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mardi 1 juillet 2014

Sans peur et sans reproche

La Société d’Equipement pour l’Environnement (« SEE ») est une société spécialisée dans le domaine des espaces verts ; elle fabrique et distribue notamment des broyeurs à végétaux, sous le nom Saelen Industrie en France et depuis 2011 sous la marque TSIndustrie en Europe. 

Elle indique avoir été la première à concevoir en 1999 un nouveau type de broyeur : les broyeurs multi-végétaux, qui permettent aux utilisateurs finaux de traiter indifféremment des végétaux de faibles sections aux matériaux souples (par exemple le thuya) et des branches de sections supérieures, (par exemple des branches d’arbre), dans un même broyeur, sans changement des organes de broyage, et sans risque de bourrage du broyeur.

Elle est titulaire du brevet FR 2 795 661 et d’un brevet européen correspondant (EP1 066 883).

Les deux titres ont été déposés au nom de Saelen. Les brevets correspondants sont aujourd’hui au nom de la SEE. Celle-ci a fait enregistrer plusieurs changements au RNB.

La société Rabaud fabrique des équipements agricoles, des machines destinées aux espaces verts et des machines spéciales pour le traitement du sol.


Il est venu à la connaissance de la SEE que la société Rabaud fabriquait, détenait et commercialisait un broyeur multi-végétaux dénommé Xylomix qui selon elle met en œuvre et reproduit certaines des caractéristiques revendiquées dans ses brevets.

Son conseil a porté ces deux brevets à la connaissance de la société Rabaud le 29 octobre 2010.

Le 7 octobre 2011, la SEE a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Rabaud, puis elle l’a fait assigner en contrefaçon de ses deux brevets.

La décision du TGI de Paris en date du 3 avril 2014 est intéressante à plusieurs titres. Vu sa longueur, nous l’avons coupée en plusieurs morceaux afin de la rendre plus digeste. Le billet du jour concerne la recevabilité des demandes de la société SEE relatives au brevet français :

… La société Rabaud prétend que la SEE ne serait pas recevable à agir sur le fondement du brevet FR 2 795 661 au motif que les inscriptions relatives aux différentes transmissions de propriété du brevet ou changements de nom de la société demanderesse n’auraient pas été faites régulièrement.

La SEE répond qu’elle est titulaire du brevet FR 2 795 661 pour l’avoir acquis à la suite d’un certain nombre d’opérations concernant les sociétés titulaires du brevet, opérations qu’elle liste comme suit :
  • changement de nature juridique et de siège social de la société Saelen sigle S.N.S (RCS 338 244 841) Société Anonyme, titulaire du brevet FR 2 795 661 -rue du Pic au Vent 59810 Lesquin qui est devenue Saelen sigle S.N.S Société par actions simplifié - Orée du Golf - Rue Jules Verne, 59790 Ronchin,
  • fusion-absorption de la société Saelen sigle S.N.S (RCS 338 244 841) par la Société d’Équipements pour l’Environnement (S.E.E n° l RCS 388 349 458),
  • fusion-absorption de la SEE (SEE n°1) (RCS 388 349 458) par la société Établissements Eugène Guillebert (RCS 582 111 878),
  • changement de dénomination sociale de la société Établissements Eugène Guillebert (RCS 582 111 878) en SEE (SEE n°2) dont le numéro de RCS est inchangé.

Elle ajoute que la société Rabaud n’est pas recevable à contester les inscriptions faites auprès de l’INPI d’autant qu’elle ne conteste pas la titularité de la société demanderesse sur le titre lui-même.

Sur ce

L’article R 613-53 CPI dispose que:
« Le RNB est tenu par l’INPI. Y figurent, pour chaque demande de brevet ou brevet :
1° L’identification du demandeur, et les références de la demande de brevet ou du brevet, ainsi que les actes ultérieurs en affectant l’existence ou la portée ;
2° Les actes modifiant la propriété de la demande de brevet ou du brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ; en cas de revendication de propriété : l’assignation correspondante ainsi que la suspension et la reprise de la procédure de délivrance ; (…) »
Les articles R 613-55, R 613-56 et R 613-57 du même code, précisent respectivement, pour les inscriptions prévues au 2° et au 3° de l’article R 613-53, par qui doivent être demandées ces inscriptions et les pièces à produire.

Ainsi l’article R 613-55 prévoit que les inscriptions peuvent être sollicitées, soit par une des parties à l’acte à inscrire, soit par le titulaire du brevet au jour de la demande d’inscription :
« Les actes modifiant la propriété d’une demande de brevet ou d’un brevet (…) sont inscrits à la demande de l’une des parties à l’acte, ou, s’il n’est pas partie à l’acte, du titulaire du dépôt au jour de cette demande ».
Enfin, l’article R 613-58 prévoit, en cas de demande d’inscription incomplète ou non conforme, que le Directeur général de l’INPI rejette la demande.

L’éventuelle non-conformité d’une demande d’inscription a donc pour unique sanction son rejet par le Directeur général de l’INPI.

Ainsi aucune disposition n’ouvre en revanche de recours aux tiers contre une inscription effective, laquelle remplit sa fonction dès lors qu’elle permet au public d’identifier la transmission ou la modification du droit.

Les inscriptions visées au 2° et 3° de l’article R 613-53 n’ont d’autre finalité que l’information du public, n’ont pas pour objet de modifier une situation juridique et ne sont pas susceptibles de faire grief.

La société Rabaud qui n’est pas partie aux actes de transmission du brevet FR 2 795 661 est donc irrecevable à contester ces inscriptions et encore moins leur caractère irrégulier, d’autant qu’elle ne conteste pas la régularité même de ces opérations relatives à la société demanderesse.

La SEE est donc titulaire sans contestation possible du brevet FR 2 795 661 pour venir aux droits de la SEE.

En conséquence, la demande de nullité de la saisie-contrefaçon effectuée le 7 octobre 2011 est sans fondement puisque le moyen qui soutenait cette demande était que la SEE, demanderesse à la saisie-contrefaçon, n’avait pas qualité pour la demander auprès du juge délégué du Président du TGI de Paris.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 3 avril 2014 ; SEE c. Rabaud

mercredi 4 juin 2014

BOPI soit qui mal écrit

Le 13 avril 2004, Robert D. et Daniel V. ont dépose la demande de brevet qui a été publiée sous le numéro FR 2 868 869.

La revendication 1 de cette demande est rédigée comme suit:
Procédé pour modifier la probabilité de désexcitation, donc la demi-vie, des nucléides isomères, dans lequel: on prépare un échantillon contenant au moins un nucléide isomère ayant un état métastable par irradiation au moyen soit d’une source de rayons gamma émis en cascade, soit d’un générateur de rayons gamma provenant du Bremstrahlung de particules accélérées, avec une énergie supérieure au seuil d’excitation dudit nucléide isomère pour exciter ledit nucléide isomère à son état métastable, 
caractérisé en ce que la demi-vie initiale de chaque nucléide isomère excité de l’échantillon préparé précédemment est inférieure à la demi-vie théorique dudit nucléide, et en ce que ces demi-vies initiales varient avec le temps et la puissance de la source d’irradiation, en ce que l’on utilise le rayonnement gamma de demi-vie instantanée variable d’au moins un nucléide isomère excité, au cours de sa désexcitation naturelle, et en ce que la valeur de la demi-vie varie de la valeur de la demi-vie initiale à la valeur de la demi-vie théorique dudit nucléide, puis augmente au delà de cette valeur de ladite demi-vie théorique. 

Le 25 juillet 2004, par acte sous seing privé, Robert D. et Daniel V. ont chacun cédé leurs droits sur le brevet à la société bourbonnaise E-Quantic Communications (ci-après « E-Quantic »). Ces transmissions ont été inscrites au RNB sous le n° 152825 et 152826. 


Le 30 août 2013, l’INPI a délivré un brevet au nom de la société E-Quantic et de Daniel V. 

La mention de cette délivrance au BOPI et le fascicule du brevet citaient comme titulaires la société E-Quantic et Monsieur Daniel V. 

Le 2 septembre 2013, la société E-Quantic a présenté un recours gracieux pour demander la correction du titulaire au RNB.

Il y a donc eu une seconde décision de délivrance, également datée du 30 août 2013, au nom de la seule société E-Quantic.

Le 27 septembre, l’INPI a transmis au gérant de la société E-Quantic le texte de l’erratum relatif au fascicule du brevet :  
« à la rubrique 73 de la page de garde du fascicule du brevet, le nom du deuxième titulaire doit être supprimé ».
Le 6 octobre 2013, la société E-Quantic a accusé réception de cet erratum mais a complété son recours gracieux en insistant sur la nécessité de publier au BOPI les inscriptions n°152825 et n°152826. Elle a exprimé son souhait de voir l’erratum publié au BOPI afin de faire disparaître toute incertitude sur la portée des corrections apportées.

La direction des brevets de l’INPI lui a répondu que les inscriptions n°152 825 et n°152826 avaient fait l’objet d’une publication au BOPI du 18 août 2006 et que l’erratum du 27 septembre 2013 était désormais consultable en ligne mais que la publication au BOPI de l’erratum n’était pas possible en l’état de la procédure actuelle relative au BOPI et de ses outils de composition.

La société E-Quantic a formé un recours.

Par arrêt en date du 4 avril 2014, la Cour d’appel de Paris a rejeté sa demande:

Considérant, d’abord, que la société requérante ayant limité son recours à une demande tendant à voir infirmer une décision de l’INPI, il n’y a pas lieu de statuer sur l’argumentation développée en préambule par l’Institut, au demeurant pertinemment, selon laquelle la cour n’est saisie que d’un recours en annulation contre une décision de nature administrative et qu’elle n’a pas compétence pour donner des injonctions à l’administration en lui ordonnant, notamment, de délivrer un titre ou de procéder à une inscription ; 

Considérant, sur la demande d’annulation de la décision de délivrance erronée, qu’il ressort des pièces susvisées et versées aux débats que l’INPI, qui reconnaît dans son mémoire que la société E-Quantic Communications a légitimement pu s’inquiéter de l’apparence de titularité du brevet en cause, a réparé l’erreur commise par le prononcé d’une décision de délivrance du brevet FR 04 03905 à la seule société E-Quantic Communications SARL, également datée du 31 août 2013, venant rectifier la première en ses mentions relatives au(x) titulaire(s) du brevet et se substituant à la première ; 

Que, sur la question de l’opposabilité aux tiers de cette décision rectificative qui paraît motiver le recours, il y a lieu de considérer qu’elle ne peut faire l’objet d’une mention au BOPI, comme expliqué dans la lettre de l’INPI du 18 octobre 2013 sus-visée, du fait que les seuls errata publiables dans ce bulletin ne peuvent porter que sur les erreurs du BOPI lui-même et que l’erreur incriminée ne lui est pas imputable ; qu’il n’en reste pas moins que cette opposabilité se trouve assurée par l’erratum sus-visé précisant que le fascicule du brevet doit se lire en rubrique 73 (titulaire) comme ne comportant que le nom de la société et que ces documents et ces échanges épistolaires dans le cadre de ce recours sont mentionnés et téléchargeables sur la base de données de l’INPI dédiée au ‘statut des brevets’ qui indique, d’ailleurs, comme seule titulaire de ce brevet la SARL requérante ; 

Qu’il en résulte que se trouve dépourvue d’objet la demande d’annulation formée par la société E-Quantic qui ne peut se prévaloir d’aucun grief qui n’ait été réparé, en conformité avec les règles applicables en la matière, afin de faire produire leurs effets juridiques, en particulier à l’égard des tiers, aux cessions intervenues à son profit et régulièrement inscrites et publiées

Qu’elle sera, par voie de conséquence, rejetée ; ...

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 4 avril 2014 ; E-Quantic Communications c. INPI

mardi 28 janvier 2014

L’avis de Bryan

Le 2 mars 1989, les sociétés Artemis et Office Méditerranéen de Distribution Pharmaceutique (OMDP) ainsi que le médecin Jean-François D. ont déposé une demande de brevet internationale concernant une endoprothèse tubulaire. Cette demande, qui revendique une priorité française, a notamment fait l’objet d’entrées en phase nationale au Japon, aux Etats-Unis et en Europe.

Le brevet européen EP 0 440 618 a été délivré le 7 octobre 1992. Il n’a pas fait l’objet d’une opposition.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Endoprothèse tubulaire pour conduits anatomiques, comportant un corps tubulaire 1, dont la surface extérieure (2) est munie d’une pluralité de protubérances ou aspérités (3), de préférence réparties sur la totalité de ladite surface extérieure (2) caractérisée en ce que lesdites protubérances ou aspérités (3) sont constituées par des têtons (sic) à sommet arrondi espacés les uns des autres dans le sens longitudinal et dans le sens périphérique dudit corps tubulaire (1).

Par la suite, la société OMDP a fait apport du brevet à la société Axion, qui l’a à son tour cédé en 1996 à la société Novatech, à qui la société D.B. Chirurgical Concept (DB2C) a par ailleurs confié « la distribution exclusive mondiale de [ses] produits de bronchoscopie, notamment ceux développés en collaboration avec le docteur D. ou en cours de développement » (en 2006).

Le 27 janvier 2009, la société Novatech et le docteur D. ont fait effectuer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Medisurge dont l’associée unique est la société américaine Bryan Corporation. Par la suite, ils ont assigné la société Medisurge devant le TGI de Marseille.

Par jugement du 1er décembre 2011, le tribunal a débouté la société Medisurge de sa demande en nullité du brevet et a dit qu’elle avait commis des actes de contrefaçon du brevet et d’une marque, ainsi que des actes de concurrence déloyale.

Le tribunal a notamment condamné la société Medisurge à payer à la société Novatech les sommes de 30 k€ à titre de provision à valoir sur le préjudice résultant des actes de contrefaçon du brevet, 25 k€ en réparation des actes de contrefaçon et d'atteinte portés à la marque Dumon, et  25 k€ à titre de provision à valoir sur le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale.

La société Medisurge a interjeté appel. Elle a également demandé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, mais cette demande a été rejetée par une ordonnance en référé en date du 26 octobre 2012.

Par arrêt en date du 28 novembre 2013, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence vient de confirmer la condamnation pour contrefaçon et concurrence déloyale :

Sur la recevabilité de l’action de la société Novatech

Le brevet appartenant aujourd’hui à cette société a été déposé au niveau européen le 2 mars 1989 avec priorité en France le 2 mars 1988, et a été délivré le 7 octobre 1992. Les 2 transferts de droits antérieurs, soit le 4 novembre 1991 de la société OMDP à la société Axion, puis le 13 février 1996 de cette dernière à la société Novatech, ont été publiés au RNB le 12 novembre 2002. Une fois le brevet européen délivré irrévocablement la cession de son titulaire ne peut plus être inscrite que sur les registres nationaux en vertu de l’article L 613-9 alinéa 1 du CPI. C’est donc à tort que la société Medisurge invoque l’article L 614-14 alinéa 2 du même Code pour contester le jugement ayant déclaré recevable l’action de la société Novatech à son encontre.

D’habitude, les magistrats français se fourvoient dans les règles de publicité concernant les titres européens désignant la France. Mais en l’espèce, la Cour a bien navigué. Bravo !

Comme dirait Dora l’exploratrice : « Yes ! You did dit ! » 


Ceci dit, cette exclamation ne serait pas du goût de la Cour :

Sur les pièces en langue étrangère communiquées par la société Medisurge

L’article 111 de l’ordonnance du 25 août 1539 dite de Villers-Cotterêts, comme l’article 1 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, imposent l’usage de cette langue en matière judiciaire ; c’est par suite à juste titre que le jugement, reprochant à cette société de ne pas avoir fait traduire en français certaines de ses pièces écrites en langue anglo-saxonne, les a écartées des débats.

Je suis toujours surpris de voir des parties commettre cette faute élémentaire. On peut trouver cette disposition dépassée, étant donné que les magistrats français et les parties maîtrisent certainement la langue de Shakespeare, mais, vu la constance des tribunaux à cet égard, personne ne devrait ignorer le besoin de traduire entièrement des documents en langue étrangère.

Sur la contrefaçon du brevet européen propriété de Monsieur D. et de la société Novatech

Ce brevet, intitulé « endoprothèse tubulaire pour conduits anatomiques, et instrument pour sa mise en place », expose 8 revendications, mais la Cour n’examinera que celles visées par les parties c’est-à-dire les numéros 1 à 4 et 7 : […]

Dans la description de son brevet européen la société Novatech mentionne :
  • un brevet français n° 1103165 concernant une canu le dont la surface externe est cannelée, et qui a pour inconvénient de pouvoir facilement tourner sur elle-même et de se déplacer, ce qui peut entraîner de graves conséquences pour le patient;

  • un brevet états-unien n° 4592341 où la périphérie extérieure de l’instrument tubulaire est munie d’aspérités ou indentations pointues, ce qui n’est pas suffisant pour éviter un retrait involontaire.
NB : Sans être un spécialiste en la matière, kotori  
ne souhaiterait pas recevoir une telle endoprothèse.


Par suite le brevet litigieux apporte des améliorations à cette double insuffisance, et le Tribunal a justement retenu une activité inventive constitutive de la nouveauté.

C’est un peu court, cela va sans dire. ;-)

Le brevet qui par définition s’applique à une invention nouvelle peut être écarté si une divulgation détruit cette nouveauté, à condition qu’elle soit certaine dans sa date et son objet.

La formule ne semble pas très heureuse. Je suppose que la Cour veut dire que le brevet bénéficie de la présomption de validité, mais que cette présomption n’est pas irréfragable.

Du 15 au 17 novembre 1989 un colloque s’est tenu à Marseille sur le thème « vidéoendoscopie trachéobronchiques – resections endoscopiques et endoprothèses trachéobronchiques », au cours duquel le Dr D. a exposé qu’entre mars 1987 et septembre 1989 un total de 86 malades avaient subi une intubation trachéale ou trachéobronchique avec une ou plusieurs prothèses endotrachéales ou bronchiques, en utilisant une série de prothèses spécifiques pour intubations trachéobronchiques qu’il avait dessinées et faites réaliser par d’autres. Pour autant la société Medisurge ne démontre aucunement que ces événements ont permis aux tiers et au public de connaître les éléments constitutifs de ces prothèses, ni qu’il y ait eu usage de celles-ci. L’attestation du fondateur de la société Bryan Corporation, Monsieur Frank M. A. datée du 27 mars 2012, selon laquelle il déclare et jure qu’avant février 1988 le Dr D. a divulgué sa prothèse en silicone et que l’aspect extérieur de celle-ci était identique à celui de la prothèse brevetée, est bien imprécise et ne suffit donc pas à établir cette prétendue divulgation, d’autant que cette société est la seule associée de la société Medisurge.

L’innovation majeure du brevet litigieux est la présence sur la surface extérieure de l’endoprothèse d’une pluralité de protubérances ou aspérités constituées par des « tétons à sommet arrondi », ce qui permet de maintenir l’endoprothèse en place sans pour autant blesser la paroi anatomique du malade ; l’expression « sommet arrondi » signifie soit une demi-sphère terminant le téton, soit un téton cylindrique dont le sommet est à la fois plat et rond, car dans ces 2 cas le téton n’est ni pointu ni aigu ce qui évite de blesser la paroi ci-dessus.

Le terme « innovation » est très flou et a davantage sa place dans les discours politiques que dans le droit des brevets. Probablement serait-il plus judicieux de remplacer « l’innovation majeure du brevet litigieux » par « la caractéristique essentielle de l’invention revendiquée dans le brevet litigieux ».

La comparaison entre l’endoprothèse brevetée de Monsieur D. et de la société Novatech, et celle critiquée de la société Medisurge, permet à la Cour de constater que la seconde est similaire à la première, notamment pour l’innovation majeure précitée (tétons à sommet arrondi). C’est donc à bon droit, bien que pour un autre motif, que le Tribunal a dit que la société Medisurge a commis des actes de contrefaçon du brevet de ses adversaires.

Là encore, la Cour pèche par concision. Probablement, le discours sur la similarité concernant l’innovation majeure vise une situation de contrefaçon par équivalence, mais avant de pouvoir confirmer l’existence d’une telle contrefaçon, il faudrait établir un certain nombre de faits, ce dont la Cour nous prive, bien qu’elle ne trouve pas les explications du tribunal satisfaisantes.

Les pièces de ces derniers relatives à leur préjudice ne sont pas de nature à augmenter la provision de 30 000 € retenue par le jugement. […]

Sur la concurrence déloyale

Les 30 janvier 2004 et 29 mai 2009 la société Thiebaud Biomedical Services a facturé du matériel intitulé « Boutin » à la société Medisurge, laquelle est fondée à invoquer son absence de faute dans la reprise de cet intitulé dont elle n’est pas responsable, et sur lequel la société Novatech n’a pas de monopole.

La société Medisurge, tant qu’elle distribue les produits de la société DB2C, est fondée à utiliser les références de celle-ci dans ses relations avec ses acheteurs tels que la société Novatech. Mais le 8 février 2006 cette dernière est devenue distributrice exclusive mondiale de la société DB2C, ce qui lui attribuait le droit d’utiliser ces références BRO suivies de 5 chiffres dont le premier est un zéro, tout en privant la société Medisurge du même droit. Or cette dernière a continué cette utilisation même en la réduisant aux 4 derniers chiffres, ce qui caractérise des actes de concurrence déloyale puisque cette société se place dans le sillage de la société Novatech pour profiter de sa notoriété et espérer capter sa clientèle.

La société Medisurge commercialise un « Sclerosol Intrapleural Aerosol » sous la référence 1680 qui est la même que celle de la société Novatech et sans aucune justification, peu important que cette référence soit également celle de la société Bryan dans la mesure où cette dernière détient 100 % du capital de la société Medisurge.

Les pièces de cette dernière relatives à son préjudice ne sont pas de nature à augmenter la provision de 25 000 € retenue par le jugement.

La demande de publication de l’arrêt en page d’accueil du site internet de la société Medisurge est justifiée par l’importance des atteintes portées par celle-ci à Monsieur D. et à la société Novatech.

Enfin ni l’équité, ni la situation économique de l’appelante, ne permettent de rejeter en totalité la demande faite par les intimés au titre des frais irrépétibles d’appel. …

L’intégralité de l’arrêt est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

NB: Quant à la personne ayant offert son témoignage concernant la divulgation antérieure, nous avons trouvé un renseignement intéressant la concernant sur le web :


Mais, comme dit le philosophe: Always look on the bright side of life !


Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 28 novembre 2013 ;
Medisurge c. Jean-François D. et Novatech