La société italienne
PMT Italia (ci-après « PMT ») vend à ses clients des machines à
papier « clé en main ». Elle est propriétaire du brevet d’invention EP 1 215336 qui concerne un ensemble de racles d’égouttage pour une machine à
papier. Ce brevet n’a pas fait l’objet d’une opposition.
La revendication 1
de ce brevet est rédigée comme suit :
Ensemble de racles d’égouttage (10) destiné à une section humide (1) d’une machine à papier, comprenant une structure fixe (13) attachée à un bâti (5) de la machine ; une racle d’égouttage (9) reliée à ladite structure fixe (13) et mobile par rapport à celle-ci, en actionnant des moyens (25) pour exercer une pression sur deux câbles (2,3) se déplaçant entre ladite racle d’égouttage (9) et une surface de guidage (8) le long d’un parcours de déplacement sensiblement horizontal (P) ; et des moyens de connexion (22) interposés entre ladite racle d’égouttage (9) et ladite structure fixe (13), caractérisé en ce que lesdits moyens de connexion (22) sont des moyens de connexion de type parallélogramme articulé et comprennent une pluralité d’éléments de tiges articulés (16) s’articulant sur ladite structure fixe (13) et sur ladite racle d’égouttage (9) autour d’axes horizontaux respectifs (A, B) perpendiculaires audit parcours de déplacement (P).
Ayant appris, en
mai 2011, que la société ABK Machinery (ci-après « ABK ») utiliserait
dans son usine un procédé susceptible de constituer une contrefaçon de son
brevet, et des salariés de la société PMT auraient constaté dans les locaux
d’un client chinois que celui-ci avait commandé à la société ABK une machine
dont les plans reproduiraient les caractéristiques de son brevet, la société
PMT a écrit à la société ABK pour l’alerter de ce que la machine qu’elle avait
fournie tombait, selon elle, dans le champ de son brevet européen.
Par courrier du 22
juin 2011, la société ABK lui a répondu qu’il s’agissait pour elle d’un système
de parallélogramme dont le principe de fixation est différent de celui de la
société PMT et lui a rappelé que les systèmes de parallélogramme ou de
glissières étaient très largement connus et répandus.
Suite à une
saisie-contrefaçon effectuée en janvier 2012, la société PMT a néanmoins
assigné la société ABK en contrefaçon de son brevet et en concurrence
parasitaire.
La défenderesse a
formé une demande reconventionnelle en nullité.
Par jugement en date
du 7 mai 2014, le TGI Paris a fait droit à cette demande :
Sur la validité du brevet
La société ABK soulève la nullité de la revendication 1 du brevet EP n° 1
215 336 pour extension de l’objet au-delà de la demande, pour défaut de nouveauté
et d’activité inventive.
L’extension de l’objet au-delà de la demande
La société ABK fait valoir que la revendication 1 dans la demande de brevet
initiale était antériorisée par le brevet Valmet ; que c’est à la suite des
observations de l’examinateur européen qui relevait que le dispositif était
antériorisé par le brevet Valmet que la société PMT a ajouté une
caractéristique suivant laquelle les axes d’articulation du parallélogramme
articulé étaient perpendiculaires au sens de la marche de la machine à papier.
Elle considère que l’objet du brevet de la société PMT s’étend au-delà du
contenu de la demande initiale et qu’en conséquence, la revendication 1 doit
être annulée ainsi que les revendications dépendantes.
La société PMT réplique que la caractéristique se trouvait dans la
divulgation initiale du brevet à savoir la description et les dessins, qu’il
s’agit d’une caractéristique restrictive qui n’étend pas l’objet du brevet.
Elle soutient donc qu’il ne s’agit pas de l’ajout d’une caractéristique
mais seulement d’une clarification, la caractéristique ajoutée
n’apportant pas une contribution technique à l’objet de l’invention et
ne faisant que limiter en la précisant la portée du brevet.
Elle conclut en conséquence au rejet de la demande de nullité du brevet
pour extension de l’objet au-delà de la demande.
Sur ce :
L’article 138 de la convention de Munich, sur le brevet européen, prévoit
qu’un brevet européen peut être déclaré nul si
« c) l’objet du brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvelle demande déposée conformément à l’article 61, si l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée ».
Le brevet Valmet a été opposé par l’examinateur européen à la société PMT
en ce qu’il antériorisait la revendication 1 du brevet déposé par la société
PMT.
La revendication 1 du brevet déposé par la société PMT était rédigée de la
façon suivante :
« Ensemble de racles d’égouttage (10) destiné à une section humide (1) d’une machine à papier comprenant une structure fixe (13) attachée à un bâti (5) de la machine; et une racle d’égouttage (9) reliée à ladite structure fixe (13) et mobile par rapport à celle-ci en actionnant des moyens (25) pour exercer une pression sur deux câbles (2,3) se déplaçant entre ladite racle d’égouttage et une surface de guidage (8) caractérisée en ce que lesdits moyens de connexion (22) sont des moyens de connexion de type parallélogramme articulé interposé entre ladite racle d’égouttage (9) et ladite structure fixe (13). » […]
Le brevet (sic) Valmet WO 98/38380 publié le 3 septembre 1998
[…] concerne une racle destinée à un dispositif d’évacuation de l’eau dans une
machine à papier pour racler l’eau d’une toile ou de toiles.
Il prévoit des moyens de connexion (44 dans le brevet Valmet) de type
parallélogramme articulé, interposés entre ladite racle d’égouttage (41 a dans
le brevet Valmet) et ladite structure fixe (43 dans le brevet Valmet).
Le 26 mai 2004, l’examinateur européen a considéré que la revendication 1
était entièrement antériorisée par le document D1 s’agissant du brevet Valmet
de sorte que la demande ne répondait pas aux exigences de l’article 52 de la
CBE, l’objet des revendications 1 à 3 n’étant pas nouveau au sens de l’article
54 de la CBE […].
NB : La date est erronée ; elle correspond à la réponse du demandeur. La communication de la division d’examen est datée du 16 janvier 2004.
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| Extrait de la communication de la division d’examen |
Le système de parallélogramme articulé destiné à faire monter et descendre les racles d’égouttage était donc déjà divulgué par le brevet Valmet ce que ne conteste pas la société PMT.
Pour échapper au défaut de nouveauté, la société PMT a reformulé la
revendication 1 en disant que les axes d’articulation du parallélogramme sont
perpendiculaires au sens de la marche de la machine à papier.
La société PMT prétend que cette caractéristique ne fait que clarifier ce
qui était déjà divulgué implicitement dans la description de la demande
initiale du brevet et dans les dessins.
Il s’appuie en cela sur le deuxième paragraphe de la page 5 de la
description de la demande initiale du brevet litigieux […].
Le paragraphe est libellé de la façon suivante :
« Chaque pilier 15 définit, avec la barre respective 21 et les éléments 16 un ensemble de connexion de type parallélogramme articulé 22 interposé entre la barre 14 et la racle d’égouttage 9. »
Ce passage de la description n’indique ni ne suggère contrairement à ce que soutient la société PTM
que l’articulation des éléments 16 soit constituée d’axes horizontaux
perpendiculaires au parcours de déplacement de la pâte à papier.
D’ailleurs, la société PTM a ajouté la précision suivante dans la
description du brevet tel que délivré […] à savoir :
« chaque élément possède une extrémité 16a s’articulant sur le pilier 15 et une extrémité 16b s’articulant sur la barre 21 autour d’axes horizontaux respectifs A, B qui sont perpendiculaires au parcours de déplacement P des câbles 2,3 ».
Cette précision ajoutée dans la description du brevet tel que délivré vient
conforter le fait qu’elle n’existait pas dans la description initiale ni
n’était sous-entendue.
Les dessins qui sont joints à la description d’un brevet doivent permettre
à l’homme du métier de l’éclairer pour interpréter le brevet mais ils ne
peuvent se substituer aux carences de la description.
Il serait intéressant de connaître la base légale pour cette affirmation, s’il y en a. La jurisprudence française se distingue à cet égard de la jurisprudence européenne qui se montre moins méfiante à l’égard des figures (voir, par exemple, la décision T 0169/83 de la Chambre de recours 3.2.01 de l’OEB du 25 mars 1985).
Ceci étant dit, il est clair que le breveté ne peut pas se fonder sur des dessins qu’il a modifiés en cours de procédure pour les adapter à sa nouvelle revendication 1 ; cette démarche paraît quelque peu culottée. L’examen d’une extension indue doit se faire par comparaison avec la demande telle que déposée.
En l’espèce, les dessins 2 et 4 ne peuvent pallier les carences de la
description initiale, aucune indication dans la figure 2 ne permettant à
l’homme du métier de conclure à ce que les axes A et B (dont la mention ne
figurait pas dans les dessins d’origine) doivent être orientés
perpendiculairement ou parallèlement au sens du parcours de la toile.
En conséquence, les caractéristiques de la revendication 1 qui ne se
retrouvent pas dans la description initiale laquelle ne peut être qu’éclairée
par les dessins ont été ajoutés ainsi que dans la description modifiée.
Les précisions ainsi apportées s’agissant de l’articulation « autour d’axes horizontaux A, B qui
sont perpendiculaires au parcours de déplacement P des câbles 2,3 »
constituent un ajout et ne sont pas seulement mentionnées pour clarifier ce
qui avait pu être décrit.
Le caractère restrictif de la caractéristique ajoutée invoqué par la
société PMT qui aurait pour conséquence selon elle de ne pas étendre l’objet de
la protection du brevet est sans pertinence dans la mesure où l’absence ou non
d’extension de l’objet de la demande s’apprécie par rapport à l’objet de la
demande initiale et non par rapport au caractère restrictif ou pas de l’ajout.
Yes ! Nous sommes ravis que les magistrats ne soient pas tombés dans le piège. Une limitation de l’objet de la revendication peut constituer une extension indue du contenu la demande telle que déposée.
À titre surabondant, si la caractéristique mentionnée est restrictive dans
le sens où elle dit que les axes du parallélogramme doivent être
perpendiculaires, elle constitue un ajout qui apporte une contribution
technique à l’invention car l’orientation des axes du parallélogramme
permet d’éviter une force de cisaillement qui serait nuisible à la bonne
qualité du papier ce qui n’est à aucun moment évoqué dans la demande initiale.
En conséquence, la caractéristique selon laquelle les axes d’articulation
sont perpendiculaires n’était donc pas contenue implicitement dans la
description initiale ni divulguée dans les dessins de sorte que l’objet de la
revendication 1 s’étend au-delà de la demande et ce pour échapper au défaut de
nouveauté résultant de l’antériorité Valmet.
La revendication 1 du brevet EP 1 215 336 B1 doit donc être annulée.
Il convient d’analyser les autres revendications dépendantes 2 à 7 du
brevet. […]
Comme si souvent, l’analyse des revendications dépendantes est décevante, car le tribunal conclut :
Les revendications 2 à 7 étant des revendications dépendantes sont donc
nulles soit parce qu’elles se retrouvent dans l’art antérieur soit parce que
leur contenu résulte des connaissances générales de l’homme du métier.
… alors que la nouveauté et l’activité inventive de revendication 1 n’ont pas été examinées. Il aurait été plus judicieux d’annuler ces revendications pour le même motif que la revendication 1. Si cela n’était pas possible dans le cadre des demandes des parties, il aurait fallu examiner la revendication 1 aussi du point de vue des articles 54 et 56 de la CBE.
La société PMT est déclarée irrecevable à agir en contrefaçon des
revendications 1 à 7 du brevet EP n° 1 215 336 à l’égard de la société ABK.
Sur les actes distincts de concurrence déloyale et
parasitaire
La société PMT reproche à la société ABK d’avoir utilisé un plan
d’exécution qui reproduit de façon quasi-servile les plans brevetés de la
société PMT et ce pour réaliser le même type de machine, estimant que le plan
saisi chez la société ABK est la figure inversée de la figure 2 du brevet de la
société PMT.
Elle soutient que cette reproduction caractérise une appropriation de son
travail ce qui est constitutif de concurrence parasitaire.
En réplique, la société ABK fait valoir que la simple reproduction d’un
plan ne constitue pas un fait distinct de concurrence déloyale et de façon
surabondante que la comparaison des plans permet de constater que la société
PTM. [sic]
Sur ce
La reprise d’un plan par un concurrent sans son accord constitue un acte de
parasitisme en ce que celui qui reproduit le plan bénéficie d’un savoir-faire
sans bourse délier.
Le plan saisi chez la société ABK reprend les éléments figurant sur le plan
de la société PMT s’agissant du dessin inversé.
D’ailleurs la société ABK se limite à soutenir que le plan est différent
sans pour autant décrire ces différences de façon explicite.
Il n’en demeure pas moins que le fait que le plan saisi puisse reprendre
les éléments du plan de la société PMT n’est pas suffisant à démontrer les
faits de concurrence parasitaire d’autant qu’il convient de relever que le nom
du demandeur ne figure pas sur le plan saisi de sorte que la preuve n’est
pas établie de ce qu’il s’agit de la reproduction du plan de la société requérante.
En tout état de cause, il appartient à la société PMT de démontrer que la
société ABK a détourné son savoir-faire et profité de ses investissements sans
bourse délier, ce qu’elle ne démontre pas, ne versant aucune pièce à cet effet.
Les conditions de l’article 1382 du Code civil n’étant donc pas remplies,
faute pour la société PMT de démontrer l’existence d’un préjudice caractérisé
par la captation de ses investissements, la société PMT est déboutée de sa
demande de réparation au titre des actes distincts de concurrence parasitaire.
Sur les autres demandes
Les conditions sont réunies pour condamner la société PMT à verser à la
société ABK la somme de 20 000 € en application des dispositions de l’article
700 CPC.
L’exécution provisoire de la présente décision est ordonnée.
Publié au PIBD
1013 III-728.
TGI Paris, 7 mai 2014 ; PMT Italia c. ABK Machinery






5 commentaires:
Votre commentaire sur la base légale des dessins servant à interpréter les revendications est très pertinent, d'autant plus que les articles 69(1)CBE et L.613-2 CPI mentionnent :
Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.
L'article 69(1) CBE et l'art. L613-2 CPI ne me paraissent pas pertinents, car ils portent sur l'interprétation des revendications afin de déterminer la portée de la protection. Ici, c'est une question de nullité; les textes pertinents sont donc l'Art. 138 CBE, s'agissant d'un brevet européen, et l'art. L613-25 CPI pour un brevet français.
Mais cela ne change rien au fond: ces deux articles visent "le contenu de la demande", pas sa "description". Le tribunal ajoute donc au contenu de la loi.
Même si tout le monde s'en fout je tiens à crier haut et fort que je suis d'accord avec mandataire en colère.
Non non, tout le monde ne s'en fout pas.
Art 69 se rapporte à Art 84, et ce n'est pas un motif de nullité, ni un motif d'opposition, ce que l'on a vite fait d'oublier ou mélanger...
L’applicabilité de l’article 69 CBE est un sujet délicat s’il en est. Les avis divergent, et les discussions à cet égard génèrent souvent plus de chaleur que de lumière. La difficulté vient du fait que beaucoup de notions du droit des brevets ne sont pas définies d’une manière très claire. Qu’est-ce qu’une « invention » ? Une « même invention » ? Comment relier « l’objet » d’une demande à la protection qu’elle confère ? Tout cela est compliqué, et la jurisprudence européenne elle-même, pourtant plus raisonnée et cohérente que les décisions françaises, se permet un nombre considérable d’approximations, si ce n’est d’incohérences. Mais vu la nature des textes qu’elle invoque, on ne saurait lui jeter la pierre.
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