jeudi 27 février 2014

Couperet neuf coupe tête ancienne

La société suédoise AstraZeneca est titulaire du brevet européen EP 0 984 773 déposé en 1998 et concernant une formulation pharmaceutique d’oméprazole.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Formulation pharmaceutique orale à enrobage gastrorésistant et entérosoluble comprenant, comme principe actif, un composé choisi dans le groupe constitué par l’oméprazole, un sel alcalin de l’oméprazole, l’énantiomère(-) de l’oméprazole et un sel alcalin de l’énantiomère(-) de l’oméprazole dans laquelle la formulation comprend un matériau de noyau du principe actif et, éventuellement, un composé à réaction alcaline, le principe actif est en mélange avec un ou plusieurs excipients pharmaceutiquement acceptables tels qu’un agent liant, une charge et/ou un agent délitant et, sur ledit matériau de noyau, une couche de séparation et une couche d’enrobage gastrorésistant et entérosoluble, caractérisée en ce que l’on utilise, comme agent liant et/ou comme constituant de la couche de séparation, une hydroxypropylméthylcellulose (HPMC) de faible viscosité ayant un point de trouble d’au moins 45,6°C, déterminé comme étant la température à laquelle la transmission de la lumière du système est de 96%, et dans laquelle le point de trouble est déterminé de la manière suivante: la HPMC est dissoute à une concentration de 1 ,2% (en poids/poids) dans une solution constituée d’un mélange de tampon phosphate 0,235M et de suc gastrique simulé de pH 1 ,2, dans les proportions de 4/5, à un pH de 6,75-6,85, ou en ce que la HPMC utilisée comme agent liant et/ou comme constituant de la couche de séparation possède une faible viscosité avec un point de trouble d’au moins 44,5°C, déterminé comme étant la température à laquelle la transmission de la lumière d’un système est de 95%, et dans laquelle le point de trouble est déterminé de la manière suivante: la HPMC de faible viscosité est dissoute à une concentration de 1% (en poids/poids) dans une solution constituée d’un mélange de tampon phosphate 0,235M et de suc gastrique simulé de pH 1,2, dans les proportions de 4/5, à un pH de 6, 75-6,85.
Le brevet a fait l’objet d’une constatation de déchéance le 30 janvier 2004 pour non-paiement de la sixième annuité.

La société AstraZeneca a formé un recours le 6 avril 2009 (!).

Le 26 mars 2013 (!) le directeur général de l’INPI a prononcé la restauration des droits attachés à ce brevet.

La société française Ethypharm et des sociétés du groupe islandais Actavis ont formé des recours contre cette décision.

La situation est compliquée du fait d’un changement de loi applicable. En effet, une ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008 a abrogé le deuxième paragraphe de l’article L 613-22 CPI et l’a remplacé par le nouvel article L 612-16 CPI. L’ancienne loi permettait un recours « dans les trois mois suivant la notification de la décision » alors que la nouvelle loi précise que le recours doit être formé « dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement » et que le recours « n’est recevable que dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé ».

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Dans trois arrêts en date du 15 janvier 2014, la Cour d’appel de Paris vient de faire droit aux recours contre la restauration du brevet qui nous intéresse.

Les trois arrêts sont presque identiques dans leur teneur ; dans ce qui suit, nous reproduisons une partie de l’arrêt Actavis Group PTC (ci-après « Actavis ») c. AstraZeneca :


Sur la recevabilité du recours

Considérant qu’à titre principal la société AstraZeneca soulève l’irrecevabilité du recours de la société Actavis pour défaut d’intérêt légitime au motif que celle-ci est un tiers à la décision critiquée et qu’elle ne justifie pas d’un intérêt à agir faute de prouver que le produit qu’elle aurait lancé en mai 2012 entrerait dans le champ du brevet ;

Considérant que la société Actavis réplique que le brevet protège une formulation pharmaceutique orale comprenant comme principe actif l’oméprazole, l’ésoméprazole ou un de leurs sels alcalins ; qu’elle-même détient des AMM en France relatives à des médicaments dont le principe actif est l’oméprazole ou l’ésoméprazole et commercialise depuis mai 2012 des spécialités « Ésoméprazole ACTAVIS, gélule gastro-résistante » ; que la restauration du brevet après plus de neuf années de déchéance lui cause nécessairement un grief puisqu’elle pourrait se voir opposer le brevet restauré ;

Considérant ceci exposé, que le brevet n° EP 0 984 773 déposé le 18 mai 1998 par la société AstraZeneca, a pour titre « formulation pharmaceutique d’oméprazole » et divulgue une formulation pharmaceutique orale destinée à soigner les acidités gastriques comprenant, comme principe actif, un composé choisi dans le groupe constitué par l’oméprazole, un sel alcalin de l’oméprazole, l’énantiomère (-) de l’oméprazole et un sel alcalin de l’oméprazole ou encore de l’oméprazole, un sel magnésium de l’oméprazole ou un sel de magnésium de l’énantiomère (-) de l’oméprazole ;

Considérant que le directeur général de l’INPI a rendu le 30 janvier 2004 une décision prononçant la déchéance des droits attachés à ce brevet pour non-paiement de la sixième annuité de la redevance ;

Considérant que la société Actavis justifie bénéficier d’une AMM en France et commercialiser depuis le 3 mai 2012, à titre de médicaments génériques l’oméprazole en gélules de 20 et 40 mg pour soigner les ulcères et les reflux gastro-oesophagiens, soit postérieurement à la décision de déchéance susvisée ;

Considérant que cette société justifie ainsi avoir un intérêt légitime, au sens de l’article 31 du code de procédure civile, à agir en annulation de la décision du 26 mars 2013 prononçant la restitution des droits attachés à ce brevet, lequel pourrait lui être opposé ;


Sur le fond

Considérant que la société Actavis fait valoir que l’ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008, entrée en vigueur le 13 décembre 2008, a modifié les délais des recours en restauration des droits suite à une décision de déchéance en abrogeant l’ancien article L 613-22 2. CPI ; que désormais il convient d’appliquer le nouvel article L 612-16 CPI prévoyant que le recours en restauration contre une décision de constatation de déchéance doit être présenté dans les deux mois de la cessation de l’empêchement ;

Qu’elle indique que l’action en contestation de la décision de déchéance était au demeurant déjà prescrite avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle puisque selon l’ancien article L 613-22 CPI le délai pour agir était de trois mois suivant la notification de la décision de déchéance, soit au plus tard le 5 mai 2004 alors que le recours n’a été formé que le 6 avril 2009 ;

Qu’elle ajoute que cette action était également irrecevable sous l’empire de la nouvelle loi, le nouvel article L 612-16 CPI prévoyant un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement, laquelle résulte de la publication de la décision de déchéance au BOPI le 27 février 2004 ; que ce délai ayant commencé à courir à compter du 13 décembre 2008, il a pris fin le 13 février 2009, soit antérieurement à la date à laquelle le recours a été formé ;

Considérant que le directeur général de l’INPI soutient que le fait générateur de la déchéance et la décision ayant constaté celle-ci sont antérieurs à la loi nouvelle et qu’il convient de se référer à la loi ancienne qui prévoit un délai de trois mois pour exercer le recours en restauration ; que ce délai ne peut courir qu’à compter de la notification régulière faite à personne de la décision de constatation de déchéance ;

Qu’en l’espèce le directeur général de l’INPI fait valoir que la notification a été faite à la personne de Mme Caroline C. qui n’est ni salariée de la société AstraZeneca, ni conseil en propriété industrielle ou avocat, ni mandataire constitué auprès de l’INPI et qu’en conséquence cette notification n’a pas été faite à une personne ayant qualité au regard du payeur d’annuités, la société RWS Group ;

Qu’ainsi cette notification irrégulière n’a pas fait courir le délai de recours de trois mois et que le recours de la société AstraZeneca n’était pas hors délai ;

Considérant que la société AstraZeneca soutient que la notification de la décision de constatation de déchéance des droits n’était pas régulière pour les mêmes motifs et que le délai de trois mois prévu par l’ancien article L 613-22 n’a pas commencé à courir ; que le nouvel article L 612-16 entré en vigueur le 13 décembre 2008 est applicable mais que la cessation de l’empêchement n’a pas eu lieu au jour de la publication de la décision de déchéance au BOPI, la seule publication ne pouvant valoir notification ; qu’en réalité l’empêchement n’a cessé que le 16 mars 2009 lorsqu’elle a eu connaissance de la décision de déchéance et de ses motifs ;

Considérant ceci exposé, qu’à la date de la notification de la décision de constatation de déchéance du 30 janvier 2004 pour non-paiement de la redevance annuelle, l’article L 613-22, 2. CPI, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait que « le breveté peut, dans les trois mois suivant la notification de la décision, présenter un recours en vue d’être restauré dans ses droits s’il justifie d’une excuse légitime du non-paiement de l’annuité » ;

Considérant qu’en l’espèce le payeur des annuités était la société de droit anglais RWS Group ; que la décision de constatation de déchéance a été notifiée par l’INPI le 5 février 2004 par lettre recommandée avec accusé de réception à la personne de Mme Caroline C. à Versailles (Yvelines) ;

Considérant que l’article R 618-1 CPI dispose que toute notification est réputée régulière si elle est faite soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l’INPI, soit au mandataire ;

Considérant qu’il est constant que Mme Caroline C. n’était pas la salariée de la société AstraZeneca ; qu’elle n’était ni conseil en propriété industrielle, ni avocat ; qu’elle n’était pas mandataire constituée auprès de l’INPI ;

Considérant qu’il s’ensuit que la notification de la décision de constatation de déchéance n’a pas été faite régulièrement et que le délai de trois mois prévu par l’ancien article L 613-22 précité n’a jamais commencé à courir ;

Mais considérant que cette disposition a été abrogée par l’ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008, entrée en vigueur le 13 décembre 2008, pour être remplacée par le nouvel article L 612-16 CPI qui prévoit que le recours en restauration des droits doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement et introduit dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé ;

Considérant qu’il s’agit d’une loi de procédure d’application immédiate, que de ce fait à partir du 13 décembre 2008 la société AstraZeneca n’était plus soumise pour exercer son recours en restauration, au délai de trois mois à compter de la notification régulière de la décision de constatation de déchéance prévu par l’ancien article L 613-22 mais au nouveau délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement prévu par le nouvel article L 612-16 ;

Considérant en conséquence que la recevabilité du recours formé le 6 avril 2009 par la société AstraZeneca doit être examinée au regard de l’article L 612-16 nouveau CPI dans sa rédaction actuelle ;

Considérant qu’en application de cet article le délai de deux mois pour présenter un recours en restauration de droits contre une décision de constatation de déchéance court désormais non plus à compter de la notification régulière de cette décision mais de la cessation de l’empêchement ;

Considérant que la publication au BOPI des décisions de constatation de déchéance de droits a pour objet d’informer non seulement les tiers, mais aussi le titulaire du brevet lui-même, du manquement observé et de ses conséquences ;

Considérant qu’en l’espèce la décision de constatation de déchéance a fait l’objet d’une publication au BOPI le 27 février 2004 ; que si à cette date, sous l’empire de la législation alors en vigueur, cette publication ne pouvait avoir eu pour effet de faire courir le délai de recours de trois mois prévu par l’ancien article L 613-22, elle a fait disparaître, à la date de l’entrée en vigueur du nouvel article L 612-16, la circonstance qui avait jusque-là empêché la société AstraZeneca d’accomplir le paiement de la sixième annuité, à savoir la négligence de son mandataire ;

Considérant en conséquence que le délai de deux mois prévu par l’article L 612-16 a commencé à courir à compter de son entrée en vigueur, soit du 13 décembre 2008, et a expiré le 13 février 2009 ;

Considérant que ce délai préfix de deux mois pour présenter le recours en restauration a notamment pour finalité d’assurer la sécurité et la protection des tiers et leur permettre de calculer sans risque la date de son expiration ;

Considérant qu’il s’ensuit que le recours formé le 6 avril 2009 par la société AstraZeneca était irrecevable comme tardif et que c’est à tort que le directeur général de l’INPI a reçu ce recours en y faisant droit ;

Considérant qu’il convient en conséquence de prononcer l’annulation de la décision rendue le 26 mars 2013 par le directeur général de l’INPI ;

Considérant qu’il est équitable d’allouer à la société Actavis la somme de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;...

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Larrêt a également été présenté par Maître Schmitt (ici).

Cour d’appel de Paris, 15 janvier 2014 ; Actavis c.INPI et AstraZeneca

lundi 24 février 2014

Cuvons un peu !

La société australienne Flextank International Ltd (ci-après “Flextank”) est active dans la création et la commercialisation de produits pour le stockage, le transport et la maturation du vin. Elle est titulaire du brevet européen EP 1 996 488 concernant un ensemble contenant pour la maturation du vin.

Le brevet européen a été délivré en février 2012 ; sa revendication 1 est rédigée comme suit :
Ensemble contenant pouvant être déplacé par un chariot élévateur à fourche et approprié pour la maturation du vin, comprenant: un contenant rigide (21) ayant un corps dont les parois sont moulées à partir de polyéthylène perméable à l’oxygène, un col (23) doté d’une embouchure ouverte s’étendant à partir d’une paroi supérieure du corps de contenant et, une sortie (42) destinée à évacuer le vin du contenant et disposée près d’une paroi inférieure du contenant, caractérisé en ce que un cadre (22) est prévu pour supporter le contenant (21) et consolider les parois du contenant contre tout bombement, le cadre comprenant une structure d’empilement qui facilite l’empilement d’ensembles contenants les uns sur les autres, le contenant (21) a des côtés généralement plats, les parois du contenant ayant un rapport volume sur surface sur épaisseur choisi afin de réguler la perméation d’oxygène à l’intérieur du vin à un taux approprié pour la maturation du vin, le contenant (21) a une paroi supérieure formée de manière à permettre à sensiblement tout l’air de s’écouler hors du contenant à travers le col (23) lorsque le contenant est rempli jusqu’au niveau du bas du col, le contenant étant formé de manière à permettre à sensiblement tout le liquide dans le contenant de s’évacuer à travers la sortie (42) lorsque cette dernière est ouverte, le contenant ayant une paroi inférieure qui s’incline vers le bas en direction de la sortie (42), et le cadre ayant une ouverture d’accès (48) en dessous du contenant pour permettre l’entrée des dents d’un chariot élévateur à fourche.

La société bordelaise Wine & Tools propose des solutions technologiques pour améliorer les productions d’élaboration du vin ; elle est le distributeur exclusif pour l’Europe de la société américaine Flextank Inc., une concurrente de la société Flextank.

La société Wine & Tools offrait à la vente des produits dénommés Flextank 300.

Flextank 300 Gallons

Estimant que ces produits reproduisaient les caractéristiques de certaines revendications de son brevet, la société Flextank a fait réaliser une saisie-contrefaçon dans les locaux du château Puy Castera (Médoc), puis elle a fait assigner la société Wine & Tools en contrefaçon, par acte du 3 juillet 2012.

Franchement, on ne plaint pas l’huissier …

En novembre 2012, la société Wine & Tools a formé une opposition contre le brevet. La procédure d’opposition est actuellement pendante.

La société Wine & Tools a demandé au tribunal de surseoir à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Le 22 novembre 2013, le TGI Paris a fait droit à cette demande :

… En application des dispositions de l’article 378 CPC, la décision de sursis à statuer, qui « suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine », est prise, quand elle n’est pas de droit comme c’est le cas en l’espèce, lorsqu’elle répond aux nécessités d’une bonne administration de la justice.

Se fondant sur ce texte, la société Wine & Tools indique avoir fait opposition, le 28 novembre 2012, à rencontre du brevet dont s’agit, en motivant cette opposition tant sur l’insuffisance de description que sur le défaut d’activité inventive.

Pour ce qui est du premier point, elle rappelle que la revendication 1 du brevet, qui décrit « les parois du contenant ayant un rapport sur le volume sur surface sur épaisseur choisi afin de réguler la perméation d’oxygène à l’intérieur du vin au taux approprié pour la maturation du vin », ne donne aucune indication précise sur ce qui permettrait de savoir ce qu’est un « taux approprié », de sorte qu’il ne serait pas en mesure, à la lecture du brevet, de mettre en œuvre l’invention.

D’autre part, elle soutient que cet homme du métier disposait de connaissances suffisantes, avant la date de priorité du brevet en question, pour aboutir aux mêmes enseignements, citant à ce titre les antériorités constituées par une combinaison entre un brevet US 4 909 387, dit brevet SHUTZ [en réalité : Schutz], qui n’aurait pas été examiné précédemment, et un document WO 2005/052114.


Elle fait donc valoir que la procédure d’opposition qu’elle a enclenchée a des chances sérieuses d’aboutir, ce qu’admettrait implicitement la demanderesse puisqu’elle a, dans le cadre de cette procédure, demandé le maintien de son brevet sous une forme modifiée incluant une fusion de deux ou trois revendications.

Quoi qu’il en soit, et sans qu’il y ait lieu dans le cadre de cette demande d’examiner la validité du brevet dont s’agit, il est indéniable que l’issue de l’opposition qui a été formée aura une incidence importante sur le présent litige.

Or, il résulte des pièces produites que l’examinateur de l’OEB avait, dans un premier temps, émis deux lettres officielles négatives, considérant qu’aucune des revendications de la demande de brevet 1 966 488 n’impliquait d’activité inventive, ce qui montre à tout le moins, même si le brevet a finalement été délivré, que la question de la validité du brevet n’est pas dénuée de pertinence.

Il apparaît également que la société Wine & Tools a fondé son opposition sur un premier moyen, l’insuffisance de description, qui n’est manifestement pas dépourvu de sérieux, la locution taux approprié pour la maturation du vin méritant qu’on s’interroge sur les renseignements ainsi fournis à l’homme du métier.

Par ailleurs, une des antériorités avancées par la société défenderesse, le brevet US 387, n’a pas été étudiée par l’OEB dans le cadre de la procédure d’examen, ce qui tend également à montrer que la procédure d’opposition sera riche d’informations à ce sujet aussi.

Il apparaît donc que le Tribunal a besoin de connaître l’avis de la chambre d’opposition (sic) avant de statuer sur le présent litige, et qu’il convient donc de surseoir à statuer, mais ce uniquement jusqu’à la décision de cette chambre, sans attendre le résultat du recours éventuel et que cette décision devienne donc définitive. …

Drôle de façon de couper la poire en deux, en attendant l’opposition, mais pas le recours.

Le jugement est disponible sur la Base Jurisprudence.

TGI Paris, 22 novembre 2013 ; Flextank c. Wine & Tools

jeudi 20 février 2014

Goia, huile et poissons

Goya - Nature morte avec tranches de saumon – 1812

Pour changer un peu, voici une décision en matière de licence de brevet.

La société Française d’Investissement de Gestion et de Maintenance (FIGM) est cessionnaire de plusieurs brevets dont le brevet EP 0 946 114 concernant un procédé et une installation d’extraction d’huile de poisson.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Procédé d’extraction d’huile de poisson, caractérisé en ce que
a) on prépare le poisson en lui enlevant la tête et les viscères,
b) on refroidit le poisson à basse température positive et on le maintient à une température inférieure à 15°C pendant toutes les opérations effectuées alors,
c) on forme une chair que l’on nettoie en séparant les arêtes et les peaux,
d) on ajoute de l’eau à la chair nettoyée et on mélange,
e) on décante le mélange en une phase liquide et une phase solide,
g) on conditionne la phase solide (chair) et on la surgèle,
h) on sépare l’huile de la phase liquide.

En janvier 2005, elle a conclu, avec la société mauricienne Goia, un « contrat de licence de brevet » en en vertu duquel la société FIGM a concédé à la société Goia une licence exclusive d’utilisation, limitée à la zone Océan Indien et au Ghana, de matériels et procédés brevetés et une licence non exclusive de commercialisation des produits obtenus couvrant les territoires protégés par les brevets.

La société Goia a mis en place une usine de production aux Seychelles en contrepartie d’une redevance contractuelle fixée à 1 000 US- dollars par tonne de produit commercialisé.

La société Goia affirme avoir constaté, au cours de l’année 2010, la tentative d’exploitation à l’Ile Maurice, par une entreprise tierce d’une unité de production d’huile de poisson mettant en œuvre des matériels et procédés identiques à ceux dont l’exploitation exclusive lui avait pourtant été concédée en licence par la société FIGM et a souhaité vérifier l’étendue de la protection des procédés et matériels objets du contrat de licence. Selon elle, l’audit des procédés mis en œuvre dans son usine de production des Seychelles a révélé que ceux-ci étaient différents des procédés brevetés concédés en licence par la société FIGM. Elle prétend que les matériels et procédés dont l’exploitation exclusive lui a été concédée par FIGM dans la zone de l’Océan Indien et au Ghana, n’étaient en réalité protégés par aucun litre ni droit de propriété intellectuelle valables sur ces territoires et que les procédés mis en œuvre par sa filiale, à partir des matériels achetés à FIGM sont eu réalité fondamentalement différents de ceux qui font l’objet des brevets acquis par la société FIGM.

Considérant que la licence de brevet était dépourvue de cause, la société Goia a donc, le 3 janvier 2011, fait assigner en nullité du contrat de licence la société HGM devant TGI de Paris.

Dans leur jugement en date du 11 janvier 2013, les magistrats parisiens l’ont débouté de l’ensemble de ses demandes :


Sur la nullité du contrat de licence

En vertu de l’article 1108 du code civil, constituent une condition essentielle pour la validité d’une convention un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation.

L’article 1131 du même code dispose que l’obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.

En l’espèce, la société Goia prétend que le contrat conclu à effet du 1er janvier 2005 avec la société FIGM portait sur une licence exclusive de brevet dans la zone Océan Indien et Ghana alors qu’aucun brevet n’a été déposé dans ce territoire, ce dont elle ne se serait aperçue qu’en cours d’exécution.

Cependant, à la lecture des termes clairs du contrat faisant la loi entre les parties, la société « FIGM cède à Goia LTD (...) la licence d’exploitation de l’ensemble de ses brevets relatifs aux procédés, installations d’extraction et produits obtenus dans le traitement à froid des poissons ».

L’objet principal de la convention, clairement défini à la clause 1.2.1, est constitué d’une part de la licence exclusive d’utilisation des procédés et installations de production dans la zone Océan Indien (et pays cités en Annexe 2, en l’espèce le Ghana) et d’autre part de la licence non exclusive de commercialisation des produits obtenus, sur l’ensemble des pays couverts par les brevets. Le contrat précise en page 1 que « la liste des brevets concernés figure en annexe 1 au présent contrat », laquelle annexe, paraphée de chacune des parties, mentionne les brevets déposés dans les territoires suivants, avec leurs numéro et date de dépôt: France, Allemagne, Grande-Bretagne, Europe, Norvège, États-Unis, Afrique et Islande.

Il s’ensuit que l’objet du contrat, cause de l’engagement de la société Goia à payer les redevances contractuellement fixées, est bien défini dans l’acte liant les parties.

En outre les brevets dont la société FIGM est titulaire sont toujours en vigueur et s’agissant de la licence d’utilisation des procédés et installations, il s’agit d’un transfert de savoir-faire précisément défini par les termes du brevet identifié dans le contrat et complété par les installations livrées « clefs en mains » à la société OPS suivant contrat de mise à disposition du matériel énumérant l’ensemble des matériels loués avant que la société OPS décide de leur rachat.

Dès lors, le prétendu caractère impossible de l’objet soulevé par la société Goia, qui n’allègue aucun vice du consentement tel que l’erreur ou le dol, n’est pas établi.

Par ailleurs, celle-ci ne peut utilement prétendre que les termes du contrat prévoient un objet inexistant, s’agissant de l’exploitation d’un brevet dans l’Océan Indien, puisque cette allégation est à l’évidence contredite par les termes clairs de la convention.

De plus, le prétendu défaut d’exclusivité de l’utilisation du procédé d’extraction d’huile de poisson à froid dans le territoire objet de la licence exclusive, relève des conditions d’exécution du contrat, ouvrant droit le cas échéant, à une demande de résiliation ou à une exception d’inexécution mais ne peut servir de fondement à une demande en nullité du contrat, laquelle suppose l’existence d’un vice au jour de la formation de la convention.

Or, la société Goia a bénéficié, grâce au contrat de licence, d’une exclusivité de production par mise à disposition de l’installation appartenant à la société HGM au profit de sa filiale de production OPS, dans le territoire de l’Océan Indien (où se trouve la matière première) et d’une autorisation de commercialiser les produits ainsi obtenus dans les territoires dans lesquels la société FIGM bénéficie d’un monopole sur le procédé d’obtention de ces produits, ce qui confère une cause à son obligation de paiement de redevances.

Au demeurant, le tribunal observe que les pièces produites par la demanderesse pour justifier de l’atteinte à l’exclusivité consentie soit sont dépourvues de date certaines, soit sont amplement postérieures à la date de formation du contrat.

La société demanderesse invoque le protocole d’actionnaires signé le 19 janvier 2005 par les sociétés FIGM et Equitas, mais ce dernier est inopérant pour établir une cause de nullité d’un contrat conclu entre une société tierce, la société Goia et la société FIGM étant relevé que la société FIGM, titulaire des brevets, était actionnaire à 50 % de la licenciée, ce qui achève de démontrer la parfaite connaissance de la situation par la société Goia au jour de son engagement.

Elle est donc aujourd’hui mal fondée à se prévaloir de l’absence de droit privatif de la concédante sur le territoire concerné pour solliciter la nullité du contrat du fait de l’inexistence de l’objet ou de l’impossibilité de l’objet.

Enfin la demanderesse considère que le contrat de licence ne couvre pas la commercialisation d’huile de thon et en déduit que le paiement des redevances est dépourvu de cause, les procédés et installations cédés visant uniquement la production de chair de poisson déshuilée. Cependant, la cause du paiement des redevances ne peut se confondre avec la cause de l’engagement et, s’agissant de l’exécution du contrat, ce moyen est inopérant soutenir la demande en nullité de la convention.

Compte tenu de l’existence d’un double objet de la licence, l’obligation de la société Goia a une cause régulière et valable et celle-ci doit dont être déboutée de sa demande de nullité du contrat et partant, de sa demande en restitution des sommes perçues en exécution de ce contrat annulé.


Sur la répétition de l’indu

Par application de l’article 1235 du code civil, tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.

L’article 1376 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

La société Goia forme à titre subsidiaire une demande en répétition de l’indu au motif d’une part que le procédé mis en œuvre dans l’usine de production aux Seychelles est directement contraire à celui revendiqué dans les brevets de la société FIGM et d’autre part que l’huile de thon n’est pas couverte par le brevet.

Sur ce, il est constant que le brevet cédé est relatif à un procédé et à une installation d’extraction d’huile de poisson et produits obtenus, caractérisé selon la revendication 1 (b) par le refroidissement du poisson à basse température positive, maintenu à une température inférieure à 15° pendant toutes les opérations, jusqu’à la formation de la chair qui doit être nettoyée avant de la mélanger avec de l’eau, puis de la décanter en une phase liquide et une phase solide et enfin, de conditionner la phase solide et de séparer l’huile de la phase liquide.

Le brevet porte donc sur un procédé tendant à l’obtention d’huile de poisson et à la valorisation des produits obtenus, en l’espèce la chair de poisson, grâce au maintien constant d’une température basse.

Contrairement à ce que soutient la défenderesse, le procédé de production cédé en licence ne porte donc pas uniquement sur l’obtention d’une chair de poisson déshuilée mais également de l’huile obtenue et il s’ensuit que les redevances devaient être calculées, selon les termes du contrat, sur l’ensemble des volumes commercialisés à hauteur de 1000 USD par tonne, donc à la fois sur l’huile et sur la chair de poissons.

La société Goia prétend que l’ensemble des opérations d’extraction selon le procédé doivent être faites à froid alors que celui mis en œuvre aux Seychelles comporte une opération de chauffage de la matière première, à savoir le thon, dont la température est portée à 60° et maintenue à ce niveau pendant toute la durée des opérations d’extraction.

Elle en déduit que ce procédé n’a jamais été mis en œuvre, puisque l’obtention d’huile de thon nécessite une opération de chauffage.

Cependant, le tribunal observe que la société Goia s’est acquittée régulièrement de ses redevances entre 2005 et novembre 2010, conformément à son obligation contractuelle sans émettre la moindre contestation.

Dès lors que le contrat qui fait la loi entre les parties n’avait fait l’objet d’aucune résiliation à la date des paiements successifs et que la société Goia n’a jamais informé, en cours d’exécution, son cocontractant de l’impossibilité de mettre en œuvre le procédé et l’installation cédés en licence, elle est mal fondée à exciper du caractère indu de ses paiements.

Par ailleurs, l’impossibilité alléguée d’obtenir de l’huile de thon à froid n’a jamais été invoquée avant la présente procédure, comme cas de force majeure justifiant le défaut d’exploitation du savoir-faire cédé, lequel vise indifféremment l’huile de tous les poissons, sans exclure le thon et il s’ensuit que les redevances dont la société Goia s’est régulièrement acquittée en application des clauses contractuelles, ne sont pas sujettes à répétition de l’indu.

En tout état de cause, la société Goia prétend justifier de l’inexploitation du procédé par les mesures de températures dans la ligne d’extraction d’huile de poisson réalisée le 13 décembre 2010 par le bureau des normes îles Seychelles alors que la date de cette pièce est postérieure au paiement de la dernière redevance réglée en novembre 2010. Elle est donc insuffisante à démontrer le caractère indu des redevances versées entre le mois d’avril 2007 et le mois de novembre 2010 alors qu’il est constant que l’installation fournie conformément au contrat de licence a bien été utilisée pendant toute la période, sans la moindre contestation.

En outre, il n’est pas démontré qu’une utilisation de la chaîne de production alternativement à une température basse, conforme au procédé breveté et chaude pour traiter l’huile de thon, est impossible.

De plus, la phase de chauffe de la matière première au-delà de son point de cristallisation pour obtenir l’huile de thon, est rendue possible par l’ajout d’une pièce, l’échangeur à surface raclée, fournie avec l’ensemble de distribution par la société FIGM avec l’ensemble de l’installation cédée, ainsi que cela ressort du contrat de mise à disposition conclu entre celle-ci et la filiale de production OPS le 3 janvier 2005 donc antérieurement à la signature au contrat de licence par les parties. Il s’ensuit qu’en toute hypothèse, le chauffage du thon fait partie du procédé et de l’installation cédés par la société défenderesse au titre de son savoir-faire tiré de son expérience et de sa maîtrise des techniques de production des produits issus du poisson.

Est donc inopérant le moyen soulevé par la société Goia selon lequel aucune redevance n’est due sur la commercialisation de l’huile de thon, dès lors que celle-ci est nécessairement obtenue après une opération de chauffage de la chair de poisson, ce qui est contraire aux enseignements du brevet selon lesquels le poisson doit être maintenu à une température inférieure à 15°C. En effet, les redevances sont calculées sur l’ensemble des volumes produits grâce à la licence de savoir-faire, qui inclut ce procédé d’extraction spécifique à l’huile de thon constitutif d’un perfectionnement mis au point avant la conclusion de la licence.

En tout état de cause, les factures ayant donné lieu à paiement de « redevances sur brevets concédés définies dans le contrat FIGM-Goia du 20 janvier 2005 » ne mentionnent que la quantité de production commercialisée et ne mettent pas le tribunal en mesure d’apprécier si le seul produit commercialisé par la demanderesse était l’huile de thon.

S’agissant de l’absence de produits visés par l’obligation de redevances sur les territoires couverts par les brevets, le tribunal observe que le document du 6 décembre 2010 émanant de l’expert-comptable de la demanderesse, qui ne répond pas aux exigences de l’article 202 CPC, est dépourvu de force probante.

L’attestation régulière du même expert-comptable en date du 20 janvier 2012 selon laquelle la société Goia n’a vendu aucune chair à poisson vers les pays couverts par un brevet ne suffit pas à démontrer l’absence de commercialisation de tous produits issus du procédé de fabrication sur lequel portait la licence alors que les redevances sont calculées sur l’ensemble des volumes commercialisés des produits, le brevet s’étendant à l’huile de poisson et aux produits obtenus.

Il en résulte que les produits issus de l’utilisation de l’ensemble des installations, en ce inclus l’huile de thon, sont intégrés à l’assiette de calcul des redevances.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société Goia, sur laquelle pèse la charge de la preuve, succombe à démontrer le caractère indu des redevances réglées entre 2007 et novembre 2010 et doit être déboutée de sa demande de répétition.


Sur les demandes reconventionnelles

En vertu de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 1184 du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls.

La société FIGM demande au tribunal de constater la résiliation du contrat de licence aux torts exclusifs de la société Goia au 10 mars 2011, date de son courrier de résiliation.

Elle excipe à ce titre des graves manquements contractuels commis par la demanderesse et en premier lieu de son manquement à l’obligation essentielle d’exploiter le procédé et l’installation cédés, conformément à l’article 2.2.2 du contrat.

Elle invoque à ce titre les moyens développes dans les écritures adverses tendant à la répétition de l’indu pour défaut d’exploitation mais, ainsi qu’il a été vu ci-dessus, dès lors que l’huile de thon est couverte par la licence de procédé et que des redevances ont été régulièrement payées entre 2007 et novembre 2010, la preuve de celle inexécution contractuelle n’est pas rapportée pour l’ensemble de celle période.

En revanche, par courrier en date du 25 janvier 2011, soit en cours de procédure, la demanderesse a indiqué à sa co-contractante que compte tenu de l’impossibilité de mettre en œuvre le brevet FIGM, aucun produit issu des procédés et installations mis en œuvre aux Seychelles n’a été obtenu ni commercialisé dans les territoires brevetés et s’est donc opposé à toute redevance.

Si la force majeure est invoquée du l’ail de l’impossibilité de produire de l’huile de thon alors qu’il s’agit de la matière première employée par la société Goia, le tribunal constate que cette impossibilité n’a jamais été alléguée en dehors de la présente procédure, que le procédé et l’installation, améliorés par l’échangeur à surface raclée cédé en janvier 2005 à l’usine de production, restent utilisés à ce jour par la société Goia et il s’ensuit que la société Goia aurait dû déclarer les quantités d’huile et de produits commercialisées grâce au matériel acquis dans le cadre de la licence de savoir-faire, sauf à manquer à son obligation essentielle de paiement de redevances.

A défaut, elle a manqué à son obligation d’exploitation, qui est de résultat, ce qui constituerait également un manquement à l’une de ses obligations essentielles du contrat.

Dans ces deux hypothèses, la société Goia a commis un manquement grave à l’exécution du contrat de licence et compte tenu de sa volonté de poursuivre l’utilisation du procédé et de l’installation sans payer la moindre redevance à la société FIGM malgré la mise en demeure en date du 16 février 2011, ce qui illustre l’exécution de mauvaise foi de la convention, il y a lieu de constater la résiliation du contrat à ses torts exclusifs à compter du 10 mars 2011.

A titre surabondant, le tribunal constate que le contrat de licence a été régulièrement exécuté pendant plus de cinq ans par la société Goia qui était alors une filiale commune à la société FIGM et à la société Equitas et que la présente action fait suite au retrait de la société FIGM du capital de la demanderesse, ce qui caractérise la volonté de cette dernière de ne plus rémunérer son ancienne actionnaire.

Compte tenu des failles contractuelles commises par la société Goia il y a lieu de condamner celle-ci à indemniser la société FIGM de son entier préjudice constitué en premier lieu d’une perte des redevances au litre du 4ème trimestre 2010 qu’il convient d’évaluer à la somme de 122 133,33 USD au regard des trois premiers semestres de la même année.

Il y a lieu de dire que cette somme sera convertie en € selon le cours en vigueur au jour du présent jugement.

En second lieu la société défenderesse se plaint d’un gain manqué du fait de la résiliation anticipée du contrai devant intervenir normalement à la date de péremption des brevets concédés, dont le dernier a été déposé le 16 décembre 1997 s’agissant de la demande de brevet européen.

Cependant, en vertu de l’article 1151 du code civil, dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte d’un dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention.

Le contrat prévoyait une l’acuité de résiliation anticipée en cas de non-exécution ou de résiliation volontaire ou de caducité admises par les deux parties, la société HGM subit seulement une perte de chance de percevoir des redevances jusqu’en 2017 et dès lors qu’elle n’allègue ni ne démontre aucune impossibilité de conclure une nouvelle licence de savoir-faire avec un tiers, il y a lieu d’évaluer son préjudice à ce titre à hauteur de 200 000 € que la société Goia doit être condamnée à lui payer.

S’agissant de l’allocation de dommages et intérêts et non du paiement de redevances contractuelles, il n’y a pas lieu de prononcer celte condamnation en dollars US mais en €, monnaie en cours sur le territoire national.


Sur les autres demandes

La société Goia, qui succombe, doit être condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être directement recouvrés dans les conditions de l’article 6’W du code de procédure civile, par le Cabinet Landwell Si Associés. Avocat au barreau de Paris.

Elle doit en outre être condamnée à payer à la société FIGM qui a été contrainte d’exposer des frais pour l’aire valoir sa défense, la somme de 12 000 € en application des dispositions de l’article 700 CPC.

Compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, qui est compatible avec la nature de l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 515 CPC.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 13 janvier 2013 ; Goia c. FIGM

mercredi 19 février 2014

Le facteur sonne toujours deux fois

Parmi les lectures les plus tristes qui s’offrent à l’amateur de la jurisprudence des brevets, il y a les décisions concernant des cas où un demandeur se débrouille sans l’aide d’un professionnel averti. Immanquablement, ces demandeurs se fourvoient dans des démarches et/ou des arguments désespérés. En voici un cas d’école.

Pierre Henri C. est titulaire du brevet FR 2 897 436 concernant un voltmètre à test séquentiel de débit.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :


Comme c’est souvent le cas pour les inventeurs qui gèrent leurs inventions tout seuls, Monsieur C. n’a pas acquitté la 4e annuité, ni à échéance, ni dans le délai de grâce prévu par la loi.

Le 30 juillet 2010, le directeur général de l’INPI a donc constaté la déchéance du titre.

Le 3 août 2010, Monsieur C. a finalement effectué le paiement. Ce paiement a été rejeté comme ayant été effectué hors délai.

Deux ans plus tard, le 14 août 2012, Monsieur C. a formé un recours en restauration de ses droits. Il ne semble pas avoir été représenté à l’audience.

Par décision du 15 octobre 2012, le directeur général de l’INPI a déclaré irrecevable ce recours. 

Le 12 novembre 2012, Monsieur C. a donc formé un recours devant la Cour d’appel de Paris.

Dans un arrêt en date du 25 septembre 2013, la cour a rejeté ce recours :

… Considérant qu’il sera rappelé que Monsieur C. a déposé le 10 février 2006 le brevet français n°06 01210 dont le maintien en vigueur était subordonné au paiement de la 4ème annuité venant à échéance le 28 février 2009, mais pouvant être valablement acquittée, majorée d’une redevance de retard, dans un délai de grâce expirant le 1er septembre 2009 ;

Qu’en l’absence de paiement en temps utile ou à un taux suffisant, la déchéance des droits attachés à ce titre a été constatée par décision du directeur général de l’INPI le 30 juillet 2010 ;

Considérant que Monsieur C. a réglé le 3 août 2010 une somme correspondant au paiement de la 4ème annuité, paiement qui a fait l’objet d’un rejet comme effectué hors délai ;

Qu’il a alors formé le 14 août 2012 un recours en restauration de ses droits, exposant qu’un grand groupe était intéressé par son brevet, qu’il avait régulièrement effectué les règlements par chèques, ne s’expliquant pas ce qu’il en était advenu, indiquant n’avoir reçu aucun avertissement de l’INPI et avoir changé d’adresse, ajoutant, suivant courriers des 11 et 27 septembre 2012, avoir subi les deux dernières années des problèmes de santé ;

Considérant que le directeur général de l’INPI, par la décision attaquée, a déclaré ce recours irrecevable relevant que le requérant a formé recours le 13 août 2012, sans acquitter la redevance de recours prévue par l’article R 613-52 CPI, et, en outre, plus d’un an après l’expiration du délai de grâce, le délai de recours expirant le 1er septembre 2010 alors que la loi ne prévoit aucune extension du délai pour celui qui aurait été empêché d’agir ;

Considérant que Monsieur C. maintient cependant, pour justifier du non-respect de ce délai, avoir eu des problèmes de santé, et expose ne pas avoir reçu les courriers recommandés invoqués par l’INPI, précisant que le facteur habitué depuis des années à lui déposer son courrier au [...] aurait continué à le faire alors qu’il habitait désormais au n° 2 de la même rue, ajoutant que la situation lui est préjudiciable tandis que la restauration de son brevet ne serait pas de nature à léser quiconque ;

Mais considérant qu’il résulte des éléments du dossier, que la décision constatant la déchéance est intervenue le 30 juillet 2010 après l’expiration du délai de grâce et qu’elle a été notifiée à deux reprises à l’adresse réelle du requérant, par lettres recommandées avec accusé de réception des 3 et 27 août 2010; que ces courriers ont été retournés à l’INPI avec la mention « Non réclamé », les avis mentionnant respectivement sous la rubrique « Présenté/Avisé » et « Présenté le » les dates des 6 et 31 août 2010 ;
Que le recours en restauration qui se rapporte, comme en l’espèce, au défaut de paiement d’une redevance de maintien en vigueur doit, par application de l’article L 612-16 du code précité, être formé dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai de grâce, non observé ; que ce délai de recours a couru à l’encontre de Monsieur C., de sorte que son recours présenté près de trois ans après l’expiration du délai de grâce, est irrecevable ;

Que les explications invoquées quant au non-paiement de la 4ème annuité ne pouvaient être examinées alors que ce recours relève de délais qui n’ont manifestement pas été respectés en la cause, ayant été régularisé très tardivement, largement plus d’un an après l’expiration du délai de grâce ;

Qu’il ne saurait, par ailleurs, être valablement soutenu qu’il serait disproportionné d’exiger le respect du délai de recours en restauration, alors que cette exigence s’avère raisonnable eu égard aux enjeux pour le titulaire du brevet de conserver son titre industriel et aux nécessités d’assurer aux tiers sécurité et protection quant au calcul de la date d’expiration d’un tel titre ; qu’en effet, ainsi que le relève le directeur de l’INPI le délai de recours en restauration est de nature à permettre au breveté de bénéficier d’une année supplémentaire, s’ajoutant au délai de grâce de 6 mois, pour préserver ses droits, tout en assurant que le maintien en vigueur de tels droits ne demeure pas indéfiniment incertain ;

Considérant, en conséquence, que le recours formé à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI, qui a déclaré irrecevable, comme tardif, le recours en restauration de Monsieur C., par ailleurs non accompagné de la redevance prescrite, ne peut qu’être rejeté; …

L’arrêt se trouve sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 25 septembre 2013 ; Pierre-Henri C. c. INPI

lundi 17 février 2014

Où l’on règle une règle


Denis H., a été contrôleur de voies pour la SNCF. Dans l’exercice de ses fonctions, il a mis au point une règle permettant de mesurer l’usure des rails. Il a pris sa retraite le 1er octobre 2005. S’estimant inventeur salarié au sens de l’article L 611-7 CPI, il a saisi la CNIS.

Le 14 avril 2008, la CNIS a fait une proposition. Selon elle, il s’agit d’une invention hors mission attribuable dont le juste prix serait de 5000 €.

La SNCF a saisi le TGI de Strasbourg. Elle a notamment fait valoir que l’invention n’était pas brevetable.

Dans son jugement du 4 avril 2011, le TGI de Strasbourg l’a condamnée à payer à Monsieur H. la somme de 10 000 € au titre du juste prix.

La SNCF a interjeté appel.

Par arrêt en date du 9 janvier 2013, la Cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement de première instance :

Sur l’applicabilité de l’article L 611-7 CPI

Attendu que pour critiquer le jugement dont appel, en ce que le premier juge a fait droit à la demande sur le principe, aux motifs qu’il résultait notamment de deux rapports d’experts nationaux et d’un document édité par la direction de l’Innovation et de la Recherche, Innovation Participative de la SNCF de novembre 1999, que le salarié avait développé une activité inventive permettant de pallier les inconvénients relevés sur les outils utilisés jusque-là, permettant des mesures plus précises et plus rapides, qu’il n’était pas démontré que cette invention était à la portée de l’homme de l’art par la simple observation et la juxtaposition des outils de la technique antérieure et que de surcroît la SNCF l’avait d’ailleurs gratifié à ce titre et avait voulu lancer une procédure de dépôt de brevet en 2005 et qu’enfin cette invention était susceptible d’une application industrielle, comme le démontrait la confection de 120 règles au sein de l’entreprise, la SNCF fait valoir que l’Innovation proposée n’est pas brevetable au sens de l’article 611-10-1° CPI, dès lors qu’elle découle de manière évidente de la technique antérieure comme étant la juxtaposition de moyens connus, qui n’apportent qu’une aisance d’exploitation, laquelle n’est pas un critère d’activité inventive ; que les experts nationaux n’ont rien d’indépendant et n’évoquent pas l’existence d’une invention ; que la règle ne permet pas, en particulier, de déterminer l’existence du plan de référence contrairement à ce que Monsieur H. soutient et qu’en tout état de cause, tout contrôleur de voies pouvait imaginer la confection de cet outil en fonction de l’étude du problème posé et des enseignements de la technique antérieure, peu important l’attribution d’une gratification ou la demande d’un cadre n’engageant pas la SNCF quant au dépôt d’un brevet ; que subsidiairement, il n’y a pas d’inventeur salarié, l’auteur de l’innovation étant en réalité le fils de l’intéressé, dessinateur industriel, ce que son père a reconnu dans divers courriers et ce qui ressort de diverses factures établies par le dénommé Stéphane H ; que l’existence d’un lien de famille étroit ne lui confère pas le droit d’agir sur le terrain des inventions du salarié ; qu’à tout le moins, cet enfant est co-inventeur ce qui écarte les dispositions sur l’invention des salariés qui ne s’appliquent qu’à celles réalisées par des salariés uniquement, sauf à ruiner la sécurité de l’employeur pour le cas où il lèverait l’option en face de tiers pouvant prétendre au titre ; qu’au demeurant, un salarié de la SNCF ne peut faire appel à un travailleur indépendant en dehors de tout cadre contractuel et de tout accord de confidentialité ;

Attendu que pour conclure à la confirmation sur ce point, Monsieur H. souligne que la brevetabilité n’a jamais été contestée jusqu’à la saisine de la CNIS ; qu’une demande de dépôt de brevet a été faite par un responsable de la SNCF ; que les spécialistes de l’entreprise s’accordent sur les apports de la règle ; que l’invention est nouvelle, la collaboration de Stéphane H n’ayant pas abouti à un manquement à la règle de confidentialité, conformément à ce qu’a relevé le premier juge ; que l’activité inventive est parfaitement établie, comme permettant la détermination du plan de référence et l’intégration du contrôle « calibre 2 » ; que la SNCF lui a d’ailleurs versé une gratification et a fait une demande de dépôt de brevet ; que si son fils a élaboré les plans, c’est sous le contrôle et la direction de son père en partenariat avec l’atelier SNCF de Saint Dizier (52) ; qu’en outre, l’article L 611-7 CPI n’exclut pas pour son application la pluralité d’inventeurs ou co-inventeurs, peu important que l’un d’entre eux ne soit pas salarié de l’entreprise ;

Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 611-6, L 611-7 et L 611-10 et L 611-14 CPI que sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive, définie comme celles ne découlant pas d’une manière évidente de l’état de la technique pour un homme du métier et susceptibles d’avoir une application industrielle ; que lorsqu’une telle invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exercice de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié, sauf pour le salarié à en obtenir un juste prix ;

Attendu, en l’espèce, que Monsieur H. a mis au point une règle permettant de mesurer l’usure latérale du « champignon » des rails, selon dossiers ‘progrès continu innovation’ en 1997 et 2000 et enveloppe « Soleau » avec photographies et plans annexés […] ;

Attendu, sur le premier moyen, qu’en l’état de la technique et de l’outillage en vigueur avant l’innovation, il n’est pas contesté que les mesures de l’usure du rail sont prises à l’aide d’un pied à coulisse à quatre becs, à deux coulisses, chacune à deux becs disposés respectivement des deux cotés du pied gradué, permettant de mesurer à la fois l’usure latérale et l’usure verticale du champignon des rails, ainsi qu’à l’aide d’une règle pourvue d’un organe dit « calibre 2 » pour apprécier la qualité du chanfrein du rail ;

Attendu que la règle de Monsieur H. permet de réunir sur une même règle l’instrument permettant de déterminer l’usure latérale des rails et l’instrument permettant d’apprécier la qualité du chanfrein des rails par adjonction de deux becs de la mesure latérale à l’outil d’appréciation de la qualité du chanfrein ;

Attendu que si cette juxtaposition d’outils préexistants ne suffit pas à elle seule à caractériser une activité inventive, force est de constater, contrairement à ce que soutient la SNCF, que l’apport technique et pratique majeur et indubitable de son outil se révèle dans la détermination du « plan de référence », c’est à dire qu’il permet grâce à ses deux surfaces d’appui sur les champignons du rail intérieur et extérieur d’intégrer l’inclinaison au 1/20ème des rails fixés sur des traverses de façon à rester perpendiculaire à l’axe respectif des rails et de permettre une lecture immédiate de l’usure de ceux-ci à 15 mm sous le plan de roulement, conformément aux normes en vigueur […] ;

Attendu que cette innovation a pour effet d’accroître notablement la fiabilité des mesures prises par rapport au pied à coulisse utilisé traditionnellement rail par rail et de faciliter considérablement les manipulations et mesures par les opérateurs humains, ainsi qu’en témoignent non seulement le rapport technique fait par la CNIS, mais encore l’avis de l’expert national Bontemps annexé au dossier d’innovation présenté en 1997, qui ne saurait être écarté alors qu’il n’est en rien lié à l’innovateur, et alors que de nombreux avis sur le terrain montrent que ce dispositif est unanimement apprécié pour son faible poids, sa précision, son ergonomie […] ;

Attendu que cet apport ne découlait pas de façon évidente de l’état de la technique pour un homme du métier, alors qu’il ne résulte pas de la simple juxtaposition d’outils existants et que l’apparente simplicité de cette règle n’a jamais donné lieu, par le passé, à la confection d’un outil offrant des qualités égales ou approchantes, comme il ressort d’un courrier du chef de la division IEM RM 2 […] ;

Attendu, par ailleurs, que son élaboration est ou était susceptible d’un développement industriel, ainsi que le montrent le fait avéré que la SNCF non seulement a envisagé une commande groupée auprès de l’EIV de Saint Dizier […] mais encore la circonstance qu’une dotation exceptionnelle du budget mobilier outillage a été allouée aux régions pour financer l’acquisition de plus de 120 règles, selon courrier du directeur général délégué à l’exploitation infrastructure du 3 février 2006 […], ainsi que le fait non contesté que la fiabilité des mesures d’usure du rail est absolument décisive pour assurer la sécurité de la circulation des convois contre les risques de déraillement par suite de « montée de boudin » en cas d’usure excessive ;

Attendu qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal a retenu qu’il s’agissait d’une invention brevetable ;

On peut se demander si la Cour ne va pas un peu vite en besogne, notamment en ce qui concerne l’activité inventive. Compte tenu de l’art antérieur, et confronté aux inconvénients de l’art antérieur, l’homme du métier serait-il arrivé à l’invention ? Il me semble que la Cour ne l’établit pas, même si les éléments factuels qu’elle rapporte pourraient suggérer l’existence d’une activité inventive.

Le cas est intéressant, dans la mesure où l’invention ne semble pas avoir fait l’objet d’un dépôt de demande de brevet (l’arrêt ne parle que d’une demande de dépôt, et non pas du dépôt d’une demande). On est donc privé d’une revendication, ce qui rend plus difficile la tâche de celui qui veut montrer que l’homme du métier serait arrivé à l’invention ; habituellement, il suffit de démontrer qu’il serait arrivé à quelque chose qui se trouve dans la portée de la revendication. Ici, cette portée reste quelque peu virtuelle.

Attendu, sur le second moyen, que l’examen des pièces soumises à la Cour montre que si Monsieur H. s’est adjoint les compétences techniques de son fils, dessinateur industriel, pour étayer et mettre en forme le dossier technique, et en particulier pour établir les plans techniques de l’outil, il ne résulte pas de cette seule circonstance que la collaboration, même suivie de maladroites tentatives de facturation des travaux de Monsieur H. fils, au demeurant immédiatement écartées par la SNCF […], ait dépassé le cadre naturel de l’entraide familiale et le cadre limité d’une assistance, au point de faire perdre à Denis H. le monopole de l’activité proprement inventive concernant l’outil litigieux au profit de son fils, qui n’est pas homme de l’art et n’avait pas les compétences, l’expérience, le savoir-faire pour l’imaginer et le concevoir ;

La question n’est pas tant si le fils est un homme de l’art, mais s’il est co-inventeur. On peut parfaitement imaginer une situation où un non-spécialiste invente lors d’une discussion avec un spécialiste. Mais il est vrai que le simple fait d’établir les dessins techniques pour un inventeur ne saurait conférer la qualité de co-inventeur.

Attendu qu’il en résulte que l’application de l’article L 611-7 CPI doit être approuvée.

Sur l’existence d’une attribution au sens de l’article L 611-7 CPI

Attendu que pour contester le jugement en ce que le tribunal a relevé que l’innovation relevait d’une invention hors mission attribuable et que l’employeur s’en est attribué la jouissance ouvrant droit au paiement du juste prix, aux motifs que la procédure d’information mise en place par les textes applicables n’était pas prévue à peine de nullité et que la SNCF était parfaitement au courant de l’innovation pour l’avoir suivie depuis sa genèse et avoir créé un dossier innovation depuis 1997, la SNCF, sans remettre en cause le classement de l’innovation, rappelle que l’attribution à l’employeur est une pure faculté de sa part, relevant d’une procédure formalisée ; qu’en l’occurrence, les formes n’ont pas été respectées et qu’en particulier l’accord entre salarié et employeur n’a été constaté par aucun écrit pourtant prévu à peine de nullité par l’article L 611-7 3° CPI concernant le classement de l’invention ou l’exercice du droit d’attribution ; que le dépôt d’un dossier d’innovation n’équivaut pas à une déclaration d’invention, la SNCF n’ayant pas été informé de la possibilité de classer l’innovation dans l’une des catégories d’invention des salariés ; qu’en tout état de cause, elle n’a jamais exercé l’option d’attribution, qui ne peut se présumer à partir de simples courriers ou même du dépôt d’une enveloppe « Soleau » mais doit être claire et non équivoque ; qu’au demeurant, aucun dirigeant disposant d’un pouvoir décisionnel n’a envisagé de déposer une demande de brevet ; que la règle n’est, en tout état de cause, pas couramment utilisé par ses services, seul existant l’utilisation non autorisée d’un prototype ; qu’en outre, cette règle est inutile sur le plan technique pour diverses raisons : défaut de remplacement de tous les systèmes de mesure dont elle s’inspire (mesure de la cote d’usure verticale), usage d’un vernier trop fastidieux, inutilité de la précision au dixième de millimètre même pour des raisons de sécurité, poids de l’appareil, obsolescence des mesures manuelles face au développement de lasers embarqués ;

Attendu que pour conclure à la confirmation sur ce point, Monsieur H. relève qu’il a déclaré son invention selon les procédures en vigueur dans l’entreprise, ce qui donné lieu à la création d’un dossier innovation le 25 octobre 1997 ; que les formalités informatives du Code de la propriété intellectuelle ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que la déclaration d’invention du salarié et la revendication par l’employeur étant unilatérale, l’écrit n’est pas prescrit non plus à peine de nullité ; que le droit d’attribution a bien été exercée, la SNCF se réservant la production de la règle et l’ayant enregistrée dans sa nomenclature de matériel préconisé, l’utilisant toujours, au point que le directeur d’établissement Thionville Nord Lorraine a sollicité une procédure de dépôt de brevet en 2005 et que le chef du département référentiel maintenance s’est opposé à ce que soit apposée sur l’outil la mention ‘adaptation H’ en considérant que l’outillage était propriété de la SNCF ;

Attendu qu’aux termes des articles L 611-7 3° et R 611-1 et suivants CPI, le salarié auteur d’une invention doit en informer l’employeur, avec tous les documents techniques utiles, à charge pour l’employeur dans un délai de deux mois d’indiquer le classement qu’il entend conférer à l’invention et de préciser dans un délai de quatre mois s’il entend ou non revendiquer le droit d’attribution et dans quelle mesure, tout accord entre les parties devant être constaté par écrit à peine de nullité, le tout sans préjudice d’une éventuelle action amiable puis contentieuse devant les instances compétentes ;

Attendu que sans méconnaître le caractère purement facultatif du droit d’attribution, ainsi que le formalisme de la procédure, la cour estime que le premier juge a considéré à juste titre que la SNCF était engagée et avait de fait exercé l’option attributive :
  • En premier lieu, aucune disposition textuelle ne sanctionne par la nullité le formalisme de la procédure, mis à part l’exigence d’un écrit en cas d’accord entre l’employeur et le salarié, qui est sans emport en l’espèce, puisque aucune convention de cette sorte n’a été passée entre les parties.
  • En second lieu, le tribunal a retenu à bon droit, par une motivation qui mérite pleine approbation, que la SNCF était parfaitement au courant de l’innovation pour l’avoir suivie depuis sa genèse et avoir créé un dossier innovation depuis l’année 1997, donnant lieu à diverses gratifications, ainsi qu’à la réception d’une « enveloppe Soleau » de quatorze pages, sous couvert de la Direction de l’Innovation et de la Recherche, le 5 septembre 2003.
  • En troisième lieu, s’il est indubitable que la revendication de l’employeur doit résulter d’une option claire et non équivoque, il appert, en l’espèce, du comportement de la SNCF qu’une telle option a bien été exercée avec les qualités requises, en dépit du fait qu’aucun organe dirigeant ou décisionnel de l’entreprise n’a pris la décision de déposer un brevet : il résulte, en effet, d’un courrier, déjà évoqué, du directeur général délégué exploitation de l’Infrastructure du 3 février 2006 […] qu’une dotation budgétaire exceptionnelle mobilier-outillage a été abondée dans les régions pour « l’acquisition de plus de 120 règles », lesquelles sont « dorénavant symbolisées et fabriquées par l’atelier de Saint Dizier pour déploiement dans les régions » et plus significatif encore, le chef de département Référentiels Maintenance à la Direction Déléguée Infra Exploitation Maintenance s’est opposé à ce que l’outil litigieux se voit apposer la mention « adaptation H » en précisant qu’il était propriété de la SNCF, « comme les plans de construction d’origine et leurs évolutions » […].
  • En quatrième lieu, à l’époque où l’innovation a été proposée et mise en œuvre par la SNCF, il résulte des motivations précédentes, auxquelles il est expressément et plus amplement fait référence, que la règle comportait un apport indéniable, susceptible d’une application industrielle, générant une amélioration notable du travail de ses agents techniques et de la sécurité ferroviaire, peu important que l’évolution de la technique aidant au fil du temps, l’exploitant envisage de recourir ou ait effectivement recouru depuis à des moyens technologiques plus modernes, tels des dispositifs laser embarqués.

Sur le juste prix

Attendu que pour critiquer la décision dont appel, en ce que le premier juge a fixé le juste prix du à Monsieur H. à 10 000 €, sous déduction de la gratification déjà versée par la SNCF, au motif qu’une dotation exceptionnelle au budget mobilier-outillage a été allouée pour l’achat de 120 règles à 840 € l’unité, soit l’équivalent d’un chiffre d’affaire de 100 800 €, la SNCF rappelle que le juste prix est fixé d’après les apports initiaux des parties et l’utilité industrielle et commerciale de l’innovation ; qu’en l’espèce, les apports de Monsieur H. sont amoindris du fait de l’intervention de son fils, dessinateur industriel, et de l’aide apporté par l’employeur par l’intermédiaire de son atelier de Saint Dizier notamment ; que l’utilisation de la règle sous forme de prototype n’est pas autorisée par la SNCF ; que le matériel n’a pas été homologué faute de notice d’utilisation et de processus d’étalonnage ; qu’elle n’a pas d’utilité technique et que, dans le meilleur des cas, le juste prix ne saurait dépasser au mieux le montant de la gratification déjà versée ;

Attendu que pour critiquer le jugement en ce qu’il a limité le quantum du juste pris à la somme de 10 000 € et pour revendiquer le paiement d’un montant de 50 000 € à ce titre, Monsieur H. fait valoir que la règle a été intégrée à la nomenclature SNCF, comme le montre la symbolisation ; qu’elle apporte une meilleure fiabilité des mesures, une meilleure ergonomie entraînant un gain de temps ; qu’elle présente une utilité industrielle et commerciale en améliorant la sécurité de la circulation ferroviaire et la programmation des opérations de maintenance évaluable à 567 000 € par an, une économie dans le renouvellement des rails, de meilleures conditions de travail, par une fabrication en interne ; que l’utilité industrielle et commerciale de l’invention n’est pas utilement contestée, d’autant que de nombreux éléments de preuve montrent que 120 règles ont bien été commandées ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 611-7 2° CPI, le salarié dont l’invention hors mission est reconnue est en droit d’en obtenir un juste prix prenant en considération tous les éléments qui pourront être fournis par l’employeur et le salarié pour le calculer en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre et de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention ;

Attendu qu’il résulte des motivations précédentes, auxquelles il est expressément et plus amplement fait référence, que l’invention de Monsieur H. présente une utilité industrielle ;

Attendu que le tribunal a caractérisé par des motifs que la Cour approuve et adopte, son intérêt commercial, alors qu’il est établi par les documents déjà analysés que la règle a été produite pour le moins à 120 exemplaires, donnant lieu à une dotation budgétaire à concurrence de 840 € l’unité, soit un chiffre d’affaire de 100 800 €, qu’elle est effectivement utilisée sur le terrain […] et a fait l’objet d’une symbolisation par la SNCF ;

Attendu que la circonstance que Monsieur H. ait eu recours aux services de son fils – dessinateur industriel – pour mettre en forme le dossier technique, n’est pas de nature à amoindrir ses apports, alors qu’il a travaillé manifestement sous instructions, dans le cadre de relations familiales, ainsi qu’il a déjà été relevé, et qu’aucun de ses services n’a donné lieu à rémunération ;

On peine vraiment à imaginer comment la participation du fils de l’inventeur – qui n’est pas un employé de la SNCF – aurait pu avoir un impact sur le juste prix de l’invention.

Attendu, par ailleurs, que la SNCF ne donne aucun élément précis pour apprécier le coût de ses apports, sous forme de fabrication dans son atelier de Saint-Dizier et alors qu’au demeurant, il était indiqué dans « l’enveloppe Soleau » que la règle était conçue en grande partie avec des pièces existantes au sein de l’entreprise, permettant ainsi de réduire sensiblement le coût de fabrication […] ;

Attendu qu’en considération de ces éléments, il y a lieu d’estimer que le premier juge a fait une exacte appréciation du juste prix, sous déduction des sommes déjà versées au salarié à titre de gratifications, et qu’il y a lieu de confirmer le jugement purement et simplement de ce chef.

Sur l’article 700 CPC

Attendu qu’il y a lieu d’indemniser Monsieur H. au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés pour sa défense, à hauteur d’appel, à concurrence de 2 500 €.  …

L’arrêt est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Colmar, 9 janvier 2013 ; SNCF c. Denis H.