Affichage des articles dont le libellé est Activité inventive. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Activité inventive. Afficher tous les articles

mercredi 21 janvier 2015

Qui ne demande rien n’a rien

Dans notre billet précédent, nous avons rapporté un litige entre les sociétés C&K Components (ci-après « C&K ») et DDM Hopt Schuler (ci-après « DDM ») 

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 juin 2014 comporte également un passage intéressant concernant la validité du brevet EP 0 711 438 de la société C&K.

Suite à une opposition par la société 3M, ce titre avait été maintenu sous une forme modifiée par la division d’opposition ; il n’y a pas eu de recours.

La revendication 1 de ce brevet tel que maintenu est rédigée comme suit :
Connecteur électrique (10) pour le raccordement d’une carte à mémoire électronique (C) comportant une pluralité de plages de contact électrique sur sa face principale inférieure, le connecteur électrique comportant :
  • une partie de corps de contact qui délimite une face supérieure (24) ;
  • une pluralité de conducteurs électriques, portés par la partie de corps de contact, en forme de lames déformables élastiquement (20), chaque lame de contact (20) comportant une extrémité de contact qui fait saillie au-dessus de ladite face supérieure (24) de la partie de corps de contact, et comportant une borne (28) de raccordement avec une plaque à circuit imprimé ;
  • une partie (32) de prolongement qui délimite une face supérieure ;
  • un commutateur électrique agencé dans un corps (34), le corps (34) étant agencé dans un logement formé dans une face de ladite partie de prolongement (32), et comportant des bornes (35) de raccordement avec la plaque à circuit imprimé ;
  • un organe (46) de commande du déclenchement du commutateur qui fait saillie au-dessus de ladite face supérieure de la partie de prolongement (32),
  • lesdites parties de corps de contact et de prolongement (32) étant réalisées moulées en une seule pièce avec leurs dites faces supérieures coplanaires ;
  • ladite partie de corps de contact ayant, en vue de dessus, un contour général sensiblement rectangulaire avec des extrémités avant et arrière et des premier et second côtés opposés, ladite partie de corps de contact comportant une zone d’intersection à l’intersection de ladite extrémité avant et dudit second côté ;
  • ladite partie de prolongement (32) s’étendant au-delà de l’extrémité avant et au-delà dudit second côté de ladite partie de corps de contact depuis ladite zone d’intersection, de façon que ladite partie de prolongement (32) soit décalée de ladite partie de corps de contact de manière que ledit organe de commande (46) s’étende en avant et d’un côté des lames de contact (20)
  • ladite partie de prolongement (32) comportant une portion (60), réalisée en une seule pièce avec lesdites parties de corps de contact et de prolongement (32), qui fait saillie au-delà de la face supérieure (24) du connecteur pour délimiter une surface transversale de butée (62) qui est susceptible de coopérer avec le bord transversal antérieur (64) de la carte (C).

La Cour juge valide cette revendication :

La demande de nullité de la revendication 1 du brevet pour défaut de nouveauté

Considérant que la société DDM soutient que son lecteur de carte référencé DDM 841, conçu, fabriqué et commercialisé par elle antérieurement au 1 juin 1994, date de priorité du brevet EP 0 711 438, est compris dans l’état de la technique et constitue une antériorité de toutes pièces ;

Considérant que la société C&K réplique que le dispositif DDM 841 doit être exclu de l’état de la technique comme ne constituant pas une antériorité opposable et divulguée ;

Considérant que l’article 54, point 1 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens dispose qu’ 
« une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique », que le point 2 de cet article précise que « l’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen » ;
Considérant qu’il est produit aux débats le schéma traduit en français d’un support de contact (« Kontaktträger ») type 841 de la société DDM daté du 13 octobre 1993 et une liste des pièces (également traduite en français) du support de contact type 841 datée du 8 novembre 1993 ; 

DDM 841

Considérant que les dates de ces documents sont confirmées par les attestations traduites en français suivantes :
  • attestation de M. Michaël S., ingénieur mécanique salarié de la société DDM, qui déclare que le lecteur de carte référencé DDM 841 a été développé par cette société entre août 1991 et mai 1993 et a été livré à plusieurs clients avant le 1 juin 1994 sans accord de confidentialité,
  • attestation de M. Hans Peter S., commerçant suisse, qui déclare que les lecteurs de cartes référencés DDM 841 ont été vendus par la société DDM à sa société avant le 1 juin 1994 sans aucune obligation de secret ou de confidentialité,
  • attestation de Monsieur B., propriétaire de la société Smart-Tek Systems, qui déclare également que les lecteurs de cartes référencés DDM 841 ont été vendus par la société DDM à sa société avant le 1 juin 1994, sans aucune obligation de confidentialité ;
Considérant que la société C&K se contente d’affirmer péremptoirement que ces documents auraient été établis pour les besoins de la cause et que les attestations seraient de pure complaisance ; qu’il n’apparaît cependant pas que les attestations, qui viennent corroborer les documents internes à la société DDM, seraient mensongères alors surtout qu’aucune plainte pour faux n’a été déposée ;

Considérant dès lors qu’à l’instar du tribunal, la cour relève que l’ensemble de ces documents démontre que la société DDM commercialisait le dispositif DDM 841 avant le 1 juin 1994 ;

Considérant en conséquence que ce dispositif constitue l’état de la technique antérieure ;

Mais considérant que pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver tout entière dans une seule antériorité présentant toutes les caractéristiques de l’invention sans pouvoir être combinée avec d’autres ;

Considérant que le connecteur électrique décrit par la revendication 1 du brevet est notamment caractérisé par une partie de prolongement délimitant une face supérieure dans laquelle est logée un commutateur électrique comportant des bornes de raccordement avec la plaque à circuit imprimé ; qu’un organe de commande du déclenchement du commutateur fait saillie au-dessus de cette partie de prolongement, laquelle est décalée du corps de contact, formé de plusieurs lames déformables élastiquement, de telle sorte que l’organe de commande s’étende en avant et d’un côté des lames de contact ;

Considérant en revanche que le dispositif DDM 841 ne prévoit aucun décalage entre l’organe de commande et les lames de contact, ces pièces étant situées côte à côte ainsi que cela ressort notamment du dessin de ce dispositif ; qu’ainsi l’objet de la revendication 1 ne se retrouve pas dans l’antériorité invoquée dans la même forme ni dans le même agencement ;

Considérant en conséquence que c’est à juste titre que les premiers juges on dit que l’invention objet de la revendication 1 doit être considérée comme nouvelle ;

La nullité de la revendication 1 du brevet pour défaut d’activité inventive

Considérant que la société DDM soutient également pour la première fois devant la cour que l’invention contenue dans le brevet est nulle car elle découlerait d’une manière évidente de l’état de la technique et n’impliquerait aucune activité inventive, tous les éléments revendiqués par le brevet litigieux se retrouvant dans le dispositif du lecteur de carte DDM 841 à l’exception de la différence d’agencement des bornes des lames de contact par rapport aux logements de la carte à circuit imprimé, ce qui serait, pour l’homme du métier, une activité purement artisanale ;

Considérant que la société C&K réplique que la société adverse n’explique pas en quoi l’invention serait dépourvue d’activité inventive alors que les différences entre l’invention et le dispositif DDM 841 ne se limitent pas à des différences d’agencement entre deux éléments structurels dont il n’est en outre pas précisé en quoi ces différences résulteraient d’une activité purement artisanale ;

Considérant ceci exposé, que si dans l’exposé de ses motifs la société DDM invoque dans ses conclusions d’appel la nullité de la revendication 1 pour absence d’activité inventive, force est de constater qu’au dispositif de ses conclusions, qui seules saisissent la cour de ses prétentions conformément au deuxième alinéa de l’article 954 CPC, cette société ne demande à la cour que d’annuler la revendication 1 du brevet EP 0 711 438 « pour défaut de nouveauté » […] ;

Considérant que la demande de nullité d’un brevet européen pour absence d’activité inventive se fonde sur l’article 56 de la convention de Munich, qu’elle constitue une prétention distincte de la demande de nullité pour défaut de nouveauté qui se fonde sur l’article 54 de la convention ; qu’il s’ensuit qu’en l’absence de demande de ce chef au dispositif des conclusions de la société DDM, la cour n’a pas à statuer sur la nullité de la revendication 1 de ce brevet pour absence d’activité inventive ;

Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société DDM de sa demande en nullité de la revendication 1 du brevet européen n° EP 0 711 438 pour défaut de nouveauté ; …
Il y en a qui ont dû sen mordre les doigts …
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

NB : Un autre aspect de cet arrêt a été présenté ici.


Cour d’appel de Paris, 25 juin 2014 ;
DDM Hopt & Schuler c. C&K Components

vendredi 9 janvier 2015

Ni-ni


La société belge Galactic et la société néerlandaise Purac Biochem (ci-après « Purac ») produisent et commercialisent des produits biochimiques dont l’acide lactique ; elles sont co-titulaires du brevet européen EP 0 986 532.



Ce brevet a fait l’objet d’une opposition par une société italienne et a été maintenu sous forme modifiée par la division d’opposition (il n’y a pas eu de recours).

La revendication 1 telle que maintenue est rédigée comme suit :
Procédé de récupération et de purification d’une solution aqueuse d’acide lactique telle qu’obtenue d’un milieu de fermentation ou de toute autre source, dans lequel on soumet la solution à une distillation de l’acide lactique, caractérisé en ce qu’avant la distillation, on soumet la solution successivement à un prétraitement permettant d’éliminer les substances ioniques capables de catalyser la polycondensation de l’acide lactique et à deux étapes de concentration qui sont réglées pour éliminer la totalité de l’eau libre de ladite solution, la distillation étant effectuée de manière sélective et essentiellement quantitative.

La société Jungbunzlauer est une filiale française d’un groupe autrichien spécialisé dans les ingrédients biodégradables d’origine naturelle.

En juillet 2010, les sociétés Galactic et Purac ont appris que la société Jungbunzlauer avait l’intention de lancer un site de production d’acide lactique en France.



Par un communiqué publié en janvier 2012, la société Jungbunzlauer a annoncé avoir débuté avec succès la fabrication d’acide lactique selon un procédé de fermentation de produits naturels au sein de son usine de Marckolsheim et avoir déjà commencé la vente de sa production.

Les sociétés Galactic et Purac ont fait procéder à une saisie-contrefaçon dans cette usine, en avril 2012, puis elles ont fait assigner la société Jungbunzlauer en contrefaçon. Celle-ci a formé une demande reconventionnelle en nullité du brevet.

Voici l’essentiel du jugement rendu le 3 avril 2014 par le TGI de Paris. Ce n’est certainement pas une grande décision, mais elle vaut la peine d’être lue en diagonale, car on y trouve quelques pépites intéressantes.

Sur la nullité du brevet

Pour insuffisance de description

La société Jungbunzlauer prétend que le brevet EP 0 986 532 B2 serait nul pour insuffisance de description au motif que l’étape cruciale d’élimination des substances ioniques capables de catalyser la polycondensation de l’acide lactique n’est pas précisée ; que la description se contente d’affirmer de façon générale qu’il faut éliminer les « substances ioniques », « impuretés anioniques » ou « charges cationiques », sans préciser de quelles substances il s’agit de façon concrète dans la réalité pratique.

Elle soutient que la première revendication du brevet EP 532 ne comprend pas le mot « toutes » que les demanderesses avaient ajouté dans leur description ainsi que dans le cadre de la procédure d’opposition dans la mesure où il paraissait nécessaire pour obtenir la polycondensation de l’acide lactique que soient éliminées toutes les substances ioniques auparavant.

Elle prétend donc que l’homme du métier ne sait donc pas quel(s) moyen(s) il doit choisir pour effectuer, dans la pratique, cette étape essentielle et ne peut donc mettre en œuvre le procédé selon l’invention puisqu’on ne peut raisonnablement lui demander de tester toutes les substances possibles et imaginables afin de déterminer parmi elles quelles sont celles qu’il doit impérativement éliminer faute de quoi le procédé serait inopérant ; que les substances mentionnées dans les exemples ne sont d’ailleurs d’aucun secours puisque l’homme du métier y reconnaît les substances qu’il doit éliminer de toute façon, et indépendamment du procédé selon l’invention, comme les substances corrosives agressives qui s’attaqueraient sinon à l’intégrité de son installation de distillation.

Les sociétés Galactic et Purac répondent que l’argument de la défenderesse consiste à soutenir que l’homme du métier ne serait pas à même d’initier la première étape du processus de purification revendiqué, à savoir le pré-traitement permettant d’éliminer les substances ioniques capables de catalyser la polycondensation de l’acide lactique, dès lors qu’il ne dispose pas d’une liste complète des substances ioniques en question ; que l’homme du métier n’ pas à connaître la description de toutes les substances ioniques en question car il lui suffit de savoir qu’elles doivent être toutes éliminées, que le brevet donne les éléments permettant de procéder à cette élimination, que la société Jungbunzlauer a elle-même indiqué dans ses écritures les étapes que devait faire l’homme du métier pour parvenir à cette élimination ce qui démontre que ce dernier avait les connaissances suffisantes pour mettre en œuvre le procédé. Enfin, elles ajoutent que le manque de clarté est une notion différente de la notion d’insuffisance de description et que la première notion n’est pas sanctionnée par une nullité du brevet.

Sur ce

Au terme de l’article 138 b) de la CBE 1973, l’invention est considérée comme suffisamment décrite lorsqu’elle est exposée de « manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter », c’est-à-dire sans avoir à recourir à des informations extérieures autres que celles qui relèvent de sa compétence et de ses connaissances.

Il est sans importance que ce moyen n’ait pas été soulevé devant l’OEB lors de la procédure d’opposition, puisqu’il s’agit dans un cas d’une procédure de délivrance de brevet devant un office et dans l’autre d’une procédure judiciaire au cours de laquelle la nullité du brevet est invoquée comme moyen de défense.
A notre avis, c’est une erreur de considérer que la procédure d’opposition fait partie de la procédure de délivrance. Mais nous avons déjà entendu cette fausse idée dans la bouche de hauts responsables communautaires, ce qui rend plus facilement excusable l’erreur des magistrats français.
De la même façon, c’est une insuffisance de description qui est invoqué par la société Jungbunzlauer et non un manque de clarté de sorte que c’est à ce moyen qu’il sera répondu.

La condition de description suffisamment claire et complète est satisfaite dès qu’il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l’homme du métier d’exécuter l’invention.

Il suffit donc que l’homme du métier puisse reproduire les caractéristiques revendiquées sur la base du contenu global du brevet, sans effort inventif allant au-delà de ses compétences ordinaires.

En l’espèce, le tribunal est tenu de vérifier non pas ce qu’allèguent les demanderesses dans leurs écritures quant à la présence du terme toutes mais dans le brevet lui-même ce qui a été décrit et revendiqué.

Le paragraphe [0012], ligne 45 du brevet EP532 précise que :
« Une approche privilégiée de la présente invention consiste à éliminer les substances ioniques au moyen de résines échangeuses d’ions. Ainsi, la mise en contact de la solution d’acide lactique avec une résine échangeuse d’anions, préalablement conditionnée sous forme basique (OH-), permet d’échanger les impuretés anioniques contenues dans la solution traitée par des groupes hydroxydes. (...) ».
Le paragraphe [0012] précise « toute autre technique connue de l’homme de l’art permettant l’élimination des charges anioniques au profit d’ions hydroxydes », au fait de «faire précéder l’étape d’échange d’anions par un traitement qui se caractérise en ce que la solution d’acide lactique est débarrassée des charges cationiques », ou encore à « toute autre technique connue de l’homme de l’art capable d’échanger les cations de la solution d’acide lactique au profit de protons ».

Ainsi s’il est vrai que le terme « toutes » n’a pas été indiqué ni dans la description ni dans la première revendication, il résulte du seul fait que les substances ioniques n’aient pas été listées et de l’emploi de l’article défini « les » que toutes les substances ioniques doivent être éliminées.

Ensuite, le brevet donne un exemple 1 qui décrit une étape de déminéralisation par percolation sur résines solides d’échange ionique en présentant l’analyse suivante : « acide lactique 185.1 g. 1-1, pH 2.25 sulfates 1250 ppm, calcium 929 ppm, fer 15.8 préjudice patrimonial, potassium 133 ppm et sodium 98 ppm ». Après traitement, elle présente l’analyse suivante : « acide lactique 167 g. 1-1, pH 1.75, sulfates 0.7 ppm, calcium 0.8 ppm, fer 0.3 ppm, potassium 1.1 ppm et sodium 0.9 ppm ».

Cet exemple permet donc à l’homme du métier d’identifier précisément les ions échangés lors de la déminéralisation : les sulfates, le calcium, le fer, le potassium et le sodium.

Enfin, la société Jungbunzlauer précise dans ses conclusions que la fin du paragraphe [0010] de la description du brevet européen indique que la suite du procédé de purification (...) nécessitait la réunion de pas moins de trois points 1) à 3) stipulant de très nombreuses conditions de température, de pression, de temps de séjour, de viscosité, voire de profil d’appareillage, etc. rendant possible la concentration jusqu’à atteindre une concentration en poids de 100%, et la distillation de l’acide lactique, ce qui implique que l’homme du métier a les connaissances nécessaires pour élaborer les différentes étapes permettant de procéder à l’élimination des substances ioniques dont il est dit par la société Jungbunzlauer elle-même qu’il les connaît toutes de par son expertise et il importe peu que ce cheminement soit long.

Elle fait d’ailleurs valoir pour échapper au reproche de contrefaçon qu’elle détenait le procédé au moment du dépôt du brevet EP 0 986 532 B2 de sorte qu’elle ne peut prétendre que l’homme du métier n’avait pas les connaissances suffisantes pour mettre en œuvre le procédé tel que décrit dans le brevet.
Cet argument semble faible. La société Jungbunzlauer n’est pas l’homme du métier. Elle a pu inventer elle-même, alors que l’homme du métier en est incapable par définition.
La société Jungbunzlauer sera déboutée de sa demande de nullité du brevet EP 0 986 532 B2 pour insuffisance de description.

Pour défaut d’activité inventive

La société Jungbunzlauer soutient qu’en combinant le brevet US 1 594 843 qui décrit les différentes méthodes de distillation et les brevets US 2 415 588 et US 5 086 418 qui divulguent la technique des résines échangeuses d’ions, l’homme du métier arrivait sans effort à l’invention considérée et des publications de von Boorsok, Huffman et Lui (1933) et de Bernhard Stahl (« Kurzwegdistillation », 1991) pour prouver la connaissance des étapes de concentration de la solution.

Les sociétés Galactic et Purac répondent que l’état de la technique le plus proche est le brevet US 1 594 843 qui date de 1926 qui décrit un procédé pour la récupération et la purification d’une solution aqueuse d’acide lactique ; qu’aucun des documents versés au débat par la société Jungbunzlauer n’aurait incité l’homme du métier à vaincre le préjugé dans le sens où il a établi que l’acide lactique pouvait être concentré à 100% avant distillation alors que l’acide lactique est connu pour être plus instable lorsque la solution d’acide lactique est plus concentrée, et à envisager un prétraitement en deux étapes permettant d’éviter toute polymérisation par l’élimination totale des substances ioniques puis de l’eau.

Sur ce

L’article 56 de la convention de Munich dispose :
« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour l’homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ».
Le brevet US 1 594 843 qui date de 1926 décrit un procédé pour la récupération et la purification d’une solution aqueuse d’acide lactique. Il constitue l’art antérieur le plus proche et se situe exactement dans le même domaine technique que l’invention revendiquée et poursuit le même objectif, à savoir la purification de l’acide lactique.

Le procédé couvert par le brevet US 843 décrit l’épuration de l’acide lactique par distillation à grande vitesse, dans le but d’éviter la formation d’anhydride et delactide. Il ne permet toutefois pas d’obtenir de l’acide lactique d’une pureté suffisante puisqu’il est indiqué que des traitements ultérieurs à la distillation sont nécessaires.

Les brevets US 2 415 588 et US 5 086 418 divulguent des techniques de résines échangeuses d’ions.

Le brevet US 2 415 558 qui date de 1947 enseigne un « procédé de purification d’une solution aqueuse impure d’acide organique contenant un nombre considérablement plus réduit d’acides inorganiques, lesdits acides organiques étant plus forts du point de vue de la dissociation que lesdits acides organiques, ledit procédé comprenant la mise en contact de la solution avec un matériau échangeur d’anions ».

Le procédé décrit dans ce brevet consiste bien en l’élimination des substances ioniques d’une solution aqueuse d’acide organique, ce procédé ne vise cependant aucunement à éliminer les traces d’impuretés susceptibles de catalyser la polycondensation et n’est pas envisagé comme un pré-traitement.

En effet, ce document vise tous les acides organiques alors que seuls les hydroxy-acides (tels que l’acide lactique) sont susceptibles de polycondensation. Il ne peut donc avoir pour but d’éviter la polycondensation en éliminant les traces d’impuretés susceptibles de catalyser celle-ci.

Le fait que l’acide lactique soit mentionné dans la description, comme le souligne avec justesse la société défenderesse, est sans incidence puisque le but du procédé décrit n’est pas d’éliminer les impuretés susceptibles de catalyser la polycondensation.

Le brevet US 5 068 418 qui date de 1991 divulgue un procédé de séparation d’acide lactique à partir d’un mélange de bouillon de fermentation contenant de l’acide lactique produit par un procédé de fermentation qui met en œuvre une résine échangeuse d’anions, mais qui ne vise pas à éviter la polycondensation de l’acide lactique lors de sa concentration ultérieure suivie d’une distillation.

Ces documents enseignent des procédés de purification par échange d’ions avec les anions grâce à une résine échangeuse mais sans donner aucune information sur la nécessité d’éliminer les substances ioniques dans le but d’éviter la polycondensation de l’acide lactique lors de la concentration et de la distillation du produit

La société Jungbunzlauer ne peut soutenir que l’homme du métier savait que, pour améliorer le rendement du procédé, il était indispensable d’éliminer toute trace d’impuretés susceptibles de catalyser l’oligomérisation au moyen d’une étape de purification préalable alors qu’elle a prétendu au stade de l’insuffisance de description que l’homme du métier ne pouvait connaître toutes les substances à éliminer.

L’article « Kurzwegdestillation » de Bernard Stahl qui date de 1991 concerne un procédé de distillation « à court trajet ». Il enseigne que dans le cas d’une grande quantité d’impuretés volatiles (entraînant un risque de projections), il est conseillé de réaliser une distillation en deux étapes c’est-à-dire une concentration en deux étapes (toute distillation entraînant une concentration).

Cependant l’élimination des substances est destinée à éviter les projections et non à obtenir un produit final de grande pureté avec un rendement élevé.

Cet article ne parle que de l’élimination des restes de « solvants » et « produits de réaction » et rien n’indique clairement pour l’homme du métier qu’il est nécessaire d’éliminer toute l’eau avant de distiller l’acide lactique afin d’augmenter le rendement de cette distillation.

L’article de Borsook, Huffman et Liu qui date de 1933 décrit la préparation d’acides libres cristallins à partir « du sirop du commerce (qui contient en règle générale environ 50 pour cent d’acide lactique, 30 pour cent d’anhydride et de lactide, et 15 pour cent d’eau).

Seule une solution contenant 50% d’acide lactique (et 30% d’anhydride et de lactide) est ainsi divulguée, cette solution étant ensuite directement soumise à une distillation en deux étapes.

Cet article ne divulgue à aucun moment que les distillations successives s’effectuent sur la base d’une solution d’acide lactique concentrée à 100%. Ce document ne s’intéresse pas au rendement de la distillation puisqu’il est nécessaire d’effectuer cette distillation en plusieurs fois sur de petites quantités d’acide lactique sous peine d’avoir de grandes pertes dues au chauffage.

Le procédé revendiqué comprend trois étapes:
(i) Un pré-traitement de la solution diluée d’acide,
(ii) Une double étape de concentration pour atteindre 100% d’acide lactique,
(iii) Une étape de purification de l’acide lactique par distillation.

Aucun des documents versé au débat n’enseigne un pré-traitement de la solution diluée d’acide qui a pour but de supprimer les substances ioniques capables de catalyser la polycondensation de l’acide lactique avant de passer à la deuxième étape, le problème tenant à éviter toute polycondensation à ce stade n’ayant jamais été abordé dans les documents produits.

Ils n’enseignent pas davantage que l’étape de concentration doit se réaliser en deux temps dans le but d’augmenter rapidement et à basse température la concentration lors d’un premier traitement (de 50 à 90%) et jusqu’à 100% lors d’un second traitement. Cet objectif n’est jamais indiqué dans les documents. Il n’est pas non plus indiqué que toute l’eau doit être éliminée.

Enfin la troisième étape qui précise comment la distillation doit s’effectuer n’est pas enseignée ni même suggérée par les documents antérieurs.

Ainsi le procédé pris en son ensemble c’est-à-dire constitué des 3 étapes successives chacune ayant un objectif précis pour permettre la production à haut rendement d’un acide lactique pur n’est suggérée par aucun des documents qui n’enseignent pas davantage le but à atteindre ou les moyens d’y parvenir.

Quand bien même l’homme du métier eusse connu tous ces documents, ceux-ci ne l’auraient pas conduit nécessairement à la mise en place du procédé objet du brevet EP 0 986 532 B2.

En conséquence, la société Jungbunzlauer sera déboutée de son moyen de nullité relatif au défaut d’activité inventive.

La revendication 1 du brevet EP 0 986 532 B2 étant valable et les autres revendications opposées à la société Jungbunzlauer (2 à 11) étant dépendantes de la première, il est inutile d’en apprécier la nullité, puisqu’elles sont nécessairement valables du fait de la validité de la première.

Sur l’exception de possession personnelle antérieure

La société Jungbunzlauer fait valoir qu’elle disposait déjà de l’invention au moment de son dépôt de sorte qu’elle ne peut être poursuivie pour contrefaçon.

Elle indique avoir travaillé dès juillet 1996 sur un projet dit « Nova » qui permettait une purification de l’acide galactique en prévoyant un prétraitement.

Les sociétés Galactic et Purac répondent que l’exception de possession personnelle ne peut être opposée au breveté que si celui qui s’en prévaut justifie avoir une connaissance complète de tous les éléments constitutifs de l’invention et si la preuve est faite de l’identité entre l’invention possédée et l’invention revendiquée ; que l’exception doit être personnelle, c’est-à-dire avoir pour origine le travail propre de la défenderesse et non d’une autre société du même groupe et avoir été acquise de bonne foi, sur le territoire français. Elles font valoir que les documents versés au débat ne permettent pas de constater que les conditions de l’article L 613-7 CPI sont remplies.

Sur ce

L’article L 613-7 CPI dispose :
« Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d’un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l’invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence du brevet. Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu’avec le fonds de commerce, l’entreprise ou la partie de l’entreprise auquel il est attaché ».
La société Jungbunzlauer doit démontrer avoir été en possession de l’invention avant la date de priorité du brevet soit le 6 juin 1997.

Le projet « Nova » qui aurait été initié dans le courant de l’année 1996 relatif au développement et à la mise au point industrielle d’un projet de production et de purification d’acide lactique n’est établi par la société Jungbunzlauer que par la production de transparent non daté sur lequel est reporté un schéma de processus de fabrication.

Ce document est daté du 10 juillet 1996 même si une autre date est apparue dans une pièce communiquée, (cette autre date n’est que celle donnée automatiquement par l’imprimante le jour d’impression du transparent).

Malgré cette date du 10 juillet 1996, il reste insuffisant à établir la possession de l’invention à la date de priorité du brevet EP 0 986 532 B2.

II ne peut à lui seul avoir force probante car il ne porte comme autre mention que l’acronyme JBL SA et qu’il n’est corroboré par aucun autre document daté de la même époque et qui traiterait du même sujet.

A le supposer non équivoque, il ne donne pas de renseignement suffisant sur le procédé mis en œuvre.

En effet, il est ainsi rédigé
PRETRAITEMENT : précipitation, centrifugation, ultrafiltration
CONCENTRATION : électrodialyse
PURIFICATION : échange d’ions, électrodialyse,
CONCENTRATION : concentration
ACID 80% PURIFICATION : distillation.
Il n’est à aucun moment indiqué que le pré-traitement a pour objet d’empêcher toute polycondensation ce qui fait que si cette étape est prévue, son objet n’est pas défini. De même qu’il n’est pas précisé que toutes les substances ioniques doivent être éliminées

II n’est absolument pas indiqué pourquoi la seconde étape de concentration et de purification doit se passer en deux fois, ni qu’il s’agit d’augmenter rapidement et à basse température la concentration lors d’un premier traitement (de 50 à 90%) et jusqu’à 100% lors d’un second traitement. Enfin, il n’est pas davantage mentionné que toute l’eau doit être éliminée.

En conséquence, les étapes décrites dans ce schéma sont insuffisantes à établir que la société Jungbunzlauer S. A détenait l’invention au jour de la date de priorité du brevet des sociétés Galactic et Purac.

Les mails versés au débat pour corroborer la possession ne permettent pas davantage de définir le processus envisagé par la société Jungbunzlauer et notamment de dire si les trois étapes du procédé protégé dont les sociétés demanderesses sont co-titulaires est bien reproduit.

De plus les réponses des clients sont datées de septembre 1997 ; elles sont donc postérieures à la date de priorité du brevet EP 0 986 532 B2. De plus, la production à l’échelle de laboratoire et l’envoi à des clients de la société JBL, d’échantillons d’essai d’acide lactique purifié, notamment aux sociétés Bunge Foods (USA), Danisco (DK) et Ulmer Spatz (DE) ne sont attestés que par des mails de retour de septembre 1997 et ne permettent pas de dire que ces échantillons ont été obtenus à partir du même procédé que celui breveté et les réponses apportées à ces mails ne sont pas davantage éclairantes sur ce point puisqu’ils répondent à des questions différentes telles la réaction ou les commentaires de certains clients sur ledit produit envoyé (HS = heat ; stability = stabilité à la chaleur ; DL, L et D sont les désignations des deux énantiomères L et D existants ou leur mélange racémique DL pour l’acide lactique).

La société Jungbunzlauer sera déboutée de sa demande tendant à voir dire qu’elle était en possession de l’invention au jour de la date de priorité du brevet EP 0 986 532 B2.

Sur la contrefaçon
On aurait pu croire que l’échec de la défense en possession personnelle ouvre une brèche en contrefaçon, mais il n’en est rien. Heureusement pour Jungbunzlauer, comme la possession n’est pas suffisamment établie, les éléments produits à ce titre ne suffisent pas non plus pour établir la contrefaçon.
Les sociétés Galactic et Purac prétendent que le procès-verbal […], et plus spécifiquement les annexes 1 à 14 de celui-ci constituant le « Piping & Instrumentation Diagram » montrent que le procédé utilisé par la défenderesse reproduit l’ensemble des caractéristiques du procédé revendiqué dans le brevet EP ’532, soutiennent que les analyses effectuées dans le cadre de la saisie-contrefaçon ont des résultats inopérants dont il ne faut pas tenir compte.

Enfin, elles font valoir que l’affirmation selon laquelle la société Jungbunzlauer mettrait en œuvre un brevet autrichien conforte l’existence de la contrefaçon de son propre brevet et que la modification de l’installation sur laquelle elles émettent toutes réserves, constitue un aveu judiciaire de l’existence préalable de la contrefaçon dans l’ancienne installation.

La société Jungbunzlauer répond que les sociétés demanderesses ne démontrent à aucun moment l’existence d’une contrefaçon, puisqu’elles ne versent au débat qu’un plan saisi lors des opérations de saisie-contrefaçon et non une description de l’installation arguée de contrefaçon, que les résultats des analyses faites par les sociétés Galactic et Purac sur les prélèvements effectués lors des opérations de saisie-contrefaçon révèlent d’ailleurs la présence d’ions à l’issue de l’opération de prétraitement ce qui infirme l’existence d’une contrefaçon et enfin, elle conteste avoir admis à aucun moment avoir commis une contrefaçon et fait valoir que la modification de l’installation n’est que le fruit de l’évolution de l’installation précédente qui déjà ne contrefaisait en rien les revendications du brevet EP 0 986 532 B2.

Sur ce

Lors des opérations de saisie-contrefaçon effectuées au sein des locaux de la société Jungbunzlauer, l’huissier instrumentaire n’a pas effectué de saisie-descriptive mais a saisi un plan qui décrit les étapes de construction de l’installation litigieuse.

Le tribunal relève que l’intérêt d’une saisie-contrefaçon en cas de contrefaçon alléguée de brevet de procédé est bien la saisie descriptive qui permet d’établir sans contestation possible les différentes étapes du procédé et les résultats obtenus à chaque étape afin de vérifier que le procédé breveté est reproduit.

En l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée.

La saisie du plan ne permet pas de dire que l’installation mise en place au sein des locaux de la société Jungbunzlauer est une reproduction du procédé breveté car elle est trop succincte ; en effet, la reproduction des trois étapes et le résultat obtenu à chaque étape ne sont pas rapportés.

Ainsi, les critiques opposées au plan d’installation de 1996 sont les mêmes : II n’est à aucun moment établi par ce plan que le pré-traitement a pour objet d’empêcher toute polycondensation ce qui fait que si cette étape est prévue, son objet n’est pas défini. De même qu’il n’est pas précisé que toutes les substances ioniques doivent être éliminées.

II n’est absolument pas démontré que la seconde étape de concentration et de purification qui se passe en deux fois, permet d’augmenter rapidement et à basse température la concentration lors d’un premier traitement (de 50 à 90%) et jusqu’à 100% lors d’un second traitement, ni que toute l’eau est éliminée.

Enfin, les tests qu’ont fait pratiquer de leur propre chef les sociétés Galactic et Purac sur les prélèvements saisis montrent que les produits obtenus n’ont pas les caractéristiques recherchées par le procédé de sorte qu’il est patent que celui-ci n’est pas reproduit.

Les sociétés demanderesses sont mal venues de dire que les tests doivent être écartés au motif que l’installation était en cours de redémarrage ou qu’ils ont été effectués trop longtemps après le prélèvement d’une part car le produit obtenu est censé être stable (c’est un des avantages du procédé), de seconde part car ces excuses sont fallacieuses et de troisième part car elles n’ont pas souhaité faire faire de nouveaux tests ce que la société Jungbunzlauer a pourtant proposé.

Ces tests, et notamment le rapport corrigé annexé au procès-verbal de saisie […] montrent significativement une teneur en ions chlorures dans le réacteur V7613 contenant l’acide lactique avant la seconde concentration et la distillation de 158 m g/100g, soit 1 580 ppm […].

Cette teneur de 1 580 ppm comparée à celle de 0,7 ppm donné dans l’exemple 1 du brevet EP 532 […] qui est plus de 2 200 fois inférieure, indique que l’acide lactique a polymérisé.

En effet, l’homme du métier du domaine de la chimie sait que pour éviter tout phénomène de polycondensation, les teneurs maximales en impuretés susceptibles de déclencher le phénomène sont de l’ordre de 10 ppm et que les procédés prévoyant volontairement ce phénomène impliquent des teneurs de l’ordre de 100 ppm, ce qui est encore plus de 15 fois moins que la quantité effectivement relevée dans les prélèvements réalisés lors de la saisie-contrefaçon […].

Enfin, les analyses ont mis en évidence que la teneur en eau mesurée de la solution est de 12,1 g/100 g pour une teneur en acide lactique libre de 74,0 g/100 g ce qui signifie là encore qu’une partie de l’acide lactique apolymérisé, sinon le taux de ce dernier devrait logiquement être de 87,9 g/100 g au lieu des 74,0 g/100 g effectivement mesurés.

Cette différence très significative prouve que le procédé incriminé ne présente aucunement l’étape de pré-traitement revendiquée visant précisément à éviter tout phénomène de polycondensation contrairement à ce que soutiennent les sociétés Purac et Galactic.

La dernière caractéristique mentionnée à la revendication 1 n’est pas non plus reproduite car la distillation mise en œuvre dans le procédé incriminé n’est pas effectuée de façon sélective et essentiellement quantitative comme requis, mais avec un taux de distillât / résidu effectif de l’ordre de 55 à 65% et ne dépassant jamais les 75%, comme l’enseigne le brevet autrichien mis en œuvre […].

Enfin le fait que la totalité de la solution concentrée soit amenée à la distillation ne signifie pas automatiquement que la totalité de l’acide lactique libre de cette solution soit aussi effectivement distillée car il est possible, en choisissant les bonnes conditions de pression et de température, de ne distiller qu’une partie de l’acide lactique distillable et de laisser une partie de l’acide lactique libre dans le résidu de distillation, ce que ne contestent pas les sociétés demanderesses dans leurs conclusions.

Les sociétés Galactic et Purac affirment encore que la mise en œuvre du brevet autrichien par la société Jungbunzlauer conforterait l’existence de la contrefaçon sans en faire la moindre démonstration.

Or la revendication 1 du brevet AT 663 enseigne un
« procédé de fabrication d’acides carboxyliques par fermentation de micro-organismes produisant l(es) acide(s) carboxyliques(s) souhaité(s) et purification ultérieure en plusieurs étapes de la solution obtenue par fermentation caractérisé en ce que ladite purification comprend les étapes suivantes, dans l’ordre indiqué :
a) Purification chromatographique de la solution permettant de séparer les hydrates de carbone et autres substances non ioniques ;
b) Évaporation en une ou plusieurs étapes pour obtenir de l’acide carboxylique largement ou, pour l’essentiel, complètement déshydraté;
c) Distillation sous vide de l’acide carboxylique ainsi obtenu et ;
d) Recyclage du résidu de distillation. »
Ce brevet n’enseigne pas
  • de pré-traitement qui élimine complètement les substances ioniques en évitant la polycondensation,
  • ni l’élimination de toute l’eau lors de l’étape de concentration (il est seulement indiqué une évaporation pour obtenir un acide largement ou pour l’essentiel complètement déshydraté : l’obligation d’éliminer totalement l’eau n’est pas nécessaire),
  • ni une distillation effectuée de manière sélective et essentiellement quantitative.
Il ne permet donc pas d’atteindre l’objectif de production d’un acide de grande pureté, avec un rendement massique particulièrement élevé.

Enfin, les sociétés demanderesses ne peuvent prétendre que la société Jungbunzlauer ait avoué judiciairement avoir commis une contrefaçon ce dont elle s’est toujours défendue.

Le fait d’avoir modifié son installation en cours de procédure et de l’avoir fait constater par huissier ce que le tribunal acte, ne peut constituer un aveu d’autant que cette modification va dans le même sens que celui des résultats des analyses des produits saisis c’est-à-dire le maintien de substances ioniques avant la distillation.

En conséquence, la preuve de la contrefaçon par la société Jungbunzlauer de la revendication 1 du brevet EP 0 986 532 B2 des sociétés Galactic et Purac n’est pas rapportée tant sur l’installation existant au jour de la saisie-contrefaçon le 11 avril 2012 que sur celle modifiée depuis septembre et décembre 2012 et telle que constatée par procès-verbal d’huissier le 27 août 2013.

Les sociétés Galactic et Purac seront déboutées de toutes leurs demandes de ce chef ainsi que de toutes leurs demandes subséquentes.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Jungbunzlauer

La société Jungbunzlauer forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de 250.000 € pour le préjudice moral du fait du caractère abusif de la procédure et de 75.000 € pour le préjudice matériel subi du fait des actes de dénigrement commis par les sociétés Galactic et Purac auprès de deux clients de la société Jungbunzlauer en leur exposant l’existence du litige et en prétendant qu’elle commettait des actes de contrefaçon.

Elle demande également une mesure de publication judiciaire.

Les sociétés Galactic et Purac n’ont répondu à ces demandes qu’en indiquant qu’elles étaient mal fondées du fait de l’existence de la contrefaçon alléguée.

Sur ce

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, et ce sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

La société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des sociétés demanderesses, qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.

Quant aux actes de dénigrement, la société Jungbunzlauer se contente d’affirmer qu’une société multinationale de l’agro-alimentaire, qui serait un de ses très importants clients lui aurait demandé de faire le point de la présente procédure alors qu’elle ne l’avait jamais évoquée et en lui précisant qu’en l’état elle ne serait pas référencée.

Elle ne verse aucun élément pour étayer cette affirmation.

De la même façon, elle ne rapporte pas la preuve que la branche américaine d’un distributeur multinational de produits chimiques l’ait questionnée sur ce sujet le 20 novembre 2013 lors du salon Food Ingrédients Europe.

En tout état de cause et même si les sociétés Galactic et Purac avaient fait état de l’existence de cette procédure à des tiers ce qui n’est pas démontré, pour que ce fait constitue une faute du fait du dénigrement encore faut-il rapporter la preuve que cette référence à la procédure qui était pendante devant le TGI de Paris, l’ait été en termes désobligeants et sans prendre soin de s’exprimer avec retenue et objectivité.

Cette faute n’est pas rapportée et la société Jungbunzlauer n’établit pas davantage avoir subi un préjudice matériel de l’ordre de 75.000 € du fait de la connaissance qu’aurait eu ses clients de l’existence de ce litige, par une perte de chiffre d’affaires due à la perte de clients ou une baisse de l’évolution de celui-ci.

En conséquence, la société Jungbunzlauer sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande de publication judiciaire qui est une mesure réparatrice complémentaire.

Sur les autres demandes Les conditions sont réunies pour allouer à la société Jungbunzlauer la somme de 80.000 € à la charge solidaire des sociétés Galactic et Purac sur le fondement de l’article 700 CPC.

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 3 avril 2014 ; Galactic et al c. Jungbunzlauer

lundi 5 janvier 2015

En eau de boudin

 La société Saint Dizier Environnement (ci-après « Saint Dizier ») conçoit et commercialise des équipements dédiés notamment aux pré-traitement, traitement, stockage et épuration des eaux.

Elle est titulaire du brevet français FR 2 711 130 concernant un procédé et séparateur horizontal de traitement des eaux pluviales.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Procédé de traitement des eaux pluviales, assurant la retenue des matières en suspension et des hydrocarbures libres, consistant à provoquer, tout d’abord, une précipitation par gravité des éléments lourds, dans un 5 premier compartiment dit de dessablage puis une séparation des hydrocarbures, accompagnée de la décantation des éléments légers en suspension, en créant un flux laminaire à la partie supérieure d’un second compartiment dit de séparation et de décantation communiquant en partie haute avec le premier ;
l’eau ainsi pré-traitée étant dirigée vers un troisième compartiment dit de collecte communiquant en partie basse avec le second ; les hydrocarbures étant retenus entre les cloisons délimitant les compartiments et les sédiments étant retenus dans une alvéole située sous le flux laminaire
caractérisé en ce qu’il comporte les étapes supplémentaires suivantes :
a) Transfert des sédiments retenus dans l’alvéole du second compartiment dans un quatrième compartiment dit de stockage.
b) Mise en communication de ce quatrième compartiment dit de stockage avec le séparateur pour évacuer le liquide résultant de la décantation prolongée des sédiments dans ledit compartiment de stockage.
c) Extraction du quatrième compartiment dit de stockage des boues résultant de la décantation prolongée des sédiments, avant que le niveau de celles-ci n’atteigne le niveau conduit d’évacuation de l’eau traitée.

En juin 2010, la société Sources a lancé un appel d’offres pour la fourniture d’une unité de traitement lamellaire pour un bassin d’orage situé à Savigny sur Orge (91).

La société Saint Dizier a répondu à cet appel d’offres, tout comme la société Matériel Santé Environnement (ci-après « MSE »).


N’ayant pas été retenue, la société Saint Dizier s’est intéressée au site Internet de la société MSE et y a découvert que celle-ci proposait à ses clients une unité de traitement des eaux pluviales avec compartiment d’épaississement et de stockage des boues (« UTEP-ES »). Le site mentionnait également la société Construction Matériel Environnement (« CME »).

En septembre 2011, la société Saint Dizier a fait réaliser une saisie-contrefaçon dans les locaux des sociétés MSE et CME, puis elle les a fait assigner devant le TGI Paris en contrefaçon de son brevet.

Par acte du 3 octobre 2011, elle a fait assigner les mêmes sociétés en référé.

Le 8 novembre 2011, la société Saint Dizier a été autorisée par ordonnance sur requête du président du Tribunal de Commerce d’Arras à se rendre au siège des sociétés MSE et CME pour des opérations de constat.

Par ordonnance du 17 janvier 2012, le juge des référés a rejeté les moyens de nullité du brevet comme mal fondés, a constaté la vraisemblance de la contrefaçon et a interdit aux défenderesses la poursuite de toute utilisation des documents/informations concernant le produit et le procédé contrefaisants, la construction et la commercialisation de toute cuve reproduisant les caractéristiques du brevet. Il a également condamné les défenderesses à payer à la société Saint Dizier la somme de 50.000 € à titre de provision.

Les opérations de constat au siège des sociétés MSE et CME se sont déroulées le 31 janvier 2012.

Par acte du 2 février 2012, les défenderesses ont fait assigner la société Saint Dizier en référé rétractation de l’ordonnance sur requête, mais sans succès : le 20 mars 2012 le Président du Tribunal de Commerce a rendu une ordonnance rejetant la demande de rétractation.

Par arrêt du 15 novembre 2012, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de référé du 17 janvier. 

Par jugement en date du 11 octobre 2013 le TGI Paris a débouté les défenderesses de leur demande en nullité du brevet français et a jugé que leur brochure commerciale ainsi que l’unité de traitement des eaux vendue à la société Sources contrefaisaient le brevet de la société Saint Dizier. 

Les défenderesses ont formé appel, et elles ont bien fait, car la Cour d’appel de Paris vient d’annuler le brevet. Voici l’essentiel de l’arrêt en date du 21 novembre 2014 :

Sur la validité du brevet 

Considérant que la société appelante fait grief au jugement d’avoir rejeté sa demande en nullité du brevet français n°9312400 et entend voir prononcer, sur le fondement des dispositions des articles L 611-10 et suivants CPI, la nullité des revendications dudit brevet pour défaut d’activité inventive ;

Considérant qu’aux termes de l’article L 611-14 CPI,
« une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » ;
Considérant que la société MSE conteste en premier lieu l’activité inventive de la revendication 1 du brevet français 9312400 au regard du document Chaudrofrance FR 2 536 739 cité dans la description du brevet Saint Dizier, ainsi que des documents SEDIF FR 2 627 704, Degremont FR 2 132 954 et Degremont FR 2 345 396 ;

Considérant qu’il est admis dans la description du brevet Saint Dizier que le document Chaudrofrance FR 2 536 739 du 26 novembre 1982 porte sur un séparateur horizontal d’eaux usées et révèle l’existence dans l’art antérieur de séparateurs de traitement des eaux pluviales constitués d’une cuve cylindrique constituée d’un orifice d’admission et d’un orifice d’évacuation comprenant trois compartiments, un premier compartiment d’évacuation, dit de débourbage et de dégrillage, relié à l’orifice d’admission, dans lequel les éléments lourds restent au fond de la cuve, un second compartiment renfermant au moins une cellule lamellaire assurant la décantation des micro-particules et la flottaison des hydrocarbures, la cellule lamellaire conduisant à un dépôt progressif de micro-particules au fond de la cuve, et un troisième compartiment d’évacuation des eaux pré-traitées, relié à l’orifice d’évacuation ;

Qu’ainsi, le tribunal a pu justement relever que l’invention objet du litige, se proposant de remédier aux inconvénients de l’art antérieur, propose la mise en place d’un quatrième compartiment de stockage des boues prélevées dans le deuxième compartiment in situ, qui permet leur décantation prolongée et l’évacuation du liquide résultant de celle-ci, et qui réduit la contrainte liée à l’extraction des boues sur le fonctionnement des trois autres compartiments ;

Considérant que le document Degremont FR 2 345 396 du 24 mars 1976 concerne un appareil de traitement des eaux par recirculation, précipitation et séparation des boues formées s’appliquant en particulier aux traitements des eaux chargées en sels minéraux précipitables ; que si dans cet appareil les boues résultant de la décantation des sédiments dans la cellule lamellaire sont transférées vers la fosse de décantation pour être périodiquement évacuées et si la fosse de concentration communique avec le reste du séparateur pour évacuer l’eau recyclée, celle-ci n’est cependant pas séparée du compartiment composant la zone de réaction dans lequel s’opère en continu une réaction chimique liée à la présence combinée de l’eau, des réactifs et des boues et ne permet pas le stockage et la décantation prolongée in situ des boues issues de la zone de décantation ;

Que ce document n’est donc pas destructeur d’activité inventive de la revendication 1 du brevet Saint Dizier, l’homme du métier n’étant pas naturellement amené à créer, à partir de ses enseignements et de ceux du brevet Chaudrofrance, le moyen particulier divulgué par la revendication 1 du brevet opposé, à savoir un quatrième compartiment de stockage et de décantation des boues in situ ;

Considérant que le document SEDIF FR 2 627 704 du 25 février 1988 divulgue un procédé et une installation de traitement d’eau par décantation faisant intervenir du sable fin et comporte un premier compartiment d’agrégation, un compartiment de décantation comprenant un ensemble de blocs lamellaires, un compartiment de récupération de boues et un compartiment séparateur boues/sable ; des moyens d’évacuation assurent le transfert des boues décantées recueillies par les trémies vers le compartiment de récupération de boues, et en aval, une conduite munie de moyens de pompage amène les boues chargées en sable fin provenant du compartiment de récupération vers le compartiment séparateur boues/sable ; dans le mode de réalisation de la figure 1, le compartiment C de récupération de boues est séparé de la cuve et dans le mode de réalisation de la figure 2, les boues issues des blocs lamellaires sont transférées dans un compartiment de récupération situé dans le fond de la cuve ;

Que dans ce document, les sédiments issus des blocs lamellaires collectés par les trémies placées sous ces blocs lamellaires sont donc transférés vers un compartiment de récupération de boues ;

Que par ailleurs le document Degremont FR 2 132 954 du 2 avril 1971 décrit un procédé pour le traitement de liquides, en particulier pour le traitement des eaux, et un appareil mettant en œuvre ce procédé ; qu’il divulgue un bassin unique à la base duquel est introduite l’eau à traiter au moyen d’organes de distribution et de répartition, agencés et disposés de façon à provoquer une alimentation homogène du liquide sur toute la surface du bassin ; ce bassin comporte une zone A de traitement occupée par le lit de boue, une zone B de séparation liquide/boues et une zone de décantation C dotée d’un organe dit de finition composé de tubes, plaques ou toiles inclinées de 30 à 70° par rapport à la surface du bassin et maintenus par des câbles d’acier ; le bassin communique avec un compartiment séparateur liquide-boues vers lequel sont transférées les boues floculées résultant du traitement mis en oeuvre dans le bassin, et ce compartiment séparateur est équipé d’un extracteur puisant les boues résultant de la séparation effectuée par le séparateur liquide-boues ; en fonctionnement, le liquide à traiter s’écoule de bas en haut dans le bassin, tout d’abord à travers une couche de boue formée antérieurement puis à travers la zone de décantation, avant d’être extrait du bassin par les organes; les boues floculées issues de la zone de traitement sont transférées dans le compartiment de séparation liquide-boues et la fraction décantée dans le fond de ce compartiment est prélevée par l’extracteur ;

Qu’ainsi il résulte des enseignements contenus dans ces deux documents FR 2 627 704 et FR 2 132 954 , que l’homme du métier, défini en l’espèce comme un fabricant d’unité de traitement d’eaux pluviales par la société Saint Dizier qui n’est pas contredite sur ce point par l’intimée, et qui se propose de résoudre le problème du stockage et de l’épaississement de boues in situ après extraction de celles-ci du compartiment de décantation et de séparation, tout en facilitant leur aspiration totale, était naturellement amené à appliquer le moyen particulier divulgué par la revendication 1 du brevet Saint Dizier à savoir doter le séparateur-décanteur décrit dans le brevet Chaudrofrance sus-visé d’un quatrième compartiment de stockage de sédiments, et à le mettre en œuvre selon les caractéristiques revendiquées ;

Que la revendication 1 du brevet 93 12400 est dès lors dépourvue d’activité inventive et doit donc être annulée ;
Pas grand-chose à dire, sinon que l’approche européenne semble se généraliser peu à peu, et nous nous en félicitons.
Considérant que les revendications 2 et 3 du brevet Saint Dizier indiquent que la mise en communication du quatrième compartiment dit de stockage avec le séparateur-décanteur s’effectue au niveau de la canalisation d’évacuation de l’eau traitée et au niveau du premier compartiment dit de dessablage ;

Qu’il s’agit là de mesures d’exécution, au demeurant non décrite dans la description s’agissant de la revendication 3, auxquelles aboutirait sans faire preuve d’activité inventive l’homme du métier qui chercherait à évacuer l’eau résultant de la décantation des boues dans le quatrième compartiment ;

Que les revendications 4 et 5 reprennent, en termes structurels, les caractéristiques de la revendication 1 et 3 dont elles dépendent ; qu’en outre, le document Chaudrofrance précité révélait des moyens de soutirage assurant également l’aspiration des sédiments et le transfert de l’eau contenue dans le quatrième compartiment vers le premier compartiment de dessablage, par gravité, au demeurant non décrit dans la description du brevet Saint Dizier, est aussi une mesure d’exécution ;

Que les revendications 6 et 7 concernent l’alvéole de rétention des sédiments qui est constituée d’une trémie convergente à laquelle est associée une tuyauterie d’aspiration et de transfert, et qui sert de séparation entre le premier compartiment et le deuxième ;

Or, ces caractéristiques sont divulguées par le document SETIF FR 2 627 704 précité et ne sont dès lors pas porteuses d’activité inventive ;

Qu’il en est de même des revendications 8 et 9 qui indiquent que les transferts de l’eau du quatrième compartiment dit de stockage dans la canalisation d’évacuation de l’eau traitée et dans le premier compartiment dit de dessablage sont contrôlés par une vanne normalement ouverte ;

Considérant dès lors que les revendications 2 à 9 du brevet 93 12400 doivent donc également être annulées pour défaut d’activité inventive ;
Débandade habituelle des revendications dépendantes, pas toujours bien justifiée. C’est à se demander si on ne pourrait pas en faire l’économie.
Que le jugement sera donc infirmé de ce chef ;

Sur la contrefaçon

Considérant que le brevet étant annulé, l’action en contrefaçon ne peut prospérer ;

Que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu la contrefaçon des revendications 1, 3 et 5 et la société intimée sera déboutée de l’ensemble de ses demandes; Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive

Considérant que la société appelante poursuit la condamnation de la société Saint Dizier à lui verser la somme de 50.000 € venant sanctionner une procédure qu’elle qualifie d’abusive;

Mais considérant que bien qu’ayant poursuivi plusieurs procédures, la société Saint Dizier a pu, sans faute, se méprendre sur l’étendue de ses droits de sorte que la demande de dommages intérêts pour procédure abusive doit être rejetée ;

Sur les autres demandes

Considérant qu’il y a lieu de condamner la société Saint Dizier, partie perdante, en tous les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 CPC ;

Qu’en outre, elle doit être condamnée à verser à la société CME, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 CPC qu’il est équitable de fixer à la somme de 25.000 €.
On espère que les défenderesses ont pu récupérer la provision de 50 k€ allouée par le juge des référés (à moins qu’elles ne l'aient jamais déboursée). C’est aussi un peu surprenant qu’elles ne reçoivent pas de dommages et intérêts pour compenser le blocage de leur exploitation. Mais peut-être n’ont-elles rien demandé ...
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 21 novembre 2014 ;
Matériel Santé Environnement c. Saint Dizier Environnement