lundi 29 septembre 2014

Coup de crayon

En ouvrant aux inventeurs salariés le droit à une rémunération supplémentaire, le législateur français a sans doute voulu faire une fleur aux inventeurs. Dans la pratique, les choses ne sont pas aussi simples. La plupart des litiges naissent à la suite du départ à la retraite de l’inventeur ou de son licenciement, car il n’est pas évident pour un salarié en activité de faire valoir ses droits. Comme le montre l’affaire du jour, un litige concernant une invention de salarié peut durablement dégrader le lien entre le salarié et l’entreprise, voire même conduire à un licenciement ... abusif.

Ludovic C. a été salarié du groupe Bic depuis 1989. Il y a été responsable de production au sein de la filiale Conté.

Au cours du premier trimestre 1999, le service qualité de cette entreprise a dû faire face à de nombreuses réclamations portant sur les fissures de la mine du crayon couleur « Evolution », entièrement en matière synthétique. Les difficultés étaient telles que la production a été arrêtée en octobre 1999. 


A cette date, Lucien F. et Ludovic C. ont eu l’idée d’employer un matériau souple de type élastomère qui permet d’absorber les déformations relatives de matériaux possédant des coefficients de dilatation et de retrait très différents, une solution existant dans le domaine de l’aéronautique. Les premiers résultats d’essai étant insatisfaisants, ils ont proposé d’ajouter un composant à la gaine classique. La nouvelle gaine a été utilisée dans les nouveaux crayons couleur synthétiques et les fissures ont totalement disparu.

La société Conté a déposé, à son seul nom, le 13 décembre 1999, une demande de brevet française, puis une extension internationale WO 01/43987, avec comme inventeurs déclarés Lucien F. et Ludovic C., mais aussi deux autres co-inventeurs qui étaient intervenus en aval dans l’exécution technique de prototypes.

En 2002, Monsieur C. a adressé à la société Conté, puis au PDG de la société Bic une demande de rémunération supplémentaire. On lui a finalement proposé une somme d’environ 6000 €.

La CNIS a proposé que Lucien F. et Ludovic C. reçoivent chacun une somme de 8000 €.

Les deux inventeurs n’y sont pas allés avec le dos de la cuillère : ils ont saisi le TGI Paris en revendication du brevet et en contrefaçon. Subsidiairement, si l’invention était qualifiée d’invention de mission, ils ont demandé l’allocation d’une provision de 627 k€.

Dans son jugement du 9 mars 2005 (voir PIBD 816 III-576), le tribunal a débouté les inventeurs de leur action en revendication et en contrefaçon, ordonné une expertise et alloué une indemnité provisionnelle de 8000 € aux inventeurs.

La société Conté a interjeté appel.

L’expert a évalué le montant de la rémunération complémentaire due à Monsieur C. à 27 455 €.

En avril 2006, Monsieur C. a été licencié. Son employeur a invoqué les prétentions exorbitantes et la demande tendant à cesser l’activité de production de l’unité que Monsieur C. avait faites devant le tribunal.

Par arrêt en date du 21 septembre 2007(voir PIBD 863 III-691), la Cour de Paris a augmenté l’indemnité provisionnelle à 20 000 €.

L’arrêt a été cassé par arrêt du 27 janvier 2009 (PIBD 893 III-911).

La Cour de Paris a décidé qu’une nouvelle expertise était nécessaire (arrêt du 30 mars 2011 ; PIBD 940 III-340).

Par arrêt en date du 15 février 2013, la Cour d’appel de Douai a dit que le licenciement de Monsieur C. était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle a condamné la société Conté à payer à son ancien salarié la somme de 71 k€ à titre de dommages et intérêts et 3 k€ au titre de l’article 700 CPC.

La société Conté a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt en date du 17 septembre 2014, la Cour régulatrice vient de rejeter ce pourvoi :

… Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 15 février 2013), que Monsieur C., engagé le 4 septembre 1989 par la société Conté (la société) en qualité de stagiaire technique pour exercer en dernier lieu les fonctions de responsable de l’unité de fabrication de la gamme de crayons « Evolution », a participé courant 1999 à l’élaboration d’un procédé de fabrication ; qu’à la suite du dépôt par la société d’un brevet, il l’a assignée en 2002 en paiement de sa rétribution au titre de la propriété intellectuelle ; qu’il a été licencié par lettre du 12 avril 2006 ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que manque à son obligation de loyauté dans des conditions rendant impossible la poursuite du contrat de travail un salarié qui, dans le cadre d’un conflit l’opposant à son employeur sur la qualification et la rémunération d’une invention de mission et pour la satisfaction d’intérêts personnels financiers, formule en justice à son encontre, outre des demandes de condamnation pécuniaire exorbitantes dans leur montant, et disproportionnées aux droits dont il est effectivement titulaire, une demande tendant à sa condamnation sous astreinte à cesser l’activité de production de l’unité dont ce salarié a la responsabilité, prétention non indispensable à la sauvegarde de ses droits, de nature à supprimer l’emploi des onze salariés affectés à cette activité et, générant une perte de l’ordre de 20 % du chiffre d’affaires, à mettre en péril la pérennité même de l’entreprise ; qu’en retenant, pour déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur C., que « quels que soient la nature et le montant des demandes, la société Conté (était) mal fondée à reprocher à Monsieur C., dans un contentieux complexe, des prétentions « contraires à l’intérêt de l’entreprise », sauf à renoncer à faire valoir ce qu’il estimait, même si c’est à tort, être ses propres droits » la cour d’appel a violé les articles L 1222-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu qu’ayant relevé, d’une part, que la société s’était abstenue pendant deux ans d’informer le salarié des événements entourant le dépôt du brevet et de lui proposer spontanément une rétribution à laquelle elle savait qu’il avait droit et, d’autre part, que le litige opposant les parties était complexe, la cour d’appel a pu estimer que le salarié, quels que soient la nature et le montant de ses demandes, n’avait commis aucun abus dans l’exercice de son droit d’agir en justice pour faire valoir ses droits ; qu’exerçant les pouvoirs qu’elle tient de l’article L 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la société Conté aux dépens ;

Vu l’article 700 CPC, rejette la demande de la société Conté et condamne celle-ci à payer à Monsieur C. la somme de 3 000 € ;

Arrêt (avec motifs) disponible sur Legifrance.

Cour de cassation (chambre sociale), 17 septembre 2014 ; 
Conté c. Ludovic C.

jeudi 25 septembre 2014

Trop vite en besogne


La société britannique Arx est titulaire du brevet européen EP 1 836 111 concernant un appareil pour le rangement et la distribution de conditionnements.

Le 11 mars 2010, la Pharmacie A. a commandé à la société Mekapharm la fourniture et la maintenance d’un système d’automatisation du stockage et de la distribution de médicaments qui lui a été livré et facturé le 20 octobre 2010. 

Une traduction française de la demande avait été publiée par l’INPI le 1er juillet 2011.

Le 19 septembre 2011, un CPI a invité la pharmacie A. à vérifier que ses équipements ne portaient pas atteinte aux droits de la société Arx.

Invoquant un trouble à sa jouissance paisible du matériel vendu, la pharmacie A. et sa dirigeante, Mme Lucie A., ont, par acte du 25 octobre 2011, fait assigner la société Mekapharm devant le tribunal de commerce d’Alençon en résolution de la vente et du contrat de maintenance qui en constitue l’accessoire, ainsi qu’en restitution du prix et en paiement de dommages-intérêts.

Le brevet a été délivré le 11 janvier 2012.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Appareil pour stocker et distribuer une pluralité d’emballages (28) comportant une première (2; 160) et une deuxième (12; 74; 76; 78; 80; 162; 164) régions à partir desquelles des emballages peuvent être distribués respectivement, et un dispositif de stockage et de prélèvement (6), la première région (2; 160) ayant une pluralité d’étagères (4; 38) accessibles par l’intermédiaire du dispositif de stockage et de prélèvement (6) et la deuxième région (12; 74; 76; 78; 80; 162; 164) ayant une pluralité de goulottes (24; 82; 84; 200), chacune étant destinée à recevoir une pluralité d’emballages et chacune d’elles comportant des moyens d’éjection (52; 208) indépendants, dans lequel le dispositif de stockage et de prélèvement (6) est adapté pour pouvoir remplir les goulottes (24; 82; 84; 200) de la deuxième région (12; 74; 76; 78; 80; 162; 164); l’appareil comportant en outre des moyens d’acheminement (30; 86; 168) associés à la deuxième région (12; 74; 76; 78; 80; 162; 164) pour retirer des emballages éjectés depuis la deuxième région (12; 74; 76; 78; 80; 162; 164) ; dans lequel l’appareil est conçu de telle sorte que, en fonctionnement, il y a au moins un recouvrement à l’intérieur de l’appareil entre un premier trajet emprunté par les emballages (28) distribués depuis la première région (2; 160) et un deuxième trajet emprunté par les emballages distribués depuis la deuxième région (12; 74; 76; 78; 80; 162; 164).

Le brevet a fait l’objet de deux oppositions (dont une par la société Mekapharm).

Par jugement du 12 février 2013, les premiers juges ont : débouté les demanderesses les ont condamnées in solidum à payer à la société Mekapharm une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’une indemnité de 6 000 € en application de l’article 700 CPC.

La pharmacie A. et Mme A. ont relevé appel de cette décision.

Le brevet a été révoqué par une division d’opposition de l’OEB le 6 février 2014 ; un recours est actuellement pendant.

Par arrêt du 11 septembre 2014, la Cour d’appel de Caen a pour l’essentiel confirmé le jugement de première instance :

Les appelants fondent leur demande de résolution de contrats sur le trouble prétendument provoqué par la lettre de mise en connaissance adressée à l’officine exploitant l’automate fourni par l’intimée, laquelle constituerait selon elle une menace implicite de poursuites pour détention et utilisation d’un matériel contrefaisant un brevet européen revendiqué par un fournisseur concurrent.

Il ressort toutefois des termes de ce courrier que la demande de brevet, déposée le 15 novembre 2005, n’a été publiée dans sa traduction française à l’INPI que le 1er juillet 2011, alors que l’automate fourni par la société Mekapharm a été commandé, livré et mis en exploitation antérieurement, au cours de l’année 2010.

Or, il résulte de la combinaison des articles L 614-9 et L 615-4 CPI que les faits de contrefaçon antérieurs à la date à laquelle la traduction française des revendications a été publiée à l’INPI ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au brevet.

Il ressort d’autre part de la décision de l’OEB du 6 février 2014 que le brevet de la société Arx, dont la délivrance a été mentionnée au Bulletin européen des brevets du 11 janvier 2012, a été révoqué sur les oppositions formées par la société Mekapharm et un autre fabricant.

En outre, l’action en contrefaçon exercée par la société Arx contre la société Mekapharm devant le TGI de Paris a fait l’objet d’une décision de radiation du 1er mars 2013.

La cour ne méconnaît pas le fait que la société Arx a exercé un recours contre la décision de la division des oppositions de l’OEB et que la mesure de radiation n’emporte que la suspension de l’instance en contrefaçon.

Cependant, il sera observé que la résolution judiciaire d’un contrat suppose la démonstration de manquements graves du cocontractant à ses obligations.

Or, étant rappelé que la pharmacie A. a acquis, dans l’ignorance de la demande de brevet, un matériel commercialisé antérieurement à la publication en France de la traduction française de ses revendications, et qu’elle ne fait actuellement l’objet d’aucunes poursuites de la part du titulaire d’un brevet révoqué, il n’est pas établi que la simple menace implicite d’une hypothétique action civile en contrefaçon par utilisation de produit contrefaisant, aux chances de succès incertaines, constitue un trouble de jouissance présentant une gravité telle qu’il y ait matière à résolution de la vente et du contrat de maintenance qui en est l’accessoire.

Ces demandes seront donc rejetées.

Partant, la pharmacie A. ne pourra qu’être déboutée de ses demandes d’expertise et en paiement de dommages-intérêts qui ne procèdent que des demandes principales en résolution de contrats.

Mme A. n’est pas davantage fondée à réclamer réparation d’un préjudice résultant, selon elle, de la menace de poursuites pénales à son encontre susceptibles de lui interdire de continuer à exercer sa profession de pharmacienne.

En effet, aux termes de l’article L 615-1 CPI, les faits d’utilisation et de détention de produits contrefaisants ne sont, à les supposés avérés, susceptibles d’entraîner que la responsabilité civile, et non pénale, de leur auteur.

Pour le surplus, les préjudices invoqués ne procèdent que des demandes principales en résolution de contrats, de sorte que sa demande en paiement de dommages-intérêts ne pourra qu’être rejetée.

De son côté, la société Mekapharm ne démontre nullement que l’exercice de l’action et du recours de la pharmacie A. et de Mme A., qui ont pu se méprendre sur, la portée de leurs droits et n’ont fait qu’exercer des voies de droit que la loi leur ouvrait, ait en l’espèce dégénéré en abus.

Il convient donc d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il les a condamnées au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et de les débouter de leur demande en dommages-intérêts complémentaires pour appel abusif.

En revanche, les premiers juges ont fait une correcte application de l’équité en allouant à la société Mekapharm une indemnité de 6 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance, de sorte que la décision attaquée sera, de ce chef, confirmée.

En outre, la cour lui allouera une indemnité complémentaire de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel. …

Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI.

NB : Maître Schmitt a rapporté cet arrêt dans un billet de blog intitulé « Que faire à la réception d’un courrier informant d’un droit antérieur sur un brevet ? » A vrai dire, l’arrêt nous dit plutôt ce qu’il ne faut pas faire, à savoir s’affoler et s’agiter en justice à mauvais escient. Mieux vaut garder son sang-froid et chercher conseil chez un spécialiste des brevets que tirer à vue.

Comme le dit le poète :
Il y avait une dame à Calais,
Que l’on menaça par un brevet.
Elle a voulu agir
Sans trop réfléchir –
Maintenant elle en a pour ses frais.

Ou si vous préférez les haiku :
Dans la vieille mare,
Un CPI coasse,
Vapeur de l’automne.

Cour d’appel de Caen, 11 septembre 2014 ; Pharmacie A. et al c. Mekapharm

mercredi 24 septembre 2014

Pas le feu au lac


La société Novartis AG a été titulaire du brevet européen EP 0 443 983 concernant un composé de formule :


Ce titre a expiré le 12 février 2011, mais la société Novartis a obtenu un CCP pour le valsartan qui a fait l’objet d’une extension pédiatrique qui est venue à expiration le 13 novembre 2011.

La société Novartis Pharma a été titulaire d’une licence portant sur ce CCP et son extension pédiatrique. Elle est titulaire de plusieurs AMM de spécialités pharmaceutiques contenant du valsartan commercialisées sous la dénomination de Tareg ou Cotareg.


Invoquant la contrefaçon du brevet européen et du CCP par le produit Valsartan hydrochlorothiazide, Zentivalab 80mg/12,5mg 160mg/12,5mg et 160mg/25mg, les sociétés Novartis ont présenté une requête en interdiction provisoire contre les sociétés Sanofi-France Aventis, Sanofi Winthrop Industrie et Zentiva KS devant le président du TGI de Paris qui, par ordonnance du 27 octobre 2011, a fait droit à la demande ainsi qu’à celles de communication et d’information ainsi que de publication d’un communiqué sur un support au choix des requérantes.

Les sociétés Sanofi-France Aventis, Sanofi Winthrop Industrie et Zentiva KS ont fait assigner les sociétés Novartis en rétractation de l’ordonnance et à titre subsidiaire constitution d’une garantie.

Par ordonnance du 31 octobre 2011, le juge des référés a maintenu l’ordonnance sur requête en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives à l’obligation de communiquer des informations destinées à déterminer l’origine et les réseaux de distribution des compositions pharmaceutiques reproduisant les revendications du brevet et du CCP.

Les sociétés Sanofi-France Aventis, Sanofi Winthrop Industrie et Zentiva KS, ont interjeté appel.

Par arrêt du 11 décembre 2012, la Cour d’appel de Paris a rétracté l’ordonnance sur requête du 27 octobre 2011.

La société Novartis s’est donc pourvue en cassation.

Par arrêt en date du 16 septembre 2014, la Chambre commerciale vient de rejeter ce pourvoi :

Sur le premier moyen

Attendu que les sociétés Novartis font grief à l’arrêt d’avoir rétracté l’ordonnance sur requête qui avait accueilli leurs demandes, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et   observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut dès lors soulever d’office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’au cas présent, les sociétés Sanofi se bornaient à prétendre, pour justifier l’infirmation de l’ordonnance entreprise, que leur propre médicament générique ne constituerait pas une contrefaçon du certificat complémentaire de protection de Novartis, dès lors que ledit médicament générique était constitué d’une combinaison du Valsartan et d’un autre principe actif, le HCTZ ; qu’en revanche, les sociétés Sanofi ne contestaient pas l’existence de circonstances justifiant qu’il ait été dérogé au contradictoire, par l’ordonnance sur requête du 27 octobre 2011 ; qu’en soulevant expressément « d’office » la question de savoir si les circonstances de l’espèce justifiaient que les mesures requises aient été prises par une ordonnance sur requête rendue non contradictoirement, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ensemble l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme ; 

Mais attendu que, saisie d’une demande de rétractation d’une ordonnance rendue sur requête, la cour d’appel, qui n’a pas relevé d’office un moyen de droit en procédant à la vérification de la régularité de la saisine du premier juge, n’était pas tenue d’inviter les parties à présenter leurs observations ; que le moyen n’est pas fondé ; 

Sur le deuxième moyen

Attendu que les sociétés Novartis font le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen :  

1°/ qu’aux termes de l’article L 615-3 CPI, dans sa rédaction issue de la loi 2007-1544 du 29 octobre 2007 de transposition de la Directive 2004/48/CE, la juridiction civile compétente peut ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur ; qu’en considérant que l’hypothèse d’un retard de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur pourrait ne pas suffire, en soi, à justifier le recours à la procédure d’ordonnance sur requête, la cour d’appel a violé l’article L 615-3 CPI ; 

2°/ que le certificat complémentaire de protection délivré pour le produit compris dans les médicaments ayant donné lieu à une autorisation de mise sur le marché, est conféré au titulaire d’un brevet européen pour compenser, au moins partiellement, la perte d’exploitation subie pendant la période séparant le dépôt de la demande de brevet de l’autorisation de mise sur le marché, cette perte d’exploitation étant jugée de nature à empêcher l’amortissement des investissements effectués dans la recherche ; qu’au cas présent, pour retenir que le défaut d’interdiction provisoire immédiate de la diffusion des médicaments génériques de Sanofi n’aurait pas causé un préjudice irréparable à Novartis, la cour d’appel a retenu que « les investissements effectués pour découvrir le produit princeps ont été compensés par la protection accordée par le brevet et le CCP pendant plusieurs années » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a ouvertement méconnu la raison d’être du certificat complémentaire de protection, a violé les articles 2, 3, 4 et 5 du Règlement n° 469/2009 du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments ; 

3°/ que la juridiction civile compétente peut ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur ; que constitue d’abord un préjudice irréparable celui qui n’est pas, ou très difficilement, évaluable en argent ; qu’au cas présent, les sociétés Novartis avaient fait valoir dans leur requête que, si Sanofi était laissé libre de distribuer ses médicaments contrefaisants ne serait-ce que pendant les dix-sept jours séparant la date de présentation de la requête de l’expiration du certificat complémentaire de protection, il s’en suivrait une perte anticipée, pour Novartis, de parts de marché en France, une baisse accélérée du prix de ses médicaments comprenant du Valsartan en France puis, rapidement, dans l’Union européenne, le lancement d’autres médicaments génériques et le développement d’importations parallèles, ainsi qu’un effet de désincitation à l’innovation chez Novartis, sans compter une perturbation du traitement des patients ; qu’en considérant que ce préjudice pourrait « se résoud(re) en dommages-intérêts » , cependant que sa teneur rendait très difficile voire impossible toute évaluation, la cour d’appel a violé les articles 9-4 de la Directive n° 2004/48/CE et L 615-3 CPI ; 

4°/ que constitue également un préjudice irréparable celui qui est d’une ampleur ou d’une gravité telle que l’octroi de dommages-intérêts à la victime n’est pas de nature à la remettre dans la situation qui était la sienne avant la survenance de la faute, l’adoption de mesures permettant, en amont, d’empêcher ou de cantonner la réalisation du dommage apparaissant alors comme la meilleure manière de traiter ce type de cas ; qu’au cas présent, les sociétés Novartis avaient fait valoir dans leur requête que, si Sanofi était laissé libre de distribuer ses médicaments contrefaisants ne serait-ce que pendant les dix-sept jours séparant la date de présentation de la requête de l’expiration du certificat complémentaire de protection, il s’en suivrait une perte anticipée, pour Novartis, de parts de marché en France, une baisse accélérée du prix de ses médicaments comprenant du Valsartan en France puis, rapidement, dans l’Union européenne, le lancement d’autres médicaments génériques et le développement d’importations parallèles, ainsi qu’un effet de désincitation à l’innovation chez Novartis, sans compter une perturbation du traitement des patients ; qu’en considérant que le dommage décrit pourrait se résoudre en dommages-intérêts, de sorte qu’il ne serait pas irréparable, la cour d’appel, qui a négligé la circonstance qu’une perte de part de marché, une guerre des prix, des importations parallèles et la désincitation à l’innovation ne sont pas réparables par l’octroi de dommages-intérêts, et sont donc « irréparables », a violé les articles 9-4 de la Directive n° 2004/48/CE et L 615-3 CPI ; 

Mais attendu qu’après avoir constaté que le CCP venait à expiration dix-sept jours après la présentation de la requête, l’arrêt relève qu’il était encore possible le 27 octobre 2011 d’obtenir, avant le 13 novembre 2011, une décision du juge en respectant le principe de la contradiction, par la voie du référé d’heure à heure ou à une date très rapprochée en se prévalant de l’urgence ; qu’après avoir également relevé qu’il existait un doute sur la commercialisation imminente des produits en cause à la date de présentation de la requête, il retient que le préjudice, qui résulterait de la mise sur le marché des génériques dix-sept jours avant l’expiration du CCP, était susceptible d’être réparé par l’allocation de dommages-intérêts ; que de ces constatations et appréciations souveraines, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que les circonstances exigeant que les mesures urgentes prévues par l’article L 615-3 CPI soient prises de manière non contradictoire n’étaient pas réunies ; que le moyen n’est pas fondé ; 

Sur le troisième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Attendu que les sociétés Novartis font encore le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen : 

1°/ que le juge peut ordonner des mesures si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ; que ladite atteinte peut résulter de la détention, issue d’une importation ou d’une fabrication, de médicaments contrefaisants, indépendamment même de la perspective d’une commercialisation à venir ; qu’au cas présent, les sociétés Novartis produisaient le procès-verbal d’une visite dans les locaux de la société Sanofi Winthrop Industrie faisant apparaître la présence de palettes de médicaments génériques contenant du Valsartan en association avec de l’HCTZ, ce dont les exposantes déduisaient une atteinte à leurs droits ; qu’en relevant que, dès lors qu’elles étaient dépourvues de destinataires, ces palettes étaient de nature à laisser planer un « doute sur la commercialisation imminente de produits en question », sans rechercher si lesdites palettes ne constituaient pas la preuve d’une atteinte vraisemblable aux droits de Novartis, du fait de la détention de médicaments contrefaisants, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 615-3 CPI ; 

2°/ que le responsable de la société Sanofi Winthrop industrie avait, selon les constatations de l’huissier ayant procédé à la saisie-contrefaçon dans les locaux de cette société, affirmé que « les quantités figurant sur les fiches de stock sont sujettes à variation, en fonction des commandes en cours, ce produit étant déjà commercialisé » ; qu’en affirmant que, aux termes dudit procès-verbal, « il peut exister un doute sur la commercialisation imminente des produits en question », cependant que le responsable de Sanofi Winthrop Industrie faisait lui-même état d’une commercialisation passée effective, la cour d’appel a dénaturé ledit procès-verbal, en violation de l’article 1134 du code civil ; 

Mais attendu que la cour d’appel ayant retenu que les conditions requises pour procéder de manière non contradictoire n’étaient pas réunies, le moyen est inopérant ;  

Et attendu que le troisième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, sixième et septième branches, ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; 

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi

Condamne les sociétés Novartis AG et Novartis Pharma aux dépens ; 

Vu l’article 700 CPC, les condamne à payer aux sociétés Sanofi-Aventis France, Sanofi Winthrop industrie et Zentiva KS la somme globale de 3 000 € et rejette leur demande ;  …

L’arrêt (avec motifs) est disponible sur Legifrance (ici).

NB: L’arrêt attaqué a été publié au PIBD 978 III-977 ; vous pouvez télécharger la grosse ici.

Cour de cassation (chambre commerciale), 16 septembre 2014 ;  
Novartis c. Sanofi et al

lundi 22 septembre 2014

Non sans mauvaise foi


Marin’s est une société française créée il y a plus de vingt ans par Sylvie D. et François L.

En 1997, François L. a conçu une colonne standard support d’images, conciliant la pliabilité, le déploiement automatique et l’optimisation d’une feuille de carton imprimée en offset.


Il a protégé cette invention par un brevet qu’il a étendu au monde entier par le biais d’une demande internationale.

La revendication 1 du brevet européen correspondant (EP 1 395 971) est rédigée comme suit :
Support de présentoir d’informations (1) à au moins une face de présentation (11), comprenant au moins un flan d’un matériau sensiblement rigide et pliable comportant ladite face de présentation (11), des moyens de contrainte (10,20,21) pour bomber la face de présentation (11) du flan et des moyens (9,19,5) de maintien de la face de présentation (11) du flan dans l’état bombé antagonistes des moyens de contrainte (10), caractérisé par le fait que les moyens de maintien (9) antagonistes des moyens de contrainte (10) pour maintenir bombée la face de présentation (11) du flan comprennent une pluralité de bandes dont l’action s’exerce de façon discrètement répartie le long de ladite face de présentation (11) du flan.

François L. a concédé une licence exclusive d’exploitation de son invention à la société Marin’s International (ci-après « Marin’s »), dont il détient 35% des parts sociales.

Monsieur L. a toujours travaillé, sans avoir la qualité de salarié ni de mandataire social, pour la société Marin’s, dirigée depuis sa création par Sylvie D. (par ailleurs, ex-épouse de Monsieur L.).

Il prétend en avoir été évincé en novembre 2011, ce que dément la société Marin’s qui avance qu’il l’aurait quittée de son propre chef après avoir effectué un voyage de plusieurs mois autour du monde.

Le 13 février 2012 Monsieur L. a adressé à la société Marin’s une lettre aux termes de laquelle il lui faisait grief d’avoir contrevenu au contrat de licence faute, notamment, de lui avoir communiqué les relevés trimestriels des ventes, de l’avoir consulté pour les contrats de sous-licence, d’avoir apposé la mention « Design François L., système breveté » sur les documents publicitaires relatifs aux produits brevetés.

La société Marin’s a contesté ces manquements.

Le 19 mars 2012, Monsieur L. lui a notifié la résiliation du contrat de licence à effet au 15 mars 2012 et l’a mise en demeure de cesser immédiatement de fabriquer et de vendre les produits brevetés.

La société Marin’s s’est opposée à la résiliation du contrat de licence.

Monsieur L. l’a donc assignée à jour fixe devant le TGI Paris aux fins de voir constater ses inexécutions contractuelles, déclarer acquise la clause résolutoire stipulée au contrat de licence, prononcer à ses torts exclusifs la résiliation du contrat de licence, dire que la société Marin’s a commis des actes de contrefaçon et de parasitisme en poursuivant après la résiliation du contrat de licence la fabrication et l’offre en vente des produits couverts par le brevet.

Par jugement en date du 25 octobre 2012, le tribunal a retenu pour seul grief à la charge de la société licenciée le défaut de déclaration trimestrielle des ventes et a débouté François L. de l’ensemble de ses demandes.

Monsieur L. a interjeté appel.

Par arrêt du 7 mai 2014, la Cour d’appel de Paris a pour l’essentiel confirmé le jugement de première instance :

Sur les manquements contractuels reprochés à la société licenciée

Considérant que François L. fait grief à la société Marin’s d’avoir failli aux obligations du contrat de licence de brevet du 1er juin 2006 en s’abstenant de lui rendre les comptes trimestriellement ainsi qu’il est prévu à l’article VI du contrat, en se gardant de le consulter sur les contrats de sous-licence ainsi qu’il est stipulé à l’article XIII du contrat, en omettant de porter la mention « Design François L. système breveté » sur le site Internet de la société ainsi que sur des documents publicitaires et commerciaux (catalogues produits, cube calendrier, R&D Book, newsletters) et ce, en violation de l’article XV du contrat ;

Qu’il ajoute que la société Marin’s s’est livrée à une usurpation de la paternité de son invention en apposant la mention Worldwide Patented Systems Marin’s’ sur des produits couverts par le brevet, soit aux lieu et place de la mention ‘Design François L. système breveté’, soit aux côtés de cette dernière mention ;

Qu’il estime enfin que la société Marin’s a fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi en se constituant sous son nom des droits de modèles sur des produits présentant des caractéristiques techniques similaires à celles des produits couverts par le brevet ;

Sur la reddition des comptes

Considérant que l’article VI du contrat de licence de brevet du 1er juin 2006 énonce, sous le titre « Livres comptables-modalités de règlement des redevances » :
« 1- La licenciée tiendra une comptabilité spécifique de la présente licence dans laquelle elle mentionnera notamment le détail des redevances perçues en exécution de contrats de sous-licence ainsi que le nom de chacun des sous-licenciés correspondant.

2- Les redevances dues au titre de l’article IV ci-dessus seront payables trimestriellement selon les modalités suivantes:

a) dans les trente (30) jours, suivant la fin de chaque trimestre, la Licenciée adressera au Concédant un relevé détaillé de ses ventes, ainsi que des sommes encaissées au titre des contrats de sous-licence au cours du trimestre considéré et y joindra un chèque bancaire libellé au nom du Concédant dont le montant correspondra aux redevances dues selon l’article IV ci-dessus ;

b) si dans les trente (30) jours à compter de la réception du relevé et du chèque visés en a) ci-dessus, le Concédant n’a pas contesté par lettre recommandée avec avis de réception la somme qui lui a été versée, il sera considéré comme d’accord avec celle-ci. »
Considérant qu’il est constant que les seuls relevés trimestriels de ventes adressés par la société Marin’s à François L. sont ceux relatifs au quatre trimestres de l’année 2012 et que s’agissant de la période du 1er juin 2006 au 31 décembre 2011 la société licenciée n’a pas procédé à une reddition des comptes dans le respect des stipulations précitées ;

Mais considérant qu’il est non moins constant que François L. a encaissé sans soulever la moindre objection les redevances qui lui ont été régulièrement versées par la société Marin’s depuis la prise d’effet du contrat de licence et a pour la première fois réclamé les relevés détaillés des ventes à compter du 1er juin 2006 aux termes d’une lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2012 par laquelle il a entendu mettre en œuvre la clause résolutoire prévue à l’article XIX du contrat de licence ;

Considérant que la société Marin’s, soulignant le rôle prééminent de François L. dans l’organisation, dans le fonctionnement et dans l’activité de la société licenciée, fait valoir que celui-ci disposait, en pratique, d’un accès direct et permanent aux relevés des ventes et se trouvait ainsi en mesure de vérifier qu’il avait toujours été rempli de ses droits ce qui explique qu’il n’ait jamais eu à demander des comptes avant de le faire, pour les besoins de la cause, dans le contexte du conflit l’opposant à la direction de la société, le 13 février 2012 ;

Qu’elle soutient que la clause résolutoire est, dans ces conditions, invoquée de mauvaise foi par François L, auquel elle ne saurait en conséquence bénéficier ;

Considérant, par ailleurs, que si la condition résolutoire est, ainsi que le rappelle François L. pour demander la résiliation judiciaire du contrat de licence, toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une ou l’autre des parties ne satisfera point à son engagement, il appartient au juge d’apprécier si le manquement relevé est d’une gravité suffisante pour que la résiliation du contrat doive être prononcée ;

Considérant qu’il importera en conséquence d’examiner, plus après, les circonstances de la cause et de rechercher, au regard de ces circonstances, si le manquement contractuel tenant au défaut de délivrance des relevés trimestriels de ventes est de nature à emporter l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice de François L, ou encore, à justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société licenciée ;

Sur les contrats de sous-licence

Considérant qu’aux termes de l’article XIII du contrat de licence,
« 1. Il est expressément stipulé que la Licenciée aura le droit de concéder des sous-licences des brevets objets du présent acte et procédera seule à la recherche des sous-licenciés.

2. Cependant, avant la conclusion de tout contrat correspondant, elle en informera le Concédant et recueillera son avis quant à la personne même du sous-licencié proposé.

3. Le Concédant pourra s’opposer à la conclusion d’un contrat de sous-licence avec une société tierce si, au regard des renseignements qu’il détiendrait ou pourrait obtenir, de sérieuses réserves pourraient être formulées à son encontre, soit compte tenu de la qualité de ses dirigeants, soit compte tenu de sa situation financière. »
Considérant que François L. soutient n’avoir pas été consulté préalablement à la signature par la société Marin’s des contrats de sous-licence ;

Or considérant que force est de relever que la clause précitée figurait en des termes identiques dans les quatre contrats de licence précédemment conclus entre les parties (contrat du 14 mars 1997, contrat du 5 avril 2000, contrat du 2 janvier 2001, contrat du 2 janvier 2003) et que François L. ne s’est jamais plaint durant les quinze années de relations contractuelles d’une inexécution de cette clause par la société licenciée ;

Considérant que la société Marin’s indique que, lorsqu’ils n’étaient pas choisis par François L. lui-même à l’occasion de ses nombreux déplacements dans le réseau, les sous-licenciés pressentis étaient toujours présentés à François L., soit au siège social de la société, dans lequel il avait son bureau, soit lors des salons professionnels en France ou à l’étranger, soit lors des conventions organisées par l’entreprise tous les deux ou trois ans ;

Considérant que loin d’être démenties, ces allégations sont corroborées par François L. qui expose […] qu’il prenait en charge au sein de la société Marin’s, la communication auprès des sous-licenciés notamment par le suivi technique, l’aide à la production, la création et l’adaptation de nouveaux produits, la création des trophées remis aux vainqueurs des « awards » attribués lors de chaque convention, la création des « Fidbook » et « Fidlist » et qui ajoute que jusqu’à l’arrivée de Jean- Michel G. en 2009, il se déplaçait plus de six mois par an pour mettre en place les relations avec les sous-licenciés de la société Marin’s;

Considérant qu’il s’infère de ces éléments que François L. déployant un rôle majeur d’animation, de coordination et de développement du réseau de l’entreprise était à tout le moins informé des projets de contrats de sous-licence ;

Qu’il n’est pas dans ces conditions établi un manquement par la société Marin’s à son obligation de consulter François L. avant la conclusion des contrats de sous-licence, obligation que le contrat de licence ne soumet au demeurant à aucun formalisme particulier ;

Sur la mention « Design François L. système breveté »

Considérant que selon l’article XV du contrat de licence,
« Les produits finis fabriqués conformément aux revendications des Brevets ou leurs emballages, ainsi que tous documents publicitaires s’y rapportant porteront la mention « Design by François L, système breveté ». »
Considérant que François L. fait grief à la société licenciée d’avoir failli à ses obligations en s’abstenant d’apposer la mention précitée sur le site Internet disponible à l’adresse http:/marins.net, les R&D Book, les Idea Reports de 2011, les Newsletters Buzz, les Newsletters Lamà Planet, les cubes calendriers, les catalogues grand public ;

Or considérant que le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 19 juillet 2012 montre que le site Internet de la société Marin’s comporte une section intitulée « Brevets », aux termes de laquelle il est exposé que le système de PLV pliable dénommé « Lamà » a été inventé par François L. lequel est titulaire sur son invention d’un brevet français et de ses extensions internationales ;

Considérant que les éléments de la procédure et en particulier les courriers électroniques échangés en 2009 avec le prestataire extérieur, la société La Surprise, établissent par ailleurs que ce site Internet a été conçu par François L. qui en a rédigé les textes ;

Considérant que les catalogues de produits 2009, 2010 et 2011 font figurer la mention concernée en dernière page de couverture ;

Considérant enfin que les cubes calendriers (réalisés pour 2011 et 2012 mais pas au-delà), les R&D Book, les Idea Reports et les Newsletters constituent non pas des documents publicitaires, qui s’entendent de documents destinés à promouvoir le produit auprès du consommateur ou de l’utilisateur final, mais des instruments de communication interne à l’entreprise et à son réseau de sous-licenciés ;

Or considérant qu’il a été précédemment relevé que François L. s’assurait de la communication auprès des sous-licenciés et, à ce titre, supervisait la communication interne de l’entreprise ainsi qu’il est indiqué par Benjamin L., employé par la société Marin’s de novembre 2009 à octobre 2011 en qualité d’opérateur PAO (publication assistée par ordinateur) qui atteste :
« Mes fonctions consistaient entre autre à contribuer à la réalisation d’outils de communication interne à l’attention des sous-licenciés tels que les Idea Report, Marin’s Buzz, Lamà Planet News, R&D Book ... Tous ces documents étaient réalisés sous le contrôle direct de Monsieur L. »
Considérant qu’il suit de l’ensemble de ces observations que François L. est mal fondé à reprocher à la société Marin’s une violation de l’article XV précité du contrat de licence ;

Sur la mention « Worldwide Patented Systems Marin’s »

Considérant que François L. fait grief à la société licenciée d’apposer cette mention sur des produits ou des publicités afférentes à ces produits, sans plus de précision, et d’usurper ainsi sa paternité sur l’invention brevetée ;

Mais considérant que Benjamin L. rapporte, sans être démenti, aux termes de son attestation précédemment évoquée :
« J’ai aussi travaillé sous les ordres de Monsieur L. pour la création et la réalisation de différents logos, dont celui de « Worldwilde Patented Systems Marin’s » ;

Considérant que la cour observe que ce logo est présenté dans le document intitulé « Marin’s Communication Guidelines » dont Benjamin L. indique, dans son attestation, qu’il a été réalisé sous le contrôle direct de François L. et qu’il a été mis en ligne par ce dernier à destination du réseau des sous-licenciés ;

Considérant que François L. est mal fondé en l’état de ces éléments à faire grief à la société licenciée d’usurper sa paternité en utilisant la mention « Worldwide Patented Systems Marin’s » dont il est à l’origine de la création et de la diffusion ;

Sur les droits de modèles:

Considérant que le contrat de licence conclu entre les parties le 1er juin 2006 porte sur le brevet français et ses extensions appartenant à François L., lequel a concédé à la société Marin’s le droit de fabriquer et de vendre les produits mettant en œuvre l’invention brevetée ;

Considérant que ce contrat n’interdit aucunement à la société licenciée de se constituer des droits de dessins et modèles visant à protéger l’apparence des produits qu’elle commercialise et non pas leurs caractéristiques techniques ;

Considérant que François L. est dès lors mal fondé à invoquer une exécution de mauvaise foi du contrat ;

Sur la clause résolutoire et la résiliation du contrat

Considérant qu’il résulte des développements qui précèdent que la seule inexécution contractuelle retenue à la charge de la société licenciée réside en définitive dans le défaut d’une reddition des comptes conforme aux stipulations de l’article VI du contrat de licence qui prévoit un envoi trimestriel au concédant des relevés détaillés des ventes ;

Considérant que la cour observe, à l’instar du tribunal, que François L. ne s’est jamais plaint de ne pas recevoir de la société licenciée les relevés trimestriels des ventes, que ce soit sous l’empire du contrat de licence du 1er juin 2006 ou des quatre contrats précédents qui contenaient, respectivement, une clause rédigée en des termes identiques et qu’il n’a invoqué que le 13 février 2012 aux termes d’une lettre recommandée avec avis de réception par laquelle il mettait en demeure la société licenciée de lui remettre dans le délai de 30 jours les relevés des ventes depuis le 1er juin 2006 sous peine de résolution du contrat par le jeu de la clause résolutoire ;

Considérant que François L. explique qu’ayant toujours été en totale confiance avec Sylvie D., son ex-épouse et présidente de la société, il lui laissait le soin de superviser le calcul des assiettes et le montant des redevances ;

Considérant qu’il ressort en toute hypothèse des pièces de la procédure que François L. disposait, compte tenu de sa part prépondérante dans la fondation de la société licenciée et de son rôle majeur dans le développement et dans l’activité de cette société, d’un libre accès aux documents commerciaux et comptables et qu’il se trouvait ainsi à même de prendre connaissance des ventes et de vérifier les redevances correspondantes ;

Qu’il est au demeurant rapporté par la chef comptable de la société Marin’s, R’kia B., aux termes d’une attestation très circonstanciée, établie conformément aux dispositions de l’article 202 CPC et dont il n’y a pas lieu de mettre en doute la sincérité, que François L. ayant son bureau à proximité immédiate du sien consultait à loisir l’ensemble des documents comptables de l’entreprise et lui avait confié sa comptabilité personnelle et en particulier l’établissement de la facturation de ses redevances ;

Considérant que la cour constate enfin que François L. a toujours encaissé ses redevances sans soulever la moindre objection ni jamais prétendre, même dans le cadre de la présente procédure, qu’il n’aurait pas été rempli de ses droits ;

Considérant qu’au regard de ces circonstances la société Marin’s fait pertinemment valoir que c’est non sans mauvaise foi que François L. s’est emparé du défaut de délivrance des relevés trimestriels de ventes pour mettre en œuvre, dans le contexte conflictuel qui venait de se nouer au début de l’année 2012, la clause résolutoire stipulée au contrat ;

Considérant que la clause résolutoire ne saurait en de telles conditions produire effet ;

Que la résiliation du contrat ne saurait davantage être prononcée à raison d’un manquement contractuel auquel François L. a, sinon participé, du moins consenti et auquel il est parfaitement possible de remédier étant observé que les relevés détaillés des ventes sont désormais, depuis le premier trimestre 2012, régulièrement communiqués au concédant selon les termes du contrat ;

Considérant qu’il doit être à cet égard ordonné, en tant que de besoin, à François L. de remettre à la société licenciée la facture relative aux redevances perçues pour le 4ème trimestre 2012 dans les termes du dispositif ci-après ;

Sur les autres demandes

Considérant que le contrat de licence du 1er juin 2006 n’est pas résilié de sorte que François L. n’est aucunement fondé à reprocher à la société licenciée d’en poursuivre le cours de l’exécution ;

Que les demandes pour contrefaçon et parasitisme à raison de la fabrication et de la commercialisation des produits mettant en œuvre l’invention brevetée sont en conséquence dépourvues de pertinence ;

Considérant que si François L. est en définitive débouté de l’ensemble de ses prétentions, la procédure qu’il a introduite n’est pas pour autant abusive dès lors qu’il a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits ;

Que la société intimée sera dès lors déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Considérant que l’équité ne commande pas, compte tenu notamment de l’ancienneté et de l’étroitesse des relations ayant été entretenues entre les parties, de faire droit aux demandes respectivement formées au fondement de l’article 700 CPC ; …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 7 mai 2014 ; François L. c. Marin’s International