Marin’s est une société française créée il y a plus de
vingt ans par Sylvie D. et François L.
En 1997, François L. a conçu une colonne standard
support d’images, conciliant la pliabilité, le déploiement automatique et l’optimisation
d’une feuille de carton imprimée en offset.
Il a protégé cette invention par un brevet qu’il a
étendu au monde entier par le biais d’une demande internationale.
La revendication 1 du brevet européen correspondant (EP 1 395 971) est rédigée comme suit :
Support de présentoir
d’informations (1) à au moins une face de présentation (11), comprenant au
moins un flan d’un matériau sensiblement rigide et pliable comportant ladite
face de présentation (11), des moyens de contrainte (10,20,21) pour bomber la
face de présentation (11) du flan et des moyens (9,19,5) de maintien de la face
de présentation (11) du flan dans l’état bombé antagonistes des moyens de
contrainte (10), caractérisé par le fait que les moyens de maintien (9)
antagonistes des moyens de contrainte (10) pour maintenir bombée la face de
présentation (11) du flan comprennent une pluralité de bandes dont l’action
s’exerce de façon discrètement répartie le long de ladite face de présentation
(11) du flan.
François L. a concédé une licence exclusive d’exploitation
de son invention à la société Marin’s International (ci-après
« Marin’s »), dont il détient 35% des parts sociales.
Monsieur L. a toujours travaillé, sans avoir la
qualité de salarié ni de mandataire social, pour la société Marin’s, dirigée
depuis sa création par Sylvie D. (par ailleurs, ex-épouse de Monsieur L.).
Il prétend en avoir été évincé en novembre 2011, ce
que dément la société Marin’s qui avance qu’il l’aurait quittée de son propre
chef après avoir effectué un voyage de plusieurs mois autour du monde.
Le 13 février 2012 Monsieur L. a adressé à la société Marin’s
une lettre aux termes de laquelle il lui faisait grief d’avoir contrevenu au
contrat de licence faute, notamment, de lui avoir communiqué les relevés
trimestriels des ventes, de l’avoir consulté pour les contrats de sous-licence,
d’avoir apposé la mention « Design François L., système breveté » sur
les documents publicitaires relatifs aux produits brevetés.
La société Marin’s a contesté ces manquements.
Le 19 mars 2012, Monsieur L. lui a notifié la
résiliation du contrat de licence à effet au 15 mars 2012 et l’a mise en
demeure de cesser immédiatement de fabriquer et de vendre les produits
brevetés.
La société Marin’s s’est opposée à la résiliation du
contrat de licence.
Monsieur L. l’a donc assignée à jour fixe devant le TGI
Paris aux fins de voir constater ses inexécutions contractuelles, déclarer
acquise la clause résolutoire stipulée au contrat de licence, prononcer à ses
torts exclusifs la résiliation du contrat de licence, dire que la société Marin’s
a commis des actes de contrefaçon et de parasitisme en poursuivant après la
résiliation du contrat de licence la fabrication et l’offre en vente des
produits couverts par le brevet.
Par jugement en date du 25 octobre 2012, le
tribunal a retenu pour seul grief à la charge de la société licenciée le défaut
de déclaration trimestrielle des ventes et a débouté François L. de l’ensemble
de ses demandes.
Monsieur L. a interjeté appel.
Par arrêt du 7 mai 2014, la Cour d’appel de
Paris a pour l’essentiel confirmé le jugement de première instance :
Sur les
manquements contractuels reprochés à la société licenciée
Considérant que François L. fait
grief à la société Marin’s d’avoir failli aux obligations du contrat de licence
de brevet du 1er juin 2006 en s’abstenant de lui rendre les comptes
trimestriellement ainsi qu’il est prévu à l’article VI du contrat, en se
gardant de le consulter sur les contrats de sous-licence ainsi qu’il est
stipulé à l’article XIII du contrat, en omettant de porter la mention « Design
François L. système breveté » sur le site Internet de la société ainsi que
sur des documents publicitaires et commerciaux (catalogues produits, cube
calendrier, R&D Book, newsletters) et ce, en violation de l’article XV du
contrat ;
Qu’il ajoute que la société Marin’s
s’est livrée à une usurpation de la paternité de son invention en apposant la
mention Worldwide Patented Systems Marin’s’ sur des produits couverts par le
brevet, soit aux lieu et place de la mention ‘Design François L. système
breveté’, soit aux côtés de cette dernière mention ;
Qu’il estime enfin que la
société Marin’s a fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi en se constituant
sous son nom des droits de modèles sur des produits présentant des
caractéristiques techniques similaires à celles des produits couverts par le
brevet ;
Sur la reddition des comptes
Considérant que l’article VI
du contrat de licence de brevet du 1er juin 2006 énonce, sous le
titre « Livres comptables-modalités de règlement des redevances » :
« 1- La licenciée
tiendra une comptabilité spécifique de la présente licence dans laquelle elle
mentionnera notamment le détail des redevances perçues en exécution de contrats
de sous-licence ainsi que le nom de chacun des sous-licenciés correspondant.
2- Les redevances dues au
titre de l’article IV ci-dessus seront payables trimestriellement selon les
modalités suivantes:
a) dans les trente (30)
jours, suivant la fin de chaque trimestre, la Licenciée adressera au Concédant
un relevé détaillé de ses ventes, ainsi que des sommes encaissées au titre des
contrats de sous-licence au cours du trimestre considéré et y joindra un chèque
bancaire libellé au nom du Concédant dont le montant correspondra aux
redevances dues selon l’article IV ci-dessus ;
b) si dans les trente (30)
jours à compter de la réception du relevé et du chèque visés en a) ci-dessus,
le Concédant n’a pas contesté par lettre recommandée avec avis de réception la
somme qui lui a été versée, il sera considéré comme d’accord avec celle-ci. »
Considérant qu’il est constant
que les seuls relevés trimestriels de ventes adressés par la société Marin’s à
François L. sont ceux relatifs au quatre trimestres de l’année 2012 et que s’agissant
de la période du 1er juin 2006 au 31 décembre 2011 la société
licenciée n’a pas procédé à une reddition des comptes dans le respect des
stipulations précitées ;
Mais considérant qu’il est
non moins constant que François L. a encaissé sans soulever la moindre
objection les redevances qui lui ont été régulièrement versées par la société Marin’s
depuis la prise d’effet du contrat de licence et a pour la première fois
réclamé les relevés détaillés des ventes à compter du 1er juin 2006 aux termes
d’une lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2012 par laquelle
il a entendu mettre en œuvre la clause résolutoire prévue à l’article XIX
du contrat de licence ;
Considérant que la société Marin’s,
soulignant le rôle prééminent de François L. dans l’organisation, dans le
fonctionnement et dans l’activité de la société licenciée, fait valoir que
celui-ci disposait, en pratique, d’un accès direct et permanent aux relevés des
ventes et se trouvait ainsi en mesure de vérifier qu’il avait toujours été
rempli de ses droits ce qui explique qu’il n’ait jamais eu à demander des comptes
avant de le faire, pour les besoins de la cause, dans le contexte du conflit l’opposant
à la direction de la société, le 13 février 2012 ;
Qu’elle soutient que la
clause résolutoire est, dans ces conditions, invoquée de mauvaise foi par
François L, auquel elle ne saurait en conséquence bénéficier ;
Considérant, par ailleurs,
que si la condition résolutoire est, ainsi que le rappelle François L. pour
demander la résiliation judiciaire du contrat de licence, toujours
sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une ou l’autre
des parties ne satisfera point à son engagement, il appartient au juge d’apprécier
si le manquement relevé est d’une gravité suffisante pour que la résiliation du
contrat doive être prononcée ;
Considérant qu’il importera
en conséquence d’examiner, plus après, les circonstances de la cause et de
rechercher, au regard de ces circonstances, si le manquement contractuel tenant
au défaut de délivrance des relevés trimestriels de ventes est de nature à
emporter l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice de François L, ou
encore, à justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la
société licenciée ;
Sur les contrats de
sous-licence
Considérant qu’aux termes de
l’article XIII du contrat de licence,
« 1. Il est expressément
stipulé que la Licenciée aura le droit de concéder des sous-licences des
brevets objets du présent acte et procédera seule à la recherche des
sous-licenciés.
2. Cependant, avant la
conclusion de tout contrat correspondant, elle en informera le Concédant et
recueillera son avis quant à la personne même du sous-licencié proposé.
3. Le Concédant pourra s’opposer
à la conclusion d’un contrat de sous-licence avec une société tierce si, au
regard des renseignements qu’il détiendrait ou pourrait obtenir, de sérieuses
réserves pourraient être formulées à son encontre, soit compte tenu de la
qualité de ses dirigeants, soit compte tenu de sa situation financière. »
Considérant que François L. soutient
n’avoir pas été consulté préalablement à la signature par la société Marin’s
des contrats de sous-licence ;
Or considérant que force est
de relever que la clause précitée figurait en des termes identiques dans les
quatre contrats de licence précédemment conclus entre les parties (contrat du
14 mars 1997, contrat du 5 avril 2000, contrat du 2 janvier 2001, contrat du 2
janvier 2003) et que François L. ne s’est jamais plaint durant les quinze
années de relations contractuelles d’une inexécution de cette clause par la
société licenciée ;
Considérant que la société Marin’s
indique que, lorsqu’ils n’étaient pas choisis par François L. lui-même à l’occasion
de ses nombreux déplacements dans le réseau, les sous-licenciés
pressentis étaient toujours présentés à François L., soit au siège social de la
société, dans lequel il avait son bureau, soit lors des salons professionnels
en France ou à l’étranger, soit lors des conventions organisées par l’entreprise
tous les deux ou trois ans ;
Considérant que loin d’être
démenties, ces allégations sont corroborées par François L. qui expose […] qu’il
prenait en charge au sein de la société Marin’s, la communication auprès des
sous-licenciés notamment par le suivi technique, l’aide à la production, la
création et l’adaptation de nouveaux produits, la création des trophées remis
aux vainqueurs des « awards » attribués lors de chaque convention, la
création des « Fidbook » et « Fidlist » et qui ajoute que
jusqu’à l’arrivée de Jean- Michel G. en 2009, il se déplaçait plus de six mois
par an pour mettre en place les relations avec les sous-licenciés de la société
Marin’s;
Considérant qu’il s’infère de
ces éléments que François L. déployant un rôle majeur d’animation, de
coordination et de développement du réseau de l’entreprise était à tout le
moins informé des projets de contrats de sous-licence ;
Qu’il n’est pas dans ces
conditions établi un manquement par la société Marin’s à son obligation de
consulter François L. avant la conclusion des contrats de sous-licence,
obligation que le contrat de licence ne soumet au demeurant à aucun formalisme
particulier ;
Sur la mention « Design
François L. système breveté »
Considérant que selon l’article
XV du contrat de licence,
« Les produits finis
fabriqués conformément aux revendications des Brevets ou leurs emballages,
ainsi que tous documents publicitaires s’y rapportant porteront la mention « Design
by François L, système breveté ». »
Considérant que François L. fait
grief à la société licenciée d’avoir failli à ses obligations en s’abstenant d’apposer
la mention précitée sur le site Internet disponible à l’adresse
http:/marins.net, les R&D Book, les Idea Reports de 2011, les Newsletters Buzz,
les Newsletters Lamà Planet, les cubes calendriers, les catalogues grand public
;
Or considérant que le
procès-verbal de constat d’huissier de justice du 19 juillet 2012 montre que le
site Internet de la société Marin’s comporte une section intitulée « Brevets »,
aux termes de laquelle il est exposé que le système de PLV pliable dénommé « Lamà »
a été inventé par François L. lequel est titulaire sur son invention d’un
brevet français et de ses extensions internationales ;
Considérant que les éléments
de la procédure et en particulier les courriers électroniques échangés en 2009
avec le prestataire extérieur, la société La Surprise, établissent par ailleurs
que ce site Internet a été conçu par François L. qui en a rédigé les textes ;
Considérant que les
catalogues de produits 2009, 2010 et 2011 font figurer la mention concernée en
dernière page de couverture ;
Considérant enfin que les
cubes calendriers (réalisés pour 2011 et 2012 mais pas au-delà), les R&D
Book, les Idea Reports et les Newsletters constituent non pas des documents
publicitaires, qui s’entendent de documents destinés à promouvoir le produit
auprès du consommateur ou de l’utilisateur final, mais des instruments de
communication interne à l’entreprise et à son réseau de sous-licenciés
;
Or considérant qu’il a été
précédemment relevé que François L. s’assurait de la communication auprès des
sous-licenciés et, à ce titre, supervisait la communication interne de l’entreprise
ainsi qu’il est indiqué par Benjamin L., employé par la société Marin’s de
novembre 2009 à octobre 2011 en qualité d’opérateur PAO (publication assistée
par ordinateur) qui atteste :
« Mes fonctions
consistaient entre autre à contribuer à la réalisation d’outils de
communication interne à l’attention des sous-licenciés tels que les Idea
Report, Marin’s Buzz, Lamà Planet News, R&D Book ... Tous ces documents
étaient réalisés sous le contrôle direct de Monsieur L. »
Considérant qu’il suit de l’ensemble
de ces observations que François L. est mal fondé à reprocher à la société Marin’s
une violation de l’article XV précité du contrat de licence ;
Sur la mention « Worldwide
Patented Systems Marin’s »
Considérant que François L. fait
grief à la société licenciée d’apposer cette mention sur des produits ou des
publicités afférentes à ces produits, sans plus de précision, et d’usurper
ainsi sa paternité sur l’invention brevetée ;
Mais considérant que Benjamin
L. rapporte, sans être démenti, aux termes de son attestation précédemment
évoquée :
« J’ai aussi travaillé
sous les ordres de Monsieur L. pour la création et la réalisation de différents
logos, dont celui de « Worldwilde Patented Systems Marin’s » ;
Considérant que la cour
observe que ce logo est présenté dans le document intitulé « Marin’s
Communication Guidelines » dont Benjamin L. indique, dans son attestation,
qu’il a été réalisé sous le contrôle direct de François L. et qu’il a été mis
en ligne par ce dernier à destination du réseau des sous-licenciés ;
Considérant que François
L. est mal fondé en l’état de ces éléments à faire grief à la société licenciée
d’usurper sa paternité en utilisant la mention « Worldwide Patented
Systems Marin’s » dont il est à l’origine de la création et de la
diffusion ;
Sur les droits de modèles:
Considérant que le contrat de
licence conclu entre les parties le 1er juin 2006 porte sur le brevet
français et ses extensions appartenant à François L., lequel a concédé à la
société Marin’s le droit de fabriquer et de vendre les produits mettant en œuvre
l’invention brevetée ;
Considérant que ce contrat n’interdit
aucunement à la société licenciée de se constituer des droits de dessins et
modèles visant à protéger l’apparence des produits qu’elle commercialise et non
pas leurs caractéristiques techniques ;
Considérant que François L. est
dès lors mal fondé à invoquer une exécution de mauvaise foi du contrat ;
Sur la clause
résolutoire et la résiliation du contrat
Considérant qu’il résulte des
développements qui précèdent que la seule inexécution contractuelle retenue
à la charge de la société licenciée réside en définitive dans le défaut d’une
reddition des comptes conforme aux stipulations de l’article VI du contrat
de licence qui prévoit un envoi trimestriel au concédant des relevés détaillés
des ventes ;
Considérant que la cour
observe, à l’instar du tribunal, que François L. ne s’est jamais plaint de
ne pas recevoir de la société licenciée les relevés trimestriels des
ventes, que ce soit sous l’empire du contrat de licence du 1er juin 2006 ou des
quatre contrats précédents qui contenaient, respectivement, une clause rédigée
en des termes identiques et qu’il n’a invoqué que le 13 février 2012 aux termes
d’une lettre recommandée avec avis de réception par laquelle il mettait en
demeure la société licenciée de lui remettre dans le délai de 30 jours les
relevés des ventes depuis le 1er juin 2006 sous peine de résolution du contrat
par le jeu de la clause résolutoire ;
Considérant que François L. explique
qu’ayant toujours été en totale confiance avec Sylvie D., son ex-épouse et
présidente de la société, il lui laissait le soin de superviser le calcul des
assiettes et le montant des redevances ;
Considérant qu’il ressort en
toute hypothèse des pièces de la procédure que François L. disposait, compte
tenu de sa part prépondérante dans la fondation de la société licenciée et de
son rôle majeur dans le développement et dans l’activité de cette société, d’un
libre accès aux documents commerciaux et comptables et qu’il se trouvait ainsi
à même de prendre connaissance des ventes et de vérifier les redevances
correspondantes ;
Qu’il est au demeurant
rapporté par la chef comptable de la société Marin’s, R’kia B., aux termes d’une
attestation très circonstanciée, établie conformément aux dispositions de l’article
202 CPC et dont il n’y a pas lieu de mettre en doute la sincérité, que François
L. ayant son bureau à proximité immédiate du sien consultait à loisir l’ensemble
des documents comptables de l’entreprise et lui avait confié sa
comptabilité personnelle et en particulier l’établissement de la facturation de
ses redevances ;
Considérant que la cour
constate enfin que François L. a toujours encaissé ses redevances sans soulever
la moindre objection ni jamais prétendre, même dans le cadre de la présente
procédure, qu’il n’aurait pas été rempli de ses droits ;
Considérant qu’au regard de
ces circonstances la société Marin’s fait pertinemment valoir que c’est non
sans mauvaise foi que François L. s’est emparé du défaut de délivrance des
relevés trimestriels de ventes pour mettre en œuvre, dans le contexte
conflictuel qui venait de se nouer au début de l’année 2012, la clause
résolutoire stipulée au contrat ;
Considérant que la clause
résolutoire ne saurait en de telles conditions produire effet ;
Que la résiliation du
contrat ne saurait davantage être prononcée à raison d’un manquement
contractuel auquel François L. a, sinon participé, du moins consenti et auquel
il est parfaitement possible de remédier étant observé que les relevés
détaillés des ventes sont désormais, depuis le premier trimestre 2012,
régulièrement communiqués au concédant selon les termes du contrat ;
Considérant qu’il doit être à
cet égard ordonné, en tant que de besoin, à François L. de remettre à la
société licenciée la facture relative aux redevances perçues pour le 4ème
trimestre 2012 dans les termes du dispositif ci-après ;
Sur les autres
demandes
Considérant que le contrat
de licence du 1er juin 2006 n’est pas résilié de sorte que
François L. n’est aucunement fondé à reprocher à la société licenciée d’en
poursuivre le cours de l’exécution ;
Que les demandes pour
contrefaçon et parasitisme à raison de la fabrication et de la
commercialisation des produits mettant en œuvre l’invention brevetée sont en
conséquence dépourvues de pertinence ;
Considérant que si François
L. est en définitive débouté de l’ensemble de ses prétentions, la procédure qu’il
a introduite n’est pas pour autant abusive dès lors qu’il a pu légitimement se
méprendre sur l’étendue de ses droits ;
Que la société intimée sera
dès lors déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Considérant que l’équité ne
commande pas, compte tenu notamment de l’ancienneté et de l’étroitesse des
relations ayant été entretenues entre les parties, de faire droit aux demandes
respectivement formées au fondement de l’article 700 CPC ; …
Cour d’appel de Paris, 7 mai 2014 ; François L. c. Marin’s
International