 522 auquel il est renvoyé en ces termes est certes « constitué par un listeau souple en matière artificielle thermoplastique » mais qu’il est aussi précisé, sans que ledit renvoi ne le spécifie, « plié longitudinalement de manière à reposer avec ses deux côtés plans à cheval ou en forme de toit à deux pans sur le tuyau de remplissage de la masse de chair » (page 2, lignes 29 à 32), l’appelante objectant que les deux pans du toit s’écartent l’un de l’autre, qu’ils peuvent se plier l’un sur l’autre mais qu’ils ne sont pas souples, à l’instar du toit,

que la troisième caractéristique du brevet opposé, à savoir le fait que l’organe porteur « comport(e) deux parties latérales » divulgue, selon la société Varliaud, la caractéristique selon laquelle elle est « aplatie suivant deux bandes superposées » et invite à la cour à se reporter aux deux figures du brevet EP 0 733 307 qui en sont l’illustration en précisant que dans la mesure où la gaine est souple et présente deux pans liés par un de leurs bords, elle est susceptible d’être aplatie par superposition des deux bandes ;

Que pertinemment, cependant, la société DS France soutient que si les deux pans du brevet opposés, distants l’un de l’autre, sont effectivement susceptibles d’être rapprochés le long de la ligne de pliure et de s’accoler, ils ne s’aplatissent pas d’eux-mêmes,

que l’intimée affirme que la gaine du brevet EP 0 733 307 comportant deux parties « qui sont reliées entre elles au niveau de leur face » divulgue bien la quatrième caractéristique du brevet litigieux, soit le fait qu’elle est « munie d’une ligne de déchirure préférentielle longitudinale » en faisant valoir qu’une fente est un espace entre deux bords distants mais que le brevet revendiqué ne vient pas en préciser la largeur et qu’il s’induit de la revendication 6 du brevet que sa revendication 1 porte aussi bien sur le fait que les deux bords puissent être jointifs (ligne) que séparés l’un de l’autre (fente) ;

Que cette argumentation ne peut prospérer dans la mesure où elle exclut le fait que l’organe de support du brevet opposé est en forme de toit dont les pans sont écartés, ce qui exclut la présence d’une ligne de déchirure,

que la cinquième caractéristique du brevet revendiqué, à savoir le fait que la gaine est munie « d’une ouverture dans l’alignement de la ligne » se retrouve effectivement, et contrairement à ce que soutient la société DS France, dans le brevet opposé qui prévoit bien une ouverture à une extrémité de la bande et dans son alignement,

que pour affirmer que la gaine du brevet opposé divulgue bien la sixième caractéristique du brevet revendiqué, s’agissant des « moyens destinés à écarter les bandes l’une de l’autre dans l’ouverture », l’intimée fait justement valoir qu’un élément de renfort, constitué par un ensemble de pliures dans une direction transversale par rapport à son axe longitudinal ou par un disque inséré par perforation sur la gaine, est prévu à l’une de ses extrémités, que, selon la description des figures 1 et 2, cet élément de renfort empêche également le rapprochement des parois latérales et, par conséquent, assure l’écartement de ses parois ; qu’elle ajoute que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, les moyens de rigidification sont bien et expressément destinés (page 1, ligne 7 ; page 3, lignes 10, 11 ; page 4, ligne 31 ; page 5, ligne 3) à écarter les deux pans de la gaine en empêchant leur adhérence, ce qu’admet finalement la société DS France en concluant : « tout au plus, ces moyens de rigidification seront destinés à empêcher une adhérence des parties ou bandes l’une de l’autre puisque celles-ci sont déjà écartées et sont destinées à le rester » ;

Qu’étant rappelé que pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y retrouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain avec les mêmes éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique, il résulte de ce qui précède qu’une stricte identité ne peut être retenue et que l’antériorité opposée par la société Varliaud n’est pas susceptible d’affecter la nouveauté de l’invention revendiquée ;
Vu l’extrême étroitesse du concept de défaut de nouveauté en France, mieux vaut, selon nous, attaquer pour défaut dactivité inventive, à moins de pouvoir faire valoir un usage antérieur par le breveté lui-même.
Sur la validité des revendications 2 et 6 en regard de la condition de nouveauté

Considérant que la société Varliaud soutient que l’objet de chacune de ces revendications ‘ à savoir : « dispositif suivant la revendication 1, caractérisé en ce que l’ouverture se trouve à une extrémité longitudinale de la gaine » et « dispositif suivant l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la ligne de déchirure préférentielle est une fente préconstituée » - est dénué de nouveauté par comparaison avec les modes de réalisation des deux antériorités précitées ;

Mais considérant qu’il s’agit là de revendications dépendantes de la revendication principale dont elles constituent un mode particulier de réalisation ; que se rapportant nécessairement à cette revendication principale, elles bénéficient ipso facto de sa validité si bien que l’intimée n’est pas fondée à en contester la validité ;

Sur la validité des revendications 5 et 6 en regard de la condition d’activité inventive

S’agissant de la revendication 5 portant sur un « dispositif suivant la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les moyens d’écartement sont constitués par un insert soudé par les parois intérieures des bandes »

Considérant que la société Boyaudrie Varliaud intimée fait valoir que le brevet EP 0 733 307 précité divulgue la mise en place d’un élément, notamment le disque de perforation, qui doit nécessairement être sur la gaine et constitue donc un insert au sens de l’invention, que ce brevet antérieur divulgue donc un moyen d’écartement et vise même expressément une hypothèse de fixation ;

Qu’est, selon elle, dépourvue de pertinence l’argumentation de l’appelante tant sur la forme que sur la fonction de l’insert et qu’elle se fourvoie dans sa définition de l’homme du métier qui ne saurait être un charcutier ou un boyaudier mais est, en revanche, le constructeur des objets en cause, à savoir en l’espèce le fabricant de matière plastique ;
Sérieusement ?
S’agissant de la revendication 6 portant sur un « dispositif suivant l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la ligne de déchirure préférentielle est une fente préconstituée »

Considérant que l’intimée soutient sur ce point que le brevet 0 733 307 précédemment invoqué divulguait la présence d’une ligne de déchirure préférentielle prenant la forme d’une fente préconstituée entre les deux bords libres des bandes, que la largeur de la fente n’est pas, répète-t-elle, un critère pertinent contrairement à ce que soutient l’appelante, d’autant moins que les bandes du brevet antérieur peuvent parfaitement se resserrer et que par référence à son argumentation relative à la revendication 5 la cour devra considérer que cette revendication 6 est dénuée d’activité inventive en regard de ce brevet 0 733 307 et des connaissances de l’homme du métier ;

Considérant, ceci étant exposé, que l’intimée s’abstient, ce faisant, d’évoquer la motivation des premiers juges tout comme les moyens de l’appelante qui, tout en répliquant à son argumentation en soulignant la dénaturation du brevet antérieur par l’intimée, s’approprie cette motivation (§ 2.2.1 de ses conclusions) ;

Qu’il convient pourtant de considérer que la société Varliaud fait abstraction du fait que ces revendications 5 et 6 sont sous la dépendance de la revendication 1, qu’il n’est pas démontré que ce rattachement de dépendance soit purement formel et artificiel (l’intimée mettant elle-même en avant ce lien de dépendance, notamment en page 26/36 de ses conclusions), que cette dernière n’a pas cru devoir contester l’activité inventive de la revendication principale, que la nouveauté de celle-ci a été retenue et que, par conséquent, ces revendications dépendantes qui couvrent un mode particulier de l’invention couverte par la revendication principale en comportant une caractéristique additionnelle doivent être considérées comme valides ;

Qu’il s’infère de tout ce qui précède que la société Varliaud doit être déboutée de sa demande de nullité du brevet n° 98 02965 en ses revendications 1, 2, 5 et 6, telle que présentée, et que le jugement qui en a ainsi décidé mérite confirmation ;

Sur la contrefaçon

Considérant que l’appelante reproche au tribunal d’avoir dénié l’existence de faits de contrefaçon à la faveur d’une analyse, selon elle, erronée portant tant sur le brevet opposé que sur le dispositif argué de contrefaçon en retenant, d’une part, que les deux bandes superposées étaient ouvertes tout le long de leur bord supérieur pour former une ligne longitudinale et non une ligne de déchirure comme dans le brevet revendiqué et, d’autre part, que le dispositif incriminé ne reprenait pas la caractéristique essentielle de la revendication 1 (moyens destinés à écarter les bandes l’une de l’autre dans l’ouverture) dès lors que son examen ne révèle pas l’existence d’un insert tel que décrit dans le brevet en cause, mais un dispositif consistant en une partie de gaine pliée et soudée en son extrémité exclusivement destiné à la maintenir ouverte et ne consistant pas un moyen d’écarter les bandes l’une de l’autre dans l’ouverture ;

Qu’elle fait valoir qu’une ligne de déchirure longitudinale ne sous-entend en aucune façon que les extrémités des deux pans formant la bande sont reliées au sens strict du terme et que si les deux pans sont bien attachés l’un à l’autre d’un côté, ils sont simplement légèrement superposés de l’autre côté selon la figure 1 du brevet ; qu’en outre, il n’y a pas de différence entre un dispositif destiné à maintenir la gaine ouverte et un moyen destiné à écarter les bandes qui forment une gaine ; qu’enfin, l’origine de l’insert importe peu, qu’il ait été préalablement découpé dans la gaine ou provienne d’un matériau extérieur, seule important la présence d’un moyen d’écartement soudé sur les parois intérieures des bandes, caractéristique de la revendication 5 du brevet ;

Considérant, ceci exposé, que l’intimée rappelle à juste titre que la contrefaçon de brevet suppose la reprise des caractéristiques essentielles de l’invention ;

Qu’à cet égard, la société Varliaud soutient avec pertinence que le dispositif en cause sur la gaine saisie présente, comme dans le brevet EP 0 733 307, deux pans qui sont reliés l’un à l’autre par leur bord commun, présentant donc une forme de toit et que la société DS ne peut sans se contredire affirmer, au chapitre relatif à la nouveauté de son brevet, que cette antériorité ne peut lui être opposée en l’absence de ligne de déchirure et se prévaloir à son encontre, au chapitre relatif à la contrefaçon, d’une reprise de cette caractéristique ; qu’elle démontre tout aussi justement que la pastille ronde repliée et soudée sur la gaine saisie ne constitue pas un moyen d’écarter les bandes mais a pour effet de renforcer le rebord de perforation prévu pour la préhension par l’utilisateur de la gaine ; qu’enfin, par motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a considéré que l’examen de la gaine arguée de contrefaçon ne révélait pas l’existence d’un « insert » tel que décrit dans le brevet en cause ;
Ce comportement montre que les juridictions françaises ont mille fois raison de traiter nullité et contrefaçon ensemble. Il faut se méfier du breveté, que le professeur Mario Franzosi a pu comparer à un chat angora : « Quand la validité est contestée, le breveté dit que son brevet est tout petit ; le chat a sa fourrure lissée, il est câlin et il somnole. Mais quand le breveté attaque, sa fourrure se hérisse, le chat prend deux fois plus de volume, il montre ses dents et ses yeux brûlent. »
Qu’en conséquence, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la contrefaçon du fait qu’elle n’était caractérisée en aucune des revendications du brevet ;

Sur les autres demandes

Considérant que l’équité conduit à condamner la société DS France à verser à la société Varliaud une somme complémentaire de 8.000 € en application de l’article 700 CPC ; …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 19 septembre 2014 ; 
DS France c. Boyauderie Varliaud