mercredi 1 octobre 2014

Du sport en chambre (d’appel)



La société LPG Systems (ci-après « LPG ») a pour activité la fabrication d’appareils médicaux et paramédicaux.


Monsieur Gianfranco T. était salarié de la société LPG notamment comme directeur industriel et directeur général délégué de 2001 jusqu’au 22 avril 2005, date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions par une transaction conclue avec son employeur.

Monsieur Louis-Paul G. a été directeur commercial de la société LPG avant de créer la société de droit monégasque Guitay, qui a pour activité la fabrication d’appareils médicaux.

Messieurs T. et G. ont participé à la définition d’un appareil initié par Alain B.

Par acte en date du 6 septembre 1994, Messieurs T., B. et G. ont conclu une convention d’étude et de copropriété de brevets d’invention aux termes de laquelle ils prévoyaient notamment une mise en commun de moyens de recherche et de mise au point d’un appareil de rééducation, d’harmonisation et de rééquilibrage du squelette humain et le partage en copropriété par tiers de tout brevet issu de leurs travaux, les frais devant être avancés par Monsieur G. et devant lui être remboursés par priorité sur les revenus encaissés.

Cette collaboration a abouti au dépôt d’une première demande de brevet français qui a été retirée suite au rapport de recherche. Une deuxième demande de brevet a donné lieu à la délivrance d’un brevet français (FR 2 769 510). Un brevet européen correspondant (EP 1 023 111) a été délivré en 2001 et s’est substitué au brevet français, aucune opposition n’ayant été formée.

La revendication 1 du brevet européen est rédigée comme suit :
Appareil permettant de réaliser un rééquilibrage du corps humain, constitué essentiellement par une plateforme circulaire mobile (2) destinée à supporter le sujet à traiter et qui peut recevoir un mouvement d'oscillation, et dans lequel ladite plateforme (2) reçoit son mouvement d'oscillation autour d'un point d'appui central (6), mouvement combiné à un mouvement de rotation alterné, par l'intermédiaire d'un moteur unique (4) relié à des moyens de transmission et sans intervention du patient, et ce dans le plan de la plateforme supportant le sujet, autour de l'axe géométrique perpendiculaire à ladite plateforme et passant par son centre, l'amplitude et la vitesse tant de l'oscillation que de la rotation étant réglables et pouvant varier en cours d'utilisation, des moyens étant associés audit appareil pour que le sujet puisse être maintenu sur la plateforme aussi bien en position debout qu'en position accroupie ou assise.

Monsieur G. d’une part et Messieurs T. et B. d’autre part ont conclu le en 1999 un avenant aménageant la convention, permettant à Monsieur G. de refacturer aux exploitants de l’appareil les frais exposés, dans le cadre de licences à venir.

Monsieur G. a concédé à la société néerlandaise Printing Pack une licence de sa part de copropriété sur le brevet, avec l’accord de ses copropriétaires.

La société LPG a réalisé des prototypes d’appareils en application du brevet européen 1 023 111 et a commencé la commercialisation sur le marché français des appareils dénommés Huber dès le mois de mars 2003.

En juillet 2003, deux contrats de licence et de savoir-faire afférents au brevet et à ses extensions ont été conclus entre Messieurs T. et B. et la société Printing Pack, cessionnaire de Monsieur G. en leur qualité de concédants, d’une part et les sociétés LPG World (devenue ensuite Guitay) et LPG en leur qualité de licenciées d’autre part, avec effet rétroactif au 1er  janvier 2003.

Aux termes de ces contrats, les sociétés LPG World pour le continent américain et LPG pour le reste du monde, se sont vues concéder respectivement les droits d’exploitation industriels et commerciaux nés du brevet et du savoir-faire y afférent, moyennant paiement de redevances.

En février 2004, un contrat de communication de savoir-faire a été conclu entre la société LPG et la société Guitay, tendant au transfert du savoir-faire acquis par la société LPG dans le cadre du développement et de la mise au point des appareils « Huber ».

A compter de fin 2004 pour la société LPG et juin 2005 pour la société Guitay, les licenciées ont bénéficié d’une réduction du taux de redevances mais la société Guitay a cessé tout paiement en 2005.


Après avoir fait évaluer les appareils Huber Spineforce par un cabinet de conseil en propriété industrielle, lequel a conclu à l’absence de mise en œuvre du brevet du fait de l’absence de système de rotation alternée, les sociétés LPG et Guitay ont notifié une rupture contractuelle aux concédants en janvier 2006.

La société Guitay a été assignée en paiement de provision devant le juge des référés qui l’a condamnée le 28 mars 2006 à payer à Monsieur T. une provision de 211 k€. Elle a depuis été placée en liquidation judiciaire sans régler cette provision.

En mai 2006, Monsieur T. a fait assigner en rupture abusive et en indemnisation les sociétés Guitay et LPG devant le tribunal de commerce de Lyon.

En juillet 2006, les sociétés LPG et Guitay ont fait assigner Messieurs T. et B. devant le tribunal de commerce de Lyon en nullité des contrats de licence et en indemnisation. Par acte séparé, elles ont fait assigner la société de droit néerlandais Printing Pack devant le tribunal de commerce de Lyon.

Ces procédures ont été jointes et le tribunal de commerce de Lyon a, par jugement rendu le 8 février 2010, en substance, débouté les sociétés LPG et Guitay de leur demande en nullité pour dol des contrats de licence, débouté la société LPG de sa demande en résiliation du contrat de licence aux torts exclusifs de Messieurs T. et B. et dit que la résiliation des contrats de licence était abusive. En conséquence, le tribunal a condamné les licenciées à restituer l’intégralité des documents en leur possession relatifs au brevet et au savoir-faire, leur a interdit toute fabrication et toute commercialisation des produits Huber et a condamné la société LPG à payer à Messieurs T. et B. la somme de 1 M€ chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation abusive du contrat de licence. Il a par ailleurs constaté que la société Guitay était redevable d’une dette de 300 k€ à l’égard de chacun des défendeurs.

Cette procédure a fait l’objet d’un appel, qui est toujours en cours.

Début 2010, la société LPG a fait assigner Messieurs T., B. et G. devant le TGI Paris en nullité du brevet européen pour défaut d’activité inventive.

Le 12 octobre 2010, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Lyon a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive concernant la validité du brevet.

Parallèlement, la société LPG a fait assigner Monsieur T. devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en remboursement des sommes réglées en application de la transaction conclue le 22 avril 2005 pour violation de la clause de non-concurrence. Elle a été déboutée par jugement du 12 octobre 2011. La société LPG a interjeté appel.

Par jugement rendu le 29 juin 2012, le TGI Paris a annulé le brevet.

Messieurs T. et B. ont interjeté appel.

Par arrêt en date du 9 septembre 2014, la Cour d’appel de Paris vient de confirmer le jugement de première instance. Voici un extrait de l’arrêt :

…Considérant que la société LPG demande que soit prononcée pour insuffisance de description la nullité de la partie française du brevet européen EP 1 023 111 se substituant au brevet français FR 9713071 ;

Qu’elle fait valoir à cet égard que les moyens permettant de faire varier l’amplitude tant de l’oscillation que de la rotation en cours d’utilisation ne sont pas décrits ni ne se déduisent des figures annexées au brevet et fait observer qu’il n’appartient pas à l’homme du métier, sauf à ce qu’il se substitue à l’inventeur et fasse preuve lui-même d’activité inventive, de procéder à des expériences et à des recherches complémentaires afin de déterminer les caractéristiques nécessaires à la réalisation de l’invention et à l’obtention du résultat recherché ;

Qu’elle ajoute que la caractéristique selon laquelle l’amplitude et la vitesse tant de l’oscillation que de la rotation sont réglables et susceptibles de varier en cours d’utilisation est intégrée à la revendication principale du brevet ce dont il résulte qu’elle constitue une caractéristique essentielle de l’invention et que l’absence d’indication permettant à l’homme du métier de la mettre en œuvre n’en est que plus grave au regard de l’exigence d’une description suffisamment claire et complète prévue sous peine de nullité du brevet par la Convention de Munich sur le brevet européen ;

Considérant que selon l’article L 614-12 CPI, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138 paragraphe 1 de la Convention de Munich;

Et qu’il est prévu à l’article L 138.1b) (sic) de la Convention de Munich sur le brevet européen (CBE), que le brevet européen est déclaré nul s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;

Considérant qu’il est constant en l’espèce que l’appareil de rééquilibrage du corps humain agit par les mouvements mécaniques d’une plate-forme mobile supportant le patient à traiter et que l’homme du métier est un mécanicien, disposant comme tel des connaissances générales en matière de mécanique, spécialisé dans le domaine biomédical ;

Considérant, ceci ayant été posé, que la cour relève à l’instar du tribunal que la revendication 1, ni davantage les revendications dépendantes 2 à 9 relatives à des moyens d’appuis ou de traction du sujet sur la plate-forme n’enseignent les moyens de régler en cours d’utilisation les amplitudes et les vitesses des mouvements combinés d’oscillation et de rotation alternée ;

Considérant que le paragraphe 26 de la partie descriptive du brevet, précédemment cité, se borne à énoncer, sans plus de précision, que les mouvements combinés d’oscillation et de rotation alternée sont transmis à la plate-forme par un moteur unique relié à des moyens de transmission, que l’amplitude et la vitesse tant de l’oscillation que de la rotation sont réglables sans intervention du patient et peuvent varier en cours d’utilisation, le paragraphe 27 ajoutant que la possibilité de réglage permet d’adapter l’amplitude et la vitesse tant de l’oscillation que de la rotation en fonction du traitement à réaliser et que ces facteurs peuvent varier de façon programmée en cours d’utilisation en fonction du traitement à réaliser ;

Considérant qu’il est rappelé au paragraphe 41 de la description que la plate-forme est motorisée, et exposé aux paragraphes suivants 43 à 49, d’une part, que le mouvement d’oscillation, dont l’amplitude peut être réglable, est obtenu en montant la plate-forme (2) à l’extrémité d’un axe d’appui central (6) par l’intermédiaire d’un ensemble formant rotule, lequel axe d’appui central (6) est situé à l’extrémité de la tige (8) d’un vérin (9) , d’autre part, que le mouvement de rotation alternée est provoqué par un excentrique (22) commandant une tige de liaison (23), le réglage de l’excentration permettant de faire varier l’amplitude de la rotation alternée de la plate-forme ;

Mais considérant que les développements qui précèdent ne traitent à l’évidence que des mécanismes de réglage de l’amplitude des mouvements d’oscillation (par déplacement d’une tige de vérin) et de rotation alternée (par asservissement de l’excentration de l’excentrique) sur la plate-forme à l’arrêt et il est au demeurant constant que les mécanismes de réglage de l’amplitude des mouvements d’oscillation et de rotation alternée, à l’arrêt, sont connus de l’homme du métier ;

Considérant, en revanche, que l’homme du métier ne trouve ni dans la description du brevet ni dans les figures, la moindre indication technique propre à lui enseigner les moyens de réaliser sur une plate-forme à moteur unique le réglage des mouvements d’oscillation et de rotation alternée quand l’appareil est en cours d’utilisation et que ces deux mouvements fonctionnent en combinaison ainsi qu’il est revendiqué par le brevet ;

Considérant que les consultations nouvellement versées aux débats par les appelants (pièces 13 et 14) proposent pour la première, de réaliser l’excentrique 22 (après avoir admis que le brevet n’indique pas tous les détails du réglage de l’excentricité) sous la forme d’un piston ou d’un vérin dont la longueur est par conséquent variable (ce qui fait varier l’excentricité) et dont la commande peut être assurée classiquement de manière électrique et/ou hydraulique et est, de manière classique déportée, sur l’appareil à proximité du patient pour qu’il puisse l’actionner en cours d’utilisation, pour la seconde, de faire varier l’excentration en montant sur l’excentrique un vérin électrique ou hydraulique qui commanderait le mouvement de l’excentrique et tournerait avec lui ;

Mais considérant que ces propositions prévoient, s’agissant de la première, l’intervention du patient, et les deux, un organe moteur supplémentaire, et sont ainsi contraires aux enseignements du brevet qui revendique, ainsi qu’il a été précédemment exposé, l’absence de toute intervention du sujet à traiter et une plate-forme à moteur unique ;

Qu’en outre, elles requièrent nécessairement de l’homme du métier désireux de mettre en œuvre les enseignements du brevet qu’il fasse preuve sinon d’activité inventive à tout le moins de dépasser les limites d’une simple mesure d’exécution ;

Considérant qu’il s’infère de ces éléments que la revendication 1 du brevet ne répond pas à l’exigence d’une description suffisamment claire et complète pour que l’homme du métier, à l’aide de ses connaissances générales et sans effort excessif, puisse la mettre en œuvre ;

Considérant que le jugement déféré doit être en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu le grief d’insuffisance de description et annulé la revendication 1 ainsi que les revendications dépendantes 2 à 9 du brevet ; …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 9 septembre 2014 ; 
Gianfranco T. et al c. LPG Systems et al

6 commentaires:

Anonyme a dit…

Voir aussi l'analyse de Maître Philippe Schmitt: (ici)

kotori a dit…

Merci de la précision !

Rimbaud a dit…

Quand cessera-t-on de parler "d'insuffisance de description" ? Ce terme date de 1844 (A.30.6 CPI 1844) !
Depuis 1968 (A.14bis CPI 1968), on devrait parler d'insuffisance de l'exposé, d'après L.612-5 CPI: "L'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter."
Or l'exposé dans la demande comprend non seulement la description, mais aussi les figures et les revendications.

kotori a dit…

Votre exposé ne manque pas de suffisance. ;-)

Anonyme a dit…

Pour compléter cet exposé historique, et fort didactique, du droit français des brevets, je rajouterais volontiers sur ce sujet l'alinéa 1 de l'article XVI de la loi du 7 janvier 1791 :
"l) Tout inventeur convaincu d'avoir, en donnant sa description, recélé ses véritables moyens d'exécution, sera déchu de sa patente.

Rimbaud a dit…

@kotori: bravo pour ce trait d'esprit ! Si votre plumage se rapporte à votre ramage, vous êtes le Phénix des beaux de ces oies.

@Anonyme de 10h37: bravo pour ce trait d'esprit ! Et merci d'avoir complété l'exposé en remontant aux inventions authentiquement révolutionnaires.