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jeudi 15 janvier 2015

Totem n’est pas tabou


La société All Net est titulaire du brevet français FR 2 785 127 concernant une cabine de télécommunication.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Procédé pour gérer des accès à un ensemble de services disponibles sur des réseaux de communication (RI), notamment le réseau Internet, depuis un ensemble de sites publics ou semi-publics, mettant en œuvre en un site central des moyens serveurs de gestion (SG), caractérisé en ce qu’il est agencé pour gérer depuis ledit site central des accès auxdits services depuis un réseau existant de cabines téléphoniques (CA, CAl, ... ,Cai) équipant lesdits sites publics ou semi-publics et connectées à un réseau existant de téléphonie, ces cabines téléphoniques étant équipées de dispositifs d’accès à des ressources disponibles sur lesdits réseaux de communication, à l’issue d’opérations de substitution au cours desquelles on substitue à un dispositif de téléphonie équipant initialement une cabine téléphonique l’un desdits dispositifs d’accès.

La demande française a été étendue en Europe, mais toutes les demandes de brevet européen ont été, soit abandonnées, soit refusées.

En 1998, la société France Télécom a lancé un concept de publiphonie dénommé « Totem », offrant l’accès à des services en ligne d’information, de réservation, de télécommunication et de banque, depuis des publiphones dits de « troisième génération » disposant d’un écran graphique et venant se substituer aux anciennes cabines téléphoniques classiques.

En août 1999, la société All Net et la société France Télécom ont conclu un contrat d’expérimentation, ayant pour objet de définir et d’expérimenter une solution d’accès libre à Internet via le réseau de publiphonie de France Télécom.

Un avenant prolongeant le partenariat jusqu’en mai 2000 a été signé entre les parties en novembre 1999.

Selon la société All Net, la société France Télécom y a mis fin brutalement et de manière unilatérale au mois d’avril 2000 et selon la société France Télécom, le contrat a pris fin à son échéance fin mai 2000.

Au printemps 2003, la société All Net dit s’être aperçue que des cabines téléphoniques gérées par la société France Télécom avaient été équipées d’une borne d’accès à Internet, pourvue d’une interface logicielle d’accès à des sites Internet. Estimant que ces bornes et interfaces reproduisaient plusieurs revendications de son brevet, la société All Net a notifié à la société France Télécom l’existence de ses droits de propriété intellectuelle.

Après de nombreuses relances, une réunion a été organisée en juin 2004. A l’issue de cette réunion, il était convenu que France Télécom transmettrait un projet d’accord de confidentialité à la société All Net qui, après l’avoir signé, transmettrait à France Télécom un ensemble de brevets, complémentaires à celui ci-dessus mentionné, pour évaluation par ses services.

Aucun accord de confidentialité n’a été proposé mais la société All Net a transmis les documents convenus en décembre 2004 et a réitéré sa demande d’obtenir une réponse satisfaisante de la part de France Télécom à sa réclamation initiale du 27 avril 2003.

Dans un mail du 27 janvier 2005, le département PI de France Télécom a proposé l’ouverture de discussions avec la société All Net fin mars 2005.

Par un courrier en date du 4 avril 2005, la société All Net a demandé à France Télécom d’engager comme convenu au plus tôt les négociations.

La société France Télécom lui a alors répondu qu’aucun brevet complémentaire de la société All Net ne l’intéressait et qu’elle avait en outre définitivement renoncé au projet d’exploitation des bornes d’accès dans des publiphones.

En février 2006, estimant que France Télécom avait abusivement et sans aucun motif rompu toute collaboration et tout pour parler dès l’intervention du Pôle Projet et Innovation de France Télécom, la société All Net l’a fait assigner en contrefaçon et rupture abusive de relations commerciales devant le TGI de Paris.

Par une ordonnance en date du 29 novembre 2006, le juge de la mise en état du a prononcé la nullité de l’assignation pour défaut de motivation.

La société All Net n’a pas engagé de nouvelle procédure jusqu’à ce qu’elle découvre, selon elle, que le projet était relance par la société Orange, filiale de France Télécom.

Elle a alors repris contact avec les sociétés de télécommunication mais aucun partenariat ni aucun accord n’a été trouvé entre les mois d’avril et mai 2010.

La société All Net a donc fait dresser deux constats par huissier de justice, puis elle a fait assigner les sociétés France Télécom et Orange en contrefaçon de brevet et en rupture abusive de partenariat et de pourparlers.

Voici deux extraits du jugement rendu le 4 avril 2014 par le TGI de Paris :


Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en rupture abusive de relations commerciales

Les sociétés France Télécom et Orange soulèvent la prescription décennale de l’action en responsabilité du fait de la prétendue rupture abusive des relations commerciales établies entre les parties dans le cadre du contrat de partenariat conclu le 30 août 1999, prorogé le 30 novembre 1999 jusqu’au 31 mai 2000.

La société All Net, qui fonde exclusivement sa demande sur l’article 1382 du code civil, soutient que la prescription décennale commence courir à compter du dommage et qu’un nouveau délai commence à courir à compter de l’aggravation laquelle résulte selon elle en l’espèce de la rupture abusive des pourparlers en avril 2005 par la société France Télécom et des actes de contrefaçon constatés suivant procès-verbal du 11 juin 2011.

Le tribunal constate que le fait dommageable invoqué est constitué de la résiliation abusive du contrat en cours d’exécution mais les parties s’accordant sur l’application de la responsabilité civile délictuelle. Il y a lieu d’appliquer la prescription relative à cette responsabilité civile, qui a seule été débattue contradictoirement.

Au jour du fait dommageable allégué, soit antérieurement au 31 mai 2000 selon les explications de la société All Net, la prescription décennale s’appliquait à toutes les actions en responsabilité civile extra-conflictuelles, à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, en application des dispositions de l’article 2270-1 ancien du code civil, alors en vigueur.

La nouvelle prescription quinquennale résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et codifiée à l’article 2224 du code civil est applicable au présent litige, l’assignation du 23 juillet 2010 ayant été délivrée postérieurement à son entrée en vigueur, le 26 septembre 2008.

Néanmoins, conformément aux dispositions du nouvel article 2222 alinéa 2 du civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Au jour de l’assignation, la nouvelle prescription de 5 ans commençant à courir à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi n’était pas écoulée tandis que la prescription décennale ayant commencé à courir au plus tard le 31 mai 2000 était acquise depuis le 31 mai 2010.

La société All Net ne justifie d’aucune cause d’aggravation dès lors que la rupture des pourparlers en avril 2005 constitue un acte fautif distinct faisant courir un nouveau délai de prescription.

Il s’ensuit que l’action en rupture abusive du contrat de partenariat formée à l’encontre de la société France Télécom est prescrite et est dès lors irrecevable.

Sur la validité du brevet français

[…]

Sur la validité des revendications n° 1, 5, 6 et 12

En vertu de L’article L 611-10 CPI, sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.

L’article L 611-11 du même code dispose qu’une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.

En vertu de l’article L 611 -14 CPI, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.

L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

Ainsi, il y a accessibilité lorsqu’il est possible, même théoriquement, de prendre connaissance d’une information.

C’est à la partie qui prétend que l’information a été rendue accessible au public avant la date de référence de prouver l’absence de nouveauté.

Pour être comprise dans l’état de la technique et privée de nouveauté, l’invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement eu vue du même résultat.

La demande de brevet français de la société All Net a été déposée le 8 octobre 1998 et l’état de la technique est donc constitué de l’ensemble des informations accessibles avant cette date.

Les sociétés France Télécom et Orange excipent de l’expérimentation des publiphones Totem dont les caractéristiques ont, selon elles, été divulguées publiquement dès le mois de juin 1999.

La société All Net dénie toute force probante aux documentations internes de la société France Télécom et au procès-verbal de constat d’huissier relatif à un CD-Rom gravé postérieurement au dépôt de sa demande de brevet. Par ailleurs, elle conteste que l’expérience Totem ait divulgué l’ensemble des caractéristiques de son invention.

L’état de la technique devant être apprécié au jour du dépôt de la demande, les éléments postérieurs à celle date sont inopérants, de même que les documents internes à ta société France Télécom dont il n’est pas démontré qu’ils étaient accessibles au public avant le 8 octobre 1998.

En tout état de cause, le tribunal constate que les défenderesses se prévalent de l’installation publique des publiphones Totem en juin 1998 relayée par la presse à compter de cette date.

Elles produisent un dossier de presse qui fait apparaître […] l’installation de la nouvelle cabine téléphonique a été relavée par l’AFP et les journaux nationaux entendus sur Europe 1, RTL, BFM, France Inter, RMC, par les journaux télévisés de France 3, France 2, sur Europe 1 et par la presse écrite, notamment Le Républicain Lorrain, Ouest France, Liberté, Lyon Figaro ou encore le Parisien entre le 4 et le 16 juin 1998.

Le rapport annuel d’activité de l’Autorité de Régulation des Télécommunications pour l’année 1998 mentionne que cette expérimentation a eu lieu entre juin et décembre 1998.

Outre que l’installation de ces cabines nouvelle génération sur la voie publique à litre d’expérimentation rendait celle technologie accessible à l’homme du métier, à savoir l’ingénieur de télécommunication qui gère un parc de téléphonie, il est établi qu’elles ont été installées et utilisées par le grand public antérieurement au dépôt de la demande de brevet.

L’expérimentation Totem faisait donc partie de l’état de la technique antérieurement au dépôt de la demande et il convient d’apprécier si elle a divulgué les caractéristiques des revendications concernées par le présent litige.

Sur la nouveauté de la revendication n° 1

Les sociétés défenderesses prétendent à titre principal que l’ensemble des sept caractéristiques de la première revendication du brevet étaient divulguées non seulement par leur publiphone Totem mais également par le brevet WO/97/12479.

La société All Net conteste la divulgation des caractéristiques A, B, C, D, F et G de la revendication principale de son brevet.

La revendication n°1 du brevet, décomposée conformément aux écritures des parties, est ainsi rédigée:
Procédé pour
(A) gérer des accès à un ensemble de services disponibles sur des réseaux de communication (RI), notamment le réseau Internet,
(B) depuis un ensemble de sites publics ou semi-publics,
(C) mettant en œuvre en un site central des moyens serveurs de gestion (SG),
(D) caractérisé en ce qu’il est agencé pour gérer depuis ledit site central des accès auxdits services
(E1) depuis un réseau existant de cabines téléphoniques (CA, CAl,..,Cai)
(E2) équipant lesdits sites publics ou semi-publics
(E3) et connectées à un réseau existant de téléphonie,
(F) ces cabines téléphoniques étant équipées de dispositifs d’accès à des ressources disponibles sur lesdits réseaux de communication,
(G) à l’issue d’opérations de substitution au cours desquelles on substitue à un dispositif de téléphonie équipant initialement une cabine téléphonique l’un desdits dispositifs d’accès.
La demanderesse fait valoir que le publiphone Totem n’offrait un accès qu’à des services spécifiquement adaptés pour cette opération et non à des services disponibles sur Internet, ce qui est illustré selon elle par l’article du journal « Liberté » qui explique que la machine propose l’intégration de données. Elle en déduit que la première caractéristique n’était pas connue de l’état de la technique.

Elle ajoute qu’aucun document ne divulgue une mise en œuvre de moyens serveurs de gestion en un site central, qu’elle définit comme des moyens centraux prévus pour gérer un parc de dispositifs d’accès selon l’invention, distincts des serveurs de services.

Enfin, elle soutient que la mise en place d’un coffret d’adaptation sur les pieds techniques des anciennes cabines téléphoniques démontre en soi qu’il ne s’agissait pas d’une simple opération de substitution.

Les sociétés France Télécom et Orange prétendent au contraire que l’usager pouvait accéder à des services disponibles sur des réseaux de communication, du type Internet, ce qui est démontré par la possibilité d’accéder à des informations en temps réels comme les résultats des matchs de la coupe du monde de football. Elles font valoir que le brevet ne se limite pas à un accès au réseau Internet, ce dernier ne constituant qu’un exemple de réseau de communication.

S’agissant du serveur de gestion en un site central, elles considèrent que celle caractéristique doit être interprétée à la lumière de la description, de laquelle il ressort qu’il s’agit de moyens serveurs qui centralisent les données accessibles depuis les cabines et celles provenant desdites cabines, à savoir les données d’identification de la cabine et de réservation. Elles ajoutent que la fourniture d’accès à des services à partir de ces publiphones antériorise les caractéristiques D. E et F de la première revendication du brevet litigieux.

Elles rappellent que ces publiphones nouvelle génération ont remplacé les anciennes cabines au moyen de coffrets d’adaptation visibles du public, destinés à pallier les difficultés techniques liées à la différence de dimensions entre les anciennes et les nouvelles cabines et à masquer les trous de fixations des anciennes cabines, de taille plus importante. Elles soulignent que ces opérations de substitution ont nécessairement été faîtes avant le lancement de l’expérimentation le 4 juin 1998 et que la caractéristique G n’est donc pas plus nouvelle que les précédentes.

Sur ce

Il est constant que le projet Totem divulguait un procédé d’accès à des services, depuis un ensemble de sites publics ou semi-publics, à partir d’un réseau existant de cabines téléphoniques équipant lesdits sites, connectées à un réseau existant de téléphonie.

Il ressort du dossier de presse relatif au publiphone que dès le 4 juin 1998 le projet Totem était présenté dans les médias comme une nouvelle cabine téléphonique dotée d’un écran graphique permettant, grâce à une carte bancaire ou téléphonique, d’accéder par une simple touche à des services tels que la météo du lieu, la réservation d’un restaurant, les résultats de matchs ou la réservation d’un taxi sans opérateur, à partir d’un menu interactif, ces services étant facturés directement sur la carte. Il était annoncé qu’à court terme ces équipements étaient destinés à se développer pour permettre d’accéder à une banque, réserver des billets, consulter des messages sur Internet et même se connecter à Internet, grâce à la présence de l’écran et du clavier, il était précisé qu’une prise informatique devait permettre de brancher un ordinateur en façade.

Le tribunal constate en premier lieu que selon les articles de presse, l’usager avait accès à quatre types de services qui étaient appelés à s’étoffer, ces services en ligne étant proposés par des partenaires (Michelin, Météo France et la compagnie de taxi G7) à partir de leurs serveurs. L’article du journal « Liberté » explique que « la nouvelle machine propose en fait l’intégration d’informations en provenance de réseaux de type Internet dans le téléphone ».

A ce titre, les défenderesses soulignent pertinemment que la rédaction de la première revendication présente le réseau Internet comme un exemple particulier de réseau de communication et ne s’y limite pas, « notamment » introduisant une simple illustration facultative.

Le tribunal observe que la société All Net est mal fondée à réduire la caractéristique de « services disponibles sur des réseaux tic communication » à un simple accès à des pages Internet, le texte de la revendication et la description ne s’y limitant pas.

Dans le publiphone Totem tel qu’expliqué dans les médias généralistes, la mise à disposition d’informations et de données à partir de serveurs de service démontre que les informations étaient envoyées depuis un réseau de communication.

Le service d’information générale sur la Coupe du Monde proposé par France Télécom, offrant les résultats des matchs en direct confirme que les informations n’étaient pas stockées mais gérées à distance à partir d’un serveur central, envoyant sur le réseau de communication, autre que le réseau téléphonique, les données pertinentes.

De plus, l’article de Ouest-France relate que le Cnet de Caen a développé les publiphones et le réseau qui est derrière, ce qui achève d’établir l’existence d’un réseau de communication autre que le réseau de téléphonie.

Par ailleurs, l’offre par France Télécom du service de résultats en direct accessible simultanément sur l’ensemble des publiphones installés en France, ainsi que le prélèvement du coût d’utilisation directement sur les cartes bancaires ou téléphoniques et la possibilité de réserver des hôtels ou restaurants démontrent que les différents points d’accès étaient gérés par un site central vers lequel convergeaient les information de chaque cabine et à partir duquel étaient transmises les données accessibles dans chacune d’elles.

Il s’ensuit que l’expérience Totem, en offrant aux utilisateurs de publiphones, principalement situés dans des gares et aéroports, des accès à des données accessibles par le biais d’un réseau de communication, à partir de serveurs de gestion dont au moins l’un d’entre eux est géré depuis un site central gérant les divers points d’accès, a divulgué les caractéristiques A à F de la première revendication.

Concernant la caractéristique G, il ressort de l’ensemble des articles que ces nouveaux points d’accès à des services disponibles sont offerts par de nouveaux terminaux implantes dans les cabines téléphoniques. Le public comprend ainsi aisément que les anciens appareils dans les cabines publiques de téléphone ont été remplacés par les publiphones munis d’un écran, ce dont il ressort que l’homme du métier comprenait à l’évidence que l’appareil venait en substitution de l’ancien.

D’ailleurs, celle opération de substitution est confirmée par les termes de la consultation pour la fourniture de coffrets pour Terminaison Numérique de Réseau (TNR) lancée par France Télécom en juillet 1997, qui a date certaine. En effet, ce document expédié à des tiers énonce que les coffrets doivent être « implantés directement sur le pied technique des cabines téléphoniques de la gamme de France Telecom et contiendront les éléments nécessaires au raccordement des publiphones numériques qui viendront se fixer sur ces coffrets ».

L’installation des publiphones a donc bien été faite en remplacement des appareils ancienne génération grâce à la mise en place du coffret TNR.

La demanderesse prétend sans s’expliquer sur ce moyen que la mise en œuvre de ces coffrets démontrerait qu’il ne s’agissait pas d’une simple opération de substitution alors que l’installation du terminal numérique défini dans son brevet nécessite à l’évidence un aménagement des cabines préexistantes, qui fonctionnaient jusque-là uniquement sur le réseau téléphonique.

Au contraire, le tribunal constate que la nécessité de développer un coffret TNR pour assurer le remplacement des anciens terminaux et le maintien de la fonction téléphone, qui suppose l’accès au réseau de téléphonie, démontre parfaitement la substitution d’un dispositif d’accès aux nouveaux services à celui destiné antérieurement à la téléphonie seulement.

Il s’infère de ces cléments que l’ensemble des caractéristiques A à G étaient divulguées par les cabines Totem, au plus tard le 4 juin 1998, date de leur lancement national, soit quatre mois avant le dépôt de la demande intervenue le 8 octobre 1998.

L’objet de la revendication n°1 était donc totalement dépourvu de nouveauté et celle-ci sera donc entièrement annulée.

Les autres revendications invoquées par la titulaire subissent le même sort.

Le tribunal déboute donc la demanderesse de ses demandes en contrefaçon. Par ailleurs, il estime qu’il n’y a pas eu de rupture abusive de pourparlers.


Jugement disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 4 avril 2014 ; All Net c. France Télécom et al

vendredi 28 novembre 2014

Money Train


Alstom Coradia Duplex

Les lecteurs de ce blog connaissent le litige opposant la société Alstom à Guy D., l’un de ses anciens employés (voir notre billet récent évoquant ce litige).

Le TGI de Paris vient de se prononcer sur le montant de la rémunération supplémentaire due à Monsieur D. :

... En application des dispositions de l’article L 611-7-1° CPI, les inventions de mission, réalisées par le salarié dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, ou dans le cadre d’études et de recherches qui lui ont été confiées, comme en l’espèce, appartiennent à l’employeur.

Le salarié, auteur de l’invention, a droit à une rémunération supplémentaire, suivant les modalités fixées par la convention collective applicable, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

L’action en paiement de la rémunération supplémentaire à laquelle ouvre droit le cas échéant un inventeur salarié a une nature purement salariale et est soumise à la prescription quinquennale.

S’il est constant que Guy D. a eu connaissance de l’exploitation industrielle de son invention et de l’intérêt économique de celle-ci pour l’entreprise, l’employeur ne verse aux débats aucune pièce susceptible d’établir que son salarié avait accès, en raison de ses attributions professionnelles, à des informations lui permettant de calculer la rémunération supplémentaire qui lui était due.

Au contraire, le salarié établit qu’il exerçait des fonctions de « cadre 3A », selon la convention collective de la métallurgie [...], comportant des activités généralement définies par son chef, exclusivement techniques et démontre qu’aucune des missions qui lui incombait, n’était de nature commerciale et ne lui permettait d’avoir accès à des informations relatives à l’exploitation de son brevet.

Ainsi, en dépit du versement de primes de brevets en 2000 et 2003, dont deux attribuables à l’invention en cause et malgré la connaissance que le salarié avait de l’exploitation de son invention, Guy D. ne disposait d’aucun élément pour déterminer la rémunération qu’il était susceptible de solliciter, que seul l’employeur détenait, de telle sorte que la créance n’étant pas déterminée, ni déterminable en son montant, le délai de prescription n’a pas pu courir.
C’est l’approche traditionnelle, suivant l’arrêt de la Cour de cassation dans l’affaire « Application des gaz ».
L’action de Guy D. est donc recevable.

Sur la rémunération supplémentaire

Nonobstant le paiement par la société Alstom, à son salarié, non seulement d’un salaire qui constitue à titre principal, la contrepartie financière de l’invention, mais également, entre 2000 et 2010, de primes-brevet, pour un montant total de 6656,20 € [...], aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit au salarié de solliciter une rémunération complémentaire, en tenant compte du rôle du salarié dans la découverte de l’invention et de la valeur relative pour l’entreprise de l’innovation.

Les dispositions de l’article 26 de la convention collective nationale de la métallurgie, subordonnant la rémunération supplémentaire de l’inventeur salarié aux seules inventions qui présentent pour l’entreprise, « un intérêt exceptionnel sans commune mesure avec le salaire de l’inventeur » sont réputées non écrites car elles ont pour effet de restreindre les droits que le salarié tient de la loi et sont contraires à la règle d’ordre public posée par le code de la propriété intellectuelle.
Là encore, la solution de l’arrêt « Application des gaz » s’impose naturellement.
Il n’existe par ailleurs en l’espèce, aucun accord d’entreprise ni de clauses du contrat de travail, liant le salarié à son employeur, fixant les conditions de la rémunération de l’inventeur et l’instruction technique n° 8 du 28 mai 1991, en vigueur dans l’entreprise, qui est un document unilatéral et qui n’a pas été adopté à l’issue d’une négociation collective, n’est pas opposable à Guy D. et notamment, les conditions qui y sont fixées pour l’octroi d’une prime exceptionnelle lorsque l’invention a été de nature à procurer à l’entreprise « un avantage commercial important ».

A défaut de disposition légale ou réglementaire fixant les modalités de la rémunération supplémentaire due à un salarié pour une invention de mission, non prévue par le contrat de travail ni par une convention collective, ni par un accord d’entreprise, les juges du fond doivent par une appréciation souveraine des éléments qui leur sont produits, déterminer le montant de la créance.

Il convient à cet égard de tenir compte du cadre général de la recherche, de l’intérêt économique de l’invention, la contribution personnelle de l’inventeur et des difficultés de mise au point.
Ces critères remontent à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 mai 2005 (Rhodia).
Ainsi la rémunération supplémentaire de Guy D, peut être fixée comme suit :

Invention n° 1 [brevet FR 2 788 739]

La CNIS a suggéré à ce titre une indemnisation supplémentaire de 280 k€, là où l’inventeur sollicitait la somme de 900 k€, ramenée dans le cadre de cette instance, à 620 k€.

La société Alstom offre, quant à elle subsidiairement, la somme réévaluée de 72 900 €.

L’invention porte sur une nouvelle architecture de trains, avec une motorisation répartie sur tous les véhicules, permettant une configuration flexible et évolutive des trains, de deux à sept véhicules, une répartition des éléments techniques en dehors des zones destinées aux voyageurs ainsi qu’une meilleure répartition des masses garantissant le bon fonctionnement et la sécurité.


Le brevet concerne une rame ferroviaire de composition modulaire, constituée de modules sous la forme de véhicules dits « à deux niveaux » (deux niveaux superposés et un niveau intermédiaire d’accès au véhicule) et un convoi ferroviaire formé de telle rame.

Le brevet a fait l’objet de très nombreuses extensions à travers le monde et est exploité largement dans le cadre d’une nouvelle gamme de matériel à motorisation répartie, dénommée Coradia Duplex, tant en France, par la SNCF (747 voitures), que dans de nombreux autres pays (Monaco, Luxembourg, Suède – 55 trains).

Le brevet est en vigueur, la seizième annuité a été réglée en cours de procédure.

II résulte des pièces produites que le taux de marge spécifique à l’invention, incluant les frais de recherche et développement, est de 3.5 % et que la marge nette réalisée sur les rames ferroviaires de la gamme « Coradia Duplex » entre 2000 et 2013 est de l’ordre de 60 M€ (page 14/18 de l’avis de Pierre G., consulté par la société Alstom).

Le consultant considère que la part de l’invention dans cette marge est de 10 %. Toutefois, s’il apparaît que le brevet en litige est un parmi les autres qui participent des innovations de la rame, il n’en demeure pas moins, qu’il représente un poids plus important que les autres, de sorte que le tribunal retiendra une part de 30 %, soit 18 M€.

Si l’employeur avait pris une licence pour exploiter un tel procédé, il aurait dû régler une redevance de 3 %, soit la somme de 540 k€.

Cette somme doit être pondérée, en considération des nombreux moyens mis à disposition de Guy D, même si la contribution de ce dernier reste essentielle. Ainsi le cadre général des recherches peut être affecté d’un coefficient de 0.6, les autres paramètres (difficultés de mise au point pratique de l’invention, contribution de l’inventeur, intérêt économique de l’invention) d’un coefficient de 0.9, soit un coefficient global calculé comme le produit de ces coefficients de 0.4374.

La rémunération supplémentaire serait en conséquence de 236 196 € (540 000 x 0.4374), soit après actualisation comme le préconise l’expert, de 295 245 €.
Malgré des calculs savants, on finit par allouer une somme proche de celle proposée par la CNIS.

Inventions n° 2 à 6

Ces inventions, dont Guy D. est co-inventeur ou inventeur, ne sont pas exploitées.

Guy D. sollicite pour chacune d’entre elles, une somme de 20 k€, la CNIS offrant celle de 4 k€ par invention et l’employeur, une somme totale de 10 200 €.

Bien que non exploitées, ces inventions, maintenues en vigueur par la société Alstom, pour certaines étendues, constituent des brevets de barrage à la concurrence, notamment pour deux d’entre elles qui ont fait l’objet d’opposition de la part de concurrents.

Elles présentent donc un véritable intérêt économique, faute de quoi elles ne seraient pas renouvelées et justifient en tenant compte du nombre d’inventeurs le cas échéant, que soit allouée à Guy D, une rémunération supplémentaire de 20 k€.
NB : Les 20 k€ sont alloués au titre des cinq inventions, ce qui correspond donc à la valeur proposée par la CNIS.

C’est intéressant de voir que le tribunal reconnaît l’existence de brevets de barrage, et leur valeur. Ces brevets sont une réalité économique, mais souvent, on estime qu’il s’agit d’un dévoiement du système des brevets qu’il convient de couvrir du manteau de Noé.

De même, l’appréciation des oppositions nous semble digne d’être relevée. Un brevet qui a été opposé doit être présumé gênant, à moins bien sûr qu’il s’agisse de domaines techniques où l’opposition est systématique, ou que le brevet a été fortement limité lors de la procédure d’opposition.

Sur le préjudice moral

La société Alstom conteste la recevabilité de la demande indemnitaire, qui est sans lien avec la demande principale en rémunération supplémentaire. Toutefois, cette réclamation bien que de nature distincte est cependant liée à la première, de sorte que le salarié, qui avait en outre saisi initialement la CNIS d’une telle demande, est recevable à la porter.

La teneur de l’argumentation de la société Alstom dans le cadre de la procédure, nécessairement contraire à la thèse développée par son contradicteur, ne revêt aucun caractère vexatoire ou dénigrant et la pièce n° 17 émanant du défendeur lui-même et produite dans le cadre du procès, ne permet pas d’imputer à la société Alstom, les agissements allégués, constitutifs d’une faute caractérisée.

La demande de Guy D. en indemnisation de son préjudice moral doit être rejetée.

Sur les autres demandes

La société Alstom qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Guy D, les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.

La somme de 5 k€ lui sera allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC.

Les circonstances de la cause justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Une décision nette, avec un effort d’évaluation basé sur des critères affichés, qu’il convient de saluer.

En fin de compte, la société Alstom n’a rien gagné à faire assigner son ancien salarié devant le tribunal. A notre avis, les sociétés concernées devraient accepter le verdict du CNIS, à moins que celui-ci soit manifestement erroné. La plupart du temps, le juge tombe près des valeurs obtenues par les sages de l’INPI.

Mais vu les sommes en jeu, nous ne serions pas surpris de voir cette affaire portée devant la Cour d’appel. Avec, peut-être, un rebondissement à la clé. A suivre donc.

Nous retenons aussi de ce jugement que, lorsqu’il s’agit d’inventions qui ont une certaine importance économique, l’employeur ne doit pas croire que le paiement de primes de quelques centaines d’euros suffira comme barrage transactionnel contre une action ultérieure. Les primes forfaitaires peuvent suffire pour les inventions de tous les jours, mais pour les inventions qui ont un réel impact économique, il faudra aller au-delà, quitte à voir le litige (et les éléments économiques sous-jacents) porté sur la place publique.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 24 octobre 2014 ; Guy D. c. Alstom Transport

mercredi 9 juillet 2014

A la remorque

Monsieur Henri D. a été le propriétaire du brevet FR 2 558 119 déposé en 1984.

La revendication 1 de ce brevet était rédigée comme suit :
Remorque porte-bateau comprenant un châssis porteur monté sur roues et, à l’avant de ce châssis, un treuil de halage du bateau monté sur un support à position réglable en hauteur par rapport au châssis et dont est solidaire, à son extrémité postérieure, un organe d’appui longitudinal de l’étrave du bateau, caractérisée en ce que le support (4) du treuil (5) et de l’organe d'appui (7) est monté réglable longitudinalement sur le dispositif (3) de réglage en hauteur de ce support (4) et des moyens (11) sont prévus pour bloquer ce support (4) sur le dispositif (3) de réglage en hauteur, dans la position longitudinale appropriée correspondant au type de bateau transporté.


La société Nautilus Boat Trailers (ci-après « Nautilus ») dont Monsieur D. était le gérant, fabriquait les remorques et mettait en œuvre le brevet. 


En février 1995, le Tribunal de Commerce de Sens a placé la société Nautilus en redressement judiciaire. En mai 1995, le tribunal a ordonné la cession des éléments d’actif de la société Nautilus et arrêté le plan de cession. En septembre de la même année, la société Nautilus a cédé son fonds de commerce à la société Seremo. En janvier 1997, celle-ci a cédé son fonds de commerce à la société Remorques Pam (ci-après « Pam »).

Monsieur Henri D. est décédé en 1998.

En septembre 2000, les héritiers de Monsieur D. (Nelly, Christine, Henri et Serge D.) ont assigné la société Pam devant le TGI de Rennes pour contrefaçon.

Par jugement du 21 mai 2002, le tribunal a dit que la société Pam avait commis des actes de contrefaçon du brevet.  

Par arrêt du 30 mars 2004, la Cour d’appel de Rennes a confirmé cette décision.

Par arrêt du 7 février 2006 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Pam.

En mars 2002 la société Pam a assigné devant le TGI de Rennes l’administrateur judiciaire de la société Nautilus, et en intervention forcée les héritiers de Monsieur D. aux fins d’obtenir une garantie.

Par jugement du 6 avril 2007, le tribunal a débouté la société Pam de toutes ses demandes à l’encontre des consorts D.

Par arrêt du 5 novembre 2008, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement.

L’expert, Monsieur Guy B. a déposé son rapport en juin 2009.

Par jugement du 23 octobre 2012, le TGI de Rennes a condamné la société Les Applications Industrielles et Nautiques (ci-après « AIN ») venant aux droits de la société Pam à payer au profit des consorts D. la somme de 59 716 € au titre de dommages-intérêts et 5 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.

La société AIN a relevé appel de cette décision.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes en date du 27 mai 2014 :

La société Pam venant aux droits de la société Seremo a été reconnue coupable d’actes de contrefaçon commis au préjudice des consorts D. par le jugement du TGI de Rennes du 21 mai 2002, lequel est passé en force de chose jugée.

Le représentant légal de la société Pam […] a d’ailleurs reconnu à plusieurs reprises la réalité des actes de contrefaçon au cours de la procédure d’expertise.

L’expert désigné avait pour mission d’apprécier l’étendue du préjudice subi par les demandeurs du fait de la contrefaçon.

Il est constant que la période de contrefaçon n’avait pas été définie, ce sur quoi les parties s’accordent et que seule reste à déterminer la période pendant laquelle les actes de contrefaçon doivent être indemnisés.

L’article L 615-8 CPI dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2014, dispose que
« Les actions en contrefaçon prévue par le présent chapitre sont prescrites par trois ans à compter des faits qui sont en cause. »
Le tribunal a exactement retenu que l’assignation qui avait été initialement délivrée par les consorts D. aux sociétés Pam et Seremo était en date du 29 septembre 2000 si bien que la période durant laquelle les actes de contrefaçon peuvent être indemnisés ne peut l’être qu’à compter du 29 septembre 1997.

Par ailleurs l’article L 613-9 alinéa 1 du même code dispose que
« Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre dit RNB tenus par l’INPI.
Monsieur Henri D., inventeur et déposant du brevet litigieux est décédé le 13 novembre 1998 et ses héritiers ont procédé à la publication de leurs droits au RNB à l’INPI le 24 septembre 1999 sous le n°114 211.

Les consorts D. ne peuvent donc prétendre à une indemnisation que pour les périodes allant du 30 septembre 1997 au 13 novembre 1998 et du 24 septembre 1999 au 31 décembre 2004, date à laquelle le brevet est tombé dans le domaine public.
C’est curieux de voir la Cour admettre une parenthèse – la période entre le décès de Monsieur D. et la date d’inscription des droits de ses héritiers – pendant laquelle les contrefacteurs sont de fait libres de contrefaire, car il n’y a en quelque sorte pas de titulaire qui puisse faire valoir ses droits. Devant l’OEB, par exemple, on admet qu’en cas de succession universelle il n’y a pas besoin de publicité pour que le successeur puisse faire valoir ses droits. Cette approche nous semble juste, mais bien entendu elle présuppose que le droit national connaisse un régime de succession universelle (voir la décision de la Grande Chambre de Recours de l’OEB G 4/88, point 6 des motifs).
La société Pam justifie qu’elle a mis au point courant 1998 un nouveau système de treuil pour ne plus utiliser celui protégé par le brevet, qu’il a été décidé en novembre 1998 de lancer la fabrication du nouveau treuil après épuisement du stock de treuils protégés par le brevet, que les nouveaux treuils ont été commercialisés peu de temps avant l’été 1999 et qu’ils étaient d’ailleurs moins performants que ceux protégés par le brevet. En juin 1999 les nouveaux modèles ont été modifiés pour être améliorés et ont été livrés à partir de juillet 1999.

Le procès-verbal de constat du 7 décembre 1999 décrit certains stands du salon nautique de Paris. Certaines remorques décrites par l’huissier, uniquement depuis les allées du salon, portent des logos Pam. Il n’est cependant pas précisé si ces remorques étaient offertes à la vente et par qui. Il n’est pas non plus précisé s’il s’agissait de matériel neuf ou de matériel d’occasion déjà vendu à une époque à laquelle il ne pouvait y avoir contrefaçon, soit parce que le titulaire du brevet avait été payé pour l’utilisation du brevet, soit parce que le brevet n’était pas opposable aux tiers. Il ne peut en être déduit que la société Pam commettait des actes de contrefaçon lors de ce salon.

La société A3 diffusion imprimerie certifie dans un courrier du 1er septembre 2005 avoir fait la conception et l’impression des catalogues de la société Pam depuis 1999 et avoir lors de la conception du deuxième tirage en octobre 1999 à la demande Monsieur S. (gérant) masqué certaines potences de remorques.

Les consorts D. ne justifient pas comme ils le prétendent que lors du salon nautique de 2002 la société Pam a exposé des remorques équipées du système breveté. Ils ne justifient pas que le site internet de la société Pam faisait apparaître en 2002 l’utilisation de ce système. L’impression de page internet dont ils se prévalent porte la date de septembre 2011 et il ne peut en être déduit qu’en 2002 cette page était identique. L’origine de cette page internet n’est pas justifiée et il n’est pas établi qu’il s’agisse du site de la société Pam tel qu’il existait en 2002. Le brevet est tombé dans le domaine public fin 2004 et la société Pam peut donc depuis l’exploiter. Les impressions du site internet Chalon Nautic sont datées de janvier 2014 et font mention de matériel neuf ou de matériel neuf 2012. Ces impressions n’établissent pas une utilisation du brevet au cours des périodes qui nous intéressent.

Il apparaît ainsi qu’il n’est pas justifié par les consorts D. d’une utilisation du système breveté après la date du 24 septembre 1999.

L’utilisation du système breveté sans autorisation de son titulaire et sans rémunération est justifiée pour la période du 30 septembre 1997 au 13 novembre 1998.

L’expert note un nombre de remorques figurant sur le livre de police de 148 pour la fin d’année 1997 et 894 pour l’année 1998. Comme il a été vu supra la période postérieure au 13 novembre [1998] n’ouvre pas droit à indemnisation.

L’expert note que les paiements reçus par le titulaire du brevet jusqu’en septembre 1997 correspondaient à la rémunération de l’utilisation de ce brevet. Les demandeurs se prévalent d’ailleurs de ces paiements. L’expert note, au vu du montant de ces paiements rapporté au nombre de remorques concernées par le système breveté, que le titulaire du brevet se satisfaisait d’une rémunération de 71,71 francs par immatriculation.

Au vu du nombre de remorques concernées par la contrefaçon et de la redevance qui était en cours entre les parties jusqu’en septembre 2007 pour l’utilisation du système breveté, il y a lieu de fixer à la somme de 12.000 € l’indemnisation due par la société AIN venant aux droits de la société Pam.

Le fait que les consorts D. aient été en litige avec la société Pam ne les a pas privés en soi de la possibilité d’exploiter ce brevet. Ils ne justifient pas avoir été privés de la possibilité de jouir du brevet. Il y a lieu de les débouter de leur demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Quatorze ans de procédures pour en arriver là ...
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Rennes, 27 mai 2014 ;
Les Applications Industrielles et Nautiques c. Nelly D. et al

mercredi 18 juin 2014

A consommer avant 2012

Un récent billet – fort intéressant – d’Isabelle Romet sur le Kluwer Patent Blog (ici) fait référence à une décision du TGI de Paris qui avait échappé à votre bien dévoué serviteur et qui lui semble valoir son poids de cacahou-, pardon : lichen.

Monsieur Philippe G., chercheur scientifique, est titulaire du brevet français FR 2 822 237 concernant la mesure des teneurs environne-mentales en polychlorodibenzodioxines et en polychlorodibenzofuranes.

L’unique revendication de ce brevet est rédigée comme suit :
La présente invention consiste en l’utilisation de lichens exposés à des sources émissives de composés chlorés et utilisés sous forme de transplants ou de cultures pour réaliser des mesures quantitatives de composés polychlorodibenzodioxines ou polychlorodibenzofuranes et évaluer les retombées sur l’environnement.


On utilise donc le lichen pour l’étude et la mesure des taux de pollution de certains composés organiques, tels que les PCDD (dioxines) et PCDF (furanes).

Monsieur G. est aussi un businessman ; il a créé et il dirige la société Aair Lichens ayant pour activité la détection de la pollution de l’air par l’utilisation de lichens.

Par contrat de licence du 2 juin 2009, Monsieur G. aurait concédé à la société Aair Lichens, à titre gracieux, une licence d’exploitation de son brevet.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 5 juin, 3 juillet et 29 septembre 2009, la société Aair Lichens a indiqué à la société Evinerude, une société ayant pour activité l’analyse, la surveillance et la protection de l’environnement, qu’elle utiliserait dans le cadre de son activité, notamment dans un article du 8 août 2008, dans un Bulletin d’informations de l’association française de lichénologie de juin 2009, ainsi que sur son site internet, les enseignements de son brevet.


Par contrat de cession du 23 janvier 2010, Monsieur G. aurait cédé à la société Aair Lichens la titularité du brevet.

Le 28 septembre 2010, la société Evinerude a assigné Monsieur G. devant le TGI de Paris aux fins de faire déclarer la nullité du brevet.

Le 25 mars 2011, elle a appelé en cause la société Aair Lichens.

Par jugement rendu le 25 avril 2013, le tribunal a ordonné la réouverture des débats. Le jugement est intéressant dans la mesure où il se penche sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut d’intérêt à agir.

Sur la prescription

La société Aair Lichens soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription au motif que selon elle, l’action en nullité du brevet français n° 01 03 485 formée à titre principal devait l’être à l’encontre de la société Aair Lichens avant le 13 mars 2011 mais que l’assignation qui l’a attraite dans la cause n’a été délivrée que le 25 mars 2011. Elle précise que le point de départ du délai de prescription est le jour du dépôt de la demande de brevet, date à laquelle le droit de propriété naît rétroactivement, soit le 13 mars 2001.

La société Evinerude répond que le point de départ ne peut être que le jour de publication de la demande de brevet qui est la date à laquelle les tiers ont connaissance de l’existence et du contenu du brevet ; que l’application conjointe de l’article L110-4 du code de commerce, de l’article 2224 du code civil et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 porte le délai de prescription au 17 juin 2013 de sorte que sa demande en nullité du brevet français n° 01 03 485 n’est pas prescrite.

Aux termes de l’article 122 CPC,
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Si aucun texte ne prévoit spécifiquement le délai de prescription applicable antérieurement à la loi du 17 juin 2008 aux demandes de nullité du brevet, il convient d’écarter les dispositions de l’ancien article 2222 du code civil qui prévoyaient un délai de 30 ans c’est-à-dire un délai supérieur à la durée de vie du brevet qui est de 20 ans à compter du dépôt.

Les dispositions de l’article L 110-4 du code de commerce sont applicables aux litiges relatifs à la validité du brevet car ce litre est opposé aux sociétés concurrentes dans la vie des affaires de sorte que les obligations nées à l’occasion de leur commerce y compris celles relavant du délit ou du quasi délit comme la contrefaçon sont soumises à ce délai.

Le point de départ du délai de prescription ne peut être que celui de mise en connaissance des tiers de l’existence du brevet et de son contenu par le biais de la publication de la demande de brevet ; le fait que le propriétaire du brevet dispose des droits de propriété en cas de délivrance au jour du dépôt, règle la question du point de départ de ses droits et non celui de l’opposabilité aux tiers.

En conséquence, le point de départ du délai de prescription est bien le 20 septembre 2002, date de publication de la demande de brevet.

Sous le régime de l’article L 110-4 ancien, le délai devait courir jusqu’au 20 septembre 2012.

Les mesures transitoires de la loi du 17 juin 2008 ont prévu que :
« En cas de réduction du délai de prescription ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
Ainsi un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à compter du 17 juin 2008 jusqu’au 17 juin 2013.

Cependant pour respecter le fait que ce nouveau délai ne peut excéder la durée prévue par la loi antérieure, la demande de nullité du brevet pouvait être formée à rencontre de la société Aair Lichens jusqu’au 20 septembre 2012.

L’assignation ayant été délivrée le 25 mars 2011, soit antérieurement au 20 septembre 2012, la fin de non-recevoir tirée delà prescription formée par la société Aair Lichens est mal fondée et sera rejetée.


Sur l’intérêt à agir de la société Evinerude

La société Aair Lichens fait valoir que la société Evinerude n’aurait pas d’intérêt suffisant à agir en nullité du brevet au motif qu’elle-même n’a pas engagé de procédure de contrefaçon et qu’elle a été la première à avoir utilisé les lichens comme outil de mesure des PCDD/E. de sorte qu’on ne saurait lui reprocher de s’être attribué un quelconque « monopole artificiel ».

La société Evinerude répond que la société Aair Lichens oppose systématiquement son brevet lors de l’attribution de marchés publics attribués à des tiers, tels que la société Biomonitor dont elle est le sous-traitant de sorte qu’elle a intérêt à agir, que la société demanderesse cherche à fausser le jeu de la concurrence en intentant des procédures en vue d’obtenir l’annulation de marchés publics et qu’elle s’est arrogé un monopole artificiel sur le dosage des PCDD/F.

Sur ce

Il convient de constater que la société Aair Lichens et la société Evinerude sont en situation de concurrence ce que ne conteste pas la société Aair Lichens, que celle-ci a adressé un courrier recommandé en date du 5 juin 2009, au terme duquel elle a mis en demeure la société Evinerude de cesser tout acte d’exploitation, de quelque sorte que ce soit, de son brevet n° 01 03485 considérant que cette dernière commettait des actes de contrefaçon.

En conséquence, la société Evinerude a bien un intérêt suffisant à demander la nullité du brevet français n° 01 03 485 dont la société Aair Lichens est cessionnaire pour pouvoir développer son activité sans craindre d’être poursuivie pour contrefaçon de sorte que cette fin de non-recevoir sera elle aussi rejetée. ...

Le jugement est disponible via l’INPI.

TGI Paris, 25 avril 2013 ; Evinerude c ; Aair Lichens et al

lundi 10 mars 2014

Prescription : encore une pilule amère

Monsieur Philippe D., ingénieur INSA, a été recruté le 3 janvier 1996 en qualité de cadre technico-commercial au sein de la société Moulage Plastiques du Midi (ci- après « MPM »), spécialisée dans l’injection de pièces en matière thermoplastique.


Monsieur D. a occupé la fonction de directeur opérationnel à compter du 1 janvier 1999 et a été nommé directeur général à compter du 1er juillet 2001. Il a été licencié en janvier 2010.

Suite à son licenciement, Monsieur D. a fait valoir son droit au juste prix pour cinq inventions brevetées par la société MPM :
  • un dispositif de connexion pour le raccordement d’au moins deux câbles électriques : brevet EP 0 871 252 

 

  • un chariot latéral de guidage pour portes sectionnelles à effacement vertical : brevet EP 1 002 931

 

  • un dispositif de support pour le montage d’un arbre d’enroulement à l’intérieur d’un coffre de volet roulant : brevet FR 2 786 808 ;


  • deux dispositif anti-relevage de volet roulant : brevet EP 1 026 363, qui revendique deux priorités françaises ;

 

Tous ces titres citent Michel A. (le directeur du bureau d’études de la société MPM) et Philippe D. comme inventeurs.

La société MPM n’a pas donné suite à la demande de Monsieur D. d’un paiement de 100 k€.

Monsieur D. a donc fait assigner la société MPM devant le TGI de Paris.

Par jugement en date du 8 novembre 2012, le tribunal a jugé que l’action en paiement du juste prix était prescrite :
« … L’obligation de l’employeur qui- exerce son droit d’attribution de l’invention du salarié au paiement du juste prix est née entre la société MPM, personne morale commerçante et Monsieur D. personne physique non commerçante de sorte que s’agissant d’une obligation née entre un commerçant et un non commerçant, elle est soumise à la prescription de l’article L 110-4 du code de commerce et non à celle de droit commun trentenaire prévue par les article 2224 et 2262 anciens du code civil qui régissaient les dispositions sur la prescription de droit commun avant la loi du 1706.2008.

Le délai de prescription prévu par l’article L 110-4 du code de commerce est fixé à cinq ans depuis la loi du 17.06.2008 mais était de dix ans sous l’empire de la loi ancienne.

S’agissant en l’espèce de faits d’attribution d’inventions à l’employeur antérieurs à la loi de 2008, il convient de retenir le délai de prescription de l’action de dix ans.

Sur le point de départ de la prescription :

[…] Si la créance de juste prix naît dès l’attribution de l’invention à l’employeur en application des dispositions de l’article L 611-7-2 CPI, elle n’est déterminable qu’en fonction de critères multiples dont les apports initiaux de l’employeur et du salarié, l’extension éventuelle de la demande de brevet et de son utilité industrielle et commerciale.

La créance n’est déterminable qu’à la date à laquelle l’obligation doit être exécutée et à partir duquel une action contre le débiteur peut être intentée.

La prescription ne peut donc être invoquée qu’à compter du jour où celui contre lequel on l’invoque a pu agir valablement, ayant connaissance des faits lui permettant de déterminer sa créance et donc d’exercer l’action.

Les demandes de brevets ont été déposées successivement les 8.4.1997, 17.11.1998, 7.12.1998 et le 5.2.1999, le demandeur étant la société MPM, le mandataire étant Barre Laforgue et Associés.

Monsieur D. a été nommé au sein de la société MPM à un poste hiérarchique en tant que directeur opérationnel à compter du 1.1.1999 pour par la suite être nommé directeur général le 1.7.2001 suivant les contrats de travail produits au débat par le demandeur.

De par ses fonctions de directeur opérationnel dès le 1.1.1999. Monsieur D. a eu connaissance dès cette date de ce qui était fabriqué et des droits propriété industrielle mis en oeuvre dans le cadre de la fabrication.

Dans la lettre du 4.2.2010 adressée avec recommandé et accusé de réception en paiement du juste prix à son ancien employeur, la société MPM, Monsieur D. reconnaît avoir eu connaissance de la stratégie de l’entreprise dans la recherche technologique et la protection des inventions.

Il indique ainsi dans son courrier : « recruté par votre société en 1996 en qualité d’ingénieur technico-commercial, j’ai été amené à progresser dans la hiérarchie de l’entreprise jusqu’au poste de Directeur Général. Dans les différentes fonctions exercées j’ai participé, sans y être missionné, a la stratégie de recherche technologique et de protection des inventions qui participent à la valorisation de la société MPM ». […].

Dès le 1.1.1999, Monsieur D. était donc de par les fonctions qu’il exerçait à même de déterminer la créance dont il disposait à l’égard de son employeur de sorte que le délai de dix ans de la prescription pour agir ayant expiré le 2.01.2009, la demande en paiement de juste prix formée par Monsieur D. en date du 04.02.2011 est prescrite.

En conséquence, Monsieur D. est déclaré irrecevable à agir en paiement du juste prix. […] »
Sans surprise, Monsieur D. a interjeté appel.

Dans son arrêt du 21 février 2014, la Cour d’appel de Paris vient de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions :


Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Considérant qu’il est constant que la mission qui était impartie à Monsieur D. n’était pas de concevoir les dispositifs techniques couverts par les brevets précités ;

Que l’article L 611-7-2 CPI dispose qu’en pareil cas, le salarié doit obtenir un juste prix pour son invention, lequel s’établit en fonction notamment des apports respectifs de l’employeur et du salarié et de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention ;

Qu’en l’espèce, Monsieur D. poursuit l’infirmation du jugement en faisant grief aux premiers juges d’avoir déclaré son action prescrite ; qu’il conteste que la prescription édictée par l’article L 110-4 du code de commerce soit applicable à l’action en paiement du juste prix des inventions hors mission attribuables, faisant valoir qu’en plaçant la prescription d’une telle action sous l’égide des dispositions commerciales, le tribunal a fait, à tort, abstraction du lien de subordination qui existe entre les parties et qui caractérise l’existence de la relation salariée, et que seule a vocation à s’appliquer en la matière la prescription de droit commun de l’article 2262 ancien du Code Civil, qui était de trente ans jusqu’à la loi du 17 juin 2008, la réduction à cinq ans à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi, n’étant pas acquise au jour de l’introduction de l’instance ;

Qu’à titre subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait que la prescription de l’article L  110-4 du code de commerce est applicable en la cause, l’appelant soutient que le point de départ de la prescription doit être reporté au 4 février 2010, jour de la première demande qu’il a adressée à son employeur, de sorte que celle-ci ne serait pas acquise au jour de l’introduction de l’instance devant le TGI de Paris, le 1er juin 2011 ; qu’il soutient dès lors qu’il se serait trouvé dans l’impossibilité d’agir du fait de la crainte de la réaction de son employeur qui n’aurait pas manqué de le licencier compte tenu de sa position arrêtée en la matière, et du fait que sa créance n’était en tout état de cause pas déterminable ;

Que la société MPM sollicite au contraire la confirmation du jugement et soutient qu’en application des dispositions de l’article L 110-4 du code de commerce, applicables au cas d’espèce, le délai de prescription a commencé à courir au dépôt des demandes de brevets concernés et s’est achevé avant l’introduction de l’action en çause.

Sur la prescription applicable

Considérant ceci exposé, que l’obligation de l’employeur qui exerce son droit d’attribution de l’invention au paiement d’un juste prix est soumise, lorsque cet employeur est commerçant, à la prescription de l’article L 110-4 du code de commerce et non à celle de droit commun trentenaire comme le soutient Monsieur D. ;

Qu’en effet la prescription de l’article L 110-4 du code de commerce concerne toutes les obligations nées entre deux parties dont l’une est commerçante, elle n’est pas réservée aux actes de commerce, mais est applicable aux actes mixtes quelle que soit la partie qui l’invoque, et à toutes les obligations qu’elles soient contractuelles, quasi contractuelles ou délictuelles ; qu’enfin elle ne conditionne pas son application à l’indépendance des parties commerçante et non commerçante l’une par rapport à l’autre et la crainte alléguée par l’appelant de la réaction de son employeur n’est pas de nature à empêcher son application ;

Considérant que l’article L 110-4 du code de commerce dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » ;

Que toutefois ce délai était précédemment fixé à dix ans par l’article 189 bis du code de commerce, puis par l’article L 110-4 du même code dans sa version issue de l’ordonnance du 20 septembre 2000 ;

Que par ailleurs l’article 26-II de la loi du 17 juin 2008 prévoit que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Qu’il en résulte qu’un nouveau délai de prescription de cinq ans applicable à compter du 17 juin 2008 se substitue aux prescriptions en cours, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit finalement en l’espèce un délai de dix ans pour agir.

Sur le point de départ de la prescription

Considérant que le point de départ d’un délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance ;

Que le délai de prescription prévu par l’article L 110-4 du code de commerce part donc du jour où l’obligation est née ;

Or il résulte des dispositions de l’article L 611-7-2 CPI que la créance de juste prix de l’inventeur salarié naît au moment où l’employeur exerce son droit d’attribution, c’est-à-dire le jour où il dépose à son nom une demande de brevet dont l’objet est l’invention ;

Que la prescription de l’action en paiement du juste prix commence donc à courir à la date de dépôt par l’employeur d’une demande de brevet sans qu’il y ait lieu, dans cette hypothèse, de prendre en considération le moment où le créancier est en mesure de déterminer sa créance, la créance du juste prix qui naît de l’attribution de l’invention à l’employeur étant déterminée ; conformément aux dispositions de l’article L 611-7-II CPI en considération de tous les éléments qui pourront être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention ;

Considérant en l’espèce que c’est donc à la date du dépôt que commence à courir le délai de prescription de l’action dont dispose Monsieur D. pour faire valoir son droit au paiement d’un juste prix, et non pas, comme il le soutient, à la date de sa réclamation à son employeur du paiement d’un juste prix ;

Qu’enfin selon l’article 2234 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, et il ne peut s’agir de la crainte, avérée ou non, de représailles de l’employeur ;

Considérant en l’espèce que les brevets dont les inventions invoquées par Monsieur D. ont fait l’objet ont été déposés respectivement le 8 avril 1997, le 17 novembre 1998, le 7 décembre 1998 et les 5 février et 21 juin 1999 ;

Que plus de dix ans se sont donc écoulés depuis le dépôt de ces brevets avant la saisine du Tribunal intervenue le 1er juin 2011 et l’action de Monsieur D. en paiement d’un juste prix est en conséquence prescrite ;

Que par motifs substitués, le jugement du 8 novembre 2012 sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;


Sur les autres demandes

Considérant qu’il y a lieu de condamner Monsieur Philippe D., qui succombe, aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 CPC ;

Et considérant qu’aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 CPC au profit de la société MPM. […]


Jean-Paul Martin, l’infatigable tribun de la cause des inventeurs salariés (que Monsieur D. avait d’ailleurs consulté), dans son style enflammé habituel, a qualifié cette décision de « dérapage judiciaire scélérat ». Nous n’irions pas jusque-là – ‘scélérat’ signifiant ‘criminel, coupable, perfide’, ce qui paraît excessif – mais il est vrai que cet arrêt ne semble pas très heureux, à au moins deux titres : 

Premièrement, l’application des dispositions du Code du commerce ne nous semble pas pertinente. Malgré la terminologie du « juste prix », les parties ne sont pas dans une relation de nature commerciale, mais on est en présence d’une situation d’expropriation qui devrait être, selon nous, régie par les dispositions du Code civil. Le renvoi au Code du commerce contribue à la confusion épouvantable dans laquelle les magistrats français nagent depuis quelques années en matière de prescription dans le domaine des inventions de salariés – ce qui résulte en un état d’insécurité juridique très problématique.

Deuxièmement, et surtout, faire partir le délai de prescription du dépôt d’une demande de brevet semble erroné, dans la mesure où l’employeur est libre de s’approprier l’invention et de la garder au secret, sans jamais procéder à un dépôt de demande. Il nous semble plus juste de faire courir le délai du moment où l’employeur décide d’exproprier le salarié de son invention et le lui fait savoir. C’est là le jour où naît l’obligation, à notre avis.

Le jugement de première instance est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

La grosse de l’arrêt de la Cour de Paris a été publieé sur le blog de M. Jean-Paul Martin (ici).

Cour d’appel de Paris, 21 février 2014 ;
Philippe D. c. Moulages Plastiques du Midi