Jean-Philippe C. a été titulaire du brevet français FR 2 878 682 concernant un téléphone
portable comportant une alimentation photovoltaïque.
La revendication 1
de ce brevet (modifiée suite à un rapport de recherche négatif) est rédigée
comme suit :
Téléphone portable comportant une alimentation électrique de type photovoltaïque constituée d’au moins une photopile (2, 3, 4, 4’), ou platine de cellules photovoltaïques à haut rendement, intégrée de façon fixe ou amovible audit appareil téléphonique et ayant pour objet d’éviter la panne de l’appareil téléphonique lors d’une utilisation intensive de celui-ci, et de prolonger la durée de la charge de la batterie, ou même de suprimer (sic) complètement cette dernière,caractérisé en ce qu’il est équipé d’un dispositif tel qu’une touche spéciale du clavier (8). ou un article du menu ou encore une commande branchée au système de connexion de mise en charge, agencé pour permettre un contrôle à la demande du mode de fonctionnement de l’appareil téléphonique (1), ledit mode de fonctionnement pouvant consister en une alimentation par batterie seule, par photopile seule, en une alimentation mixte par les deux sources de courant, ou encore en recharge de la batterie par la ou les photopiles (2, 3, 4, 4’).
Fort de son titre,
Monsieur C. a demandé à la société LG Electronics France (ci-après
« LG »), par courriers du 14 octobre 2009 et du 7 janvier 2010, de
cesser la commercialisation du modèle de téléphone portable photovoltaïque
GD510 qui d’après lui serait constitutif d’une contrefaçon de son brevet et a
réclamé le paiement de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice
qu’il aurait subi.
La société LG a
réfuté les allégations de Monsieur C. en faisant valoir que le brevet de
celui-ci n’était selon elle pas valide, et qu’en tout état de cause, le
téléphone portable GD510 ne le reproduisait pas et l’a menacé de poursuite pour
concurrence déloyale.
Il s’est ensuivi
des échanges de courriers, comportant notamment une offre de transaction de la
part de la société LG, qui sont finalement restés sans effet, chacun demeurant
sur ses positions, sans toutefois que Monsieur C. n’intente d’action en
contrefaçon, jusqu’à ce qu’il dépose une plainte à ce titre auprès du Procureur
de la République de Marseille.
C’est dans ces
conditions que la société LG a fait assigner Monsieur C. devant le TGI de Paris
en nullité de son brevet pour défaut de nouveauté, défaut d’activité inventive,
insuffisance de description.
Voici un extrait
du jugement rendu le 11 juillet 2014 :
… La société LG soutient que les revendications n° 1 à 8 du brevet seraient
nulles pour défaut de nouveauté par le fait qu’elles auraient été connues au
travers du brevet antérieur américain n° US 6 339 311 (ci-après brevet Caldwell)
déposé le 15 novembre 2000 et publié le 15 janvier 2002. Elle soutient par
ailleurs que le brevet C. serait aussi nul pour défaut d’activité inventive en
considération de l’état de la technique antérieur et des connaissances que
pouvait avoir l’homme du métier provenant de divulgations antérieurs au brevet C.
à savoir principalement :
- le brevet Caldwell précité,
- la demande de brevet américain n° US 10/313,698, intitulée « chargeur de batterie portable pour téléphones cellulaires » (ci-après « brevet Hsu »), publiée sous le n° US 2003/0128010 A1 le 10 juillet 2003,
- la demande de brevet n° UK 0204865.0, intitulée « Téléphone mobile avec panneau solaire» (ci-après brevet Davidson), publiée sous le n° GB 2 386 027 A le 3 septembre 2003,
- la demande de brevet internationale n° PCT/KR00/0 0698, intitulée « Terminal mobile avec une cellule solaire » (ci-après « brevet LEEL »), publiée sous le n° WO01/65711 A1 le 7 septembre 2001.
La société LG soulève également que les revendications n° 1, 7 et 8 du
brevet C. présenteraient une insuffisance de description.
Enfin, elle fait valoir que le brevet serait nul pour extension de l’objet
du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée.
Avant de statuer, le cas échéant, sur les autres causes de nullité, il
convient d’examiner en premier lieu celle fondée sur l’insuffisance de
description qui conditionne l’examen des autres, seules des revendications
suffisamment décrites qui rendent possibles leur exécution par l’homme du
métier, permettent en effet de connaître le périmètre de l’invention afin d’en
évaluer l’éventuelle absence de nouveauté ou le défaut d’activité inventive.
Cette entrée en manière un peu curieuse s’explique par certains arguments du défendeur (voir plus bas). La hiérarchisation proposée – qui ne porte pas vraiment à conséquence, il est vrai – semble discutable dans sa généralité. On peut très bien imaginer des cas où l’objet de la revendication n’est pas suffisamment décrit pour que l’homme du métier puisse le mettre en œuvre sur toute la portée de la revendication, mais où cet objet manque manifestement de nouveauté dans un sous-domaine où l’invention est suffisamment décrite. Dans un tel cas, il serait probablement préférable de commencer par la nouveauté, car un défaut de nouveauté peut être plus facile à démontrer d’une manière qui ne prête pas (trop) à discussion. L’insuffisance de description s’appuie en général massivement sur la perception des connaissances générales de l’homme du métier, ce qui rend l’analyse plus subjective.
Insuffisance de description de la revendication n° 1
La demanderesse soutient que le brevet ne fournit pas de description
suffisante pour permettre à l’homme du métier d’exécuter la revendication,
notamment s’agissant du « dispositif … agencé pour permettre un contrôle à
la demande du mode de fonctionnement de l’appareil électronique ».
Le défendeur oppose que la demande en nullité sur ce fondement serait
irrecevable et en tout état de cause mal fondée pour entrer en contradiction
avec les demandes de nullité sur le fondement de l’absence de nouveauté et du
défaut d’activité inventive qui expliquent au contraire, soit que le brevet Caldwell
divulguerait une invention identique en tous ses points, soit qu’il serait
évident pour l’homme du métier au vu de l’état de la technique de parvenir sans
activité inventive à ce résultat.
Cependant, il sera observé en premier lieu que la société LG intègre en
réalité dans sa motivation sur l’absence de nouveauté ou le défaut d’activité
inventive des développements tendant à mettre en évidence que certaines
caractéristiques de la revendication telles que Monsieur Jean-Philippe C. voudrait
les voir comprises, manquent de description suffisante, comme par exemple
lorsqu’elle conteste la possibilité du mode de fonctionnement du téléphone par
alimentation de la photopile seule, sans qu’il soit précisé, comme le fait le
brevet Caldwell que cela nécessite que suffisamment de courant soit disponible
en provenance des cellules photovoltaïques, ou lorsqu’elle soutient que la
revendication n° 1 en énonçant que la caractéristique « ayant pour objet
d’éviter la panne de l’appareil téléphonique lors d’une utilisation intensive
de celui-ci, et de prolonger la durée de charge de la batterie, ou même de
supprimer complètement cette dernière » ne constituerait qu’un
simple objectif et non des caractéristiques techniques susceptibles de
protection, ou encore quand elle relève que le brevet C. ne fournit aucune
indication sur les cellules photovoltaïques à « haut rendement » qui
pourraient permettre selon les conclusions du défendeur de faire fonctionner le
téléphone sans batterie.
En second lieu, s’il aurait été plus logique de soulever d’abord le
défaut de description suffisante avant les autres motifs de nullité, aucune
disposition ne prohibe de former des demandes en nullité du brevet sur
conjointement plusieurs des motifs avancés.
Ainsi le cumul des motifs de nullité qui sont invoqués n’implique pas que
le demandeur soit irrecevable ou a priori mal fondé à soulever l’insuffisance
de description.
La revendication n° 1 contient deux parties de portée distincte. Dans la
première il est indiqué sur quoi porte l’invention, à savoir un « Téléphone
portable comportant une alimentation électrique de type photovoltaïque
constituée d’au moins une photopile ou platine de cellules photovoltaïques à
haut rendement, intégrée de façon fixe ou amovible audit appareil téléphonique »
puis l’objectif poursuivi « et ayant pour objet d’éviter la panne de
l’appareil téléphonique lors d’une utilisation intensive de celui-ci et de
prolonger la durée de la charge de la batterie ou même de supprimer
complètement cette dernière ». Cette partie délimite le champ de
l’invention, mais l’innovation technique qui le distingue de l’état de la
technique, résulte de la caractérisation « caractérisé en ce qu’il est
équipé d’un dispositif tel qu’une touche spéciale du clavier ou un article du
menu ou encore une commande branchée au système de connexion de mise en charge,
agencé pour permettre un contrôle à la demande du mode de fonctionnement de
l’appareil téléphonique, ledit mode de fonctionnement pouvant consister en une
alimentation par batterie seule, par photopile seule, en une alimentation mixte
par les deux sources de courant, ou encore en recharge de la batterie par la ou
les photopiles ».
Or il convient de constater à la suite de la demanderesse, que le
dispositif agencé pour permettre un contrôle à la demande du mode de
fonctionnement permettant de choisir entre les quatre modes d’alimentation
distincts prévus, qui constitue un élément décisif de la nouveauté de
l’invention que le demandeur met particulièrement en avant pour la
distinguer du brevet Caldwell, n’est pas décrit, mais simplement décliné à
travers trois exemples de réalisation non limitatifs introduits par les
mots « tel que ». En revanche, le brevet ne contient aucune
explicitation, ni dans la partie descriptive qui sur ce point se borne à
une reprise tautologique de cette partie de la revendication, ni au travers des
figures qui servent à illustrer les différents positionnements des cellules
photovoltaïques sur le téléphone mobile, sur le contenu du dispositif en
cause, ni sur l’agencement nécessaire pour parvenir à cette fonctionnalité.
En particulier rien n’est dit sur les connexions et les circuits électriques ou
électroniques qui permettraient de basculer d’un système d’alimentation à
l’autre, étant en outre précisé que l’un des modes suppose de combiner les deux
sources d’alimentation, pas plus que sur l’interface d’un tel dispositif avec
l’organe de commande.
L’homme du métier, qui est défini par le demandeur comme étant un
concepteur/fabricant de téléphones mobiles, ne trouvera ainsi aucune
indication dans le brevet sur la manière d’exécuter cette partie de la
revendication.
Au demeurant, Monsieur C. n’apporte aucun élément dans ses conclusions pour
démontrer soit que le brevet contiendrait des éléments suffisants pour
permettre à l’homme du métier de réaliser cette revendication, soit que les
connaissances de ce dernier lui fourniraient en l’état de la technique les
instruments conceptuels et techniques nécessaires.
Par ailleurs la revendication n° 1 n’explicite pas non plus suffisamment ce
qui permet d’envisager le fonctionnement du téléphone portable sans recours à
la batterie uniquement par le courant apporté par les cellules photovoltaïques.
Il est certes invoqué dans la partie descriptive, que « le dispositif est
constitué d’au moins une photopile, on platine de cellules photovoltaïques, à
haut rendement … disposées et dimensionnées de manière à pouvoir capter une
énergie suffisante pour assurer le fonctionnement de l’appareil seul ou associé
à une batterie rechargeable ». Toutefois, ces indications
n’apparaissent pas efficientes, en particulier en raison de l’absence de
précision concernant les cellules photovoltaïques à haut rendement, ainsi que
sur ce qui d’une manière générale permettrait, sans autre appoint, la
suffisance du courant d’origine photovoltaïque, alors que d’évidence le
rendement de ce type de courant est notamment fonction de la surface des
cellules photovoltaïques et des conditions d’exposition à la lumière, de sorte
que son utilisation seul pour alimenter un téléphone portable compte tenu de la
faible surface disponible sur celui-ci et des conditions de son utilisation, nécessite
des explications plus approfondies et détaillées pour que l’homme du métier
puisse parvenir à réaliser un tel dispositif.
En conséquence, la revendication n° 1 qui n’expose pas l’invention de façon
suffisamment claire et complète pour qu’un nomme du métier puisse l’exécuter,
sera annulée.
Insuffisance de description de la revendication n° 7
7°. Téléphone portable selon l’une quelconque des revendications précédentes se caractérisant par le fait que la ou les photopiles (2, 3, 4, 4’) est (sont) constituée(s) d’une série de cellules photovoltaïques (5) montées en série de manière à obtenir un courant électrique de votage (sic) suffisant.
La demanderesse fait valoir que cette revendication qui protège « un
téléphone portable selon l’une quelconque des revendications précédentes se
caractérisant par le fait que la ou les photopiles est (sont) constituée(s)
d’une série de cellules photovoltaïques montées en série de manière à obtenir
un courant électrique de voltage suffisant » serait également insuffisamment
décrite en ce que rien n’expliquerait quel seuil de « voltage », plus
exactement nommé tension, atteindre pour être suffisant.
Cependant, comme l’indique par ailleurs la demanderesse elle-même en
invoquant le brevet EP 0 392 676 publié le 17 octobre 1990 portant sur une
batterie de cellules solaires comportant une pluralité de cellules solaires
connectées en série afin de produire une tension de sortie désirée, la mise en
série des cellules photovoltaïques en vue d’atteindre une tension suffisante
est connue de l’homme du métier, de même qu’en sa qualité de
concepteur/fabricant de téléphone portable, il sait quelle tension est
nécessaire au fonctionnement de cet appareil.
En revanche, en indiquant uniquement « montée en série de manière à
obtenir un courant électrique de voilage suffisant » la revendication
tient pour acquis mais sans l’expliciter davantage que la surface limitée
disponible sur un téléphone portable permet cependant la mise en série de
suffisamment de cellules photovoltaïques pour assurer cette tension suffisante.
Or ainsi qu’il a été dit, ceci représente justement l’un des obstacles que
l’invention prétend dépasser sans toutefois donner les précisions suffisantes
pour la mettre en œuvre.
La revendication n°7 sera par conséquent annulée.
Le tribunal tue un cadavre, car les caractéristiques de la revendication 7 ne sont pas de nature de réparer le défaut de description dont souffre la revendication 1, dont elle dépend.
Insuffisance de description de la revendication n° 8
8°. Téléphone portable selon l’une quelconque des revendications précédentes, se caractérisant par le fait qu’il ne comporte pas de batterie, la ou les photopile(s) (2, 3, 4. 4’) assurant seule(s) l’alimentation électrique du téléphone portable (1).
La demanderesse fait valoir que la revendication n° 8 qui énonce « Téléphone
portable selon l’une quelconque des revendications précédentes, se
caractérisant par le fait qu’il ne comporte pas de batterie, la ou les
photopiles assurant seule(s) l’alimentation électrique du téléphone portable »
qui peut donc s’appliquer à un téléphone portable réalisé selon la
revendication n°1 lequel prévoit un dispositif de commande pour sélectionner
entre les sources d’alimentation provenant des cellules photovoltaïques et de
la batterie, de sorte que la revendication 8 qui prévoit que l’alimentation
provient exclusivement des photopiles entre en contradiction avec la
revendication 1.
En outre, ainsi qu’il a déjà été dit, la faculté de faire fonctionner un
téléphone mobile uniquement grâce aux photopiles, implique pour l’homme du
métier, comme le fait valoir à juste titre le défendeur, de combattre un préjugé
selon lequel cette source d’alimentation ne pourrait être que complémentaire
d’une alimentation par batterie. Dès lors le brevet se doit de donner les précisions
techniques nécessaires pour permettre à l’homme du métier de dépasser ce
préjugé. Or en l’espèce, la revendication 8 ne procure aucun renseignement
permettant cette réalisation, ceux-ci se trouvant en réalité davantage
développés mais du reste toujours insuffisamment dans la revendication n° 1
elle-même annulée.
Au demeurant le défendeur échoue à défendre la validité de cette
revendication puisque d’une part il oppose l’impossibilité d’invoquer le défaut
d’explication suffisante après avoir soutenu que la revendication n’était pas
nouvelle et dépourvue d’activité inventive, ce qui n’est pas pertinent, comme
cela a été dit précédemment et d’autre part il soutient que dans le cas
d’alimentation sans batterie, le contrôle à la demande du mode de fonctionnement
de l’appareil porte sur le contrôle et la gestion de l’énergie photovoltaïque
en cas d’excès, alors que le brevet ne divulgue nullement une telle
fonctionnalité.
Aussi, la revendication n°8 sera également annulée.
Les autres revendications
Le tribunal aborde maintenant un terrain sur lequel les magistrats français ont beaucoup de mal, et effectivement – il se plante.On aurait pu annuler les revendications dépendantes pour insuffisance de description, après avoir vérifié que les caractéristiques additionnelles ne sont pas de nature à ramener l’objet revendiqué dans un domaine qui, lui, est suffisamment décrit. Mais le tribunal ne veut ou ne peut agir de la sorte, ce qui en soi n’est pas encore un problème. Les magistrats jugent les revendications non brevetables au sens des articles L 611-11 et L 611-14 CPI. Pourquoi pas. Mais pour l’établir, il faudrait alors analyser l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1 et de la revendication dépendante considérée. Et c’est ce que nos juges oublient systématiquement.
Les autres revendications dépendantes prises indépendamment de la
revendication n° 1 annulée apparaissent soit dénuées de nouveauté par rapport
au brevet Caldwell soit à la portée de l’homme du métier sans nécessiter
d’effort inventif car découlant de manière évidente de l’état de la technique
connu.
La revendication n°2 tend à protéger la caractéristique technique
suivante : « une photopile montée sur la face interne d’un volet articulé
se rabattant sur le clavier ou sur la face avant de l’appareil téléphonique ».
La demanderesse énonce que le brevet Caldwell qui concerne « des
sources d’alimentation pour des dispositifs électroniques portables et concerne
plus spécifiquement une source d’alimentation photovoltaïque permettant de
faire fonctionner et charger un dispositif électronique portable »,
divulguait déjà cette caractéristique en présentant dans un mode de réalisation
préféré, des cellules photovoltaïques montées directement sur « toute
surface qui peut être exposée à une source de lumière pendant l’utilisation ou
la non utilisation de l’appareil électronique » lequel peut notamment être
un téléphone portable. En outre les figure 3A et 3B illustratives montrent des
cellules photovoltaïques placées sur la face interne d’un volet qui se rabat
sur le clavier.
Monsieur C. rétorque que la revendication doit être comprise au vu de la
figure 6 de son brevet qui montre la face interne du volet articulé entièrement
dédiée aux cellules photovoltaïques ce qui ne serait pas divulgué par le brevet
Caldwell dans lequel seulement une partie du volet est occupée par ces
cellules.
Cependant, si les figures servent à interpréter et comprendre les
revendications, elles ne sauraient aboutir, comme le rappelle à bon droit la
demanderesse à une limitation de l’invention telle que décrite par la
revendication. Or en l’espèce la revendication n°2 ne prévoit nullement que
l’entière surface du clapet soit revêtue des cellules photovoltaïques.
Aussi, la revendication n°2 a été antérieurement divulguée par le brevet Caldwell
et se trouve dépourvue de nouveauté de sorte que son annulation sera prononcée.
La revendication 3 protège la
caractéristique technique tenant à ce que le volet articulé comporte une
photopile sur chacune des deux faces. Or outre que cet agencement des
photopiles est inclus dans la définition du mode de réalisation précitée du
brevet Caldwell, les figures 3A et 3B qui illustrent ce mode de réalisation
sous deux angles différents, donnent ainsi à voir un clapet rabattable
comportant tant sur son recto que sur son verso des cellules photovoltaïques.
En conséquence, cette revendication déjà divulguée manque de nouveauté et sera
de ce fait annulée.
De même la figure 3 B de ce même brevet Caldwell montre un téléphone dont
le clapet rabattable recouvre entièrement la face avant du téléphone, ce qui
correspond à la revendication n°4 du
brevet C. qui entend protéger « un volet articulé déterminé pour se
rabattra sur la totalité de la face avant du téléphone », cette
caractéristique technique ne couvrant pas, contrairement à ce que prétend le
défendeur pour écarter l’antériorité, un volet qui serait entièrement dédié à
la photopile. Aussi cette revendication sera également annulée pour défaut de
nouveauté.
La revendication n°5 concerne « une photopile en face avant du
téléphone portable située de préférence au-dessus de l’écran ». Là encore
la figure 3B du brevet Caldwell a divulgué antérieurement une photopile sur la
face avant du téléphone au-dessus de l’écran. Dès lors cette revendication sera
également annulée.
La revendication n°6 vise un téléphone portable avec « une
photopile disposée au dos de l’appareil téléphonique ». La figure 3 A du
brevet Caldwell présentait déjà une photopile au dos de l’appareil, en sorte
que cette revendication dépourvue de nouveauté sera annulée.
La revendication 9 couvre « un téléphone portable selon l’une
quelconque des revendications précédentes se caractérisant par le fait qu’il
comporte un bloc monté au dos du téléphone combinant en un seul élément une
pile rechargeable et une photopile ».
Cette caractéristique n’était pas prévue par le brevet Caldwell. Toutefois,
elle se déduisait pour l’homme du métier sans effort inventif d’une part du
brevet européen n° 1 246 340 publié le 2 octobre 2002 dit brevet Chen qui
concerne un « dispositif solaire permettant de charger une unité de batterie
d’un combiné de téléphone portable » lequel prévoit selon l’un des aspects
de l’invention une batterie de téléphone portable qui inclut un corps principal
de batterie et un dispositif solaire disposé sur le corps principal de la
batterie, et d’autre part du brevet coréen n° 10-20 02-0007053 dit brevet Su
publié le 14 août 2003 qui concerne un téléphone portable à batterie solaire et
qui mentionne et montre une figure d’ancien modèle de batterie amovible avec
une batterie solaire collée dessus, de sorte que l’homme du métier à partir de
ces brevets concernant le même domaine des téléphones portables était en mesure
d’arriver à concevoir un dispositif comportant dans un seul bloc une pile
rechargeable et une pile solaire. Le défendeur ne discute du reste pas ce point
dans ses conclusions.
La revendication n° 9 qui pour l’homme du métier dé coulait sans effort
inventif de l’état de la technique sera annulée.
La revendication n°10 vise la caractéristique technique relative à « un
téléphone portable selon la revendication 9, se caractérisant par le fait que
le bloc est amovible ». Ainsi qu’il vient d’être dit le brevet Chen et le
brevet Su permettaient d’aboutir sans effort inventif à un bloc situé au dos du
téléphone comportant à la fois la batterie rechargeable et la pile solaire. Le
caractère amovible de ce bloc se déduisait de ce que les batteries de téléphone
portable étaient fréquemment amovibles de sorte que l’homme du métier était en
mesure de parvenir aussi, sans effort inventif, à une solution amovible pour ce
bloc.
Le défendeur est d’ailleurs resté silencieux sur le défaut d’apport
inventif de cette revendication.
La revendication sera dès lors annulée.
Au total, l’intégralité des revendications du brevet C. est ainsi annulée. …
Nous ne connaissons pas la teneur de la proposition de transaction que Monsieur C. a reçue. Supposons qu’elle n’était pas ridicule. Dans un tel cas, un inventeur individuel qui fait face à un géant de l’industrie avec sa grande puissance de feu (y compris dans la recherche d’antériorités) devrait réfléchir deux fois plutôt qu’une avant de refuser une telle offre et d’attaquer l’industriel. Le choix du pénal semble également discutable. Si on considère que le brevet en cause n’avait été délivré qu’en France, et ce malgré un rapport de recherche assez décourageant, on se dit que toute autre issue aurait été très surprenante.
Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI.
Une publication au
PIBD est d’ailleurs prévue.
TGI Paris, 11 juillet 2014 ; LG Electronics France c. Jean-Philippe C.










