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lundi 19 janvier 2015

Compléments tardifs


La société C&K Components (ci-après « C&K ») est titulaire de plusieurs brevets européen et français concernant des connecteurs pour cartes à puces.


La société allemande DDM Hopt+Schuler (ci-après « DDM »)  fabrique et commercialise des lecteurs pour cartes à puce et des composants pour de tels appareils ; elle commercialise notamment une unité référencée sous le n°842 et appelé ci-après « DDM 842 ».

DDM 842

Considérant que ce produit reprenait les caractéristiques de ses brevets, la société C&K a fait procéder à une saisie-contrefaçon sur le stand de la société DDM au salon « Cartes et Identification 2008 ». Par la suite, elle l’a fait assigner en contrefaçon et en concurrence déloyale devant le TGI Paris.


Par jugement rendu le 12 janvier 2012, le tribunal a constaté que la société DDM avait commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et l’a condamnée à verser à la société C&K respectivement 40 k€ et 15 k€ à ce titre.

La société DDM a interjeté appel.

Par arrêt en date du 25 juin 2014, la Cour d’appel de Paris a pour l’essentiel confirmé le jugement de première instance. L’arrêt est assez volumineux. Nous nous proposons de traiter deux aspects de l’arrêt en deux billets distincts. Le billet du jour se penche sur la validité des procès-verbaux d’huissier :


Considérant que les premiers juges ont prononcé la nullité des procès-verbaux de signification de requête et d’ordonnance du 4 novembre 2008 (pièce n° 16 […]), de saisie-contrefaçon du 4 novembre 2008 (pièce n° 17) et de signification des photographies prises dans ce cadre de cette procédure du 6 novembre 2008 (pièce n° 20) au motif que ces actes n’étaient pas signés par l’huissier de justice mais ont en revanche validé les exemplaires de ces mêmes actes (pièces n° 16bis, 17bis et 20bis) signés par l’huissier ;

Considérant que la société DDM demande à la cour d’annuler non seulement les actes d’huissier originaux pour défaut de signature de l’huissier mais également les copies produites tardivement aux débats, s’agissant de copies des originaux établies postérieurement pour les besoins de la cause ;

Considérant que la société C&K réplique que les pièces n° 16bis, 17bis et 20bis sont signées et recevables, n’entraînant aucun grief pour la partie adverse, qu’elle conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a validé ces procès-verbaux ;

Considérant ceci exposé qu’en application des dispositions de l’article 648, point 3 CPC, tout acte d’huissier de justice doit comporter, à peine de nullité, la signature de l’huissier ; que l’omission de cette signature n’entraîne cependant pas l’inexistence de l’acte et constitue seulement un vice de forme qui n’emporte son annulation que si l’adversaire justifie de l’existence d’un grief conformément aux dispositions de l’article 114 alinéa 2 CPC ;

Considérant que les actes produits aux débats par la société C&K aux numéros 16bis (signification le 4 novembre 2008 de la requête et de l’ordonnance), 17bis (procès-verbal de saisie-contrefaçon du 4 novembre 2008) et 20bis (signification le 6 novembre 2008 des photographies prises lors de la procédure de saisie-contrefaçon) sont tous signés par l’huissier de justice et portent tous la mention qu’il s’agit du second original de chacun de ces actes, qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune inscription de faux en écritures authentiques ;

Considérant que l’existence d’exemplaires non signés de ces actes, communiqués dans un premier temps par la société C&K (pièces n° 16, 17 et 20) et écartés des débats par les premiers juges (aucune des parties ne critiquant ce chef du jugement entrepris), n’est pas de nature à causer un grief à la société DDM qui ne justifie ni même n’allègue une quelconque différence d’origine ou de contenu de ces actes par rapport aux copies qui leur ont été remises lors de leur signification ;

Considérant que la société DDM conclut également à la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon au motif que l’huissier saisissant aurait outrepassé ses pouvoirs en demandant à l’employé présent de lui remettre immédiatement trois échantillons du produit argué de contrefaçon, en lui ordonnant de faire transmettre immédiatement par courriel la notice des spécifications techniques du produit allégué de contrefaçon et en lui posant plusieurs questions, ce qui constitue selon elle une nullité de fond ; qu’au surplus le document dont l’huissier a ordonné la communication au saisi était situé au siège de la société en Allemagne, donc en dehors du ressort de compétence territoriale de l’huissier et qu’en vertu du principe d’interdiction de l’auto-incrimination, l’huissier ne pouvait ordonner au saisi de lui transmettre un document qui ne se trouvait pas sur les lieux de la saisie pour établir les preuves de contrefaçon ;

Considérant que la société C&K réplique que l’huissier a rempli lors des opérations de saisie-contrefaçon sa tâche suivant les missions et les pouvoirs qui lui étaient conférés par l’ordonnance et le code de la propriété intellectuelle ;

Considérant ceci exposé, que l’ordonnance du 3 novembre 2008 autorisait l’huissier instrumentaire « à poser toutes questions et/ou à faire toutes recherches et constatations utiles afin de découvrir et d’établir la preuve de l’origine, de la consistance et de l’étendue de la contrefaçon alléguée, consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations, mais en s’abstenant de toute interpellation autre que celles nécessaires à l’accomplissement de sa mission », qu’elle autorisait également l’huissier à procéder à des prélèvements d’échantillons des produits argués de contrefaçon et des produits incorporant ceux-ci ;

Considérant que l’ordonnance autorisait encore l’huissier à reproduire tous documents « se rapportant à l’origine, à la consistance et/ou à l’étendue de la contrefaçon alléguée », quel qu’en soit le support ; qu’enfin au cas où certains de ces documents ou informations devaient ne pas se trouver dans le lieu où s’effectuera la saisie, l’ordonnance autorisait l’huissier à « ordonner au saisi de les faire transmettre au lieu de la saisie, éventuellement par télécopie ou courrier électronique, ou de les lui adresser à son Étude postérieurement » ;

Considérant qu’il s’ensuit que l’huissier instrumentaire n’a pas, lors des opérations de saisie-contrefaçon du 4 novembre 2008, outrepassé les termes de sa mission en questionnant le saisi sur l’origine et la distribution en France du produit argué de contrefaçon ; qu’il n’a pas davantage outrepassé les termes de sa mission ni agi hors de son ressort de compétence territoriale en demandant au saisi de lui transmettre la notice des spécifications techniques du produit argué de contrefaçon ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a annulé les pièces 16, 17 et 20 et refusé d’écarter des débats les pièces 16bis, 17bis et 20bis ;

Considérant que la société DDM conclut par ailleurs à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a annulé le procès-verbal de constat de réception de pièces (pièce n° 18) en faisant valoir que les opérations de saisie-contrefaçon se sont terminées le 4 novembre 2008 à 19 h et que dès lors le procès-verbal de constat de réception de pièces établi le 4 novembre 2008 à 20 h 20 est nul dans la mesure où les effets de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon étaient épuisés ;

Considérant que la société C&K réplique que l’article 11 de l’ordonnance autorisait l’huissier saisissant à ordonner au saisi de lui transmettre par courrier électronique les documents ou informations visés aux paragraphes 8, 9 et 10 et qui ne se trouveraient pas dans le lieu où s’effectuera la saisie ; qu’ainsi après avoir procédé à la clôture des opérations de saisie sur place, l’huissier pouvait compléter son procès-verbal en établissant un procès-verbal de constat de réception d’un document une fois de retour à son étude ; qu’elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris qui a annulé ce procès-verbal (pièce n° 18) et la traduction en français des documents transmis (pièce n° 18bis) ;

Considérant ceci exposé, que le paragraphe 11 de l’ordonnance du 3 novembre 2008 autorisait l’huissier instrumentaire, ainsi que rappelé ci-dessus, à se faire transmettre par le saisi les documents ou informations ne se trouvant pas sur le lieu où doit s’effectuer la saisie, « éventuellement par télécopie ou courrier électronique, ou de les lui adresser à son Étude postérieurement » ; qu’il s’ensuit que dans cette hypothèse l’huissier instrumentaire pouvait licitement dresser un procès-verbal de constat de réception de ces documents par courrier électronique, même postérieurement aux opérations de saisie-contrefaçon ;

Considérant dès lors que le procès-verbal de réception de courrier électronique dressé le 4 novembre 2008 à 20 h 20 (pièce 18) est valable, que le jugement entrepris sera donc partiellement infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de ce procès-verbal et de la traduction de ces documents (pièce 18bis), la société DDM étant déboutée de sa demande en annulation de ces pièces ; …
Une ordonnance bien rédigée vaut de l’or. Quand vous préparez une saisie, ne faites surtout pas d’économies là-dessus. Et améliorez vos formules standard au fur et à mesure, en intégrant les leçons de la jurisprudence.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 25 juin 2014 ;
DDM Hopt & Schuler c. C&K Components

vendredi 2 janvier 2015

Dans les dents

Hervé G. et Abdelkrim F. ont déposé le brevet FR 2 844 993 concernant un tenon pour la reconstruction dentaire.  

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit : 
Tenon de reconstruction d’une dent (1) constitué d’une extrémité intra radiculaire (2) destiné à être impactée dans la racine de la dent à reconstruire, prolongée par une tête de tenon (7), destinée à coopérer avec un support de couronne et comportant des moyens de rétention et de positionnement dans celle-ci, l’extrémité intra radiculaire (2), étant constituée d’une portion de forme tronconique (3) prolongée par une portion cylindrique (4), qui comprend au moins une rainure de rétention (6, 6a, 6b, 6c), caractérisé en ce que la tête de tenon (7) est de forme générale cylindrique de diamètre général (D2) supérieur au diamètre (D1) de la portion cylindrique (4), comprend une gorge annulaire périphérique (8), constituant ainsi un premier bourrelet de rétention (11) et un deuxième bourrelet de rétention (12) faisant saillie diamétralement, chacun des bourrelets étant dispose de part et d’autre de la gorge annulaire (8), tandis que la tête de tenon (7) comprend un dégagement latéral (9) de façon à constituer une section plane (10) parallèle à l’axe général (X, X’) du tenon, assurant ainsi le maintient (sic) en rotation du support de couronne. 
Monsieur F. a ensuite cédé ses droits à la société Wans Service (ci-après « Wans »). 

En 2012, Monsieur G. et la société Wans ont concédé une licence d’exploitation à la société Apol dont Monsieur G. est le gérant. La société Apol exploite le brevet sous la dénomination Screwpol. 

En 2006, deux anciens salariés de la société Apol ont créé la société Exotec Dentaire (ci-après « Exotec »). 


Estimant que la société Exotec commercialisait un tenon dentaire constituant une contrefaçon de leur brevet, Monsieur G. et les sociétés Wans et Apol ont fait procéder à une saisie-contrefaçon, puis ont fait assigner la société Exotec devant le TGI de Paris en contrefaçon et en concurrence déloyale. 

Le 10 avril 2014, le tribunal a rendu son jugement, dont voici un extrait : 

La validité du brevet 

L’insuffisance de description 

La société Exotec relève que la revendication n° 1 décrit une tête de tenon comprenant un bourrelet, une gorge puis un second bourrelet alors que dans les figures n°1b, 2 et 3 du brevet, la référence 7 correspondant à la tête du tenon, ne regroupe que le bourrelet et la gorge. 


II est en effet exact que les figures susvisées ne font pas figurer le premier bourrelet dans la partie tête mais dans l’extrémité intraradiculaire. 

Néanmoins, cette différence n’est pas de nature à perturber l’homme du métier dès lors que les figures en cause reproduisent l’ensemble des constituants du tenon tels qu’énumérés dans la revendication n° 1 et que le rattachement de ce bourrelet à l’une ou l’autre des deux parties du tenon entre lesquelles il se situe, n’en modifie ni la nature ni la fonction. 

La défenderesse fait également valoir que selon la revendication n° 1, la tête de tenon comprend un dégagement latéral qui devrait donc être pratiqué dans le bourrelet, la gorge et le second bourrelet alors que les figures ne font apparaître ce dégagement que sur une partie de la tête, à savoir le bourrelet supérieur et la gorge. 

Néanmoins, la revendication n°1 ne précise pas que le dégagement doit être présent tout au long de la tête du tenon, tandis que la description indique que la tête de tenon est de forme cylindrique de diamètre général supérieur au diamètre de la portion cylindrique, qu’elle comprend une gorge annulaire périphérique constituant un 1er bourrelet et un second bourrelet de rétention et que le second bourrelet ou bourrelet d’extrémité de tête comprend un dégagement latéral, de façon à constituer une section plane parallèle à l’axe général XX’ du tenon assurant le maintien en rétention du support de couronne. 

Ainsi, face à une revendication qui ne précise pas la longueur du dégagement mais en présence d’une description et de figures concordantes sur ce point, l’homme du métier saura réaliser l’invention, en se référant à ces dernières. 

La société Exotec fait également valoir que la définition de la forme cylindrique générale donne lieu dans les écritures des demandeurs à plusieurs interprétations. Néanmoins, ces interprétations doivent être distinguées du brevet lui-même et à la lecture de la description et au vu de la figure n°1a, l’homme du métier constate que la tête cylindrique s’entend d’une tête circulaire qui a été coupée à un endroit pour créer un dégagement. 

L’homme du métier est donc en mesure de reproduire l’invention et il n’y a pas lieu de retenir une insuffisance de description. 

Le défaut de nouveauté 

Au regard du brevet FR 2 523 838 

Pour détruire la nouveauté de la revendication n°1 du brevet, la société Exotec invoque le brevet FR 2 523 838 relatif à un tenon pour ancrage canalaire du matériau de reconstitution d’une dent, déposé le 23 mars 1982. 


Cette invention a pour but d’améliorer l’ancrage de la tige filetée dans la racine et la rétention du matériau de reconstitution sur la tête, afin d’annihiler le risque de fissuration. Il enseigne notamment un tenon fileté avec une tige cylindroconique s’étendant de préférence sur sensiblement 2/3 de la longueur (revendication n°3) et une tête comportant en saillie au moins deux collerettes annulaires de section sensiblement triangulaire séparées par au moins une gorge d’ancrage et tronqués par deux méplats sensiblement parallèles entre eux (revendication n°4). 

Cette invention se distingue de celle revendiquée par les demandeurs puisqu’il s’agit d’un tenon fileté qui est introduit et scellé dans le canal dentaire après alésage puis vissé sur un quart de tour environ pour accroître sa tenue (préambule de la revendication n°1), alors que le tenon du brevet FR 02 12051 qui n’est pas fileté mais comprend au moins une rainure de rétention, ne peut être vissé. 

La défenderesse fait valoir qu’un tenon fileté peut également être impacté ainsi qu’il ressort du préambule de la revendication n°1 qui prévoit qu’il est introduit et scellé dans l’alésage. 

La société Exotec invoque aussi la demande de brevet français FR 2 468 353 portant sur une vis d’ancrage pour obturation dentaire, publiée en 1981. 


Celle-ci vise à réduire les risques d’éclatement de la racine traitée, provoqués par les efforts supportés lors de la mastication. Elle comprend une tige filetée cylindrique et une tête de vis munie d’une couronne permettant d’actionner la vis et de fixer une dent arti[fi]cielle. 

La défenderesse relève que, selon ce document, la mise en place de la dent s’effectue sans effort radial ou axial notable sur la partie naturelle de la dent. Elle en conclut qu’un tenon fileté peut être impacté, le filet jouant son rôle de rétention par l’intermédiaire de ses rainures. Elle ajoute que « l’impactage » ne dépend pas seulement du tenon mais aussi du diamètre de l’alésage dans lequel il doit être introduit, un tenon fileté pouvant être impacté dans un alésage dont le diamètre est supérieur ou égal au diamètre du filet dudit tenon. 

Néanmoins même s’il est possible d’utiliser un tenon fileté sans le visser et en se contentant de l’impacter, il n’y a rien dans le brevet FR 2 523 838 qui incite à ne pas visser le tenon destiné à cet usage. Au contraire, il convient de relever que les revendications 1 et 2 visent à définir précisément un filetage destiné à éviter le risque de fissuration au moment du vissage. 

Ce document ne détruit donc pas la nouveauté du brevet des demandeurs car il porte sur un tenon fileté et n’envisage pas de faire disparaître le vissage du tenon. 

Le brevet FR 2 523 838 enseigne également une tête constituée de deux collerettes annulaires en saillie séparées par une gorge d’ancrage et tronquées par deux méplats parallèles entre eux qui vont ainsi constituer un dégagement latéral. Le brevet précise que ces méplats améliorent la rétention du matériau de reconstitution dans le sens tangentiel. Néanmoins les figures font apparaître que la tête du tenon de ce brevet a une forme très particulière en diabolo et elle se distingue de la forme cylindrique telle que présentée dans le brevet des demandeurs et telle qu’elle a été définie dans le chapitre sur sa portée. 

Le brevet FR 2 523 838 se distingue donc essentiellement du brevet des demandeurs par la présence d’un filetage destiné à permettre le vissage et l’absence de rainures de rétention ainsi que par la forme particulière de la tête du tenon. 

La société Exotec fait valoir, à tout le moins, que le brevet FR 2 523 838 détruit l’activité inventive du brevet FR 02 12051. 

Elle soutient que la rainure de rétention dont il est fait état dans le préambule de la revendication n°1 fait partie de l’état de la technique. Elle relève que les rainures annulaires périphériques sont présentes dans la demande de brevet FR 617 412 publiée le 19 février 1927 ainsi que dans les brevets américains US 5 964 592 publié en 1999, US 5 035 620 publié en 1991 et US 5 775 910 publié en 1998. 

Le brevet de 1927 rappelle ainsi que le montage d’une dent artificielle se fait en forant un trou conique dans lequel on scelle une tige rainurée ou non et la figure n°1 représente une dent montée de cette façon courante et présentant des rainures. 


Elle relève que les rainures ont le même effet technique de rétention que le filetage et que l’homme du métier aurait ainsi trouvé facilement une alternative au filetage produisant le même effet. 

Néanmoins, la société Exotec n’expose pas ce qui inciterait l’homme du métier à se référer à ces brevets pour trouver une solution au problème technique qu’il pose et, à la fois, abandonner le vissage du tenon et adopter une tête de forme générale cylindrique avec des méplats constituant un dégagement latéral. 

Par ailleurs, les traductions partielles des brevets américains faisant partie des pièces nouvelles écartées des débats, le tribunal ne peut connaître quels étaient leurs enseignements et ne peut savoir ce qui aurait pu inciter l’homme du métier à s’y reporter. Ils sont donc inaptes à détruire l’activité inventive. 

Au regard du brevet FR 2 517 537 

Ce brevet publié le 10 juin 1983 porte sur un ancrage dentaire et un outil dentaire pour former un canal dans une dent. Il vise à remédier au problème de la fissuration de l’infrastructure au moment où elle reçoit par vissage l’ancrage dentaire. Il souhaite également améliorer le maintien de la superstructure en empêchant toute rotation ou tout déplacement par rapport à l’infrastructure. L’invention consiste à prévoir une limitation de profondeur destinée à empêcher l’ancrage de talonner au fond du canal formé dans l’infrastructure, éliminant ainsi la possibilité de formation de fissures. 


Cependant même si ce tenon comporte des rainures et non pas un filetage, il n’apparaît pas que la partie intraradiculaire se compose d’une portion de forme tronconique prolongée par une partie cylindrique car si le tenon en cause se termine par une petite pointe, qui est également présente sur les figures 1b, 2 et 3 du brevet des demandeurs, celle-ci ne peut être assimilée à une partie tronconique. 

Par ailleurs, la société Exotec fait valoir que la partie allongée destinée à être encastrée dans la superstructure constituerait une partie de forme générale cylindrique. Cependant, le brevet FR 2 517 537 indique expressément que cette partie est de section non circulaire et le fait qu’elle puisse s’inscrire dans un cercle ne signifie pas qu’elle est cylindrique comme l’exige le brevet FR 0212051. Ainsi, cette partie allongée ne peut être considérée comme un cylindre qui aurait été coupé sur ses quatre cotés et elle ne comporte pas de dégagement. 

Ce document ne détruit donc pas la nouveauté de l’invention des demandeurs. 

Au regard du brevet CH 662 939

Ce brevet délivré le 13 novembre 1987 porte sur un tenon radiculaire permettant la fixation d’une dent artificielle sur une racine dentaire naturelle. L’invention vise à prévoir une gorge longitudinale s’étendant sur une partie de la longueur du tenon afin d’évacuer le surplus de ciment. 


Cependant il convient de constater que ce tenon comporte deux parties 1a et 1b séparées par un épaulement extérieur (1c). La partie destinée à être insérée dans la racine naturelle présente une partie cylindrique et un tronçon tronconique se terminant par une partie arrondie. La partie 1b est annelée étant formée d’une succession de zones toriques concaves séparées de courtes zones cylindriques, ce qui améliore l’ancrage du tenon à l’aide de ciment dans un perçage préalablement ménagé dans la racine dentaire naturelle. 

Par ailleurs, la partie supérieure 1a du tenon de section carrée présente deux gorges annulaires améliorant l’ancrage de la dent artificielle. 

On retrouve ainsi sur ce tenon la présence d’une partie intraradiculaire composée d’une zone cylindrique et d’un tronçon tronconique, lesquels peuvent comportées des rainures qui assurent un meilleur ancrage dans le ciment. 

Néanmoins, le tenon du brevet suisse se distingue du tenon du brevet FR 02 12051 par sa tête puisqu’il est indiqué que celle-ci est carrée ainsi qu’il apparaît sur la figure 3 (page 2 ligne 46) et il n’est pas constaté la présence d’un dégagement latéral. 

Ce brevet ne détruit donc pas la nouveauté du brevet FR 02 12051. 

Le défaut d’activité inventive 

Pour détruire l’activité inventive du brevet FR 02 12051, la défenderesse propose de combiner l’un des documents susvisés avec le document GB 1595 915 qui n’est que partiellement traduit. 

Ce document sera cependant admis dès lors que les écritures des demandeurs font apparaître qu’il a été compris et critiqué. 

Il divulgue un dispositif de fixation de couronne dentaire qui règle le problème de la longueur de la partie d’attachement de la couronne à la racine en fonction de la dent. Ainsi, le moyen de fixation enseigné par le brevet anglais est constitué d’une tige qui comporte deux bagues ajustables. 

La société Exotec considère que ces deux bagues ou ailettes dont le diamètre est supérieur à la tige, constituent des bourrelets entre lesquels se situe une gorge annulaire. 

Le brevet précise que les bagues, bien que présentées de façon circulaire, seront de préférence de forme non circulaire pour introduire une caractéristique anti-rotation comme entre les bagues et la tête ou le noyau et une telle caractéristique sera optimisée encore plus en fournissant une périphérie et/ou une surface dentelée sur les bagues. Il indique également qu’un avantage important repose dans l’effet de verrouillage qui provient du serrage de l’ailette ou de la bague inférieure contre la face de la racine de la dent, une telle bague servant d’écrou à encoche et fixant le pivot contre une rotation ultérieure dans la racine de la dent. Ainsi ce document attire l’attention de l’homme du métier sur un dispositif assurant le maintien en rotation du support de couronne. Néanmoins les solutions envisagées ne consistent pas en une tête de forme cylindrique avec un méplat formant un dégagement latéral. 

Ainsi si l’homme du métier rapprochait le brevet FR 2 517 537 et le brevet anglais, il aurait un tenon avec rainures mais de forme cylindrique et il n’aurait pas une tête de forme cylindrique avec un méplat formant un dégagement latéral. 

S’il rapprochait le brevet FR 2 523 838 et le brevet anglais, il aurait un tenon cylindrique fileté car le brevet anglais ne l’inciterait pas à envisager un tenon de forme cylindrique avec rainures puis tronconique. 

Enfin, s’il rapprochait le brevet CH 662 939 et le brevet anglais, il aurait un tenon de forme cylindrique puis tronconique avec rainures mais il ne serait pas incité à adopter une tète cylindrique avec un méplat créant un dégagement latéral. 

Au surplus, la défenderesse n’explique pas ce qui inciterait l’homme du métier à s’intéresser au brevet FR 2 523 838 qui cherche à résoudre les problèmes de fissuration au moyen d’un filetage particulier, au brevet FR 2 517 537 qui cherche également à résoudre le problème des fissurations au moyen d’une limitation de profondeur et au brevet suisse qui vise à créer des saignées en vue de permettre l’évacuation du surplus de ciment lors de la mise en place du tenon dans la racine. 

Aussi, il apparaît que la société Exotec ne fait pas la preuve du défaut d’activité inventive du brevet FR 02 12051. 

Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la revendication n°1 de ce brevet. Les autres revendications toutes dépendantes de la revendication n°1 seront également déclarées valables puisqu’elles lui empruntent ses caractéristiques. 

Sur l’existence d’une contrefaçon 

Sur la validité de la saisie-contrefaçon 

Les moyens relatifs à la validité de la saisie-contrefaçon, laquelle constitue un mode de preuve de la contrefaçon, sont recevables même s’ils n’ont pas été soulevés in limine litis. 

La signification de la requête aux fins de saisie-contrefaçon 

La société défenderesse fait valoir que les dispositions de l’article 495 CPC n’ont pas été respectées et qu’elle a subi un grief car elle n’a pu s’assurer de la réalité et de la portée du brevet invoqué ni vérifier la régularité des opérations pendant leur déroulement. 

L’acte de signification du 19 avril 2012 indique seulement que l’ordonnance autorisant la saisie, a été signifiée et il ne fait pas mention de la requête. 

Le procès-verbal de saisie mentionne que l’huissier de justice a, préalablement à ses opérations, fait lecture de la requête et de l’ordonnance. Néanmoins il ne résulte pas suffisamment de cette mention que le saisi a eu connaissance de la liste des pièces produites à l’appui de la requête et la simple lecture ne vaut pas remise de la requête telle qu’elle est exigée par l’article 495 CPC. 

Par ailleurs le fait que la requête et l’ordonnance aient été annexées au procès-verbal de saisie est sans incidence dès lors que le saisi ne se voit remettre ces documents qu’une fois les opérations achevées. 

Enfin, l’acte doit faire preuve par lui-même de sa validité et l’attestation rédigée par l’huissier de justice ne sera donc pas prise en considération. 

Il apparaît, dès lors, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et que le saisi n’a pas été en mesure de connaître, lors du déroulement des opérations, l’ensemble des éléments qui lui étaient opposés. Il justifie ainsi d’un grief et la saisie-contrefaçon doit donc être annulée. 

Le procès-verbal de saisie-contrefaçon sera donc écarté des débats. 

Néanmoins, il y a lieu de constater que d’autres documents reproduisent le tenon argué de contrefaçon et qu’en particulier la société Exotec a versé aux débats la demande de brevet qui correspond au tenon litigieux, de telle sorte qu’il convient d’examiner la question de la contrefaçon au regard de ce brevet qui a été commenté par la défenderesse. 

Sur la réalité de la contrefaçon 

La société Exotec déclare que son tenon qui fait l’objet d’une demande de brevet publiée sous le n° 2 971 143, est un tenon de reconstruction d’une dent constitué d’une extrémité intraradiculaire destinée à être impactée dans la racine de la dent à reconstruire et prolongée par une tête destinée à coopérer avec un support de couronne et comportant des moyens de rétention et de positionnement dans celle-ci, l’extrémité intraradiculaire étant constituée d’une portion de forme tronconique prolongée par une portion cylindrique qui comporte une rainure de rétention. 

Néanmoins, l’ensemble de ces éléments font partie de l’état de la technique et leur seule reproduction ne peut donc être considérée comme fautive. 

Or, la société Exotec conteste reproduire la partie caractérisante du brevet en ce que la tête de son tenon n’a pas une forme générale cylindrique mais est de forme parallél[ép]ipédique. Elle explique, en se référant à sa demande de brevet, que cette forme particulière de la tête permet une préhension aisée du tenon par le praticien afin de faciliter l’orientation de la tige par déformation et d’autre part procure une tête sans arête évitant tout risque de fêlure et fracture ultérieure avec le moigon [?] venant coiffer la tête du tenon. 

La tête du tenon de la société Exotec présente quatre côtés : deux constituant les longueurs et deux autres les largeurs; Ces caractéristiques ne permettent pas de retenir l’existence d’une forme cylindrique même si les deux petits côtés sont légèrement arrondis. 

 Il apparaît ainsi que la forme de la tête n’est pas identique à celle revendiquée par le brevet et qu’elle répond à d’autres objectifs que le maintien en rotation du support de la couronne. 

Par ailleurs, la société Exotec fait valoir que son tenon ne comporte pas une gorge mais une tige déformable destinée à être pliée et orientée pour, notamment, éviter que les têtes de tenon se touchent lors de leur mise en place dans le canal radiculaire de plusieurs racines divergentes. 

Il convient en effet de constater qu’au-dessus de la partie intraradiculaire se trouve une partie suffisamment longue pour pouvoir être pliée afin d’orienter la tête. Cette partie, au regard de ses caractéristiques, ne remplit pas la même fonction que la gorge annulaire du brevet des demandeurs et le mot tige est plus approprié pour la désigner. 

Ainsi, il apparaît que le tenon de la société Exotec ne reproduit pas la partie caractérisante de la revendication n°1 du brevet des demandeurs. 

Par ailleurs, il ne peut être retenu de contrefaçon par équivalence dès lors qu’il n’est pas établi que les moyens mis en œuvre ont la même fonction et parviennent au même résultat. 

Les revendications n°2 à 5 du brevet toutes dépendantes de la n°1, ne sont pas non plus reproduites. 

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme 

La société Apol fait valoir que la société Exotec a tenté d’entretenir une confusion dans l’esprit du dentiste, client des deux sociétés, en reprenant ses couleurs, ses alésoirs et les caractéristiques de dimension et de forme de ses produits. 

 S’agissant de la couleur, la société Apol expose qu’elle utilise le rosé, le bleu et le jaune selon la longueur de la partie conique de ses tenons et que la défenderesse a repris ces mêmes couleurs, en décidant, au surplus, comme elle, de coloriser l’ensemble du tenon. 

La société Exotec répond que, compte tenu des techniques employées, le choix des couleurs est réduit et que les couleurs qu’elle a choisies ne correspondent pas aux mêmes diamètres que celles de son concurrent. 

Il convient en effet de constater que les couleurs ne sont pas exactement identiques et ne correspondent pas aux mêmes diamètres de tenons. Par ailleurs, la société Apol ne peut prétendre à un monopole sur la colorisation des tenons en titane par anodisation. 

Ainsi ce choix de couleurs par la société Exotec n’apparaît pas fautif alors que le risque de confusion n’est pas avéré. 

S’agissant de la taille des tenons, la société Apol relève que la société Exotec a choisi les mêmes diamètres. Elle ajoute que la taille des tenons de la défenderesse est quasiment identique à la sienne et qu’une différence d’un millimètre est insignifiante. 

Cependant, ces dimensions résultent essentiellement de contraintes techniques et au surplus, l’identité des dimensions est contestée par la société Exotec. 

En toutes hypothèses, la forme générale des tenons est suffisamment différente, notamment quant à la forme de la tête et quant à la présence ou non d’une tige, pour que toute confusion soit exclue. Il convient au surplus de relever que la présentation particulière des tenons dans leurs coffrets écarte également tout risque de confusion. 

La société Apol invoque également l’identité des alésoirs vendus avec les tenons et servant à préparer l’emplacement où ceux-ci sont insérés. 

Cependant, la société Apol ne peut revendiquer de droits sur la forme des alésoirs dont les dimensions répondent essentiellement à des contraintes techniques. Le fait de recourir à des couleurs et des rainures pour les distinguer selon les diamètres des tenons sont des modes classiques auxquels d’autres fabricants ont recours. 

Enfin, il n’est pas démontré que les caractéristiques qu’invoque la demanderesse aient une incidence sur le comportement économique des dentistes. 

Il n’est donc pas établi que la concurrence apportée par la société Exotec soit déloyale. 

La société Apol impute également à la société Exotec des actes de parasitisme en faisant valoir qu’elle s’est placée dans son sillage sans bourse délier, en faisant l’économie d’investissements de recherche et de développement. 

Néanmoins, dès lors qu’il est retenu que les tenons de la société Exotec sont différents de ceux de la société Apol, il n’est pas justifié que la défenderesse se soit placée dans son sillage ni qu’elle ait profité de ses investissements. La société Exotec a par ailleurs elle-même justifié effectuer des dépenses d’investissements. 

Enfin la société Apol invoque l’article L 122-1 du code de la consommation. 

Néanmoins ce nouveau fondement repose sur des faits de confusion qui ont déjà été examinés dans le cadre de la concurrence déloyale et qui ont été écartées. 

Les demandes de la société Apol seront donc rejetées. 

II sera alloué à la société Exotec dentaire la somme de 40 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC. 

La nature du jugement ne rend pas nécessaire son exécution provisoire. … 

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI. 

TGI Paris, 10 avril 2014 ; Wans Service et al c. Exotec Dentaire 

mercredi 24 décembre 2014

Lumineux enguirlandé


Voici une décision concernant une invention qui pourrait avantageusement décorer votre sapin de Noël.

La société PBLB est propriétaire d’un brevet européen EP 1 747 702 intitulé « chapelet, guirlande et dispositif lumineux à diodes électroluminescentes … »

La revendication 1 de ce brevet – qui n’a pas fait l’objet d’une opposition – est rédigée comme suit :
Chapelet de diodes électroluminescentes (2) montées électriquement en série entre des portions de fils souples (5) de connexion électrique gainés et présentant une capsule et, à une extrémité arrière de cette capsule, des broches de connexion électrique (4) reliées aux portions de fils de connexion électrique, caractérisé par le fait qu’il comprend des blocs d’encapsulation (1) des diodes électroluminescentes (2), comprenant respectivement un caisson (8) en forme de cuvette dont le fond (10) présente un passage traversant (11 ) au travers duquel est engagée sans jeu la capsule (3) de la diode, de telle sorte que ce caisson soit ouvert du côté des broches (4) de cette diode, et une matière d’enrobage coulée (12) remplissant au moins partiellement ledit caisson et enrobant la partie arrière de la capsule (3) de la diode (2), lesdites broches (4), les parties d’extrémité des fils de connexion (5) reliées à ces broches et les parties d’extrémité adjacentes des gaines (6) enveloppant ces fils, les caissons (8) comprenant une partie avant de section plus petite que sa partie arrière de façon à présenter un épaulement périphérique (27), au moins cette partie avant présentant au moins une nervure ou lèvre annulaire (28) de coincement ou d’ajustement serré.


La société Domino Sign (ci-après « Domino ») bénéficie d’une licence exclusive de fabrication et de commercialisation pour ce brevet.


Ayant découvert que la société Matel Group (ci-après « Matel ») offrait en vente des produits à diodes électroluminescentes, sous les appellations « Point à point » et « Pixel 3 » susceptibles de reproduire les caractéristiques essentielles du brevet, les sociétés PBLB et Domino lui ont demandé, en octobre 2009, de cesser cette commercialisation.

« Point à point »

La société PBLB a fait procéder à plusieurs procès-verbaux de constat internet par huissier de justice en août 2009 et en janvier 2010, ainsi qu’une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Matel en janvier 2010.

Les sociétés PBLB et Domino ont ensuite fait assigner la société Matel devant le TGI en contrefaçon du brevet.

Par jugement rendu le 20 octobre 2011, le tribunal a validé la saisie mais annulé la plupart des revendications du brevet et a déclaré irrecevables les demandes en contrefaçon.

Les sociétés PBLB et Domino ont formé appel.

Voici des extraits de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 novembre 2014.

Sur la saisie contrefaçon

Considérant que la société Matel réitère le moyen de nullité de la saisie contrefaçon tiré du dépassement de la mission des experts ayant assisté à cette saisie, d’absence corrélative d’objectivité des constatations et d’incertitude quant à l’identité de la personne ayant procédé aux constatations, dont les premiers juges ont connu et auxquels, en se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte ;

Qu’il sera ajouté que l’alternance de langage courant et technique, ainsi que les mentions du procès-verbal sur les interventions d’un des CPI présents, mais également du président de la société Matel qui a apporté des précisions techniques sur le cors périphérique du produit « LED point à point », tendent à confirmer que l’huissier, clairement identifié, a bien dirigé les opérations, nonobstant les remarques qui ont pu lui être faites au cours de ces dernières, et personnellement procédé aux constatations sans outrepasser l’autorisation donnée ;

Que la saisie ne saurait, en conséquence, être annulée et, nonobstant une erreur matérielle affectant manifestement le dispositif des écritures des appelantes visant l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, la décision entreprise ne peut qu’être approuvée en qu’elle a rejeté le moyen de nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon ;

Sur le brevet

Considérant que, selon la description, l’invention « concerne le domaine général des dispositifs visuels d’affichage, de signalisation ou de présentation d’informations à diodes électroluminescentes et en particulier le domaine des enseignes lumineuses à diodes électroluminescentes » ; qu’elle se propose de remédier aux inconvénients de deux variantes de ces dispositifs, savoir la nécessité de concevoir, soit un circuit imprimé, représentant la disposition lumineuse souhaitée en effectuant individuellement le montage des diodes sur ce circuit, soit des supports adaptés à la fixation de rampes, qui ne permettent que des représentations lumineuses rectilignes correspondant à leur longueur ; qu’elle ajoute que ces dispositifs nécessitent des moyens complémentaires d’étanchéité pour pouvoir être protégés des intempéries et qu’un document DE 199 10 550 (brevet allemand du 10 mars 1999 ci-après dit « Özsoy ») décrit une ampoule comprenant un bloc isolant qui constitue un support « pour à l’avant des diodes, à l’arrière des plots de connexion électrique, à sa partie périphérique arrière une douille et à sa partie périphérique avant un bulbe transparent » ; […]


Considérant que les premiers juges ont relevé qu’il n’était pas contesté que l’homme du métier était en l’espèce « un électronicien » intervenant « dans la réalisation d’enseignes et panneaux lumineux », étant précisé qu’il s’agit d’un praticien normalement qualifié, qui :
  • possède les connaissances générales dans le domaine de ces dispositifs lumineux, lesquelles relèvent, ainsi que le rappelle la description du brevet, du domaine général des dispositifs « visuels d’affichage, de signalisation ou de présentation d’informations à diodes électroluminescentes »,
  • et a à sa disposition les moyens et la capacité dont on dispose normalement pour procéder à des travaux et expériences courants ;
Que pour faire droit à la demande d’annulation pour défaut d’activité inventive des revendications litigieuses, le tribunal retient:
  • au vu d’un brevet dit « Sho-Bond » (demande de brevet européen du 22 décembre 1987 EP 0 275 531 publiée le 27 juillet 1988) …

… et d’un brevet dit « Illinois » (demande de brevet français du 15 mars 1985 FR 2 561 482 sous priorité d’un brevet américain du 16 mars 1984) …


… que les éléments de la revendication 1 étaient déjà connus, ajoutant que la revendication 15 reprenant l’ensemble des caractéristiques de cette revendication 1 constituait, pour les mêmes raisons, une juxtaposition d’éléments de la technique déjà connus,
  • que les revendications 5 et 8 n’étaient pas plus inventives, citant le brevet précité « Özsoy » apparemment par erreur puisqu’il indique que ce brevet (qui introduit des diodes électroluminescentes dans des culots adaptés aux douilles d’ampoules traditionnelles pour l’éclairage des automobiles) ne pourrait être retenu ;
Considérant qu’il n’est pas contesté qu’en vertu des dispositions de l’article L 614-12 CPI, la nullité du brevet européen peut être prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour absence d’activité inventive ; que l’article 56 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens dispose qu’« une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » et l’article L 611-14 reprend les dispositions de cet article ;

Que la société Matel maintient que toutes les revendications opposées seraient dépourvues d’activité inventive au regard tant du brevet « Özsoy » visé dans la description, que des 2 autres brevets, retenus par le tribunal, et d’un produit ML 1638, écarté par les premiers juges (qui ont estimé qu’il n’apportait pas d’éléments significatifs concernant directement l’invention revendiquée) ;

Que les sociétés appelantes, qui ne contestent pas l’antériorité des documents opposés, soutiennent, à nouveau, que ni le dispositif Illinois, ni le dispositif Sho-Bond, même combinés au document Özsoy et au produit ML 1638 ne divulgueraient ni ne suggéreraient à l’homme du métier les caractéristiques pour le montage de chaque diode d’un bloc d’encapsulation muni d’un caisson de structure particulière, ce qui caractériserait l’activité inventive, faisant valoir que ce caisson en forme de cuvette et la matière d’enrobage qui le remplit constitueraient « une unité fonctionnelle permettant de réaliser des formes quelconques et de réaliser de façon simple le montage des capsules de diodes de façon étanche, sous la forme d’un chapelet et par un seul côté d’une plaque » ;

Considérant qu’il sera rappelé que le chapelet de diodes électroluminescentes de la revendication 1 du brevet invoqué est caractérisé par le fait qu’il comprend des blocs d’encapsulation des diodes comprenant un caisson en forme de cuvette dont le fond présente un passage traversant au travers duquel est engagé sans jeu la capsule de la diode, de telle sorte que ce caisson soit ouvert du côté des broches de cette diode, et une matière d’enrobage coulée remplissant au moins partiellement le caisson et enrobant la partie arrière de la capsule de la diode, les broches, les parties d’extrémité des fils de connexion qui y sont reliés et les parties d’extrémité adjacentes des gaines enveloppant ces fils, les caissons comprenant une partie avant de section plus petite que sa partie arrière de façon à présenter un épaulement périphérique, cette partie avant présentant au moins une nervure ou lèvre annulaire de coincement ou d’ajustement serré ;

Considérant qu’il n’est pas sans intérêt de rappeler que lors de l’examen de la demande de brevet il avait été relevé que l’homme du métier était amené à essayer des blocs d’encapsulation tels que décrits dans le document « Özsoy » et utiliser les diodes encapsulées qu’il divulguait, relevant qu’il s’agissait d’unités étanches dans lesquelles les fils de connexion sont enrobés par des matières plastique coulées dans les socles des diodes ; que ce document montre en effet le moulage de la résistance et de la diode, qui sont branchées en série dans le circuit électrique, dans un culot au moyen d’une masse plastique ;

Considérant que certes les appelantes revendiquent une structure particulière du caisson qui assurerait une triple fonction technique en maintenant la capsule de la diode (grâce au serrage sans jeu qui serait exercé sur cette capsule par le passage traversant pratiqué dans le fond du caisson), facilitant le coulage de la matière d’enrobage (qui enroberait complètement non seulement la partie arrière de la capsule, les broches et les fils de connexion mais également les parties d’extrémité des gaines enveloppant ces fils) et permettant un montage et une fixation aisés et robustes des diodes sur une plaque de support (grâce à une partie avant de section plus petite et présentant au moins une nervure ou lèvre annulaire de coincement) ;

Mais considérant qu’il est admis que l’homme du métier avait connaissance de l’enseignement du brevet Sho-Bond, lequel concerne un « Voyant de signalisation en forme de guirlande » même s’il est « de préférence » destiné à être intégré dans des matériaux de construction ; que ce brevet qui constitue l’état de la technique le plus proche tendait déjà à permettre une utilisation de manière très flexible de ce voyant composé de plusieurs éléments lumineux et permettre une grande variété de configurations ;

Que ce document enseigne, ainsi que pertinemment retenu par les premiers juges, le principe d’une guirlande pour relier plusieurs dispositifs lumineux, isolés électriquement mais reliés au moyen d’un conducteur souple, seul l’élément lumineux pouvant ressortir, étant précisé que les autres zones sont intégrées dans un matériau tel du béton de ciment humide ou d’autres matières composites électriquement conductrices ce qui impose d’envelopper toutes les zones électriquement conductrices, y compris les zones de raccord, d’une gaine en matériau isolant pour que le voyant puisse être intégré sans danger ;

Que cette demande de brevet tendait, comme l’invention, à proposer des moyens à diodes luminescentes permettant de réaliser des représentations de formes quelconques et prévoyant de protéger les zones électriquement conductrices ; que si elle ne décrit pas un caisson, ses dessins montrent bien que chaque élément lumineux contient une diode électroluminescente enfermée dans un corps de résine, la gaine en matériau isolant formant un gradin développé radialement pouvant s’étendre de la paroi cylindrique de la gaine jusqu’à la paroi cylindrique de l’élément lumineux, les extrémités des fils conducteurs des diodes apparaissant disposés sur la zone inférieure de chaque élément lumineux ; que sa description précise également que le gradin formé par la gaine « permet de créer sur le dessus une forme de guirlande avec plusieurs éléments lumineux et de les faire entrer ensemble dans un objet » ; qu’elle divulgue ainsi un bloc isolant de résine comportant une forme structurelle d’épaulement ;

Que, par ailleurs, la « plaque de regroupement » figurée dans ce document montre que les éléments lumineux, même s’ils sont ensuite enlevés avec une partie de cette plaque, émergent de perforations suggérant que l’on peut insérer par l’arrière des diodes dans une plaque ;

Considérant que s’agissant plus précisément des opérations de montage des diodes pour la réalisation de telles représentations dans une enseigne lumineuse, l’homme du métier connaissait également la demande de brevet « Illinois » de « Monture de diode électroluminescente », qui concerne particulièrement le montage des diodes dans des panneaux ;

Que ce document décrit une monture moulée dans une matière plastique qui comprend un corps cylindrique d’une seule pièce présentant un alésage central pour recevoir une diode, une bride étant formée à une extrémité de ce corps cylindrique afin de maintenir la monture dans une ouverture d’un panneau ; que partent vers le bas deux pattes courtes destinées à fixer par enclenchement la monture dans une ouverture d’un panneau et deux pattes longues dont les extrémités comportent des épaulements vers l’intérieur pour retenir la diode ;

Que cette demande de brevet mettait ainsi en évidence, comme exactement retenu par tribunal, un moyen d’insertion des diodes dans un panneau par un épaulement prévu dans le corps cylindrique, qui contient la diode, réalisé d’une seule pièce avec une bride et une ouverture centrale ; qu’il sera ajouté que si la monture comprend un corps cylindrique, et non en forme de cuvette, il enveloppe bien la diode, maintenue à l’intérieur, et est ouvert à la base, les conducteurs pouvant ainsi partir de cette base, et l’épaulement de chacune des pattes courtes a pour fonction de bloquer par coincement la monture de diode au-dessous d’un panneau ;

Qu’était dès lors divulguée une forme externe servant à fixer et maintenir sans jeu un caisson supportant la diode dans le trou d’un panneau grâce à un épaulement ; que, certes, ce dispositif ne parait permettre qu’un encliquetage par le dessus d’une plaque, ce qui suppose que les fils soient ensuite reliés à l’arrière, alors que les dessins du brevet revendiqué tendent à montrer que les diodes déjà reliées pourraient être insérées par le bas, mais l’homme du métier qui cherche à simplifier le montage, substituera naturellement à un dispositif d’encliquetage vers le bas un dispositif équivalent vers le haut, étant observé que le brevet ne tend qu’à une simplification du montage des diodes et ne parle pas de leur démontage (fonction non revendiquée) ; que les appelantes […] paraissent au surplus admettre que la nervure ou lèvre annulaire de coincement ou d’ajustement du brevet constituerait un moyen de maintien équivalent au clipsage et que des caissons cylindriques reproduiraient la revendication 3, étant relevé que cette revendication vise les blocs d’encapsulation mais que la revendication 17 relative au support de diode prévoit bien que le caisson est cylindrique ;

Qu’enfin à l’évidence l’homme du métier, qui entend isoler les parties électriques des intempéries, sera spontanément incité à fermer le corps enfermant la partie de la diode et le combler par un produit isolant puisqu’il connaît ainsi que précédemment rappelé le recours à l’enrobage par une matière plastique garantissant l’étanchéité d’un ensemble électrique devant être protégé ;

Considérant qu’il en résulte que même indépendamment de la fiche technique ML 1638 montrant un voyant à montage arrière hermétiquement protégé contre les intempéries présentant un boîtier de conception compacte avec partie saillante (ou épaulement), écrou et rondelle, ouvert du côté des broches, savoir une forme de support permettant de visser ou d’insérer sans jeu une diode, le praticien normalement qualifié du domaine concerné pouvait par le jeu de simples opérations rationnelles parvenir à la solution proposée par le brevet qui ne présente pas de rupture avec l’art antérieur, ni ne parvient un résultat surprenant ou inattendu au regard des enseignements tirés cet état antérieur ; que le simple assemblage de caractéristiques alliant des avantages démontrés ( guirlande prévoyant une gaine isolante avec un gradin, s’agissant de représenter des formes quelconques, et d’unités étanches avec blocage grâce à sa monture, s’agissant de simplifier son montage dans un panneau) permettait logiquement de résoudre le problème posé ;

Considérant qu’il s’en infère que l’invention faisant l’objet de la revendication 1 du brevet opposé, consistant en un chapelet de diodes comprenant des blocs d’encapsulation comprenant un caisson et une matière d’enrobage tels que décrits, aurait pu être réalisée sans que cela nécessite davantage que l’utilisation des enseignements de l’état de la technique par l’homme du métier ; que la décision entreprise ne peut, en conséquence qu’être approuvée en ce qu’elle a retenu que la revendication 1 devait être annulée comme dépourvue d’activité inventive, comme ses revendications dépendantes 2, 3 et 4, étant relevé que ces dernières ne comportent aucun moyen spécifique par rapport à cette revendication 1 et à l’objet de l’invention, puisqu’elles ne portent respectivement que sur le fait que les fils de connexion sortent par une face arrière des blocs d’encapsulation (solution d’évidence divulguée notamment par le document Illinois), que ces derniers sont cylindriques (comme dans la demande de brevet Illinois, ce qui n’apparaît pas présenter d’effet technique mais relever d’un simple choix de forme) ou sur la couleur de ces blocs en partie de la couleur ou d’une couleur voisine de la diode associée (ce qui ne présente aucun caractère inventif, mais relève de la simple idée sans apporter d’enseignement technique);
Devant les juridictions françaises, le plus souvent, quand la digue de la revendication 1 rompt, les revendications dépendantes sont également emportées par les flots. Ici, on saura gré à la Cour de présenter un argumentaire qui n’est pas ridiculement bref.
Considérant que la guirlande de la revendication 5 étant caractérisée par des fils souples gainés et une multiplicité de chapelets dont les fils d’extrémité sont connectés aux fils d’alimentation n’est pas plus inventive dès lors que l’homme du métier sait par la demande de brevet Sho-Bond que des guirlandes peuvent être composées avec un conducteur souple, et la description du brevet revendiqué rappelant que sont connus des chapelets de diodes reliés électriquement en parallèle à des fils conducteurs portés par des bandes souples ; que c’est à juste titre que les premiers juges ont pu admettre que la guirlande caractérisée par la connexion de diodes entre elles en chapelet puis eux-mêmes en guirlande par des fils électriques relevait d’éléments connus (s’agissant en fait d’un dispositif réalisable par de simples opérations d’exécution par l’homme du métier qui sait monter des fils en série) et devait être annulée comme sa revendication dépendante 6, étant précisé que celle-ci se borne à prévoir des moyens d’encapsulation enrobant les connexions et les parties d’extrémités adjacents des gaines des fils d’alimentation, ce qui ne constitue que l’application d’un moyen d’isolation connu, ainsi que déjà relevé, afin d’assurer une sécurité électrique ;

Considérant que, de même, le dispositif lumineux de la revendication 8 qui comprend au moins une plaque avec des trous et un chapelet ou une guirlande de diodes, les diodes étant engagées dans au moins certains trous par un côté de la plaque et tenues, présente un réel caractère d’évidence pour l’homme du métier qui entend à la fois simplifier le montage des diodes et permettre des formes quelconques sans que soient visibles les fils et connexions ainsi que l’enseigne en particulier la demande de brevet Sho-Bond qui montre une plaque de regroupement ; que les revendications dépendantes 11, 12 et 13 qui précisent simplement que les trous sont dimensionnés de façon que les blocs d’encapsulation tiennent dans les trous par ajustement serré, ou que les blocs présentent un épaulement venant en butée contre la plaque ou que les caissons présentent au moins une nervure ou lèvre annulaire de coincement ou d’ajustement serré dans les trous, ne nécessitaient pas davantage que l’exercice par l’homme du métier de ses capacités professionnelles ne contrevenant à aucun préjugé mais visant à utiliser des moyens connus ainsi que précédemment rappelé ; que le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a également annulé les revendication 8 et 11 à13 du brevet pour absence d’activité inventive ;

Considérant enfin que le support de la revendication 15 comprenant un bloc d’encapsulation comprenant les caractéristiques de la revendication 1, quoique portant sur le support de diode présentant une capsule et non plus sur un chapelet de diodes, ne saurait pas plus être inventif, et ses revendications dépendantes 16 et 17 précisant que les fils connexion sortent par une face arrière du bloc d’encapsulation ou que le caisson est cylindrique (comme dans le document Illinois), visent à atteindre le même objectif ou à obtenir le même effet et ne comportent aucun moyen spécifique susceptible de requérir une activité inventive au regard de l’état de la technique ; que c’est à bon droit que le tribunal a, en conséquence, annulé ces revendications 15 à 17 pour défaut d’activité inventive ;

Considérant, en définitive, qu’en combinant les antériorités opposées, et plus particulièrement les documents Sho-Bond et Illinois l’homme du métier souhaitant parvenir au but du brevet revendiqué pouvait par l’utilisation de leurs enseignements et l’exercice de ses capacités professionnelles d’exécutant parvenir à l’invention telle que revendiquée ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a annulé pour défaut d’activité inventive les revendications 1 à 6, 8, 11 à 13, et 15 à 17 de la partie française du brevet européen 5 717 472 et déclaré irrecevables les demandes en contrefaçon desdites revendications, toutes les demandes de ces chefs, y compris celles avant dire droit sur le préjudice, s’avérant, du fait de l’annulation prononcée, dénuées de fondement ; …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 25 novembre 2014 ; PBLB et al c. Matel Group

Joyeux Noël à tous nos lecteurs !

メリークリスマス

vendredi 14 novembre 2014

Remu-manège


Et si on se faisait encore une petite décision en matière de nullité de saisie ?

La société finlandaise Remu fabrique des engins de travaux publics.

Elle est titulaire du brevet européen EP 1 727 687 concernant un engin à chenilles.

La revendication 1 de ce brevet – qui n’a jamais fait l’objet d’une opposition – est rédigée comme suit :
« Ensemble pontons à chenilles destiné à être utilisé comme train de roulement à chenilles dans une machine (T) comme une excavatrice, une foreuse mécanique ou une machine de fonçage de pieux ou équivalent, fonctionnant en particulier dans l’eau, composée d’un châssis (1 ) et de pièces de ponton (2), dans lequel le châssis (1) possède un dispositif d’arrimage (1a) pour solidariser l’ensemble pontons à chenilles avec la machine (T) et un dispositif de fixation (1b) pour la fixation des pièces creuses du ponton à structure en caisson (2) sur les côtés du châssis (1), chaque pièce du ponton (2) étant équipée d’un dispositif à chenilles (2b) qui est conçu pour être mobile par le biais d’une transmission interne (2a) et dans lequel la largeur de l’ensemble pontons à chenilles est réglable, caractérisé en ce que l’ensemble pontons à chenilles est équipé de dispositifs de commande (3) pour régler sa largeur de telle manière qu’une machine équipée de l’ensemble pontons à chenilles peut, par la variation de la distance entre ses pièces (2), à l’aide desdits dispositifs de commande mus par une source d’énergie auxiliaire, être amenée dans une position rétrécie (H1), en particulier pour un transport par la route ou équivalent, ou dans une position élargie (H2), en particulier pour un fonctionnement dans l’eau. »

Les sociétés néerlandaises Knoop ont aussi pour activité l’exploitation de machines excavatrices et analogues pour les travaux publics.

Ayant observé que les sociétés Knoop fabriquaient et commercialisaient des machines Waterking 80 et 150, qui, associées à des pontons de supports (UK80 et UK150), contreferaient son brevet, la société Remu a fait procéder à une saisie-contrefaçon lors d’un salon Intermat le 19 avril 2012 à Paris, et à un constat d’huissier sur internet le 26 avril 2012.

Par la suite, elle a fait assigner les sociétés Knoop devant le TGI Paris en contrefaçon de son brevet.

Regarder un Waterking 80 au travail (à partir de 0:30)

Par jugement rendu le 11 septembre 2014, le tribunal vient de prononcer l’annulation du procès-verbal de saisie et de débouter la société Remu :

A l’appui de leur demande de nullité des opérations de saisie-contrefaçon, les défenderesses soutiennent notamment que ni la signification de l’ordonnance du 13 avril 2012 ni le procès-verbal de saisie-contrefaçon ne font apparaître que l’huissier était porteur de la minute de l’ordonnance, alors que l’article 495 CPC prévoit que cette ordonnance est exécutoire au vu de sa seule minute.

La pièce 15 de la société Remu est l’acte de signification d’une requête et d’une ordonnance du 13 avril 2012, acte réalisé le 19 avril 2012. Il mentionne le nombre de pages signifiées soit 11 feuilles, mais seules deux feuilles constituent ce document 15.

Par ailleurs, la lecture du procès-verbal de saisie-contrefaçon fait apparaître que l’huissier a, préalablement au commencement de ses opérations, signifié la requête et l’ordonnance le commettant. Ce procès-verbal mentionne expressément que l’huissier était alors porteur de cette requête et de cette ordonnance.

Si les défenderesses relèvent qu’hormis ces indications et les dires de l’huissier, les éléments intrinsèques de l’acte ne permettent pas de déterminer qu’il a été réalisé sur minute, elles ne versent aucune pièce tendant à indiquer que l’huissier n’aurait pas signifié la minute de l’ordonnance comme il l’indique, mais seulement une copie de celle-ci. Dès lors, ce moyen de nullité des opérations de saisie-contrefaçon sera rejeté, ce d’autant que la partie qui invoque le défaut de remise préalable de l’ordonnance doit justifier d’un grief que cette omission lui a causé, et que les défenderesses n’en justifient en l’occurrence pas.

Les défenderesses relèvent aussi qu’en effectuant la saisie sur le stand E2 B011 l’huissier aurait outrepassé les pouvoirs qui lui étaient reconnus par l’ordonnance du 13 avril 2012 autorisant la saisie.

L’ordonnance du 13 avril 2012 sur le fondement de laquelle est intervenue la saisie-contrefaçon du 19 avril 2012 autorisait la société Remu à faire procéder, à l’égard des sociétés Knoop ou de toute autre société présentant les machines amphibies susceptibles de reproduire les caractéristiques protégées par le brevet européen 1727687,
« au salon Intermat qui se déroule du 16 au 21 avril 2012 dans les Halls 2, 3, 4, 5A, 5B et 6 du Parc des Expositions Paris-Nord Villepinte, 95970 Roissy CDG, ainsi qu’en tout lieu situé dans le ressort de la compétence du Tribunal dans lequel les opérations de saisies révéleraient que des actes constitutifs de contrefaçon alléguée sont commis … »,
à la description détaillée de tout ou partie des ensembles pontons à chenilles argués de contrefaçon. Les « Halls 2, 3, 4, 5A, 5B et 6 du Parc des Expositions Paris-Nord Villepinte, 95970 Roissy CDG » étaient également ceux expressément désignés par la requête aux fins de saisie contrefaçon présentée par la société Remu.



Il en résulte que les lieux dans lesquels devaient intervenir la saisie-contrefaçon avaient été désignés précisément par l’ordonnance du 13 avril 2012.

Or, la requête et l’ordonnance du 13 avril 2012 ont été signifiées le 19 avril 2012 à la société Knoop Machinery BV, sur le stand E2 B011 du salon Intermat.

De même, le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 avril 2012 a été réalisé auprès de cette société sur le stand E2 BO11 de ce salon.

L’huissier commence du reste la description de ses opérations en indiquant :
«Je me présente sur le stand E2 B011 au nom de Waterking où étant, je rencontre un homme. Je lui décline mes nom, qualité et objet de ma visite … ».
Il ressort de ce qui précède que les opérations de saisie-contrefaçon ont débuté sur le stand E2 B011.

Les photographies de l’engin argué de contrefaçon, réalisées par l’huissier et jointes à son procès-verbal de saisie-contrefaçon, établissent qu’elles ont été prisées en extérieur, et non dans un hall d’exposition couvert.


Le stand Waterking lors du salon Intermat 2012 à Villepinte

La société Remu n’ignorait pas que cet engin Waterking serait exposé au stand E2 B011 du salon Intermat, puisqu’elle produit une impression d’écran datée du 12 avril 2012, soit la veille de la présentation de la requête en saisie-contrefaçon, dans laquelle était indiqué son emplacement en E2 B011.

Si la saisie contrefaçon était autorisée au salon Intermat, dans les Halls 2, 3, 4, 5 et 6, du parc des expositions de Paris Nord Villepinte, la société Remu ne justifie pas que le stand E2 B011 se situe sur la partie extérieure du Hall 2, la partie extérieure 2 semblant éloignée au vu du plan du hall 2, versé aux débats.

Par ailleurs, l’ordonnance avait désigné précisément les halls dans lesquels la saisie-contrefaçon pouvait intervenir, sans préciser que celle-ci pouvait également être réalisée dans les parties extérieures.

L’ordonnance autorisait l’huissier à réaliser ses opérations de saisie-contrefaçon dans les Halls 2, 3, 4, SA, 5B et 6 du parc des expositions ainsi qu’en tout lieu... « dans lequel les opérations de saisie-contrefaçon révéleraient que des actes constitutifs de contrefaçon alléguée sont commis ».

Cette formulation induit que les dites opérations commencent dans les lieux expressément désignés par l’ordonnance, et que leur déroulement ferait apparaître que des actes de contrefaçon sont commis dans d’autres lieux.

Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’il ressort du procès-verbal que l’huissier est allé directement dans un lieu non visé par l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, et non dans les Halls 2,3,4,5A, 5B et 6 du parc des expositions.

Ainsi, la saisie-contrefaçon a été réalisée dans un lieu non visé par l’ordonnance du 13 avril 2012 l’autorisant, et l’huissier est allé au-delà de la mission que lui avait autorisée ladite ordonnance, ce qui constitue une nullité de fond.

Par conséquent, le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 avril 2012 sera annulé.

La société Remu produit par ailleurs, pour démontrer l’existence d’une contrefaçon, les brochures des sociétés défenderesses, qui décrivent les caractéristiques des engins Waterking de façon générale.

Si une brochure […] indique que l’engin WK 150 peut être équipé d’un train de roulement ajustable, il est précisé que ce dispositif n’est pas installé en série, mais pourrait l’être sur demande.

Dès lors, cette pièce n’établit pas que l’engin UK 150 standard est doté d’un tel équipement, qui reproduirait les revendications contenues dans le brevet EP 1 727 687.

De même, l’indication selon laquelle figurent parmi les équipements supplémentaires des pontons supplémentaires dotés de pieds d’ancrage hydraulique révèle qu’il s’agit d’équipements optionnels, non montés sur les modèles standards, et la seule indication de ces équipements supplémentaires ne saurait en outre pas établir en soi leur caractère contrefaisant.

L’indication selon laquelle la largeur de l’engin WK 80 […] peut être hydrauliquement ajustée sans la démonter, outre qu’elle est peu précise, ne saurait concerner que cet engin – du reste absent lors de la saisie-contrefaçon – et non les autres présentés par les sociétés défenderesses.

De la même façon, le procès-verbal de constat sur internet réalisé le 26 avril 2012 relève la présence sur le site www.waterking.nl de la présentation des différents engins excavatrices amphibies WK 150, WK 220 et WK 250 présentés par les sociétés Knoop.

Pour autant, il s’agit de présentations commerciales, sur documents papier ou vidéo, mettant en avant de façon avantageuse les spécificités de ces engins.

Les éléments relevés par ce procès-verbal n’apparaissent pas suffisamment précis quant aux modes de réalisation des propriétés de ces engins pour établir la reprise contrefaisante par ces engins des revendications du brevet en cause.

Dès lors, faute d’élément justifiant que les engins Waterking des sociétés défenderesses auraient reproduit son brevet EP 1727 687, la société Remu verra sa demande tendant à les voir déclarées auteurs de contrefaçon rejetée. …

15 k€ ont été alloués au titre de l’article 700 CPC.
La morale de l’histoire ? Mieux vaut ne pas être trop précis dans l’indication des lieux lorsqu’on demande l’autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon. Si la demanderesse n’avait indiqué que le Parc d’Exposition de Villepinte, sans se lancer dans une liste des différents halls, la saisie aurait peut-être survécu.

Mais après coup, c’est toujours facile à dire.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 11 septembre 2014 ; Remu c. Knoop