jeudi 30 octobre 2014

Un peu téléphoné

Jean-Philippe C. a été titulaire du brevet français FR 2 878 682 concernant un téléphone portable comportant une alimentation photovoltaïque.

La revendication 1 de ce brevet (modifiée suite à un rapport de recherche négatif) est rédigée comme suit :
Téléphone portable comportant une alimentation électrique de type photovoltaïque constituée d’au moins une photopile (2, 3, 4, 4’), ou platine de cellules photovoltaïques à haut rendement, intégrée de façon fixe ou amovible audit appareil téléphonique et ayant pour objet d’éviter la panne de l’appareil téléphonique lors d’une utilisation intensive de celui-ci, et de prolonger la durée de la charge de la batterie, ou même de suprimer (sic) complètement cette dernière,
caractérisé en ce qu’il est équipé d’un dispositif tel qu’une touche spéciale du clavier (8). ou un article du menu ou encore une commande branchée au système de connexion de mise en charge, agencé pour permettre un contrôle à la demande du mode de fonctionnement de l’appareil téléphonique (1), ledit mode de fonctionnement pouvant consister en une alimentation par batterie seule, par photopile seule, en une alimentation mixte par les deux sources de courant, ou encore en recharge de la batterie par la ou les photopiles (2, 3, 4, 4’).

Fort de son titre, Monsieur C. a demandé à la société LG Electronics France (ci-après « LG »), par courriers du 14 octobre 2009 et du 7 janvier 2010, de cesser la commercialisation du modèle de téléphone portable photovoltaïque GD510 qui d’après lui serait constitutif d’une contrefaçon de son brevet et a réclamé le paiement de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice qu’il aurait subi.



La société LG a réfuté les allégations de Monsieur C. en faisant valoir que le brevet de celui-ci n’était selon elle pas valide, et qu’en tout état de cause, le téléphone portable GD510 ne le reproduisait pas et l’a menacé de poursuite pour concurrence déloyale.

Il s’est ensuivi des échanges de courriers, comportant notamment une offre de transaction de la part de la société LG, qui sont finalement restés sans effet, chacun demeurant sur ses positions, sans toutefois que Monsieur C. n’intente d’action en contrefaçon, jusqu’à ce qu’il dépose une plainte à ce titre auprès du Procureur de la République de Marseille.

C’est dans ces conditions que la société LG a fait assigner Monsieur C. devant le TGI de Paris en nullité de son brevet pour défaut de nouveauté, défaut d’activité inventive, insuffisance de description.

Voici un extrait du jugement rendu le 11 juillet 2014 :

… La société LG soutient que les revendications n° 1 à 8 du brevet seraient nulles pour défaut de nouveauté par le fait qu’elles auraient été connues au travers du brevet antérieur américain n° US 6 339 311 (ci-après brevet Caldwell) déposé le 15 novembre 2000 et publié le 15 janvier 2002. Elle soutient par ailleurs que le brevet C. serait aussi nul pour défaut d’activité inventive en considération de l’état de la technique antérieur et des connaissances que pouvait avoir l’homme du métier provenant de divulgations antérieurs au brevet C. à savoir principalement :
  • le brevet Caldwell précité,
  • la demande de brevet américain n° US 10/313,698, intitulée « chargeur de batterie portable pour téléphones cellulaires » (ci-après «  brevet Hsu »), publiée sous le n° US 2003/0128010 A1 le 10 juillet 2003,
  • la demande de brevet n° UK 0204865.0, intitulée « Téléphone mobile avec panneau solaire» (ci-après brevet Davidson), publiée sous le n° GB 2 386 027 A le 3 septembre 2003,
  • la demande de brevet internationale n° PCT/KR00/0 0698, intitulée « Terminal mobile avec une cellule solaire » (ci-après « brevet LEEL »), publiée sous le n° WO01/65711 A1 le 7 septembre 2001.
La société LG soulève également que les revendications n° 1, 7 et 8 du brevet C. présenteraient une insuffisance de description.

Enfin, elle fait valoir que le brevet serait nul pour extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée.

Avant de statuer, le cas échéant, sur les autres causes de nullité, il convient d’examiner en premier lieu celle fondée sur l’insuffisance de description qui conditionne l’examen des autres, seules des revendications suffisamment décrites qui rendent possibles leur exécution par l’homme du métier, permettent en effet de connaître le périmètre de l’invention afin d’en évaluer l’éventuelle absence de nouveauté ou le défaut d’activité inventive.
Cette entrée en manière un peu curieuse s’explique par certains arguments du défendeur (voir plus bas). La hiérarchisation proposée – qui ne porte pas vraiment à conséquence, il est vrai –  semble discutable dans sa généralité. On peut très bien imaginer des cas où l’objet de la revendication n’est pas suffisamment décrit pour que l’homme du métier puisse le mettre en œuvre sur toute la portée de la revendication, mais où cet objet manque manifestement de nouveauté dans un sous-domaine où l’invention est suffisamment décrite. Dans un tel cas, il serait probablement préférable de commencer par la nouveauté, car un défaut de nouveauté peut être plus facile à démontrer d’une manière qui ne prête pas (trop) à discussion. L’insuffisance de description s’appuie en général massivement sur la perception des connaissances générales de l’homme du métier, ce qui rend l’analyse plus subjective.
Insuffisance de description de la revendication n° 1

La demanderesse soutient que le brevet ne fournit pas de description suffisante pour permettre à l’homme du métier d’exécuter la revendication, notamment s’agissant du « dispositif … agencé pour permettre un contrôle à la demande du mode de fonctionnement de l’appareil électronique ».

Le défendeur oppose que la demande en nullité sur ce fondement serait irrecevable et en tout état de cause mal fondée pour entrer en contradiction avec les demandes de nullité sur le fondement de l’absence de nouveauté et du défaut d’activité inventive qui expliquent au contraire, soit que le brevet Caldwell divulguerait une invention identique en tous ses points, soit qu’il serait évident pour l’homme du métier au vu de l’état de la technique de parvenir sans activité inventive à ce résultat.

Cependant, il sera observé en premier lieu que la société LG intègre en réalité dans sa motivation sur l’absence de nouveauté ou le défaut d’activité inventive des développements tendant à mettre en évidence que certaines caractéristiques de la revendication telles que Monsieur Jean-Philippe C. voudrait les voir comprises, manquent de description suffisante, comme par exemple lorsqu’elle conteste la possibilité du mode de fonctionnement du téléphone par alimentation de la photopile seule, sans qu’il soit précisé, comme le fait le brevet Caldwell que cela nécessite que suffisamment de courant soit disponible en provenance des cellules photovoltaïques, ou lorsqu’elle soutient que la revendication n° 1 en énonçant que la caractéristique « ayant pour objet d’éviter la panne de l’appareil téléphonique lors d’une utilisation intensive de celui-ci, et de prolonger la durée de charge de la batterie, ou même de supprimer complètement cette dernière »  ne constituerait qu’un simple objectif et non des caractéristiques techniques susceptibles de protection, ou encore quand elle relève que le brevet C. ne fournit aucune indication sur les cellules photovoltaïques à « haut rendement » qui pourraient permettre selon les conclusions du défendeur de faire fonctionner le téléphone sans batterie.

En second lieu, s’il aurait été plus logique de soulever d’abord le défaut de description suffisante avant les autres motifs de nullité, aucune disposition ne prohibe de former des demandes en nullité du brevet sur conjointement plusieurs des motifs avancés.

Ainsi le cumul des motifs de nullité qui sont invoqués n’implique pas que le demandeur soit irrecevable ou a priori mal fondé à soulever l’insuffisance de description.

La revendication n° 1 contient deux parties de portée distincte. Dans la première il est indiqué sur quoi porte l’invention, à savoir un « Téléphone portable comportant une alimentation électrique de type photovoltaïque constituée d’au moins une photopile ou platine de cellules photovoltaïques à haut rendement, intégrée de façon fixe ou amovible audit appareil téléphonique » puis l’objectif poursuivi « et ayant pour objet d’éviter la panne de l’appareil téléphonique lors d’une utilisation intensive de celui-ci et de prolonger la durée de la charge de la batterie ou même de supprimer complètement cette dernière ». Cette partie délimite le champ de l’invention, mais l’innovation technique qui le distingue de l’état de la technique, résulte de la caractérisation « caractérisé en ce qu’il est équipé d’un dispositif tel qu’une touche spéciale du clavier ou un article du menu ou encore une commande branchée au système de connexion de mise en charge, agencé pour permettre un contrôle à la demande du mode de fonctionnement de l’appareil téléphonique, ledit mode de fonctionnement pouvant consister en une alimentation par batterie seule, par photopile seule, en une alimentation mixte par les deux sources de courant, ou encore en recharge de la batterie par la ou les photopiles ».

Or il convient de constater à la suite de la demanderesse, que le dispositif agencé pour permettre un contrôle à la demande du mode de fonctionnement permettant de choisir entre les quatre modes d’alimentation distincts prévus, qui constitue un élément décisif de la nouveauté de l’invention que le demandeur met particulièrement en avant pour la distinguer du brevet Caldwell, n’est pas décrit, mais simplement décliné à travers trois exemples de réalisation non limitatifs introduits par les mots « tel que ». En revanche, le brevet ne contient aucune explicitation, ni dans la partie descriptive qui sur ce point se borne à une reprise tautologique de cette partie de la revendication, ni au travers des figures qui servent à illustrer les différents positionnements des cellules photovoltaïques sur le téléphone mobile, sur le contenu du dispositif en cause, ni sur l’agencement nécessaire pour parvenir à cette fonctionnalité. En particulier rien n’est dit sur les connexions et les circuits électriques ou électroniques qui permettraient de basculer d’un système d’alimentation à l’autre, étant en outre précisé que l’un des modes suppose de combiner les deux sources d’alimentation, pas plus que sur l’interface d’un tel dispositif avec l’organe de commande.

L’homme du métier, qui est défini par le demandeur comme étant un concepteur/fabricant de téléphones mobiles, ne trouvera ainsi aucune indication dans le brevet sur la manière d’exécuter cette partie de la revendication.

Au demeurant, Monsieur C. n’apporte aucun élément dans ses conclusions pour démontrer soit que le brevet contiendrait des éléments suffisants pour permettre à l’homme du métier de réaliser cette revendication, soit que les connaissances de ce dernier lui fourniraient en l’état de la technique les instruments conceptuels et techniques nécessaires.

Par ailleurs la revendication n° 1 n’explicite pas non plus suffisamment ce qui permet d’envisager le fonctionnement du téléphone portable sans recours à la batterie uniquement par le courant apporté par les cellules photovoltaïques. Il est certes invoqué dans la partie descriptive, que « le dispositif est constitué d’au moins une photopile, on platine de cellules photovoltaïques, à haut rendement … disposées et dimensionnées de manière à pouvoir capter une énergie suffisante pour assurer le fonctionnement de l’appareil seul ou associé à une batterie rechargeable ». Toutefois, ces indications n’apparaissent pas efficientes, en particulier en raison de l’absence de précision concernant les cellules photovoltaïques à haut rendement, ainsi que sur ce qui d’une manière générale permettrait, sans autre appoint, la suffisance du courant d’origine photovoltaïque, alors que d’évidence le rendement de ce type de courant est notamment fonction de la surface des cellules photovoltaïques et des conditions d’exposition à la lumière, de sorte que son utilisation seul pour alimenter un téléphone portable compte tenu de la faible surface disponible sur celui-ci et des conditions de son utilisation, nécessite des explications plus approfondies et détaillées pour que l’homme du métier puisse parvenir à réaliser un tel dispositif.

En conséquence, la revendication n° 1 qui n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un nomme du métier puisse l’exécuter, sera annulée.

Insuffisance de description de la revendication n° 7
7°. Téléphone portable selon l’une quelconque des revendications précédentes se caractérisant par le fait que la ou les photopiles (2, 3, 4, 4’) est (sont) constituée(s) d’une série de cellules photovoltaïques (5) montées en série de manière à obtenir un courant électrique de votage (sic) suffisant.
La demanderesse fait valoir que cette revendication qui protège « un téléphone portable selon l’une quelconque des revendications précédentes se caractérisant par le fait que la ou les photopiles est (sont) constituée(s) d’une série de cellules photovoltaïques montées en série de manière à obtenir un courant électrique de voltage suffisant » serait également insuffisamment décrite en ce que rien n’expliquerait quel seuil de « voltage », plus exactement nommé tension, atteindre pour être suffisant.

Cependant, comme l’indique par ailleurs la demanderesse elle-même en invoquant le brevet EP 0 392 676 publié le 17 octobre 1990 portant sur une batterie de cellules solaires comportant une pluralité de cellules solaires connectées en série afin de produire une tension de sortie désirée, la mise en série des cellules photovoltaïques en vue d’atteindre une tension suffisante est connue de l’homme du métier, de même qu’en sa qualité de concepteur/fabricant de téléphone portable, il sait quelle tension est nécessaire au fonctionnement de cet appareil.

En revanche, en indiquant uniquement « montée en série de manière à obtenir un courant électrique de voilage suffisant » la revendication tient pour acquis mais sans l’expliciter davantage que la surface limitée disponible sur un téléphone portable permet cependant la mise en série de suffisamment de cellules photovoltaïques pour assurer cette tension suffisante. Or ainsi qu’il a été dit, ceci représente justement l’un des obstacles que l’invention prétend dépasser sans toutefois donner les précisions suffisantes pour la mettre en œuvre.

La revendication n°7 sera par conséquent annulée.
Le tribunal tue un cadavre, car les caractéristiques de la revendication 7 ne sont pas de nature de réparer le défaut de description dont souffre la revendication 1, dont elle dépend.
Insuffisance de description de la revendication n° 8
8°. Téléphone portable selon l’une quelconque des revendications précédentes, se caractérisant par le fait qu’il ne comporte pas de batterie, la ou les photopile(s) (2, 3, 4. 4’) assurant seule(s) l’alimentation électrique du téléphone portable (1).
La demanderesse fait valoir que la revendication n° 8 qui énonce « Téléphone portable selon l’une quelconque des revendications précédentes, se caractérisant par le fait qu’il ne comporte pas de batterie, la ou les photopiles assurant seule(s) l’alimentation électrique du téléphone portable » qui peut donc s’appliquer à un téléphone portable réalisé selon la revendication n°1 lequel prévoit un dispositif de commande pour sélectionner entre les sources d’alimentation provenant des cellules photovoltaïques et de la batterie, de sorte que la revendication 8 qui prévoit que l’alimentation provient exclusivement des photopiles entre en contradiction avec la revendication 1.

En outre, ainsi qu’il a déjà été dit, la faculté de faire fonctionner un téléphone mobile uniquement grâce aux photopiles, implique pour l’homme du métier, comme le fait valoir à juste titre le défendeur, de combattre un préjugé selon lequel cette source d’alimentation ne pourrait être que complémentaire d’une alimentation par batterie. Dès lors le brevet se doit de donner les précisions techniques nécessaires pour permettre à l’homme du métier de dépasser ce préjugé. Or en l’espèce, la revendication 8 ne procure aucun renseignement permettant cette réalisation, ceux-ci se trouvant en réalité davantage développés mais du reste toujours insuffisamment dans la revendication n° 1 elle-même annulée.

Au demeurant le défendeur échoue à défendre la validité de cette revendication puisque d’une part il oppose l’impossibilité d’invoquer le défaut d’explication suffisante après avoir soutenu que la revendication n’était pas nouvelle et dépourvue d’activité inventive, ce qui n’est pas pertinent, comme cela a été dit précédemment et d’autre part il soutient que dans le cas d’alimentation sans batterie, le contrôle à la demande du mode de fonctionnement de l’appareil porte sur le contrôle et la gestion de l’énergie photovoltaïque en cas d’excès, alors que le brevet ne divulgue nullement une telle fonctionnalité.

Aussi, la revendication n°8 sera également annulée.

Les autres revendications
Le tribunal aborde maintenant un terrain sur lequel les magistrats français ont beaucoup de mal, et effectivement – il se plante.

On aurait pu annuler les revendications dépendantes pour insuffisance de description, après avoir vérifié que les caractéristiques additionnelles ne sont pas de nature à ramener l’objet revendiqué dans un domaine qui, lui, est suffisamment décrit. Mais le tribunal ne veut ou ne peut agir de la sorte, ce qui en soi n’est pas encore un problème. Les magistrats jugent les revendications non brevetables au sens des articles L 611-11 et L 611-14 CPI. Pourquoi pas. Mais pour l’établir, il faudrait alors analyser l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1 et de la revendication dépendante considérée. Et c’est ce que nos juges oublient systématiquement.
Les autres revendications dépendantes prises indépendamment de la revendication n° 1 annulée apparaissent soit dénuées de nouveauté par rapport au brevet Caldwell soit à la portée de l’homme du métier sans nécessiter d’effort inventif car découlant de manière évidente de l’état de la technique connu.

La revendication n°2 tend à protéger la caractéristique technique suivante : « une photopile montée sur la face interne d’un volet articulé se rabattant sur le clavier ou sur la face avant de l’appareil téléphonique ».

La demanderesse énonce que le brevet Caldwell qui concerne « des sources d’alimentation pour des dispositifs électroniques portables et concerne plus spécifiquement une source d’alimentation photovoltaïque permettant de faire fonctionner et charger un dispositif électronique portable », divulguait déjà cette caractéristique en présentant dans un mode de réalisation préféré, des cellules photovoltaïques montées directement sur « toute surface qui peut être exposée à une source de lumière pendant l’utilisation ou la non utilisation de l’appareil électronique » lequel peut notamment être un téléphone portable. En outre les figure 3A et 3B illustratives montrent des cellules photovoltaïques placées sur la face interne d’un volet qui se rabat sur le clavier.


Monsieur C. rétorque que la revendication doit être comprise au vu de la figure 6 de son brevet qui montre la face interne du volet articulé entièrement dédiée aux cellules photovoltaïques ce qui ne serait pas divulgué par le brevet Caldwell dans lequel seulement une partie du volet est occupée par ces cellules.


Cependant, si les figures servent à interpréter et comprendre les revendications, elles ne sauraient aboutir, comme le rappelle à bon droit la demanderesse à une limitation de l’invention telle que décrite par la revendication. Or en l’espèce la revendication n°2 ne prévoit nullement que l’entière surface du clapet soit revêtue des cellules photovoltaïques.

Aussi, la revendication n°2 a été antérieurement divulguée par le brevet Caldwell et se trouve dépourvue de nouveauté de sorte que son annulation sera prononcée.

La revendication 3 protège la caractéristique technique tenant à ce que le volet articulé comporte une photopile sur chacune des deux faces. Or outre que cet agencement des photopiles est inclus dans la définition du mode de réalisation précitée du brevet Caldwell, les figures 3A et 3B qui illustrent ce mode de réalisation sous deux angles différents, donnent ainsi à voir un clapet rabattable comportant tant sur son recto que sur son verso des cellules photovoltaïques. En conséquence, cette revendication déjà divulguée manque de nouveauté et sera de ce fait annulée.

De même la figure 3 B de ce même brevet Caldwell montre un téléphone dont le clapet rabattable recouvre entièrement la face avant du téléphone, ce qui correspond à la revendication n°4 du brevet C. qui entend protéger « un volet articulé déterminé pour se rabattra sur la totalité de la face avant du téléphone », cette caractéristique technique ne couvrant pas, contrairement à ce que prétend le défendeur pour écarter l’antériorité, un volet qui serait entièrement dédié à la photopile. Aussi cette revendication sera également annulée pour défaut de nouveauté.

La revendication n°5 concerne « une photopile en face avant du téléphone portable située de préférence au-dessus de l’écran ». Là encore la figure 3B du brevet Caldwell a divulgué antérieurement une photopile sur la face avant du téléphone au-dessus de l’écran. Dès lors cette revendication sera également annulée.

La revendication n°6 vise un téléphone portable avec « une photopile disposée au dos de l’appareil téléphonique ». La figure 3 A du brevet Caldwell présentait déjà une photopile au dos de l’appareil, en sorte que cette revendication dépourvue de nouveauté sera annulée.

La revendication 9 couvre « un téléphone portable selon l’une quelconque des revendications précédentes se caractérisant par le fait qu’il comporte un bloc monté au dos du téléphone combinant en un seul élément une pile rechargeable et une photopile ».

Cette caractéristique n’était pas prévue par le brevet Caldwell. Toutefois, elle se déduisait pour l’homme du métier sans effort inventif d’une part du brevet européen n° 1 246 340 publié le 2 octobre 2002 dit brevet Chen qui concerne un « dispositif solaire permettant de charger une unité de batterie d’un combiné de téléphone portable » lequel prévoit selon l’un des aspects de l’invention une batterie de téléphone portable qui inclut un corps principal de batterie et un dispositif solaire disposé sur le corps principal de la batterie, et d’autre part du brevet coréen n° 10-20 02-0007053 dit brevet Su publié le 14 août 2003 qui concerne un téléphone portable à batterie solaire et qui mentionne et montre une figure d’ancien modèle de batterie amovible avec une batterie solaire collée dessus, de sorte que l’homme du métier à partir de ces brevets concernant le même domaine des téléphones portables était en mesure d’arriver à concevoir un dispositif comportant dans un seul bloc une pile rechargeable et une pile solaire. Le défendeur ne discute du reste pas ce point dans ses conclusions.

La revendication n° 9 qui pour l’homme du métier dé coulait sans effort inventif de l’état de la technique sera annulée.

La revendication n°10 vise la caractéristique technique relative à « un téléphone portable selon la revendication 9, se caractérisant par le fait que le bloc est amovible ». Ainsi qu’il vient d’être dit le brevet Chen et le brevet Su permettaient d’aboutir sans effort inventif à un bloc situé au dos du téléphone comportant à la fois la batterie rechargeable et la pile solaire. Le caractère amovible de ce bloc se déduisait de ce que les batteries de téléphone portable étaient fréquemment amovibles de sorte que l’homme du métier était en mesure de parvenir aussi, sans effort inventif, à une solution amovible pour ce bloc.

Le défendeur est d’ailleurs resté silencieux sur le défaut d’apport inventif de cette revendication.

La revendication sera dès lors annulée.

Au total, l’intégralité des revendications du brevet C. est ainsi annulée. …
Nous ne connaissons pas la teneur de la proposition de transaction que Monsieur C. a reçue. Supposons qu’elle n’était pas ridicule. Dans un tel cas, un inventeur individuel qui fait face à un géant de l’industrie avec sa grande puissance de feu (y compris dans la recherche d’antériorités) devrait réfléchir deux fois plutôt qu’une avant de refuser une telle offre et d’attaquer l’industriel. Le choix du pénal semble également discutable. Si on considère que le brevet en cause n’avait été délivré qu’en France, et ce malgré un rapport de recherche assez décourageant, on se dit que toute autre issue aurait été très surprenante.
Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI.
Une publication au PIBD est d’ailleurs prévue.

TGI Paris, 11 juillet 2014 ; LG Electronics France c. Jean-Philippe C.

mercredi 29 octobre 2014

Une découverte amère

Du nouveau dans l’affaire des lichens !

Mais rappelons d’abord les faits :

Monsieur Philippe G., chercheur scientifique, est titulaire du brevet français FR 2 822 237 concernant la mesure des teneurs environne-mentales en polychlorodibenzodioxines et en polychlorodibenzofuranes.

L’unique revendication de ce brevet est rédigée comme suit :
La présente invention consiste en l’utilisation de lichens exposés à des sources émissives de composés chlorés et utilisés sous forme de transplants ou de cultures pour réaliser des mesures quantitatives de composés polychlorodibenzodioxines ou polychlorodibenzofuranes et évaluer les retombées sur l’environnement.

On utilise donc le lichen pour l’étude et la mesure des taux de pollution de certains composés organiques, tels que les PCDD (dioxines) et PCDF (furanes).

Monsieur G. est aussi un businessman ; il a créé et il dirige la société Aair Lichens ayant pour activité la détection de la pollution de l’air par l’utilisation de lichens.

Par contrat de licence du 2 juin 2009, Monsieur G. aurait concédé à la société Aair Lichens, à titre gracieux, une licence d’exploitation de son brevet.


Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 5 juin, 3 juillet et 29 septembre 2009, la société Aair Lichens a indiqué à la société Evinerude, une société ayant pour activité l’analyse, la surveillance et la protection de l’environnement, qu’elle utiliserait dans le cadre de son activité, notamment dans un article du 8 août 2008, dans un Bulletin d’informations de l’association française de lichénologie de juin 2009, ainsi que sur son site internet, les enseignements de son brevet.
Par contrat de cession du 23 janvier 2010, Monsieur G. aurait cédé à la société Aair Lichens la titularité du brevet.

Le 28 septembre 2010, la société Evinerude a assigné Monsieur G. devant le TGI de Paris aux fins de faire déclarer la nullité du brevet.

Le 25 mars 2011, elle a appelé en cause la société Aair Lichens.

Par jugement rendu le 25 avril 2013, le tribunal a ordonné la réouverture des débats (voir notre billet correspondant).

Le verdict concernant la validité du titre est tombé par jugement rendu le 3 juillet 2014 :

… L’article L 611-10 CPI dispose :
« 1) Sont brevetables dans tous les domaines technologiques les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle,
2) Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment :
a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ; ... »
Ainsi, une simple découverte ne peut faire l’objet d’un brevet. En effet, la découverte préexiste à l’intervention de l’homme alors que l’invention en est le fruit. La découverte n’apporte donc rien de nouveau à l’état de la technique puisqu’elle se situe au stade de la connaissance pure.

Cependant, si l’objet d’une découverte n’est pas brevetable, une application pratique peut donner lieu à la délivrance d’un brevet.

Monsieur Philippe G. prétend avoir découvert avec son équipe l’absorption des dioxines et furanes (PCDD/F) par les lichens mais ne pas revendiquer la protection par un brevet du phénomène naturel d’absorption des dioxines et furanes par les lichens.

Il prétend qu’avoir inventé un outil qui permet, à partir du phénomène naturel que constitue l’absorption des PCDD/F par les lichens, de réaliser des mesures quantitatives de ces polluants et d’évaluer les retombées sur l’environnement, constitue bien une invention et non une découverte.

Or, il a déjà été dit plus haut que telle qu’elle est rédigée la revendication unique du brevet ne protège pas les étapes du procédé mais seulement l’affirmation que des mesures peuvent être faites pour évaluer les retombées sur l’environnement ce qui ne constitue pas une invention de procédé.

Les moyens techniques de réaliser cette assertion pourraient être protégeables s’ils avaient été décrits et revendiqués en tant que tels.

Enfin, les défendeurs font valoir que les résultats des études citées dans la description font partie intégrante du brevet car ils ont permis de « déterminer la valeur moyenne d’imprégnation atmosphérique » et que cette valeur moyenne d’imprégnation atmosphérique est déterminée à partir de plusieurs mesures de fond dont les résultats sont moyennes : le bruit de fond moyen en France a pu ainsi être déterminé de façon précise.

Le tribunal relève encore que cette valeur moyenne n’est pas citée et encore moins revendiquée de sorte que le brevet tel qu’il a été délivré couvre non pas un procédé mais une découverte.

Le brevet sera donc déclaré nul sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de nullité soulevés par la société Evinerude. ...

Allocation de 10 k€ au titre de l’article 700 CPC.

Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI. Une publication au PIBD est prévue.

TGI Paris, 3 juillet 2014 ; Evinerude c. Philippe G. et al

mardi 28 octobre 2014

Le lien fatal du capital

La société Muller est spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d’appareils de chauffage électrique et à gaz. Elle appartient au groupe du même nom qui comprend également les sociétés Noirot, Airelec Industries, Applimo, Auer et Campa.

La société Muller est titulaire du brevet européen EP1 067 822 désignant la France.

Ayant constaté que les sociétés Castorama été Leroy Merlin vendaient des appareils de chauffage semblables aux siens, la société Muller a décidé d’agir.

Le 10 janvier 2011, elle a procédé à l’acquisition devant huissier de trois radiateurs « Concerto 1000 W » (commercialisé par la société Alpha Confort) dans le magasin Castorama de la Défense, ainsi qu’à l’achat de trois radiateurs « Maestro 1000 W » (commercialisés par la société Carrera) dans le magasin Leroy Merlin de Gennevilliers.

Radiateur Concerto 1000 W

Ensuite, elle a demandé au CTIF, un centre de recherche spécialisé en fonderie, d’examiner l’élément chauffant afin de déterminer si le procédé de fabrication utilisé dans la fabrication des appareils achetés était celui de son brevet.

Suite aux conclusions de l’expertise technique, la société Muller a fait procéder à des saisies-contrefaçon au siège des sociétés Alpha Confort et Carrera ainsi qu’au siège de la société Texas de France qui avait des liens capitalistiques avec les deux sociétés, le 22 avril 2011. Ces saisies ont été effectuées par Maître D., huissier à Aix-en-Provence.

Il s’est avéré que la société Texas de France est l’importateur des produits fabriqués en Chine et la société Alpha Confort et Carrera sont des sociétés qui assurent la vente et le stockage de ces appareils.

La société Muller a donc fait assigner les trois sociétés.

Postérieurement à l’assignation (en mai 2012), la société Muller a déposé une requête en limitation de son brevet devant l’INPI.

La nouvelle revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :
Procédé de fabrication d’un élément chauffant pour appareil de chauffage ou cuisson, de type comprenant un moyen calorifique associé à un dissipateur thermique, caractérisé en ce qu’il consiste à placer dans un module (M1, M2) un moyen calorifique (1) faisant office de noyau, ledit moyen ainsi que la paroi interne du moule étant conformés aux formes et dimensions de l’élément chauffant à réaliser, ledit moyen calorifique (1) comportant au moins une enveloppe en matériau fusible et à couler dans le moule un matériau fondu constitué d’un alliage notamment ferreux à température de fusion sensiblement équivalente à celle de ladite enveloppe du moyen calorifique, cette enveloppe présentant une épaisseur et une inertie thermique suffisantes pour permettre une fusion superficielle de l’enveloppe sans la détériorer.

Dans deux jugements rendus le 20 mars 2014, le TGI de Paris a, entre autres, débouté les défenderesses de leur demandes en nullité et a constaté qu’elles avaient commis des actes de contrefaçon.

Dans ce qui suit, nous reproduisons quelques passages de ce jugement :

Sur la nullité des procès-verbaux en date des 10.01.et 22.02.2011 et les actes subséquents

 Les sociétés défenderesses font valoir que les opérations de constat d’huissier en date du 10 janvier 2011 […] selon lesquelles des radiateurs ont été achetés à la société Castorama auraient dû être autorisées par le juge s’agissant de saisie-contrefaçon déguisée d’une part, aucune preuve n’étant établie de ce que les radiateurs mis sous scellés étaient ceux du magasin Castorama d’autre part et enfin que les opérations de constat se sont déroulées en présence de salariés de la société Muller ce qui est prohibé.
Ces temps-ci, c’est la tarte à la crème des défendeurs en contrefaçon qui font face à un constat d’huissier : l’objection de la « saisie-contrefaçon déguisée ». Mais ça ne marche pas à tous les coups.
En conséquence, elles soutiennent que la société requérante a contourné la loi puisque les opérations de l’huissier de justice ont été effectuées aux fins d’établir l’existence d’une contrefaçon et ont abouti à la description et à la saisie réelle de radiateurs électriques et de leurs emballages en faisant participer activement les salariés de la société Muller aux opérations.

Elles concluent donc à l’annulation des procès-verbaux de constat en date des 10 janvier 2011 et 22 février 2011 et par conséquent, à voir écarter des débats les pièces et documents conservés par l’huissier en son étude à la suite de ses opérations sans qu’il soit nécessaire d’établir un grief.

Estimant que le rapport du CTIF de mars 2011 leur est totalement inopposable, elles considèrent que la preuve de la matérialité des faits n’est donc pas administrée.

La société Muller conclut au rejet de la nullité du procès-verbal de constat d’achat du 10 janvier 2011 et conteste une soi-disant carence dans l’administration de la preuve de la matérialité des faits litigieux.

Sur ce :

La société Muller a fait l’acquisition suivant le procès-verbal d’ huissier en date du 10 janvier 2011 de 3 radiateurs chaleur douce Concerto 1000 W dans le magasin Castorama de la Défense pour un montant total de 1197 € […].

L’huissier instrumentaire a constaté de l’extérieur du magasin que Monsieur Stéphane C. et Monsieur Patrice G., salariés de la société Muller, entraient dans le magasin Castorama et en ressortaient avec 3 radiateurs électriques Concerto 1000 W de marque Zenith qu’ils lui remettaient.

L’huissier s’est donc limité à constater de l’extérieur du magasin l’achat par les salariés de la société Muller de trois radiateurs Concerto qu’il a placés sous scellés en mentionnant leur référence et en annexant le ticket de caisse et la photographie des appareils emballés sous scellés.

L’huissier n’a procédé à aucune description, n’ayant pas outrepassé la mission de constat qui lui était confiée, le fait que les salariés de la société Muller procèdent à l’achat des radiateurs argués de contrefaçon n’étant pas de nature à entacher le constat d’un vice de nullité dans la mesure où l’impartialité des acheteurs n’est pas requise, ceux-ci s’étant limités en tout état de cause à procéder à l’achat des produits.

Enfin, les sociétés défenderesses ne peuvent prétendre qu’il pourrait s’agir de radiateurs ne se trouvant pas dans le magasin ne s’agissant que d’allégations dénuées de pertinence et allant contre l’évidence.

Dans ces conditions le procès-verbal de constat du 10 janvier 2011 est valable.

Sur l’absence de mise en connaissance de cause de la société Alpha Confort et de la société Texas de France

Les sociétés Alpha Confort et Texas de France font valoir que c’est la société Shanghai Instrumentation International Trading Co Ltd qui a fabriqué l’appareil de chauffage électrique dénommé Concerto 1000 Watts, les factures remises à l’huissier instrumentaire le 22 avril 2011 le démontrant.

Elles excipent du fait que si la société Texas de France est un importateur qui a acquis le produit auprès du fabricant chinois, la société Alpha Confort est une société qui assure la vente et le stockage d’appareils électroménagers.

Elles soutiennent qu’elle est donc une société de commercialisation qui diffuse les produits importés par la société Texas de France et qu’elle n’a pas la qualité de contrefacteur direct, la preuve n’étant pas établie de ce qu’elle aurait agi de concert avec la société Texas de France.

A défaut de preuve sur la mise en connaissance de cause de la société Alpha Confort, elles concluent au rejet des demandes formées à son égard par la société Muller.

En réplique, la société Muller considère que du fait de l’existence de liens capitalistiques entre la société Texas de France et la société Alpha Confort celle-ci a été mise en connaissance de cause ayant agi de concert avec la société importatrice et ne peut donc se soustraire à ses responsabilités.

Elle conclut donc au rejet des demandes formées à ce titre et à titre subsidiaire conclut à la responsabilité de la société Alpha Confort engagée au moins à compter de l’assignation introductive d’instance en date du 19 mai 2011.

Sur ce :

L’article L 615 -1 CPI dispose que:
« ... L ‘offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit « contrefaisant », lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit « contrefaisant », nengagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause ».
Il n’est pas contesté que la société Alpha Confort ne fait que commercialiser les radiateurs suite à leur importation réalisée par la société Texas de France.

Il appartient à la société Texas de France de s’assurer que les produits importés ne relèvent pas d’un brevet ayant effet dans le pays d’importation ce que celle-ci ne conteste pas.

Seule la société Alpha Confort expose ne pas avoir été mise en connaissance de cause au terme de l’article L 615-1 CPI.

La société Alpha Confort n’est pas un simple distributeur tiers comme peut l’être Castorama mais entretient des liens capitalistiques avec la société Texas de France.

Elles ont le même siège social, les parts sociales de la société Alpha Confort sont détenues par Monsieur Avi H. gérant de la société Carrera qui a des liens avec la société Texas de France, des parts sociales ayant été cédées par la société Texas de France à Monsieur Avi H. […].

Du fait de ces liens avec la société Texas de France, la société Alpha Confort participe à la mise sur le marché du matériel argué de contrefaçon et doit comme la société Texas de France s’assurer du caractère non contrefaisant de l’appareil de sorte que la société Muller est recevable à agir à son égard.

Sur la recevabilité à agir des sociétés licenciées

Les sociétés Auer, Airlec Industries, Applimo, Concorde, Noirot et SCF demandent au tribunal de constater qu’elles ont subi un préjudice du fait de la mise sur le marché français de radiateurs constituant des contrefaçons du brevet dont elles sont licenciées.

Les sociétés Texas de France et Alpha Confort soulèvent leur irrecevabilité à agir au motif qu’elles ne peuvent opposer leur qualité de licenciée les contrats de licence ayant été conclus selon elles pour les besoins de la cause et datés du 30 novembre 2012, soit postérieurement à la date de l’assignation introductive d’instance du 19 mai 2011.

Elles font valoir qu’en cas d’action en contrefaçon, le licencié simple est autorisé à intervenir dans l’instance en contrefaçon pour obtenir la réparation de son propre préjudice mais qu’il ne saurait se prévaloir de dispositions contractuelles telles que celles de l’article 11 des conventions invoquées en raison de l’effet relatif des contrats et des dispositions de l’article 1165 du code civil.

En réplique, les sociétés intervenantes volontaires font valoir que si les licences sont du 30 novembre 2012, ses effets agissent rétroactivement à la date de la demande du dépôt du brevet français soit le 9 juillet 1999. A titre subsidiaire, elles font valoir que les licences prennent effet à compter de l’assignation soit le 19 mai 2011.

Sur ce :

Aux termes de l’article L 615-2 CPI
«l’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet. (...) Tout licencié est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le breveté, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ».
L’article L 613-9 CPI dispose que
« tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit RNB, tenu par l’INPI. Toutefois avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits ».
La loi du 4 août 2008 a ajouté un troisième alinéa à l’article L 613-9 qui dispose que
« le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national des brevets, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du brevet afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ».
La mention d’un effet rétroactif dans le contrat de licence s’il peut être valable entre les parties signataires ne peut être opposé aux tiers. Les licences des sociétés intervenantes volontaires à la procédure n’ont pas été inscrites au registre des brevets avant le 30 novembre 2012 de sorte qu’elles ne sont pas opposables aux tiers et donc pas aux sociétés Alpha Confort et Texas de France.

Par-ailleurs, le présent tribunal relève qu’elles ne forment aucune demande au tire de la concurrence déloyale.

En conséquence, les contrats de licence ayant été signés largement postérieurement à l’assignation introductive d’instance et n’ayant pas en tout état de cause été inscrits, ils sont inopposables aux tiers avant leur transcription de sorte que les sociétés Auer, Airlec Industries, Applimo, Concorde, Noirot et SCF sont irrecevables à agir en contrefaçon à l’égard des sociétés défenderesses. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 20 mars 2014 ; Muller et al c. Texas de France et al

lundi 27 octobre 2014

Aïe en Provence

La société Groupe d’Etudes Spécifiques en Technologies et Recherches Avancées (ci-après « Gestra ») est titulaire du brevet européen EP0 527 093 désignant la France.


Comme nous l’avons rapporté dans un billet antérieur, ce titre a joué un rôle dans une action en revendication de la part de la société Eurovia Béton visant un autre titre de la société Gestra. La Cour de Lyon, dans un arrêt du 25 octobre 2012, est allé jusqu’à dire que c’était « à bon droit et à juste titre [que] la société Eurovia [avait soutenu que] le système breveté dans le brevet de Gestra n’a jamais pu être mis œuvre ».

Il n’empêche, des machines couvertes par le brevet semblent avoir été fabriquées par la société SMTI, puis par la société Abotech qui a repris le fonds de commerce de la précédente.

En mai 2001, la société Gestra a conclu un contrat de licence avec la société Guintoli (désormais « NGE »). Elle a résilié ce contrat en juin 2005 en raison d’un chiffre d’affaires insuffisant de la seconde. 


En janvier 2006, la société Gestra a concédé une licence exclusive à la société Balisage Sécurité Service (« BSS »).

Par la suite, elle a préparé une action à l’encontre de la société Guintoli, en faisant effectuer un constat d’huissier sur un chantier Guintoli (avril 2006) et une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Abotech (janvier 2007) ; cette dernière a fait l’objet d’un redressement judiciaire en mai 2009.

Les sociétés Gestra et BSS ont successivement assigné la société NGE (janvier 2007), Abotech (août 2007) et le mandataire judiciaire de celle-ci (décembre 2009) devant le TGI de Marseille, en contrefaçon de brevet et concurrence déloyale.

Par jugement en date du 26 mai 2011 (!), le tribunal a débouté les sociétés Gestra et BSS de toutes leurs demandes.

Celles-ci ont interjeté appel.

Par arrêt du 5 décembre 2013, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a pour l’essentiel confirmé le jugement de première instance.

Voici quelques extraits de l’arrêt, que nous devons à la Revue de Propriété Intellectuelle du Sud-Est (RPISE).


Sur la procédure 

… Les articles L 613-9 et L 615-2 CPI permettent au bénéficiaire d’un contrat de licence sur un brevet, une fois ce contrat inscrit sur le RNB, d’agir en contrefaçon de ce brevet par intervention dans l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire dudit brevet. Le contrat de licence consenti par la société Gestra à la société BSS a été signé le 2 janvier 2006 et publié au RNB le 19 août 2008, tandis que ces 2 sociétés ont assigné leurs adversaires le 25 janvier 2007.

L’action de la société BSS aux côtés de la société Gestra est assimilable à une intervention au sens du second texte bien qu’elle soit concomitante, tandis que la non-inscription du contrat précité au jour de l’assignation a pu être régularisée en cours d’instance ce qui a été le cas ce 19 août 2008.

Il est exact, comme le soutiennent la société NGE ainsi que la société Abotech et son commissaire à l’exécution du plan, que les pièces communiquées par leurs adversaires permettent de constater que :
  • la requête aux fins de saisie-contrefaçon présentée au Président du TGI de Strasbourg par la société Gestra n’est pas signée par l’avocat de celle-ci qui en est l’auteur ;
  • la signification le 11 janvier 2007 à 10 h 30 de l’ordonnance de saisie-contrefaçon prise par ce Magistrat le 8 porte sur une copie et non sur l’original ;
  • le procès-verbal de saisie contrefaçon du même jour à 11 h 00 n’a pas été signé par l’huissier de Justice qui l’a établi.
Cependant ces anomalies constituent non des irrégularités de fond mais des vices de forme, lesquels n’entraînent la nullité des actes viciés qu’à charge pour ceux qui l’invoquent de prouver le grief que leur causent ces vices. Or ni la société NGE, ni la société Abotech et son commissaire à l’exécution du plan, ne démontrent le grief que leur ont causés les 3 anomalies précitées, puisque ne sont pas mises en doute les identités des Avocat et huissier de justice ainsi que l’existence de l’ordonnance du 8 janvier 2007.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir débouté ces 3 parties.

L’article L 615-5 CPI, dans sa version en vigueur au 11 janvier 2007 jour de la saisie contrefaçon chez la société Abotech, impose à l’auteur de cette mesure soit la société Gestra de se pourvoir au fond dans le délai de 15 jours, faute de quoi « la saisie sera nulle de plein droit ».

La seconde société et la société BSS ont assigné la société NGE le 25 janvier 2007 soit dans ce délai. Mais elles ont attendu le 2 août soit plus de 6 mois pour assigner la société Abotech, alors que le délai de 15 jours devait impérativement être respecté vis-à-vis de cette dernière chez qui est intervenue la saisie contrefaçon, laquelle a été pour partie réelle puisque l’huissier de justice a saisi de manière effective « le résumé du brevet, la première page du devis initial du 13/07/2006, un plan d’ensemble complet de la machine avec panier (objet du litige) élaboré par SMTI, ainsi qu’un plan du panier (étude SMTI) non réalisé, et le bon de commande du 24/07/2006 ».
Il nous semble que la Cour ajoute à la loi en exigeant l’identité entre saisi et assigné. Il est parfaitement possible d’effectuer une saisie chez un tiers qu’on n’assignera jamais. Par ailleurs, nous verrons bientôt une décision disant qu’il suffit si l’assignation de l’une des parties est effectuée dans le délai réglementaire. En 2012 déjà, la Cour de Paris avait dit : « ... les saisies ne sauraient encourir la nullité de plein droit, même si la seconde société poursuivie, seule reconnue coupable de contrefaçon pour avoir donné le matériel litigieux en location en France, a été assignée hors délai ». Cette solution nous semble préférable.
Le jugement sera en conséquence infirmé pour avoir écarté la nullité de la saisie vis-à-vis la société Abotech, et confirmé pour l’avoir écarté vis-à-vis de la société NGE.

Si la procédure de la société Gestra et la société BSS était injustifiée vis-à-vis de la société Abotech, son caractère abusif n’est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu’en ont subi cette dernière ; par suite la Cour la déboutera ceux-ci de sa demande de dommages et intérêts. …


Sur le fond

Le brevet états-unien 1,017,200 daté du 12 avril 1977 est communiqué par la société NGE en langue originale non traduite, ce qui empêche la Cour de l’examiner ; au surplus ses dessins sont différents de ceux du brevet invoqués par la société Gestra et par la société BSS ; c’est donc à juste titre que le TGI a débouté les intimées de leur demande d’annulation de ce brevet pour défaut de nouveauté et d’activité inventive, la Cour n’ayant pas, faute de cette traduction, à examiner la consultation du Cabinet B. du 12 décembre 2011 communiquée par la société NGE.

Le brevet européen ayant pour propriétaire la société Gestra et pour licenciée la société BSS, déposé le 10 juillet 1992 sous le numéro 92420237.7 et délivré le 19 avril 1995 avec publication sous le numéro 0 527 093 B1, sous priorité du brevet français du 11 juillet 1991 sous le numéro 91 09551, a pour intitulé « Dispositif pour réaliser un déplacement latéral d’une série d’éléments de balisage de voie de circulation routière liés les uns aux autres » ; sa revendication n° 1 est :
« Dispositif pour réaliser un déplacement latéral d’une série d’éléments de balisage de voie de circulation routière liés les uns aux autres, du type comportant un véhicule motorisé ou tracté comportant un chemin de guidage d’orientation générale dont les extrémités débouchant dans les faces avant et arrière du véhicule sont décalées transversalement l’une par rapport à l’autre, caractérisé en ce qu’il comporte un chemin de guidage longitudinal (4) rectiligne pour les éléments de balisage (15), équipé de moyens de supports (5) sur lesquels les éléments (15) reposent par leur base, plane ou évidée, sans démontage des équipements de sécurité ou de balisage fixés sur la face supérieure des éléments (15), et de moyens (6) de guidage latéral des éléments (15), ce chemin de guidage d’orientation générale longitudinale par rapport au véhicule étant associé à des moyens de réglage de l’angle qu’il forme avec l’alignement des éléments de balisage à déplacer, et étant équipé à ses extrémités, de deux becs (8) dépassant du véhicule, inclinés chacun de haut en bas et du chemin de guidage vers l’extrémité libre du bec, servant à l’amenée successive des éléments sur le chemin de guidage puis au dépôt de ceux-ci sur la chaussée, chaque bec (8) étant monté pivotant sur le véhicule autour d’un axe vertical (9) et blocable dans la position souhaitée, qui correspond sensiblement avec l’axe de l’alignement des éléments de balisage à déplacer ou venant d’être déplacés ».

A la demande de la société Gestra un huissier de justice a dressé un procès-verbal de constat le 18 avril 2006 à partir de 20 h 30 c’est-à-dire de nuit, sur l’autoroute A8 où travaillent des machines de la société Guintoli, et a pris 7 photographies ; ces dernières comme le texte du constat permettent de relever que cette société utilise un ensemble de 2 machines (la ripeuse et la suiveuse) pour déplacer les éléments, alors que le matériel breveté ne comprend qu’un seul véhicule.

Par suite il ne peut y avoir contrefaçon du brevet vu l’absence très nette de ressemblance entre lui et les machines.
C’est peut-être un peu léger. Quid de la contrefaçon par différences secondaires ? par équivalence ?
Le jugement sera confirmé pour avoir écarté cette contrefaçon.

Le procès-verbal de saisie contrefaçon du 11 janvier 2007 a été dressé dans les locaux de la société Abotech également à la demande de la société Gestra, mais celle-ci a curieusement remis à l’huissier de justice un résumé d’un autre brevet français, déposé le 2 juillet 2001 sous le numéro 01 09326 ; or celui-ci comprend 2 équipements de translation indépendants alors que celui de 1991-1992 n’en comprend qu’un seul, et d’autre part un jugement du TGI de Lyon du 5 février 2010 confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de cette ville du 25 octobre 2012 a ordonné le transfert de sa propriété à la société Eurovia Béton, même si la société Gestra a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt.

En outre l’huissier de justice a relevé la présence non pas d’une machine, mais de pièces de celle-ci avec un plan totalement différente de celui du brevet de 1991-1992, ainsi que la déclaration de Monsieur D., gérant de la société Abotech, selon qui la machine à assembler fonctionne avec une autre. Ce procès-verbal est donc lui aussi incapable de démontrer une quelconque contrefaçon du brevet précité, comme le TGI l’a bien jugé.

Ni la société Gestra ni la société BSS ne démontrent d’actes de concurrence déloyale qui soient distincts des contrefaçons du brevet de 1991-1992, ce qui justifie leur débouté par le jugement.

Les pièces communiquées par ces 2 sociétés sous les numéros 17 (‘estimations des redevances non payées à Gestra pendant le contrat de licence’), 30 (‘exemple de facture de redevances’) et 37 (‘références des chantiers déclarés’) sont par leur caractère unilatéral insuffisantes à prouver que la société NGE et la société Abotech reste devoir des redevances à la société Gestra, comme l’a décidé à juste titre le TGI ; au surplus cette société n’a formulé de réclamation ni dans sa lettre du 27 juin 2005 résiliant le contrat, ni avant les assignations des 25 janvier et 2 août 2007.

La demande de la société NGE en publication du présent arrêt n’est pas justifiée, et sera rejetée.

Si la procédure de la société Gestra et de la société NGE était injustifié, son caractère abusif n’est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu’en aurait subi la société NGE ; par suite la Cour déboutera cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.

Enfin ni l’équité, ni la situation économique de la société Gestra et de la société BSS, ne permettent de rejeter en totalité la demande faite par la société NGE sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC.

La Cour a allouée 10 k€ à ce titre.

Vous pouvez télécharger la grosse sur le site de la RPISE (ici).

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 5 décembre 2013 ; Gestra et al c. NGE et al