La société LPG Systems (ci-après « LPG ») a pour
activité la fabrication d’appareils médicaux et paramédicaux.
Monsieur Gianfranco T. était salarié de la société LPG
notamment comme directeur industriel et directeur général délégué de 2001
jusqu’au 22 avril 2005, date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions par
une transaction conclue avec son employeur.
Monsieur Louis-Paul G. a été directeur commercial de
la société LPG avant de créer la société de droit monégasque Guitay, qui a pour
activité la fabrication d’appareils médicaux.
Messieurs T. et G. ont participé à la définition d’un
appareil initié par Alain B.
Par acte en date du 6 septembre 1994, Messieurs T., B.
et G. ont conclu une convention d’étude et de copropriété de brevets
d’invention aux termes de laquelle ils prévoyaient notamment une mise en commun
de moyens de recherche et de mise au point d’un appareil de rééducation,
d’harmonisation et de rééquilibrage du squelette humain et le partage en
copropriété par tiers de tout brevet issu de leurs travaux, les frais devant
être avancés par Monsieur G. et devant lui être remboursés par priorité sur les
revenus encaissés.
Cette collaboration a abouti au dépôt d’une première
demande de brevet français qui a été retirée suite au rapport de recherche. Une
deuxième demande de brevet a donné lieu à la délivrance d’un brevet français (FR 2 769 510). Un brevet européen correspondant (EP 1 023 111) a été
délivré en 2001 et s’est substitué au brevet français, aucune opposition
n’ayant été formée.
La revendication 1 du brevet européen est rédigée
comme suit :
Appareil permettant de réaliser un rééquilibrage du corps humain, constitué essentiellement par une plateforme circulaire mobile (2) destinée à supporter le sujet à traiter et qui peut recevoir un mouvement d'oscillation, et dans lequel ladite plateforme (2) reçoit son mouvement d'oscillation autour d'un point d'appui central (6), mouvement combiné à un mouvement de rotation alterné, par l'intermédiaire d'un moteur unique (4) relié à des moyens de transmission et sans intervention du patient, et ce dans le plan de la plateforme supportant le sujet, autour de l'axe géométrique perpendiculaire à ladite plateforme et passant par son centre, l'amplitude et la vitesse tant de l'oscillation que de la rotation étant réglables et pouvant varier en cours d'utilisation, des moyens étant associés audit appareil pour que le sujet puisse être maintenu sur la plateforme aussi bien en position debout qu'en position accroupie ou assise.
Monsieur G. d’une part et Messieurs T. et B. d’autre
part ont conclu le en 1999 un avenant aménageant la convention, permettant à
Monsieur G. de refacturer aux exploitants de l’appareil les frais exposés, dans
le cadre de licences à venir.
Monsieur G. a concédé à la société néerlandaise Printing
Pack une licence de sa part de copropriété sur le brevet, avec l’accord de ses
copropriétaires.
La société LPG a réalisé des prototypes d’appareils en
application du brevet européen 1 023 111 et a commencé la commercialisation sur
le marché français des appareils dénommés Huber dès le mois de mars 2003.
En juillet 2003, deux contrats de licence et de
savoir-faire afférents au brevet et à ses extensions ont été conclus entre
Messieurs T. et B. et la société Printing Pack, cessionnaire de Monsieur G. en
leur qualité de concédants, d’une part et les sociétés LPG World (devenue
ensuite Guitay) et LPG en leur qualité de licenciées d’autre part, avec effet
rétroactif au 1er janvier 2003.
Aux termes de ces contrats, les sociétés LPG World
pour le continent américain et LPG pour le reste du monde, se sont vues
concéder respectivement les droits d’exploitation industriels et commerciaux
nés du brevet et du savoir-faire y afférent, moyennant paiement de redevances.
En février 2004, un contrat de communication de
savoir-faire a été conclu entre la société LPG et la société Guitay, tendant au
transfert du savoir-faire acquis par la société LPG dans le cadre du
développement et de la mise au point des appareils « Huber ».
A compter de fin 2004 pour la société LPG et juin 2005
pour la société Guitay, les licenciées ont bénéficié d’une réduction du taux de
redevances mais la société Guitay a cessé tout paiement en 2005.
Après avoir fait évaluer les appareils Huber Spineforce
par un cabinet de conseil en propriété industrielle, lequel a conclu à l’absence
de mise en œuvre du brevet du fait de l’absence de système de rotation
alternée, les sociétés LPG et Guitay ont notifié une rupture contractuelle aux
concédants en janvier 2006.
La société Guitay a été assignée en paiement de
provision devant le juge des référés qui l’a condamnée le 28 mars 2006 à payer
à Monsieur T. une provision de 211 k€. Elle a depuis été placée en liquidation
judiciaire sans régler cette provision.
En mai 2006, Monsieur T. a fait assigner en rupture
abusive et en indemnisation les sociétés Guitay et LPG devant le tribunal de
commerce de Lyon.
En juillet 2006, les sociétés LPG et Guitay ont fait
assigner Messieurs T. et B. devant le tribunal de commerce de Lyon en nullité des
contrats de licence et en indemnisation. Par acte séparé, elles ont fait
assigner la société de droit néerlandais Printing Pack devant le tribunal de
commerce de Lyon.
Ces procédures ont été jointes et le tribunal de
commerce de Lyon a, par jugement rendu le 8 février 2010, en substance,
débouté les sociétés LPG et Guitay de leur demande en nullité pour dol des
contrats de licence, débouté la société LPG de sa demande en résiliation du
contrat de licence aux torts exclusifs de Messieurs T. et B. et dit que la
résiliation des contrats de licence était abusive. En conséquence, le tribunal
a condamné les licenciées à restituer l’intégralité des documents en leur
possession relatifs au brevet et au savoir-faire, leur a interdit toute
fabrication et toute commercialisation des produits Huber et a condamné la
société LPG à payer à Messieurs T. et B. la somme de 1 M€ chacun à titre de
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation
abusive du contrat de licence. Il a par ailleurs constaté que la société Guitay
était redevable d’une dette de 300 k€ à l’égard de chacun des défendeurs.
Cette procédure a fait l’objet d’un appel, qui est
toujours en cours.
Début 2010, la société LPG a fait assigner Messieurs T.,
B. et G. devant le TGI Paris en nullité du brevet européen pour défaut
d’activité inventive.
Le 12 octobre 2010, le conseiller de la mise en état
de la cour d’appel de Lyon a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la
décision définitive concernant la validité du brevet.
Parallèlement, la société LPG a fait assigner Monsieur
T. devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en remboursement des
sommes réglées en application de la transaction conclue le 22 avril 2005 pour
violation de la clause de non-concurrence. Elle a été déboutée par jugement du 12
octobre 2011. La société LPG a interjeté appel.
Par jugement rendu
le 29 juin 2012, le TGI Paris a annulé le brevet.
Messieurs T. et B.
ont interjeté appel.
Par arrêt en date
du 9 septembre 2014, la Cour d’appel de Paris vient de confirmer le
jugement de première instance. Voici un extrait de l’arrêt :
…Considérant que la société
LPG demande que soit prononcée pour insuffisance de description la nullité de
la partie française du brevet européen EP 1 023 111 se substituant au brevet
français FR 9713071 ;
Qu’elle fait valoir à cet
égard que les moyens permettant de faire varier l’amplitude tant de l’oscillation
que de la rotation en cours d’utilisation ne sont pas décrits ni ne se
déduisent des figures annexées au brevet et fait observer qu’il n’appartient
pas à l’homme du métier, sauf à ce qu’il se substitue à l’inventeur et fasse
preuve lui-même d’activité inventive, de procéder à des expériences et à des
recherches complémentaires afin de déterminer les caractéristiques nécessaires
à la réalisation de l’invention et à l’obtention du résultat recherché ;
Qu’elle ajoute que la
caractéristique selon laquelle l’amplitude et la vitesse tant de l’oscillation
que de la rotation sont réglables et susceptibles de varier en cours d’utilisation
est intégrée à la revendication principale du brevet ce dont il résulte qu’elle
constitue une caractéristique essentielle de l’invention et que l’absence d’indication
permettant à l’homme du métier de la mettre en œuvre n’en est que plus grave au
regard de l’exigence d’une description suffisamment claire et complète prévue
sous peine de nullité du brevet par la Convention de Munich sur le brevet
européen ;
Considérant que selon l’article
L 614-12 CPI, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la
France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article
138 paragraphe 1 de la Convention de Munich;
Et qu’il est prévu à l’article
L 138.1b) (sic) de la Convention de Munich sur le brevet européen (CBE), que le
brevet européen est déclaré nul s’il n’expose pas l’invention de façon
suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;
Considérant qu’il est
constant en l’espèce que l’appareil de rééquilibrage du corps humain agit par
les mouvements mécaniques d’une plate-forme mobile supportant le patient à
traiter et que l’homme du métier est un mécanicien, disposant comme tel des
connaissances générales en matière de mécanique, spécialisé dans le domaine
biomédical ;
Considérant, ceci ayant été
posé, que la cour relève à l’instar du tribunal que la revendication 1, ni
davantage les revendications dépendantes 2 à 9 relatives à des moyens d’appuis
ou de traction du sujet sur la plate-forme n’enseignent les moyens de régler en
cours d’utilisation les amplitudes et les vitesses des mouvements combinés d’oscillation
et de rotation alternée ;
Considérant que le paragraphe
26 de la partie descriptive du brevet, précédemment cité, se borne à énoncer,
sans plus de précision, que les mouvements combinés d’oscillation et de
rotation alternée sont transmis à la plate-forme par un moteur unique relié à
des moyens de transmission, que l’amplitude et la vitesse tant de l’oscillation
que de la rotation sont réglables sans intervention du patient et peuvent
varier en cours d’utilisation, le paragraphe 27 ajoutant que la possibilité de
réglage permet d’adapter l’amplitude et la vitesse tant de l’oscillation que de
la rotation en fonction du traitement à réaliser et que ces facteurs peuvent
varier de façon programmée en cours d’utilisation en fonction du traitement à
réaliser ;
Considérant qu’il est rappelé
au paragraphe 41 de la description que la plate-forme est motorisée, et exposé
aux paragraphes suivants 43 à 49, d’une part, que le mouvement d’oscillation,
dont l’amplitude peut être réglable, est obtenu en montant la plate-forme (2) à
l’extrémité d’un axe d’appui central (6) par l’intermédiaire d’un ensemble
formant rotule, lequel axe d’appui central (6) est situé à l’extrémité de la
tige (8) d’un vérin (9) , d’autre part, que le mouvement de rotation alternée
est provoqué par un excentrique (22) commandant une tige de liaison (23), le
réglage de l’excentration permettant de faire varier l’amplitude de la rotation
alternée de la plate-forme ;
Mais considérant que les
développements qui précèdent ne traitent à l’évidence que des mécanismes de
réglage de l’amplitude des mouvements d’oscillation (par déplacement d’une
tige de vérin) et de rotation alternée (par asservissement de l’excentration
de l’excentrique) sur la plate-forme à l’arrêt et il est au demeurant constant
que les mécanismes de réglage de l’amplitude des mouvements d’oscillation et de
rotation alternée, à l’arrêt, sont connus de l’homme du métier ;
Considérant, en revanche, que
l’homme du métier ne trouve ni dans la description du brevet ni dans les
figures, la moindre indication technique propre à lui enseigner les moyens de
réaliser sur une plate-forme à moteur unique le réglage des mouvements
d’oscillation et de rotation alternée quand l’appareil est en cours
d’utilisation et que ces deux mouvements fonctionnent en combinaison ainsi
qu’il est revendiqué par le brevet ;
Considérant que les
consultations nouvellement versées aux débats par les appelants (pièces 13 et
14) proposent pour la première, de réaliser l’excentrique 22 (après avoir admis
que le brevet n’indique pas tous les détails du réglage de l’excentricité) sous
la forme d’un piston ou d’un vérin dont la longueur est par conséquent variable
(ce qui fait varier l’excentricité) et dont la commande peut être assurée
classiquement de manière électrique et/ou hydraulique et est, de manière
classique déportée, sur l’appareil à proximité du patient pour qu’il puisse l’actionner
en cours d’utilisation, pour la seconde, de faire varier l’excentration en
montant sur l’excentrique un vérin électrique ou hydraulique qui commanderait
le mouvement de l’excentrique et tournerait avec lui ;
Mais considérant que ces propositions
prévoient, s’agissant de la première, l’intervention du patient, et les deux,
un organe moteur supplémentaire, et sont ainsi contraires aux enseignements
du brevet qui revendique, ainsi qu’il a été précédemment exposé, l’absence de
toute intervention du sujet à traiter et une plate-forme à moteur unique ;
Qu’en outre, elles requièrent
nécessairement de l’homme du métier désireux de mettre en œuvre les
enseignements du brevet qu’il fasse preuve sinon d’activité inventive à tout le
moins de dépasser les limites d’une simple mesure d’exécution ;
Considérant qu’il s’infère de
ces éléments que la revendication 1 du brevet ne répond pas à l’exigence d’une
description suffisamment claire et complète pour que l’homme du métier, à l’aide
de ses connaissances générales et sans effort excessif, puisse la mettre en œuvre
;
Considérant que le jugement
déféré doit être en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu le grief d’insuffisance
de description et annulé la revendication 1 ainsi que les revendications
dépendantes 2 à 9 du brevet ; …
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Cour d’appel de Paris, 9
septembre 2014 ;
Gianfranco T. et al c. LPG Systems et al
Gianfranco T. et al c. LPG Systems et al




6 commentaires:
Voir aussi l'analyse de Maître Philippe Schmitt: (ici)
Merci de la précision !
Quand cessera-t-on de parler "d'insuffisance de description" ? Ce terme date de 1844 (A.30.6 CPI 1844) !
Depuis 1968 (A.14bis CPI 1968), on devrait parler d'insuffisance de l'exposé, d'après L.612-5 CPI: "L'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter."
Or l'exposé dans la demande comprend non seulement la description, mais aussi les figures et les revendications.
Votre exposé ne manque pas de suffisance. ;-)
Pour compléter cet exposé historique, et fort didactique, du droit français des brevets, je rajouterais volontiers sur ce sujet l'alinéa 1 de l'article XVI de la loi du 7 janvier 1791 :
"l) Tout inventeur convaincu d'avoir, en donnant sa description, recélé ses véritables moyens d'exécution, sera déchu de sa patente.
@kotori: bravo pour ce trait d'esprit ! Si votre plumage se rapporte à votre ramage, vous êtes le Phénix des beaux de ces oies.
@Anonyme de 10h37: bravo pour ce trait d'esprit ! Et merci d'avoir complété l'exposé en remontant aux inventions authentiquement révolutionnaires.
Enregistrer un commentaire