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mercredi 8 octobre 2014

Divergences

Thierry L. a créé la société Convergences en 1997 pour dispenser des prestations de formation.

A compter du début des années 2000, la société Convergences a été sollicitée par un Institut de formation de soins infirmiers (IFSI) afin de concevoir mais aussi de corriger les épreuves de l’institut.

Yves-Marie H. a été embauché par la société Convergences en décembre 2009.

En 2010, Monsieur L. a créé la société 2C Convergences afin de séparer les activités propres aux IFSI et l’activité de formation.

Monsieur H. est devenu associé à hauteur de 50% des parts sociales et co-gérant de la société 2C Convergences.

En décembre 2010, par protocole d’accord relatif à la restructuration de la société 2C Convergences, les parties ont convenus de procéder à la scission de la société en deux entités distinctes : d’une part, une société nouvelle, reprenant le nom 2C Convergences, sous le contrôle de Monsieur L. a été créée ; son activité concernait pour l’essentiel l’aspect formation et la correction de sujets. D’autre part, la société 2C Convergences est devenue la société « Doremi Concours » (ci-après « Doremi »), sous le contrôle de Monsieur H. Cette société conservait les éléments techniques de création des livrets personnalisés, dont la demande de brevet français FR 2 963 694 qui concerne un support d’examen et dont l’inventeur est Monsieur H.


La revendication 1 de cette demande de brevet est rédigée comme suit :
Support personnalisé de passage d’une épreuve d’évaluation d’une aptitude attribué à un candidat, se présentant de préférence sous la forme d’un livret, comprenant au moins un feuillet de réponse et/ou de notation, ledit ou lesdits feuillets comprenant un élément pré-imprimé d’identification dudit support, associé de façon biunivoque audit support pour ladite épreuve.

La société 2C Convergences a également déposé la marque « Dorémi ».

La société Doremi a consenti à la Société 2C Convergences un contrat de licence de brevet. Le même jour les parties ont conclu un contrat cadre de partenariat.

Mais les relations entre les deux sociétés se sont dégradées.

En juin 2011, la société Doremi a proposé un avenant au contrat de partenariat que la société 2C Convergences a refusé par lettre du 30 juillet 2011, en mettant fin au partenariat à effet du 30 janvier 2012.

Par lettre du 26 septembre 2011, la société Doremi a précisé à la société 2C Convergences que la rupture du contrat de partenariat entraînait nécessairement la rupture du contrat de licence de brevet, les deux conventions étant indissociables.

Par courrier en date du 15 novembre 2011, la société 2C Convergences a répondu à la société Doremi que le contrat de licence de brevet avait été conclu de manière autonome par rapport aux termes du protocole d’accord et aucunement lié au contrat de partenariat.

La société Doremi a donc fait assigner la société 2C Convergences devant le TGI de Rennes. Elle a notamment demandé au tribunal de constater la caducité de la licence.

Par jugement en date du 27 novembre 2012, le TGI de Rennes a débouté la société Doremi de toutes ses demandes.

La société Doremi a interjeté appel.

Voici un extrait de l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel de Rennes du 10 juin 2014 :

Sur la demande de caducité du contrat de licence de brevet pour cause d’indivisibilité avec le contrat de partenariat :

Le protocole d’accord du 24 décembre 2010 est relatif à la restructuration de la société 2C Convergences et mentionne dans l’article 4 de la 1e partie du protocole, intitulé « Licence exclusive d’exploitation du brevet Doremi » : les parties conviennent concomitamment à la cession de la branche d’activité création/correction faisant l’objet de la 2e partie du présent protocole d’accorder une licence d’exploitation exclusive au bénéfice de la société 2C Convergences du brevet Doremi enregistré sous le numéro FR 10/56485 sur demande déposée le 6 août 2010 au nom de enregistré sous le numéro FR 10/51.

La 2e partie du protocole est intitulée « la cession de la branche d’activité création correction par la société Doremi à la société nouvelle 2C Convergence ».

La cession de la licence d’exploitation exclusive du brevet au bénéfice de la société 2C Convergences trouve sa cause dans la cession de la branche d’activité création/ correction par la société Doremi à la société 2C Convergences. La licence de brevet était une condition de réalisation de l’opération de scission. La contrepartie de la licence n’est pas directement financière, puisqu’elle est accordée à titre gratuit, mais résulte de ce qu’elle a permis l’opération de scission souhaitée par les deux parties. La licence était bien causée quoique n’étant pas assortie du paiement d’une redevance.

Ni le contrat de licence de brevet régularisé le 31 décembre 2010 entre les deux sociétés, ni le protocole d’accord conclu entre les parties le même jour ne font de lien entre le maintien ultérieur de la licence et la poursuite du partenariat. L’exploitation de la licence, fixée à la durée du brevet, n’est nullement soumise à l’existence ou au maintien du partenariat entre les deux sociétés dont la durée a été fixée à compter du 1er janvier 2011 à une période de deux ans renouvelable.

Il convient de relever d’ailleurs que l’article 11 relatif à la résiliation du contrat de licence ne prévoit celle-ci avec mise en demeure préalable qu’au cas où le licencié n’exécuterait pas les obligations stipulées aux articles 6 et 7 du contrat, lesquels sont relatives à l’obligation d’apposer sur les produits fabriqués sous licence la mention Doremi assorti du numéro du brevet et l’interdiction de consentir des sous-licences sans autorisation du concédant.

De la même façon le contrat cadre de partenariat tant dans son article 12 relatif à la résiliation anticipée que dans son article 6 relatif à la durée prévoyant une dénonciation anticipée ne fait aucun lien entre la résiliation du contrat de partenariat et le contrat de licence.

Il en est de même dans l’article 59 intitulé « Clause intuitu personae » visant une résiliation de plein droit prévue simplement en cas de redressement judiciaire, liquidation, procédure de conciliation de l’une ou l’autre des partie ou dans l’hypothèse d’une modification dans le contrôle du capital de l’une des sociétés et ou modifications des mandataires sociaux, sauf accord préalable de l’autre partie.

Les parties n’ont pas entendu prévoir la résiliation de la licence pour le cas où le partenariat serait rompu. Le bénéfice du contrat de licence est indépendant de la poursuite du contrat de partenariat.

La société Doremi n’établit donc pas que la poursuite du contrat de licence soit indissociable ou indivisible de la poursuite du partenariat.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Doremi de ses demandes tendant à la caducité ou nullité du contrat de licence de brevet et de sa demande d’interdiction à la société 2C Convergences de l’utilisation de la technologie contenue dans le brevet et de sa demande en paiement au titre des livrets produits, à compter du 30 janvier 2012.

En effet, le contrat de licence du brevet perdurant, la société 2C Convergences est en droit de continuer à l’utiliser.

Suit une partie concernant la marque Doremi où la Cour confirme que la société Doremi doit être déboutée de sa demande d’interdiction de l’usage de la marque.

Sur la demande de la société 2C Convergences au titre d’un préjudice commercial

Le 14 octobre 2011, le conseil de la société Doremi a adressé à la responsable de l’IFSI de Tulle un courrier intitulé « Aff : Doremi/2C Convergences Rupture de contrat » qui, rappel fait qu’elle est titulaire de la marque « Dorémi » et de la demande de brevet, mentionne :
« La société Doremi a appris que vous auriez été signataire d’une offre émanant de la société 2C Convergences.

Ma cliente souhaite savoir si la ou les offres que vous auriez reçues, reprennent sa marque ou son brevet. »
Ce faisant la société Doremi évoque un risque de conflit sur la propriété intellectuelle.

Un salarié de la société 2C Convergences atteste qu’au mois de novembre 2011, au cours d’une réunion avec les IFSI de Tulle ayant pour objet pour la société 2C Convergences de présenter son offre de conception, correction, traitement d’épreuves de concours aux directrices d’IFSI de la région (Tulle, Brive, Ussel) a été évoqué par la directrice de l’IFSI de Tulle, Madame C., son entretien avec Monsieur A. [société Doremi] qui mentionnait le risque d’annulation du concours d’entrée dans les instituts pour les IFSI qui passeraient convention avec 2C Convergences.

La société Doremi confirme dans ses conclusions que Monsieur H. avait informé Madame C. de la rupture et son souhait de lui expliquer la modification considérable des « conditions de traitement sécurisé des copies ».

Comme l’a retenu le Tribunal ce courrier adressé à un client de la société 2C Convergences était de nature à créer une suspicion sur la crédibilité de la société à pouvoir assurer ses missions. L’allocation par le Tribunal d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial sera confirmée, précision apportée qu’il n’est pas établi que les IFSI de Corrèze n’aient pas poursuivi leur relation commerciale avec la société 2C Convergences en raison de ce seul courrier, la société Doremi exposant que suite à appel d’offre le client a choisi le mieux disant, qui n’est ni Doremi ni 2C Convergences. Le préjudice n’est donc constitué que du fait de la perte d’une chance d’obtenir un marché.

Sur la demande en répétition de l’indu

L’article 5 du protocole d’accord prévoit la cession par la société Doremi à la société 2C Convergences de la branche d’activité « conception/correction d’épreuves d’examen ». Cette branche d’activité comprend la clientèle et l’achalandage attachés à la branche complète d’activité, la marque 2C Convergences et plus généralement le bénéfice de tous traités, conventions et marchés passés avec tout tiers dans le cadre de l’exploitation de la branche d’activité. L’article 18 prévoit que l’acquéreur, donc la société 2C Convergence, doit prendre la branche d’activité cédée avec tous les éléments en dépendant dans leur état au jour de l’entrée en jouissance et exécuter à compter du jour de l’entrée en jouissance, tous marchés, traités et conventions relatifs à l’exploitation de la branche d’activité vendue.

Il en résulte que la société 2C Convergences devait prendre en charge toutes les factures émises relatives à l’activité cédée et non encore réglées.

Les factures dont la société 2C Convergence demande le paiement sont relatives à l’activité cédée et postérieures à l’entrée en jouissance. C’était bien à l’acquéreur de les payer. Il convient de débouter la société 2C Convergences de sa demande de paiement formée à ce titre et de confirmer le jugement.

Sur la demande de la société 2C Convergences au titre d’une procédure abusive

La société 2C Convergences expose que la procédure engagée sur le fondement de la marque est abusive alors que la société Doremi avoue l’absence de toute contrefaçon et ne peut ignorer que la société 2C Convergences est tenue d’utiliser la marque « Dorémi » dans le cadre de la licence et que la société Doremi a en outre fait procéder à une saisie-contrefaçon sans introduire d’action au fond dans le délai légal. Si ces éléments s’avèrent exacts, comme l’a relevé le Tribunal, les demandes de la société Doremi étaient fondées sur l’interprétation du protocole d’accord et ses conséquences, dont les parties faisaient une lecture divergente. Si les demandes de la société Doremi s’avèrent après examen, non fondées, l’action qu’elle a engagée et les actes qui en sont le support ne constituent pas un abus de procédure. De même, il n’est pas justifié que l’opération de saisie-contrefaçon ait été menée de façon abusive ou même qu’elle ait occasionné un préjudice à la société 2C Convergences.

Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société 2C Convergences de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes de publication

La publication de la décision à intervenir n’apparaît pas nécessaire pour assurer, comme soutenu, le jeu normal de la concurrence ou la sauvegarde des droits des parties. Il n’y a pas lieu d’ordonner la publication. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société Doremi qui succombe principalement à l’instance sera condamnée aux dépens et ne peut de ce fait prétendre aux dispositions de l’article 700 CPC ; l’équité commande en revanche de faire droit à la demande de la société 2C Convergences sur le fondement de ce texte ; il lui sera alloué de ce chef une somme de 10 000 € qui s’ajoutera à celle déjà fixée à ce titre par les premiers juges.

Publié au PIBD 1013 III-723.

Cour d’appel de Rennes, 10 juin 2014 ; Doremi Concours c. 2C Convergences

mercredi 27 août 2014

Le linge sale se lave ... à Paris

La société Signalisation et Publicité (ci-après « SEP ») est une société familiale spécialisée dans l’achat, la fabrication et la vente de matériel de signalisation et d’étiquetage.

En 1996, son fondateur, Monsieur Roland B., a cédé à son fils Eric sa place de président de la société SEP, tout en restant l’actionnaire majoritaire.

En janvier 1999, Eric B. et Denis C. ont déposé une demande de brevet français n° FR 2 789 013, qui a été délivré en 2001. Denis C. a ensuite déposé seul une extension européenne (EP 1 024 011) désignant, entre autres, la France. Le brevet européen n’a pas fait l’objet d’une opposition.

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :
Procédé de fabrication de plaques d’identification comprenant l’impression par transfert thermique d’un film souple préalablement prédécoupé, le calage dudit film sur une plaque transparente (2) recouverte d’un adhésif (3) sur une de ses faces, de dimensions et formes sensiblement identiques audit film, et le collage bord à bord de ces deux éléments caractérisé par combinaison des étapes,
  • d’impression par une imprimante transfert thermique (4),
  • de positionnement, sous l’action directe de son éjection de l’imprimante (4), dudit film souple imprimé (1) par ondulation (6) de ce dernier contre des butées (7),
  • de séparation dudit film et de ladite plaque adhésive par des éléments anti-adhérents (8),
  • de positionnement en butée (9) de ladite plaque par rapport audit film,
  • d’un premier collage (14) par contact d’un bord dudit film sur le bord correspondant de ladite plaque, grâce au mouvement de cette dernière sous l’action d’une force extérieure, et
  • de calandrage desdits film et plaque, entre deux cylindres (11) mous et tournants, en débutant par le bord du premier collage (14) pour fixer bords à bords ces derniers.

En novembre 1999, Eric B., agissant en qualité de syndic de la copropriété, a concédé à la société SEP, représentée par lui-même, un licence non exclusive du brevet français et de son extension européenne. Il semble avoir présenté cette licence au conseil d’administration de la société SEP qu’en janvier 2000.

Dans un courrier de septembre 2012, Roland B. a interrogé son fils, en sa qualité de président de la société SEP, sur le paiement de redevances, en relevant notamment que le brevet français serait déchu faute de paiement des annuités et que le brevet européen serait nul pour défaut de nouveauté du fait que la revendication de priorité n’avait pas été reconnue comme valable. Roland B. s’inquiétait donc de ce que la société SEP continuait à payer des redevances sans intenter aucune action.

Dans sa réponse du 10 octobre 2012, le conseil de la société SEP faisait valoir que le contrat de licence du brevet européen contesté avait été régulièrement approuvé et exécuté et que les redevances versées à la copropriété figuraient dans les comptes approuvés par l’assemblée générale depuis dix ans.

C’est dans ces conditions que Monsieur Roland B et les autres actionnaires (hors Eric B.) ont fait assigner Eric B. ert Denis C. devant le TGI de Paris pour obtenir que soient constatées la déchéance du brevet français et la nullité de la partie française du brevet européen.

Voici un extrait du jugement en date du 6 juin 2014 :

Sur la déchéance du brevet français

Les actionnaires sollicitent que soit constatée la déchéance du brevet français n° 2 789 013 du fait du non-paiement des redevances à compter du 31 janvier 2007.

L’article L 613-22 CPI dispose :
« Est déchu de ses droits, le propriétaire d’une demande de brevet ou d’un brevet qui n’a plus acquitté la redevance annuelle prévue à l’article L 612-9 dans le délai prescrit par ledit article. La déchéance prend effet à la date d’échéance de la redevance annuelle non acquittée. Elle est constatée par une décision dit directeur de l’INPI ou à la requête du breveté ou d’un tiers dans les conditions fixées par voie réglementaire. La décision est publiée et notifiée ait breveté. »
Messieurs Eric B. et Denis C. ne s’opposent pas à la déchéance qui a selon eux déjà été constatée par le directeur de l’INPI.

Il résulte en effet de l’extrait de la base statut des brevets de l’INPl que la déchéance des droits attachés au brevet a été constatée le 29 février 2008 par le directeur de l’INPI.

II y est indiqué que la neuvième annuité n’a pas été versée. La demande de brevet ayant été déposée le 28 janvier 1999, il en résulte que la neuvième annuité arrivait à échéance le 31 janvier 2007 de sorte que la déchéance prend effet à cette date.

En conséquence, il y lieu de constater que Messieurs B. et C. sont déchus de leurs droits attachés au brevet français n°2 789 013 à compter du 31 janvier 2007.

Sur la nullité du brevet européen

Les demandeurs soutiennent que le brevet européen qui reprend à l’identique le brevet français n°2 789 013 et qui été déposé sous priorité de la demande de celui-ci, serait nul du fait de la perte de cette priorité constatée par décision définitive de l’OEB en raison de l’absence de transmission dans les seize mois de la demande d’une copie certifiée conforme du brevet français, ce qui aurait pour effet de rendre nulle le brevet européen pour défaut de nouveauté, l’invention ayant été divulguée antérieurement par le brevet français.

L’article 52 de la Convention sur brevet européen du 5 octobre 1973 dite Convention de Munich prévoit que :
« Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle … » 
L’article 54 de la même convention énonce que :
« Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. 
L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. 
Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou à une date postérieure. … »
L’article 139 de cette Convention dispose en outre que
« … Une demande de brevet national ou un brevet national d’un Etat contractant est traité du point de vue des droits antérieurs, par rapport à un brevet européen qui désigne cet Etat contractant, de la même manière que si ce brevet européen était un brevet national. … »
Enfin l’article L 611-1 CPI prévoit que
« Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou international désignant la France, telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou qu’à une date postérieure ... ».
II résulte de ces dispositions que bien que publiée le 4 août 2000, soit postérieurement au dépôt de la demande de brevet européen le 5 novembre 1999, la demande de brevet national, constitue une antériorité destructrice de nouveauté de ce brevet puisque d’une part elle a été déposée antérieurement, le 28 janvier 1999 et d’autre part qu’elle est totalement identique. Ainsi toutes les caractéristiques du brevet européen 1 024 011 se retrouvent dans une seule et même antériorité que constitue la demande de brevet français 2 789 013, ce qui n’est du reste pas contesté par les défendeurs.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande et de prononcer la nullité de la partie française du brevet européen 1 024 011 en toutes ses revendications et de transmettre la présente décision à l’INPl pour inscription au RNB et communication à l’OEB.
Ce cas est intéressant car en général, la priorité est perdue parce que l’invention n’est pas la même, en quel cas la demande prioritaire n’est pas nécessairement destructrice de nouveauté (par exemple, lorsque la demande seconde ajoute des caractéristiques qui ne sont pas divulguées dans la demande prioritaire). Ici, la priorité a été perdue, semble-t-il, parce que certaines formalités n’ont pas été respectées. On peut d’ailleurs signaler que les déposants ne sont pas les mêmes, ce qui pourrait également compromettre la validité de la revendication de priorité, en l’absence de cession du droit de priorité d’Eric B. à Denis C.
Sur la recevabilité des demandes des actionnaires au titre des contrats de licence

La société SEP soutient que les demandes des actionnaires tendant à voir prononcer la nullité du contrat de licence conclu le 10 novembre 1999 pour divers motifs, en vue d’obtenir le remboursement des redevances perçues par Messieurs Eric B. et Denis C., ainsi que les demandes portant sur l’inexécution d’obligations contractuelles seraient irrecevables car émanant de tiers au contrat.

Les demandeurs opposent au visa des articles L 227-1 alinéa 2 et L 225-252 du Code de commerce que compte tenu du conflit existant selon eux entre les intérêts du président de la société. Monsieur Eric B., et ceux de celle-ci, ils exercent l’action sociale dans l’attente de la désignation d’un administrateur ad hoc et que leurs demandes sont donc recevables.

L’article L 225-252 du code de Commerce énonce que :
« Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l’article L 225-120 soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. »
L’article L 227-1 du même code prévoit les règles concernant les sociétés anonyme sont applicables aux sociétés par actions simplifiées, les attributions du conseil d’administration et de son président étant exercées par le président de la société.

Or les demandes des actionnaires dans la présente instance, destinées à obtenir le remboursement de tout ou partie des redevances versées par la société SEP a Messieurs Eric B. et Denis C. et subsidiairement des dommages et intérêts, tendent à la nullité du contrat de licence conclu le 10 novembre 1999.

Ils font valoir en effet l’irrégularité du consentement de la société SEP pour souscrire le contrat de licence compte tenu de l’absence d’autorisation préalable du Conseil d’administration, le défaut de qualité de Monsieur Denis C. pour signer ce contrat, le vice du consentement qui résulterait du dol de Monsieur Eric B. qui aurait sciemment dissimulé qu’il n’était pas co-propriétaire du brevet européen, du dol commis par Messieurs Eric B. et Denis C. lors de la première reconduction tacite du contrat le 10 novembre 2001 et des suivantes en n’informant pas le co-contractant de la perte de priorité du brevet européen ainsi à partir de 2007 ni de l’interruption du paiement des annuités du brevet français entraînant sa déchéance, et enfin l’absence d’objet et de cause du contrat du fait de la déchéance du brevet français à compter du 31 janvier 2007 et du fait de la perte de priorité sous la demande de brevet français du brevet européen.

Par ailleurs subsidiairement, ils invoquent la violation d’obligations contractuelles par Messieurs Eric B. et Denis C.

Dès lors, les demandes des actionnaires se placent exclusivement sur le terrain contractuel et ne constituent pas une action en sociale en responsabilité à rencontre du dirigeant de la société. Du reste, les demandes sont dirigées non seulement contre Monsieur Eric B. mais aussi contre Monsieur Denis C., de sorte que c’est bien en leur qualité de co-contractant avec la société SEP et de titulaire revendiqués des brevets et bénéficiaires des redevances qu’ils sont recherchés.

L’allusion elliptique en citant l’article 1382 du code civil, au fait que les actionnaires seraient recevables à demander la réparation du préjudice résultant des paiements indus, « ne serait-ce qu’en raison des dividendes supplémentaires qu’ils auraient dû percevoir » ne masque pas qu’en réalité ainsi qu’il a été vu, les demandes portent sur la validité et l’inexécution du contrat du 10 novembre 1999 et s’appuient pour réclamer des dommages et intérêts sur la responsabilité contractuelle.

Dès lors, étant tiers au contrat, les demandeurs n’ont pas d’intérêts à agir pour réclamer la nullité du contrat ni pour former des demandes en responsabilité contractuelle.

En conséquence, leurs demandes seront déclarées irrecevables.

Il n’y a de ce fait pas lieu de statuer sur le défaut de titularité de Monsieur Eric B. sur le brevet européen n° 1 024 011 qui est invoqué par les demandeurs au soutien de leur demande en nullité du contrat.

Sur les demandes reconventionnelles

En premier lieu, Messieurs Eric B. et Denis C. forment une demande reconventionnelle tendant à ce que soit constatée que jusqu’à la date à laquelle la décision de nullité de la partie française du brevet européen n° 1 024 011 sera définitive, le contrat de licence conclu le 10 novembre 1999 n’est dépourvu ni de cause ni d’objet de sorte que les redevances versées jusqu’à cette date par la société SEP n’auraient pas à être restituées.

La société SEP représentée par Monsieur Eric B. demande qu’il soit pris acte de acte de ce qu’elle ne sollicite pas la condamnation de Messieurs Eric B. et Denis C. à lui restituer ces sommes.

Les actionnaires ne répondent pas spécifiquement à la demande reconventionnelle.

Toutefois, la demande tend en réalité à solliciter du Tribunal qu’il dise le droit sans qu’il s’agisse de statuer sur une demande actuelle de restitution des redevances puisque, compte tenu de l’irrecevabilité des demandes des actionnaires, celle-ci n’est pas examinée dans la présente instance, et ce afin de faire obstacle à des instances ultérieures.

Or il appartient au tribunal de dire le droit en vote [?] de répondre et statuer sur des demandes et non de manière abstraite et prospective.

En conséquence, la demande reconventionnelle sera rejetée.

Messieurs Eric B. et Denis C. demandent également au Tribunal de dire que la poursuite de l’exploitation du procédé objet des brevets en cause par la société SEP postérieurement à la décision de nullité de la partie française du brevet européen, impliquerait qu’elle doive continuer à verser les redevances prévues par le contrat du 10 novembre 1999 qui seront alors la contrepartie du savoir-faire octroyé.

Ils soutiennent en effet que la société SEP a exploité le brevet au travers d’un appareil nomme Vestaprint comportant « des pièces internes » et « une programmation » qui ne sont pas révélés dans le brevet et constitueraient selon eux un savoir-faire, qu’ils définissent comme un ensemble de connaissances techniques transmissibles, non immédiatement accessibles au public et secrète dont l’octroi justifie le paiement d’une redevance, puisque le bénéficiaire n’aurait pu découvrir ces connaissances qu’aux termes de longues recherches coûteuses qu’il a ainsi pu économisées.

La société SEP n’a rien dit sur cette demande dans ses conclusions.

Les actionnaires font valoir à juste titre que le savoir-faire est évoqué dans l’article 8 du contrat de licence qui énonce que :
« Le licencié reconnaît que le procédé mis au point par les concédants est constitutif d’un savoir-faire d’une valeur technologique et économique incontestable. Dès lors, en cas de rejet de la demande de brevet formulée par les concédants, la licenciée s’engage à ne pas remettre en cause le présent contrat de licence, celui-ci étant automatiquement requalifié en licence de savoir-faire. La licenciée s’engage en outre à ne pas divulguer le savoir-faire communiqué par les concédants pendant l’exécution du présent contrat et pendant deux années suivant son expiration. »
Ainsi défini, il recouvre manifestement le procédé protégé initialement par le brevet français et le brevet européen de sorte que ce procédé ayant été révélé lors de la publication de la demande de brevet français le 4 août 2000, il n’est plus secret. En outre compte tenu de la déchéance du brevet français et de la nullité de la partie française du brevet européen, ce procédé n’est plus protégé et se trouve libre de droits de sorte qu’aucune redevance ne saurait être perçue pour son exploitation.

Messieurs Eric B. et Denis C. invoquent toutefois un savoir-faire compose de connaissance distincte de celle révélée par le brevet et qui tiendrait dans les pièces internes de l’appareil Vestaprint et à sa programmation. Toutefois en ce cas, l’article 8 du contrat de licence ne serait pas applicable s’agissant de procédé distinct de ceux décrits par les brevets de sorte qu’aucune clause contractuelle ne viendrait justifier le principe et le montant d’une redevance due à ce titre.

Enfin, Messieurs Eric B. et Denis C. n’établissent pas que les pièces internes de cet appareil et sa programmation, pris indépendamment du procédé objet des brevets, présentent une valeur économique particulière. Le succès économique de l’appareil qu’ils mettent en avant, pouvant tout aussi bien, et du reste plus logiquement, provenir de l’invention qu’ils ont pris soin de protéger par des demandes de brevet.

En conséquence cette demande reconventionnelle sera également rejetée.

Sur la procédure abusive

Messieurs Eric B. et Denis C. font valoir que l’action des actionnaires ne reposent sur aucun intérêt légitime et excède le droit légitime d’ester en justice, en ce que leurs demandes seraient guidées par la malveillance, infondées en droit et porteraient sur des montants tels qu’ils mettraient en péril la société SEP.

Cependant, l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.

En l’espèce l’action intentée était fondée en ce qui concerne la déchéance du brevet français et la nullité du brevet européen. Pour le reste des demandes, la situation particulière de Monsieur Eric B., en sa double qualité de président de la société SEP et de copropriétaire des brevets concernés et à ce titre bénéficiaire des redevances versées par sa société, a légitimement pu conduire les actionnaires à se méprendre sur l’étendue de leurs droits.

En conséquence la demande sera rejetée.

Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d’exécution de la décision

Messieurs Eric B. et Denis C., parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit de M Nicolas J en application des dispositions de l’article 699 CPC.

En outre ils doivent être condamnés in solidum à verser à Monsieur Roland B., Madame Nathalie D., Monsieur Philippe l., Monsieur Jean-Marie D. et Madame Georgette D., qui ont dû exposer des frais pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 CPC qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 5.000 euros.

Ils ne sauraient dès lors prétendre à une quelconque indemnisation sur ce fondement, pas plus que la société SEP qui dirige ses demandes au titre de l’article 700 contre les actionnaires.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 6 juin 2014 ; Roland B. et al c. Eric B. et al

jeudi 12 juin 2014

Une descente dans le Westrom

La société VDMj Conseil (ci-après « VDMj »), dont le gérant est Jacques V., est spécialisée dans les travaux d’étude, de recherche et de conseil auprès des laboratoires et des fabricants de produits pharmaceutiques et accompagne à ce titre ses clients dans la création, le développement et la vente de leurs produits.

La société belge Westrom Pharma (ci-après « Westrom »), dont le gérant est Baudry J., est spécialisée dans la distribution et la commercialisation de compléments alimentaires.

Les sociétés VDMj et Westrom ont travaillé en collaboration à compter de 2002 à la conception et au développement d’un complément alimentaire « 3 en 1 » agissant à la fois sur la peau, les phanères et le poids.

Les deux sociétés sont convenues, aux termes d’une lettre du 7 avril 2003, des modalités de la rémunération de la société VDMj.

L’invention a fait l’objet d’une demande de brevet français FR 2 861 594 déposée par Baudry J. et concernant une composition contenant un extrait de thé vert et de la vitamine C.

La demande a été étendue par le biais d’une demande internationale et a donné lieu à des brevets européen et américain.

La revendication 1 du brevet français issu de la demande est rédigée comme suit :
Composition, destinée à une administration par voie orale, comprenant :
- une première composition (a) contenant un extrait de thé vert et de la vitamine C, et éventuellement au moins un composé métallique choisi parmi le zinc, le chrome et un mélange de ceux-ci, et
- une seconde composition (b) contenant au moins un composé métallique choisi parmi le fer, le cuivre, le zinc, le chrome et un mélange de ceux-ci, à condition que le zinc et le fer ne soient pas présents simultanément dans la même composition,
lesdits composés métalliques des compostions (a) et (b) étant avantageusement sous forme de sels ou de complexes,
comme produit de combinaison pour une utilisation séparée ou étalée dans le temps, dans le traitement cosmétique du corps humain.
Par contrat du 17 décembre 2004, la société Westrom a concédé une licence exclusive d’exploitation du complément alimentaire breveté à la société monégasque Macanthy, qui a lancé sa commercialisation sous la marque « Inversion Femme » Inversion Femme pour la France et la Belgique.


Sur les autres territoires, la commercialisation a été effectuée par l’intermédiaire de la société belge Inversion Laboratoires qui a en outre assuré la distribution du produit « Inversion Homme » à compter de 2007.

Le 24 septembre 2007, la société Soprocom a acheté à la société Westrom ses éléments d’actif afférents notamment aux produits Inversion, et à Baudry J. le brevet français. Ultérieurement, ces actifs et le brevet ont été cédés à la société Macanthy.


En janvier 2009, la société VDMj et Jacques V. ont fait assigner devant le TGI de Paris, Baudry J. et les sociétés Westrom, Inversion Laboratoires et Macanthy aux fins d’obtenir, en exécution de la convention du 7 avril 2003, le transfert à leur bénéfice de la propriété du brevet déposé par Baudry J. et la condamnation in solidum des défendeurs au paiement des redevances dues sur les ventes du produit Inversion depuis le 1er janvier 2008.

Par jugement du 27 mars 2012, le tribunal a déclaré prescrite l’action en revendication du brevet, a débouté des demandes en paiement dirigées contre Baudry J. et contre les sociétés Macanthy et Inversion, tiers à la convention entre les sociétés Westrom et VDMj, a relevé que cette convention était toujours en vigueur faute d’avoir été résiliée par l’une des parties signataires et a condamné en conséquence la société Westrom à payer à la société VDMj la facture n° 71107 du 26 novembre 2007 pour un montant de 14.775 € HT ainsi qu’ une provision de 70.000 € à valoir sur la rémunération qui lui est due sur les ventes des produits Inversion Femme et Inversion Homme pour les années 2008 à 2011.

La société Westrom a interjeté appel.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 26 février 2014 :

Sur la portée de la lettre du 7 avril 2003

Considérant que la société VDMj, sous la signature de Jacques V., adressait le 7 avril 2003 à la société Westrom prise en la personne de Baudry J., une lettre ainsi rédigée :

« … ce projet représente un très fort potentiel. Je suis donc très intéressé d’y travailler avec vous et commence dès maintenant à réfléchir aux actifs, à la forme galénique et à la protection de l’idée.

Concernant les modalités de cette collaboration, je vous confirme ma proposition d’intervenir gratuitement dans toutes les phases de conception et de développement du projet en contrepartie d’un intéressement sur les ventes à venir.

J’ai réfléchi sur le niveau raisonnable que pourrait avoir cet intéressement en prenant en compte :

* le fait que ma contribution ne se limitera pas qu’à la définition des formules et au développement galénique et clinique, mais sera également de vous proposer des améliorations du concept de départ et de participer à la promotion scientifique du produit,

* le fait que les coûts des études nécessaires au développement de ce projet et ensuite de promotion du produit vous incomberont, mais que la majorité du travail et des déplacements nécessaires pour mener à bien ce développement et ensuite la promotion scientifique du produit, seront à ma charge,

* le fait que cette idée très originale vous appartient et que, par conséquent, sa protection (brevet et /ou marque et /ou modèle déposé) vous appartiendront, ma proposition serait un intéressement de 25% de la marge nette qui sera réalisée avec ce produit. Qu’en pensez-vous ? »

Considérant que cette lettre a été retournée à l’expéditeur avec la mention manuscrite :

« Pour accord pour les 25% sur la marge nette pour le nouveau produit Inversion. Salutations distinguées. J B. »,

suivie d’une signature dont il n’est pas démenti qu’elle appartient à Baudry J. ;

Considérant que ce document réalise en des termes clairs et exempts de toute ambiguïté la rencontre des consentements sur les modalités et les conditions financières de la collaboration entreprise entre la société Westrom et la société VDMj relativement à la conception et au développement du produit Inversion ;

Qu’il s’en infère que sa nature contractuelle ne saurait être contestée par la société Westrom, ce d’autant que cette dernière en a exécuté les clauses essentielles ainsi que l’établissent les factures dont elle a effectué le règlement en 2003 et en 2004 pour les études pharmacologiques et les essais cliniques, la prise à sa charge des formalités de dépôt de la demande de brevet français auquel il a été procédé le 3 novembre 2003 au nom de Baudry J., les factures qu’elle a payées en 2004, 2005, 2006, 2007 à la société VDMj au titre des commissions sur les ventes du produit Inversion ;

Sur la demande en revendication du brevet

Considérant que pour revendiquer la propriété du brevet au fondement des dispositions de l’article L 611-8 CPI la propriété du brevet français n° 0312848, déposé le 3 novembre 2003 et délivré le 21 janvier 2006, la société VDMj et Jacques V. soutiennent que le dépôt faisant figurer le nom de Baudry J. en qualité de titulaire du brevet et comme inventeur a été effectué en violation de la convention conclue le 7 avril 2003 ;

Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article L 611-8 CPI, que si un titre de propriété industrielle a été demandé en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ;

Mais considérant que force est de relever, à l’examen de la convention du 7 avril 2003, rédigée au demeurant par Jacques V. pour le compte de la société VDMj, que la propriété des titres de propriété industrielle attachés au complément alimentaire issu de la collaboration entre les parties, brevets, marques, modèles déposés, était expressément attribuée à la société Westrom (et/ou à Baudry J.) et n’était aucunement revendiquée par la société VDMj qui déclarait précisément tenir compte de cette circonstance dans l’économie du contrat et en particulier dans le calcul de l’intéressement devant lui revenir sur les ventes du produit breveté à titre de rémunération pour les services fournis pour la conception et le développement du produit ;

Considérant que les pièces émanant du cabinet de CPI Regimbeau montrent de plus fort que Jacques V. a suivi de très près les diligences accomplies tant pour le dépôt de la demande de brevet français que pour son extension PCT et confirment, non seulement qu’il ne pouvait ignorer, mais que c’est avec son plein accord, que Baudry J. était désigné sur tous les documents afférents à la procédure de délivrance du brevet, qui s’est étendue sur près de trois ans, sous la double qualité de titulaire du brevet et d’inventeur ;

Considérant que la société VDMj et Jacques V. sont mal fondés à prétendre qu’ils entendaient, par la convention du 7 avril 2003, céder leurs droits de propriété intellectuelle sur l’invention au profit de la société Westrom et/ou Baudry J. avec pour contrepartie le paiement de redevances sur l’exploitation du produit breveté ;

Que les termes de la convention n’autorisent aucunement une telle allégation dès lors qu’ils confèrent expressément à la société Westrom et/ou à Baudry J. les droits de propriété intellectuelle sur l’invention et qu’ils prévoient clairement au bénéfice de la société VDMj non pas le paiement de redevances au titre de l’exploitation du brevet mais une rémunération de ses prestations de services au moyen d’un intéressement sur la marge nette qui sera réalisée avec le produit issu de la collaboration entre les parties ;

Que force est à cet égard de constater que l’intéressement stipulé au bénéfice de la société VDMj est basé sur les ventes du produit indépendamment de la protection du produit par le brevet déposé, aucun lien n’étant en particulier établi entre la durée de la convention et la durée du brevet ; 

Et que les factures précédemment évoquées, émises par la société VDMj en 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007, l’ont été pour des commissions sur les ventes du produit Inversion et non pas pour des redevances d’exploitation du brevet ;

Considérant que c’est encore vainement que la société VDMj et Jacques V. font valoir au soutien de la demande en revendication du brevet que la société Westrom n’aurait pas pris à sa charge la totalité des frais de développement du produit ;

Qu’en effet, les manquements par la société Westrom à ses engagements contractuels sont de nature à mettre en cause, le cas échéant, sa responsabilité civile et force est d’observer en toute hypothèse que les frais dont elle n’aurait pas supporté la charge ne sont pas précisés et qu’il n’est formulé de ce chef aucune demande en paiement ;

Considérant qu’il résulte de ces observations que la société VDMj et Jacques V. échouent à démontrer que la demande de brevet français n° 0312848 a été déposée par Baudry J. en violation de la convention du 7 avril 2003 et que leur demande en revendication de la propriété du brevet délivré le 20 janvier 2006 ne saurait prospérer car dénuée de tout fondement ; 

Sur la demande en paiement des commissions

Considérant que la société VDMj prétend que la convention du 7 avril 2003 ayant été conclue pour une durée identique à la durée de protection conférée par le brevet, c’est-à-dire jusqu’au 3 novembre 2023, la résiliation qui lui a été notifiée le 30 janvier 2008 par la société Inversion Laboratoires, au demeurant tiers au contrat, est dénuée de tout effet ;

Qu’elle demande en conséquence, en exécution de la convention, le paiement des commissions qui lui sont dues sur les ventes réalisées sur le produit Inversion pour la période du 1er janvier 2008 à la date du présent arrêt ;

Qu’elle indique à cet égard, sans être démentie sur ce point, que les commissions lui ont été payées jusqu’à la fin de l’année 2007 à l’exception d’une somme de 14.775 € correspondant à la facture n° 71107 du 26 novembre 2007, et qu’elles ne lui ont plus été payées à compter du 1er janvier 2008 ;

Qu’elle dirige cette demande contre Baudry J., la société Westrom, la société Inversion Laboratoires, la société Macanthy solidairement ;

Considérant que le tribunal a exactement retenu s’agissant de la demande formée à l’encontre de Baudry J., que celui-ci a signé l’engagement contractuel du 7 avril 2003 au nom et pour le compte de la société Westrom dont il est le gérant et non pas à titre personnel ;

Qu’il ne saurait être en conséquence regardé comme redevable personnellement de la rémunération stipulée à la convention au bénéfice de la société VDMj ;

Considérant qu’il importe d’observer, en ce qui concerne le surplus de la demande, que suivant avenant du 6 décembre 2007, la société Macanthy (filiale du groupe Besins) est venue aux droits de la société Soprocom (autre filiale du groupe Besins) sur les actifs de la société Westrom et sur le brevet de Baudry J., ces actifs et ce brevet ayant été précédemment acquis par la société Soprocom aux termes d’une convention signée le 24 septembre 2007 ;

Qu’en effet, en vertu d’un même acte en date du 24 septembre 2007, la société Soprocom a acheté : 
  • à Baudry J. le brevet français déposé le 3 novembre 2003 et délivré le 20 janvier 2006 ainsi que la totalité des parts sociales de la société Inversion dont il était l’unique associé, 
  • à la société Westrom, détenue intégralement par Baudry J., les actifs de la société Westrom à savoir, selon l’article 2.1 du contrat, l’ensemble des droits matériels et intellectuels, de toute nature (brevets, marques figuratives et/ou nominatives, formules, know-how, dessins et modèles etc..) en ce compris tous leurs accessoires de toutes natures (autorisations de production et/ou de commercialisation, documentation, documents techniques, études de marchés, études statistiques, etc.) afférents directement ou indirectement aux gammes de produits commercialisés sous les appellations et/ou marques Cool&Cool, Full Hair Forte, Brûleur Minceur, Brûleur Cellulite Silhouette et, pour autant que de besoin, Inversion, en ce compris Recapil et les produits en développement ;
Considérant qu’il suit de ces éléments que la société Macanthy est désormais propriétaire du brevet ainsi que des actifs de la société Westrom tels que définis à l’acte de cession du 24 septembre 2007, la société Soprocom conservant quant à elle les parts sociales de la société Inversion dont elle avait fait l’acquisition, toujours selon l’acte du 24 septembre 2007, auprès de Baudry J. ; 

Or considérant que la liste des ‘actifs’ énumérés à l’acte du 24 septembre 2007 comme faisant l’objet de la cession consentie par la société Westrom à la société Soprocom contient, certes, les droits d’exploitation sur le produit Inversion mais ne fait aucunement mention de l’accord du 7 avril 2003 liant les sociétés Westrom et VDMj et fixant les conditions de la rémunération de la société VDMj pour les prestations fournies dans le cadre de la conception et du développement de ce produit ;

Considérant que la société VDMj et Jacques V. ne sont pas fondés à prétendre que la convention du 7 avril 2003 doit être regardée comme un ‘accessoire’ du brevet au sens de l’article 2.1 précité de l’acte du 24 septembre 2007 ;

Que force est de relever que l’article invoqué ne vise que les ‘actifs’ (avec leurs ‘accessoires’) cédés par la société Westrom à la société Soprocom et ne saurait en conséquence concerner le brevet litigieux dont la propriété a été cédée par Baudry J. et non pas par la société Westrom ;

Considérant qu’il importe en outre de rappeler que la convention du 7 avril 2003, ainsi qu’il a été précédemment observé, n’opère aucun lien avec le brevet dont elle ne saurait en conséquence constituer un accessoire, aucune de ces stipulations ne limitant, en particulier, le droit à rémunération de la société VDMj à la durée de la protection conférée par le brevet ;

Considérant qu’il s’infère dès lors de l’ensemble de ces éléments que c’est à tort que la société VDMj et Jacques V. soutiennent que la convention du 7 avril 2003 était appelée à durer le temps du brevet soit jusqu’au 3 novembre 2023 ;

Que selon les termes de la convention, la rémunération de la société VDMj est liée à la vente du produit Inversion et prévue pour durer tant que des ventes de ce produit seront réalisées ;

Considérant qu’il résulte encore des observations qui précèdent, que la société Macanthy, ainsi qu’elle le soutient avec raison, est tiers à la convention du 7 avril 2003 à laquelle elle n’est aucunement tenue, cette convention ne lui ayant pas été transmise aux termes de l’acte de cession du 24 septembre 2004 et de l’avenant du 6 décembre 2007 ;

Considérant que la société Inversion Laboratoires, dont le capital est désormais détenu par la société Soprocom, est également tiers à la convention du 7 avril 2003, ce que ne contestent pas au demeurant la société VDMj et Jacques V. qui s’emparent de cette circonstance pour dénier tout effet à la résiliation qui leur aurait été notifiée par la société Inversion le 30 janvier 2008 ;

Considérant que la société Inversion Laboratoires maintient être étrangère à la convention du 7 avril 2003 et explique, exactement, que son nouveau gérant ayant découvert dans la comptabilité de la société (dont Baudry J. détenait jusqu’à l’acte de cession du 24 septembre 2004 toutes les parts sociales) des factures émises par la société VDMj, adressait à cette dernière le 30 janvier 2008 un courrier lui notifiant non pas la résiliation de la convention du 7 avril 2003 dont elle ignorait l’existence mais, en tant que de besoin, la cessation, dans le respect d’un préavis de six mois, des relations commerciales ayant pu exister dans le passé entre les deux sociétés ;

Considérant que force est de constater au terme de ces développements, que la demande en paiement des commissions stipulées au bénéfice de la société VDMj par la convention du 7 avril 2003 est dépourvue de tout fondement à l’égard des sociétés Macanthy et Inversion Laboratoires qui ne sont pas liées par cette convention ;

Que la société VDMj et Jacques V. seront en conséquence déboutés des demandes dirigées à l’encontre de ces deux sociétés ;

Considérant que force est de relever enfin que la société Westrom ayant cédé suivant acte du 24 septembre 2007 ses actifs afférents au produit Inversion et cessé à compter de cette date toute activité sur ce produit, fait valoir à juste titre que l’accord contracté avec la société VDMj le 7 avril 2003 se trouvant privé de son objet doit être déclaré caduc et que la demande en paiement des commissions calculées sur les ventes du produit Inversion est mal dirigée à son encontre pour la période postérieure au 1er janvier 2008 ;

Considérant qu’il découle en définitive des développements qui précèdent que la demande en paiement des commissions formée contre Baudry J., la société Macanthy, la société Inversion Laboratoires, la société Westrom, solidairement, est mal fondée et doit être rejetée ;

Que le jugement déféré sera sur ce point confirmé ; 

Sur les autres demandes,

Considérant que la société VDMj et Jacques V. font valoir subsidiairement que la résiliation fautive de la convention du 7 avril 2003 avant son terme ouvre droit à réparation et demandent de ce chef à la société Inversion Laboratoires qui lui a notifié cette résiliation ou à toute personne venant aux droits de celle-ci le paiement d’une provision de 300.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice qui sera fixé au terme d’une mesure d’expertise ; 

Mais considérant que la société Inversion Laboratoires qui est tiers à la convention du 7 avril 2003 n’a pu la résilier ainsi qu’il a été précédemment relevé ;

Que la demande en dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice en résultant pour la société VDMj est en conséquence mal dirigée à l’encontre tant de la société Inversion Laboratoires que de toute personne venant aux droits de celle-ci ;

Considérant enfin que la société VDMj demande paiement de la facture n° 71107 émise le 26 novembre 2007 à l’ordre de la société Westrom pour un montant de 14.775 € au titre de ‘commissions sur les ventes d’Inversion Femme- France et Belgique’ ;

Considérant que l’examen de la facture fait apparaître que ce montant a été calculé sur la base d’une commission de 0,50 € pour chacun des 29.550 étuis vendus ;

Considérant que la commission de 0,50 € par étui vendu se retrouve sur l’ensemble des factures émises par la société VDMj de 2003 à 2007 au titre de ses commissions sur les ventes du produit Inversion Femme en France et en Belgique, lesquelles ont été réglées par la société Westrom sans la moindre contestation de sa part ;

Considérant que s’agissant de la facture du 26 novembre 2007, la société Westrom indiquait dans un courrier adressé le 25 mai 2008 à la société Soprocom que cette facture ne concernait que la société Westrom qui l’avait intégralement provisionnée dans ses comptes le 11 octobre 2007 ;

Considérant que la société Westrom ne justifie pas s’être acquittée du paiement de cette facture dont elle ne démontre pas davantage qu’elle l’aurait contestée auprès de la société VDMj lors de son émission ;

Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer au titre de cette facture, la somme de 14.775 € HT à la société VDMj ;

Considérant que la société Westrom demande quant à elle, dans le cas où la cour estimerait que la lettre du 7 avril 2003 a valeur contractuelle, de recalculer les commissions revenant à la société VDMj en fonction de la formule des 25% de la marge nette et d’imputer sur les commissions recalculées le montant des honoraires payés à concurrence de 23.050 € à Jacques V. qui s’était engagé à travailler gratuitement ;

Qu’elle poursuit la condamnation de la société VDMj à lui rembourser les sommes trop perçues, qu’elle évalue à 294.159,85 € ; 

Mais considérant que la société Westrom a payé de 2003 à 2007 les commissions revenant à la société VDMj sur la base d’une somme, variant d’un pays à l’autre, appliquée à chaque étui vendu du produit Inversion, ce dont il résulte que les parties, sans remettre en cause le principe d’un intéressement de la société VDMj sur les ventes du produit reconnu par la convention du 7 avril 2003, se sont accordées, dans le cours de l’exécution de cette convention, sur des modalités différentes de calcul de cet intéressement ;

Que la société Westrom qui n’a pas contesté pendant toute la durée d’exécution de la convention les modalités de fixation des commissions telles que résultant des factures dont elle a assuré le règlement n’est pas fondée en sa demande de remboursement d’un éventuel trop-perçu au regard de la marge nette de 25% prévue à la convention du 7 avril 2003;

Considérant par ailleurs que selon la convention, si Jacques V. déclarait intervenir gratuitement en ce qui concerne les phases de conception et de développement du projet il précisait que les coûts de promotion du produit incomberont à la société Westrom et qu’il ne supportera qu’une partie du coût des déplacements nécessaires au développement et à la promotion scientifique du produit ;

Considérant qu’il suit de ces éléments que la société Westrom n’est pas fondée à demander le remboursement des sommes versées à concurrence de 23050 € à la société VDMj, représentant essentiellement des frais de voyage de Jacques V. qui n’ont pas été en leur temps contestés ;

Que la demande reconventionnelle de la société Westrom sera en conséquence rejetée ;

Considérant que l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectivement formées au fondement de l’article 700 CPC ; ...

Disponible sur la Base Jurisprudence de lINPI.

Cour d’appel de Paris, 26 février 2014 ; 
Westrom Pharma c. VDMj Conseil et al