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lundi 17 mars 2014

Contrefaçon par offre virtuelle



La société V. Louison & Cie (ci-après « Louison ») est titulaire du brevet FR 2 760 648 concernant une « sangle amortisseuse de sécurité ». La demande française a fait l’objet d’une extension en Europe mais le brevet européen correspondant ne désigne pas la France.

La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :
Sangle amortisseuse constituée par deux nappes de fils juxtaposées, caractérisée en ce qu’elle présente successivement :
  • une première partie (A) de longueur déterminée où les deux nappes juxtaposées (1) et (2) sont intimement lices avec capacité de déchirement sous un effort de traction.
  • une deuxième partie (B), de longueur réduite, où les deux nappes juxtaposées (1) et (2) sont libres l’une par rapport à l’autre pour constituer deux brins (1a-1b) destinés à être reliés respectivement à un point fixe et à un point mobile ou à deux points mobiles
  • une troisième partie (C), de longueur déterminée, où les deux nappes juxtaposées sont intimement liées avec capacité de déchirement sous un effort de traction.


Ayant constaté que la société Matiba offrait à la vente un dispositif de sangle à déchirure qui selon elle reproduirait des revendications de son brevet, la société Louison a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Matiba puis, compte tenu des explications recueillies, dans les locaux des sociétés Sagaert et Mahieu. Ces trois sociétés commercialisent les mêmes produits présentés dans un catalogue identique. Ni le produit prétendument contrefaisant, ni aucun document relatif à sa commercialisation n’a été trouvé.

Elle a également fait procéder à un constat d’huissier sur Internet.

La société Louison a par la suite fait assigner les sociétés Matiba, Sagaert et Mahieu en contrefaçon de son brevet.

Les défenderesses ont formé une demande reconventionnelle en nullité de certaines revendications, mais en procédant par affirmation, sans aucune démonstration ni citation d’antériorités. Le tribunal les a donc déboutés de cette demande.

Dans ce qui suit, nous reproduisons la partie du jugement (en date du 29 novembre 2013) qui concerne la matérialité de la contrefaçon :

… Selon la demanderesse, il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 20 février 2012 que les catalogues à en-tête Matiba, Sagaert et Mahieu saisis lors de ces opérations, étant précis e qu’il s’agit en réalité d’un seul et même catalogue dont seul l’en-tête varie pour correspondre aux différentes sociétés qui appartiennent toutes au même groupe dont la société Sagaert est la maison mère, comportent sous la référence SO3 R 1412 un article nommé « sangle à déchirure » qui reproduirait les revendications 1, 3, 5 et 7 du brevet n°97 03384.

Le constat d’huissier sur internet du 23 février 2012 établirait par ailleurs que le site matiba.fr de la société Matiba permet de télécharger une version numérique du catalogue identique à la version papier et comportant de ce fait cet article sous la même référence.

La contrefaçon de la revendication 3 du brevet invoqué dans le dispositif n’est toutefois explicitée par aucun développement dans le corps des écritures. Aussi, faute de démonstration de la reprise de cette revendication, la demande portant sur celle-ci sera rejetée.

Les opérations de saisie-contrefaçon menées au siège de la société Matiba puis de la société Sagaert n’ont pas permis de trouver d’exemplaire de l’article correspondant. Les représentants des sociétés en cause ont indiqué que cet article n’était ni fabriqué ni commercialisé par elles, bien qu’il figurât effectivement dans le catalogue au moins depuis 2008.

La demanderesse sollicite que soit ordonné aux défenderesses de produire un exemplaire de l’article référencé SO3 R 1412 qu’elles proposent dans leurs catalogues. Cependant, outre que ces dernières maintiennent ne pas détenir et ne pas vendre cet article, et se trouver de ce fait dans l’impossibilité de le verser au débat, la production de l’article en question, si elle était ordonnée, n’interviendrait par définition qu’après la décision du Tribunal sur la contrefaçon qu’elle est censée éclairer. Elle sera par conséquent rejetée.

Pour s’opposer à la demande en contrefaçon, les défenderesses font valoir qu’à défaut de détention de fabrication de commercialisation de cette sangle, aucun acte de contrefaçon ne peut leur être reproché.

Cependant, l’article L 613-3 CPI dispose que :
« Sont interdites à défaut de consentement du propriétaire du brevet :
a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précités du produit objet du brevet : ... »
Or en proposant à la vente l’article en cause dans leurs catalogues et pour ce qui concerne la société Matiba sur son site internet qui permet de télécharger celui-ci, les sociétés défenderesses procèdent à un acte de mise dans le commerce de cet article.

Dés lors, il convient d’examiner si uniquement à partir des catalogues précités, cet article tel qu’il y est présenté, reproduit les revendications invoquées du brevet.

a) sur la revendication 1

Les défenderesses énoncent, pour réfuter la contrefaçon, que l’article présenté dans les catalogues ne reproduit pas la revendication 1en ce que les première et deuxième parties de la sangle ne sont pas de même longueur et que ne se retrouvent pas non plus les brins libres aux extrémités cousus ensemble.

L’huissier de justice décrit ainsi la sangle de sécurité à déchirure :
« La sangle comprend deux nappes textiles qui comprennent trois parties en se référant à l’illustration des catalogues.

A gauche deux parties de bandes qui sont liées entre elles.

Au centre, deux punies de bandes textiles en prolongement des bandes de la zone précédente en étant séparées l’une de l’autre pour former une bouche et une zone finale à droite ou les deux parties de bande sont de nouveau liées entre elles. »

Par ailleurs, l’examen des catalogues saisis auquel s’est livré le tribunal permet de constater que l’article en cause figure dans une page portant le titre « le textile » regroupant plusieurs articles de sangles, et qu’il se nomme « Sangle de sécurité à déchirure » et se trouve ainsi décrit :
« Sangle à déchirure pour amortissement d’énergie.
- Largeur 30 mm
- Epaisseur 2 mm
- Polyamide
- coloris sur demande »

Il résulte de ces constatations que la revendication 1 du brevet est effectivement reproduite puisque sont retrouvées, dans une sangle amortisseuse les trois parties décrites, à savoir deux parties composées de deux nappes juxtaposées et intimement liées et une partie centrale ou les deux nappes sont disjointes pour constituer deux brins. Enfin le texte de présentation de l’article ne laisse pas de doute sur le fait que l’effet recherché est un amortissement par la déchirure de la sangle.

La revendication 1 précise seulement que les première et troisième parties sont de longueur déterminée la partie centrale étant de longueur réduite, de sorte qu’il n’importe pas que la longueur des deux parties composées de deux nappes intimement liées encadrant la partie centrale soient de longueur différente. En réalité la longueur identique de ces deux parties n’est prévue que par la revendication 2 du brevet qui n’est pas opposée.

Enfin, compte tenu du mode de fonctionnement d’une sangle de ce type, il est évident que les nappes disjointes de la partie centrale sont destinées à être reliées aux points mobiles ou fixes.

Ainsi « la sangle de sécurité à déchirure » référencée SO3 R 1412 des catalogues des sociétés Matiba, Sagaert et Mahieu reproduit la revendication 1 du brevet de la demanderesse.

b) la revendication 5 est également reproduite. En effet l’intitulé « le textile » de la page du catalogue comportant l’article en cause et la photo agrandissant la matière de la sangle qui figure à cote de celle de l’article, établissent que les nappes sont en textile et font par conséquent l’objet d’un lissage.

c) la revendication 7

Ainsi que l’opposent ajuste titre les défenderesses, ni la description de l’huissier ni la photo ou le texte de présentation du catalogue n’indique que la sangle en question est appliquée à un harnais de sécurité.

Dès lors cette revendication n’est pas reproduite.

Au total, l’article « la sangle de sécurité à déchirure » référencée SO3 R 1412 qui figure dans les catalogues des sociétés Matiba, Sagaert et Mahieu reproduit les revendications 1 et 5 du brevet °97 0 3384. Son insertion dans les catalogues constitue ainsi que cela a été dit précédemment un acte de mise dans le commerce. Dès lors ces sociétés ont commis des actes de contrefaçon du brevet en cause.

[…]

La demanderesse réclame une provision de 100.000 €.

Toutefois, elle n’établit pas l’existence de ventes effectives de l’article contrefaisant et ne donne aucune indication sur son propre chiffre d’affaire réalisé par le produit issu du brevet qu’elle commercialiserait, ni sur les redevances qu’elle pourrait percevoir au titre de ce brevet, il convient, en constatant que la présence de l’article contrefaisant dans le catalogue des défenderesses lui cause un préjudice en portant atteinte à son brevet, de condamner les défenderesses in solidum à lui payer la somme de 10.000 €.

[…]

En outre elles doivent être condamnées in solidum à verser à la société Louison qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 CPC qu’il est équitable de fixer à la somme de 5.000 €.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 29 novembre 2013 ; Louison & Cie c. Matiba et al

mercredi 5 mars 2014

De l’art de tirer le bouchon ... et de le pousser

La société britannique Wenf International Advisers Ltd. (ci-après « Wenf ») est titulaire du brevet français FR 2 689 115 (qui revendique une priorité espagnole) concernant un tire-bouchon à double appui.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Tire-bouchon du type à levier comportant un manche (1), à l’une des extrémités duquel sont articulés un levier d’extraction à deux rebords (8, 15) et une tige à vrille (3), caractérisé :
  • en ce que ledit levier d’extraction comporte un premier élément d’appui (5) articulé (en 6) sur ledit manche (1) et un second élément d’appui (13) disposé en prolongement dudit premier et articulé à celui-ci par l’intermédiaire d’un axe de rotation (14), lesdits premier et second éléments d’appui comportant chacun l’un desdits rebords (8, 15), de sorte que le rebord (15) dudit second élément d’appui ( 13) peut se rapprocher et s’appliquer, lors de l’extraction du bouchon, sur le bord du goulot de la bouteille ; et
  • en ce que l’emplacement de l’axe d’articulation (4) de la tige à vrille (3) sur le levier est proche de l’axe d’articulation (6) dudit premier élément d’appui (5), de façon à permettre un déplacement sensiblement vertical et rectiligne de ladite tige à vrille (3) lors de l’extraction dudit bouchon.


Un tel tire-bouchon est commercialisé par la société Pulltex sous le nom « Pulltab’s ».


Les vieux guerriers dentre vous se souviennent peut-être de l’affaire Wenf c. Cottel et al où le TGI Paris avait annulé le brevet en question (jugement du 30 novembre 2004) mais la Cour de Paris l’a finalement jugé valable et contrefait et a condamné les contrefacteurs à payer 30 k€ à la société Wenf (arrêt du 21 juin 2006).

En 2008, la société Wenf a appris que la société Cybèle créations commercialisait un tire-bouchon reproduisant les revendications de son brevet sur son site Internet. La société Cybèle créations achetait ce tire-bouchon auprès de la société espagnole Koala Internacional Hosteleria (ci-après « Koala ») qui en proposait également la vente sur son site Internet. La société Wenf est parvenue à un accord avec la société Cybèle créations. En revanche, face au refus de la société Koala de cesser de commercialiser les tire-bouchons en cause, elle l’a fait assigner en contrefaçon devant le TGI Paris.


Par jugement en date du 14 janvier 2010, le tribunal a ordonné la confiscation des tire-bouchons litigieux, interdit à la société Koala leur commercialisation et condamné celle-ci à payer à la société Wenf la somme de 30 k€ à titre de dommages intérêts (ainsi que 15 k€ au titre de l’article 700 CPC). Ce jugement est devenu définitif.

La société Wenf a fait établir deux procès-verbaux de constat pour établir que la société Koala ne respectait pas l’interdiction de mise en vente des tire-bouchons contrefaisants. Le 11 janvier 2011, elle a fait assigner la société Koala devant le TGI Paris afin de voir liquider les astreintes fixées par le jugement. Par jugement en date du 9 février 2012, le tribunal a rejeté ces demandes, tout comme la demande reconventionnelle de la société Koala en dommages intérêts pour procédure abusive.

La société Wenf a interjeté appel.

Dans son arrêt du 15 novembre 2013, la Cour de Paris a pour l’essentiel confirmé le jugement de première instance :


Sur les deux interdictions sous astreinte prononcées par le tribunal portant
(1) sur la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou la détention de tire-bouchons reproduisant les revendications 1 à 3 du brevet français et
(2) sur la cessation de l’offre à la vente, en France, du modèle « Koala Retro » sur son site internet :

Considérant que la société Wenf, qui se prévaut vainement de sa recevabilité à agir puisqu’elle n’était plus contestée dès avant le prononcé du jugement, soutient que les deux constats d’huissier sur internet qu’elle a fait dresser les 2 juin et 27 septembre 2010 prouvent que durant 143 jours, la société Koala n’a pas respecté l’obligation de ne pas faire imposée par le tribunal sous astreinte quotidienne de 1.000 € ;

Qu’elle estime qu’est inopérante l’affirmation de l’intimée selon laquelle elle s’est conformée au jugement en s’acquittant de la condamnation pécuniaire prononcée, que, de plus, les deux attestations que cette dernière produit s’analysent pour la première en une preuve qu’elle se constitue à elle-même, partant dépourvue de portée, et pour la seconde, en un document de son expert-comptable dont la méthodologie est contestable, d’autant qu’un troisième constat dressé à sa demande le 20 février 2012, atteste d’actes de commercialisation postérieurs des tire-bouchons litigieux sous d’autres appellations (soit la référence « Fashion » qu’elle décline) ;

Tire-bouchon « Fashion »

Qu’elle fait valoir que ces trois constats successifs démontrent que l’intimée commercialisait le modèle référencé « Retro », qu’elle a par la suite commercialisé le modèle « Casual » et qu’après avoir prétendu ne pas utiliser la langue française sur son site, elle commercialise désormais le modèle « Retro » décliné sous l’appellation « Fashion » à destination du public français
  • en utilisant la langue française,
  • en indiquant le prix des différents modèles « Fashion »,
  • en permettant à tout consommateur français de le payer en ligne au moyen du système Paypal,
  • en permettant à tout consommateur français de se faire livrer en France,
  • en utilisant les différents modèles référencés « Fashion » via une vidéo détaillant l’utilisation du produit,
  • en mettant sur son site ses conditions générales de vente ;

Qu’elle fait enfin grief au tribunal de n’avoir pas tiré les conséquences de ses propres constatations puisqu’en dépit du constat de l’existence d’une rubrique ‘distributeurs pour la France’ dans la catalogue Koala 2009, il a considéré que l’offre à la vente n’était pas constituée ;

Considérant, ceci rappelé, que, répondant à une question préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 15 § 1 sous c) du règlement 44/2001 dans le cadre d’un litige portant sur un contrat conclu par internet par un consommateur d’un Etat membre avec une société d’un autre Etat membre où la compétence territoriale de l’Etat du domicile du consommateur était contestée, la Cour de justice (CJCE, 7 décembre 2010, Peter Pammer/ Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG) a dit pour droit que :
« Les éléments suivants dont la liste n’est pas exhaustive sont susceptible de constituer des indices permettant de considérer que l’activité du commerçant est dirigée vers l’Etat du consommateur, à savoir :
  • la nature internationale de l’activité,
  • la mention d’itinéraires à partir d’autres Etats membres pour se rendre au lieu où le commerçant est établi,
  • l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie autres que la langue ou la monnaie habituellement utilisées dans l’Etat membre dans lequel est établi le commerçant avec la possibilité de réserver et de confirmer la réservation dans cette autre langue,
  • la mention de coordonnées téléphoniques avec l’indication d’un préfixe international,
  • l’engagement de dépenses dans un service de référencement sur internet afin de faciliter aux consommateurs domiciliés dans d’autres Etats membres l’accès au site du commerçant ou à celui de son intermédiaire,
  • l’utilisation d’un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l’Etat membre où le commerçant est établi et la mention de la clientèle internationale composée de clients domiciliés dans différents Etats membres.
Il appartient au juge national de vérifier l’existence de tels indices.

En revanche, la simple accessibilité du site internet du commerçant ou de celui de l’intermédiaire dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante. Il en va de même d’une adresse électronique ainsi que d’autres coordonnées ou de l’emploi d’une langue ou d’une monnaie qui sont la langue et/ou la monnaie habituellement utilisées dans l’Etat membre dans lequel le commerçant est établi. » ;
Qu’en l’espèce, il appartient à la société Wenf, demanderesse à l’action en liquidation d’astreintes, de prouver, à l’aune de ces critères d’appréciation, si la société Koala a, comme elle le prétend et comme le conteste l’intimée, dirigé ses activités commerciales relatives aux tire-bouchons litigieux à destination du consommateur français ;

Qu’il n’est pas contesté que la société Koala exerce une activité internationale à travers son site , que ce site est accessible sur le territoire français et qu’il résulte, certes, des constatations effectuées qu’elle mentionne sur son site un numéro de téléphone comportant un préfixe international (34 pour l’Espagne), qu’elle utilise la langue française et indique des prix libellés en € ;

Que ces éléments ne paraissent cependant pas déterminants à eux seuls pour affirmer qu’elle dirige ses activités vers le territoire français ;

Qu’en effet, la mention d’un préfixe ajouté à un numéro de téléphone ne se combine, en l’espèce, qu’avec un nom de domaine de premier niveau (en « .es ») et non avec des noms de domaine neutres de premier niveau, tels « .eu » ou « .com » ; que le critère d’appréciation tenant à la monnaie n’est pas pertinent puisqu’il correspond à la monnaie de l’Espagne et qu’il est indifférent, dans la recherche de critères d’appréciation, que puisse être utilisé le moyen de paiement international par le système Paypal ;

Qu’en outre, le site se présente en langue espagnole et l’emploi de la langue française, à l’instar de la langue anglaise, n’est pas, non plus déterminant dans la mesure où, sauf à donner au brevet français revendiqué une portée internationale qu’il n’a pas, la société Koala peut, sans contrevenir aux interdictions du jugement, commercer comme elle le fait avec des pays francophones tels la Suisse, la Belgique ou le Canada ; qu’il apparaît, de plus, qu’elle commercialise de manière licite, en les présentant dans son catalogue, d’autres produits que des tire-bouchons, ceci à destination de la France; que l’intimée fait à cet égard justement observer que dans son catalogue annexé au procès-verbal du 2 juin 2010, les modèles de tire-bouchons litigieux sont présentés en langues espagnole et anglaise et non française ; que l’emploi d’une vidéo ne s’analyse que comme une technique de vente et n’ajoute rien à ces motifs ;

Que, s’agissant de la faculté offerte au consommateur français de se faire livrer des produits en France, la société appelante tire argument des constatations de l’huissier consignées dans son procès-verbal du 20 février 2012 en indiquant qu’il « a pu constater que tout internaute français pouvait librement commander et payer via le système Papal les différents tire-bouchons qui étaient destinés au marché français » ;

Qu’à juste titre, cependant, la société Koala conteste la pertinence de cet élément de preuve visant à attester de faits de livraison en faisant observer que si l’huissier a pu constater l’existence d’une possibilité de commander, il n’a pas recherché si une telle faculté pouvait être suivie d’une vente effective des tire-bouchons litigieux ; que l’enjeu financier du présent litige et la motivation du tribunal commandaient en effet que l’administration de la preuve soit parfaite et l’opération menée à son terme, au moyen, notamment, de l’établissement d’un simple constat d’achat ;

Qu’étant enfin relevé que l’insertion des conditions générales de vente est une exigence réglementée, il s’évince de l’ensemble de ces éléments que l’appelante échoue dans sa démonstration de contraventions aux interdictions prononcées par le TGI de Paris le 14 janvier 2010 imputables à la société Koala et que le jugement entrepris qui en a ainsi jugé en rejetant tant les demandes au titre de la liquidation des astreintes que de la fixation d’astreintes définitives mérite confirmation ;


Sur les demandes reconventionnelles de la société Koala

Considérant que pour qualifier d’abusive la procédure introduite à son encontre et justifier sa demande indemnitaire formée à hauteur de 50.000 €, la société Koala invoque, ensemble, la justification tardive du maintien en vigueur du brevet et, par conséquent, de son opposabilité, source selon elle d’incertitude, l’établissement, de plus, de procès-verbaux de constat alors même que l’appelante était en pourparlers avec elle sur le paiement échelonné des condamnations et aurait pu évoquer la question de la bonne exécution des interdictions prononcées à son encontre, l’allégation fallacieuse de première instance selon laquelle elle n’aurait pas procédé à un règlement amiable, le fait, en outre, qu’elle ait laissé courir l’astreinte en tardant à l’assigner et sans même lui adresser de mises en demeure et la circonstance, enfin, qu’en dépit de l’établissement d’un procès-verbal postérieurement au jugement qui ne démontre rien de répréhensible, elle persiste à la poursuivre, ceci sans préjudice avéré et de mauvaise foi ;

Qu’elle estime que ce comportement a pour finalité d’entraver, en outrepassant les seuls droits dont l’appelante est titulaire, la commercialisation de ses produits vers des pays francophones et que par prudence, elle a suspendu le commerce de tous ses produits avec les internautes français jusqu’au prononcé de la présente décision ;

Considérant, ceci exposé, qu’en dépit du dispositif du jugement rendu le 14 janvier 2010, il appartenait à la société Wenf d’agir avec discernement en tenant compte de la portée de son brevet et de l’étendue de l’activité de la société Koala, et de le faire avec loyauté dans le contexte amiable qu’est celui de pourparlers ;

Que force est, en outre, de relever qu’elle a laissé passer un délai de sept mois entre son premier procès-verbal de constat et l’assignation sans qu’elle ne fournisse d’explications sur l’écoulement de ce délai ; que, forte de la motivation des premiers juges dans le cadre de la présente instance, elle ne pouvait pas, sans légèreté blâmable, faire dresser un nouveau procès-verbal sans chercher à administrer la preuve de l’effectivité de la vente des tire-bouchons litigieux sur le territoire français ;

Que ce comportement n’a pu qu’être source de tracas et de trouble commercial pour la société Koala ; que, par-delà les frais de justice qu’elle a dû exposer et qui seront par ailleurs indemnisés, la société intimée a subi un préjudice qui sera indemnisé à hauteur de la somme de 5.000 € ;

Que le jugement sera, par conséquent, infirmé sur ce point sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la demande de donner acte également formée, sans portée juridique ;


Sur les demandes accessoires

Considérant que l’équité commande de condamner la société Wenf à verser à la société Koala la somme complémentaire de 8.000 € en application de l’article 700 CPC ;

Que, déboutée de ce dernier chef de prétentions, l’appelante qui succombe supportera les dépens d’appel ; […]

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cette décision a également été publiée au PIBD 1000 III-138.

Cour de Paris, 15 novembre 2013 ; Wenf c. Koala