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lundi 15 décembre 2014

Où il est question d’ordures


La société Valorom est titulaire du brevet français FR 2 869 312 concernant un procédé de traitement d’ordures ménagères.


La revendication 1 de ce titre est rédigée comme suit :
Procédé de traitement d’ordures comprenant des matières organiques et des matières non-organiques, caractérisé en ce qu’il comprend les étapes consistant à :

A) mélanger de la chaux vive et au moins une substance fortement hydratée avec lesdites ordures,

B) laisser se dérouler la réaction entre lesdites matières organiques, ladite chaux vive et ladite substance fortement hydratée, de manière à obtenir un produit comprenant un complexe organo-calcique et lesdites matières non-organiques,

C) séparer lesdites matières non-organiques dudit complexe organo-calcique.



NB : Il existe également une demande de brevet européen (EP 1 747181) qui est actuellement en examen. Un petit extrait de la dernière communication montre que le français se perd chez nos amis à La Haye.



Ayant appris que les sociétés Vauche et Urba Waste s’apprêtaient à promouvoir et à présenter un procédé de traitement d’ordures ménagères reproduisant selon elle les caractéristiques de son brevet, lors du salon Pollutec qui s’est déroulé au Parc des expositions de Paris Nord du 27 au 30 novembre 2007, la société Valorom a fait procéder à une saisie-contrefaçon sur le stand des deux sociétés, puis elle les a fait assigner en contrefaçon devant le TGI de Paris.

Les défenderesses ont fait valoir la nullité du brevet ainsi que leur possession personnelle antérieure.

Le tribunal a rendu son jugement le 2 mai 2014. Voici des extraits concernant la question de l’activité inventive et la possession personnelle :

Sur l’activité inventive de la revendication 1

En vertu de l’article L 611-14 [CPI], une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Si l’état de la technique comprend des documents mentionnés au troisième alinéa de l’article L 611-11, ils ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive.

En vertu de l’article L613-25-a) du même code, le brevet est déclaré nul par décision de justice si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L 611-10, L 611-11 et L 611-13 à L 611-19.

Pour apprécier l’activité inventive, l’état de la technique pris en considération ne vise pas seulement les antériorités de toutes pièces, mais rassemble toutes les antériorités que l’homme du métier peut prendre en compte pour parvenir à l’invention, en les combinant, en les agençant différemment.

Le tribunal relève à titre préalable que seuls les éléments exposés dans le brevet permettent de déterminer l’activité inventive de ses revendications, laquelle ne peut être définie a posteriori. Ainsi, il ne sera pas tenu compte dans l’appréciation du caractère inventif de la revendication 1 du préjugé prétendument vaincu par celle-ci selon la demanderesse, qui expose dans ses écritures que son invention vient contredire l’idée commune selon laquelle la quantité de chaux vive nécessaire pour traiter des déchets non préalablement triés serait supérieure à celle nécessaire pour traiter des déchets non préalablement triés, alors que ce n’est pas le cas.

En effet, aucune mention du brevet, ni dans la description, ni dans les revendications, n’évoquent la quantité de chaux utilisée dans le cadre de la réaction chimique, ni le préjugé prétendument vaincu qui ne ressort d’aucune pièce portant sur l’état de la technique lors du dépôt du brevet.
Il est difficile de savoir ce que le tribunal veut dire précisément, mais s’il faut comprendre qu’un préjugé doit déjà être décrit en tant que tel dans la demande de brevet, nous ne sommes pas d’accord. Il est parfaitement légitime de faire valoir un préjugé après coup, pourvu que l’effet technique obtenu – en bravant le préjugé – soit mentionné dans la demande. Si, par contre, le préjugé n’est pas démontré par des documents, on ne saurait en tenir compte, cela va de soi.
Il ressort des antériorités D1 à D4 sus-décrites que l’homme du métier, spécialiste du traitement des ordures tant d’un point de vue mécanique que d’un point de vue chimique, sait que l’adjonction aux éléments organiques des déchets de chaux vive et d’une substance hydratée entraîne une réaction chimique exothermique dont le produit est une matière déshydratée et présentant une stabilisation satisfaisante des pathogènes.

Il sait également que les éléments non organiques des déchets ne réagissent pas à ce mélange, compte tenu de ses connaissances en matière de chimie et dans la mesure où le document D1 enseigne que les « inertes » et les plastiques de petites dimensions sont retirés en aval de la réaction à la chaux, et où les documents D2 et D3 indiquent que le produit obtenu une fois broyé est passé dans un cyclone de tri des plastiques afin que ces éléments en soient retirés.

Les documents D1 et D4 divulguent que les principaux éléments non-organiques des déchets sont triés avant la réaction chimique, qui a lieu avec une matière composée essentiellement d’éléments non organiques. Dans les brevets D2 et D3, les déchets traités sont de la matière organique, les éléments non organiques que sont les plastiques apparaissant comme résiduels.

Les documents D1, D2 et D3 divulguent l’existence d’un tri des matières organiques et non organiques postérieur à la réaction chimique, mais uniquement s’agissant des éléments non organiques résiduels de petites, voire de très petites dimensions, car dans l’antériorité D1, le tri des cléments principaux a été effectué dans l’installation en amont de la réaction, et dans les documents D2 et D3, la matière soumise au traitement breveté est déjà essentiellement organique.

Confronté au problème que le brevet vise à résoudre, à savoir les difficultés de tri préalable à la réaction à la chaux des matières organiques et non organiques des déchets qui collent entre elles, l’homme du métier qui ne connaît que le tri résiduel du produit issu de la réaction à la chaux d’une matière essentiellement organique ne sera donc pas amené à soumettre à cette réaction des ordures qui comprennent une proportion significative de matières non organiques, l’état de la technique antérieur combiné à ses connaissances ne le lui enseignant pas.

En conséquence, le fait de soumettre à une réaction chimique à la chaux vive des ordures non essentiellement organiques, dont les éléments non organiques n’ont pas été préalablement triés, implique une activité inventive et la revendication 1 est valide.

Les défenderesses seront en conséquence déboutées de leurs demandes en nullité de la revendication 1 pour défaut de nouveauté et d’activité inventive.

Sur la validité des revendications 3, 4, 6, 7, 10 et 11

Les caractéristiques des revendications dépendantes 3. 4. 6, 7 10 et 11 doivent être considérées en combinaison avec la revendication 1 dont le caractère nouveau et inventif est démontré.

Elles sont en conséquence également nouvelles et inventives de sorte que les défenderesses seront déboulées de leurs demandes en nullité,

Sur le droit de possession antérieure

La société Vauche expose qu’elle peut se prévaloir du droit de possession antérieur prévu par l’article L 613-7 CPI car elle était en possession de l’invention objet du brevet qui lui est opposée depuis au moins 2001.

Elle indique qu’en effet, dans le cadre d’un partenariat avec la société RSU Industrie réalisé afin de répondre à un appel d’offres de la région de Guadeloupe, elle a conçu et mis au point te procédé Oxalor qui est décrit dans le dossier de candidature daté du 28 avril 2003 et donc antérieur au dépôt du brevet Valorom, et qui met en œuvre un tri postérieur à la réaction chimique à la chaux par trommel cribleur.

Elle fait valoir que les caractéristiques de cette installation sont reprises dans des plans qu’elle a réalisés en 2001.

La demanderesse soutient que la défenderesse se fonde notamment sur la page litigieuse de sa pièce 11 pour démontrer son prétendu droit de possession antérieur, qu’elle conteste.

Sur ce

En vertu de l’article L 613-7 CPI, toute personne qui de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d’un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l’invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence du brevet.

Le droit reconnu par cet article ne peut être transmis qu’avec le fonds de commerce, l’entreprise ou la partie de l’entreprise auquel il est attaché.

Le tribunal relève à titre préalable que la société Vauche et la société Urba Waste ont retiré des pièces produites la page litigieuse de leur pièce n° 11 « dossier de candidature région Guadeloupe », et peuvent se fonder pour établir leurs dires et prétentions sur les autres pages et schémas de ladite pièce.

La société Vauche invoque un droit de possession antérieure en se fondant sur un procédé et une installation Oxalor qu’elle aurait conçus avant le dépôt du brevet de la société Valorom qui est intervenu le 23 avril 2004.

Il ressort néanmoins du « dossier de candidature région Guadeloupe » daté du 9 avril 2003 que la société Vauche n’a pas candidate seule mais en qualité de membre d’un groupe solidaire également composé de la société RSU Industrie, de la société OFEC, de la société STGC et de la société Hydro.

Au sein de ce groupe, il est mentionné qu’elle était en charge de la « réalisation process », la société RSU Industrie intervenant quant à elle « pour le procédé Oxalor ». Chaque membre du groupement est par ailleurs présenté au début du dossier de candidature, el il apparaît que c’est la société RSU Industrie qui propose le procédé Oxalor, étant précisé que « les brevets concernant le procédé Oxalor sont la propriété de la société Valorom dont RSU Industrie est le constructeur exclusif ».
Bien entendu, il n’y a pas de rapport direct entre ces brevets et celui qui nous intéresse. Le dossier de candidature a été établi plus d’un an avant le dépôt de la demande à la base du brevet FR 2 869 312.
Le « dossier de candidature région Guadeloupe » n’établit donc nullement que la société Vauche exploitait l’invention avant la date de dépôt du brevet.
Le tribunal semble considérer que la possession personnelle présuppose une exploitation et que la simple possession intellectuelle ne suffit pas. Vaste débat.
Elle excipe de la réalisation de plans d’installation de traitement des déchets datés de 2001, mais l’ensemble des plans qu’elle a réalisés qu’elle verse au débat porte soit la mention « RSU Process Oxalor », soit la mention « Oxalor Relay », ce qui démontre qu’ils ont été établis pour le compte de la société RSU Industrie, dans le cadre de sa mission de constructeur du procédé Oxalor, sans que l’apport inventif de la société Vauche ne soit démontré par la simple réalisation de plans d’exécution.
Si la société RSU a partagé sa connaissance du procédé avec la société Vauche (et si l’on partage l’opinion traditionnelle que la possession intellectuelle suffit), on pourrait penser que celle-ci a effectivement possédé ce procédé. Qu’elle l’ait inventé ou pas ne nous semble pas décisif dans ce contexte.
La société Vauche sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance d’un droit de possession antérieure de l’invention objet du brevet français n° 04/04336.

Sur la demande subsidiaire en revendication de copropriété du brevet

A titre subsidiaire, la société Vauche revendique un droit de copropriété sur le brevet français n° 04/04336 car elle a participé en tant que partenaire à l’avènement de l’invention, et en a été à l’origine, en proposant ses plans et son concept.

La société Valorom le conteste.

Sur ce

La société Vauche se fonde sur l’article L 613-29 CPI, mais sa demande s’analysant en une revendication de copropriété de brevet, il convient d’appliquer le fondement juridique approprié, à savoir l’article L 611-8 du même code qui dispose que si un litre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré.

En l’espèce, il ressort des éléments sus-exposés que la société Vauche ne démontre pas avoir conçu le procédé Oxalor comme elle le prétend. Elle n’établit pas avoir participé à la réalisation de l’invention brevetée objet du présent litige d’une quelconque autre façon.
Ici la considération de l’apport inventif de la société Vauche nous semble plus appropriée que dans le contexte de la possession personnelle.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en revendication de la copropriété du brevet français n° 04/04336. …

Finalement, le tribunal a jugé le brevet valide mais non contrefait.
Il a alloué 8000 € au titre de l’article 700 CPC à chacune des défenderesses.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 2 mai 2014 ; Valorom c. Urba Waste et al

jeudi 6 novembre 2014

Les joies de la copropriété

Emile C., chirurgien-dentiste, et Jean-Pierre D., ingénieur en électronique, ont décidé à la fin des années 1990 de mettre au point ensemble un appareil dénommé « Chromatis », destiné à identifier les teintes pour la commande des prothèses dentaires. Ils ont, à cette fin, signé un contrat d’association en date du 4 août 1999 aux termes duquel ils seront associés à parts égales dans le projet de conception, de réalisation et de commercialisation d’un appareil destiné à l’art dentaire.

Après avoir réalisé plusieurs inventions, Emile C. et Jean- Pierre D ont déposé, en copropriété et en leur qualité de co-inventeurs, les demandes de brevet suivantes :
  • FR 2 768 513 concernant un procédé d’analyse colorimétrique comparative ; un brevet français a été délivré sur la base de cette demande ;

  • FR 2 831 266 et FR 2 831 267 concernant chacun un appareil de mesure de colorimétrie dentaire ; des brevets français ont été délivrés ; ces demandes ont été étendues par la demande internationale WO 03/036244 qui a donné lieu à une demande américaine et à la délivrance d’un brevet européen (EP 1 440 297).


Emile C. et Jean-Pierre D. ont également déposé ensemble, le 2 décembre 2003, la marque française « Chromatis » pour désigner des appareils de mesure de colorimétrie dentaire, des appareils de reproduction de couleur dans le domaine de la colorimétrie dentaire et des logiciels de colorimétrie dentaire.

La société Hexa-Diffusion dont Jean-Pierre D. est le dirigeant, exploite notamment ces inventions.



A la suite de la dégradation des relations entre les parties du fait de cette exploitation, Monsieur C. a fait procéder en novembre 2008 à une saisie-contrefaçon au salon dentaire international qui se tenait au Palais des Congrès de Paris avant de faire assigner devant le TGI de Paris Monsieur D. et la société Hexa-Diffusion en contrefaçon de brevets et de marque.

Par jugement en date du 23 mai 2013 (voir PIBD 991 III-1432), le tribunal a notamment condamné la société Hexa-Diffusion à payer à Monsieur C. la somme de 21.870 € représentant le préjudice subi du fait de l’exploitation de l’appareil Chromatis du 1er janvier 2004 au 30 avril 2009, dit que la société Hexa-Diffusion devra verser 45 € par appareil vendu à Monsieur C. à compter du 1er mai 2009, et a condamné Monsieur C. à payer à Monsieur D. la somme de 260.666 € correspondant au remboursement de la part de Monsieur C. dans la mise au point de l’appareil Chromatis.

Monsieur C. a interjeté appel de ce jugement.

Voici l’essentiel de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 septembre 2014 :

Sur la contrefaçon de brevets

Considérant que l’appelant, qui ne conteste pas la possibilité pour Monsieur D. d’exploiter seul l’invention conformément aux dispositions de l’article 613-29 a) CPI, reproche en revanche à la société Hexa-Diffusion d’avoir commercialisé, sans autorisation de sa part, des appareils Chromatis faisant l’objet des brevets précités ;

Qu’il poursuit en réfutant toute possibilité pour la société Hexa-Diffusion de se prévaloir d’une licence d’exploitation concédée par Monsieur D., en raison du non-respect des dispositions de l’article L 613-29 c) et d) CPI ;

Que les intimés rétorquent que Monsieur C. avait non seulement parfaite connaissance de l’exploitation de la société Hexa-Diffusion, mais qu’il s’y était associé, ce qui l’empêcherait au regard des adages Nemo auditur et in Pari Causa de se prévaloir d’une absence de notification ou d’autorisation et partant de contrefaçon ;

Considérant qu’aux termes de l’article L 613-29 CPI :
« c) Chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d’exploitation non exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n’exploitent pas personnellement l’invention ou qui n’ont pas concédé de licence d’exploitation. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance.

Toutefois, le projet de concession doit être notifié aux autres copropriétaires accompagné d’une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé.

Dans un délai de trois mois suivant cette notification, l’un quelconque des copropriétaires peut s’opposer à la concession de licence à la condition d’acquérir la quote-part de celui qui désire accorder la licence. […]

d) Une licence d’exploitation exclusive ne peut être accordée qu’avec l’accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice. » ;
Considérant qu’il n’est pas contestable, ni contesté, que Monsieur C. n’a reçu aucune notification de la part de Monsieur D., ni qu’il n’a donné aucun accord à une licence exclusive, sollicitant au demeurant de la société Hexa-Diffusion la cessation de toute exploitation après que sa demande de régularisation par la signature d’une convention a été rejetée par les intimés ;

Qu’il s’en déduit nécessairement une impossibilité pour la société Hexa-Diffusion de revendiquer une licence d’exploitation opposable à Monsieur C. et l’exploitation sans droit constitue en conséquence une contrefaçon à l’encontre de ce dernier ; …

Par la suite, la Cour constate qu’en utilisant la marque Chromatis sans autorisation, la société Hexa-Diffusion a également commis des actes de contrefaçon.

Sur les mesures réparatrices

Considérant qu’aux termes des articles L 615-7 et L 716-14 CPI, la juridiction doit, pour la fixation des dommages intérêts, prendre en considération les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ;

Que Monsieur C. sollicite la condamnation de la société Hexa-Diffusion au paiement des sommes de 87.480 € au titre du manque à gagner, 87.480 € à raison des bénéfices réalisés par le contrefacteur et 75.000 € au titre de son préjudice moral ;

Considérant ceci exposé qu’il est établi que l’appareil Chromatis n’a connu qu’une très faible exploitation, que celle-ci ne s’est pas poursuivie au-delà de 2009 et a été mise en œuvre exclusivement par la société Hexa-Diffusion autorisée par Monsieur D., sinon par Monsieur C., mais en pleine connaissance de celui-ci ;

Qu’en premier lieu, il n’est aucunement justifié par l’appelant de l’existence d’un préjudice moral lié à l’exploitation effectuée dans les conditions ci-dessus rappelées ;

Que par ailleurs, compte tenu de l’absence totale d’exploitation par Monsieur C., celui-ci ne peut prétendre à un manque à gagner et le mode de calcul du préjudice retenu par le jugement au regard des conclusions de l’expert, à savoir l’équivalent d’un quart de la marge brute pour les inventeurs, soit 43.740 € à diviser par deux, doit être approuvé ;

Que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 21.870 € le montant des dommages intérêts alloués à Monsieur C., mais infirmé en ce qu’il a considéré que cette somme devait être retenue hors taxes, s’agissant de dommages intérêts non soumis à TVA, le surplus des demandes étant par ailleurs rejeté ;

Sur les fautes commises par Monsieur D.

Considérant que l’appelant reproche à Monsieur D. trois types de fautes qui auraient entraîné des préjudices dont il demande réparation, à savoir le défaut d’indemnisation malgré sa qualité de copropriétaire non exploitant, le défaut de communication du dossier technique du Chromatis et enfin la dégradation de la valeur de la marque Chromatis ;

Que Monsieur D., tout en reconnaissant avoir conservé par devers lui le dossier de conception et de réalisation de l’appareil sans le remettre à Monsieur C., estime cette rétention légitime puisque ce dernier n’aurait supporté qu’une faible partie du coût de la mise au point et n’aurait jamais sollicité ce dossier ;

Que s’agissant du défaut d’indemnisation, il fait valoir qu’aucun préjudice n’est subi de ce chef du fait de la réparation accordée dans le cadre de l’action formée à l’encontre de la société Hexa-Diffusion, réfutant enfin toute dégradation fautive de la valeur de la marque ;

Sur le défaut de communication du dossier technique

Considérant qu’en sa qualité de copropriétaire des brevets déposés, Monsieur C. est en droit d’obtenir le dossier de conception et de réalisation objet desdits brevets ;

Que toutefois, Monsieur C. sollicite l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel et ne forme devant la Cour aucune demande de remise dudit dossier ;

Qu’il considère en revanche qu’en refusant de communiquer le dossier technique de l’appareil Chromatis, Monsieur D. a commis une faute et évalue son préjudice à la somme de 102.070,14 €, somme qu’il indique avoir exposée entre 2005 et 2008 pour tenter de mettre au point un appareil de colorimétrie dénommé Koloriss ;

Considérant cependant qu’il ne résulte pas de l’examen des pièces versées au débat que Monsieur C. ait sollicité de Monsieur D. antérieurement à la délivrance en 2009 de son assignation la communication du dossier technique et que ce dernier ait refusé expressément de procéder à cette remise, alors au surplus que depuis 2005 Monsieur C. s’était investi dans le projet parallèle Koloriss auquel Monsieur D. n’avait pas été convié ;

Que rien ne justifie en conséquence que Monsieur C. puisse ainsi réclamer le remboursement de son investissement dans ce nouveau projet ;

Qu’il sera débouté de ce premier chef de demande ;

Sur le défaut d’indemnisation en sa qualité de copropriétaire non exploitant

Considérant que Monsieur C. fonde sa demande sur les dispositions de l’article L 613-29 CPI lequel prévoit une indemnisation équitable pour le copropriétaire non exploitant d’un brevet ;

Que cette indemnisation ne peut être considérée comme la réparation d’un préjudice résultant d’une faute commise par l’autre copropriétaire, ce dernier étant au contraire expressément autorisé par ledit article à exploiter seul ou à concéder une licence d’exploitation ;

Que ce faisant, la mise en œuvre de ces dispositions ne peut s’inscrire que dans l’hypothèse d’une exploitation régulière devant donner lieu à une juste rétribution ;

Que Monsieur C. ne peut dans ces conditions à la fois solliciter de la société Hexa-Diffusion réparation d’une exploitation contrefaisante, et partant illicite, et demander à Monsieur D. le paiement d’une indemnité équitable nécessairement relative à une exploitation régulière qu’il conteste ;

Qu’il sera donc débouté de ce deuxième chef de demande ;

Sur la dégradation de la marque Chromatis

Considérant que Monsieur C. n’explique pas et n’établit en quoi la marque Chromatis aurait été dévalorisée, a fortiori du fait de Monsieur D., la perte prétendue d’une commande de 3.000 appareils étant impropre à caractériser ce fait ;

Que Monsieur C. sera ainsi débouté de ce troisième chef de demande ;

Sur les comptes entre les parties

Considérant qu’au vu du rapport d’expertise et des pièces communiquées et vérifiées par l’expert, il y a lieu de retenir que Monsieur D. et la société Hexa-Diffusion, autorisée par ce dernier pour ce faire, ont dépensé pour la protection, la conception et la mise au point de l’appareil la somme de 604.280,90 € et que, parallèlement, Monsieur C. a, pour les mêmes motifs, dépensé la somme de 401.655,40 € ;

Que le différentiel s’établit donc à 202.625,50 €, de sorte qu’en application de la convention unissant les parties, Monsieur C. devra rembourser la moitié de cette somme et sera ainsi condamné à payer à Monsieur D. la somme de 101.312,75 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2013 tel que sollicité, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;

Sur les autres demandes

Considérant qu’il y a lieu de condamner Monsieur C., partie perdante, aux dépens ;

Qu’en outre, il doit être condamné à verser à Monsieur D., qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 CPC qu’il est équitable de fixer à la somme de 10.000 €. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 19 septembre 2014 ; Emile C. c. Jean-Pierre D. et al