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lundi 10 mars 2014

Prescription : encore une pilule amère

Monsieur Philippe D., ingénieur INSA, a été recruté le 3 janvier 1996 en qualité de cadre technico-commercial au sein de la société Moulage Plastiques du Midi (ci- après « MPM »), spécialisée dans l’injection de pièces en matière thermoplastique.


Monsieur D. a occupé la fonction de directeur opérationnel à compter du 1 janvier 1999 et a été nommé directeur général à compter du 1er juillet 2001. Il a été licencié en janvier 2010.

Suite à son licenciement, Monsieur D. a fait valoir son droit au juste prix pour cinq inventions brevetées par la société MPM :
  • un dispositif de connexion pour le raccordement d’au moins deux câbles électriques : brevet EP 0 871 252 

 

  • un chariot latéral de guidage pour portes sectionnelles à effacement vertical : brevet EP 1 002 931

 

  • un dispositif de support pour le montage d’un arbre d’enroulement à l’intérieur d’un coffre de volet roulant : brevet FR 2 786 808 ;


  • deux dispositif anti-relevage de volet roulant : brevet EP 1 026 363, qui revendique deux priorités françaises ;

 

Tous ces titres citent Michel A. (le directeur du bureau d’études de la société MPM) et Philippe D. comme inventeurs.

La société MPM n’a pas donné suite à la demande de Monsieur D. d’un paiement de 100 k€.

Monsieur D. a donc fait assigner la société MPM devant le TGI de Paris.

Par jugement en date du 8 novembre 2012, le tribunal a jugé que l’action en paiement du juste prix était prescrite :
« … L’obligation de l’employeur qui- exerce son droit d’attribution de l’invention du salarié au paiement du juste prix est née entre la société MPM, personne morale commerçante et Monsieur D. personne physique non commerçante de sorte que s’agissant d’une obligation née entre un commerçant et un non commerçant, elle est soumise à la prescription de l’article L 110-4 du code de commerce et non à celle de droit commun trentenaire prévue par les article 2224 et 2262 anciens du code civil qui régissaient les dispositions sur la prescription de droit commun avant la loi du 1706.2008.

Le délai de prescription prévu par l’article L 110-4 du code de commerce est fixé à cinq ans depuis la loi du 17.06.2008 mais était de dix ans sous l’empire de la loi ancienne.

S’agissant en l’espèce de faits d’attribution d’inventions à l’employeur antérieurs à la loi de 2008, il convient de retenir le délai de prescription de l’action de dix ans.

Sur le point de départ de la prescription :

[…] Si la créance de juste prix naît dès l’attribution de l’invention à l’employeur en application des dispositions de l’article L 611-7-2 CPI, elle n’est déterminable qu’en fonction de critères multiples dont les apports initiaux de l’employeur et du salarié, l’extension éventuelle de la demande de brevet et de son utilité industrielle et commerciale.

La créance n’est déterminable qu’à la date à laquelle l’obligation doit être exécutée et à partir duquel une action contre le débiteur peut être intentée.

La prescription ne peut donc être invoquée qu’à compter du jour où celui contre lequel on l’invoque a pu agir valablement, ayant connaissance des faits lui permettant de déterminer sa créance et donc d’exercer l’action.

Les demandes de brevets ont été déposées successivement les 8.4.1997, 17.11.1998, 7.12.1998 et le 5.2.1999, le demandeur étant la société MPM, le mandataire étant Barre Laforgue et Associés.

Monsieur D. a été nommé au sein de la société MPM à un poste hiérarchique en tant que directeur opérationnel à compter du 1.1.1999 pour par la suite être nommé directeur général le 1.7.2001 suivant les contrats de travail produits au débat par le demandeur.

De par ses fonctions de directeur opérationnel dès le 1.1.1999. Monsieur D. a eu connaissance dès cette date de ce qui était fabriqué et des droits propriété industrielle mis en oeuvre dans le cadre de la fabrication.

Dans la lettre du 4.2.2010 adressée avec recommandé et accusé de réception en paiement du juste prix à son ancien employeur, la société MPM, Monsieur D. reconnaît avoir eu connaissance de la stratégie de l’entreprise dans la recherche technologique et la protection des inventions.

Il indique ainsi dans son courrier : « recruté par votre société en 1996 en qualité d’ingénieur technico-commercial, j’ai été amené à progresser dans la hiérarchie de l’entreprise jusqu’au poste de Directeur Général. Dans les différentes fonctions exercées j’ai participé, sans y être missionné, a la stratégie de recherche technologique et de protection des inventions qui participent à la valorisation de la société MPM ». […].

Dès le 1.1.1999, Monsieur D. était donc de par les fonctions qu’il exerçait à même de déterminer la créance dont il disposait à l’égard de son employeur de sorte que le délai de dix ans de la prescription pour agir ayant expiré le 2.01.2009, la demande en paiement de juste prix formée par Monsieur D. en date du 04.02.2011 est prescrite.

En conséquence, Monsieur D. est déclaré irrecevable à agir en paiement du juste prix. […] »
Sans surprise, Monsieur D. a interjeté appel.

Dans son arrêt du 21 février 2014, la Cour d’appel de Paris vient de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions :


Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Considérant qu’il est constant que la mission qui était impartie à Monsieur D. n’était pas de concevoir les dispositifs techniques couverts par les brevets précités ;

Que l’article L 611-7-2 CPI dispose qu’en pareil cas, le salarié doit obtenir un juste prix pour son invention, lequel s’établit en fonction notamment des apports respectifs de l’employeur et du salarié et de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention ;

Qu’en l’espèce, Monsieur D. poursuit l’infirmation du jugement en faisant grief aux premiers juges d’avoir déclaré son action prescrite ; qu’il conteste que la prescription édictée par l’article L 110-4 du code de commerce soit applicable à l’action en paiement du juste prix des inventions hors mission attribuables, faisant valoir qu’en plaçant la prescription d’une telle action sous l’égide des dispositions commerciales, le tribunal a fait, à tort, abstraction du lien de subordination qui existe entre les parties et qui caractérise l’existence de la relation salariée, et que seule a vocation à s’appliquer en la matière la prescription de droit commun de l’article 2262 ancien du Code Civil, qui était de trente ans jusqu’à la loi du 17 juin 2008, la réduction à cinq ans à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi, n’étant pas acquise au jour de l’introduction de l’instance ;

Qu’à titre subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait que la prescription de l’article L  110-4 du code de commerce est applicable en la cause, l’appelant soutient que le point de départ de la prescription doit être reporté au 4 février 2010, jour de la première demande qu’il a adressée à son employeur, de sorte que celle-ci ne serait pas acquise au jour de l’introduction de l’instance devant le TGI de Paris, le 1er juin 2011 ; qu’il soutient dès lors qu’il se serait trouvé dans l’impossibilité d’agir du fait de la crainte de la réaction de son employeur qui n’aurait pas manqué de le licencier compte tenu de sa position arrêtée en la matière, et du fait que sa créance n’était en tout état de cause pas déterminable ;

Que la société MPM sollicite au contraire la confirmation du jugement et soutient qu’en application des dispositions de l’article L 110-4 du code de commerce, applicables au cas d’espèce, le délai de prescription a commencé à courir au dépôt des demandes de brevets concernés et s’est achevé avant l’introduction de l’action en çause.

Sur la prescription applicable

Considérant ceci exposé, que l’obligation de l’employeur qui exerce son droit d’attribution de l’invention au paiement d’un juste prix est soumise, lorsque cet employeur est commerçant, à la prescription de l’article L 110-4 du code de commerce et non à celle de droit commun trentenaire comme le soutient Monsieur D. ;

Qu’en effet la prescription de l’article L 110-4 du code de commerce concerne toutes les obligations nées entre deux parties dont l’une est commerçante, elle n’est pas réservée aux actes de commerce, mais est applicable aux actes mixtes quelle que soit la partie qui l’invoque, et à toutes les obligations qu’elles soient contractuelles, quasi contractuelles ou délictuelles ; qu’enfin elle ne conditionne pas son application à l’indépendance des parties commerçante et non commerçante l’une par rapport à l’autre et la crainte alléguée par l’appelant de la réaction de son employeur n’est pas de nature à empêcher son application ;

Considérant que l’article L 110-4 du code de commerce dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » ;

Que toutefois ce délai était précédemment fixé à dix ans par l’article 189 bis du code de commerce, puis par l’article L 110-4 du même code dans sa version issue de l’ordonnance du 20 septembre 2000 ;

Que par ailleurs l’article 26-II de la loi du 17 juin 2008 prévoit que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Qu’il en résulte qu’un nouveau délai de prescription de cinq ans applicable à compter du 17 juin 2008 se substitue aux prescriptions en cours, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit finalement en l’espèce un délai de dix ans pour agir.

Sur le point de départ de la prescription

Considérant que le point de départ d’un délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance ;

Que le délai de prescription prévu par l’article L 110-4 du code de commerce part donc du jour où l’obligation est née ;

Or il résulte des dispositions de l’article L 611-7-2 CPI que la créance de juste prix de l’inventeur salarié naît au moment où l’employeur exerce son droit d’attribution, c’est-à-dire le jour où il dépose à son nom une demande de brevet dont l’objet est l’invention ;

Que la prescription de l’action en paiement du juste prix commence donc à courir à la date de dépôt par l’employeur d’une demande de brevet sans qu’il y ait lieu, dans cette hypothèse, de prendre en considération le moment où le créancier est en mesure de déterminer sa créance, la créance du juste prix qui naît de l’attribution de l’invention à l’employeur étant déterminée ; conformément aux dispositions de l’article L 611-7-II CPI en considération de tous les éléments qui pourront être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention ;

Considérant en l’espèce que c’est donc à la date du dépôt que commence à courir le délai de prescription de l’action dont dispose Monsieur D. pour faire valoir son droit au paiement d’un juste prix, et non pas, comme il le soutient, à la date de sa réclamation à son employeur du paiement d’un juste prix ;

Qu’enfin selon l’article 2234 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, et il ne peut s’agir de la crainte, avérée ou non, de représailles de l’employeur ;

Considérant en l’espèce que les brevets dont les inventions invoquées par Monsieur D. ont fait l’objet ont été déposés respectivement le 8 avril 1997, le 17 novembre 1998, le 7 décembre 1998 et les 5 février et 21 juin 1999 ;

Que plus de dix ans se sont donc écoulés depuis le dépôt de ces brevets avant la saisine du Tribunal intervenue le 1er juin 2011 et l’action de Monsieur D. en paiement d’un juste prix est en conséquence prescrite ;

Que par motifs substitués, le jugement du 8 novembre 2012 sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;


Sur les autres demandes

Considérant qu’il y a lieu de condamner Monsieur Philippe D., qui succombe, aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 CPC ;

Et considérant qu’aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 CPC au profit de la société MPM. […]


Jean-Paul Martin, l’infatigable tribun de la cause des inventeurs salariés (que Monsieur D. avait d’ailleurs consulté), dans son style enflammé habituel, a qualifié cette décision de « dérapage judiciaire scélérat ». Nous n’irions pas jusque-là – ‘scélérat’ signifiant ‘criminel, coupable, perfide’, ce qui paraît excessif – mais il est vrai que cet arrêt ne semble pas très heureux, à au moins deux titres : 

Premièrement, l’application des dispositions du Code du commerce ne nous semble pas pertinente. Malgré la terminologie du « juste prix », les parties ne sont pas dans une relation de nature commerciale, mais on est en présence d’une situation d’expropriation qui devrait être, selon nous, régie par les dispositions du Code civil. Le renvoi au Code du commerce contribue à la confusion épouvantable dans laquelle les magistrats français nagent depuis quelques années en matière de prescription dans le domaine des inventions de salariés ce qui résulte en un état d’insécurité juridique très problématique.

Deuxièmement, et surtout, faire partir le délai de prescription du dépôt d’une demande de brevet semble erroné, dans la mesure où l’employeur est libre de s’approprier l’invention et de la garder au secret, sans jamais procéder à un dépôt de demande. Il nous semble plus juste de faire courir le délai du moment où l’employeur décide d’exproprier le salarié de son invention et le lui fait savoir. C’est là le jour où naît l’obligation, à notre avis.

Le jugement de première instance est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

La grosse de l’arrêt de la Cour de Paris a été publieé sur le blog de M. Jean-Paul Martin (ici).

Cour d’appel de Paris, 21 février 2014 ;
Philippe D. c. Moulages Plastiques du Midi

lundi 17 février 2014

Où l’on règle une règle


Denis H., a été contrôleur de voies pour la SNCF. Dans l’exercice de ses fonctions, il a mis au point une règle permettant de mesurer l’usure des rails. Il a pris sa retraite le 1er octobre 2005. S’estimant inventeur salarié au sens de l’article L 611-7 CPI, il a saisi la CNIS.

Le 14 avril 2008, la CNIS a fait une proposition. Selon elle, il s’agit d’une invention hors mission attribuable dont le juste prix serait de 5000 €.

La SNCF a saisi le TGI de Strasbourg. Elle a notamment fait valoir que l’invention n’était pas brevetable.

Dans son jugement du 4 avril 2011, le TGI de Strasbourg l’a condamnée à payer à Monsieur H. la somme de 10 000 € au titre du juste prix.

La SNCF a interjeté appel.

Par arrêt en date du 9 janvier 2013, la Cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement de première instance :

Sur l’applicabilité de l’article L 611-7 CPI

Attendu que pour critiquer le jugement dont appel, en ce que le premier juge a fait droit à la demande sur le principe, aux motifs qu’il résultait notamment de deux rapports d’experts nationaux et d’un document édité par la direction de l’Innovation et de la Recherche, Innovation Participative de la SNCF de novembre 1999, que le salarié avait développé une activité inventive permettant de pallier les inconvénients relevés sur les outils utilisés jusque-là, permettant des mesures plus précises et plus rapides, qu’il n’était pas démontré que cette invention était à la portée de l’homme de l’art par la simple observation et la juxtaposition des outils de la technique antérieure et que de surcroît la SNCF l’avait d’ailleurs gratifié à ce titre et avait voulu lancer une procédure de dépôt de brevet en 2005 et qu’enfin cette invention était susceptible d’une application industrielle, comme le démontrait la confection de 120 règles au sein de l’entreprise, la SNCF fait valoir que l’Innovation proposée n’est pas brevetable au sens de l’article 611-10-1° CPI, dès lors qu’elle découle de manière évidente de la technique antérieure comme étant la juxtaposition de moyens connus, qui n’apportent qu’une aisance d’exploitation, laquelle n’est pas un critère d’activité inventive ; que les experts nationaux n’ont rien d’indépendant et n’évoquent pas l’existence d’une invention ; que la règle ne permet pas, en particulier, de déterminer l’existence du plan de référence contrairement à ce que Monsieur H. soutient et qu’en tout état de cause, tout contrôleur de voies pouvait imaginer la confection de cet outil en fonction de l’étude du problème posé et des enseignements de la technique antérieure, peu important l’attribution d’une gratification ou la demande d’un cadre n’engageant pas la SNCF quant au dépôt d’un brevet ; que subsidiairement, il n’y a pas d’inventeur salarié, l’auteur de l’innovation étant en réalité le fils de l’intéressé, dessinateur industriel, ce que son père a reconnu dans divers courriers et ce qui ressort de diverses factures établies par le dénommé Stéphane H ; que l’existence d’un lien de famille étroit ne lui confère pas le droit d’agir sur le terrain des inventions du salarié ; qu’à tout le moins, cet enfant est co-inventeur ce qui écarte les dispositions sur l’invention des salariés qui ne s’appliquent qu’à celles réalisées par des salariés uniquement, sauf à ruiner la sécurité de l’employeur pour le cas où il lèverait l’option en face de tiers pouvant prétendre au titre ; qu’au demeurant, un salarié de la SNCF ne peut faire appel à un travailleur indépendant en dehors de tout cadre contractuel et de tout accord de confidentialité ;

Attendu que pour conclure à la confirmation sur ce point, Monsieur H. souligne que la brevetabilité n’a jamais été contestée jusqu’à la saisine de la CNIS ; qu’une demande de dépôt de brevet a été faite par un responsable de la SNCF ; que les spécialistes de l’entreprise s’accordent sur les apports de la règle ; que l’invention est nouvelle, la collaboration de Stéphane H n’ayant pas abouti à un manquement à la règle de confidentialité, conformément à ce qu’a relevé le premier juge ; que l’activité inventive est parfaitement établie, comme permettant la détermination du plan de référence et l’intégration du contrôle « calibre 2 » ; que la SNCF lui a d’ailleurs versé une gratification et a fait une demande de dépôt de brevet ; que si son fils a élaboré les plans, c’est sous le contrôle et la direction de son père en partenariat avec l’atelier SNCF de Saint Dizier (52) ; qu’en outre, l’article L 611-7 CPI n’exclut pas pour son application la pluralité d’inventeurs ou co-inventeurs, peu important que l’un d’entre eux ne soit pas salarié de l’entreprise ;

Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 611-6, L 611-7 et L 611-10 et L 611-14 CPI que sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive, définie comme celles ne découlant pas d’une manière évidente de l’état de la technique pour un homme du métier et susceptibles d’avoir une application industrielle ; que lorsqu’une telle invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exercice de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié, sauf pour le salarié à en obtenir un juste prix ;

Attendu, en l’espèce, que Monsieur H. a mis au point une règle permettant de mesurer l’usure latérale du « champignon » des rails, selon dossiers ‘progrès continu innovation’ en 1997 et 2000 et enveloppe « Soleau » avec photographies et plans annexés […] ;

Attendu, sur le premier moyen, qu’en l’état de la technique et de l’outillage en vigueur avant l’innovation, il n’est pas contesté que les mesures de l’usure du rail sont prises à l’aide d’un pied à coulisse à quatre becs, à deux coulisses, chacune à deux becs disposés respectivement des deux cotés du pied gradué, permettant de mesurer à la fois l’usure latérale et l’usure verticale du champignon des rails, ainsi qu’à l’aide d’une règle pourvue d’un organe dit « calibre 2 » pour apprécier la qualité du chanfrein du rail ;

Attendu que la règle de Monsieur H. permet de réunir sur une même règle l’instrument permettant de déterminer l’usure latérale des rails et l’instrument permettant d’apprécier la qualité du chanfrein des rails par adjonction de deux becs de la mesure latérale à l’outil d’appréciation de la qualité du chanfrein ;

Attendu que si cette juxtaposition d’outils préexistants ne suffit pas à elle seule à caractériser une activité inventive, force est de constater, contrairement à ce que soutient la SNCF, que l’apport technique et pratique majeur et indubitable de son outil se révèle dans la détermination du « plan de référence », c’est à dire qu’il permet grâce à ses deux surfaces d’appui sur les champignons du rail intérieur et extérieur d’intégrer l’inclinaison au 1/20ème des rails fixés sur des traverses de façon à rester perpendiculaire à l’axe respectif des rails et de permettre une lecture immédiate de l’usure de ceux-ci à 15 mm sous le plan de roulement, conformément aux normes en vigueur […] ;

Attendu que cette innovation a pour effet d’accroître notablement la fiabilité des mesures prises par rapport au pied à coulisse utilisé traditionnellement rail par rail et de faciliter considérablement les manipulations et mesures par les opérateurs humains, ainsi qu’en témoignent non seulement le rapport technique fait par la CNIS, mais encore l’avis de l’expert national Bontemps annexé au dossier d’innovation présenté en 1997, qui ne saurait être écarté alors qu’il n’est en rien lié à l’innovateur, et alors que de nombreux avis sur le terrain montrent que ce dispositif est unanimement apprécié pour son faible poids, sa précision, son ergonomie […] ;

Attendu que cet apport ne découlait pas de façon évidente de l’état de la technique pour un homme du métier, alors qu’il ne résulte pas de la simple juxtaposition d’outils existants et que l’apparente simplicité de cette règle n’a jamais donné lieu, par le passé, à la confection d’un outil offrant des qualités égales ou approchantes, comme il ressort d’un courrier du chef de la division IEM RM 2 […] ;

Attendu, par ailleurs, que son élaboration est ou était susceptible d’un développement industriel, ainsi que le montrent le fait avéré que la SNCF non seulement a envisagé une commande groupée auprès de l’EIV de Saint Dizier […] mais encore la circonstance qu’une dotation exceptionnelle du budget mobilier outillage a été allouée aux régions pour financer l’acquisition de plus de 120 règles, selon courrier du directeur général délégué à l’exploitation infrastructure du 3 février 2006 […], ainsi que le fait non contesté que la fiabilité des mesures d’usure du rail est absolument décisive pour assurer la sécurité de la circulation des convois contre les risques de déraillement par suite de « montée de boudin » en cas d’usure excessive ;

Attendu qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal a retenu qu’il s’agissait d’une invention brevetable ;

On peut se demander si la Cour ne va pas un peu vite en besogne, notamment en ce qui concerne l’activité inventive. Compte tenu de l’art antérieur, et confronté aux inconvénients de l’art antérieur, l’homme du métier serait-il arrivé à l’invention ? Il me semble que la Cour ne l’établit pas, même si les éléments factuels qu’elle rapporte pourraient suggérer l’existence d’une activité inventive.

Le cas est intéressant, dans la mesure où l’invention ne semble pas avoir fait l’objet d’un dépôt de demande de brevet (l’arrêt ne parle que d’une demande de dépôt, et non pas du dépôt d’une demande). On est donc privé d’une revendication, ce qui rend plus difficile la tâche de celui qui veut montrer que l’homme du métier serait arrivé à l’invention ; habituellement, il suffit de démontrer qu’il serait arrivé à quelque chose qui se trouve dans la portée de la revendication. Ici, cette portée reste quelque peu virtuelle.

Attendu, sur le second moyen, que l’examen des pièces soumises à la Cour montre que si Monsieur H. s’est adjoint les compétences techniques de son fils, dessinateur industriel, pour étayer et mettre en forme le dossier technique, et en particulier pour établir les plans techniques de l’outil, il ne résulte pas de cette seule circonstance que la collaboration, même suivie de maladroites tentatives de facturation des travaux de Monsieur H. fils, au demeurant immédiatement écartées par la SNCF […], ait dépassé le cadre naturel de l’entraide familiale et le cadre limité d’une assistance, au point de faire perdre à Denis H. le monopole de l’activité proprement inventive concernant l’outil litigieux au profit de son fils, qui n’est pas homme de l’art et n’avait pas les compétences, l’expérience, le savoir-faire pour l’imaginer et le concevoir ;

La question n’est pas tant si le fils est un homme de l’art, mais s’il est co-inventeur. On peut parfaitement imaginer une situation où un non-spécialiste invente lors d’une discussion avec un spécialiste. Mais il est vrai que le simple fait d’établir les dessins techniques pour un inventeur ne saurait conférer la qualité de co-inventeur.

Attendu qu’il en résulte que l’application de l’article L 611-7 CPI doit être approuvée.

Sur l’existence d’une attribution au sens de l’article L 611-7 CPI

Attendu que pour contester le jugement en ce que le tribunal a relevé que l’innovation relevait d’une invention hors mission attribuable et que l’employeur s’en est attribué la jouissance ouvrant droit au paiement du juste prix, aux motifs que la procédure d’information mise en place par les textes applicables n’était pas prévue à peine de nullité et que la SNCF était parfaitement au courant de l’innovation pour l’avoir suivie depuis sa genèse et avoir créé un dossier innovation depuis 1997, la SNCF, sans remettre en cause le classement de l’innovation, rappelle que l’attribution à l’employeur est une pure faculté de sa part, relevant d’une procédure formalisée ; qu’en l’occurrence, les formes n’ont pas été respectées et qu’en particulier l’accord entre salarié et employeur n’a été constaté par aucun écrit pourtant prévu à peine de nullité par l’article L 611-7 3° CPI concernant le classement de l’invention ou l’exercice du droit d’attribution ; que le dépôt d’un dossier d’innovation n’équivaut pas à une déclaration d’invention, la SNCF n’ayant pas été informé de la possibilité de classer l’innovation dans l’une des catégories d’invention des salariés ; qu’en tout état de cause, elle n’a jamais exercé l’option d’attribution, qui ne peut se présumer à partir de simples courriers ou même du dépôt d’une enveloppe « Soleau » mais doit être claire et non équivoque ; qu’au demeurant, aucun dirigeant disposant d’un pouvoir décisionnel n’a envisagé de déposer une demande de brevet ; que la règle n’est, en tout état de cause, pas couramment utilisé par ses services, seul existant l’utilisation non autorisée d’un prototype ; qu’en outre, cette règle est inutile sur le plan technique pour diverses raisons : défaut de remplacement de tous les systèmes de mesure dont elle s’inspire (mesure de la cote d’usure verticale), usage d’un vernier trop fastidieux, inutilité de la précision au dixième de millimètre même pour des raisons de sécurité, poids de l’appareil, obsolescence des mesures manuelles face au développement de lasers embarqués ;

Attendu que pour conclure à la confirmation sur ce point, Monsieur H. relève qu’il a déclaré son invention selon les procédures en vigueur dans l’entreprise, ce qui donné lieu à la création d’un dossier innovation le 25 octobre 1997 ; que les formalités informatives du Code de la propriété intellectuelle ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que la déclaration d’invention du salarié et la revendication par l’employeur étant unilatérale, l’écrit n’est pas prescrit non plus à peine de nullité ; que le droit d’attribution a bien été exercée, la SNCF se réservant la production de la règle et l’ayant enregistrée dans sa nomenclature de matériel préconisé, l’utilisant toujours, au point que le directeur d’établissement Thionville Nord Lorraine a sollicité une procédure de dépôt de brevet en 2005 et que le chef du département référentiel maintenance s’est opposé à ce que soit apposée sur l’outil la mention ‘adaptation H’ en considérant que l’outillage était propriété de la SNCF ;

Attendu qu’aux termes des articles L 611-7 3° et R 611-1 et suivants CPI, le salarié auteur d’une invention doit en informer l’employeur, avec tous les documents techniques utiles, à charge pour l’employeur dans un délai de deux mois d’indiquer le classement qu’il entend conférer à l’invention et de préciser dans un délai de quatre mois s’il entend ou non revendiquer le droit d’attribution et dans quelle mesure, tout accord entre les parties devant être constaté par écrit à peine de nullité, le tout sans préjudice d’une éventuelle action amiable puis contentieuse devant les instances compétentes ;

Attendu que sans méconnaître le caractère purement facultatif du droit d’attribution, ainsi que le formalisme de la procédure, la cour estime que le premier juge a considéré à juste titre que la SNCF était engagée et avait de fait exercé l’option attributive :
  • En premier lieu, aucune disposition textuelle ne sanctionne par la nullité le formalisme de la procédure, mis à part l’exigence d’un écrit en cas d’accord entre l’employeur et le salarié, qui est sans emport en l’espèce, puisque aucune convention de cette sorte n’a été passée entre les parties.
  • En second lieu, le tribunal a retenu à bon droit, par une motivation qui mérite pleine approbation, que la SNCF était parfaitement au courant de l’innovation pour l’avoir suivie depuis sa genèse et avoir créé un dossier innovation depuis l’année 1997, donnant lieu à diverses gratifications, ainsi qu’à la réception d’une « enveloppe Soleau » de quatorze pages, sous couvert de la Direction de l’Innovation et de la Recherche, le 5 septembre 2003.
  • En troisième lieu, s’il est indubitable que la revendication de l’employeur doit résulter d’une option claire et non équivoque, il appert, en l’espèce, du comportement de la SNCF qu’une telle option a bien été exercée avec les qualités requises, en dépit du fait qu’aucun organe dirigeant ou décisionnel de l’entreprise n’a pris la décision de déposer un brevet : il résulte, en effet, d’un courrier, déjà évoqué, du directeur général délégué exploitation de l’Infrastructure du 3 février 2006 […] qu’une dotation budgétaire exceptionnelle mobilier-outillage a été abondée dans les régions pour « l’acquisition de plus de 120 règles », lesquelles sont « dorénavant symbolisées et fabriquées par l’atelier de Saint Dizier pour déploiement dans les régions » et plus significatif encore, le chef de département Référentiels Maintenance à la Direction Déléguée Infra Exploitation Maintenance s’est opposé à ce que l’outil litigieux se voit apposer la mention « adaptation H » en précisant qu’il était propriété de la SNCF, « comme les plans de construction d’origine et leurs évolutions » […].
  • En quatrième lieu, à l’époque où l’innovation a été proposée et mise en œuvre par la SNCF, il résulte des motivations précédentes, auxquelles il est expressément et plus amplement fait référence, que la règle comportait un apport indéniable, susceptible d’une application industrielle, générant une amélioration notable du travail de ses agents techniques et de la sécurité ferroviaire, peu important que l’évolution de la technique aidant au fil du temps, l’exploitant envisage de recourir ou ait effectivement recouru depuis à des moyens technologiques plus modernes, tels des dispositifs laser embarqués.

Sur le juste prix

Attendu que pour critiquer la décision dont appel, en ce que le premier juge a fixé le juste prix du à Monsieur H. à 10 000 €, sous déduction de la gratification déjà versée par la SNCF, au motif qu’une dotation exceptionnelle au budget mobilier-outillage a été allouée pour l’achat de 120 règles à 840 € l’unité, soit l’équivalent d’un chiffre d’affaire de 100 800 €, la SNCF rappelle que le juste prix est fixé d’après les apports initiaux des parties et l’utilité industrielle et commerciale de l’innovation ; qu’en l’espèce, les apports de Monsieur H. sont amoindris du fait de l’intervention de son fils, dessinateur industriel, et de l’aide apporté par l’employeur par l’intermédiaire de son atelier de Saint Dizier notamment ; que l’utilisation de la règle sous forme de prototype n’est pas autorisée par la SNCF ; que le matériel n’a pas été homologué faute de notice d’utilisation et de processus d’étalonnage ; qu’elle n’a pas d’utilité technique et que, dans le meilleur des cas, le juste prix ne saurait dépasser au mieux le montant de la gratification déjà versée ;

Attendu que pour critiquer le jugement en ce qu’il a limité le quantum du juste pris à la somme de 10 000 € et pour revendiquer le paiement d’un montant de 50 000 € à ce titre, Monsieur H. fait valoir que la règle a été intégrée à la nomenclature SNCF, comme le montre la symbolisation ; qu’elle apporte une meilleure fiabilité des mesures, une meilleure ergonomie entraînant un gain de temps ; qu’elle présente une utilité industrielle et commerciale en améliorant la sécurité de la circulation ferroviaire et la programmation des opérations de maintenance évaluable à 567 000 € par an, une économie dans le renouvellement des rails, de meilleures conditions de travail, par une fabrication en interne ; que l’utilité industrielle et commerciale de l’invention n’est pas utilement contestée, d’autant que de nombreux éléments de preuve montrent que 120 règles ont bien été commandées ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 611-7 2° CPI, le salarié dont l’invention hors mission est reconnue est en droit d’en obtenir un juste prix prenant en considération tous les éléments qui pourront être fournis par l’employeur et le salarié pour le calculer en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre et de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention ;

Attendu qu’il résulte des motivations précédentes, auxquelles il est expressément et plus amplement fait référence, que l’invention de Monsieur H. présente une utilité industrielle ;

Attendu que le tribunal a caractérisé par des motifs que la Cour approuve et adopte, son intérêt commercial, alors qu’il est établi par les documents déjà analysés que la règle a été produite pour le moins à 120 exemplaires, donnant lieu à une dotation budgétaire à concurrence de 840 € l’unité, soit un chiffre d’affaire de 100 800 €, qu’elle est effectivement utilisée sur le terrain […] et a fait l’objet d’une symbolisation par la SNCF ;

Attendu que la circonstance que Monsieur H. ait eu recours aux services de son fils – dessinateur industriel – pour mettre en forme le dossier technique, n’est pas de nature à amoindrir ses apports, alors qu’il a travaillé manifestement sous instructions, dans le cadre de relations familiales, ainsi qu’il a déjà été relevé, et qu’aucun de ses services n’a donné lieu à rémunération ;

On peine vraiment à imaginer comment la participation du fils de l’inventeur – qui n’est pas un employé de la SNCF – aurait pu avoir un impact sur le juste prix de l’invention.

Attendu, par ailleurs, que la SNCF ne donne aucun élément précis pour apprécier le coût de ses apports, sous forme de fabrication dans son atelier de Saint-Dizier et alors qu’au demeurant, il était indiqué dans « l’enveloppe Soleau » que la règle était conçue en grande partie avec des pièces existantes au sein de l’entreprise, permettant ainsi de réduire sensiblement le coût de fabrication […] ;

Attendu qu’en considération de ces éléments, il y a lieu d’estimer que le premier juge a fait une exacte appréciation du juste prix, sous déduction des sommes déjà versées au salarié à titre de gratifications, et qu’il y a lieu de confirmer le jugement purement et simplement de ce chef.

Sur l’article 700 CPC

Attendu qu’il y a lieu d’indemniser Monsieur H. au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés pour sa défense, à hauteur d’appel, à concurrence de 2 500 €.  …

L’arrêt est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Colmar, 9 janvier 2013 ; SNCF c. Denis H.