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lundi 15 septembre 2014

Lin rit, l’autre pas



La société belge Depoortere qui est spécialisée dans la conception et la fabrication de machine pour la récolte du lin, est titulaire de deux brevets français :
  • FR 2 916 603 (« FR 603 ») concernant un engin de retournage d’andains, et
  • FR 2 916 604 (« FR 604 ») concernant une structure porteuse correspondante.
La société Depoortere exploite ces brevets en commercialisant depuis 2009 un modèle de retourneuse double, référencé « RRAHY » qui permet de retourner simultanément deux andains (lignes de tiges coupés) de lin posés sur le sol. 

Retournage de lin

Ayant appris que la société concurrente Dehondt Technologies (ci-après « Dehondt ») proposait à la vente un modèle de retourneuse automotrice référencée « TD 312- C » reproduisant selon elle les caractéristiques des revendications de ses brevets, la société Depoortere a fait procéder à un constat sur les pages du site internet de cette société, puis à une saisie-contrefaçon à son siège.

Elle a fait assigner la société Dehondt devant le TGI Paris en contrefaçon des deux brevets et en concurrence déloyale et parasitaire.

Dans ce qui suit, nous reproduisons l’essentiel de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 7 mars 2014.
Vous verrez que lorsqu’il se penche sur la question de l’interdiction provisoire, le juge de la mise en état fait un travail tout à fait comparable à celui du fond.
L’article L 615-3 CPI dispose que :
« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. […]
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. […]
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable … »
Par ailleurs, l’article L 711 CPI prévoit que:
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de tout autre formation du Tribunal pour : […]
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires ou des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées … »
Il s’ensuit que le juge de la mise en état est compétent pour ordonner les mesures prévues par l’article L 615-3 CPI.

En l’espèce, il ne lui revient pas de statuer sur la contrefaçon mais uniquement d’évaluer la vraisemblance de l’existence d’actes de contrefaçon au préjudice de la société Depoortere.

La société Dehondt indique qu’elle entend contester en premier lieu la validité des brevets en faisant valoir s’agissant du brevet FR 603, le défaut d’activité inventive au regard de certains de ses propres brevets combinés entre eux et avec deux autres brevets, et en ce qui concerne le brevet FR 604, une antériorité par un brevet FR 1 196 123 déposé le 20 novembre 1959.

Face à ce moyen tiré de la nullité des brevets opposés par la défenderesse pour s’opposer aux demandes de mesures provisoires, il appartient au juge de la mise en état de se prononcer sur une éventuelle nullité manifeste des brevets en cause.

La défenderesse indique également qu’elle formera une demande reconventionnelle en contrefaçon de ses propres brevets. Toutefois, elle ne précise pas quels sont les titres qu’elle entend invoquer, ni les agissements qu’elle vise ainsi. En tout état de cause, comme le fait valoir à juste titre la demanderesse, pareille demande n’a pas d’effet pour s’opposer aux mesures provisoires sollicitées.

Sur la validité des brevets FR 603 et FR 604

Il sera tout d’abord observé que la société Dehondt qui énonce avoir adressé à la société Depoortere le 25 mars 2011 un courrier de proposition de pourparlers concernant les brevets FR 603 et FR 604 dont elle estimait qu’il présentait des ressemblances avec ses propres inventions brevetées antérieures et notamment son brevet FR 06 04006 du 28 avril 2006 portant sur un « pivot de retourneuse double », puis le 19 octobre 2011 et le 19 décembre 2011 des courriers la mettant en garde sur le risque pour son projet de machine de ramassage qu’elle développait d’être contrefaisant de son brevet déposé le 18 novembre 2004 et portant sur un « procédé de machine tractée pour ramasser et enrouler les plantes fibreuses, notamment le lin textile, proportionnellement à l’avancement de la machine » enregistré sous le numéro 04 12214, n’a, malgré les réponses négatives, finalement jamais engagé d’action judiciaire ni contre les brevets précités, ni contre la machine agricole.

En outre, pour contester la validité des brevets de la demanderesse dans la présente instance elle n’invoque aucun des brevets précités mais s’appuie sur d’autres.

Ces éléments de contexte et d’historique du litige ne disqualifient certes pas nécessairement les moyens de nullités présentés par la société Dehondt, mais ils induisent cependant un doute sur leur pertinence.

Il convient quoiqu’il en soit de procéder à l’examen des brevets opposés par la défenderesse après avoir présenté les brevets invoqués par la société Depoortere.

La portée du brevet FR 603

Le brevet FR 603 intitulé « engin de retournage d’andain » concerne le retournage des tiges végétales notamment de lin qui sont laissées sur le champ après l’arrachage.

Dans sa partie descriptive, il énonce qu’avant d’être ramassées et exploitées, les tiges arrachées doivent subir un processus de dégradation biologique afin que leurs fibres puissent être extraites plus facilement. Cette phase, appelée rouissage, consiste à déposer les tiges arrachées sur le sol sous la forme d’andains formés d’une nappe continue de tiges parallèles entre elles alignées perpendiculairement au sens d’avancement de la machine d’arrachage. Pour que la dégradation biologique des tiges soit uniforme, il est nécessaire au cours du rouissage, de retourner l’andain sur le champ.

Cette opération de retournage est réalisée par un engin automoteur ou tracté qui comporte des moyens de ramassage, aptes à prélever l’andain du sol sous forme d’une nappe continue, des moyens de retournage aptes à retourner sur elle-même ladite nappe ramassée et des moyens d’étalage aptes à étaler sur le sol la nappe ainsi retournée.

Le brevet indique qu’il est connu en l’état de la technique que les moyens de ramassage comprennent un dispositif de ramassage, couramment dénommé « pick-up », qui est une sorte de cylindre muni de doigts métalliques rétractables qui sont en position sortie, vers le sol, pour ramasser les tiges, puis dans le demi-tour suivant, en position rétractée, pour que les tiges ainsi ramassées puissent être reprises, encore à l’état de nappe, par les moyens de retournage.

Les moyens de retournage se composent généralement d’une courroie croisée à picots, le croisement de cette courroie permettant de faire décrire à l’andain une demi-spirale réalisant le retournement de l’andain sur lui-même. La courroie croisée est tendue entre un cylindre avant et un cylindre arrière, le cylindre avant pouvant être associé au pick-up.

Les moyens d’étalage comprennent généralement un jeu de deux courroies parallèles à picots, réalisant la reprise de l’andain retourné pour l’amener au niveau du sol.

Lorsque l’engin n’est pas en position de travail, mais circule sur route par exemple, il faut que les moyens de ramassage soient relevés au-dessus du niveau du sol.

Dans l’état de la technique ce relèvement se fait par un pivotement des moyens de ramassage et de des moyens de retournage grâce à un axe de rotation horizontale situé dans une zone à proximité du cylindre arrière sur lequel est tendu la courroie croisée, lequel est généralement coaxial avec les cylindres sur lesquels sont tendues les deux courroies latérales des moyens d’étalage.

L’invention prévoit un mode de relevage différent de ceux connus, caractérisé en ce que les moyens de ramassage, de retournage, et d’étalage forme (sic) un ensemble monobloc, avec des moyens pivotement (sic) selon un axe horizontal pour relever l’ensemble en position inactive ou pour le suivi du relief. Ainsi, contrairement au dispositif connu, les moyens d’étalage sont également amenés à pivoter selon un axe horizontal avec les moyens de ramassage et de retournage avec lesquels il forme un ensemble cohérent non déformable.

Par ailleurs, pour procéder au retournage simultané de deux andains, dispositif déjà connu destiné à gagner du temps, le brevet mentionne qu’il existait dans l’état de la technique, un engin associant deux jeux indépendants l’un de l’autre et comportant la succession des moyens de ramassage, de retournage et d’étalage disposés parallèlement selon un écart correspondant à celui des andains. Pour s’adapter à un écartement variable des andains sur les champs, il est prévu que le conducteur puisse régler manuellement le positionnement sur l’un des jeux, des moyens de ramassage et de retournage, par pivotement angulaire autour d’un axe vertical , les moyens d’étalage restant fixe afin de ne pas répercuter l’écart entre andains lors de leur dépose au sol. L’axe de pivotement se situe au niveau du point de reprise de l’andain entre les les (sic) moyens de ramassage et de retournage.

L’invention propose un engin automoteur ou tracté composé de deux jeux de moyens de ramassage, de retournage, et d’étalage formant chacun un ensemble cohérent, pourvu d’un moyen de pivotement des ensembles monoblocs selon un axe horizontal et des seconds moyens de pivotement pour l’un des ensembles monoblocs suivant un axe vertical pour permettre l’adaptation des moyens de ramassage aux variations d’écarts entre andains.

La partie descriptives (sic) du brevet présente ensuite plusieurs variante de réalisation.

Les revendications

Le brevet se compose d’une revendication n° 1 indépendante et de quinze revendications dépendantes.

La revendication n° 1 du brevet se lit ainsi :
« Engin, automoteur ou tracté, de retournage d’au moins un andain, du type comprenant des moyens de ramassage (21, 46), aptes à prélever l’andain du sol sous forme d’une nappe continue, des moyens de retournage (25, 50) aptes à retourner sur elle-même la nappe ramassée et des moyens d’étalage (30, 55) aptes à étaler la nappe retournée sur le sol, l’ensemble desdites opérations étant réalisé de manière continue pendant le déplacement de l’engin, caractérisé en ce que les moyens de ramassage (21, 46), les moyens de retournage (25, 50) et les moyens d’étalage (30, 55) forment un ensemble monobloc (35, 60) et en ce qu’il comporte des premiers moyens de pivotement dudit ensemble monobloc (35, 60) selon un axe horizontal (36, 61) notamment pour son relevage en position inactive et le suivi du relief du sol en position active. »

La demanderesse énonce que par rapport à l’état de la technique antérieur, la nouveauté réside dans le fait que les moyens d’étalage ne sont pas fixes mais son également amenés à pivoter selon un axe horizontal en même temps et d’un seul bloc que les moyens de ramassage et de retournage, avec lesquels ils forment un ensemble cohérent non déformable.

La société Depoortere invoquant à titre principal la contrefaçon de la revendication 1, la contrefaçon des revendications 5, 7, 8, 9 à 12 et 13 n’étant avancée qu’à titre subsidiaire dans le cas ou (sic) la revendication 1 serait déclarée manifestement nulle, il convient d’examiner en premier chef la validité de cette revendication.

Les brevets opposés

  • Le brevet français n° 1 114 201 demandé le 30 novembre 1954 et délivré le 12 décembre 1955, qui porte sur une machin (sic) à retourner le lin et autre végétaux et dont la défenderesse indique qu’il établit un art antérieur de base dans les domaines des retourneuses de lin, prévoit l’association sur un même engin d’un organe de soulèvement et d’un système de retournement composé de brins et de poulies, le tout monté sur un chassis (sic) qui peut être motorisé.
  • Le brevet français n° 2 653 295 déposé le 25 octobre 1989 et publié le 26 avril 1991 également cité à titre de l’art antérieur dans le domaine des retourneuses de lin, sans plus de précision, porte sur un « dispositif perfectionné de ramassage, retournement et étalage de lin sous forme d’andains », l’apport inventif résidant notamment dans le dispositif de retournement et dans la possibilité selon l’une des revendication dépendantes de comporter deux ensembles de ramassage, retournement, étalage symétrique par rapport à un plan médian .
  • Le brevet français n° 2 653 967 déposé le déposé le 6 novembre 1989 et publié le 10 mai 1991 porte sur une machine à arracher le lin qui combiné avec les brevets antérieurs détruirait l’activité inventive du brevet FR 603 selon la défenderesse. Ce brevet associe sur un bati (sic) unique un ensemble d’arrachage et un ensemble d’étalage, pivotant autour d’un axe horizontal situé à l’arrière du châssis roulant à l’aide d’un vérin hydraulique.
Il convient de relever que ces trois brevets contribuent à l’état de la technique tel qu’il est présenté dans le brevet FR 603 et n’apporte aucune solution se rapportant à l’innovation présentée de la revendication n°1.
  • Le brevet français n° 2 484 768 déposé le 23 juin 1980 et publié le 24 décembre 1981 portant sur un dispositif de ramassage, retournage, étalage du lin, comportant d’après la défenderesse un ensemble monobloc monté sur un châssis tubulaire comportant un système de pivotement autour d’un axe.
Il sera relevé qu’il s’agit d’un dispositif tracté, attelé sur le coté (sic) du tracteur, dont la partie arrière, la table d’étalage peut être disposée en deux positions distinctes en pivotant semble-t-il autour d’un axe bien que cela ne soit pas explicite dans les revendications. Le principe d’un déplacement du moyen de ramassage par un pivot autour d’un axe horizontal verticale (sic) est également présent dans le brevet. Toutefois ce déplacement concerne pas (sic) dans ce brevet un monobloc non déformable comportant les moyens de ramassage, retournage et étalage et ne concerne en rien un dispositif à double ensemble destiné à traiter deux andains simultanément.
  • le brevet français n° 979 139 déposé le 30 novembre 1948 et publié le 23 avril 1951, se borne à décrire une machine qui comporte des moyens de ramassage, de retournage et d’étalage mais ne délivre aucun enseignement sur un fonctionnement avec un double ensemble ni sur la faculté de déplacer les moyens en questions selon un axe horizontal.
Ainsi l’examen des brevets cités par la défenderesse permet de constater qu’il (sic) contribuent à former l’état de la technique décrit dans le brevet.

Mais, ainsi que le fait valoir à juste titre la société Depoortere, la société Dehondt se borne à citer les brevets sans du tout développer en quoi leur combinaison permettrait à l’homme du métier qui n’est pas du reste défini, de parvenir sans activité inventive aux dispositif (sic) décrit par le brevet attaqué.

Or la société Dehondt qui conteste la validité de ce brevet dûment enregistré qui, sauf preuve du contraire, est donc réputés régulier, a la charge d’apporter la preuve et la démonstration qu’il serait manifestement nul.

En ne procédant à aucune analyse précise du breve (sic), pas plus que des brevets qu’elle lui oppose et en s’abstenant d’expliquer en quoi les antériorités citées permettraient de conclure que le brevet contesté n’implique pas une activité inventive, elle n’apporte aucun motif sérieux permettant d’établir que le brevet de la demanderesse serait manifestement atteint de nullité, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se substituer à la partie défenderesse pour définir les articulations entre les brevets qui pourraient mettre en lumière l’absence d’activité inventive et partant, la nullité du brevet.

Dès lors, la validité du brevet FR 603 n’est pas remise en cause par les moyens invoqués.

La portée du brevet FR 604

Dans l’état de la technique, les engins de retournage présentent des encombrements importants rendus nécessaires pour ne pas gêner le retournement de l’andain qui doit décrire une demi-spirale lors de son déplacement de l’avant vers l’arrière sur les moyens de retournage. Le premier objet de l’invention vise à remédier à cet inconvénient par un engin dont la structure porteuse diffère de celle connue pour réduire son encombrement et simplifier sa conception ainsi que celle des moyens de retournage.

Les revendications

Le brevet FR 604 se compose d’une revendication 1 indépendante et de 13 revendications dépendantes.

La revendication 1, dont la société Depoortere invoque à titre principal la contrefaçon se lit ainsi :
« Engin (1), automoteur ou tracté, de retournage d’au moins un andain, de type comprenant au moins des moyens de ramassage (3) aptes à prélever l’andain sur le sol (9) sous forme de nappe continue (11), de moyens de retournage (5) aptes à retourner sur elle-même la nappe ramassée et des moyens d’étalage (7) aptes à étaler sur le sol (9) la nappe retournée (11’), lesdites opérations étant réalisées de manière continue pendant le déplacement de l’engin (1), lesdits moyens de retournage comprenant une courroie croisée (23) à picots (25), le brin actif (71) de la courroie (23) permettant le transport de l’andain depuis les moyens de ramassage (3) jusqu’au moyens d’étalage (7), le croisement permettant de faire décrire à l’andain une demi spirale de manière à retourner ledit andain, ledit engin (1) comprenant au moins une structure porteuse (43) permettant au moins le support des moyens de ramassage (3) et de retournage (5) et leur relevage par pivotement suivant un axe horizontal (93), caractérisé en ce que la structure porteuse (43) comprend au moins deux bras (45, 47) s’étendant longitudinalement vers l’avant de l’engin (1) sur une longueur correspondant à celle de la courroie croisée (23), lesdits bras (45, 47) étant solidarisés entre eux au niveau de leurs extrémités (49, 51) avant et arrière (53, 55), et disposés à proximité l’un de l’autre chacun d’un côté de la courroie croisée (23), en se croisant sensiblement au même point de croisement (57) que ladite courroie (23), de sorte qu’au moins le brin actif de ladite courroie (23) soit disposé entre les deux bras, l’andain (11) étant apte à tourner autour des deux bras (45, 47) lorsque celui-ci décrit une demi spirale. »

La société Dehondt invoque un brevet FR 1 196 123 déposé en mai 1958 et publié le 20 novembre 1950 qui d’après elle montrerait
« une machine de ramassage et de retournage pour la récolte des graines à planes à hautes tiges comprenant deux bras fixés rigidement au chassis (sic) et se croisant sensiblement à l’endroit où la courroie sans fin de retournage à pointe se croise ».
Toutefois faute de verser au débat ce brevet et de l’analyser plus en détail, la défenderesse ne présente en réalité aucun moyen sérieux de nature à remettre en cause la validité du brevet FR 604 de la défenderesse.

Sur la contrefaçon

Il convient de préciser que si la société Dehondt mentionne au détour d’une phrase que « les demandes de la société Depoortere ne peuvent prospérer au vu des contestations sérieuses des actes de contrefaçon … »  [e]lle se dispense d’avancer la moindre argumentation pour contester la vraisemblance de la contrefaçon.

D’après la demanderesse, il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par Maître Alain R. au siège social de Dehondt, ainsi que des brochure disponibles sur le site de la défenderesse, que la tourneuse automotrice « TD 312-C » fabriquée et commercialisée par la défenderesse, reproduit notamment chacune des revendications n°1 des brevets FR 603 et FR 604.

L’examen du procès-verbal ainsi que des photographies, de la vidéo et des plans qui lui sont annexés, révèle en effet que la reproduction de la revendication n°1 du brevet FR 603 et de la revendication n°1 du brevet FR 604 par la tourneuse automotrice « TD 312-C » est à tout le moins vraisemblable. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit la société Dehondt n’oppose aucun argument contraire.

En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner la contrefaçon des autres revendications des brevets en cause, il y lieu de constater que la société Depoortere est bien fondée à solliciter des mesures provisoires propres à faire cesser les actes de contrefaçon et à demander une indemnisation à titre provisoire.

Sur les mesures provisoires

Il y a lieu de faire droit à la demande d’interdiction sous astreinte mais uniquement en ce qu’elles concerne (sic) la tourneuse automotrice référencée ‘‘TD 312-C » objet du procès-verbal de saisie-contrefaçon, et dans les conditions précisées aux dispositifs.

La mesure d’interdiction est suffisante pour faire cesser les actes de contrefaçon de sorte qu’il ne sera pas fait droit aux demandes de rappel des circutis (sic) commerciaux et de placement sous scellés.

Il n’est pas contestable que la commercialisation d’un engin reproduisant les revendications de ses brevets a privé la société Depoortere du montant des redevances qu’elle pouvaient (sic) en attendre en concédant des licences d’exploitation. En revanche, faute pour elle de démontrer que les engins qu’elle commercialise elle-même mettent en œuvre ses brevets, le préjudice qu’elle invoque lié à ses propres ventes manquées par le fait des ventes des engins contrefaisants de la société Dehondt ne sera pas pris en compte à ce stade.

Il résulte de l’attestation versée au débat du Commissaire aux comptes de la société Dehondt que 10 engins ont été produits et 9 ont été livrés à un prix compris entre 68.000 € et 93.000 € H.T.

Dés (sic) lors, il y a lieu de condamner la société Dehondt à verser à la demanderesse à titre de provision sur l’indemnisation la somme de 80.000 €.

Sur les autres demandes

La société Dehondt sera condamnée aux dépens de l’instance sur incident.

Elle sera également condamnée à verser à la société Depoortere qui a du (sic) exposer des frais pour faire valoir ses droits une indemnité au titre de l’article 700 CPC qu’il est équitable de fixer à la somme de 6.000 €, outre les frais de la saisie-contrefaçon.

Sur le dénigrement

La société Dehondt forme une demande reconventionnelle en dénigrement en faisant valoir que la société Depoortere lui a causé un préjudice n prenant des photographies chez des clients de l’engin argué de contrefaçon, et en les informant de l’action judiciaire entreprise. Toutefois elle ne prouve en rien les faits allégués.

Elle sera par conséquent déboutée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe:
  • INTERDISONS à la société Dehondt de fabriquer, offrir à la vente, vendre, exporter les retourneuses automotrices référencées « TD 312-C » correspondant à celles objets du procès-verbal de saisie-contrefaçon de Maître R. du 22 mai 2013 et ce sous astreinte de 25.000 € par infraction constatée, étant précisé que le juge de la mise en état reste compétent pour la liquidation de l’astreinte ;

  • CONDAMNONS la société Dehondt à verser à la société Depoortere à titre de provisions sur les dommages et intérêts que le juge du fond fixera, la somme de 80.000 €;

  • CONDAMNONS la société Dehondt aux dépens de l’instance sur incident dont dont (sic) distraction au profit de Maître Florent G. en application des dispositions de l’article 699 CPC

  • CONDAMNONS la société Dehondt à payer à la société Depoortere au titre de l’article 700 CPC une somme de 6000 € ; outre les frais de la saisie-contrefaçon. … 
A noter également un nombre inhabituellement grand de fautes de français ; nous en avons compté plus de vingt. Passionné de technique, le juge de la mise en état semble moins féru d’orthographe et de grammaire ... ou trop pressé.

TGI Paris (juge de la mise en état), 7 mars 2014 ; 
Depoortere c. Dehondt Technologies

mercredi 10 septembre 2014

Un train d’avance


Guy D. est ingénieur dans le domaine de l’électrotechnique. Après avoir travaillé au sein de la société Bombardier, il a rejoint la société Alstom, un des leaders mondiaux dans le domaine du transport, où il a travaillé comme ingénieur d’études puis, à partir de 2000, en tant que Responsable Technique des Offres (RTO).

Monsieur D. fait valoir qu’il a participé au cours de l’exécution de son contrat de travail à la réalisation d’au moins six inventions qui ont fait l’objet de délivrances de de brevets pour la société Alstom, à savoir :

  • le brevet FR 2 788 739 concernant une rame ferroviaire modulaire et un convoi ferroviaire forme de telles rames (un seul inventeur déclaré) 


  • le brevet FR 2 846 291 concernant une voiture à deux niveaux pour véhicule ferroviaire (un seul inventeur déclaré)


  • le brevet FR 2 866 615 concernant un véhicule d’extrémité de transport de passagers et/ou de fret (trois inventeurs déclarés)


  • le brevet FR 2 920 386 concernant une voiture de véhicule ferroviaire à deux étages (un seul inventeur déclaré)


  • le brevet FR 2 921 603 concernant un véhicule de transport comprenant un dispositif d’éclairage d’habitacle (quatre inventeurs déclarés)


  • le brevet FR 2 952 889 concernant une voiture ferroviaire (cinq inventeurs déclarés)



Monsieur D. a saisi la CNIS le 28 mars 2012 afin de voir statuer sur la rémunération supplémentaire qu’il estimait lui être dû.

Celle-ci a émis une proposition de conciliation en date du 18 mars 2013 à hauteur de 300 000 € !

La société Alstom a assigné Monsieur D. pour contester cette décision.

Monsieur D. a entre autres demandé au juge de la mise en état de condamner la société Alstom à lui verser la somme de 30.000 € à titre de provision « ad litem », ainsi que 150.000 € à titre de provision sur la rémunération supplémentaire à laquelle il aurait droit. La société Alstom s’y est opposée.

Voici un extrait de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 février 2014 :

Sur la demande de provision sur la rémunération supplémentaire

Aux termes de l’article 771 CPC, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522.

En l’espèce, la CNIS a émis une proposition de conciliation en date du 18 mars 2013 à hauteur de 300.000 € relativement à la rémunération supplémentaire sollicitée par Monsieur D., ancien salarié de la société Alstom. Néanmoins, celle -ci ne peut être considérée comme valant accord entre les parties dans la mesure où la société Alstom a. conformément aux dispositions de l’article L 615-21 CPI, saisi le tribunal dans le mois de sa notification.

Celle-ci conteste ne conteste pas seulement le montant de la rémunération, mais son principe même.

Elle invoque pour ce faire la prescription de l’action en paiement de la rémunération supplémentaire, au motif que les rémunérations complémentaires sont de nature salariale et se prescrivent donc par cinq ans.

Elle conteste également le principe même du versement d’une rémunération supplémentaire au motif que l’inventeur a déjà perçu des rémunérations sous forme de « primes brevet ».

Cette fin de non-recevoir et cette contestation sur le fond du principe même du versement d’une rémunération supplémentaire constituent des contestations sérieuses s’opposant au versement d’une provision à valoir sur celle-ci.

Monsieur D. sera en conséquence débouté de sa demande.

Sur la demande de provision ad litem

Aux termes de l’article 771 CPC, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en étal est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès.

La provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès ; l’allocation d’une telle provision-passe par le point de savoir s’il existe à la charge de la partie défenderesse à l’incident une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais de l’instance à l’issue de celle-ci et s’il est démontré que le demandeur rencontre des difficultés pour faite face aux dépenses immédiates générées par le procès.

En l’espèce, il n’est pas établi que la société Alstom devra, à l’issue de la présente instance, en supporter les frais au moins pour partie.

Dans le cadre du présent procès, lequel a été initié par assignation du 16 avril 2013, soit il y a moins d’un an, la demanderesse n’a pas signifié d’écritures au fond et l’incident qui a été soulevé a été initié par Monsieur D. lui-même, lequel n’a conclu au fond qu’une fois depuis le début de la procédure, étant relevé que la demanderesse n’a pas conclu depuis l’assignation.

Dès lors, même s’il existe entre les parties un déséquilibre financier manifeste, il n’est pas démontré que Monsieur D., au regard des caractéristiques du procès, soit mis en difficulté pour faire valoir sa défense compte tenu des revenus qui sont les siens, à savoir environ 50.000 € par an pour son foyer fiscal. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 14 février 2014 ; Alstom c. Guy D.