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vendredi 4 juillet 2014

Paris broie du vert (suite et fin)

Il est temps d’en finir avec cette décision du TGI de Paris qui nous a occupés dans les derniers billets. Nous avons déjà vu que la SEE a été jugée recevable dans ses demandes relatives à son brevet français (ici) mais que ce brevet a été déclaré nul (ici), contrairement a son frère européen (ici). Jetons encore un coup d’œil au volet contrefaçon. Pour rappel, la revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit (la division en groupes de caractéristiques est reprise du jugement) :
Broyeur, notamment destiné à la réduction de végétaux ou autres matériaux, [a] comprenant une zone d’alimentation (2) [b] et une zone d’éjection (3) [c], entre lesquelles est ménagée une chambre (4) équipée de moyens de broyage [d], qui sont constitués par un rotor (5) comportant des outils spécifiques selon le type de végétaux ou matériaux à broyer disposés en alternance [e], à savoir : des outils de coupe (6) destinés au broyage d’un type de végétaux [f], et des outils de défibrage ou d’éclatement (7) destinés au broyage d’autres types de végétaux ou matériaux durs [g], caractérisé en ce que sur ledit même rotor (5) sont également disposés des moyens de ventilation (15), positionnés par rapport auxdits outils de coupe (6) de façon à définir le gabarit des fragments de végétaux ou autres matériaux tranchés par lesdits outils de coupe (6), permettant l’évacuation des végétaux ou autres matériaux broyés hors de ladite chambre (4) [h], et en ce que dans lequel broyeur lesdits outils de coupe (6), lesdits outils de défibrage ou d’éclatement (7) et lesdits moyens de ventilation (15) sont positionnés les uns par rapport aux autres, selon le sens de rotation du rotor, de façon à autoriser successivement le défibrage ou l’éclatement, la définition du gabarit des fragments à trancher, la coupe et l’évacuation des végétaux ou autres matériaux broyés [i], de manière à constituer un tambour actif polyvalent [j].
Comme vous le savez, la SEE s’est émue de la commercialisation par la société Rabaud d’un broyeur multi-végétaux dénommé Xylomix. Son conseil a porté les deux brevets à la connaissance de la société Rabaud en octobre 2010. Un an plus tard, elle a fait faire une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Rabaud, puis elle l’a assignée en contrefaçon.


Voici ce que le tribunal avait à dire sur la matérialité de la contrefaçon :

La SEE prétend que la société Rabaud commet une contrefaçon par reproduction des caractéristiques a à g de la revendication 1 de son brevet EP 1 066 883, une contrefaçon par équivalence des moyens h, i et j de cette même revendication quand elle offre le rotor mixte et une contrefaçon par fourniture de moyens quand elle offre le rotor dans une configuration munie des fléaux ou des couteaux mais qu’elle propose de les associer dans ses documents commerciaux ou techniques.

La société Rabaud répond qu’elle ne commet aucun acte de contrefaçon de la revendication 1 car ses tôles séparatrices n’ont pas la même fonction que celles de la caractéristiques i.

Elle ajoute qu’elle a fait faire un test qu’elle a filmé le 17 décembre 2013 qui démontre qu’un rotor sans tôles séparatrices produit un souffle d’air suffisamment puissant pour rejeter des broyats. Elle ne conteste pas la contrefaçon des quatre autres revendications qui sont dépendantes de la revendication 1.
Ça n’a pas de sens : si c’était le cas, elle admettrait aussi nécessairement la contrefaçon de la revendication 1. Ce que la société Rabaud admet sans doute, c’est que ses dispositifs reproduisent les caractéristiques supplémentaires qui font l’objet des revendications dépendantes. Hélas, on se heurte toujours au même constat : nos juges n’ont pas encore compris ce qu’est une revendication dépendante.
Sur ce

Sur la contrefaçon directe de la revendication 1

II ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 7 octobre 2011 que les caractéristiques a à g qui sont exposées dans la partie non caractérisante de la revendication 1 du brevet EP 1 066 883 sont reproduites ce que ne conteste d’ailleurs pas la société Rabaud.

Pour qu’un produit constitue une contrefaçon par équivalence, il faut qu’il reproduise la même fonction en vue du même résultat que le moyen breveté mais sous une forme différente mais surtout il faut que la fonction soit nouvelle.

Sont en effet équivalents deux moyens qui remplissent la même fonction pour conduire au même résultat, et ce malgré des modes de réalisation différents, si l’ensemble des effets techniques produits par les moyens en cause soit de même nature, de qualité et d’efficacité identiques.
Contrefaçon directe ou par équivalence ? Il faudrait se décider …
Caractéristique h

Contrairement à ce que prétend la société Rabaud la fonction telle que décrite dans la revendication 1 du brevet EP 1 066 883 par la caractéristique h est nouvelle ce que ne contestait d’ailleurs pas la société défenderesse qui n’a pas prétendu que la revendication souffrait d’un défaut de nouveauté ou d’activité inventive mais seulement d’une insuffisance de description.
Ce n’est pas parce qu’on admet que l’objet d’une revendication est nouveau qu’on admet implicitement que toutes les caractéristiques sont nouvelles, ni leur fonction. Mais passons …
La caractéristique h est définie comme suit : sur ledit même rotor (5) sont également disposés des moyens de ventilation (15) positionnés par rapport auxdits outils de coupe (6) de façon à définir le gabarit des fragments ou autres matériaux tranchés par lesdits outils de coupe (6), permettant l’évacuation des végétaux ou autres matériaux broyés hors de ladite chambre (4).

II ressort de la description du rotor et des explications contenues dans les écritures que le rotor Xylomix comporte des moyens de ventilation.

En effet les tôles séparatrices de ce rotor constituent des pales de ventilation et non des gabarits de coupe, cette fonction étant assurée par les tôles de calibrage situées dans chaque secteur du rotor comme l’établit clairement le procès-verbal de saisie en ses pages 21 et 22 et comme l’a reconnu M. Jérôme R. lors de ces opérations :
« Ces tôles sont des pales de ventilation qui servent à éjecter les copeaux. Elles servent aussi à éjecter une brindille qui se coincerait dans le dispositif de calibrage. »
C’est également ce qui ressort du magazine spécialisé « Matériel et Paysage » qui cite la fonction réalisée par ces pales de ventilation :
« L’évacuation du broyât est assuré par des pales de ventilation incorporées au rotor. L’éjection se fait par une grande goulotte orientable sur 360° par une poignée à crans et ajouré pour éviter les bourrages. »
Contrairement à ce que prétend la société Rabaud tout rotor outillé n’est pas capable, lorsqu’il est mis en mouvement en rotation de pousser les matériaux, par la force centrifuge, et de créer un flux d’air suffisant pour permettre l’éjection des matériaux.

S’il est vrai que tout rotor outillé permet de créer un léger flux d’air lorsqu’il est animé d’un mouvement de rotation, ce flux d’air est insuffisant à lui seul pour éjecter les matériaux lorsque ce rotor n’est pas équipé d’un moyen de ventilation distinct. Sans les pales de ventilation, le rotor outillé créerait toujours un flux d’air mais d’intensité inférieure : il y aurait alors un bourrage du broyeur.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les antériorités citées pour combattre l’activité inventive du brevet FR 2.795.661 comme Bateman ou Scarebrough décrivent toutes l’utilisation de soufflantes ajoutées au broyeur pour éjecter les broyats hors de la zone d’éjection.

L’antériorité Morey quant à elle décrit un système d’éjection des broyats non par un moyen de ventilation mais par la force centrifuge en la maximisant.

Enfin, le test effectué par la société Rabaud le 17 décembre 2013 qui a fait l’objet d’une vidéo et qui n’a pas été constaté par huissier de sorte que l’installation totale mise en œuvre n’est pas attestée, montre qu’un rotor outillé lorsqu’il est mis en mouvement, crée un flux d’air suffisant pour agir sur un ruban ce qui est connu.

Le flux d’air est en effet suffisant pour faire flotter un ruban.

La société Rabaud a encore fait procéder à un autre essai comparatif entre un rotor Xylomix argué de contrefaçon et un second rotor dépourvu de tôles séparatrices pour démontrer que les deux rotors fonctionnement de la même façon ce qui priverait les tôles séparatrices de leur fonction de ventilation.

Or sur le procès-verbal de constat versé au débat, il apparaît que le second rotor est certes pourvu de deux séries de fléaux et de couteaux, ainsi que de deux flasques mais qu’il est dépourvu non seulement des tôles séparatrices mais des tôles de calibrage. En outre, le couteau du second rotor sans tôles séparatrices est de largeur bien supérieure au couteau du rotor 1 avec tôles séparatrices et les sept fléaux du second rotor 2 sont jointifs et occupent toute la largeur du rotor.

La SEE prétend donc avec justesse que le test comparatif ne porte pas les mêmes choses et ne peut servir à étayer la démonstration qu’elle entendait faire.

En tout état de cause, et à supposer même que le test soit valide, il apparaît que des morceaux assez gros sont rejetés ce qui démontre que la fonction de broyage n’est pas mise en œuvre correctement lorsqu’on opère avec un rotor privé des tôles séparatrices et des moyens de calibrages.

Il apparaît ainsi que le rotor Xylomix utilise donc un moyen de structure différente de celui revendiqué puisque les moyens de ventilation des moyens de calibrage sont dissociés mais que les pales de ventilation el les tôles de calibrage constituent des moyens équivalents aux moyens de ventilation assurant également la fonction de calibrage de la revendication 1.

Elles exercent en effet les mêmes fonctions en vue du même résultat pour assurer la fonction nouvelle de ventilation.

Caractéristique i

La société Rabaud prétend ne pas reproduite la caractéristique i qui est la suivante : « dans lequel rotor les outils de coupe, lesdits outils de défibrage ou d’éclatement (7) et lesdits moyens de ventilation (15) sont positionnés les uns par rapport aux autres, selon le sens de rotation du rotor, de façon à autoriser successivement le défibrage ou l’éclatement, la définition du gabarit des fragments à trancher, la coupe et l’évacuation des végétaux ou autres matériaux broyés » au motif que les couteaux agissent avant les fléaux dans son rotor.

Or, il a déjà été jugé plus haut qu’il n’existait aucune obligation de faire fonctionner les fléaux avant les couteaux pour que cette caractéristique soit valable et donc reproduite par une séquence faisant fonctionner les couteaux avant les fléaux.

La caractéristique i est donc reproduite directement.

Caractéristique j

La caractéristique i est la suivante : « de manière à constituer un tambour actif polyvalent ».

Le rotor Xylomix constitue un tambour actif polyvalent permettant de broyer non seulement des végétaux souples, mais également des branches de plus grosses sections de sorte que la caractéristique j est reproduite.

La société Rabaud commet donc des actes de contrefaçon de la revendication 1 en fabriquant, offrant en vente et en vendant en France des rotors mixtes comprenant des fléaux et des couteaux.

Sur la contrefaçon directe des autres revendications

La revendication 2 du brevet EP 1 066 883 est rédigée comme suit :
« Broyeur, selon la revendication 1, dans lequel les outils de défibrage ou d’éclatement (7) sont constitués par des fléaux, s’articulant librement sur un axe d’articulation fixe (8), s’étendant parallèlement à l’axe (9) du rotor, et agissant de manière tangentielle sous l’effet de la force centrifuge dans le sens de rotation du rotor (5). »
Le broyeur litigieux comporte des fléaux « fous », montés tournant autour d’un axe parallèle à l’axe principal du rotor.

L’huissier a ainsi constaté que :
« L’axe support des fléaux (dits « fous » comme n’étant pas solidaires de l’axe mais tournant librement autour de lui), parallèle à l’axe principal du rotor, traversent les alésages des joues latérales et des tôles de calibrage. »  […]
La revendication 2 du brevet EP 1 066 883 est donc reproduite, ce que la société Rabaud ne conteste pas.

La revendication 3 du brevet EP 1 066 883 est rédigée comme suit:
« Broyeur, selon la revendication 2, dans lequel le rotor (5) comporte à sa périphérie deux séries de couteaux (61,62), diamétralement opposées, s’étendant suivant deux lignes axiales correspondant à deux génératrices du rotor (5). »
Le rotor litigieux comporte deux couteaux diamétralement opposés l’un à l’autre par rapport à l’axe principal du rotor ce que la société Rabaud ne conteste pas.

La revendication 4 du brevet EP 1 066 883 est rédigée comme suit :
« Broyeur, selon les revendications 3 et 4, dans lequel le rotor (5) comporte à sa périphérie, deux séries de fléaux (71,72), diamétralement opposées, s’étendant suivant deux lignes axiales, correspondant sensiblement à deux génératrices du rotor (5), qui sont décalés de 90° par rapport aux lignes de coupe , les fléaux (71) d’une ligne de défibrage et d’éclatement étant eux-mêmes décalés axialement par rapport à ceux (72)de l’autre ligne de défibrage et d’éclatement opposés. »
Le rotor du broyeur Xylomix présente deux séries de fléaux qui sont diamétralement opposés par rapport à l’axe du rotor et ils sont décalés de 90°par rapport aux deux lignes de coupe.

Par ailleurs, les fléaux d’une ligne de défibrage et d’éclatement sont eux-mêmes décalés axialement par rapport à ceux de la ligne opposée de défibrage et d’éclatement.

Cette caractéristique ressort notamment du plan de face du rotor litigieux duquel il ressort que chaque série de fléaux est orientée sur une ligne axiale correspondant sensiblement à une génératrice du rotor.

La société Rabaud prétend que les deux lignes de coupe sont décalées par rapport aux deux séries de fléaux respectivement de 74.2° et 105° et non de 90°comme dans la revendication 5.

La SEE répond que pour déterminer les angles de 74° et 105°, elle prend pour références les tranchants des couteaux, alors qu’il convient de prendre le corps des couteaux d’une manière générale.

Les figures 2 (pour un rotor simple) et 5 (pour un rotor double) du brevet EP 1 066 883 permet de comprendre que l’angle de 90° doit se calculer en prenant pour référence la ligne reliant les corps des couteaux et la ligne reliant les centres des fléaux.

En conséquence, le rotor Xylomix reproduit bien la revendication 4 du brevet EPI 066 883.

La revendication 5 du brevet EP 1 066 883 est rédigée comme suit :
« Broyeur selon l’une des revendications précédentes, dans lequel les fléaux (7) constituant les outils de défibrage et d’éclatement sont constitués par des masselottes excentrés par rapport à l’axe d’articulation (8), solidaire du rotor (5). » 
Une masselotte est une « petite masse métallique agissant par inertie, par gravité ou par force centrifuge, dans divers dispositifs ».

La revendication 5 du brevet EP 1 066 883 est reproduite ce que la société Rabaud ne conteste pas.

Sur la contrefaçon par fourniture de moyens

La SEE fait valoir que l’offre en vente et la vente des rotors simples à couteaux ou à fléaux constituent des actes de contrefaçon par fourniture de moyens au motif que la documentation commerciale de la société Rabaud indique clairement que l’intérêt de son rotor réside dans le fait de permettre de « passer rapidement en mode couteaux, fléaux ou mixte ».

La société Rabaud répond que ces rotors ne mettant pas en œuvre le brevet EP 1 066 883, il ne peut davantage exister de contrefaçon par fourniture de moyens.

Sur ce

L’article L613-4 CPI dispose :
« 1°) Est également interdite, faute de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l’offre en livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l’invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre.
2°) Les dispositions du 1° ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en œuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l’article L613-3.
3°) Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter au sens du 1°, celles qui accomplissent les actes visés aux a, b et c de l’article L613-5. »
Il n’est pas contesté et cela ressort des opérations de saisie-contrefaçon du 7 octobre 2011 que la société Rabaud offre en vente des broyeurs sous différentes versions à savoir « couteaux seuls » et « fléaux seuls » ; que la documentation commerciale saisie vante l’intérêt de son rotor qui réside dans le fait de permettre de « passer rapidement en mode couteaux, fléaux ou mixte ».

Ainsi l’utilisateur qui a acheté un broyeur comprenant un rotor « simple » pourra ensuite l’équiper de fléaux ou couteaux pour le faire fonctionner en mode mixte.

Les outils de coupe (kit fléaux, kit couteaux, kit mixte) peuvent d’ailleurs être vendus séparément du broyeur.

En conséquence, la contrefaçon par fourniture de moyens est établie puisque la fourniture du kit et la documentation commerciale établissent que les caractéristiques des 5 revendications du brevet EP 1 066 883 peuvent être mises en œuvre en équipant un rotor Xylomix de l’ensemble de ces différents équipements ce qui est décrit comme un avantage.

Sur la concurrence déloyale

La SEE fait valoir que la société Rabaud a commis des actes de concurrence déloyale distincts en faisant paraître de façon trompeuse sur ces documents commerciaux que son broyeur Xylomix est breveté ce qui est faux celui-ci ne faisant l’objet que d’une demande de brevet et que ce broyeur présenterait en exclusivité des options qui sont en fait proposées par les autres concurrents du marché.

La société Rabaud répond que la mention « breveté » n’est pas trompeuse car son broyeur a fait l’objet d’une demande de brevet et que la mention « exclusif sur les documents commerciaux de son broyeur signifie que toutes les options sont proposées ensemble ce qu’elle est la seule à proposer sur un broyeur.

Sur ce

Aux termes de l’article L 120 -1 du code de la consommation
« 1. Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. […] Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L 121-1 et L 121-1-1 [...] ».
L’article L 121-1 du code précité dispose:
« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : [...]
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : [...]
(f) l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ».
Il ressort des documents commerciaux et la société Rabaud ne le conteste pas que son broyeur Xylomix n’est pas breveté et qu’en conséquence, la mention affichée « brevetée » est erronée et par voie de conséquence trompeuse car elle laisse croire que ce broyeur présente un avantage technique protégé par un monopole que les autres n’ont pas ce qui est faux.

Enfin, du fait de la teneur du présent jugement et faute de prétendre que ce broyeur présenterait un autre avantage technique que celui pour lequel il est condamné pour contrefaçon, la demande de brevet n’a aucune chance de prospérer de sorte que la mention est d’autant plus fausse.
Les magistrats s’avancent un peu là … Qui sait, peut-être la demande en question a pour objet un perfectionnement brevetable qui décuple l’avantage technique ?

D’ailleurs, la notion de « plus faux que faux » ne manque pas de sel.
Ce comportement constitue une pratique déloyale à l’encontre de l’ensemble des concurrents et particulièrement à l’encontre de celui qui est le vrai titulaire de l’avantage technique bénéficiant d’un monopole dû au titre.

La société Rabaud a donc commis de ce chef un acte de concurrence déloyale.

En revanche, le fait que les documents commerciaux indiquent que les options suivantes :
  • casquette réglable,
  • goulotte orientable,
  • barre de sécurité,
  • accès aux organes,
  • trémie XL à ouverture extra large,
  • accès au rotor,
  • rouleau à chevron,
  • système Nostress
sont proposées par la société Rabaud toutes ensemble et que cette proposition est une exclusivité de cette société ne constitue pas une tromperie puisque tel est le cas.

La SEE ne peut reprocher à [la société Rabaud] de présenter comme une exclusivité le fait que toutes ces Options qui sont connues sont présentes en même temps sur le broyeur Xylomix car elle ne démontre pas qu’elle-même fait cette proposition.

Sur les mesures réparatrices

L’article L 615-7 CPI dispose, en son alinéa 1 que :
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies pur lu partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »
La société Rabaud prétend que les demandes relatives à la contrefaçon ne peuvent être prises en compte avant le 30 octobre 2010, date de sa mise en connaissance de cause par la société SEE.

Or la société Rabaud est fabricant des produits de sorte que la mise en connaissance n’est pas un critère déterminant pour apprécier la date à compter de laquelle les actes de contrefaçon peuvent lui être reprochés.

En conséquence, la SEE peut réclamer l’indemnisation de son préjudice pour tous les actes commis dans les 3 ans précédant son action soit à compter du 7 novembre 2008, en l’espèce juin 2010, date des premières commercialisations du rotor Xylomix.

Il ressort ainsi des pièces saisies le 7 octobre 2011 que la société défenderesse a commercialisé 187 broyeurs litigieux entre le 18/06/2010 et le 07/10/2011 pour un montant de 1.541.729.61 € H.T

La marge brute sur coûts variables des machines utilisées dans le bâtiment et les travaux publics et secteurs assimilés est en général de 20 à 30% du chiffre d’affaires de sorte qu’il sera alloué une provision de 308.346 €.

Il sera alloué du fait des actes de concurrence déloyale une provision de 30.000 €.

Il sera ordonné pour obtenir des éléments plus précis afin d’évaluer le préjudice subi tant matériel que résultant de l’atteinte au brevet EP 1 066 883 et des actes de concurrence déloyale une mesure d’expertise telle qu’elle sera fixée au dispositif.

II sera fait droit à la demande d’interdiction et à la demande de confiscation dans les tenues du dispositif ainsi qu’à la demande de publication judiciaire dans le but de rétablir la situation de la SEE au regard de la concurrence en raison des mentions erronées portées sur les documents commerciaux de la société Rabaud.

Sur les autres demandes

La société Rabaud qui succombe est mal fondée en ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ; elle en sera déboutée.

Les conditions sont réunies pour allouer à la SEE la somme de 50.000 € à la charge de la société Rabaud sur le fondement de l’article 700 CPC.

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée sauf en ce qui concerne la nullité du brevet FR 2.795.661 et la mesure de publication.
On se demande bien comment la nullité du brevet FR pourrait faire l’objet d’une exécution provisoire.

Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 3 avril 2014 ; SEE c. Rabaud

lundi 2 juin 2014

A la Cour de Paris, les bornes sont rois

La société Cartel propose des bornes interactives aux collectivités. 


Borne interactive Cartel à l’Office du Tourisme de Carcassonne

Elle est titulaire d’un brevet européen EP 1 336 948 désignant la France, concernant une borne interactive de vitrine.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Borne interactive installée derrière une vitrine composée d’un boîtier (6) intégrant un micro-ordinateur (1), un écran plat (2), une solution d'acquisition vitro-sensitive (3), caractérisée en ce que la solution d'acquisition (3) est solidaire du boîtier (6).



Ayant découvert la mise en place par la société Artygraphie en vitrine de l’Office du Tourisme de Vivonne (86) d’une borne interactive reproduisant, selon elle, son brevet, elle a adressé une proposition à la commune en 2003, puis, le 14 février 2007, elle a fait dresser un PV de constat sur le site internet ‘Artygraphie’, et enfin, elle a fait procéder à deux saisies contrefaçon les 5 et 6 juillet 2007.

Le 18 juillet 2007, elle a fait assigner la société Artygraphie et la commune de Vivonne en contrefaçon de son brevet devant le TGI de Bordeaux.

Les défenderesses ont formé une demande reconventionnelle en nullité.

Après sommation interpellative du 12 mai 2009, la société Cartel a également fait assigner en intervention forcée la société Atelier M’Prim 86 en contrefaçon, lui reprochant la fourniture d’un moyen essentiel de l’invention (revendication 1) ainsi que de moyens pour une forme de réalisation optimale (revendications 5 et 9) ;

Par jugement en date du 21 septembre 2010, le TGI de Bordeaux a entre autres débouté les défenderesses de leur demande en nullité et a condamné la société Artygraphie pour contrefaçon du brevet. Le tribunal a fixé les dommages-intérêts à la somme de 15 k€.

La société Artygraphie a interjeté appel.

Le brevet a ensuite fait l’objet, le 2 mai 2012, d’une requête en limitation de la partie française, qui a été acceptée par directeur général de l’INPI le 29 juin 2012.

La nouvelle revendication 1 est rédigée comme suit :
Borne interactive installée derrière une vitrine composée d’un boîtier (6) intégrant un micro-ordinateur (1), un écran plat (2), une solution d'acquisition vitro-sensitive (3), caractérisée en ce que la solution d'acquisition (3) n’est pas solidaire du vitrage, et est solidaire du boîtier (6), et en ce que le boîtier est placé dans un châssis solidaire du vitrage ou solidarisé à un mobilier urbain.
Par ailleurs, il y a eu désistement d’instance et d’action entre la société Cartel et la commune de Vivonne.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 mars 2014 :


Sur la limitation du brevet

Considérant qu’il n’est pas contesté que le breveté peut modifier les revendications du brevet pour en limiter la portée ; qu’en l’espèce, la revendication 1 du brevet, quoique reconnue valide en première instance, a depuis fait l’objet d’une limitation ;

Considérant que cette revendication concerne une « Borne interactive installée derrière une vitrine, composée d’un boîtier (6) intégrant un micro-ordinateur (1), un écran plat (2), une solution d’acquisition vitro-sensitive (3) »  ;

Qu’elle était « caractérisée en ce que la solution d’acquisition (3) est solidaire du boîtier » et est désormais « caractérisée en ce que la solution d’acquisition (3) n’est pas solidaire du vitrage, et est solidaire du boîtier (6), et en ce que le boîtier est placé dans un châssis solidaire du vitrage ou solidarisé à un mobilier urbain » ;

Considérant que l’appelante soutient que cette revendication ainsi modifiée serait nulle comme augmentant la protection préalablement accordée, en présentant une formulation beaucoup plus large, revendiquant toutes les solutions permettant d’aboutir à l’absence de solidarité de la solution d’acquisition avec le vitrage, non antérieurement revendiquée ; qu’elle prétend que le seul moyen divulgué directement et sans ambiguïté consisterait en un système élastique caractéristique de la revendication 5 dont la rédaction n’a pas été modifiée ;

Mais considérant que, selon la description, l’objet du brevet consiste bien « en un système regroupant tous les sous-ensembles de la borne et en particulier la solution d’acquisition vitrosensitive sans que celle-ci soit solidaire du vitrage » et il y est expressément précisé que le dispositif est constitué d’un boîtier qui « devra être placé dans un châssis solidaire du vitrage ou solidarisé à un mobilier urbain », ce qui est conforté par les deux figures du brevet  ;

Qu’il ne saurait donc être admis que l’absence de solidarité de la solution d’acquisition avec le vitrage, ou le placement du boîtier, tels qu’il résultent des caractéristiques de la revendication 1 modifiée ne seraient pas clairement soutenus par la description ou les dessins ; que par ailleurs si seule la revendication 5 demeure se référer au dispositif élastique précisant que « la translation de la solution d’acquisition (3) est forcée par un système élastique (7) », dispositif permettant selon la description « de rattraper le jeu pouvant exister entre la solution d’acquisition et le vitrage », la non intégration de cette caractéristique spécifique dans la revendication 1 ne saurait élargir le champ de la protection de la revendication principale initiale  ;

Qu’au contraire, l’enrichissement de la rédaction de celle-ci, tel que réalisé, précise l’objet de la protection, qui correspond à l’invention décrite, et ce moyen de nullité ne saurait, en conséquence prospérer ;

Sur la brevetabilité

Considérant que l’appelante soutient encore que la revendication 1 telle que limitée encourrait la nullité pour défaut de brevetabilité de certaines de ses caractéristiques en ce qu’elles constitueraient des résultats, et non des moyens techniques ; qu’elle estime, plus particulièrement, que la formulation négative de l’absence de solidarité de la solution d’acquisition du vitrage ne constituerait qu’un résultat, sans expression du moyen technique le permettant, que la formulation positive de solidarité du boîtier apparaîtrait également comme un résultat, et que la solidarité du châssis au vitrage ou au mobilier urbain correspondrait aussi à un effet technique ;

Mais considérant que précisément la description rappelle qu’il existait déjà des bornes interactives avec un système d’acquisition solidaire du vitrage, cette solidarité permettant d’isoler le problème posé par des bornes composées d’éléments séparés, mais la maintenance d’un tel dispositif devant alors déterminer quel sous ensemble spécifique posait problème ;

Que le fait que la solution d’acquisition ne soit plus solidaire du vitrage constitue un moyen technique permettant, ainsi qu’admis par l’appelante […] « la possible extraction » de cette solution « sans démontage préalable de la borne en son entier » ; que la combinaison de toutes les caractéristiques de la revendication 1 constitue bien le moyen technique de parvenir à retirer un boîtier, qui inclut tous les sous-ensembles regroupés, d’une borne installée derrière une vitrine, en ce compris sa solution d’acquisition, cette dernière solidaire du boîtier ne l’étant pas du vitrage et le boîtier n’étant pas plus solidaire de ce vitrage, puisque placé dans un châssis collé au vitrage ou solidarisé à un mobilier urbain ; qu’il ne saurait en de telles conditions être admis que la revendication 1 telle que précisée, et partant les revendications établies selon cette revendication qui sont par ailleurs opposées, ne constitueraient pas une création technique brevetable ; que ce moyen de nullité sera, en conséquence, également rejeté ;

Sur la nouveauté

Considérant que la société Artygraphie représentée par son liquidateur prétend que la revendication 1 modifiée serait, en tout état de cause, entachée de nullité comme dépourvue de nouveauté, ses caractéristiques se retrouvant, selon elle, dans les brevets français antérieurs de la société Cartel n° 2 782 565 déposé le 24 août 1998 ( publié le 25 février 2000) et 2 827 418 déposé le 13 juillet 2001 (publié le 17 janvier 2003 après la date de priorité du brevet revendiqué) ;

Mais considérant que le brevet n° 2 782 565 concerne un relais d’information service interactif (dit RIS) qui intègre une borne interactive composée d’un écran plat et d’un système d’acquisition vitro sensitif ; que les premiers juges ont justement relevé que la solution d’acquisition y est collée au vitrage, la description précisant que le « RIS présente à l’utilisateur une face en plastique ou en verre » et que la « partie borne sera constituée d’un écran plat [...], d’un solution d’acquisition des ordres de l’utilisateur vitro sensitif collé derrière le plastique ou le verre et dont l’épaisseur [...] permettra l’intégration à l’intérieur du RIS » ; que par ailleurs « l’ensemble de l’électronique permettant le fonctionnement de la borne est regroupé dans un caisson[..] qui sera lui aussi intégré à l’intérieur du RIS » ; qu’il en ressort que manifestement la revendication 1 modifiée n’est pas comprise dans cet état de la technique, puisque dans l’invention telle que revendiquée les trois éléments formant la borne (écran, solution d’acquisition et ensemble électronique) sont regroupés (et non plus séparés) et que le contact de la solution d’acquisition avec le vitrage n’y est pas assuré par collage ;

Que, le brevet n°2 827 418 intitulé « borne interactive de vitrine » accessible au public au sens de l’article 54 de la convention européenne (CBE) concerne un dispositif constitué d’un châssis supportant un micro-ordinateur, un écran plat et une solution d’acquisition, qui est collé au vitrage, alors que dans le brevet revendiqué les différents composants sont intégrés dans un boîtier qui n’est pas solidarisé directement au vitrage, seul l’étant le châssis dans lequel ce boîtier est lui-même intégré ; que compte tenu de ces différences de structure et de fonction, le boîtier pouvant à la différence du châssis du brevet 2 827 418 être facilement retiré faute d’être solidarisé au vitrage, ce qui constitue un apport essentiel de l’invention, il ne saurait être admis que la revendication principale de cette invention serait incluse dans l’état de la technique résultant du brevet 2 827 418 ;

Considérant qu’en définitive faute d’antériorité pertinente, de toutes pièces, en particulier d’éléments déterminants en la cause tel l’agencement de la borne, le moyen tiré de l’absence de nouveauté ne saurait prospérer, étant observé que les revendications dépendantes de la revendication 1 jugée valable de ce chef, ne sauraient être déclarées nulles pour défaut de nouveauté alors qu’elles bénéficient nécessairement du caractère de nouveauté de la revendication principale à laquelle elles ne font qu’ajouter des caractéristiques dont il importe peu qu’isolément elles soient ou non nouvelles ;

Sur l’activité inventive

Considérant que le brevet FR 2 827 418 n’est pas opposable au titre de l’activité inventive, les éléments non publiés ne pouvant être pris en compte pour l’apprécier, étant observé que la limitation du brevet ayant un effet rétroactif ne saurait priver le brevet de sa date de priorité alors qu’il s’agit bien de la même invention, la description contenant précisément les éléments inclus dans la revendication 1 limitant le champ de la protection ;

Considérant qu’il en résulte que l’état de la technique le plus proche est le brevet FR 2 782 565 précité ; que si le RIS ainsi protégé contient une borne, chacun des trois éléments constituant cette borne de référence (écran, solution d’acquisition et ensemble électronique) est indépendant, et la fonction du maintien de la solution d’acquisition en contact avec le vitrage est assurée par son collage ;

Considérant qu’à la lecture de ce brevet l’homme du métier, savoir le praticien normalement qualifié possédant les connaissances générales dans le domaine des bornes interactives de vitrine, confronté à la difficulté de maintenance, en cas de panne du système, qui chercherait à éviter l’inconvénient du collage de la solution d’acquisition à la vitrine ne saurait, sans faire preuve d’un minimum d’activité inventive, trouver le moyen d’éviter ce collage tout en assurant la fonction de maintien à la vitrine alors qu’il n’était naturellement pas conduit à penser que la solution d’acquisition des ordres de l’utilisateur vitro sensitif pourrait ne pas être collée ;

Considérant qu’il s’infère de ces observations que la revendication 1 opposée traduit bien une activité inventive et est valable ; que, de même, s’avèrent valables les revendications dépendantes invoquées, celles-ci ne pouvant être déclarées nulles pour défaut d’activité inventive, alors que par nature elles participent de l’activité inventive de la revendication principale jugée valable ;

Sur la contrefaçon

Considérant que l’appelante prétend enfin que la contrefaçon alléguée ne serait pas caractérisée au vu des pièces produites, qu’en particulier les PV de saisie contrefaçon ne permettraient pas de démontrer, au-delà de ressemblances résultant de l’installation d’une borne derrière une vitre ou de l’existence d’un boîtier intégrant un micro-ordinateur, un écran plat et une solution d’acquisition, une reproduction des caractéristiques de la revendication 1 telle que modifiée, ni des revendications subséquentes, contestant plus particulièrement la contrefaçon par équivalence de la revendication 5 lui paraissant avoir été retenue en première instance ;

Mais considérant que le PV de saisie contrefaçon réalisé à l’Office du Tourisme de Vivonne les 5 et 6 juillet 2007 établit l’implantation d’une borne interactive sur une porte vitrée, qui permet sur simple pression tactile sur la vitre de la porte de naviguer dans différentes informations proposées, tandis qu’à l’arrière est visible un caisson reposant sur un morceau de plexiglas « qui laisse un très faible intervalle entre la vitre et le moniteur » ; que ce caisson présente également en partie haute un cadre de plexiglas avec une découpe centrale d’où sortent des alimentations, l’ensemble du caisson étant maintenu par deux filins d’acier dont les quatre points d’ancrage forment un angle « exerçant ainsi une pression pour maintenir le moniteur plaqué contre de la vitre », implantés en partie haute et basse sur le châssis métallique de l’ouverture et ancrés en partie centrale de chaque côté du caisson « par des passages métalliques fixés sur les plaques haute et basse de plexyglass », le tout étant solidaire et restant immobile ;

Considérant qu’il ressort de ces constations que le meuble borne est fixé sur l’huisserie de la porte vitrée ; qu’il s’agit d’un mobilier suspendu, inséré entre deux plaques en plexiglas, ainsi que le montrent les photographies prises par l’huissier, ce qui est conforté par les énonciations des facture et devis annexés au PV de saisie contrefaçon, le mobilier permettant l’intégration du matériel sur l’huisserie de la porte et étant fixé par deux câbles métalliques  ;

Que la borne comprend bien un mobilier, ou caisson, contenant manifestement même s’il n’a pas été ouvert par l’huissier tous ses composants (écran, dispositif tactile et micro-ordinateur accessible par 3 sorties de clés USB), qui est inséré dans des plaques, formant châssis, solidarisées à la porte vitrée ; qu’il sera relevé que les premiers juges ont exactement retenu qu’un dispositif tactile est équivalent à un dispositif vitro sensitif puisqu’il a un effet identique, le système apposé par la société Artygraphie tendant également à permettre à un utilisateur placé à l’extérieur de commander, derrière une vitre, l’unité centrale dédiée pour obtenir des informations  ;

Qu’il sera ajouté que si l’huissier a vainement tenté d’insérer entre la vitre et le moniteur une feuille de papier, il n’apparaît nullement que le système tactile ou sensitif de l’installation incriminée soit collé à la vitre, alors au contraire qu’a été mis en place un châssis en plexiglas, relié à l’entourage métallique de la porte, permettant de plaquer le caisson comprenant l’écran pour le mettre en contact avec la vitre ; qu’au demeurant l’appelante précise bien […] que « la maintenance de la borne suppose une désolidarisation de l’écran par démontage des filins », lesquels s’avèrent implantés sur le châssis ;

Considérant qu’il en résulte qu’est suffisamment caractérisée la contrefaçon par équivalence de moyens de la revendication 1, qui enseigne une solution d’acquisition non solidaire du vitrage mais solidaire d’un boîtier, intégrant tous les éléments de la borne interactive, placé dans un châssis solidaire du vitrage ;

Considérant que le caisson ou boîtier de la borne incriminée est bien un parallélépipède rectangle ainsi que précisé dans la revendication 2 du brevet, la borne étant positionnée à l’intérieur d’un immeuble comme indiqué dans la revendication 7 et le dispositif étant soutenu, comme mentionné dans la revendication 9, par un système de câbles, ce qui n’est pas sérieusement discuté  ;

Que la solution d’acquisition de la borne contrefaisante est maintenue également, comme dans la revendication 3, dans un logement, et ce, par les deux plaques de plexiglas horizontales perpendiculaires à la vitre ce qui permet en fait de translater le caisson, et donc le système d’acquisition qu’il contient, perpendiculairement au plan du vitrage pour l’ajuster à la vitre comme dans la revendication 4 du brevet ;

Qu’enfin la translation forcée par un système élastique de la revendication 5 est reproduite par équivalence, l’huissier de justice ayant pu constater que les deux filins d’acier exercent de par leur positionnement (parfaitement parallèles avec quatre points d’ancrage verticaux non alignés mais formant un angle par rapport au caisson) une pression pour maintenir le moniteur plaqué contre la vitre, étant rappelé que, selon la description du brevet, le dispositif élastique permet’ de rattraper le jeu pouvant exister entre la solution d’acquisition et le vitrage’ ; que s’il est figuré sur les dessins du brevet par des ressorts à l’arrière de la solution d’acquisition vitro sensitive, la pression des filins telle que décrite par l’huissier de la borne incriminée tend aux mêmes fins et a la même fonction d’assurer la translation de la solution d’acquisition par le placage de celle-ci contre la vitre ; qu’il importe peu à cet égard que les filins permettent aussi le contact de l’ensemble de la borne, leur fonction essentielle demeurant de permettre l’efficience du système, savoir commander de l’extérieur au travers du vitrage l’unité destinée à donner les informations demandées ;

Considérant, en définitive, que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’actes de contrefaçon à l’encontre de la société Artygraphie ;

Considérant que cette dernière indique […] que « les bornes litigieuses n’étaient pas celles qui avaient été fabriquée en partie par la société Atelier M’Prim 86 » et dans l’historique « de conception’ de cette borne […] elle précise que la société M’Prim 86 n’a été contactée que pour la réalisation du meuble ; que pour sa part cette dernière a, aux termes de la sommation interpellative du 12 mai 2009, produite par la société Cartel, admis « Pour Vivonne » la « fabrication d’un caisson en aluminium selon plan et cotes fournis par Artygraphie, en fonction de ses instructions » ajoutant que cette société ne lui « a fourni aucun autre document » et que « pour les modes de fixation par câbles, ce procédé est connu de tous depuis de nombreuses années » et produit une facture de la réalisation d’une façade de coffre en aluminium  ;

Que cette réalisation sur les consignes de la société Artygraphie, à supposer même qu’elle ait servi à cette dernière pour mettre en œuvre la borne jugée contrefaisante, ne saurait suffire à caractériser une contrefaçon par fourniture de moyens alors que ce n’est pas le boîtier, ou le meuble, qui constitue l’invention, mais le fait qu’il intègre les composants de la borne litigieuse dont la solution d’acquisition n’est pas solidaire du vitrage et qu’il soit placé dans un châssis solidaire du vitrage, pour obtenir l’utilisation finale recherchée ; que par ailleurs la forme banalement rectangulaire de ce meuble ne saurait être protégée indépendamment de ses agencement et positionnement spécifiques dont il n’apparaît nullement que la société M’Prim 86 ait pu avoir conscience au vu des instructions données ; qu’il n’est pas plus démontré que cette société ait mis en place le boîtier réalisé ou d’autres éléments de la borne contrefaisante ;

Considérant, en conséquence, que c’est à raison que le tribunal n’a pas retenu le grief de contrefaçon à l’encontre de la société M’Prim ;

[…]

Sur les mesures réparatrices

Considérant que si les faits de contrefaçon ont été constatés antérieurement à la réforme du 29 octobre 2007, il n’en demeure pas moins que c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que la cour approuve, que les premiers juges ont, compte tenu du prix unitaire de chaque borne, de la marge bénéficiaire en résultant, du manque à gagner, mais également du préjudice moral inhérent à l’atteinte au droit privatif du titulaire du brevet, fixé à 15.000 € les dommages et intérêts devant être alloués à la société Cartel au titre du préjudice subi des suites de la contrefaçon ; qu’il n’y a donc pas lieu à infirmation de ce chef ; qu’en revanche la demande formée à titre d’appel incident par la société Cartel, qui ne justifie pas d’une déclaration de créance et ne s’explique pas sur la somme complémentaire réclamée pour atteinte portée au brevet « à parfaire à dire d’expert », ne peut être que rejetée  ;

Que, de même, il n’y a pas lieu à infirmation des mesures de publication, d’interdiction et de retrait ordonnées en première instance, justifiées dans leur principe et pertinentes dans leurs modalités au regard du dommage subi et de la nécessité de faire cesser les actes illicites ainsi que de prévenir leur renouvellement, mais il ne saurait y être ajouté, étant relevé que c’est à raison que le tribunal n’a pas fait droit à la demande d’enlèvement d’autres bornes dont les bénéficiaires n’ont pas été appelés en cause ; Sur l’abus de procédure

Considérant que l’appelante qui succombe en sa contestation de la contrefaçon retenue à son encontre en première instance ne saurait sérieusement prétendre que sa mise en cause serait abusive et ouvrirait droit à indemnité compensatoire ou à mesure complémentaire de publication judiciaire à son profit ; que ces demandes ne peuvent qu’être rejetées ;

Considérant que la société Cartel soutient qu’il serait inhabituel pour un mandataire liquidateur d’intervenir volontairement dans une procédure qui ne présenterait plus d’intérêt pour la société liquidée, laquelle ne disposerait plus d’aucune liquidité et ne conserverait aucune activité dans le domaine des bornes interactives ; qu’elle prétend que cette reprise d’instance ne serait intervenue que dans le but de lui nuire, générant des frais en pure perte depuis l’ouverture de la procédure collective, ce qui caractériserait un abus de procédure engageant la responsabilité du mandataire liquidateur ;

Mais considérant que l’exercice d’un droit ne dégénère en faute pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ; que le fait pour le mandataire liquidateur de poursuivre l’exercice du recours d’une société reconnue coupable d’actes de contrefaçon en première instance, même si cette dernière succombe en définitive en ses prétentions et si la personne bénéficiant des condamnations prononcées par le tribunal n’a pas cru devoir déclarer sa créance, ne saurait suffire à en établir le caractère malin et en conséquence abusif ; qu’il convient donc de débouter la société Cartel de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; …


Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 19 mars 2014 ; Artygraphie c. Cartel et al