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lundi 7 juillet 2014

Coup de Donerre

La société Amortisseurs Donerre (ci-après « Donerre ») est spécialisée dans la conception et la fabrication d’amortisseurs qu’elle commercialise auprès d’écuries de course automobile.

En 2004 elle a constaté que sa principale cliente, la société Mitsubishi Motor Sports (MMSP), dénommée désormais Stradale Off Road (ci-après « Stradale »), avait après huit années de relations commerciales réduit de manière brutale et de façon significative, sans raison exprimée, le niveau de ses commandes de rénovation et d’achat d’amortisseurs. A l’occasion du rallye automobile organisé à Dubaï en octobre 2004, elle a découvert que le véhicule de l’écurie Mitsubishi était équipé d’amortisseurs fournis par la société Bos, identiques selon elle, en tous points (forme, architecture, fonctionnalités), aux amortisseurs Donerre et dotés en particulier du système de détente rapide avec assistance à la détente rapide, protégé par des brevets FR 2 846 390 et FR 2851 808 dont elle est titulaire (et dont Pierre de F., le dirigeant de la société Donerre, est le seul inventeur).

Lors d’une saisie-contrefaçon effectuée dans les locaux de la société Bos, le 19 décembre 2005, elle a appris que le directeur technique de la société Stradale avait communiqué à la société Bos le 4 mars 2004 des fiches techniques couvertes selon elle par l’accord de confidentialité liant les sociétés Donerre et Mitsubishi.

Elle a donc déposé une plainte pour violation de secret de fabrique auprès du procureur de la République de Montauban, lequel a ouvert une information judiciaire, et assigné devant le TGI de Toulouse les sociétés Bos et Stradale pour contrefaçon de brevets et concurrence déloyale outre, concernant la société Stradale, pour manquement à un engagement de confidentialité et rupture abusive des relations commerciales.

Par jugement du 2 décembre 2010, le tribunal a, entre autres, annulé les brevets opposés pour défaut d’activité inventive et débouté la société Donerre des demandes en contrefaçon de brevets. Estimant que les sociétés Stradale et Bos avaient échangé des renseignements techniques relevant du domaine public et que la rupture des relations commerciales avec la société Donerre avait été progressive et dénuée de tout caractère vexatoire, le tribunal a écarté les demandes formées au fondement de la faute, et a accueilli la demande reconventionnelle de la société Stradale pour procédure abusive et condamné de ce chef la société Donerre au paiement de 100.000 € à titre de dommages-intérêts.

La société Donerre et Pierre de F. ont interjeté appel.

Les revendications des deux brevets ont été limités par la suite.
  • La nouvelle revendication 1 du brevet FR 2 846 390 est rédigée comme suit :
Système d’amortisseur à huile comprenant un corps (1) dans lequel coulisse un piston (8,9,10,11)monté sur une première extrémité d’une première tige (7), le système d’amortisseur comprenant un ressort monté de façon co-axiale par rapport au corps (1) pour répercuter le poids du véhicule sur une coupelle solidaire de la deuxième extrémité de la première tige (7), le piston (8,9,10,11) étant constitué d’un sous-piston supérieur (10) et d’un sous-piston inférieur (11) reliés entre eux par une rallonge (8), et délimitant une chambre supérieure (S), une chambre intermédiaire (M)et une chambre inférieure (I), caractérisé en ce que le sous-piston supérieur (10) comprend un évidement (104) dans lequel est logé un clapet anti-retour (9) surmonté d’un ressort, qui permet de réduire ou d’augmenter un passage libre (131) situé entre la chambre supérieure (S) et la chambre inférieure (I), respectivement lorsque le poids répercuté par le ressort et la force de réaction du sol appliquée sur la queue (3) du système d’amortisseur sont importants, et lorsque la somme de ces forces tend à s’annuler ou lorsque ces forces sont faibles, l’ouverture du passage (131) permettant une détente rapide du système d’amortisseur; et en ce que le passage (131) de la détente rapide est réduit ou augmenté, grâce à un système de réglage situé dans la queue (3) du système d’amortisseur, en réglant la position de la tige (7) par rapport au piston (8,9,10,11).
  • La nouvelle revendication 1 du brevet FR 2 851 808, quant à elle, est rédigée comme suit :
Système d’amortisseur hydraulique pourvu d’un corps et d’une queue dans lequel :
- un piston de butée solidaire d’une tige vérin coulisse dans le corps de l’amortisseur comprenant également un corps de butée fixé à l’extrémité supérieure du corps de l’amortisseur, une portion cylindrique du piston de butée venant emprisonner et comprimer un volume d’huile contenu dans un logement interne ouvert du corps de butée lors du mouvement de compression de l’amortisseur,
- et la queue de l’amortisseur comporte un corps de queue comportant à une extrémité un taraudage permettant la fixation d’un tube, le taraudage débouchant sur un logement sensiblement cylindrique, un piston étant solidaire à l’une de ses extrémités de la tige vérin et solidaire à son autre extrémité d’un crochet, ledit piston coulissant dans le logement, caractérisé:
- en ce que le logement interne du corps de butée est symétrique de révolution et pourvu d’une portion d’entrée tronconique, suivie de plusieurs portions tronconiques, de conicités décroissantes, la portion proche du fond du logement étant cylindrique de diamètre légèrement supérieur au diamètre du piston de butée, pour permettre, au cours du mouvement d’enfoncement du piston de butée dans le logement, qu’une fraction du volume d’huile contenu dans le corps de butée puisse refluer entre le piston et le corps de butée, cette fraction diminuant au fur et à mesure de l’avancée du piston de butée, ce qui permet d’engendrer une résistance à l’enfoncement croissante, ce qui permet également la formation d’un film d’huile à haute pression entre le piston et le corps de butée qui lubrifie le contact entre les surfaces de ces deux pièces lors des mouvements alternés et répétés du piston de butée dans le logement du corps de butée;
- en ce que le piston de butée est intégré à un système de détente rapide, le piston de butée étant lié à un piston inférieur par l’intermédiaire d’une rallonge, le piston inférieur étant solidaire du tube;
- et en ce qu’une pluralité de rondelles ressorts coniques sont interposées entre le fond du logement et le piston de la queue, la détente desdites rondelles repoussant le piston lors de la phase de détente de l’amortisseur, le piston entraînant la tige vérin dans son déplacement pour permettre le fonctionnement du système de détente rapide.
Voici quelques extraits de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 12 février 2014 :

Sur la demande de sursis à statuer

Considérant que selon les dispositions de l’article 4 du Code de procédure pénale, modifié par la loi n°2007-291 du 5 mars 2007, loi de procédure d’application immédiate en l’absence de disposition spéciale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient ;

Considérant que si le sursis à statuer peut néanmoins être décidé par la juridiction civile dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, force est de constater en la cause que la décision à intervenir au terme de la procédure pénale en cours n’est aucunement susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du litige porté devant la cour qui est saisie de demandes en nullité des brevets opposés au soutien de l’action en contrefaçon et en responsabilité civile pour concurrence déloyale, pour violation d’un engagement de confidentialité, pour rupture abusive de relations commerciales ;

Qu’il s’ensuit que le sursis à statuer n’est commandé par aucun motif tiré de l’intérêt d’une bonne justice et qu’il n’y a pas lieu de le prononcer ; […]

Sur la validité des brevets opposés,

[…]

Sur le brevet FR 2 846 390

[…] Considérant que selon les sociétés intimées, le brevet précité [FR 2 846 390]  est nul pour défaut d’activité inventive au regard des enseignements divulgués par les documents de l’art antérieur FR 2796 431 (brevet Carlier, déposé le 16 juillet 1999) et WO 93/ 22581 (demande internationale déposée sous priorité du brevet US Richardson en date du 5 mai 1992) ;

Considérant qu’en vertu de l’article L 611-10 CPI
« Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. » ;
Que selon l’article L 611- 14 de ce même Code,
« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique. » ;
Considérant que le brevet Carlier, déposé par Nicolas C. et cédé à Pierre de F. suivant contrat du 13 août 1999, est tombé dans le domaine public par décision du 30 mars 2001 par suite de la déchéance encourue pour non-paiement de l’annuité venant à échéance le 31 juillet 2000 ; que la société Donerre, titulaire d’une licence d’exploitation sur le brevet, s’est vue allouer par jugement du tribunal de grande instance de Versailles qui a retenu la responsabilité professionnelle du cabinet de conseil en propriété industrielle D., une indemnité de 2.421.423 € en réparation du préjudice subi ;

Considérant que le brevet Carlier, qui est cité dans le brevet opposé [FR 2 846 390]  comme illustrant l’état de la technique le plus proche, concerne un système d’amortisseur à huile ;

Qu’il expose, dans la partie descriptive de l’invention :
- que les systèmes d’amortisseurs à huile de l’art antérieur présentent l’inconvénient de ne pas réagir de façon adaptée lorsque la réaction du sol vient à compenser le poids du véhicule, par exemple lors du passage de la roue dans un trou ou lorsque la roue décolle du sol. En effet, dans cette condition le système d’amortisseur va se détendre de façon lente. Par conséquent, lorsque la réaction du sol redevient élevée, le système d’amortisseur n’est pas dans sa position de détente maximum et ne peut donc pas assurer un amortissement optimal ;
- que l’invention a pour objet de pallier les inconvénients de l’art antérieur en proposant un système d’amortisseur à huile réagissant aux diminutions ou annulations de la force de réaction du sol ;
- que ce but est atteint par le fait que le système d’amortisseur à huile, comprenant un corps dans lequel coulisse un piston monté sur une première extrémité d’une première tige, le piston formant une chambre supérieure et une chambre inférieure dans le corps, le système d’amortisseur comprenant également un ressort monté de façon co-axiale par rapport au corps pour répercuter le poids du véhicule sur une coupelle solidaire de la deuxième extrémité de la première tige est caractérisé en ce que le piston comprend un passage libre entre la chambre supérieure et la chambre inférieure, obturé en fonctionnement normal, et ouvert lorsque la réaction au sol ne compense plus le poids du véhicule, l’ouverture du passage permettant une détente rapide du système d’amortisseur (revendication 1 du brevet Carlier) ;

Considérant qu’il s’infère de ces éléments que le brevet Carlier et le brevet opposé enseignent pareillement :

-  un système d’amortisseur à huile,
- comprenant un corps dans lequel coulisse un piston,
- comprenant également un ressort monté de façon co
- axiale par rapport au corps pour répercuter le poids du véhicule sur une coupelle solidaire de la deuxième extrémité de la première tige,
- le piston, monté sur une première extrémité d’une première tige, délimitant une chambre supérieure et une chambre inférieure entre lesquelles se situe un passage libre,
- le passage est obturé lorsque le poids répercuté par le ressort et la force de réaction du sol sur la roue et la queue de l’amortisseur sont importants,
- le passage est ouvert lorsque le poids répercuté par le ressort et la force de réaction du sol sur la roue et la queue de l’amortisseur s’annulent ou tendent à s’annuler,
- l’ouverture du passage entre les chambres, supérieure et inférieure, permettant une détente rapide du système d’amortisseur ;

Qu’ils présentent en outre, pareillement, un système de réglage des dimensions de l’ouverture du passage de la détente rapide qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la position de la tige par rapport au piston (revendication 4 du brevet Carlier et revendication 1 in fine du brevet opposé ) ;

Considérant que le brevet Carlier ne décrit pas, toutefois, de clapet anti-retour surmonté d’un ressort et logé dans la tête du piston ;

Or considérant que le brevet Richardson intitulé « Amortisseur accéléré sensible au débit » et relatif à un mécanisme d’amortissement en cas d’accélération de la roue vers le bas (ce qui se produit notamment lorsque la roue perd le contact avec le sol), enseigne les caractéristiques suivantes :
- un système d’amortisseur à huile,
- comprenant un corps dans lequel coulisse un piston,
- et comprenant un ressort monté de façon co
- axiale avec le corps de l’amortisseur,
- le piston, monté à la première extrémité d’une tige et définissant une chambre supérieure et une chambre inférieure, comprend un évidement dans lequel est logé un clapet anti
- retour surmonté d’un ressort destiné à augmenter ou diminuer le passage entre la chambre supérieure et la chambre inférieure,
- l’ouverture du passage est obturée ou diminuée lorsque le poids répercuté par le ressort et la force de réaction du sol sur la roue et la queue de l’amortisseur sont importants,
- l’ouverture du passage est augmentée lorsque le poids répercuté par le ressort et la force de réaction du sol sur la roue et la queue de l’amortisseur s’annulent ou tendent à s’annuler,
- le passage entre la chambre supérieure et la chambre inférieure permet une détente rapide du système d’amortisseur ;

Considérant qu’il suit de ces observations que l’homme du métier, qui conçoit et fabrique des systèmes d’amortisseurs à huile pour l’équipement des véhicules automobiles, sachant avec le brevet Carlier, que l’ouverture du passage entre la chambre supérieure et la chambre inférieure délimitées par le piston coulissant permet une détente rapide du système d’amortisseur en cas d’absence de réaction du sol sur la roue, et avec le brevet Richardson, qu’un clapet anti-retour logé dans la tête du piston et surmonté d’un ressort assure l’augmentation ou la diminution du passage situé entre la chambre supérieure et la chambre inférieure est en mesure, sans faire preuve d’activité inventive, et dans le cadre d’une simple mesure d’exécution, de réaliser sur la tête du piston un évidement dans lequel est logé un clapet anti-retour surmonté d’un ressort, qui permet de réduire ou d’augmenter un passage libre situé entre la chambre supérieure et la chambre inférieure manière à contrôler et à optimiser le passage libre entre la chambre supérieure et la chambre inférieure et par là-même la détente rapide du système d’amortisseur ;
Il y a ici peut-être une différence par rapport à la jurisprudence de l’OEB, dans la mesure où l’on se contente de constater que l’homme du métier est en mesure de (could) réaliser l’invention alors qu’à Munich, on exige la démonstration qu’il aurait de bonnes raisons de le faire (would). En l’occurrence, si nous comprenons bien le dossier, les deux approches conduiraient probablement au même résultat.
Considérant que les revendications dépendantes 2 et 3 telles que limitées sont des variantes de réalisation de l’invention objet de la revendication 1 et ne sont pas davantage porteuses d’activité inventive ;

Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré nul le brevet opposé [FR 2 846 390] ;

Sur le brevet FR 2 851 808

[…] Considérant que pour conclure à la nullité du brevet les sociétés intimées soutiennent que l’invention protégée n’impliquerait aucune activité inventive en présence du brevet Woodhead (FR 1 522 498) et du brevet Carlier (FR 2796 431) ;

Considérant que la demande de brevet française Woodhead sous priorité anglaise du 17 mars 1966, décrit un amortisseur pourvu d’un corps dans lequel un piston de butée, solidaire d’une tige vérin, coulisse dans le corps de l’amortisseur, lequel corps comprend un corps de butée fixé à l’extrémité supérieure du corps de l’amortisseur, une portion cylindrique du piston de butée venant emprisonner et comprimer un volume d’huile contenu dans le logement interne ouvert du corps de butée ;


Considérant que si ce document décrit un mode de réalisation dans lequel le logement interne du corps de butée est symétrique de révolution et pourvu d’une portion d’entrée tronconique, il n’enseigne pas une portion d’entrée suivie de plusieurs portions tronconiques de conicités décroissantes, de manière à obtenir une résistance croissante à l’enfoncement, et ne décrit pas davantage la rencontre, en fin de course, du piston de butée avec une portion cylindrique du logement interne du corps de butée, de diamètre légèrement supérieur, de manière à permettre la formation d’un film d’huile lubrifiant entre le piston et le corps de butée ;

Considérant par ailleurs que le document Carlier relatif à la détente rapide ne fait aucunement mention d’un mécanisme de butée hydraulique ;

Considérant que le brevet opposé [FR 2 851 808]  propose, ce que ne prévoit pas le brevet Woodhead, l’intégration du mécanisme de butée hydraulique à un système de détente rapide et enseigne à cet effet la disposition de rondelles ressorts coniques entre le fond du logement et le piston, la détente de ces rondelles repoussant le piston lors de la phase de détente de l’amortisseur ;

Considérant qu’il suit de ces observations que l’homme du métier désireux de préserver un système d’amortisseur à huile en assurant un enfoncement progressif de la tige vérin dans le corps de butée et en évitant le frottement métal contre métal entre le piston et le corps de butée et de concilier un tel résultat avec la détente rapide n’était pas en mesure au vu des documents Woodhead et Carlier de réaliser l’invention enseignée par le brevet attaqué sans faire preuve d’une activité inventive ;

Considérant que la revendication 1 du brevet est en conséquence valable, de même que les revendications dépendantes 2 à 9 qui ajoutent à la revendication principale et qui impliquent, à l’instar de cette revendication, une activité inventive ;

Considérant que le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a déclaré nul le brevet [FR 2 851 808] ;

Sur la contrefaçon

Considérant que l’amortisseur Bos Rallye-Raid version 2004, incriminé de contrefaçon, tel que décrit au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 décembre 2005, ne révèle pas un logement interne du corps de butée pourvu d’une portion d’entrée tronconique et suivie de plusieurs portions tronconiques de conicités décroissantes ;

Qu’il est indiqué tout au contraire au procès-verbal que la tête principale reçoit également le fût cylindrique de la butée de compression. Ce fût n’est pas conique ;

Considérant qu’il est en outre confirmé, aux termes du rapport, versé aux débats, de l’expert D. commis par le juge d’instruction dans le cadre de la procédure pénale, que la partie du fût n’est pas conique, par conséquent la revendication 1 du brevet [FR 2 851 808]  n’a pas été reproduite au sein de l’amortisseur Bos ;

Considérant qu’il suit de ces observations que la structure particulière du corps de butée, constituée d’une portion d’entrée tronconique et suivie de plusieurs portions tronconiques de conicités décroissantes, et invoquée dans la partie caractérisante de la revendication principale du brevet, n’est pas reproduite par l’amortisseur incriminé de contrefaçon Bos ;

Considérant que la contrefaçon de la revendication 1 du brevet n’étant pas réalisée, la contrefaçon des revendications dépendantes 2 à 9 ne peut l’être davantage en l’absence de reproduction des caractéristiques de la revendication principale dont elles dépendent ; Sur la concurrence déloyale et parasitaire,

Considérant qu’il y a lieu d’examiner ce chef de demande subsidiaire dès lors que la société Donerre est déboutée de ses demandes en contrefaçon de brevet;

Considérant que la société Donerre se borne à soutenir que la reproduction de ses amortisseurs caractérise des actes de concurrence déloyale et du parasitisme ;

Or considérant qu’il s’infère du sens de l’arrêt que la société Donerre est mal fondée à imputer à faute la reproduction des enseignements du brevet [FR 2 846 390]  déclaré nul ;

Qu’elle n’est pas davantage fondée à se prévaloir d’une reproduction des revendications du brevet [FR 2 851 808]  qui n’est pas établie en fait ainsi qu’il a été dit précédemment ;

Qu’elle sera en conséquence déboutée de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire ;

Sur la rupture brutale des relations commerciales

Considérant que la société Donerre fait grief à la société Stradale d’avoir rompu sans préavis des relations commerciales établies depuis plus de huit années ;

Mais considérant qu’il n’est pas sérieusement démenti que la société Stradale a mis une année pour arrêter progressivement ses commandes et demandes de prestations auprès de la société Donerre, l’arrêt complet n’étant intervenu en définitive qu’à la fin de l’année 2004 ;

Que la société Donerre faisait elle-même état au soutien de sa plainte pénale, d’une baisse « progressive » des commandes, constatée à compter du premier semestre 2004 ;

Considérant qu’il n’est pas contesté en outre, que les deux sociétés coopéraient au plan humain et au plan technique dans un intérêt commun, la société Stradale faisant part des besoins de ses pilotes et des résultats de ses essais à la société Donerre qui améliorait ainsi sa technologie en matière d’amortisseurs et que, dans ce contexte, la société Donerre a refusé de consentir à la société Stradale une exclusivité sur le fruit de leur collaboration et a noué, au contraire, en 2003, des relations commerciales avec les sociétés Nissan et Volkswagen, concurrentes de la société Stradale, générant dès la première année des chiffres d’affaires non négligeables ;

Considérant qu’il suit de ces éléments que la rupture des relations commerciales n’a pas été brutale et qu’aucune faute n’est reprochable de ce chef à la société Stradale, qu’en toute hypothèse, la société Donerre, qui ne se trouvait pas dans un état de dépendance à l’égard de sa cliente, ne justifie d’aucun préjudice ;

Que la société Donerre sera en conséquence déboutée de sa demande ainsi qu’il a été jugé avec raison par les premiers juges ;

Sur la violation d’un engagement de confidentialité

Considérant que force est de constater que la société Stradale n’est signataire d’aucun accord de confidentialité et que l’accord invoqué par la société Donerre, conclu en date du 28 mars 1996, l’a été avec la société de droit japonais Mitsubishi qui constitue une personne morale distincte de la société Stradale ;

Considérant que c’est dès lors à juste titre que la société Stradale fait valoir que l’accord de confidentialité du 28 mars 1996 ne lui est pas opposable ;

Considérant qu’il résulte par ailleurs des éléments recueillis au cours des opérations de saisie-contrefaçon effectuées dans les locaux de la société Bos, que la télécopie, trouvée sur les lieux, échangée en février 2004 entre les sociétés Donerre et Stradale, comprenait un plan de l’aspect extérieur de la queue d’un amortisseur ;

Considérant qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que ce plan avait été communiqué sous couvert de confidentialité, qu’il n’est pas démenti, en outre, qu’il était conforme aux enseignements du brevet Carlier tombé dans le domaine public ;

Considérant qu’aucune faute tirée de la violation d’un engagement de confidentialité n’est caractérisée à la charge de la société Stradale et le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a débouté la société Donerre de ce chef de demande ;

Sur les demandes reconventionnelles

Considérant que sous couvert de procédure abusive les sociétés intimées invoquent en réalité les actes de dénigrement et de discrédit commis à leur préjudice par Pierre de F. et la société Donerre ;

Considérant que les pièces de la procédure établissent en effet que la société Donerre et Pierre de F. ont présenté dans la presse, lors du rallye Paris-Dakar de janvier 2006, la société Stradale et la société Bos comme ayant copié les produits de la société Donerre et commis des actes de contrefaçon au préjudice de cette dernière ;

Que Pierre de F. a en outre adressé à la société japonaise Mitsubishi, société mère de la société Stradale, une lettre énonçant : « Le rapport de l’expert est sans appel puisqu’il indique clairement que Donerre est l’inventeur et que Bos, le fournisseur de votre filiale MMSP, agit de façon claire comme contrefacteur de nos produits. » ;

Que dans ce contexte, une ordonnance en date du 7 décembre 2006 du juge de la mise en état du TGI de Toulouse faisait injonction, sous astreinte, à Pierre de F. et à la société Donerre de s’abstenir, jusqu’au jugement à intervenir sur le fond du litige, de toute déclaration publique tendant à présenter comme avérés et imputables à la société Stradale ou à la société Bos, des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale dont l’existence est discutée dans le cadre de l’instance en cours ;

Considérant que le préjudice d’image et l’atteinte à la réputation dont ont souffert les sociétés Bos et Stradale des suites du dénigrement et du discrédit portés à leur encontre, doit être réparé par l’allocation à chacune d’une somme de 100.000 € au paiement de laquelle sont condamnés in solidum Pierre de F. et la société Donerre ; 
La parole est d’argent (perdu) et le silence est d’or.
Considérant que l’équité ne commande de faite droit à la demande d’indemnité complémentaire formée par les sociétés intimées au titre des frais irrépétibles ;

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

NB : Si ce litige vous paraît familier, c’est peut-être parce que nous en avons parlé dans un billet antérieur (ici).

Cour d’appel de Paris, 12 février 2014 ;  
Amortisseurs Donerre et al c. Bos et al

lundi 14 avril 2014

Au su de son plein gré

La société Elodys, dirigée par Gilles T., dispose d’un savoir-faire en matière de techniques de lavage et de désinfection, de gestion de l’eau et des effluents, en particulier dans l’industrie laitière.

La société Imeca est spécialisée dans la potabilisation de l’eau et dans la conception de traitements des effluents industriels.

Au cours de l’année 2006, à la faveur de négociations menées par Gilles T. en vue d’équiper en France les sites industriels du groupe Bongrain de la technologie Elodys, les sociétés Imeca et Elodys ont décidé de se rapprocher dans le cadre d’un partenariat et ont conclu à cet effet deux contrats :
  • un contrat en date du 14 mars 2006 portant engagement de confidentialité réciproque pour une durée de 10 années,
  • un contrat d’entente technique et commerciale en date du 1er mars 2007, par lequel la société Elodys a consenti la représentation exclusive de sa technologie dans les pays de l’Union européenne à la société Imeca qui se voyait reconnaître la qualité de fabricant et de fournisseur exclusif des équipements requis pour l’application des techniques et savoir-faire objets du contrat d’entente, dans tous les pays du monde à l’exclusion des pays de l’Alena (Canada, Etats-Unis, Mexique).
Un litige est né à la suite d’une proposition de la société Elodys, formulée le 2 février 2009, de voir prolonger jusqu’au 1er mars 2011 le contrat d’entente. La société Imeca lui a répondu, le 16 avril 2009, que l’accord était caduc. La société Elodys a répliqué en juillet 2009 en l’informant de la résiliation des relations contractuelles.

La société Elodys a assigné la société Imeca devant le TGI de Paris en lui faisant grief d’avoir déposé à son nom (Gilles T. n’ayant été désigné que comme inventeur), en violation des obligations contractées en 2006 et 2007, une demande de brevet français couvrant un procédé et dispositif de lavage d’une installation de production alimentaire, pharmaceutique, cosmétique ou similaire.

La demande française a été étendue par la voie PCT, mais la demande européenne correspondante a été abandonnée par non-paiement des annuités.

La revendication 1 du brevet français (FR 2 923 737) est rédigée comme suit :
Procédé de lavage d’une installation (3) de production alimentaire, pharmaceutique, cosmétique ou similaire, caractérisé en ce qu’il comporte les étapes suivantes :
  •  on remplit l’installation (3) à laver d’une solution de nettoyage ;
  • on réalise un circuit (2;5) fermé de nettoyage autour de l’installation (3) à laver, permettant la circulation en boucle de la solution de nettoyage dans ladite installation (3) à laver ;
  • on contrôle l’évolution d’au moins un paramètre physicochimique de la solution de nettoyage circulant dans le circuit fermé (2 5), ledit paramètre ou lesdits paramètres pris en combinaison, permettant d’évaluer le niveau de pollution de ladite solution de nettoyage ;
  • lorsque la ou les valeurs de ce ou ces paramètres physico-chimiques deviennent sensiblement constantes, on compare le niveau de pollution, évalué à partir de ce ou ces paramètres, à une valeur seuil correspondant à un niveau seuil de pollution :
    • si le ni veau seuil de pollution est égalé ou dépassé, on remplace la solution nettoyante souillée par de la solution nettoyante propre ou régénérée, et l’on réitère les étapes précédentes de nettoyage ;
    • si le niveau seuil de pollution n’est pas atteint, on réalise le rinçage de l’installation à nettoyer avec une solution de rinçage.

Par jugement en date du 8 juin 2012, le tribunal a débouté la société Elodys de sa revendication du brevet, rejeté la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée à titre reconventionnel par la société Imeca, et a condamné la société Elodys à payer à la société Imeca la somme de 8000 € au titre des frais irrépétibles.

La société Elodys a interjeté appel.

Dans son arrêt du 22 janvier 2014, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions :

Sur la revendication du brevet

Considérant que la société Elodys fonde sa demande sur les dispositions de l’article L 611-8 CPI aux termes desquelles
Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants-cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré (…) ;
Qu’elle soutient en la cause que la demande de brevet enregistrée à l’INPI le 16 novembre 2007 sous le n° 07 5903 et publiée le 22 m ai 2009 sous le n° 2923737 a été déposée au seul nom de la société Imeca en violation des stipulations contractuelles relatives à la confidentialité et à la propriété du savoir-faire, prévues aux conventions du 14 mars 2006 et du 1er mars 2007 ;

Considérant que l’accord de confidentialité réciproque conclu le 14 mars 2006 entre la société Elodys et la société Imeca énonce en son article 3 :
En aucun cas la communication des informations à la société Elodys INC par la société Imeca et réciproquement ne saurait être considérée comme un transfert quelconque de savoir-faire.

Elle n’est pas non plus constitutive d’une information ‘antérieure’ opposable à une demande de brevet d’invention.

De ce fait, toute information communiquée par Imeca Process ou Elodys Inc dans le cadre d’un contrat de partenariat demeure la propriété exclusive de la société émettrice de l’information ;
Que la convention d’entente commerciale et technique du 1er mars 2007 stipule en son article 10 :
Les parties s’engagent à conserver confidentielles toutes les informations relatives à l’objet des présentes qui ne seraient pas du domaine public et qui appartiendraient déjà à l’autre partie.

Chaque partie ne communiquera tout ou partie desdites informations confidentielles à des tiers, qu’avec l’accord écrit de l’autre partie.

Cet engagement demeurera en vigueur même après l’expiration des présentes aussi longtemps que lesdites informations ne seront pas dans le domaine public ;
Considérant enfin que les articles 1 et 2 de la convention du 1er mars 2007 définissent respectivement les éléments de savoir-faire appartenant à chacune des parties ;

Qu’ainsi, l’article 1 intitulé « Savoir-faire d’Elodys » énumère les points suivants :
1-1 Protocole d’audit d’entretien sanitaire, gestion de l’eau et des effluents, techniques préventives de réduction de pollution, récupération d’énergie et usage des produits chimiques de lavage et assainissement. En particulier mais non exclusivement en industries alimentaires.
1-2 Traitement de l’eau en vue de son recyclage.
1-3 Systèmes de nettoyage en place (NEP) MultiPass (propriété intellectuelle d’Elodys).
1-4 Procédé de régénération des solutions de lavage Elodys RSL (propriété intellectuelle d’Elodys).
1-5 Plans de gestion et procédures pour l’entretien sanitaire, l’usage de l’eau, la réduction des effluents et la conservation d’énergie.
1-6 Formation du personnel ;
Considérant qu’il s’infère de ces stipulations que le savoir-faire non compris dans le domaine public transmis à titre d’information, dans le cadre de leurs relations de partenariat, par la société Elodys à la société Imeca, entre dans le champ de l’engagement de confidentialité souscrit par cette dernière outre qu’il demeure la propriété exclusive de la société Elodys ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que le brevet litigieux portant sur « un procédé et dispositif de lavage d’une installation de production alimentaire, pharmaceutique, cosmétique ou similaire » destiné, selon le breveté, à réduire les quantités d’eau, d’énergie, de produits chimiques et de rejets organiques inhérents au « nettoyage en place » sans altérer ou diminuer la qualité des résultats, met en œuvre la technologie apportée par la société Elodys dans le cadre du partenariat commercial et technique instauré avec la société Imeca sauf à y ajouter l’intégration au dispositif d’un capteur chargé d’évaluer le niveau de pollution de la solution de nettoyage ;

Qu’il couvre ainsi un perfectionnement dont il est établi, au vu des documents versés aux débats (qui désignent le procédé et le dispositif issus de ce perfectionnement sous le vocable « Econep »), qu’il a été mis au point en commun par Gilles T., dirigeant de la société Elodys, et Franck M., ingénieur salarié de la société Imeca, dans le cadre de l’entente commerciale et technique contractée par les deux sociétés, les noms des ces deux co-inventeurs étant au demeurant mentionnés sur la demande de brevet sans que la qualité de co-inventeur de Franck M. n’ait jamais été contestée ;

Or considérant que selon l’article 6 intitulé « Brevets, propriété intellectuelle » de la convention du 1er mars 2007 :
  • Les parties conviennent de protéger par brevet(s) international (aux) les améliorations pouvant être apportées aux Produits et Service (…)
  • de telles améliorations existant déjà, il a été déposé en France des demandes Soleau qui devront faire l’objet d’une ou plusieurs demandes de brevet dans les plus brefs délais,
  • Imeca assumera le financement de telles demandes (..) ;
Considérant qu’il appartenait ainsi à la société Imeca de financer et de déposer les demandes de brevet relatives aux améliorations pouvant être apportées aux produits et services objets du contrat et il ne saurait être dès lors reproché à la société Imeca d’avoir, conformément à ses obligations contractuelles, procédé aux formalités de dépôt de la demande de brevet étant au demeurant observé qu’il n’est pas contesté qu’elle a également satisfait à son obligation de financement ;

Considérant qu’il ressort par ailleurs des pièces de la procédure et en particulier du compte-rendu de la réunion organisée le 26 avril 2007 avec la participation de Gilles T. […] ainsi que du compte-rendu de la réunion du 11 octobre 2007 annoté par Gilles T. […], que celui-ci, présenté dans ces documents comme faisant « désormais partie de l’équipe Imeca » en qualité de « chargé de mission », était informé du projet de déposer la demande de brevet français au nom de la société Imeca désignée expressément dans le compte-rendu du 26 avril 2007 comme « propriétaire du procédé d’optimisation des NEP, auquel elle a donné le nom d’« Econep », avec la mention des noms de Gilles T. et Franck M. en qualité de co-inventeurs ;

Dispositif Econep

Considérant que la société Elodys ne saurait nier ce fait alors qu’il ressort en outre du mail visant l’objet « Econep », expédié le 15 novembre 2007 à partir de l’adresse électronique de la société Elodys, que cette dernière, sous la signature de « Gilles T. Inc », renvoyait en pièce jointe à Franck M. de la société Imeca un projet de contrat de licence désignant la société Imeca « la concédante » et une société Econep Solution « la licenciée » et précisant en préambule que « la société Imeca est titulaire du brevet connu sous le vocable Econep qui est le nom de marque déposé à l’INPI sous le n° 07/ 3530913 » ;

Et qu’il apparaît encore au vu d’un compte-rendu de réunion du 12 décembre 2007 signé « Gilles T. – chargé de mission Imeca » et adressé à Franck M. avec la note d’accompagnement :
« Voici le compte-rendu que j’ai préparé de la réunion de Derval. Pourriez-vous être assez aimable pour le valider avant que je le diffuse’, que Gilles T. a expressément indiqué à la société Derval, (dans le cadre de discussions en vue de l’installation sur son site du dispositif Econep), que la société Imeca était ‘propriétaire du brevet du procédé Econep et seule entreprise habilitée à fournir le matériel principal requis » ;
Qu’il résulte enfin d’un mail adressé le 3 mars 2008 à la société Imeca que la société Elodys, sous la signature « Gilles T. – chargé de mission Imeca », lui demandait une copie de la demande officielle de brevet ainsi que « l’avenant à notre entente » ;

Que la société Imeca produit à cet égard un projet d’avenant daté du 28 février 2008 aux termes duquel
« Imeca concède à Elodys (Gilles T.) les droits d’exploitation du brevet en dehors de l’Union européenne sans autre considération »
et dont il ressort que la société Elodys ne recherchait pas la propriété du brevet mais nourrissait en réalité le projet de se voir concéder une licence pour les territoires hors Union Européenne ;

Considérant qu’il résulte de ces observations que Gilles T. dirigeant de la société Elodys a exprimé à plusieurs reprises et sans la moindre équivoque son accord pour que le dépôt du brevet litigieux soit effectué au nom de la société Imeca avec pour effet de conférer à celle-ci les droits de propriété industrielle sur le brevet et que cet accord constitue à tout le moins une dérogation aux conventions antérieurement conclues en mars 2006 et mars 2007 dont les termes ne réglaient pas clairement et expressément la question de la propriété des brevets couvrant une amélioration ou un perfectionnement résultant d’une invention commune ;

Considérant que la société Elodys ne saurait sérieusement prétendre que Gilles T. serait dans l’ignorance du droit des brevets en France alors que l’ensemble des pièces précitées montrent à l’inverse qu’il en était très averti et qu’il distinguait parfaitement les qualités d’inventeur et de titulaire du brevet ;

Considérant que la société Elodys n’est pas davantage fondée à soutenir que la société Imeca aurait cherché à l’évincer alors que les éléments de la procédure établissent à l’inverse que Gilles T. était très activement impliqué dans l’activité de la société Imeca et dans le projet Econep au point de négocier directement avec les tiers, et avec la société DERVAL en particulier, en se présentant sous la qualité de chargé de mission d’Imeca alors qu’il est constant qu’il n’avait à titre personnel aucun lien avec la société Imeca ;

Considérant que force est de relever enfin que la demande de brevet ayant été déposée le 16 novembre 2007 au nom de la société Imeca, la société Elodys n’a émis la moindre revendication avant le 6 mai 2009 date à laquelle elle faisait adresser pour la première fois à la société Imeca un courrier d’avocat ;

Considérant qu’il suit de ces éléments que c’est avec l’accord de la société Elodys que la société Imeca a déposé le brevet litigieux à son nom et que les conditions ouvrant droit à une revendication du brevet au sens de l’article L 611-8 CPI ne sont pas en l’espèce réunies ainsi que l’a exactement retenu le tribunal dont le jugement sera confirmé sur ce point ;


Sur les manquements contractuels

Considérant que la société Elodys invoque en outre à l’appui d’une demande de dommages-intérêts divers manquements contractuels engageant selon elle la responsabilité de la société Imeca ;

Considérant qu’elle fait valoir, pour conclure à une violation de l’obligation de confidentialité, que la société Imeca a soumis le projet « Econep » en vue d’obtenir un financement à Oseo Innovation et à la Région Languedoc-Roussillon sans mentionner la participation de la société Elodys et sans faire état du savoir-faire apporté par cette dernière ;

Mais considérant que ces faits sont en toute hypothèse inopérants à caractériser à la charge de la société Imeca une violation de ses engagements de confidentialité ;

Qu’il résulte au surplus des développements qui précèdent que la société Elodys a donné son accord pour le dépôt de la demande de brevet portant sur le procédé « Econep », la convention d’entente du 1er mars 2007 prévoyant au demeurant en son article 6, précédemment évoqué, que les améliorations faites en commun seraient protégées par des demandes de brevets ;

Considérant que la société Elodys fait valoir sous le grief de violation des obligations de commercialisation et d’information stipulées à l’article 4 du contrat d’entente et en exécution desquelles les parties se doivent de commercialiser activement les produits et services contractuels et de se communiquer toute proposition commerciale, que des divergences au plan technique auraient opposé Gilles T. et Franck M., ce dernier refusant de suivre les conseils du premier, dans la mise en œuvre du démonstrateur Econep sur le site pilote Derval et que ces divergences seraient à l’origine des déboires enregistrés sur ce site et du refus consécutif du client de donner suite au projet d’équiper 85 autres sites ;

Or considérant que les divergences ayant pu opposer au plan technique les deux partenaires, ne sont pas de nature, en toute hypothèse, à démontrer que la société Imeca aurait failli à ses obligations de commercialisation et d’information, les pièces de la procédure justifiant à l’inverse de l’implication active des deux sociétés partenaires, la société Imeca par le biais de Franck M. et la société Elodys à travers Gilles T., sur les sites Derval et Yves R. ;

Considérant que la société Elodys reproche enfin à la société Imeca de ne pas respecter la clause du contrat d’entente commerciale et technique relative aux conditions financières (article 7) en se gardant de lui communiquer la moindre information sur l’exploitation du brevet ;

Mais considérant que force est de relever que la société Imeca titulaire du brevet est en droit de l’exploiter et qu’elle ne saurait être tenue depuis que la société Elodys lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juillet 2009 (pièce n°7) sa « volonté ferme et définitive de cesser tout es relation contractuelles » d’une obligation contractuelle d’information sur les conditions d’exploitation du brevet ;

Considérant qu’il suit de ces observations que la société Elodys est mal fondées en ses demandes en responsabilité contractuelle et que le jugement dont appel doit encore être confirmé sur ce point ;


Sur les demandes reconventionnelles

Considérant que pour demander reconventionnellement des dommages-intérêts pour procédure abusive la société Imeca fait grief à la société Elodys d’avoir adressé un courrier à la société Boccard, un de ses clients historiques, par lequel elle affirme être titulaire exclusif des droits d’exploitation sur le brevet Econep ;

Or considérant qu’il résulte de l’examen de ce courrier […] qu’il est dénué d’intention malveillante à l’égard de la société Imeca et qu’il procède de la seule volonté de la société Elodys de faire reconnaître ses droits sur l’étendue desquels elle a pu de bonne foi se méprendre ;

Que le préjudice commercial qui serait résulté de cette initiative n’est pas au demeurant établi ;

Que la demande du chef de procédure abusive doit être en conséquence rejetée ;

Considérant que l’équité commande en revanche d’allouer à la société Imeca une indemnité complémentaire de 15.000 € ; …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI. 

Cour d’appel de Paris, 22 janvier 2014 ; Elodys c. Imeca

lundi 31 mars 2014

Un expert entreprenant

La société Medi LD (ci-après « Medi »), liquidée et radiée du RCS en 2007, commercialisait notamment un appareil dénommé « électrosomatogramme », mettant en œuvre une « nouvelle méthode d’investigation globale du corps électrique ». La mesure de la conductivité entre six électrodes appliquées sur les pieds, les mains et le front, permettrait d’obtenir sous forme de schémas et graphiques un dépistage et diagnostic fonctionnel statique et dynamique de l’ensemble de l’organisme assisté par ordinateur (système « Dépistage et Diagnostic Fonctionnel Assisté par Ordinateur » ou DDFAO). Albert M., dentiste et associé de cette société revendique la qualité de concepteur, inventeur et développeur.

La société Medi a déposé, pour cet appareil, une demande de brevet publiée sous le numéro FR 2 831 788, puis une demande PCT. Les deux demandes ont été abandonnées par la suite.

La revendication 1 de la demande française est rédigée comme suit :
Dispositif de diagnostic médical fonctionnel par l’enregistrement de six zones au niveau de la peau caractérisé en ce qu’il comporte un boîtier de mesure relié d’une part à un ordinateur et un logiciel spécifique et d’autre part par l’intermédiaire de câbles audio à des électrodes en laiton.

Au cours de l’année 2003, la société Medi a pris contact avec Nicolas B. et Marc B. afin de développer la commercialisation de l’appareil dans la zone Asie-Pacifique. Un contrat d’agent exclusif a été signé le 12 novembre 2003. Le 9 février 2004, elle a signé un contrat de distribution avec la société de droit hongkongais Medical Screening Technologies notamment représentée par Nicolas B., puis a confié à ce dernier un mandat de recherche de financement à titre personnel par acte du 27 août 2004. En septembre 2004, elle a également rencontré Philippe B. et lui a confié, selon un devis accepté du 6 septembre 2004 intitulé « offre pour affaire » : la validation et d’affinage des algorithmes du DDFAO, l’étude des algorithmes et codes de calcul mis en œuvre dans l’électrosomatogramme, la proposition d’éventuelles améliorations, et la rédaction de rapports à destination des autorités de certification et des médecins. Les parties à cette convention ont conclu un accord de confidentialité d’une durée d’un an, le 13 septembre 2004.

Le 22 juin 2005, Nicolas B. et Philippe B. ont créé la société par actions simplifiée Impeto Medical (ci-après « Impeto ») afin de développer un appareil utilisant le principe d’un courant circulant entre des électrodes placées sur le corps humain, présenté comme conçu selon les recherches de Philippe B., de sa sœur, Annick T. et de Nicolas B.


En 2005 et 2006, Annick T. a déposé trois demandes de brevets français (FR 2 887 425, FR 2 887 426 et FR 2 887 427) et une demande PCT revendiquant la priorité de ces trois demandes. Cette demande internationale a résulté en des brevets européen et chinois, ainsi qu’une demande de brevet américaine.

La revendication 1 du brevet européen (EP 1 898 783) est rédigée comme suit :
Système d’analyse électrophysiologique pour la détection de pathologies, caractérisé en ce qu’il comprend :
une pluralité d’électrodes surfaciques (E1-E4) destinées à être positionnées en des endroits distants du corps humain,
des moyens d’alimentation (10, 30) pour appliquer successivement à des paires d’électrodes surfaciques (E1-E4) présentant chacune une surface entre 1 et 15 cm2 différentes des créneaux d’une tension essentiellement continue comprise entre environ 1 et 5 volts et ayant des durées comprises entre environ 0, 1 seconde et 5 secondes, de manière à engendrer dans les paires d’électrodes pendant chaque créneau un courant d’origine électrochimique qui évolue,
des moyens d’acquisition et de mémorisation (40) pour enregistrer l’évolution du courant circulant dans les paires d’électrodes auxquelles sont appliqués ces créneaux de tension,
des moyens (50) de validation des évolutions de courant acquises par comparaison entre au moins deux évolutions de courant provoquées dans des conditions supposées identiques, et
des moyens de traitement (50) pour comparer des données relatives aux évolutions de courant enregistrées pour plusieurs paires d’électrodes et validées avec des données de référence.

Par décision du 11 décembre 2006, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a suspendu la mise sur le marché par la société Medi de son système en France ainsi que la distribution, l’exportation et l’utilisation du système et que Monsieur M. a échoué en ses deux recours à l’encontre de cette décision.

Le 23 février 2007, Philippe B. et Nicolas B. ont déposé la demande de brevet FR 2 912 893 concernant de nouveaux protocoles de mesures.

L’ensemble de ces titres ont été cédés à la société Impeto.

A compter de 2009, la société Impeto a commercialisé un premier appareil Ezscan permettant la détection de dysfonctionnements de la fonction sudomotrice et disposant d’une certification CE délivrée le 20 octobre 2009, …


… puis, à partir de septembre 2010, un second appareil Sudocan destiné à la détection des complications du diabète et ayant obtenu une certification de la Food and Drug Administration (FDA)


Le 14 juin 2010, Albert M. a assigné Nicolas B. et Philippe B., en violation de leurs obligations résultant du contrat du 9 février 2004, ainsi que Annick T. et la société Impeto en responsabilité délictuelle du fait de leur participation à la violation de ces obligations contractuelles.

Le liquidateur de la société Medi a sollicité la nomination d’un mandataire chargé de représenter la société dans la présente procédure.

Dans un jugement rendu le 22 novembre 2012, le TGI de Paris a, entre autres, débouté Albert M. de ses demandes tendant à voir condamner Philippe B., Nicolas B., Annick T. et la société Impeto pour responsabilité délictuelle, et de sa demande en revendication de propriété.

Le liquidateur de la société Medi a interjeté appel.

Dans son arrêt du 31 janvier 2014, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance. Dans ce qui suit, nous reproduisons la partie de l’arrêt qui traite de la violation de l’accord de confidentialité :

… Considérant que le devis accepté le 6 décembre 2004 relatif à la mission confiée par la société Medi à M. [Philippe] B. et intitulé « Validation et d’affinage des algorithmes du DDFAO » est rédigé en ces termes […] :
« 1) Examen des documents existants décrivant les algorithmes et les codes de calcul les implémentant
2) Explicitation des méthodes utilisées avec bibliographie afférente
3) Validation des résultats par tests appropriés types connus
4) Proposition éventuelle d’améliorations
5) Rédaction d’un rapport de synthèse exploitable par des autorités de certification (AFFSAPS, FDA)
6) Rédaction d’un rapport de vulgarisation pour les médecins à des fins marketing »
Que l’accord de confidentialité du 13 septembre 2004, bien que ni produit par les intimés ni par l’appelante en cause d’appel du fait de la mise à l’écart de ses pièces, est repris comme suit dans le jugement :
« Le Cabinet B. a pour vocation principale de permettre à des sociétés de hautes technologies d’augmenter leur compétitivité et leur développement.

Dans ce cadre, l’Expert [M. Philippe B.] a accès à des informations confidentielles contenues dans les dossiers qui lui sont soumis et s’engage à respecter une confidentialité sur ces dites informations.

Étant donné le caractère confidentiel de tout ou partie de ces informations et de façon à s’assurer leur protection contre un emploi intempestif ou une divulgation non autorisée à des tiers, l’Expert accepte, et ce pour autant qu’il ne possédait pas déjà licitement les dites informations :
1. de ne fournir ces informations qu’aux personnes qui acceptent de se soumettre aux dispositions du présent accord de secret,
2. de prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter que ces personnes ne divulguent à des tiers, sans autorisation écrite préalable de la Société [la société Medi], tout ou partie de ces dernières,
3. de ne pas déposer de demande de brevet ou autres titres de propriété industrielle incluant ces informations sans autorisation formelle de la Société,
4. de ne pas utiliser ces informations dans le but d’une exploitation directe ou indirecte, sauf après accord de la Société.

Aucune des présentes dispositions ne peut être interprétée comme concédant à l’Expert une licence et/ou un privilège quelconque, à quelque titre que ce soit, sur l’utilisation des informations.

Tout usage des informations devra être subordonné à la signature préalable d’un accord spécifique entre l’Expert et la Société.

Le présent accord de secret sera valable pour une période de un an à compter de la date de signature des présentes, sans pour autant permettre à l’Expert d’exploiter ces informations dans un cadre autre que celui nécessaire à l’évaluation de l’affaire.

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas à celles des informations, objet du présent accord :
(a) que l’Expert détenait licitement à la date de signature du présent accord ;
(b) que l’Expert viendrait à recevoir de tiers, et ce pour autant que ces tiers n’aient pas reçu lesdites connaissances de la Société ;
(c) qui viendraient à être publiées ou divulguées par la Société sans obligation de secret.

Les exceptions précitées ne sont pas cumulatives. Une indemnité de 1,5 M€ sera due par l’Expert si la Société apporte la preuve formelle de la divulgation par l’Expert des informations confidentielles.

La loi applicable pour l’interprétation et l’exécution du présent accord est la loi Française.

En cas de désaccord, les litiges seront tranchés par les Tribunaux de Paris ».
Considérant que, déboutée par les premiers juges de ce chef de demande aux motifs cumulés que n’étaient nullement explicitées les pièces caractérisant un détournement de savoir-faire détenu par la société Medi, que le seul fait de la création de la société Impeto le 22 juin 2005 et du dépôt d’un brevet portant sur un système d’analyse électrophysiologique étaient insuffisants pour attester d’un détournement de données confidentielles, d’autant qu’il n’est fourni aucun document technique sur les produits commercialisés par la société Impeto, Maître L. reprend une semblable argumentation ;

Qu’elle fait, en effet, valoir que le contrat de confidentialité visait toutes les informations communiquées à M. [Philippe] B. par la société Medi, en ce compris celles connues ou divulguées avant le 13 septembre 2004, que ce dernier avait pour obligation de ne pas les divulguer, de ne pas les déposer à titre de brevet ni de les utiliser dans le but d’une exploitation directe ou indirecte et qu’en les divulguant à M. [Nicolas] B., à Mme [Annick] T. (qui les a utilisées afin de procéder à différents dépôts de brevets), à la société Impeto (créée dès le mois de juin 2005) ainsi qu’au personnel médical ayant participé aux études cliniques (qui plus est avec un appareil DDFAO) et à des fournisseurs et sous-traitants, il a délibérément violé l’engagement de confidentialité souscrit ;

Mais considérant que le tribunal, par motifs pertinents que la cour adopte, rappelant que rien n’interdit de déposer un brevet ayant même objet qu’un autre brevet, s’est livré à une analyse circonstanciée des éléments soumis à son appréciation par les seuls défendeurs à l’action et s’est plus précisément attaché:
  • à ce qui était connu et qui a été divulgué par le brevet déposé par la société Medi en 2001 (utilisation d’un courant électrique, de six électrodes, transmission du courant électrique), qu’il s’agisse de la documentation scientifique accessible (provenant de travaux russes sur la question) ou de la brochure du DDFAO déjà diffusée pour obtenir un rapport de synthèse exploitable par des autorités de certification ;
  • à ce que révélait le rapport de M. [Philippe] B. déposé le 11 février 2005 en exécution de sa mission ;
  • au concept de chronoampérométrie et d’équilibre acido-basique in vivo, au développement d’algorithmes spécifiques de pathologie, à la composition des électrodes employées, à la localisation des mesures réalisées ou encore la conception des câbles ;
pour conclure, à juste titre, à l’absence de démonstration d’un détournement d’informations confidentielles concernant des éléments d’un savoir-faire, au demeurant non identifiés par les demandeurs à l’action, imputable aux défendeurs à l’action ;

Que les intimés font de plus valoir à juste titre que Maître L. ne peut valablement prétendre, à l’encontre de la lettre de l’engagement de confidentialité et du simple bon sens, que cet accord interdirait la divulgation et l’utilisation par M. [Philippe] B. d’informations rendues publiques par la société Medi antérieurement à la conclusion de l’accord ;

Que faute, par conséquent, de rapporter la preuve d’une violation de cette convention, Maître L. n’est pas fondée en ses demandes formées à l’encontre de chacun des intimés tendant à voir juger qu’ils ont engagé leur responsabilité ;

Qu’elle ne peut, en effet, reprocher à M. [Philippe] B. d’avoir manifestement manqué à son devoir de loyauté et d’exécution de bonne foi de ses engagements en s’associant avec M. [Nicolas] Bocquet pour créer la société Impeto alors que l’accord de confidentialité était toujours valide, en faisant déposer une demande de brevet d’invention par sa sœur pas plus qu’elle ne peut lui faire grief d’avoir utilisé un appareil DDFAO lors de la première étude clinique de la société Impeto dès lors que sa mission telle que précisée ci-dessus tendait à améliorer les performances du DDFAO en analysant les algorithmes, qu’il a effectué cette mission (sans, d’ailleurs, que la société Medi ne donne suite à ses préconisations), que rien ne permet de considérer que la société Impeto créée ait utilisé ces analyses à son profit, que l’objet précis des brevets déposés par Mme [Annick] T. leur était étranger et qu’aucune pièce ne vient attester de l’utilisation d’un appareil DDFAO lors d’une étude clinique menée par la société Impeto ;

Que Maître L. n’est pas davantage fondée en ses griefs à l’encontre de Mme [Annick] T. tenant au fait qu’elle avait « nécessairement » connaissance de l’accord de confidentialité et qu’en déposant pour le compte de son frère les demandes de brevets précédemment rappelés afin, selon l’appelante, de dissimuler les agissements de ce dernier, elle s’est rendue complice de la violation de l’accord et a en conséquence engagé sa responsabilité dans la mesure où cet argument se révèle à tout le moins hypothétique ;

Que l’appelante ne peut, non plus, reprocher à M. [Nicolas] B., sur le terrain délictuel, d’avoir eu connaissance de cet accord de confidentialité en raison de sa position d’agent exclusif et de distributeur de la société Medi, d’avoir trompé cette dernière en lui présentant M. [Philippe] B. comme un expert de domaines se rapportant à l’objet de la mission qui lui a été confiée ou encore de lui avoir délibérément caché la création de la société Impeto tout en continuant à exécuter son mandat d’agent exclusif et de distributeur dès lors que ce dernier avait rompu ses relations à titre personnel avec la société Medi depuis février 2004, que sa qualité de professionnelle lui permettait d’apprécier les compétences de M. [Philippe] B. et qu’elle était libre de contracter avec lui ou de s’en abstenir, de la même façon que M. [Nicolas] B. était libre de créer une entreprise afin de commercialiser un produit différent du DDFAO sans lui en rendre compte ; que, sur le terrain contractuel, elle ne caractérise aucun manquement au devoir de loyauté de M. [Nicolas] B. dans l’exécution de son activité d’agent exclusif de la société Medi en Asie du 12 novembre 2003 au 9 février 2004, avant que la société Medical Screening Technologies ne lui soit substituée ;

Qu’enfin, Maître L. n’est pas fondée en son grief à l’encontre de la société Impeto tenant au fait qu’elle aussi avait connaissance de l’accord de confidentialité passé du fait que ses fondateurs étaient MM [Philippe] B et [Nicolas]  B et qu’elle a abusivement profité des informations couvertes par cet accord dès lors que l’engagement de la responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil suppose la démonstration d’une faute et d’un préjudice corrélatif et que la preuve n’en est pas rapportée ;

NB : 5000 € au titre de l’article 700 CPC

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 31 janvier 2014
Medi LD c. Impeto Medical et al