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lundi 22 décembre 2014

Une invention cher payée (par l’inventeur)


En septembre 2001, la société Faurecia a engagé Didier N. en qualité de responsable prototype et pré-séries ; il avait la fonction de « technicien projet industrialisation ».

En avril 2009 il a déposé – devant l’INPI – une déclaration d’invention de salarié, intitulée « Procédé et dispositif de réalisation d’un cran par déformation dans un tube sans enlèvement de copeaux et sans mandrin à l’intérieur de celui-ci (souris) », comme invention faite en dehors de ses fonctions mais dans le domaine des activités de l’entreprise. L’invention avait pour objet un « poinçon à picots permettant de réaliser diverses formes notamment des crans de section carrée dans du tube rond » destiné, notamment, à la réalisation de tous les crans dans les appuie têtes en tube fabriqués chez Faurecia.

Avisée le 16 avril 2009 par l’INPI de cette déclaration, la société Faurecia a demandé des explications à son salarié, puis a estimé devoir lui notifier le 31 juillet 2009 son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

En juillet 2010, la société Faurecia a adressé une prime de 400 € brut à Didier N. pour sa proposition d’invention, au titre de la rémunération supplémentaire.

En janvier 2011, elle a fait procéder à un constat dans ses locaux par huissier de justice des poinçons exploités sur son site.

Aux termes de sa proposition de conciliation du 11 février 2011, la CNIS, saisie par Didier N., a estimé à 5.236.000 euros le gain généré par son invention par année de fabrication. Elle a retenu que l’invention en cause avait été réalisée dans le cadre d’une mission inventive générale et d’une mission explicitement confiée à Didier N. par son employeur, qu’elle devait donc être qualifiée d’invention de mission, qu’il n’était pas contesté qu’elle apparaissait brevetable et qu’il lui apparaissait équitable que Didier N. perçoive dans le cadre d’un règlement transactionnel une rémunération supplémentaire globale de 2.000 €.

Dans le cadre de la procédure prud’homale initiée par Didier N., la cour d’appel de Nancy a ordonné, par arrêt du 11 mai 2012, un sursis à statuer sur le bien-fondé de ce licenciement dans l’attente de la décision définitive devant intervenir dans le présent litige sur le classement de l’invention déclarée par Didier N.

Contestant la proposition de la CNIS, Didier N. a, fait assigner la société Faurecia devant le TGI de Paris en paiement d’une rémunération supplémentaire de 1.526.552 € au titre d’une invention hors mission attribuable, faisant valoir que son poinçon aurait été réalisé, dès le mois de septembre 2008, sans mission inventive, qu’il serait brevetable et exploité par la société Faurecia.

Par jugement rendu le 11 janvier 2012 (voir PIBD 979 III-1010) le tribunal a jugé qu’il s’agissait d’une invention de mission et a condamné la société Faurecia à payer à Monsieur N. 2000 € à titre de rémunération supplémentaire (et 3000 € au titre de l’article 700 CPC).

Monsieur N. a estimé devoir persévérer et a fait appel du jugement.

Voici l’essentiel de l’arrêt de la Cour de Paris en date du 25 novembre 2014 :


Sur le caractère brevetable de l’invention

Considérant que le régime des inventions de salariés (article L 611-7 CPI) ne s’applique qu’aux inventions brevetables ;

Considérant que, selon la description de la déclaration, l’invention porte sur « la forme d’un poinçon seul et son environnement permettant d’obtenir des crans à angles vifs ( 90°) sans affaissement de la matière et surtout sans utiliser de mandrin intérieur (souris) permettant de retenir celle-ci lors de la frappe » et tend à résoudre les inconvénients du crantage existant en permettant de réaliser des crans de petite largeur, dans du tube fin, sans affaissement de matière avec une matrice unique pour l’ensemble des crans et un temps de réalisation réduit par un process peu onéreux ;

Considérant que la CNIS, qui a relevé que l’invention décrivait un outil comportant seulement une matrice extérieure au tube et un poinçon de forme appropriée qui traverse la matrice, a estimé que cet outil était nouveau au regard d’un document FR 2 842 752 publié le 30 janvier 2004 ; que Didier N., prétend que son poinçon à picots serait également inventif, dès lors qu’il serait différent du poinçon des brevets Faurecia (EP 2 816 857) et EP 0 974 409 et du poinçon Flers utilisé par la société Faurecia, précisant que le poinçon concurrent (Laubat) serait resté secret, ce qui n’est pas discuté ;

Que la société Faurecia, qui produit un échantillon du poinçon N. à un picot […], ne dénie pas sérieusement qu’au regard des documents précités, l’invention est nouvelle, mais prétend que Didier N. s’abstiendrait de démontrer son activité inventive et que 2 antériorités japonaises, non examinées par la CNIS, excluraient toute nouveauté et/ou activité inventive ; qu’ainsi un brevet JP 2001-087833 du 3 avril 2001 priverait la version à un picot de Didier N. de nouveauté, ….


… et que l’homme du métier serait conduit à prévoir, sans activité inventive, un poinçon à double picots, s’agissant d’une simple adaptation du poinçon à simple picot qu’un brevet JP 2003-09991 du 14 janvier 2003 prévoirait déjà ;



Mais considérant que si le brevet JP-A 2001-087833 enseigne, pour la fabrication d’armature d’appui-tête par un procédé de travail à la presse, l’utilisation d’un poinçon « dans lequel une partie de bord d’attaque constituée d’une petite région saillante est agencée de façon à faire saillie au niveau d’une extrémité de pointe de la partie de travail à la presse » il montre par ses figures 3 et 4 (représentant une vue en perspective partielle du poinçon) que la partie de bord d’attaque est une petite protubérance de « forme quadrangulaire » (page 7 de la description) et non, comme le soutient la société Faurecia, de forme trapézoïdale, telle que clairement figurée dans la déclaration d’invention (sur la première des 3 reproductions photographiques constituant la « Photo N°2 ») avec une longueur de la base de l’ordre du 1/3 de la longueur de l’arrête d’attaque ; qu’il en résulte que le premier brevet opposé en cause d’appel ne saurait constituer une antériorité de toutes pièces de nature à priver de nouveauté l’invention invoquée ;

Que, de même, si les figures du brevet non traduit 2003-69991 montrent des poinçons avec deux picots identiques positionnés de façon symétrique, ceux-ci s’avèrent carrés et aplatis, d’une forme manifestement distincte de celle figurée sur la seconde des reproductions de la « Photo N°2 » précitée (de la déclaration d’invention) donnant à voir un poinçon comportant deux picots symétriques de forme nettement trapézoïdale ; que si l’homme du métier pouvait être incité, sans activité inventive, à réaliser un poinçon à double picots par l’adaptation d’un poinçon à picot unique, la forme spécifique des picots de la déclaration d’invention nécessitait davantage que l’utilisation de l’état de la technique et l’invention requérait ainsi une activité inventive ;

Considérant qu’il s’infère de l’ensemble de ces éléments preuve suffisante du caractère brevetable du poinçon de l’invention ;

Sur la qualification de l’invention

Considérant que le tribunal a retenu, contrairement à la proposition de la CNIS, que Didier N. avait une fonction purement technique dépourvue de mission inventive générale ; qu’il a cependant estimé qu’une mission spécifique lui aurait été confiée début février 2009 tendant à copier le crantage réalisé par un concurrent (la société Laubat), et que c’est dans le cadre de cette mission ponctuelle qu’il aurait mis au point le poinçon dont s’agit ;

Considérant que l’appelant fait grief au jugement entrepris de n’avoir pas retenu que le poinçon en cause, adapté aux besoins de crantage à angle droit sans affaissement pour les appuies têtes (sic), aurait été mis au point en septembre 2008, à sa seule initiative et malgré l’absence de soutien de sa hiérarchie, et aurait ainsi préexisté à la mission qui lui a été impartie par l’employeur en février 2009 dans le cadre d’un projet AU210 impliquant de réaliser un poinçon permettant d’obtenir le même résultat de crantage de tubes que le procédé Laubat qui l’aurait amené à demander l’autorisation d’utiliser son invention ;

Mais considérant que si Didier N. produit de nouvelles attestations devant la cour, qui incluent en particulier ses vues d’un poinçon à un picot et celles d’essais qu’il date de septembre 2008, pour étayer celles dont ont eu à connaître les premiers juges, elles n’émanent tous toutes de techniciens de l’outillage et ne font état d’aucune évolution de ce poinçon, alors que Didier N. précisait lui-même dans un courrier du 6 juin 2009 retenu en première instance, avoir « imaginé une adaptation et un compromis » entre les procédés ressortant de ses essais de septembre 2008 et de ceux, selon lui non concluants, effectués pour le projet AU 210 pour effectuer les croquis, fait réaliser « chez un sous-traitant un poinçon spécifique » et avoir, ensuite de résultats « plus que satisfaisants » selon lui obtenus et qui auraient surpris ses collaborateurs « lancé, avec l’aval de [ses] supérieurs [...] l’étude et la réalisation d’un outil basé sur ce procédé sans souris [...] afin de le valider en série », ce qui parait corroboré par les accords d’achat d’outils pour essais de l’employeur à compter du 6 mars 2009 ;

Qu’il en ressort que si les attestation précitées tendent à établir que dès septembre 2008 Didier N. a imaginé dans le cadre de l’entreprise un poinçon à un picot, elles ne permettent pas plus que celles produites en première instance de retenir avec suffisamment de certitude que la forme spécifique du poinçon figurée dans la déclaration d’invention préexistait dès cette époque, alors que dans le cadre d’un projet postérieur de février 2009 (AU 210) tendant à résoudre, à la demande de son employeur, le problème technique de réalisation d’un outil permettant un crantage déterminé il admet avoir modifié le procédé de 2008, et n’a cru devoir déclarer l’invention qu’après les premiers résultats obtenus ensuite de cette modification ;

Considérant qu’il s’infère de l’ensemble de ces éléments que ce n’est qu’en exécution de la mission qui lui a été impartie en février 2009 par son employeur, dans le cadre d’un projet particulier, qu’il a fait évoluer le poinçon, en vue de répondre à cet objectif et a pu le déclarer comme invention en avril 2009; qu’il sera ajouté, qu’il ne saurait être admis que Didier N., même s’il n’avait pas le statut de cadre, n’avait, par ses fonctions de responsable prototype et pré séries, aucune mission inventive sur les projets qui lui étaient confiés par sa hiérarchie alors que, par la nature de son emploi, tel que défini par son contrat de travail et son profil de poste, il était de manière permanente chargé de l’étude et la mise au point de pièces depuis la prise en compte d’un plan jusqu’à leur acceptation, ce qui implique bien une participation effective à des recherches, et non une simple activité d’exécutant ;

Considérant, en définitive, que le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a retenu que l’invention litigieuse constituait une invention de mission ;

Sur la rémunération supplémentaire

Considérant qu’en contrepartie d’une telle invention le salarié doit bénéficier d’une rémunération supplémentaire ;

Qu’en l’espèce la société Faurecia a accordé à ce titre, en application de sa politique interne de rémunération en vigueur, dont elle ne conteste pas qu’elle n’a pas été négociée avec les partenaires sociaux, une somme de 400 € brut à Didier N. ; que la CNIS a estimé que cette rémunération devrait être portée à 2000 €, relevant en particulier que l’invention n’avait pas fait l’objet d’un dépôt de brevet, et que, compte tenu des pièces et explications fournies des interrogations subsisteraient quant à son utilisation ;

Que la société Faurecia accepte que la somme totale en définitive versée ensuite de cette évaluation admise par les premier juges soit laissée à l’appelant ;

Considérant que le tribunal a exactement relevé qu’aucune clause du contrat de travail ni convention collective n’étant invoqués, il convenait de fixer la rémunération litigieuse au regard du cadre général de la recherche, des difficultés de mise au point pratique, de la contribution originale de l’inventeur, et de l’intérêt économique de l’invention ; que les premier juges ont pertinemment rappelé que compte tenu des poinçons qu’elle utilisait jusqu’alors l’invention présentait un intérêt économique pour la société Faurecia, lui permettant de répondre à des demandes spécifiques et d’élargir son offre commerciale, puisqu’elle évite l’affaissement de la surface externe d’un tube tout en réalisant des flancs de verrouillage avec des arêtes vives, au niveau de la surface externe du tube et au fond du cran ;

Considérant que si la société Faurecia précise dans ses écritures […] que l’invention, classée en catégorie D, « fera l’objet d’une publication défensive, pour éviter tout risque qu’un tiers puisse la breveter » ce qui corrobore son intérêt, il n’est pas sérieusement contesté que le produit final réalisé à l’aide du poinçon n’est pas brevetable, faute d’être nouveau et que la société Faurecia n’a pas nécessairement avantage à divulguer un procédé de fabrication, à l’instar de sociétés concurrentes telle la société Laubat ;

Que, par ailleurs, le poinçon utilisé par cette dernière pour réaliser le produit préexistait, même s’il n’était pas connu, ce qui limite nécessairement l’apport de l’inventeur, d’autant que si la société Faurecia a postérieurement à la déclaration d’invention donné le 4 mai 2009 un accord d’achat pour l’étude et la réalisation de l’outil de crantage de Didier N. pour essais (ensuite d’un devis du 21 avril 2009) elle fait valoir quelle a été en mesure, à compter de mai 2010, de mettre au point un autre poinçon sans souris, qu’elle verse aux débats et qui s’avère effectivement totalement distinct, et, antérieurement, de parvenir au résultat souhaité sans utiliser l’invention à l’aide d’une autre procédé (même si celui-ci imposait l’usage d’une souris) ;

Considérant que, certes, d’anciens salariés indiquent, aux termes des attestations produites en cause d’appel, que le poinçon de septembre 2008 aurait été utilisé et le serait encore en 2013, mais il a été rappelé que ce poinçon a été modifié en 2009 avant la déclaration d’invention revendiquée, et le directeur d’usine a formellement attesté le 13 juillet 2010 que l’invention décrite dans cette déclaration n’était pas alors exploité, ce qui s’avère conforté par le procès-verbal de constat que la société Faurecia a fait diligenter tendant à montrer qu’elle n’exploitait pas l’invention le 17 janvier 2011;

Considérant, en définitive, que si l’invention déclarée, qui a nécessité une activité inventive de Didier N., n’était pas dénuée d’importance pour la société Faurecia, il n’est pas réellement établi que celle-ci a effectivement utilisé cet outil pour la fabrication de ses produits, ni a fortiori qu’elle a pu obtenir de nouveaux marchés grâce à lui ;

Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, le tribunal a justement estimé à 2.000 € le montant de la rémunération supplémentaire due à Didier N. pour l’invention en cause et le jugement sera, en conséquence, également confirmé sur ce point ;

Sur les frais

Considérant que l’appelant qui succombe en son recours, nonobstant la production de nouvelles attestations, sera condamné aux dépens d’appel ; que l’équité n’impose toutefois pas de mettre à sa charge les frais irrépétibles d’appel de l’intimée, même s’ils ne sont pas négligeables et si l’intéressée a réglé la rémunération accordée par le jugement dont appel quoique non assorti de l’exécution provisoire ;

Considérant qu’il n’y a pas plus lieu de reformer la décision entreprise sur les frais et dépens de première instance et de prendre en compte les frais du constat précité de 2011, alors qu’ainsi que justement relevé par le tribunal la société Faurecia n’avait pas cru, au vu de la proposition de la CNIS, devoir compléter la somme déjà versée, étant observé qu’elle était 5 fois moindre à celle en définitive allouée et que si le montant judiciairement réclamé par Didier N. était 15 fois supérieur à celui sollicité dans le cadre de la conciliation devant la CNIS il demeurait fondé sur les mêmes estimations de bénéfices prétendument réalisés ; …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 25 novembre 2011 ; Didier N. c. Faurecia

jeudi 18 décembre 2014

Les huiles ont parlé


La société Baxter est la filiale française d’un groupe américain du même nom qui est actif dans les secteurs du médicament et des technologies médicales. 

Christian M. a été le Responsable Chimie, puis Directeur adjoint R&D des Laboratoires Cernep Synthelabo (ci-après « Synthelabo ») entre août 1985 et l’année 1996. La société a fait l’objet d’une fusion-absorption en octobre 1991 par la société Clintec Technologies. Après la dissolution de celle-ci, Monsieur M. a été salarié de la société Clintec International Operations Limited ( « Clintec International ») entre les 26 mars et 30 août 1996, avant d’être embauché, à la suite de la réorganisation de cette dernière, par la société Baxter, filiale française de la société de droit américain Baxter International, en qualité de « vice-président global R&D » à compter du 1er septembre 1996. 


Il a été licencié le 31 octobre 2007. Après le licenciement de Monsieur M., une transaction a été signée entre lui et la société Baxter. 

Au cours de sa carrière, Monsieur M. a participé à la réalisation de différentes inventions qui ont donné lieu au dépôt d’un brevet français, le 23 juillet 1987 par la société Synthelabo, suivi de trois extensions, et de trois demandes PCT, les 8 février et 5 avril 2007, sur la base de demandes américaines déposées le 2 août 2006 par la société Baxter International et sa filiale suisse, la société Baxter Healthcare, dans lesquels il était désigné comme inventeur ou co-inventeur. 

Certains de ces titres concernent des procédés de purification de l’huile d’olive. A titre d’exemple, on peut citer le brevet français FR 2 618 449 dont la revendication 1 est rédigée comme suit : 
Procédé de purification de l’huile d’olive, procédé caractérisé en ce que l’on purifie une huile d’olive répondant à la pharmacopée européenne de la manière suivante 
  • on neutralise l’huile de départ par une solution aqueuse saturée de carbonate disodique cristallisé équivalent à deux fois et demie le poids d’acide oléique calculé après dosage, puis, après décantation et séparation de la phase aqueuse, on lave l’huile jusqu’à neutralité complète, 
  • on décolore l’huile après l’avoir séchée à l’aide de terre décolorante, sous atmosphère inerte, et enfin 
  • éventuellement on désodorise l’huile obtenue à basse température. 
 Parmi les autres titres, on trouve trois demandes internationales 
  • WO 2007/016611 concernant un indicateur d’oxygène destiné à un produit médical ; 
  • WO 2007/016615 concernant des produits médicaux et des formulations parentérales ; 
  • WO 2007/037793 concernant un contenant à chambres multiples. 


Comme vous l’aurez deviné, Monsieur M. a ressenti le besoin de faire valoir ses droits concernant ces inventions. Il a donc assigné les sociétés Baxter afin que ces inventions et leurs extensions soient qualifiées d’inventions hors mission attribuables et que lui soit allouée une certaine somme au titre du juste prix ou, subsidiairement, d’une rémunération supplémentaire. 

Par jugement rendu le 28 avril 2011, le TGI Paris a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur M. contre les sociétés Baxter pour défaut d’intérêt à agir au titre du brevet FR ‘449 et de ses extensions, et l’a débouté des demandes au titre des demandes PCT. 

Monsieur M. a interjeté appel. 

Par arrêt du 30 janvier 2013 (voir PIBD 980 III-1052), la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance, sauf en ce qu'il a retenu que les trois demandes PCT portaient sur des inventions hors mission. Elle les a qualifiées d’inventions de mission et a débouté Monsieur M. de sa demande de rémunération supplémentaire. 

Monsieur M. s’est alors pourvu en cassation. 

Voici l’arrêt de la Chambre commerciale en date du 9 décembre 2014

Sur le premier moyen, en ce qu’il concerne les sociétés Baxter International et Baxter Healthcare 

Attendu que Monsieur M. fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées contre les sociétés Baxter International et Baxter Healthcare au titre du brevet n° [FR 2 618 449] déposé le 23 juillet 1987 et de ses extensions alors, selon le moyen : 

1) que dans des conclusions demeurées sans réponse, Monsieur M. faisait valoir que la société Baxter avait expressément reconnu, dans la transaction du 4 décembre 2007, qu’elle l’avait embauché par contrat à durée indéterminée le 5 août 1985, soit à la date de son engagement par la société Synthelabo, et que la société Clintec International avait elle-même attesté, le 18 avril 1996, que Monsieur M. faisait partie de son personnel depuis cette même date du 5 août 1985 ; qu’en déclarant irrecevables les demandes formées contre les sociétés Baxter, Baxter International et Baxter Healthcare pour la raison qu’il n’était pas démontré que la société Baxter ni les deux autres sociétés de ce groupe venaient aux droits de la société Clintec International ni que cette dernière société venait elle-même aux droits de la société Clintec Technologies, ayant absorbé la société Synthelabo avec laquelle le contrat de travail initial avait été conclu le 5 août 1985, sans répondre aux conclusions de Monsieur M. tendant à démontrer que les différentes sociétés du groupe avaient reconnu une qualité d’employeur remontant au 5 août 1985 date de la conclusion du contrat de travail initial, la cour d’appel a privé sa décision de motifs en violation de l’article 455 CPC ; 

2) qu’en cas de mutation au sein d’un même groupe de sociétés, le salarié, qui continue d’exercer les mêmes fonctions, est en droit d’invoquer les droits qu’il tient des dispositions légales, notamment de l’article L 611-7 CPI relatif aux inventions de salariés, contre l’employeur avec lequel le contrat s’est poursuivi ; que pour déclarer irrecevables les demandes formées, sur ce fondement, contre les sociétés Baxter, Baxter International et Baxter Healthcare, la cour d’appel s’est bornée à énoncer qu’il n’était pas justifié que la société Baxter, ni aucune des deux autres sociétés de ce groupe, venaient aux droits de la société Clintec International avec laquelle le précédent contrat de Monsieur M. avait été conclu avant son transfert auprès de la société Baxter ni que la société Clintec International venait elle-même aux droits de la société Clintec Technologies, société ayant absorbé la société Synthelabo avec laquelle Monsieur M. avait initialement contracté ; qu’en statuant de la sorte sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que Monsieur M. avait fait l’objet de mutations successives à l’intérieur du même groupe et que le contrat initialement conclu avec la société Synthelabo s’était poursuivi, dans le même secteur d’activité de l’alimentation parentérale, avec la société Clintec International puis avec la société Baxter, ce qui désignait cette dernière société et les sociétés du groupe Baxter comme les débitrices des obligations découlant de l’article L 611-7 CPI, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte et de l’article L 1221-1 du code du travail ; 

3) que le transfert d’un secteur d’activité constituant une entité économique autonome entraîne le transfert du contrat de travail s’exerçant dans ce même secteur et que le salarié est en droit d’invoquer, contre la société à laquelle le secteur a été transféré, les droits qu’il tient des dispositions légales, notamment de l’article L 611-7 CPI sur les inventions de salariés ; qu’en se bornant à énoncer, pour déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur M., sur ce fondement, contre les sociétés Baxter, Baxter International et Baxter Healthcare, qu’il n’était pas démontré que la société Baxter ni aucune des deux autres sociétés de ce groupe se trouvaient aux droits de la société Clintec International ni que celle-ci se trouvait elle-même aux droits de la société Clintec Technologies, société ayant absorbé la société Synthelabo avec laquelle le contrat de travail avait été initialement conclu, sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur l’existence d’un transfert du secteur de l’alimentation parentérale, dans lequel s’exerçait le contrat de travail de Monsieur M., entre les sociétés du groupe et en dernier lieu à la société Baxter, qui était ainsi désignée, ainsi que les deux autres sociétés du groupe Baxter, comme la débitrice des obligations découlant de l’article L 611-7 CPI, la cour d’appel a en tout état de cause privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte et de l’article L 1224-1 du code du travail ; 

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel n’avait pas à répondre aux conclusions visées par la première branche ni à faire la recherche invoquée par la troisième branche, inopérantes en ce qu’elles ne concernaient que la société Baxter ; 

Et attendu, en second lieu, que le salarié n’est fondé à invoquer les droits qu’il tient de l’article L 611-7 CPI relatifs aux inventions de salarié qu’à l’encontre de son employeur, celui-ci ferait-il partie d’un groupe ; que la cour d’appel, qui n’avait pas à faire la recherche inopérante visée à la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; 

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; 

Sur le deuxième moyen 

Attendu que Monsieur M. fait grief à l’arrêt de décider que les inventions objet des trois demandes PCT déposées le 2 août 2006 étaient des inventions de mission n’ouvrant pas droit à son profit au paiement d’un juste prix alors, selon le moyen : 

1) que pour appartenir à l’employeur, l’invention doit avoir été faite par le salarié dans l’exécution d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, ce qui suppose qu’une mission d’études et de recherches ait été confiée au salarié de façon formelle et non équivoque ; que ni la mention de Monsieur M. au nombre des inventeurs dans les demandes de brevet ni le fait que la société Baxter ait lancé un projet de recherches sur les poches de nutrition parentérale pédiatrique, dans le domaine technique des brevets, ne caractérisaient le fait que la société Baxter ait explicitement confié à Monsieur M. une mission d’études et de recherches et non, comme il le soutenait, une mission de direction et d’encadrement de l’équipe affectée au projet ; qu’en se fondant sur de tels « éléments » pour décider que la société Baxter avait explicitement confié à Monsieur M. une mission d’études et de recherches, impliquant une mission inventive, dans le domaine de la nutrition parentérale, la cour d’appel a violé l’article L 611-7 CPI ; 

2) que pour appartenir à l’employeur, l’invention doit avoir été faite par le salarié dans l’exécution d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, ce qui suppose qu’une mission d’études et de recherches ait été confiée au salarié de façon formelle et non équivoque ; que pour décider que la société Baxter avait explicitement confié à Monsieur M. une mission d’études et de recherches, impliquant une mission inventive, dans le domaine de la nutrition parentérale auquel se rapportaient les trois brevets en cause, la cour d’appel a retenu que les « revues de performances » 2005, 2006 et 2007 établissaient que Monsieur M., loin d’être cantonné à des missions d’administration et de « management » devait répondre, en sa qualité de vice-président Global Recherche et Développement, à un objectif d’innovation, que la revue de performances 2007 lui impartissait « l’alimentation du processus innovant : recherche des idées et technologies extérieures pour NGL » et « définir le processus d’exploration et exécuter les projets d’exploration : définir les étapes vers mars, stérilisation sans film protecteur de MCB rapport vers juin » et que la revue de performances pour 2005 le chargeait « des projets MCB et Oliclinisol, de faire breveter les inventions relatives au projet Pediatric MCB, de s’assurer de la qualité de la fiabilité du procédé de fabrication du Pediatric MCB » ; qu’en se fondant sur ces éléments qui ne traduisaient pas que des études et des recherches aient été formellement et sans équivoque confiées à Monsieur M. en vue de la mise au point des inventions, la cour d’appel a violé l’article L 611-7 CPI ; 

3) que la cour d’appel qui, pour décider que la société Baxter avait explicitement assigné à Monsieur M. une mission d’études et de recherches, s’est fondée sur les seules « revues de performances » pour les années 2005, 2006 et 2007, ce dernier document étant postérieur au 2 août 2006, date de dépôt des trois demandes US sur la base desquelles avaient été déposés les trois brevets litigieux, sans s’expliquer, comme elle y était invitée par Monsieur M., sur le fait que, à la date de réalisation des inventions, en 2003 et 2004, années pour lesquelles de tels documents n’étaient pas produits, aucune mission inventive ne lui avait été confiée, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L 611-7 CPI ; 4) que dans des conclusions demeurées sans réponse, Monsieur M. faisait valoir que les trois brevets en cause avaient fait l’objet de trois actes de cession pour le monde entier, nuls comme dépourvus de contrepartie, entre lui-même et les sociétés Baxter International et Baxter Healthcare, ce qui constituait la preuve non équivoque de ce que les inventions avaient été regardées par les sociétés du groupe Baxter comme sa propriété ; que faute d’avoir répondu à ces conclusions, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 CPC ; 

Mais attendu qu’après avoir constaté que les inventions litigieuses étaient relatives à la nutrition parentérale à base d’huile d’olive purifiée appliquée principalement dans le domaine de la pédiatrie, l’arrêt relève que le projet de recherche sur les poches de nutrition parentérale pédiatriques, dénommé « projet PED3CB », a été lancé à compter du mois de mars 2003 sous la direction d’un salarié de la société Baxter, lequel a organisé de multiples réunions de l’équipe affectée au projet, constituée de quatre inventeurs parmi lesquels Monsieur M., que les revues de performances des années 2005, 2006 et 2007 établissent que celui-ci, loin d’être cantonné à des fonctions d’administration et à un rôle de management, devait répondre à un objectif d’innovation et, en particulier, que la revue de performances de l’année 2005 le chargeait des projets MCB et Oliclinisol, de faire breveter les inventions relatives au projet « Pediatric MCB » et de s’assurer de la qualité et de la fiabilité du procédé de fabrication de ce produit ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que les inventions en cause, ayant été réalisées dans le cadre d’études et recherches explicitement confiées à Monsieur M. par son employeur, étaient des inventions de mission, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ; 

Sur le troisième moyen 

Attendu que Monsieur M. fait grief à l’arrêt de prononcer la mise hors de cause des sociétés Baxter International et Baxter Healthcare au titre des demandes relatives aux trois brevets PCT déposés le 2 août 2006 alors, selon le moyen : 

1) que le salarié qui prétend être l’auteur d’une invention est en droit de faire juger que l’invention a le caractère d’une invention hors mission à l’égard de toutes les personnes qui se prétendent titulaires des droits attachés au brevet protégeant cette même invention ou qui bénéficient de l’exploitation de ces droits ; que Monsieur M., qui soutenait être l’auteur des inventions protégées par les trois brevets PCT dont il faisait valoir qu’ils avaient été déposés et qu’ils étaient exploités sans contrepartie par les sociétés Baxter International et Baxter Healthcare, était en droit de faire juger à l’égard de l’ensemble des sociétés du groupe Baxter que les inventions avaient le caractère d’inventions hors mission, avec les droits qui en découlaient ; qu’en prononçant la mise hors de cause des sociétés Baxter International et Baxter Healthcare, la cour d’appel a violé l’article L 611-7 CPI ; 

2) que dans des conclusions demeurées sans réponse, Monsieur M. faisait valoir que les sociétés Baxter International et Baxter Healthcare, qui avaient déposé les demandes de brevet, s’étaient, au même titre que la société Baxter, comportées comme ses employeurs en exigeant de lui qu’il signe et remplisse des documents en vue du dépôt des demandes de brevet, exerçant ainsi à son égard un pouvoir hiérarchique pour l’appropriation et l’exploitation des inventions, Monsieur M. n’ayant eu d’autre possibilité que de se conformer à ces instructions comme émanant de son employeur ; qu’en laissant sans réponse les conclusions caractérisant entre les trois sociétés du groupe Baxter, au regard des droits attachés aux brevets protégeant les inventions en cause, une confusion d’intérêts, d’activité et de direction qui les rendait également débitrices des obligations découlant pour l’employeur des dispositions de l’article L 611-7 CPI, la cour d’appel a privé sa décision de motifs en violation de l’article 455 CPC ; 

Mais attendu, en premier lieu, que les inventions litigieuses étant des inventions de mission, le grief de la première branche est inopérant ; 

Et attendu, en second lieu, qu’ayant retenu que les sociétés Baxter International et Baxter Healthcare, auxquelles Monsieur M. avait cédé ses droits en vue du dépôt des brevets litigieux, n’avaient pas eu à l’égard de ce dernier la qualité d’employeur, peu important qu’elles aient déposé les demandes de brevet PCT, la cour d’appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; 

Et sur le quatrième moyen 

Attendu que Monsieur M. fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de rémunération supplémentaire au titre des trois demandes de brevet PCT alors, selon le moyen : 

1) que pour statuer sur le montant de la rémunération supplémentaire revenant au salarié auteur d’une invention, le juge doit tenir compte notamment de l’intérêt industriel et commercial de l’invention ; qu’en se bornant à énoncer que la demande « Contenant à chambres multiples » faisait l’objet d’un rapport de recherches internationales aux conclusions négatives et d’un rapport défavorable de l’OEB sans s’expliquer sur le fait que cette même invention avait, à la date où la cour d’appel a statué, donné lieu à la délivrance en 2010 d’un brevet européen n° EP 10 09 739 ainsi qu’à la délivrance d’un brevet en Nouvelle Zélande, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L 611-7 CPI ; 

2) qu’en se fondant uniquement sur les prétendues difficultés d’obtention de la protection de l’invention ayant pour objet un « Contenant à chambres multiples » par les offices internationaux sans avoir égard, ainsi qu’elle y était invitée, au fait que cette invention correspondait, dans toutes ses caractéristiques, à l’exploitation par les sociétés Baxter dans le monde entier d’un médicament, dénommé Numeta, à l’origine d’un chiffre d’affaires considérable, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L 611-7 CPI ; 

Mais attendu que l’arrêt relève, d’abord, que Monsieur M. a accepté la somme de 1 500 dollars US, conforme à sa demande de rémunération des demandes de brevets PCT et que quatre salariés ont participé à la réalisation des inventions en cause ; qu’il constate, ensuite, que la demande de brevet PCT « Indicateur d’oxygène » a fait l’objet de quatre refus de délivrance consécutifs de l’office américain des brevets (l’USPTO) pour défaut d’activité inventive, que la demande « Contenant à chambres multiples » a fait l’objet d’un rapport de recherche international aux conclusions négatives et d’un rapport défavorable de l’Office européen des brevets (l’OEB), que la demande « Produits médicaux et formulations parentérales » a été rejetée à deux reprises par l’USPTO et fait l’objet d’un rapport défavorable de l’OEB ; qu’ayant souverainement déduit de ces constatations qu’au regard de la contribution de Monsieur M. et de l’intérêt des inventions au plan industriel et au plan commercial, la rémunération supplémentaire déjà reçue était suffisante, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle décidait d’écarter, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ; 

Mais sur le premier moyen, en ce qu’il concerne la société Baxter, pris en sa troisième branche, qui est recevable 

Vu les articles L 611-7 CPI et L 1224-1 du code du travail ; 

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur M. contre la société Baxter au titre du brevet n° [FR 2 618 449] et de ses extensions, l’arrêt retient qu’il n’est pas établi que la société Baxter vienne aux droits de la société Clintec International ni que celle-ci vienne elle-même aux droits de la société Clintec Technologies qui avait absorbé la société Synthelabo

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur l’existence d’un transfert du secteur de l’alimentation parentérale, dans lequel Monsieur M. exerçait son activité salariée, aux sociétés du groupe Clintec et, en dernier lieu, à la société Baxter, ce dont il serait résulté que Monsieur M. était fondé à invoquer contre celle-ci les droits qu’il tenait des dispositions légales relatives aux inventions de salariés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, en ce qu’il concerne la société Baxter, pris en ses première et deuxième branches : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement ayant déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur M. contre la société Baxter au titre du brevet n° [FR 2 618 449] déposé le 23 juillet 1987 et de ses extensions, l’arrêt rendu le 30 janvier 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; 

Condamne la société Baxter aux dépens ; 

Vu l’article 700 CPC, rejette les demandes ; … 

Arrêt disponible sur Legifrance

Le jugement de première instance et l’arrêt de la Cour d’appel de Paris sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI

Cour de cassation, 9 décembre 2014 ; Christian M. c. Baxter 

jeudi 26 juin 2014

Lamort dans l’âme

La société Kadant-Lamort est spécialisée dans la fabrication de machines pour les industries du papier et du carton.

En 1997, elle a racheté partiellement une société concurrente, la société Black Clawson France, spécialisée dans la fabrication de machines pour le papier d’emballage recyclé.

Jacques V. a été salarié de cette société jusqu’à son licenciement en octobre 2010 à la suite d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

Il avait été embauché en 1970 par la société Black Clawson France en tant qu’ingénieur d’études. En 1985 il a été nommé « directeur réalisations industrielles » ou « directeur technique ».

L’atelier Black Clawson France et l’équipe de production n’ont pas fait partie de l’acquisition partielle de la vente, de sorte qu’il ne restait au sein de l’entité acquise qu’un effectif réduit de trente personnes environ qui se sont retrouvées isolées dans des bureaux à Merignac sans aucun outil de production.

Selon Monsieur V., le groupe s’est alors organisé pour mettre en place la production de machines en sous-traitance intégrale et son travail consistait à gérer la sous-traitance et lancer des appels d’offres.

Il indique avoir inventé avec le directeur de l’établissement de Merignac, M. Christian L., un désintégrateur papetier équipé d’un rotor amélioré.

Cette invention a fait l’objet de dépôts de demandes de brevet français (FR 2 844 532) et européen (EP 1 398 410). Monsieur V. est cité dans les deux brevets comme co-inventeur. La demande française, contrairement à la demande européenne, a fait l’objet d’une délivrance de brevet.

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :
Désintégrateur papetier comprenant une cuve dans laquelle est disposé un rotor d’axe vertical muni de pales (17) dont le pied est raccordé à une partie tronconique (15) du rotor lesdites pales (17) défilant au-dessus et à faible distance d’une grille horizontale annulaire (31) donnant accès à une chambre d’extraction sous-jacente (39), ladite grille étant surélevée par rapport au fond (F) de la cuve, caractérisé en ce que le rotor comprend deux types de pales (17) à savoir :

* un type de pale dite entière (17a) présentant une section (18) dite en goutte d’eau et la face opposée à la grille est prolongée par une partie en comblement définissant un plan incliné (19) en direction de l’extrémité de la pale et vers l’arrière de celle-ci suivant le sens de déplacement de la pale, ledit plan (19) présentant une arête sommitale incurvée (20) s’étendant depuis l’extrémité proximale avant (21) de la pale (17a) jusqu’à l’extrémité distale arrière (22) de cette dernière, cependant que ledit plan (19) est séparé de ladite arête sommitale (20) par un petit talus (23) courant sur toute la longueur de l’arête et définit une face dite d’attaque (24) présentant une inclinaison déterminée par rapport à la pale (17a) ;

* et un type de pale dite réduite (17b), identique à la précédente (17a) excepté que ladite partie en comblement (19) ne s’étend que sur une fraction très faible de la pale (17b) à partir de son emplanture.



Le brevet est aujourd’hui exploité par la commercialisation du rotor dénommé « Vorto ».

Monsieur V. prétend n’avoir jamais reçu de juste prix correspondant à son invention.

Il a donc saisi la CNIS par un courrier en date du 3 novembre 2011.

Dans sa décision rendue le 21 juin 2012 la CNIS a considéré que l’invention était une invention de mission, propriété de la société Kadant-Lamort et a proposé au titre de la rémunération supplémentaire, la somme de 30.000 € bruts.

Monsieur V. a saisi le TGI de Paris.

Voici le jugement en date du 16 mai 2014 :

Sur la qualité de co-inventeur de Monsieur V.

L’employeur soulève l’absence de qualité de co-inventeur de Monsieur V. au motif qu’il ne serait intervenu qu’à titre d’intermédiaire et que sa participation ne se serait pas inscrite dans une démarche inventive. Il prétend qu’il aurait trompé sa confiance et sa vigilance en s’arrogeant à tort la qualité de co-inventeur.

Monsieur V. fait valoir qu’il est désigné comme co-inventeur avec Monsieur L. depuis le dépôt de la demande de brevet le 12 septembre 2002, ce dont son employeur avait connaissance depuis l’origine. Il ajoute que Monsieur L. était son supérieur hiérarchique direct.

La société Kadant-Lamort verse aux débats les échanges entre le conseiller (sic) en propriété intellectuelle rédacteur du brevet et la société Kadant-Lamort, dont il ressort que Monsieur V. n’était pas son seul interlocuteur puisque Monsieur Alain S., à cette époque directeur de la recherche et développement de l’établissement de Vitry-le-François, a formulé de nombreuses remarques sur la rédaction de la demande de brevet, par mail en date du 14 avril 2002.

Il est donc établi que la société Kadant-Lamort était parfaitement informée de la date et du dépôt de la demande de brevet à son nom.

Le tribunal rappelle que conformément à l’article L 611-9 CPI, « l’inventeur, salarie ou non, est mentionné comme tel dans le brevet ; il peut également s ‘opposer à cette mention ».

La désignation de Monsieur V. comme co-inventeur constitue une présomption de cette qualité, laquelle peut être renversée par la preuve contraire.

Le tribunal observe que compte tenu de l’ancienneté de cette présomption, qui remonte aujourd’hui à près de 14 ans la société Kadant-Lamort ne peut se contenter d’arguer du caractère mineur joué par Monsieur V. dans la mise au point de l’invention pour prétendre démontrer aujourd’hui qu’il n’a pas la qualité d’inventeur et qu’il lui appartient de rapporter des éléments emportant la conviction du tribunal pour renverser ladite présomption simple.

La défenderesse rappelle ta chronologie du développement de l’invention au sein d’un groupe de travail, qui s’insère selon elle dans la continuité de ses recherches et de ses inventions menées précédemment sur la problématique du rotor à pales distinctes, ce qui n’est pas contesté.

Elle produit une attestation de Monsieur Christian L., retraité, son ancien directeur des ventes, qui relate avoir participé en mars 2000 à la première réunion relative à l’amélioration du rotor [Vorto] à laquelle Monsieur V. n’était pas présent. Il indique avoir provoqué ensuite une réunion fin 2000 avec Guy V., projeteur au bureau d’étude de Mérignac. Jacky B. et Jacques V. pour leur expliquer ce qui était prévu sachant que rien n’avait été fait pour matérialiser le carénage envisagé.

Il rappelle que Monsieur B. a fait les croquis et un petit modèle en pâte à modeler pour figurer les modifications souhaitées sur le rotor. Il précise que Monsieur V. a ensuite communiqué les plans au fondeur avant de valider le modèle avec Monsieur B., après plusieurs modifications.

Monsieur L. ajoute que les premiers essais n’ayant pas été concluants, il a « demandé à Jacques V. que soient rajoutées au-dessus des ailettes de pompage une rehausse de 25 mm. Cette modification a permis de qualifier ce nouveau rotor qui a donné satisfaction au client ».

Dans son attestation, Monsieur Jacky B., retraité, ancien responsables des procédés Brun (traitement des OCC : caisses, cartons récupérés pour en faire de la pâle à papier) relate qu’il a fait les plans du rotor et les a envoyés à Monsieur V. lequel les a transmis à la fonderie. Il s’est ensuite rendu chez le modeleur avec ce dernier et expose avoir demandé plusieurs modifications. Par la suite, il déclare être encore intervenu pour fixer les dimensions des autres tailles de rotor. Jacques V. étant chargé de travailler avec le fondeur.

S’il résulte de ces deux attestations que l’idée de modifier le rotor a été soumise à Monsieur V. qui n’en a donc pas eu l’initiative, elles établissent néanmoins son rôle actif au stade de la formalisation, du développement technique et de la mise au point de l’invention. Ces éléments ne sont donc pas de nature à renverser la présomption attachée à la mention de Monsieur V. comme co-inventeur du brevet, d’autant moins que la société Kadant-Lamort n’a jamais remis en cause cette qualité durant 14 ans ni même devant la CNIS.
Si on ne se base que sur ces attestations, on ne voit pas bien en quoi a consisté la contribution inventive de Monsieur V.
En outre, la défenderesse qui se prévaut de la mission inventive dévolue à Monsieur V. ne peut prétendre en même temps, sans se contredire, que son apport dans une invention brevetée relevant de son champ d’intervention était purement marginal et dépourvu de toute démarche inventive.
Un bel exemple de non sequitur. Ce n’est pas parce qu’on a une mission inventive qu’on invente ; ce serait trop beau.
Par ailleurs, le brevet européen déposé le 5 septembre 2003 sous priorité du brevet français et délivré le 17 mars 2004 mentionne également Monsieur V. comme co-inventeur.
Il n’y a jamais eu de délivrance de brevet européen, à en croire le Registre. Le 17 mars 2004 est la date de publication de la demande européenne.
Enfin, aucun salarié ne revendique la qualité d’inventeur aux lieu et place de Monsieur V.
On ne voit pas bien la pertinence de cette remarque, vu que Jacques V. n’est pas le seul inventeur cité.
Aux termes de l’ensemble de ces éléments, aucun élément de preuve ne vient donc renverser la présomption et il convient de constater que le demandeur est bien co-inventeur du brevet FR n° 2 844 532.

Sur la nature de l’invention

L’article L 611-7 CPI dispose :
« Si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

1. Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.

Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L 615-21 ou au TGI.

2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu’une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié.

Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l’article L 615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention. […] »
La qualification d’invention de salarié doit s’apprécier concrètement et ne se déduit pas du seul titre de ses fonctions.

La lettre d’engagement de Monsieur V. en date du 12 octobre 1970 mentionne sa fonction d’ingénieur d’études mais ses bulletins de salaire visent, à compter du 1er août 1997, la fonction de directeur technique, ce qui est confirmé par Monsieur L. dans son attestation et est énoncé par le demandeur dans ses écritures.

Ainsi, contrairement à ce qu’allègue le demandeur, ses fonctions n’étaient pas purement administratives y compris après les opérations de rachat partiel de la société Black Clawson France.

Sa qualité de directeur technique et donc ses responsabilités élevées, ainsi que ses compétences techniques exercées depuis 1970 au sein de la société, lui conféraient une mission constante d’études et de recherches techniques impliquant une mission inventive.

Dès lors, l’intervention de Monsieur V. au sein du groupe de travail formé en vue de modifier et développer un nouveau rotor en réponse aux besoins spécifiques d’un client de l’employeur, à savoir la société Norampac ainsi que cela résulte des attestations de Messieurs L. et B., l’a été en exécution de la mission inventive générale qui lui était impartie par l’employeur.

Il s’en infère que l’invention breveté est une invention de mission ouvrant droit à une rémunération supplémentaire dans les conditions de l’article L 611-7 CPI précité.

Sur la rémunération supplémentaire

II a été vu ci-dessus que Monsieur V. est intervenu dans le développement de l’invention une fois l’idée inventive élaborée.

Toutefois, compte tenu de ses fonctions de directeur technique, son rôle ne peut être qualifié de mineur et négligeable, alors qu’il est au demeurant l’un des deux inventeurs déclarés dans les brevets français et européen.
Non sequitur, encore.
La lecture notamment des mémo rédigés par Monsieur L, et plus particulièrement celui en date du 26 novembre 2001 ne permettent pas de conférer à Monsieur V. un rôle primordial dans l’invention, plusieurs employés ayant activement participé au développement de l’invention, en particulier Monsieur L., Monsieur B. et Monsieur L.

Le tribunal fait observer que le rôle de Monsieur V. dans la réduction du brevet correspond à une mission administrative et ne saurait caractériser un rôle inventif prédominant lors de la mise au point de l’invention antérieurement au dépôt du brevet.

Par ailleurs, si Monsieur S. a exprimé de fortes réserves sur la rédaction du brevet et son activité inventive dans son mail du 14 avril 2002, il n’en demeure pas moins que le groupe de travail a œuvré de manière constante en vue de l’objectif technique assigné par l’employeur, lequel a donc eu un rôle moteur important dans l’invention relevant de son domaine précis d’activité et s’inscrivent dans le cadre de travaux de recherche et d’innovation précédemment exécutés par la société Kadant-Lamort comme le reconnaît Monsieur V. dans ses écritures.

S’agissant de l’invention, si son utilité industrielle et technique ne sont pas contestées, le rotor ne constitue néanmoins qu’une partie des hydrapulpeurs commercialisés par l’employeur, qui sont composés par ailleurs d’une cuve d’une platine, d’une chambre d’extraction, d’un mécanisme avec réducteur et étanchéité à l’arbre, d’un support moteur et d’une botte sur cuve.

Certes, l’invention réduit les coûts de réparation du client et augmente sa production de 5 à 15 % selon la présentation commerciale faite par la société Kadant-Lamort en 2004, mais ces avantages bénéficient directement au client ne constituent pas une utilité industrielle directe pour l’employeur.

Il ressort de la liste de prix 2006 versée au débat par le demandeur qu’un rotor Vorto est facturé en lui-même entre 4 854 € et 9 377 €, sachant qu’un pulpeur coûte entre 125 319 € et 551 582 €.

Au regard de ces éléments et de l’exploitation de l’invention depuis 14 ans, le tribunal s’estime suffisamment éclairé pour fixer la rémunération supplémentaire due à Monsieur V. à la somme brute de 25 000 €, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise ni la communication d’éléments comptables supplémentaires.

Sur les demandes reconventionnelles

La demande reconventionnelle de la société Kadant-Lamort portant sur le caractère fautif de la désignation de Monsieur V. en qualité de co-inventeur est atteinte de la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l’article 2224 du code civil, dès lors que le fait générateur est intervenu lors du dépôt de la demande le 12 septembre 2002 dont l’employeur avait connaissance, ainsi que cela ressort du mail de Monsieur S. en date du 14 avril 2002.

A toutes fins, le tribunal relève que l’employeur ne peut soutenir ne pas avoir eu connaissance avant la présente instance des termes de la demande et du titre délivré alors que Monsieur V. a agi dans le cadre de ses fonctions.

A titre surabondant, il a été jugé ci-dessus que Monsieur V. avait la qualité de co-inventeur du brevet français et aucune faute résultant d’une soustraction frauduleuse de la qualité d’inventeur ne peut donc lui être imputée.

Enfin, l’action de Monsieur V. ayant prospéré, la société Kadant-Lamort est mal fondée à exciper du caractère abusif de la présente procédure.

La défenderesse doit donc être déboutée de toutes ses demandes reconventionnelles. …

5000 € au titre de l’article 700 CPC.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 16 mai 2014 ; Jacques V. c. Kadant-Lamort

lundi 28 avril 2014

Rien d’exceptionnel

 

Dans le tout premier billet de ce blog, nous avions rapporté une décision très contestable de la Cour d’appel de Toulouse du 16 mars 2010. La Cour y avait retenu une prescription décennale dans une affaire d’inventions de salarié.

Rappelons brièvement les faits les plus importants.

Henri C. a travaillé depuis 1968 en qualité de chercheur puis de conseiller scientifique du Président par la société Pierre Fabre. Il a été à l’origine de plusieurs brevets français déposés entre 1987 et 1991.

Il a fait assigner son ancien employeur aux fins de se voir reconnaître la qualité d’inventeur hors mission et de se faire payer le juste prix de ses inventions.

Par un jugement du 30 novembre 2007, le TGI de Toulouse lui a alloué une rémunération supplémentaire de 50 000 €. Le tribunal a jugé que les inventions étaient des inventions de mission car Monsieur C. avait une mission inventive dans le domaine cosmétique, mais il a écarté la prescription quinquennale. Il a reconnu à Monsieur C. la paternité des inventions mais, n’ayant pas admis le caractère exceptionnel de 5 brevets antérieurs à la loi du 26 novembre 1990, il a refusé une gratification supplémentaire pour ces cinq brevets. Il a reconnu le droit à une rémunération supplémentaire pour un sixième brevet qu’il a évalué à 50 000 €.

Monsieur C. a interjeté appel le 15 janvier 2008.

Par arrêt du 16 mars 2010 (PIBD n° 917, III-267) la Cour d’appel de Toulouse s’est prononcée sur cinq brevets :
  • FR 2 624 010 (dépôt : 7/12/81 ; délivrance 5/7/91) : la Cour lui a appliqué la prescription décennale (!) du Code de commerce et constaté que, vu la date de délivrance (!), la prescription était acquise.
  • FR 2 639 541 (dépôt : 29/11/88 ; délivrance : 24/9/93) : la Cour alloue à Monsieur C. une rémunération supplémentaire de 40 k€ ;
  • FR 2 645 740 (dépôt : 12/4/89 ; délivrance : 28/1/94) :  rémunération supplémentaire de 5 k€ ;
  • FR 2 668 063 (dépôt : 17/10/90 ; délivrance : 16/12/94) : rémunération supplémentaire de 5 k€ ;
  • FR 2 681 784 (dépôt : 1/10/91 ; délivrance : 9/6/95) : rémunération supplémentaire de 30 k€.
La société Pierre Fabre s’est pourvue en cassation.

Dans son arrêt du 20 septembre 2011, (PIBD n° 951, III-691, également rapporté sur le blog (ici)) la Cour de cassation a - a juste titre, selon nous - partiellement cassé l’arrêt de la Cour de Toulouse :
… Vu l’article 1 ter de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1978 et dans celle issue de la loi du 26 novembre 1990, devenu l’article L 611-7 CPI ;

Attendu que le droit à rémunération supplémentaire, pour un salarié investi d’une mission inventive, prenant naissance à la date de réalisation de l’invention brevetable et non à celle du dépôt ou de la délivrance d’un brevet, c’est la loi en vigueur à la première de ces dates qui doit seule s’appliquer pour déterminer la mise en œuvre de ce droit ; …

Attendu que pour accueillir la demande de rémunération supplémentaire de Monsieur C., au titre des brevets n° 88 15575, 89 04815, 90 2811 (sic) et 91 12 044, l’arrêt retient que, si la loi du 26 novembre 1990 a rendu obligatoire, à compter de son entrée en vigueur, la prévision d’une rémunération du salarié inventeur dans les conventions collectives, l’ensemble des dispositions de la convention collective de l’industrie pharmaceutique, à l’exception de l’exigence d’un intérêt exceptionnel pour l’entreprise, demeure applicable aux inventions réalisées avant le 26 novembre 1990 ; qu’il en déduit que cette convention disposant que le salarié se voit attribuer, après la délivrance du brevet, une rémunération supplémentaire, la loi du 26 novembre 1990 doit s’appliquer puisque les brevets revendiqués ont été délivrés après son entrée en vigueur ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Pierre Fabre … à payer à Monsieur C. la somme de 80 000 € à titre de rémunération supplémentaire pour les brevets n° 88 15575, 89 04815, 90 2811 et 91 12 044, l’arrêt rendu le 16 mars 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ; …
Le 6 décembre 2013, la Cour de Paris a donné son verdict:


La cour de renvoi se trouve présentement saisie de la demande de rémunération supplémentaire formée par monsieur Henri C. relative aux quatre brevets suivants : n° [FR 2 639 541, FR 2 645 740, FR 2 668 063 et FR 2 681 784].

La loi du 26 novembre 1990 a rendu obligatoire, à compter de son entrée en vigueur, la prévision d’une rémunération supplémentaire du salarié inventeur dans les conventions collectives.

La convention collective de l’industrie pharmaceutique applicable en l’espèce, conditionne l’octroi d’une rémunération supplémentaire à la démonstration que l’invention dont s’agit présente un intérêt exceptionnel pour l’entreprise et cette disposition doit être réputée non écrite pour les inventions auxquelles la loi du 26 novembre 1990 est applicable.

Le droit à rémunération supplémentaire pour un salarié investi d’une mission inventive, prenant naissance à la date de réalisation de l’invention brevetable et non à celle du dépôt ou de la délivrance d’un brevet, c’est la loi en vigueur à la première de ces dates qui doit seule s’appliquer pour déterminer la mise en œuvre de ce droit.

Pour le brevet n° [FR 2 639 541] déposé le 29 novembre 1988, le brevet [FR 2 645 740] déposé le 12 avril 1989 et le brevet [FR 2 668 063] déposé le 17 octobre 1990, avant l’entrée en vigueur de la loi précitée, il appartient à Monsieur C. de démontrer l’intérêt exceptionnel de l’invention pour prétendre à une rémunération supplémentaire.

Concernant le brevet n° [FR 2 681 784] déposé le 1 octobre 1991, il serait soumis à la loi du 26 novembre 1990. Les sociétés Pierre Fabre et Pierre Fabre Dermocosmétique soutiennent que MM. Henri C. et Gilbert M., co-inventeurs, ont déposé une enveloppe Soleau n° 90002 le 14 février 1990 concernant cette invention et que ce dernier, dans le cadre d’une procédure introduite par lui, a indiqué dans ses écritures que s’agissant de l’enveloppe Soleau pour le rétinal, celle-ci décrit parfaitement l’invention relative à l’emploi du rétinal en cosmétologie et qu’il s’en déduit que la conception de l’invention, qui est le critère à retenir, est intervenue avant le 26 novembre 1990 même si le dépôt du brevet est postérieur et que ce brevet est également soumis à l’exigence de la démonstration par Monsieur C. du caractère exceptionnel de l’invention.

Monsieur C. ne conteste pas la date de la conception de l’invention mais considère que si l’enveloppe Soleau du 2 février 2010 relate l’invention, le Professeur S. qui perçoit sur l’exploitation de celle-ci 1,5% du chiffre d’affaires, ne peut être considéré comme inventeur.

Mais comme le soulignent à juste titre les sociétés Pierre Fabre et Dermocosmétique, le Professeur S., ses collaborateurs et la Faculté de médecine de Genève, perçoivent une rémunération en exécution d’un contrat de collaboration du 20 novembre 1990 pour la mise à la disposition de toute leur expertise dans le domaine du Rétinal au profit du groupe Pierre Fabre, ce qui est étranger à la question de la rémunération supplémentaire à laquelle un co-inventeur peut prétendre.

Il en ressort que ce brevet ressortit à l’obligation d’une démonstration du caractère exceptionnel de l’invention, caractère d’ailleurs revendiqué pour ce brevet par Monsieur C.

C’est donc à tort que le tribunal a dit que ce brevet était soumis à la loi du 26 novembre 1990.

Monsieur C. indique que pour l’appréciation du caractère exceptionnel de l’invention et du complément de rémunération il convient de tenir compte de l’exploitation effective de celle-ci, de son intérêt scientifique, de sa contribution, des brevets en France par une société du groupe Pierre Fabre, délivré et ayant fait l’objet du paiement de plusieurs annuités (1 mois de salaire) puis à ces éléments les critères suivants : une extension à l’étranger ou maintenu en vigueur pendant plus de 10 ans par le paiement des annuités (2 mois de salaire) ou exploités commercialement sur la base des revendications du brevet (4 à 6 mois de salaire) ou en sus à ces derniers critères, exploités largement sur une gamme, de produits, et/ou commercialisés dans plusieurs pays et/ou ayant été exploités pendant plus de 10 ans (8 à 18 mois de salaire), son salaire moyen mensuel brut étant à la date de la rupture de son contrat de 8.800 €.

Le brevet n° [FR 2 639 541] a été déposé le 29 novembre 19 88 et délivré le 24 septembre 1993. Il est intitulé « amincissants topiques contenant des dérivés caféinés carboxyliques neutralisés par des bases organiques et préparations utiles dans le traitement de la cellulite ». Monsieur C. fait valoir que les sels solubles dont il a eu l’idée de les employer, ont une meilleur biodisponibilité rendant le produit plus performant. Il estime que les déclinaisons du produit en 4 produits ont généré un chiffre d’affaires de 250 M€. Il demande une rémunération supplémentaire de 343.200 € à ce titre.

Les co-inventeurs de ce brevet sont Marie-Thérèse T., Gilbert M. et Henri C.

Une extension a été demandée en Europe et au Japon et a été abandonnée en raison de documents pertinents cités dans le rapport de recherches concernant la gamme Elancyl qui existait déjà et dont les produits ne contenaient à l’origine que de la caféine. Les inventeurs ont proposé en 1988 de mettre au point et de faire breveter des sels métalliques et organiques de caféine et depuis 1990 la caféine carboxylate de triéthanolamine est utilisée dans cette gamme, mais selon les sociétés Fabre, non contredites par des éléments pertinents, la caféine carboxylate de triéthanolamine n’a pas entraîné de bouleversement dans les effets du produit.


Le produit a été principalement exploité en France.

Il n’est pas démontré que l’invention revêt en elle-même de caractère exceptionnel, aucune publication scientifique n’est communiquée à cet effet, Monsieur C. ne démontre pas la supériorité du produit en résultant et le maintien des ventes après l’expiration du brevet en raison de la notoriété de la marque et des investissements importants qui y sont associés ne sont pas de nature à établir ce caractère exceptionnel.

Le brevet [FR 2 645 740] a été déposé le 12 avril 1989 et délivré le 28 janvier 1994. Il est intitulé « compositions topiques triphasiques et extemporanément émulsionnables utiles en cosmétologie et/ou dermatologie », il n’a fait l’objet d’aucune extension.

Les inventeurs sont Thierry L., Michel J., Henri C. et Gilbert M.

Monsieur C. indique que cette invention offre une multitude de formulations potentielles avec des indications diversifiées et précise qu’aucune antériorité n’a été révélée dans le rapport de recherche.

L’invention est contenue dans le produit Triphasic de Furterer qui met en œuvre deux autres brevets (FR 9706103 déposé le 27 novembre 1998 et FR 2763506) dans lesquels Monsieur C. n’est pas co-inventeur. Il n’a pas fait d’extension internationale. Il n’est également pas démontré par des publications scientifiques que cette invention revête un intérêt exceptionnel.


Le brevet [FR 2 668 063]  a été déposé le 17 octobre 1990 et délivré le 16 décembre 1994. Il est intitulé « liposomes d’eaux thermales stabilisés dans un gel ADN ».

Les inventeurs sont Pierre F., Henri C., Gilbert M. et Marie-Thérèse T.

Il a fait l’objet d’une extension PCT le 16 octobre 1991. Il met en œuvre le produit « sérum apaisant » essentiellement commercialisé au Japon puis en France et aux USA. Monsieur C. précise qu’il a eu l’idée de recourir à l’association de liposomes dans un gel A.D.N. afin de recevoir une application dermocosmétique. Aucune publication scientifique n’en révèle le caractère exceptionnel démenti par cette commercialisation limitée et les brevets L’Oréal liés aux niosomes invoqués par Monsieur C. ne sont pas cités dans les rapports de recherche lors de l’instruction des demandes de brevet française et européenne ; il n’est pas plus démontré le caractère exceptionnel de cette invention.


Le brevet n° [FR 2 681 784] a été déposé le 1 octobre 1991. Il est intitulé « composition dermatologique et/ou cosmétologique contenant des rétinoïdes et utilisation de nouveaux rétinoïdes ».

Les inventeurs sont Jean-Hilaire S., Georges S., Henri C., Gilbert M. et Yvon G.

Il est relatif au produit Diroseal qui a été abandonné en 1997 après la délivrance du brevet européen EP0606386 qui s’est substitué au titre français délivré en mai 1996.


Monsieur C. qui fait valoir son implication importante dans la mise au point de cette invention indique que ce brevet permet la mise en œuvre de cinq produits : Ystheal, Ystheal Plus, Diroseal, Diacneal et Eluage. Mais selon une consultation du Cabinet Regimbeau, conseil en propriété intellectuelle, seul le Diroseal (pour les indications rosacée et dermite-séborrhéique) rentre dans le champ de protection conféré par le brevet EP 0 606 386, limitation qui ressort des termes des courriers de Monsieur M., en date du 21 septembre 1992 et de Monsieur G. en date du 24 juillet 1992, co-inventeurs et confirmée par deux experts consultés par les sociétés Pierre Fabre, invention couverte par ce brevet et qui ne peut couvrir l’indication de vieillissement des autres produits.

L’enveloppe Soleau déposée par Messieurs C. et M. le 14 février 1990 décrivant l’emploi du rétinal en cosmétologie invoquée par Monsieur C. ne peut fonder son droit à rémunération supplémentaire fondée sur un brevet qui porte sur une seule protection d’un produit.

Seul le produit Diroseal étant concerné par ce brevet, il ne présente donc pas de caractère exceptionnel.

C’est donc à tort que le tribunal a accordé une rémunération supplémentaire au titre de ce brevet, non soumis à la loi du 26 novembre 1990 et qui ne présente pas de caractère exceptionnel.

L’équité commande d’allouer aux sociétés intimées la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC et de rejeter la demande formée à ce titre par l’appelant. …

Les différents arrêts sont disponibles sur la Base Jurisprudence de lINPI

NB : Larrêt a aussi été signalé chez Jean-Paul Martin.

Cour d’appel de Paris, 6 décembre 2013 ; Henri C. c. Pierre Fabre