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jeudi 23 octobre 2014

Rital frisant le Bucher

Non, il ne s’agit pas du cas Galilei mais d’une affaire bien de nos jours.

Un filtre tangentiel de chez Bucher Vaslin

La société Bucher Vaslin (ci-après « Bucher ») a pour activité la construction, la vente et la réparation de machines agricoles, et spécialement de pressoirs et appareils de vinification.

Elle est titulaire du brevet français FR 2 909 008 qui concerne un dispositif pour empêcher la formation de dépôts aux entrées des membranes tubulaires ou capillaires d’un module de filtration tangentielle.


La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
« Dispositif pour empêcher la formation de dépôts au niveau des entrées des membranes tubulaires ou capillaires, d’un module de filtration tangentielle pour liquides chargés de particules, essentiellement de particules organiques, notamment de précurseurs de matières fibreuses,
ce dispositif (1) comprenant essentiellement au moins un moyen fonctionnel (5) réalisant une action, continue ou intermittente, de raclage ou d’écrêtage dans le plan d’entrée commun (PE) du faisceau de membranes tubulaires ou capillaires (3) du module de filtration (4) considéré ou dans un plan parallèle audit plan (PE),
ledit au moins un moyen fonctionnel (5) se présentant sous la forme d’un organe de raclage (5) avec au moins une arête de raclage (6) et étant monté à pivotement ou à rotation autour d’un axe (X) sensiblement perpendiculaire et centré par rapport audit plan d’entrée (PE),
dispositif (1) caractérisé en ce que en ce que ladite au moins une arête de raclage (6) est une arête glissant en appui sur le plan d’entrée commun (PE) du faisceau de membranes tubulaires ou capillaires. »

La société Bucher a étendu cette demande en Europe. En réponse au rapport de recherche, la demanderesse a déposé un jeu de revendications distinct pour la France ; elle a retiré la revendication de la priorité de la demande française peu avant la délivrance du brevet européen (apparemment pour contrer la demande de sursis à statuer de la part des défenderesses). Il n’y a donc pas eu de substitution au sens de l’article L 614-13 CPI.

La société Bucher a appris que la société italienne Della Toffola et sa filiale française Distribution Technique de France (DTF) fabriquaient, importaient et offraient en vente en France, un modèle de filtration tangentielle pour liquides chargés de particules comportant un organe de raclage reprenant les caractéristiques couvertes par le brevet.

Elle a donc fait procéder à une saisie-contrefaçon chez la société « Les Domaines du Petit Roubié », qui avait acheté la machine prétendument contrefaisante, puis elle a fait assigner les sociétés Della Toffola et DTF devant le TGI Paris en contrefaçon et en concurrence déloyale.

Dans son jugement rendu le 16 janvier 2014, le tribunal a interdit aux défenderesses de fabriquer, d’importer etc. des machines reproduisant le brevet Bucher.

Nous avons retenu deux passages de ce jugement. Le premier concerne la nullité des opérations de saisie-contrefaçon :

… La société Della Toffola prétend que les opérations de saisie-contrefaçon doivent être annulées au motif qu’elle n’a pas été assignée dans le délai de 31 jours à compter de celles-ci conformément aux dispositions de l’article L 615-5 et R 615-3 CPI.

La société Bucher répond qu’il suffit, en cas de pluralité de défendeurs, que la saisie contrefaçon ait été suivie d’une seule assignation dans le délai de 31 jours civils à compter de la saisie, pour être validée à l’égard de tous les défendeurs.

Sur ce

L’article L 615-5 CPI dispose :
« A défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile un pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, dans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »
L’article R 615-3 du même code précise :
« Le délai prévu au dernier alinéa de l’article L615-5 et imparti pour se pourvoir au fond est de 20jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description. »
Les opérations de saisie-contrefaçon ont eu lieu le 20 septembre 2011 au sein des locaux de la société Petit Roubié.

La société Bucher a assigné la société DTF le 17 octobre 2011 et la société Della Toffola le 23 décembre 2011.

La société DTF a donc bien été assignée dans le délai prévu à l’article R615-3 du code propriété intellectuelle : ce délai court a été prévu pour éviter tout détournement de procédure et notamment l’utilisation des documents obtenus dans le cadre de la saisie-contrefaçon à d’autres fins que celles de se constituer une preuve en vue d’agir en justice et afin d’avertir les parties de l’imminence d’une procédure avenir.

Ainsi, il suffit qu’une des parties au litige soit assignée pour que la condition relative à la démonstration de la volonté du saisissant de poursuivre les contrefacteurs en justice soit remplie de sorte que la nullité des opérations de saisie-contrefaçon est mal fondée et sera rejetée. …

Un autre aspect intéressant du jugement concerne la prise en compte de la procédure devant l’OEB :

… Les parties s’opposent sur la procédure d’examen devant l’OEB qui peut ou ne peut pas être prise en compte dans ce litige au motif que le brevet EP délivré le 18 avril 2012 n’est plus délivré sous priorité du brevet FR n° 06 55126, cette priorité ayant été retirée le 15 mars 2012.

La société Bucher prétend que du fait du retrait de la priorité française, il existe deux brevets le brevet français et le brevet européen qui ne couvrent pas la même invention et que dès lors la procédure d’examen qui s’est tenue devant l’OEB ne doit pas être prise en compte.

Les sociétés défenderesses font au contraire valoir que les éléments débattus devant l’OEB sont pertinents et que la société Bucher ne peut soutenir une thèse devant l’Office et une thèse diamétralement opposée devant le TGI alors qu’il s’agit de la même invention.

La société Bucher a versé au débat le brevet EP 1 944 077 B1 qui a été délivré avec des revendications séparées différentes pour la France.

La revendication 1 qui est la même pour tous les pays, est constituée d’une combinaison de deux moyens ; pour la revendication française il a été ajouté que le moyen fonctionnel se présente sous forme d’une arête de raclage avec au moins une arête de raclage de constitution rigide (en gras l’ajout particulier à la revendication française).

Comparaison des revendications 1 délivrées en France et en Europe

Le tribunal relève que les sociétés défenderesses ont abandonné leur demande de sursis à statuer quand la société Bucher a abandonné la priorité du brevet FR n° 06 55126 devant l’OEB et ne soutiennent pas que le brevet européen et le brevet français couvriraient la même invention de sorte que le brevet européen se serait substitué au brevet FR n° 06 55126.

En conséquence, les éléments débattus devant l’OEB sont sans pertinence dans le présent débat et seront écartés. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 16 janvier 2014 ; Bucher Vaslin c. Della Toffola et al

jeudi 4 septembre 2014

Une assignation foudroyée


Cette décision, dans un litige qui oppose la société Corelec à plusieurs autres sociétés et que nous avons déjà eu l’occasion de commenter (ici), montre qu’il faut bien soigner l’assignation, sous peine de voir celle-ci déclarée nulle :

Voici un extrait de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 19 juin 2014 :

L’article 56 CPC dispose que l’assignation doit contenir l’objet de la demande avec l’exposé des moyens de droit et de fait. L’absence de ces éléments entraîne la nullité de l’acte s’il cause un grief au défendeur. Cet article est l’expression d’un principe général suivant lequel le défendeur doit être mis en mesure d’assurer sa défense en ayant une connaissance exacte et complète des faits qui lui sont reprochés.

Le CPC prévoit, par ailleurs, que l’assignation en justice irrégulière au regard de cette prescription, peut faire l’objet d’une régularisation notamment si par des conclusions ultérieures, le défendeur a été suffisamment informé de ce qui lui était reproché.

En l’espèce, pour savoir si les défendeurs sont suffisamment informés et en conséquence s’ils sont en mesure de se défendre utilement, il y a donc lieu d’examiner l’assignation en justice mais aussi les conclusions au fond signifiées avant que le présent incident ne soit soutenu devant le juge de la mise en état.

Il convient ainsi de noter que l’assignation en justice ainsi que les conclusions récapitulatives n° l de la demanderesse précisent que les revendications contrefaites sont les revendications 1 à 27 du brevet FR 2 906 262, dont les défenderesses peuvent prendre connaissance à la lecture du brevet communiqué.

Les conclusions comprennent ensuite un tableau consacré à l’installation de traitement de surface de la société France fermetures, un autre consacré à l’installation de traitement de surfaces de la société Provelis et un troisième consacré à l’installation de traitement de surfaces de la société ECMI.

Ces tableaux comprennent chacun une colonne reprenant les revendications du brevet FR 2 906 262 et une colonne indiquant les éléments constitutifs de la contrefaçon dans la machine en cause, avec un renvoi aux pièces communiquées.

Si l’on examine le premier tableau consacré à l’installation de traitement de surface de la société France Fermetures, on constate que, pour les revendications 1 à 5, sont précisés les éléments considérés comme contrefaisants et la ou les pièces qui font apparaître leur présence. Il apparaît ainsi que les défenderesses sont suffisamment informées des faits qui leur sont reprochés.

Néanmoins, pour d’autres revendications (6, 8, 9, 11 à 18, 20 à 27), il est seulement indiqué de façon succincte la pièce visée sans précision de l’élément prétendument contrefaisant que cette pièce ferait apparaître.

Si l’on examine le deuxième tableau consacré à l’installation de traitement de surface de la société Provelis, on constate également que, pour les revendications 6, 8, 9, 11 a 19, 21 à 26, il est seulement renvoyé à des pièces du dossier sans indication de l’élément dont la présence est ainsi établi.

Si l’on examine le troisième tableau consacré à l’installation de traitement de surface de la société ECMI, on constate aussi que pour l’ensemble des revendications 4 à 18 il est seulement indiqué « cf. photographies en annexe au PV de saisie-contrefaçon » sans aucune indication sur les éléments qui seraient contrefaisants et que l’on retrouverait sur lesdites pièces. Il en est de même pour les revendications 20 à 27.

Or, cette manière de procéder implique que les sociétés défenderesses recherchent elles-mêmes dans les pièces invoquées les éléments de l’installation qui contreferaient les revendications 4 à 18 et 20 à 27 du brevet en cause.

S’agissant des faits reprochés à la société Huguet Ingénierie, les écritures mentionnent qu’elle est intervenue dans le processus d’installation électrique, de câblage électrique et pneumatique pour les installations de traitement de surface retrouvées dans les sociétés Provelis, France Fermetures et ECMI ainsi que dans la programmation d’automates puis, après avoir indiqué la règle de droit selon laquelle la livraison ou l’offre de livraison de moyens pour la mise en œuvre de produits objet d’un brevet sans le consentement de son titulaire, sont constitutifs de contrefaçon, elles concluent que les
« actes de contrefaçon reprochés à la société Huguet Ingénierie sont la livraison ou l’office de livraison de moyens pour la mise en œuvre des produits objet d’un brevet sans le consentement de son titulaire des installations de traitement de surface retrouvées dans les sociétés Provelis, France Fermetures et ECM185 en violation du brevet protégé. »

Ainsi, les écritures qui ne détaillent pas les moyens fournis par la défenderesse, ne contiennent aucun début de démonstration de la contrefaçon par fourniture de moyens, alors que le simple rappel de la règle ne suffit pas à informer la défenderesse de ce qui lui est précisément reproché.

Il apparaît ainsi que, ni l’assignation en justice délivrée aux sociétés défenderesses, ni les conclusions n° 1 n’exposent de façon suffisamment complète les moyens de fait de nature à fonder les demandes, de telle sorte que les sociétés défenderesses ne sont pas en mesure de se défendre utilement, alors qu’il ne leur appartient pas de rechercher dans les pièces produites les éléments susceptibles d’asseoir les reproches formulés à leur encontre.

Les assignations en justice délivrées aux sociétés défenderesses ainsi qu’à la société Huguet Ingénierie doivent donc être également déclarées nulles.

Il y a lieu de condamner la société Corelec équipements à payer aux sociétés Bewap, Becoat, ECMI et au GIE APLM la somme de 500 € chacune et à la société Huguet Ingénierie la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. …
Une décision sévère, nous semble-t-il, vu que, de l’aveu du juge même, « les défenderesses [étaient] suffisamment informées des faits qui leur sont reprochés » en ce qui concerne la revendication principale.

Que celui qui a des oreilles entende ce que le juge dit aux demandeurs …
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 19 juin 2014 ; Corelec Equipements c. Becoat et al