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mercredi 8 octobre 2014

Divergences

Thierry L. a créé la société Convergences en 1997 pour dispenser des prestations de formation.

A compter du début des années 2000, la société Convergences a été sollicitée par un Institut de formation de soins infirmiers (IFSI) afin de concevoir mais aussi de corriger les épreuves de l’institut.

Yves-Marie H. a été embauché par la société Convergences en décembre 2009.

En 2010, Monsieur L. a créé la société 2C Convergences afin de séparer les activités propres aux IFSI et l’activité de formation.

Monsieur H. est devenu associé à hauteur de 50% des parts sociales et co-gérant de la société 2C Convergences.

En décembre 2010, par protocole d’accord relatif à la restructuration de la société 2C Convergences, les parties ont convenus de procéder à la scission de la société en deux entités distinctes : d’une part, une société nouvelle, reprenant le nom 2C Convergences, sous le contrôle de Monsieur L. a été créée ; son activité concernait pour l’essentiel l’aspect formation et la correction de sujets. D’autre part, la société 2C Convergences est devenue la société « Doremi Concours » (ci-après « Doremi »), sous le contrôle de Monsieur H. Cette société conservait les éléments techniques de création des livrets personnalisés, dont la demande de brevet français FR 2 963 694 qui concerne un support d’examen et dont l’inventeur est Monsieur H.


La revendication 1 de cette demande de brevet est rédigée comme suit :
Support personnalisé de passage d’une épreuve d’évaluation d’une aptitude attribué à un candidat, se présentant de préférence sous la forme d’un livret, comprenant au moins un feuillet de réponse et/ou de notation, ledit ou lesdits feuillets comprenant un élément pré-imprimé d’identification dudit support, associé de façon biunivoque audit support pour ladite épreuve.

La société 2C Convergences a également déposé la marque « Dorémi ».

La société Doremi a consenti à la Société 2C Convergences un contrat de licence de brevet. Le même jour les parties ont conclu un contrat cadre de partenariat.

Mais les relations entre les deux sociétés se sont dégradées.

En juin 2011, la société Doremi a proposé un avenant au contrat de partenariat que la société 2C Convergences a refusé par lettre du 30 juillet 2011, en mettant fin au partenariat à effet du 30 janvier 2012.

Par lettre du 26 septembre 2011, la société Doremi a précisé à la société 2C Convergences que la rupture du contrat de partenariat entraînait nécessairement la rupture du contrat de licence de brevet, les deux conventions étant indissociables.

Par courrier en date du 15 novembre 2011, la société 2C Convergences a répondu à la société Doremi que le contrat de licence de brevet avait été conclu de manière autonome par rapport aux termes du protocole d’accord et aucunement lié au contrat de partenariat.

La société Doremi a donc fait assigner la société 2C Convergences devant le TGI de Rennes. Elle a notamment demandé au tribunal de constater la caducité de la licence.

Par jugement en date du 27 novembre 2012, le TGI de Rennes a débouté la société Doremi de toutes ses demandes.

La société Doremi a interjeté appel.

Voici un extrait de l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel de Rennes du 10 juin 2014 :

Sur la demande de caducité du contrat de licence de brevet pour cause d’indivisibilité avec le contrat de partenariat :

Le protocole d’accord du 24 décembre 2010 est relatif à la restructuration de la société 2C Convergences et mentionne dans l’article 4 de la 1e partie du protocole, intitulé « Licence exclusive d’exploitation du brevet Doremi » : les parties conviennent concomitamment à la cession de la branche d’activité création/correction faisant l’objet de la 2e partie du présent protocole d’accorder une licence d’exploitation exclusive au bénéfice de la société 2C Convergences du brevet Doremi enregistré sous le numéro FR 10/56485 sur demande déposée le 6 août 2010 au nom de enregistré sous le numéro FR 10/51.

La 2e partie du protocole est intitulée « la cession de la branche d’activité création correction par la société Doremi à la société nouvelle 2C Convergence ».

La cession de la licence d’exploitation exclusive du brevet au bénéfice de la société 2C Convergences trouve sa cause dans la cession de la branche d’activité création/ correction par la société Doremi à la société 2C Convergences. La licence de brevet était une condition de réalisation de l’opération de scission. La contrepartie de la licence n’est pas directement financière, puisqu’elle est accordée à titre gratuit, mais résulte de ce qu’elle a permis l’opération de scission souhaitée par les deux parties. La licence était bien causée quoique n’étant pas assortie du paiement d’une redevance.

Ni le contrat de licence de brevet régularisé le 31 décembre 2010 entre les deux sociétés, ni le protocole d’accord conclu entre les parties le même jour ne font de lien entre le maintien ultérieur de la licence et la poursuite du partenariat. L’exploitation de la licence, fixée à la durée du brevet, n’est nullement soumise à l’existence ou au maintien du partenariat entre les deux sociétés dont la durée a été fixée à compter du 1er janvier 2011 à une période de deux ans renouvelable.

Il convient de relever d’ailleurs que l’article 11 relatif à la résiliation du contrat de licence ne prévoit celle-ci avec mise en demeure préalable qu’au cas où le licencié n’exécuterait pas les obligations stipulées aux articles 6 et 7 du contrat, lesquels sont relatives à l’obligation d’apposer sur les produits fabriqués sous licence la mention Doremi assorti du numéro du brevet et l’interdiction de consentir des sous-licences sans autorisation du concédant.

De la même façon le contrat cadre de partenariat tant dans son article 12 relatif à la résiliation anticipée que dans son article 6 relatif à la durée prévoyant une dénonciation anticipée ne fait aucun lien entre la résiliation du contrat de partenariat et le contrat de licence.

Il en est de même dans l’article 59 intitulé « Clause intuitu personae » visant une résiliation de plein droit prévue simplement en cas de redressement judiciaire, liquidation, procédure de conciliation de l’une ou l’autre des partie ou dans l’hypothèse d’une modification dans le contrôle du capital de l’une des sociétés et ou modifications des mandataires sociaux, sauf accord préalable de l’autre partie.

Les parties n’ont pas entendu prévoir la résiliation de la licence pour le cas où le partenariat serait rompu. Le bénéfice du contrat de licence est indépendant de la poursuite du contrat de partenariat.

La société Doremi n’établit donc pas que la poursuite du contrat de licence soit indissociable ou indivisible de la poursuite du partenariat.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Doremi de ses demandes tendant à la caducité ou nullité du contrat de licence de brevet et de sa demande d’interdiction à la société 2C Convergences de l’utilisation de la technologie contenue dans le brevet et de sa demande en paiement au titre des livrets produits, à compter du 30 janvier 2012.

En effet, le contrat de licence du brevet perdurant, la société 2C Convergences est en droit de continuer à l’utiliser.

Suit une partie concernant la marque Doremi où la Cour confirme que la société Doremi doit être déboutée de sa demande d’interdiction de l’usage de la marque.

Sur la demande de la société 2C Convergences au titre d’un préjudice commercial

Le 14 octobre 2011, le conseil de la société Doremi a adressé à la responsable de l’IFSI de Tulle un courrier intitulé « Aff : Doremi/2C Convergences Rupture de contrat » qui, rappel fait qu’elle est titulaire de la marque « Dorémi » et de la demande de brevet, mentionne :
« La société Doremi a appris que vous auriez été signataire d’une offre émanant de la société 2C Convergences.

Ma cliente souhaite savoir si la ou les offres que vous auriez reçues, reprennent sa marque ou son brevet. »
Ce faisant la société Doremi évoque un risque de conflit sur la propriété intellectuelle.

Un salarié de la société 2C Convergences atteste qu’au mois de novembre 2011, au cours d’une réunion avec les IFSI de Tulle ayant pour objet pour la société 2C Convergences de présenter son offre de conception, correction, traitement d’épreuves de concours aux directrices d’IFSI de la région (Tulle, Brive, Ussel) a été évoqué par la directrice de l’IFSI de Tulle, Madame C., son entretien avec Monsieur A. [société Doremi] qui mentionnait le risque d’annulation du concours d’entrée dans les instituts pour les IFSI qui passeraient convention avec 2C Convergences.

La société Doremi confirme dans ses conclusions que Monsieur H. avait informé Madame C. de la rupture et son souhait de lui expliquer la modification considérable des « conditions de traitement sécurisé des copies ».

Comme l’a retenu le Tribunal ce courrier adressé à un client de la société 2C Convergences était de nature à créer une suspicion sur la crédibilité de la société à pouvoir assurer ses missions. L’allocation par le Tribunal d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial sera confirmée, précision apportée qu’il n’est pas établi que les IFSI de Corrèze n’aient pas poursuivi leur relation commerciale avec la société 2C Convergences en raison de ce seul courrier, la société Doremi exposant que suite à appel d’offre le client a choisi le mieux disant, qui n’est ni Doremi ni 2C Convergences. Le préjudice n’est donc constitué que du fait de la perte d’une chance d’obtenir un marché.

Sur la demande en répétition de l’indu

L’article 5 du protocole d’accord prévoit la cession par la société Doremi à la société 2C Convergences de la branche d’activité « conception/correction d’épreuves d’examen ». Cette branche d’activité comprend la clientèle et l’achalandage attachés à la branche complète d’activité, la marque 2C Convergences et plus généralement le bénéfice de tous traités, conventions et marchés passés avec tout tiers dans le cadre de l’exploitation de la branche d’activité. L’article 18 prévoit que l’acquéreur, donc la société 2C Convergence, doit prendre la branche d’activité cédée avec tous les éléments en dépendant dans leur état au jour de l’entrée en jouissance et exécuter à compter du jour de l’entrée en jouissance, tous marchés, traités et conventions relatifs à l’exploitation de la branche d’activité vendue.

Il en résulte que la société 2C Convergences devait prendre en charge toutes les factures émises relatives à l’activité cédée et non encore réglées.

Les factures dont la société 2C Convergence demande le paiement sont relatives à l’activité cédée et postérieures à l’entrée en jouissance. C’était bien à l’acquéreur de les payer. Il convient de débouter la société 2C Convergences de sa demande de paiement formée à ce titre et de confirmer le jugement.

Sur la demande de la société 2C Convergences au titre d’une procédure abusive

La société 2C Convergences expose que la procédure engagée sur le fondement de la marque est abusive alors que la société Doremi avoue l’absence de toute contrefaçon et ne peut ignorer que la société 2C Convergences est tenue d’utiliser la marque « Dorémi » dans le cadre de la licence et que la société Doremi a en outre fait procéder à une saisie-contrefaçon sans introduire d’action au fond dans le délai légal. Si ces éléments s’avèrent exacts, comme l’a relevé le Tribunal, les demandes de la société Doremi étaient fondées sur l’interprétation du protocole d’accord et ses conséquences, dont les parties faisaient une lecture divergente. Si les demandes de la société Doremi s’avèrent après examen, non fondées, l’action qu’elle a engagée et les actes qui en sont le support ne constituent pas un abus de procédure. De même, il n’est pas justifié que l’opération de saisie-contrefaçon ait été menée de façon abusive ou même qu’elle ait occasionné un préjudice à la société 2C Convergences.

Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société 2C Convergences de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes de publication

La publication de la décision à intervenir n’apparaît pas nécessaire pour assurer, comme soutenu, le jeu normal de la concurrence ou la sauvegarde des droits des parties. Il n’y a pas lieu d’ordonner la publication. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société Doremi qui succombe principalement à l’instance sera condamnée aux dépens et ne peut de ce fait prétendre aux dispositions de l’article 700 CPC ; l’équité commande en revanche de faire droit à la demande de la société 2C Convergences sur le fondement de ce texte ; il lui sera alloué de ce chef une somme de 10 000 € qui s’ajoutera à celle déjà fixée à ce titre par les premiers juges.

Publié au PIBD 1013 III-723.

Cour d’appel de Rennes, 10 juin 2014 ; Doremi Concours c. 2C Convergences

jeudi 25 septembre 2014

Trop vite en besogne


La société britannique Arx est titulaire du brevet européen EP 1 836 111 concernant un appareil pour le rangement et la distribution de conditionnements.

Le 11 mars 2010, la Pharmacie A. a commandé à la société Mekapharm la fourniture et la maintenance d’un système d’automatisation du stockage et de la distribution de médicaments qui lui a été livré et facturé le 20 octobre 2010. 

Une traduction française de la demande avait été publiée par l’INPI le 1er juillet 2011.

Le 19 septembre 2011, un CPI a invité la pharmacie A. à vérifier que ses équipements ne portaient pas atteinte aux droits de la société Arx.

Invoquant un trouble à sa jouissance paisible du matériel vendu, la pharmacie A. et sa dirigeante, Mme Lucie A., ont, par acte du 25 octobre 2011, fait assigner la société Mekapharm devant le tribunal de commerce d’Alençon en résolution de la vente et du contrat de maintenance qui en constitue l’accessoire, ainsi qu’en restitution du prix et en paiement de dommages-intérêts.

Le brevet a été délivré le 11 janvier 2012.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Appareil pour stocker et distribuer une pluralité d’emballages (28) comportant une première (2; 160) et une deuxième (12; 74; 76; 78; 80; 162; 164) régions à partir desquelles des emballages peuvent être distribués respectivement, et un dispositif de stockage et de prélèvement (6), la première région (2; 160) ayant une pluralité d’étagères (4; 38) accessibles par l’intermédiaire du dispositif de stockage et de prélèvement (6) et la deuxième région (12; 74; 76; 78; 80; 162; 164) ayant une pluralité de goulottes (24; 82; 84; 200), chacune étant destinée à recevoir une pluralité d’emballages et chacune d’elles comportant des moyens d’éjection (52; 208) indépendants, dans lequel le dispositif de stockage et de prélèvement (6) est adapté pour pouvoir remplir les goulottes (24; 82; 84; 200) de la deuxième région (12; 74; 76; 78; 80; 162; 164); l’appareil comportant en outre des moyens d’acheminement (30; 86; 168) associés à la deuxième région (12; 74; 76; 78; 80; 162; 164) pour retirer des emballages éjectés depuis la deuxième région (12; 74; 76; 78; 80; 162; 164) ; dans lequel l’appareil est conçu de telle sorte que, en fonctionnement, il y a au moins un recouvrement à l’intérieur de l’appareil entre un premier trajet emprunté par les emballages (28) distribués depuis la première région (2; 160) et un deuxième trajet emprunté par les emballages distribués depuis la deuxième région (12; 74; 76; 78; 80; 162; 164).

Le brevet a fait l’objet de deux oppositions (dont une par la société Mekapharm).

Par jugement du 12 février 2013, les premiers juges ont : débouté les demanderesses les ont condamnées in solidum à payer à la société Mekapharm une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’une indemnité de 6 000 € en application de l’article 700 CPC.

La pharmacie A. et Mme A. ont relevé appel de cette décision.

Le brevet a été révoqué par une division d’opposition de l’OEB le 6 février 2014 ; un recours est actuellement pendant.

Par arrêt du 11 septembre 2014, la Cour d’appel de Caen a pour l’essentiel confirmé le jugement de première instance :

Les appelants fondent leur demande de résolution de contrats sur le trouble prétendument provoqué par la lettre de mise en connaissance adressée à l’officine exploitant l’automate fourni par l’intimée, laquelle constituerait selon elle une menace implicite de poursuites pour détention et utilisation d’un matériel contrefaisant un brevet européen revendiqué par un fournisseur concurrent.

Il ressort toutefois des termes de ce courrier que la demande de brevet, déposée le 15 novembre 2005, n’a été publiée dans sa traduction française à l’INPI que le 1er juillet 2011, alors que l’automate fourni par la société Mekapharm a été commandé, livré et mis en exploitation antérieurement, au cours de l’année 2010.

Or, il résulte de la combinaison des articles L 614-9 et L 615-4 CPI que les faits de contrefaçon antérieurs à la date à laquelle la traduction française des revendications a été publiée à l’INPI ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au brevet.

Il ressort d’autre part de la décision de l’OEB du 6 février 2014 que le brevet de la société Arx, dont la délivrance a été mentionnée au Bulletin européen des brevets du 11 janvier 2012, a été révoqué sur les oppositions formées par la société Mekapharm et un autre fabricant.

En outre, l’action en contrefaçon exercée par la société Arx contre la société Mekapharm devant le TGI de Paris a fait l’objet d’une décision de radiation du 1er mars 2013.

La cour ne méconnaît pas le fait que la société Arx a exercé un recours contre la décision de la division des oppositions de l’OEB et que la mesure de radiation n’emporte que la suspension de l’instance en contrefaçon.

Cependant, il sera observé que la résolution judiciaire d’un contrat suppose la démonstration de manquements graves du cocontractant à ses obligations.

Or, étant rappelé que la pharmacie A. a acquis, dans l’ignorance de la demande de brevet, un matériel commercialisé antérieurement à la publication en France de la traduction française de ses revendications, et qu’elle ne fait actuellement l’objet d’aucunes poursuites de la part du titulaire d’un brevet révoqué, il n’est pas établi que la simple menace implicite d’une hypothétique action civile en contrefaçon par utilisation de produit contrefaisant, aux chances de succès incertaines, constitue un trouble de jouissance présentant une gravité telle qu’il y ait matière à résolution de la vente et du contrat de maintenance qui en est l’accessoire.

Ces demandes seront donc rejetées.

Partant, la pharmacie A. ne pourra qu’être déboutée de ses demandes d’expertise et en paiement de dommages-intérêts qui ne procèdent que des demandes principales en résolution de contrats.

Mme A. n’est pas davantage fondée à réclamer réparation d’un préjudice résultant, selon elle, de la menace de poursuites pénales à son encontre susceptibles de lui interdire de continuer à exercer sa profession de pharmacienne.

En effet, aux termes de l’article L 615-1 CPI, les faits d’utilisation et de détention de produits contrefaisants ne sont, à les supposés avérés, susceptibles d’entraîner que la responsabilité civile, et non pénale, de leur auteur.

Pour le surplus, les préjudices invoqués ne procèdent que des demandes principales en résolution de contrats, de sorte que sa demande en paiement de dommages-intérêts ne pourra qu’être rejetée.

De son côté, la société Mekapharm ne démontre nullement que l’exercice de l’action et du recours de la pharmacie A. et de Mme A., qui ont pu se méprendre sur, la portée de leurs droits et n’ont fait qu’exercer des voies de droit que la loi leur ouvrait, ait en l’espèce dégénéré en abus.

Il convient donc d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il les a condamnées au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et de les débouter de leur demande en dommages-intérêts complémentaires pour appel abusif.

En revanche, les premiers juges ont fait une correcte application de l’équité en allouant à la société Mekapharm une indemnité de 6 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance, de sorte que la décision attaquée sera, de ce chef, confirmée.

En outre, la cour lui allouera une indemnité complémentaire de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel. …

Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI.

NB : Maître Schmitt a rapporté cet arrêt dans un billet de blog intitulé « Que faire à la réception d’un courrier informant d’un droit antérieur sur un brevet ? » A vrai dire, l’arrêt nous dit plutôt ce qu’il ne faut pas faire, à savoir s’affoler et s’agiter en justice à mauvais escient. Mieux vaut garder son sang-froid et chercher conseil chez un spécialiste des brevets que tirer à vue.

Comme le dit le poète :
Il y avait une dame à Calais,
Que l’on menaça par un brevet.
Elle a voulu agir
Sans trop réfléchir –
Maintenant elle en a pour ses frais.

Ou si vous préférez les haiku :
Dans la vieille mare,
Un CPI coasse,
Vapeur de l’automne.

Cour d’appel de Caen, 11 septembre 2014 ; Pharmacie A. et al c. Mekapharm

lundi 22 septembre 2014

Non sans mauvaise foi


Marin’s est une société française créée il y a plus de vingt ans par Sylvie D. et François L.

En 1997, François L. a conçu une colonne standard support d’images, conciliant la pliabilité, le déploiement automatique et l’optimisation d’une feuille de carton imprimée en offset.


Il a protégé cette invention par un brevet qu’il a étendu au monde entier par le biais d’une demande internationale.

La revendication 1 du brevet européen correspondant (EP 1 395 971) est rédigée comme suit :
Support de présentoir d’informations (1) à au moins une face de présentation (11), comprenant au moins un flan d’un matériau sensiblement rigide et pliable comportant ladite face de présentation (11), des moyens de contrainte (10,20,21) pour bomber la face de présentation (11) du flan et des moyens (9,19,5) de maintien de la face de présentation (11) du flan dans l’état bombé antagonistes des moyens de contrainte (10), caractérisé par le fait que les moyens de maintien (9) antagonistes des moyens de contrainte (10) pour maintenir bombée la face de présentation (11) du flan comprennent une pluralité de bandes dont l’action s’exerce de façon discrètement répartie le long de ladite face de présentation (11) du flan.

François L. a concédé une licence exclusive d’exploitation de son invention à la société Marin’s International (ci-après « Marin’s »), dont il détient 35% des parts sociales.

Monsieur L. a toujours travaillé, sans avoir la qualité de salarié ni de mandataire social, pour la société Marin’s, dirigée depuis sa création par Sylvie D. (par ailleurs, ex-épouse de Monsieur L.).

Il prétend en avoir été évincé en novembre 2011, ce que dément la société Marin’s qui avance qu’il l’aurait quittée de son propre chef après avoir effectué un voyage de plusieurs mois autour du monde.

Le 13 février 2012 Monsieur L. a adressé à la société Marin’s une lettre aux termes de laquelle il lui faisait grief d’avoir contrevenu au contrat de licence faute, notamment, de lui avoir communiqué les relevés trimestriels des ventes, de l’avoir consulté pour les contrats de sous-licence, d’avoir apposé la mention « Design François L., système breveté » sur les documents publicitaires relatifs aux produits brevetés.

La société Marin’s a contesté ces manquements.

Le 19 mars 2012, Monsieur L. lui a notifié la résiliation du contrat de licence à effet au 15 mars 2012 et l’a mise en demeure de cesser immédiatement de fabriquer et de vendre les produits brevetés.

La société Marin’s s’est opposée à la résiliation du contrat de licence.

Monsieur L. l’a donc assignée à jour fixe devant le TGI Paris aux fins de voir constater ses inexécutions contractuelles, déclarer acquise la clause résolutoire stipulée au contrat de licence, prononcer à ses torts exclusifs la résiliation du contrat de licence, dire que la société Marin’s a commis des actes de contrefaçon et de parasitisme en poursuivant après la résiliation du contrat de licence la fabrication et l’offre en vente des produits couverts par le brevet.

Par jugement en date du 25 octobre 2012, le tribunal a retenu pour seul grief à la charge de la société licenciée le défaut de déclaration trimestrielle des ventes et a débouté François L. de l’ensemble de ses demandes.

Monsieur L. a interjeté appel.

Par arrêt du 7 mai 2014, la Cour d’appel de Paris a pour l’essentiel confirmé le jugement de première instance :

Sur les manquements contractuels reprochés à la société licenciée

Considérant que François L. fait grief à la société Marin’s d’avoir failli aux obligations du contrat de licence de brevet du 1er juin 2006 en s’abstenant de lui rendre les comptes trimestriellement ainsi qu’il est prévu à l’article VI du contrat, en se gardant de le consulter sur les contrats de sous-licence ainsi qu’il est stipulé à l’article XIII du contrat, en omettant de porter la mention « Design François L. système breveté » sur le site Internet de la société ainsi que sur des documents publicitaires et commerciaux (catalogues produits, cube calendrier, R&D Book, newsletters) et ce, en violation de l’article XV du contrat ;

Qu’il ajoute que la société Marin’s s’est livrée à une usurpation de la paternité de son invention en apposant la mention Worldwide Patented Systems Marin’s’ sur des produits couverts par le brevet, soit aux lieu et place de la mention ‘Design François L. système breveté’, soit aux côtés de cette dernière mention ;

Qu’il estime enfin que la société Marin’s a fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi en se constituant sous son nom des droits de modèles sur des produits présentant des caractéristiques techniques similaires à celles des produits couverts par le brevet ;

Sur la reddition des comptes

Considérant que l’article VI du contrat de licence de brevet du 1er juin 2006 énonce, sous le titre « Livres comptables-modalités de règlement des redevances » :
« 1- La licenciée tiendra une comptabilité spécifique de la présente licence dans laquelle elle mentionnera notamment le détail des redevances perçues en exécution de contrats de sous-licence ainsi que le nom de chacun des sous-licenciés correspondant.

2- Les redevances dues au titre de l’article IV ci-dessus seront payables trimestriellement selon les modalités suivantes:

a) dans les trente (30) jours, suivant la fin de chaque trimestre, la Licenciée adressera au Concédant un relevé détaillé de ses ventes, ainsi que des sommes encaissées au titre des contrats de sous-licence au cours du trimestre considéré et y joindra un chèque bancaire libellé au nom du Concédant dont le montant correspondra aux redevances dues selon l’article IV ci-dessus ;

b) si dans les trente (30) jours à compter de la réception du relevé et du chèque visés en a) ci-dessus, le Concédant n’a pas contesté par lettre recommandée avec avis de réception la somme qui lui a été versée, il sera considéré comme d’accord avec celle-ci. »
Considérant qu’il est constant que les seuls relevés trimestriels de ventes adressés par la société Marin’s à François L. sont ceux relatifs au quatre trimestres de l’année 2012 et que s’agissant de la période du 1er juin 2006 au 31 décembre 2011 la société licenciée n’a pas procédé à une reddition des comptes dans le respect des stipulations précitées ;

Mais considérant qu’il est non moins constant que François L. a encaissé sans soulever la moindre objection les redevances qui lui ont été régulièrement versées par la société Marin’s depuis la prise d’effet du contrat de licence et a pour la première fois réclamé les relevés détaillés des ventes à compter du 1er juin 2006 aux termes d’une lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2012 par laquelle il a entendu mettre en œuvre la clause résolutoire prévue à l’article XIX du contrat de licence ;

Considérant que la société Marin’s, soulignant le rôle prééminent de François L. dans l’organisation, dans le fonctionnement et dans l’activité de la société licenciée, fait valoir que celui-ci disposait, en pratique, d’un accès direct et permanent aux relevés des ventes et se trouvait ainsi en mesure de vérifier qu’il avait toujours été rempli de ses droits ce qui explique qu’il n’ait jamais eu à demander des comptes avant de le faire, pour les besoins de la cause, dans le contexte du conflit l’opposant à la direction de la société, le 13 février 2012 ;

Qu’elle soutient que la clause résolutoire est, dans ces conditions, invoquée de mauvaise foi par François L, auquel elle ne saurait en conséquence bénéficier ;

Considérant, par ailleurs, que si la condition résolutoire est, ainsi que le rappelle François L. pour demander la résiliation judiciaire du contrat de licence, toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une ou l’autre des parties ne satisfera point à son engagement, il appartient au juge d’apprécier si le manquement relevé est d’une gravité suffisante pour que la résiliation du contrat doive être prononcée ;

Considérant qu’il importera en conséquence d’examiner, plus après, les circonstances de la cause et de rechercher, au regard de ces circonstances, si le manquement contractuel tenant au défaut de délivrance des relevés trimestriels de ventes est de nature à emporter l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice de François L, ou encore, à justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société licenciée ;

Sur les contrats de sous-licence

Considérant qu’aux termes de l’article XIII du contrat de licence,
« 1. Il est expressément stipulé que la Licenciée aura le droit de concéder des sous-licences des brevets objets du présent acte et procédera seule à la recherche des sous-licenciés.

2. Cependant, avant la conclusion de tout contrat correspondant, elle en informera le Concédant et recueillera son avis quant à la personne même du sous-licencié proposé.

3. Le Concédant pourra s’opposer à la conclusion d’un contrat de sous-licence avec une société tierce si, au regard des renseignements qu’il détiendrait ou pourrait obtenir, de sérieuses réserves pourraient être formulées à son encontre, soit compte tenu de la qualité de ses dirigeants, soit compte tenu de sa situation financière. »
Considérant que François L. soutient n’avoir pas été consulté préalablement à la signature par la société Marin’s des contrats de sous-licence ;

Or considérant que force est de relever que la clause précitée figurait en des termes identiques dans les quatre contrats de licence précédemment conclus entre les parties (contrat du 14 mars 1997, contrat du 5 avril 2000, contrat du 2 janvier 2001, contrat du 2 janvier 2003) et que François L. ne s’est jamais plaint durant les quinze années de relations contractuelles d’une inexécution de cette clause par la société licenciée ;

Considérant que la société Marin’s indique que, lorsqu’ils n’étaient pas choisis par François L. lui-même à l’occasion de ses nombreux déplacements dans le réseau, les sous-licenciés pressentis étaient toujours présentés à François L., soit au siège social de la société, dans lequel il avait son bureau, soit lors des salons professionnels en France ou à l’étranger, soit lors des conventions organisées par l’entreprise tous les deux ou trois ans ;

Considérant que loin d’être démenties, ces allégations sont corroborées par François L. qui expose […] qu’il prenait en charge au sein de la société Marin’s, la communication auprès des sous-licenciés notamment par le suivi technique, l’aide à la production, la création et l’adaptation de nouveaux produits, la création des trophées remis aux vainqueurs des « awards » attribués lors de chaque convention, la création des « Fidbook » et « Fidlist » et qui ajoute que jusqu’à l’arrivée de Jean- Michel G. en 2009, il se déplaçait plus de six mois par an pour mettre en place les relations avec les sous-licenciés de la société Marin’s;

Considérant qu’il s’infère de ces éléments que François L. déployant un rôle majeur d’animation, de coordination et de développement du réseau de l’entreprise était à tout le moins informé des projets de contrats de sous-licence ;

Qu’il n’est pas dans ces conditions établi un manquement par la société Marin’s à son obligation de consulter François L. avant la conclusion des contrats de sous-licence, obligation que le contrat de licence ne soumet au demeurant à aucun formalisme particulier ;

Sur la mention « Design François L. système breveté »

Considérant que selon l’article XV du contrat de licence,
« Les produits finis fabriqués conformément aux revendications des Brevets ou leurs emballages, ainsi que tous documents publicitaires s’y rapportant porteront la mention « Design by François L, système breveté ». »
Considérant que François L. fait grief à la société licenciée d’avoir failli à ses obligations en s’abstenant d’apposer la mention précitée sur le site Internet disponible à l’adresse http:/marins.net, les R&D Book, les Idea Reports de 2011, les Newsletters Buzz, les Newsletters Lamà Planet, les cubes calendriers, les catalogues grand public ;

Or considérant que le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 19 juillet 2012 montre que le site Internet de la société Marin’s comporte une section intitulée « Brevets », aux termes de laquelle il est exposé que le système de PLV pliable dénommé « Lamà » a été inventé par François L. lequel est titulaire sur son invention d’un brevet français et de ses extensions internationales ;

Considérant que les éléments de la procédure et en particulier les courriers électroniques échangés en 2009 avec le prestataire extérieur, la société La Surprise, établissent par ailleurs que ce site Internet a été conçu par François L. qui en a rédigé les textes ;

Considérant que les catalogues de produits 2009, 2010 et 2011 font figurer la mention concernée en dernière page de couverture ;

Considérant enfin que les cubes calendriers (réalisés pour 2011 et 2012 mais pas au-delà), les R&D Book, les Idea Reports et les Newsletters constituent non pas des documents publicitaires, qui s’entendent de documents destinés à promouvoir le produit auprès du consommateur ou de l’utilisateur final, mais des instruments de communication interne à l’entreprise et à son réseau de sous-licenciés ;

Or considérant qu’il a été précédemment relevé que François L. s’assurait de la communication auprès des sous-licenciés et, à ce titre, supervisait la communication interne de l’entreprise ainsi qu’il est indiqué par Benjamin L., employé par la société Marin’s de novembre 2009 à octobre 2011 en qualité d’opérateur PAO (publication assistée par ordinateur) qui atteste :
« Mes fonctions consistaient entre autre à contribuer à la réalisation d’outils de communication interne à l’attention des sous-licenciés tels que les Idea Report, Marin’s Buzz, Lamà Planet News, R&D Book ... Tous ces documents étaient réalisés sous le contrôle direct de Monsieur L. »
Considérant qu’il suit de l’ensemble de ces observations que François L. est mal fondé à reprocher à la société Marin’s une violation de l’article XV précité du contrat de licence ;

Sur la mention « Worldwide Patented Systems Marin’s »

Considérant que François L. fait grief à la société licenciée d’apposer cette mention sur des produits ou des publicités afférentes à ces produits, sans plus de précision, et d’usurper ainsi sa paternité sur l’invention brevetée ;

Mais considérant que Benjamin L. rapporte, sans être démenti, aux termes de son attestation précédemment évoquée :
« J’ai aussi travaillé sous les ordres de Monsieur L. pour la création et la réalisation de différents logos, dont celui de « Worldwilde Patented Systems Marin’s » ;

Considérant que la cour observe que ce logo est présenté dans le document intitulé « Marin’s Communication Guidelines » dont Benjamin L. indique, dans son attestation, qu’il a été réalisé sous le contrôle direct de François L. et qu’il a été mis en ligne par ce dernier à destination du réseau des sous-licenciés ;

Considérant que François L. est mal fondé en l’état de ces éléments à faire grief à la société licenciée d’usurper sa paternité en utilisant la mention « Worldwide Patented Systems Marin’s » dont il est à l’origine de la création et de la diffusion ;

Sur les droits de modèles:

Considérant que le contrat de licence conclu entre les parties le 1er juin 2006 porte sur le brevet français et ses extensions appartenant à François L., lequel a concédé à la société Marin’s le droit de fabriquer et de vendre les produits mettant en œuvre l’invention brevetée ;

Considérant que ce contrat n’interdit aucunement à la société licenciée de se constituer des droits de dessins et modèles visant à protéger l’apparence des produits qu’elle commercialise et non pas leurs caractéristiques techniques ;

Considérant que François L. est dès lors mal fondé à invoquer une exécution de mauvaise foi du contrat ;

Sur la clause résolutoire et la résiliation du contrat

Considérant qu’il résulte des développements qui précèdent que la seule inexécution contractuelle retenue à la charge de la société licenciée réside en définitive dans le défaut d’une reddition des comptes conforme aux stipulations de l’article VI du contrat de licence qui prévoit un envoi trimestriel au concédant des relevés détaillés des ventes ;

Considérant que la cour observe, à l’instar du tribunal, que François L. ne s’est jamais plaint de ne pas recevoir de la société licenciée les relevés trimestriels des ventes, que ce soit sous l’empire du contrat de licence du 1er juin 2006 ou des quatre contrats précédents qui contenaient, respectivement, une clause rédigée en des termes identiques et qu’il n’a invoqué que le 13 février 2012 aux termes d’une lettre recommandée avec avis de réception par laquelle il mettait en demeure la société licenciée de lui remettre dans le délai de 30 jours les relevés des ventes depuis le 1er juin 2006 sous peine de résolution du contrat par le jeu de la clause résolutoire ;

Considérant que François L. explique qu’ayant toujours été en totale confiance avec Sylvie D., son ex-épouse et présidente de la société, il lui laissait le soin de superviser le calcul des assiettes et le montant des redevances ;

Considérant qu’il ressort en toute hypothèse des pièces de la procédure que François L. disposait, compte tenu de sa part prépondérante dans la fondation de la société licenciée et de son rôle majeur dans le développement et dans l’activité de cette société, d’un libre accès aux documents commerciaux et comptables et qu’il se trouvait ainsi à même de prendre connaissance des ventes et de vérifier les redevances correspondantes ;

Qu’il est au demeurant rapporté par la chef comptable de la société Marin’s, R’kia B., aux termes d’une attestation très circonstanciée, établie conformément aux dispositions de l’article 202 CPC et dont il n’y a pas lieu de mettre en doute la sincérité, que François L. ayant son bureau à proximité immédiate du sien consultait à loisir l’ensemble des documents comptables de l’entreprise et lui avait confié sa comptabilité personnelle et en particulier l’établissement de la facturation de ses redevances ;

Considérant que la cour constate enfin que François L. a toujours encaissé ses redevances sans soulever la moindre objection ni jamais prétendre, même dans le cadre de la présente procédure, qu’il n’aurait pas été rempli de ses droits ;

Considérant qu’au regard de ces circonstances la société Marin’s fait pertinemment valoir que c’est non sans mauvaise foi que François L. s’est emparé du défaut de délivrance des relevés trimestriels de ventes pour mettre en œuvre, dans le contexte conflictuel qui venait de se nouer au début de l’année 2012, la clause résolutoire stipulée au contrat ;

Considérant que la clause résolutoire ne saurait en de telles conditions produire effet ;

Que la résiliation du contrat ne saurait davantage être prononcée à raison d’un manquement contractuel auquel François L. a, sinon participé, du moins consenti et auquel il est parfaitement possible de remédier étant observé que les relevés détaillés des ventes sont désormais, depuis le premier trimestre 2012, régulièrement communiqués au concédant selon les termes du contrat ;

Considérant qu’il doit être à cet égard ordonné, en tant que de besoin, à François L. de remettre à la société licenciée la facture relative aux redevances perçues pour le 4ème trimestre 2012 dans les termes du dispositif ci-après ;

Sur les autres demandes

Considérant que le contrat de licence du 1er juin 2006 n’est pas résilié de sorte que François L. n’est aucunement fondé à reprocher à la société licenciée d’en poursuivre le cours de l’exécution ;

Que les demandes pour contrefaçon et parasitisme à raison de la fabrication et de la commercialisation des produits mettant en œuvre l’invention brevetée sont en conséquence dépourvues de pertinence ;

Considérant que si François L. est en définitive débouté de l’ensemble de ses prétentions, la procédure qu’il a introduite n’est pas pour autant abusive dès lors qu’il a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits ;

Que la société intimée sera dès lors déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Considérant que l’équité ne commande pas, compte tenu notamment de l’ancienneté et de l’étroitesse des relations ayant été entretenues entre les parties, de faire droit aux demandes respectivement formées au fondement de l’article 700 CPC ; …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 7 mai 2014 ; François L. c. Marin’s International

jeudi 12 juin 2014

Une descente dans le Westrom

La société VDMj Conseil (ci-après « VDMj »), dont le gérant est Jacques V., est spécialisée dans les travaux d’étude, de recherche et de conseil auprès des laboratoires et des fabricants de produits pharmaceutiques et accompagne à ce titre ses clients dans la création, le développement et la vente de leurs produits.

La société belge Westrom Pharma (ci-après « Westrom »), dont le gérant est Baudry J., est spécialisée dans la distribution et la commercialisation de compléments alimentaires.

Les sociétés VDMj et Westrom ont travaillé en collaboration à compter de 2002 à la conception et au développement d’un complément alimentaire « 3 en 1 » agissant à la fois sur la peau, les phanères et le poids.

Les deux sociétés sont convenues, aux termes d’une lettre du 7 avril 2003, des modalités de la rémunération de la société VDMj.

L’invention a fait l’objet d’une demande de brevet français FR 2 861 594 déposée par Baudry J. et concernant une composition contenant un extrait de thé vert et de la vitamine C.

La demande a été étendue par le biais d’une demande internationale et a donné lieu à des brevets européen et américain.

La revendication 1 du brevet français issu de la demande est rédigée comme suit :
Composition, destinée à une administration par voie orale, comprenant :
- une première composition (a) contenant un extrait de thé vert et de la vitamine C, et éventuellement au moins un composé métallique choisi parmi le zinc, le chrome et un mélange de ceux-ci, et
- une seconde composition (b) contenant au moins un composé métallique choisi parmi le fer, le cuivre, le zinc, le chrome et un mélange de ceux-ci, à condition que le zinc et le fer ne soient pas présents simultanément dans la même composition,
lesdits composés métalliques des compostions (a) et (b) étant avantageusement sous forme de sels ou de complexes,
comme produit de combinaison pour une utilisation séparée ou étalée dans le temps, dans le traitement cosmétique du corps humain.
Par contrat du 17 décembre 2004, la société Westrom a concédé une licence exclusive d’exploitation du complément alimentaire breveté à la société monégasque Macanthy, qui a lancé sa commercialisation sous la marque « Inversion Femme » Inversion Femme pour la France et la Belgique.


Sur les autres territoires, la commercialisation a été effectuée par l’intermédiaire de la société belge Inversion Laboratoires qui a en outre assuré la distribution du produit « Inversion Homme » à compter de 2007.

Le 24 septembre 2007, la société Soprocom a acheté à la société Westrom ses éléments d’actif afférents notamment aux produits Inversion, et à Baudry J. le brevet français. Ultérieurement, ces actifs et le brevet ont été cédés à la société Macanthy.


En janvier 2009, la société VDMj et Jacques V. ont fait assigner devant le TGI de Paris, Baudry J. et les sociétés Westrom, Inversion Laboratoires et Macanthy aux fins d’obtenir, en exécution de la convention du 7 avril 2003, le transfert à leur bénéfice de la propriété du brevet déposé par Baudry J. et la condamnation in solidum des défendeurs au paiement des redevances dues sur les ventes du produit Inversion depuis le 1er janvier 2008.

Par jugement du 27 mars 2012, le tribunal a déclaré prescrite l’action en revendication du brevet, a débouté des demandes en paiement dirigées contre Baudry J. et contre les sociétés Macanthy et Inversion, tiers à la convention entre les sociétés Westrom et VDMj, a relevé que cette convention était toujours en vigueur faute d’avoir été résiliée par l’une des parties signataires et a condamné en conséquence la société Westrom à payer à la société VDMj la facture n° 71107 du 26 novembre 2007 pour un montant de 14.775 € HT ainsi qu’ une provision de 70.000 € à valoir sur la rémunération qui lui est due sur les ventes des produits Inversion Femme et Inversion Homme pour les années 2008 à 2011.

La société Westrom a interjeté appel.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 26 février 2014 :

Sur la portée de la lettre du 7 avril 2003

Considérant que la société VDMj, sous la signature de Jacques V., adressait le 7 avril 2003 à la société Westrom prise en la personne de Baudry J., une lettre ainsi rédigée :

« … ce projet représente un très fort potentiel. Je suis donc très intéressé d’y travailler avec vous et commence dès maintenant à réfléchir aux actifs, à la forme galénique et à la protection de l’idée.

Concernant les modalités de cette collaboration, je vous confirme ma proposition d’intervenir gratuitement dans toutes les phases de conception et de développement du projet en contrepartie d’un intéressement sur les ventes à venir.

J’ai réfléchi sur le niveau raisonnable que pourrait avoir cet intéressement en prenant en compte :

* le fait que ma contribution ne se limitera pas qu’à la définition des formules et au développement galénique et clinique, mais sera également de vous proposer des améliorations du concept de départ et de participer à la promotion scientifique du produit,

* le fait que les coûts des études nécessaires au développement de ce projet et ensuite de promotion du produit vous incomberont, mais que la majorité du travail et des déplacements nécessaires pour mener à bien ce développement et ensuite la promotion scientifique du produit, seront à ma charge,

* le fait que cette idée très originale vous appartient et que, par conséquent, sa protection (brevet et /ou marque et /ou modèle déposé) vous appartiendront, ma proposition serait un intéressement de 25% de la marge nette qui sera réalisée avec ce produit. Qu’en pensez-vous ? »

Considérant que cette lettre a été retournée à l’expéditeur avec la mention manuscrite :

« Pour accord pour les 25% sur la marge nette pour le nouveau produit Inversion. Salutations distinguées. J B. »,

suivie d’une signature dont il n’est pas démenti qu’elle appartient à Baudry J. ;

Considérant que ce document réalise en des termes clairs et exempts de toute ambiguïté la rencontre des consentements sur les modalités et les conditions financières de la collaboration entreprise entre la société Westrom et la société VDMj relativement à la conception et au développement du produit Inversion ;

Qu’il s’en infère que sa nature contractuelle ne saurait être contestée par la société Westrom, ce d’autant que cette dernière en a exécuté les clauses essentielles ainsi que l’établissent les factures dont elle a effectué le règlement en 2003 et en 2004 pour les études pharmacologiques et les essais cliniques, la prise à sa charge des formalités de dépôt de la demande de brevet français auquel il a été procédé le 3 novembre 2003 au nom de Baudry J., les factures qu’elle a payées en 2004, 2005, 2006, 2007 à la société VDMj au titre des commissions sur les ventes du produit Inversion ;

Sur la demande en revendication du brevet

Considérant que pour revendiquer la propriété du brevet au fondement des dispositions de l’article L 611-8 CPI la propriété du brevet français n° 0312848, déposé le 3 novembre 2003 et délivré le 21 janvier 2006, la société VDMj et Jacques V. soutiennent que le dépôt faisant figurer le nom de Baudry J. en qualité de titulaire du brevet et comme inventeur a été effectué en violation de la convention conclue le 7 avril 2003 ;

Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article L 611-8 CPI, que si un titre de propriété industrielle a été demandé en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ;

Mais considérant que force est de relever, à l’examen de la convention du 7 avril 2003, rédigée au demeurant par Jacques V. pour le compte de la société VDMj, que la propriété des titres de propriété industrielle attachés au complément alimentaire issu de la collaboration entre les parties, brevets, marques, modèles déposés, était expressément attribuée à la société Westrom (et/ou à Baudry J.) et n’était aucunement revendiquée par la société VDMj qui déclarait précisément tenir compte de cette circonstance dans l’économie du contrat et en particulier dans le calcul de l’intéressement devant lui revenir sur les ventes du produit breveté à titre de rémunération pour les services fournis pour la conception et le développement du produit ;

Considérant que les pièces émanant du cabinet de CPI Regimbeau montrent de plus fort que Jacques V. a suivi de très près les diligences accomplies tant pour le dépôt de la demande de brevet français que pour son extension PCT et confirment, non seulement qu’il ne pouvait ignorer, mais que c’est avec son plein accord, que Baudry J. était désigné sur tous les documents afférents à la procédure de délivrance du brevet, qui s’est étendue sur près de trois ans, sous la double qualité de titulaire du brevet et d’inventeur ;

Considérant que la société VDMj et Jacques V. sont mal fondés à prétendre qu’ils entendaient, par la convention du 7 avril 2003, céder leurs droits de propriété intellectuelle sur l’invention au profit de la société Westrom et/ou Baudry J. avec pour contrepartie le paiement de redevances sur l’exploitation du produit breveté ;

Que les termes de la convention n’autorisent aucunement une telle allégation dès lors qu’ils confèrent expressément à la société Westrom et/ou à Baudry J. les droits de propriété intellectuelle sur l’invention et qu’ils prévoient clairement au bénéfice de la société VDMj non pas le paiement de redevances au titre de l’exploitation du brevet mais une rémunération de ses prestations de services au moyen d’un intéressement sur la marge nette qui sera réalisée avec le produit issu de la collaboration entre les parties ;

Que force est à cet égard de constater que l’intéressement stipulé au bénéfice de la société VDMj est basé sur les ventes du produit indépendamment de la protection du produit par le brevet déposé, aucun lien n’étant en particulier établi entre la durée de la convention et la durée du brevet ; 

Et que les factures précédemment évoquées, émises par la société VDMj en 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007, l’ont été pour des commissions sur les ventes du produit Inversion et non pas pour des redevances d’exploitation du brevet ;

Considérant que c’est encore vainement que la société VDMj et Jacques V. font valoir au soutien de la demande en revendication du brevet que la société Westrom n’aurait pas pris à sa charge la totalité des frais de développement du produit ;

Qu’en effet, les manquements par la société Westrom à ses engagements contractuels sont de nature à mettre en cause, le cas échéant, sa responsabilité civile et force est d’observer en toute hypothèse que les frais dont elle n’aurait pas supporté la charge ne sont pas précisés et qu’il n’est formulé de ce chef aucune demande en paiement ;

Considérant qu’il résulte de ces observations que la société VDMj et Jacques V. échouent à démontrer que la demande de brevet français n° 0312848 a été déposée par Baudry J. en violation de la convention du 7 avril 2003 et que leur demande en revendication de la propriété du brevet délivré le 20 janvier 2006 ne saurait prospérer car dénuée de tout fondement ; 

Sur la demande en paiement des commissions

Considérant que la société VDMj prétend que la convention du 7 avril 2003 ayant été conclue pour une durée identique à la durée de protection conférée par le brevet, c’est-à-dire jusqu’au 3 novembre 2023, la résiliation qui lui a été notifiée le 30 janvier 2008 par la société Inversion Laboratoires, au demeurant tiers au contrat, est dénuée de tout effet ;

Qu’elle demande en conséquence, en exécution de la convention, le paiement des commissions qui lui sont dues sur les ventes réalisées sur le produit Inversion pour la période du 1er janvier 2008 à la date du présent arrêt ;

Qu’elle indique à cet égard, sans être démentie sur ce point, que les commissions lui ont été payées jusqu’à la fin de l’année 2007 à l’exception d’une somme de 14.775 € correspondant à la facture n° 71107 du 26 novembre 2007, et qu’elles ne lui ont plus été payées à compter du 1er janvier 2008 ;

Qu’elle dirige cette demande contre Baudry J., la société Westrom, la société Inversion Laboratoires, la société Macanthy solidairement ;

Considérant que le tribunal a exactement retenu s’agissant de la demande formée à l’encontre de Baudry J., que celui-ci a signé l’engagement contractuel du 7 avril 2003 au nom et pour le compte de la société Westrom dont il est le gérant et non pas à titre personnel ;

Qu’il ne saurait être en conséquence regardé comme redevable personnellement de la rémunération stipulée à la convention au bénéfice de la société VDMj ;

Considérant qu’il importe d’observer, en ce qui concerne le surplus de la demande, que suivant avenant du 6 décembre 2007, la société Macanthy (filiale du groupe Besins) est venue aux droits de la société Soprocom (autre filiale du groupe Besins) sur les actifs de la société Westrom et sur le brevet de Baudry J., ces actifs et ce brevet ayant été précédemment acquis par la société Soprocom aux termes d’une convention signée le 24 septembre 2007 ;

Qu’en effet, en vertu d’un même acte en date du 24 septembre 2007, la société Soprocom a acheté : 
  • à Baudry J. le brevet français déposé le 3 novembre 2003 et délivré le 20 janvier 2006 ainsi que la totalité des parts sociales de la société Inversion dont il était l’unique associé, 
  • à la société Westrom, détenue intégralement par Baudry J., les actifs de la société Westrom à savoir, selon l’article 2.1 du contrat, l’ensemble des droits matériels et intellectuels, de toute nature (brevets, marques figuratives et/ou nominatives, formules, know-how, dessins et modèles etc..) en ce compris tous leurs accessoires de toutes natures (autorisations de production et/ou de commercialisation, documentation, documents techniques, études de marchés, études statistiques, etc.) afférents directement ou indirectement aux gammes de produits commercialisés sous les appellations et/ou marques Cool&Cool, Full Hair Forte, Brûleur Minceur, Brûleur Cellulite Silhouette et, pour autant que de besoin, Inversion, en ce compris Recapil et les produits en développement ;
Considérant qu’il suit de ces éléments que la société Macanthy est désormais propriétaire du brevet ainsi que des actifs de la société Westrom tels que définis à l’acte de cession du 24 septembre 2007, la société Soprocom conservant quant à elle les parts sociales de la société Inversion dont elle avait fait l’acquisition, toujours selon l’acte du 24 septembre 2007, auprès de Baudry J. ; 

Or considérant que la liste des ‘actifs’ énumérés à l’acte du 24 septembre 2007 comme faisant l’objet de la cession consentie par la société Westrom à la société Soprocom contient, certes, les droits d’exploitation sur le produit Inversion mais ne fait aucunement mention de l’accord du 7 avril 2003 liant les sociétés Westrom et VDMj et fixant les conditions de la rémunération de la société VDMj pour les prestations fournies dans le cadre de la conception et du développement de ce produit ;

Considérant que la société VDMj et Jacques V. ne sont pas fondés à prétendre que la convention du 7 avril 2003 doit être regardée comme un ‘accessoire’ du brevet au sens de l’article 2.1 précité de l’acte du 24 septembre 2007 ;

Que force est de relever que l’article invoqué ne vise que les ‘actifs’ (avec leurs ‘accessoires’) cédés par la société Westrom à la société Soprocom et ne saurait en conséquence concerner le brevet litigieux dont la propriété a été cédée par Baudry J. et non pas par la société Westrom ;

Considérant qu’il importe en outre de rappeler que la convention du 7 avril 2003, ainsi qu’il a été précédemment observé, n’opère aucun lien avec le brevet dont elle ne saurait en conséquence constituer un accessoire, aucune de ces stipulations ne limitant, en particulier, le droit à rémunération de la société VDMj à la durée de la protection conférée par le brevet ;

Considérant qu’il s’infère dès lors de l’ensemble de ces éléments que c’est à tort que la société VDMj et Jacques V. soutiennent que la convention du 7 avril 2003 était appelée à durer le temps du brevet soit jusqu’au 3 novembre 2023 ;

Que selon les termes de la convention, la rémunération de la société VDMj est liée à la vente du produit Inversion et prévue pour durer tant que des ventes de ce produit seront réalisées ;

Considérant qu’il résulte encore des observations qui précèdent, que la société Macanthy, ainsi qu’elle le soutient avec raison, est tiers à la convention du 7 avril 2003 à laquelle elle n’est aucunement tenue, cette convention ne lui ayant pas été transmise aux termes de l’acte de cession du 24 septembre 2004 et de l’avenant du 6 décembre 2007 ;

Considérant que la société Inversion Laboratoires, dont le capital est désormais détenu par la société Soprocom, est également tiers à la convention du 7 avril 2003, ce que ne contestent pas au demeurant la société VDMj et Jacques V. qui s’emparent de cette circonstance pour dénier tout effet à la résiliation qui leur aurait été notifiée par la société Inversion le 30 janvier 2008 ;

Considérant que la société Inversion Laboratoires maintient être étrangère à la convention du 7 avril 2003 et explique, exactement, que son nouveau gérant ayant découvert dans la comptabilité de la société (dont Baudry J. détenait jusqu’à l’acte de cession du 24 septembre 2004 toutes les parts sociales) des factures émises par la société VDMj, adressait à cette dernière le 30 janvier 2008 un courrier lui notifiant non pas la résiliation de la convention du 7 avril 2003 dont elle ignorait l’existence mais, en tant que de besoin, la cessation, dans le respect d’un préavis de six mois, des relations commerciales ayant pu exister dans le passé entre les deux sociétés ;

Considérant que force est de constater au terme de ces développements, que la demande en paiement des commissions stipulées au bénéfice de la société VDMj par la convention du 7 avril 2003 est dépourvue de tout fondement à l’égard des sociétés Macanthy et Inversion Laboratoires qui ne sont pas liées par cette convention ;

Que la société VDMj et Jacques V. seront en conséquence déboutés des demandes dirigées à l’encontre de ces deux sociétés ;

Considérant que force est de relever enfin que la société Westrom ayant cédé suivant acte du 24 septembre 2007 ses actifs afférents au produit Inversion et cessé à compter de cette date toute activité sur ce produit, fait valoir à juste titre que l’accord contracté avec la société VDMj le 7 avril 2003 se trouvant privé de son objet doit être déclaré caduc et que la demande en paiement des commissions calculées sur les ventes du produit Inversion est mal dirigée à son encontre pour la période postérieure au 1er janvier 2008 ;

Considérant qu’il découle en définitive des développements qui précèdent que la demande en paiement des commissions formée contre Baudry J., la société Macanthy, la société Inversion Laboratoires, la société Westrom, solidairement, est mal fondée et doit être rejetée ;

Que le jugement déféré sera sur ce point confirmé ; 

Sur les autres demandes,

Considérant que la société VDMj et Jacques V. font valoir subsidiairement que la résiliation fautive de la convention du 7 avril 2003 avant son terme ouvre droit à réparation et demandent de ce chef à la société Inversion Laboratoires qui lui a notifié cette résiliation ou à toute personne venant aux droits de celle-ci le paiement d’une provision de 300.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice qui sera fixé au terme d’une mesure d’expertise ; 

Mais considérant que la société Inversion Laboratoires qui est tiers à la convention du 7 avril 2003 n’a pu la résilier ainsi qu’il a été précédemment relevé ;

Que la demande en dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice en résultant pour la société VDMj est en conséquence mal dirigée à l’encontre tant de la société Inversion Laboratoires que de toute personne venant aux droits de celle-ci ;

Considérant enfin que la société VDMj demande paiement de la facture n° 71107 émise le 26 novembre 2007 à l’ordre de la société Westrom pour un montant de 14.775 € au titre de ‘commissions sur les ventes d’Inversion Femme- France et Belgique’ ;

Considérant que l’examen de la facture fait apparaître que ce montant a été calculé sur la base d’une commission de 0,50 € pour chacun des 29.550 étuis vendus ;

Considérant que la commission de 0,50 € par étui vendu se retrouve sur l’ensemble des factures émises par la société VDMj de 2003 à 2007 au titre de ses commissions sur les ventes du produit Inversion Femme en France et en Belgique, lesquelles ont été réglées par la société Westrom sans la moindre contestation de sa part ;

Considérant que s’agissant de la facture du 26 novembre 2007, la société Westrom indiquait dans un courrier adressé le 25 mai 2008 à la société Soprocom que cette facture ne concernait que la société Westrom qui l’avait intégralement provisionnée dans ses comptes le 11 octobre 2007 ;

Considérant que la société Westrom ne justifie pas s’être acquittée du paiement de cette facture dont elle ne démontre pas davantage qu’elle l’aurait contestée auprès de la société VDMj lors de son émission ;

Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer au titre de cette facture, la somme de 14.775 € HT à la société VDMj ;

Considérant que la société Westrom demande quant à elle, dans le cas où la cour estimerait que la lettre du 7 avril 2003 a valeur contractuelle, de recalculer les commissions revenant à la société VDMj en fonction de la formule des 25% de la marge nette et d’imputer sur les commissions recalculées le montant des honoraires payés à concurrence de 23.050 € à Jacques V. qui s’était engagé à travailler gratuitement ;

Qu’elle poursuit la condamnation de la société VDMj à lui rembourser les sommes trop perçues, qu’elle évalue à 294.159,85 € ; 

Mais considérant que la société Westrom a payé de 2003 à 2007 les commissions revenant à la société VDMj sur la base d’une somme, variant d’un pays à l’autre, appliquée à chaque étui vendu du produit Inversion, ce dont il résulte que les parties, sans remettre en cause le principe d’un intéressement de la société VDMj sur les ventes du produit reconnu par la convention du 7 avril 2003, se sont accordées, dans le cours de l’exécution de cette convention, sur des modalités différentes de calcul de cet intéressement ;

Que la société Westrom qui n’a pas contesté pendant toute la durée d’exécution de la convention les modalités de fixation des commissions telles que résultant des factures dont elle a assuré le règlement n’est pas fondée en sa demande de remboursement d’un éventuel trop-perçu au regard de la marge nette de 25% prévue à la convention du 7 avril 2003;

Considérant par ailleurs que selon la convention, si Jacques V. déclarait intervenir gratuitement en ce qui concerne les phases de conception et de développement du projet il précisait que les coûts de promotion du produit incomberont à la société Westrom et qu’il ne supportera qu’une partie du coût des déplacements nécessaires au développement et à la promotion scientifique du produit ;

Considérant qu’il suit de ces éléments que la société Westrom n’est pas fondée à demander le remboursement des sommes versées à concurrence de 23050 € à la société VDMj, représentant essentiellement des frais de voyage de Jacques V. qui n’ont pas été en leur temps contestés ;

Que la demande reconventionnelle de la société Westrom sera en conséquence rejetée ;

Considérant que l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectivement formées au fondement de l’article 700 CPC ; ...

Disponible sur la Base Jurisprudence de lINPI.

Cour d’appel de Paris, 26 février 2014 ; 
Westrom Pharma c. VDMj Conseil et al