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vendredi 9 janvier 2015

Ni-ni


La société belge Galactic et la société néerlandaise Purac Biochem (ci-après « Purac ») produisent et commercialisent des produits biochimiques dont l’acide lactique ; elles sont co-titulaires du brevet européen EP 0 986 532.



Ce brevet a fait l’objet d’une opposition par une société italienne et a été maintenu sous forme modifiée par la division d’opposition (il n’y a pas eu de recours).

La revendication 1 telle que maintenue est rédigée comme suit :
Procédé de récupération et de purification d’une solution aqueuse d’acide lactique telle qu’obtenue d’un milieu de fermentation ou de toute autre source, dans lequel on soumet la solution à une distillation de l’acide lactique, caractérisé en ce qu’avant la distillation, on soumet la solution successivement à un prétraitement permettant d’éliminer les substances ioniques capables de catalyser la polycondensation de l’acide lactique et à deux étapes de concentration qui sont réglées pour éliminer la totalité de l’eau libre de ladite solution, la distillation étant effectuée de manière sélective et essentiellement quantitative.

La société Jungbunzlauer est une filiale française d’un groupe autrichien spécialisé dans les ingrédients biodégradables d’origine naturelle.

En juillet 2010, les sociétés Galactic et Purac ont appris que la société Jungbunzlauer avait l’intention de lancer un site de production d’acide lactique en France.



Par un communiqué publié en janvier 2012, la société Jungbunzlauer a annoncé avoir débuté avec succès la fabrication d’acide lactique selon un procédé de fermentation de produits naturels au sein de son usine de Marckolsheim et avoir déjà commencé la vente de sa production.

Les sociétés Galactic et Purac ont fait procéder à une saisie-contrefaçon dans cette usine, en avril 2012, puis elles ont fait assigner la société Jungbunzlauer en contrefaçon. Celle-ci a formé une demande reconventionnelle en nullité du brevet.

Voici l’essentiel du jugement rendu le 3 avril 2014 par le TGI de Paris. Ce n’est certainement pas une grande décision, mais elle vaut la peine d’être lue en diagonale, car on y trouve quelques pépites intéressantes.

Sur la nullité du brevet

Pour insuffisance de description

La société Jungbunzlauer prétend que le brevet EP 0 986 532 B2 serait nul pour insuffisance de description au motif que l’étape cruciale d’élimination des substances ioniques capables de catalyser la polycondensation de l’acide lactique n’est pas précisée ; que la description se contente d’affirmer de façon générale qu’il faut éliminer les « substances ioniques », « impuretés anioniques » ou « charges cationiques », sans préciser de quelles substances il s’agit de façon concrète dans la réalité pratique.

Elle soutient que la première revendication du brevet EP 532 ne comprend pas le mot « toutes » que les demanderesses avaient ajouté dans leur description ainsi que dans le cadre de la procédure d’opposition dans la mesure où il paraissait nécessaire pour obtenir la polycondensation de l’acide lactique que soient éliminées toutes les substances ioniques auparavant.

Elle prétend donc que l’homme du métier ne sait donc pas quel(s) moyen(s) il doit choisir pour effectuer, dans la pratique, cette étape essentielle et ne peut donc mettre en œuvre le procédé selon l’invention puisqu’on ne peut raisonnablement lui demander de tester toutes les substances possibles et imaginables afin de déterminer parmi elles quelles sont celles qu’il doit impérativement éliminer faute de quoi le procédé serait inopérant ; que les substances mentionnées dans les exemples ne sont d’ailleurs d’aucun secours puisque l’homme du métier y reconnaît les substances qu’il doit éliminer de toute façon, et indépendamment du procédé selon l’invention, comme les substances corrosives agressives qui s’attaqueraient sinon à l’intégrité de son installation de distillation.

Les sociétés Galactic et Purac répondent que l’argument de la défenderesse consiste à soutenir que l’homme du métier ne serait pas à même d’initier la première étape du processus de purification revendiqué, à savoir le pré-traitement permettant d’éliminer les substances ioniques capables de catalyser la polycondensation de l’acide lactique, dès lors qu’il ne dispose pas d’une liste complète des substances ioniques en question ; que l’homme du métier n’ pas à connaître la description de toutes les substances ioniques en question car il lui suffit de savoir qu’elles doivent être toutes éliminées, que le brevet donne les éléments permettant de procéder à cette élimination, que la société Jungbunzlauer a elle-même indiqué dans ses écritures les étapes que devait faire l’homme du métier pour parvenir à cette élimination ce qui démontre que ce dernier avait les connaissances suffisantes pour mettre en œuvre le procédé. Enfin, elles ajoutent que le manque de clarté est une notion différente de la notion d’insuffisance de description et que la première notion n’est pas sanctionnée par une nullité du brevet.

Sur ce

Au terme de l’article 138 b) de la CBE 1973, l’invention est considérée comme suffisamment décrite lorsqu’elle est exposée de « manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter », c’est-à-dire sans avoir à recourir à des informations extérieures autres que celles qui relèvent de sa compétence et de ses connaissances.

Il est sans importance que ce moyen n’ait pas été soulevé devant l’OEB lors de la procédure d’opposition, puisqu’il s’agit dans un cas d’une procédure de délivrance de brevet devant un office et dans l’autre d’une procédure judiciaire au cours de laquelle la nullité du brevet est invoquée comme moyen de défense.
A notre avis, c’est une erreur de considérer que la procédure d’opposition fait partie de la procédure de délivrance. Mais nous avons déjà entendu cette fausse idée dans la bouche de hauts responsables communautaires, ce qui rend plus facilement excusable l’erreur des magistrats français.
De la même façon, c’est une insuffisance de description qui est invoqué par la société Jungbunzlauer et non un manque de clarté de sorte que c’est à ce moyen qu’il sera répondu.

La condition de description suffisamment claire et complète est satisfaite dès qu’il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l’homme du métier d’exécuter l’invention.

Il suffit donc que l’homme du métier puisse reproduire les caractéristiques revendiquées sur la base du contenu global du brevet, sans effort inventif allant au-delà de ses compétences ordinaires.

En l’espèce, le tribunal est tenu de vérifier non pas ce qu’allèguent les demanderesses dans leurs écritures quant à la présence du terme toutes mais dans le brevet lui-même ce qui a été décrit et revendiqué.

Le paragraphe [0012], ligne 45 du brevet EP532 précise que :
« Une approche privilégiée de la présente invention consiste à éliminer les substances ioniques au moyen de résines échangeuses d’ions. Ainsi, la mise en contact de la solution d’acide lactique avec une résine échangeuse d’anions, préalablement conditionnée sous forme basique (OH-), permet d’échanger les impuretés anioniques contenues dans la solution traitée par des groupes hydroxydes. (...) ».
Le paragraphe [0012] précise « toute autre technique connue de l’homme de l’art permettant l’élimination des charges anioniques au profit d’ions hydroxydes », au fait de «faire précéder l’étape d’échange d’anions par un traitement qui se caractérise en ce que la solution d’acide lactique est débarrassée des charges cationiques », ou encore à « toute autre technique connue de l’homme de l’art capable d’échanger les cations de la solution d’acide lactique au profit de protons ».

Ainsi s’il est vrai que le terme « toutes » n’a pas été indiqué ni dans la description ni dans la première revendication, il résulte du seul fait que les substances ioniques n’aient pas été listées et de l’emploi de l’article défini « les » que toutes les substances ioniques doivent être éliminées.

Ensuite, le brevet donne un exemple 1 qui décrit une étape de déminéralisation par percolation sur résines solides d’échange ionique en présentant l’analyse suivante : « acide lactique 185.1 g. 1-1, pH 2.25 sulfates 1250 ppm, calcium 929 ppm, fer 15.8 préjudice patrimonial, potassium 133 ppm et sodium 98 ppm ». Après traitement, elle présente l’analyse suivante : « acide lactique 167 g. 1-1, pH 1.75, sulfates 0.7 ppm, calcium 0.8 ppm, fer 0.3 ppm, potassium 1.1 ppm et sodium 0.9 ppm ».

Cet exemple permet donc à l’homme du métier d’identifier précisément les ions échangés lors de la déminéralisation : les sulfates, le calcium, le fer, le potassium et le sodium.

Enfin, la société Jungbunzlauer précise dans ses conclusions que la fin du paragraphe [0010] de la description du brevet européen indique que la suite du procédé de purification (...) nécessitait la réunion de pas moins de trois points 1) à 3) stipulant de très nombreuses conditions de température, de pression, de temps de séjour, de viscosité, voire de profil d’appareillage, etc. rendant possible la concentration jusqu’à atteindre une concentration en poids de 100%, et la distillation de l’acide lactique, ce qui implique que l’homme du métier a les connaissances nécessaires pour élaborer les différentes étapes permettant de procéder à l’élimination des substances ioniques dont il est dit par la société Jungbunzlauer elle-même qu’il les connaît toutes de par son expertise et il importe peu que ce cheminement soit long.

Elle fait d’ailleurs valoir pour échapper au reproche de contrefaçon qu’elle détenait le procédé au moment du dépôt du brevet EP 0 986 532 B2 de sorte qu’elle ne peut prétendre que l’homme du métier n’avait pas les connaissances suffisantes pour mettre en œuvre le procédé tel que décrit dans le brevet.
Cet argument semble faible. La société Jungbunzlauer n’est pas l’homme du métier. Elle a pu inventer elle-même, alors que l’homme du métier en est incapable par définition.
La société Jungbunzlauer sera déboutée de sa demande de nullité du brevet EP 0 986 532 B2 pour insuffisance de description.

Pour défaut d’activité inventive

La société Jungbunzlauer soutient qu’en combinant le brevet US 1 594 843 qui décrit les différentes méthodes de distillation et les brevets US 2 415 588 et US 5 086 418 qui divulguent la technique des résines échangeuses d’ions, l’homme du métier arrivait sans effort à l’invention considérée et des publications de von Boorsok, Huffman et Lui (1933) et de Bernhard Stahl (« Kurzwegdistillation », 1991) pour prouver la connaissance des étapes de concentration de la solution.

Les sociétés Galactic et Purac répondent que l’état de la technique le plus proche est le brevet US 1 594 843 qui date de 1926 qui décrit un procédé pour la récupération et la purification d’une solution aqueuse d’acide lactique ; qu’aucun des documents versés au débat par la société Jungbunzlauer n’aurait incité l’homme du métier à vaincre le préjugé dans le sens où il a établi que l’acide lactique pouvait être concentré à 100% avant distillation alors que l’acide lactique est connu pour être plus instable lorsque la solution d’acide lactique est plus concentrée, et à envisager un prétraitement en deux étapes permettant d’éviter toute polymérisation par l’élimination totale des substances ioniques puis de l’eau.

Sur ce

L’article 56 de la convention de Munich dispose :
« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour l’homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ».
Le brevet US 1 594 843 qui date de 1926 décrit un procédé pour la récupération et la purification d’une solution aqueuse d’acide lactique. Il constitue l’art antérieur le plus proche et se situe exactement dans le même domaine technique que l’invention revendiquée et poursuit le même objectif, à savoir la purification de l’acide lactique.

Le procédé couvert par le brevet US 843 décrit l’épuration de l’acide lactique par distillation à grande vitesse, dans le but d’éviter la formation d’anhydride et delactide. Il ne permet toutefois pas d’obtenir de l’acide lactique d’une pureté suffisante puisqu’il est indiqué que des traitements ultérieurs à la distillation sont nécessaires.

Les brevets US 2 415 588 et US 5 086 418 divulguent des techniques de résines échangeuses d’ions.

Le brevet US 2 415 558 qui date de 1947 enseigne un « procédé de purification d’une solution aqueuse impure d’acide organique contenant un nombre considérablement plus réduit d’acides inorganiques, lesdits acides organiques étant plus forts du point de vue de la dissociation que lesdits acides organiques, ledit procédé comprenant la mise en contact de la solution avec un matériau échangeur d’anions ».

Le procédé décrit dans ce brevet consiste bien en l’élimination des substances ioniques d’une solution aqueuse d’acide organique, ce procédé ne vise cependant aucunement à éliminer les traces d’impuretés susceptibles de catalyser la polycondensation et n’est pas envisagé comme un pré-traitement.

En effet, ce document vise tous les acides organiques alors que seuls les hydroxy-acides (tels que l’acide lactique) sont susceptibles de polycondensation. Il ne peut donc avoir pour but d’éviter la polycondensation en éliminant les traces d’impuretés susceptibles de catalyser celle-ci.

Le fait que l’acide lactique soit mentionné dans la description, comme le souligne avec justesse la société défenderesse, est sans incidence puisque le but du procédé décrit n’est pas d’éliminer les impuretés susceptibles de catalyser la polycondensation.

Le brevet US 5 068 418 qui date de 1991 divulgue un procédé de séparation d’acide lactique à partir d’un mélange de bouillon de fermentation contenant de l’acide lactique produit par un procédé de fermentation qui met en œuvre une résine échangeuse d’anions, mais qui ne vise pas à éviter la polycondensation de l’acide lactique lors de sa concentration ultérieure suivie d’une distillation.

Ces documents enseignent des procédés de purification par échange d’ions avec les anions grâce à une résine échangeuse mais sans donner aucune information sur la nécessité d’éliminer les substances ioniques dans le but d’éviter la polycondensation de l’acide lactique lors de la concentration et de la distillation du produit

La société Jungbunzlauer ne peut soutenir que l’homme du métier savait que, pour améliorer le rendement du procédé, il était indispensable d’éliminer toute trace d’impuretés susceptibles de catalyser l’oligomérisation au moyen d’une étape de purification préalable alors qu’elle a prétendu au stade de l’insuffisance de description que l’homme du métier ne pouvait connaître toutes les substances à éliminer.

L’article « Kurzwegdestillation » de Bernard Stahl qui date de 1991 concerne un procédé de distillation « à court trajet ». Il enseigne que dans le cas d’une grande quantité d’impuretés volatiles (entraînant un risque de projections), il est conseillé de réaliser une distillation en deux étapes c’est-à-dire une concentration en deux étapes (toute distillation entraînant une concentration).

Cependant l’élimination des substances est destinée à éviter les projections et non à obtenir un produit final de grande pureté avec un rendement élevé.

Cet article ne parle que de l’élimination des restes de « solvants » et « produits de réaction » et rien n’indique clairement pour l’homme du métier qu’il est nécessaire d’éliminer toute l’eau avant de distiller l’acide lactique afin d’augmenter le rendement de cette distillation.

L’article de Borsook, Huffman et Liu qui date de 1933 décrit la préparation d’acides libres cristallins à partir « du sirop du commerce (qui contient en règle générale environ 50 pour cent d’acide lactique, 30 pour cent d’anhydride et de lactide, et 15 pour cent d’eau).

Seule une solution contenant 50% d’acide lactique (et 30% d’anhydride et de lactide) est ainsi divulguée, cette solution étant ensuite directement soumise à une distillation en deux étapes.

Cet article ne divulgue à aucun moment que les distillations successives s’effectuent sur la base d’une solution d’acide lactique concentrée à 100%. Ce document ne s’intéresse pas au rendement de la distillation puisqu’il est nécessaire d’effectuer cette distillation en plusieurs fois sur de petites quantités d’acide lactique sous peine d’avoir de grandes pertes dues au chauffage.

Le procédé revendiqué comprend trois étapes:
(i) Un pré-traitement de la solution diluée d’acide,
(ii) Une double étape de concentration pour atteindre 100% d’acide lactique,
(iii) Une étape de purification de l’acide lactique par distillation.

Aucun des documents versé au débat n’enseigne un pré-traitement de la solution diluée d’acide qui a pour but de supprimer les substances ioniques capables de catalyser la polycondensation de l’acide lactique avant de passer à la deuxième étape, le problème tenant à éviter toute polycondensation à ce stade n’ayant jamais été abordé dans les documents produits.

Ils n’enseignent pas davantage que l’étape de concentration doit se réaliser en deux temps dans le but d’augmenter rapidement et à basse température la concentration lors d’un premier traitement (de 50 à 90%) et jusqu’à 100% lors d’un second traitement. Cet objectif n’est jamais indiqué dans les documents. Il n’est pas non plus indiqué que toute l’eau doit être éliminée.

Enfin la troisième étape qui précise comment la distillation doit s’effectuer n’est pas enseignée ni même suggérée par les documents antérieurs.

Ainsi le procédé pris en son ensemble c’est-à-dire constitué des 3 étapes successives chacune ayant un objectif précis pour permettre la production à haut rendement d’un acide lactique pur n’est suggérée par aucun des documents qui n’enseignent pas davantage le but à atteindre ou les moyens d’y parvenir.

Quand bien même l’homme du métier eusse connu tous ces documents, ceux-ci ne l’auraient pas conduit nécessairement à la mise en place du procédé objet du brevet EP 0 986 532 B2.

En conséquence, la société Jungbunzlauer sera déboutée de son moyen de nullité relatif au défaut d’activité inventive.

La revendication 1 du brevet EP 0 986 532 B2 étant valable et les autres revendications opposées à la société Jungbunzlauer (2 à 11) étant dépendantes de la première, il est inutile d’en apprécier la nullité, puisqu’elles sont nécessairement valables du fait de la validité de la première.

Sur l’exception de possession personnelle antérieure

La société Jungbunzlauer fait valoir qu’elle disposait déjà de l’invention au moment de son dépôt de sorte qu’elle ne peut être poursuivie pour contrefaçon.

Elle indique avoir travaillé dès juillet 1996 sur un projet dit « Nova » qui permettait une purification de l’acide galactique en prévoyant un prétraitement.

Les sociétés Galactic et Purac répondent que l’exception de possession personnelle ne peut être opposée au breveté que si celui qui s’en prévaut justifie avoir une connaissance complète de tous les éléments constitutifs de l’invention et si la preuve est faite de l’identité entre l’invention possédée et l’invention revendiquée ; que l’exception doit être personnelle, c’est-à-dire avoir pour origine le travail propre de la défenderesse et non d’une autre société du même groupe et avoir été acquise de bonne foi, sur le territoire français. Elles font valoir que les documents versés au débat ne permettent pas de constater que les conditions de l’article L 613-7 CPI sont remplies.

Sur ce

L’article L 613-7 CPI dispose :
« Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d’un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l’invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence du brevet. Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu’avec le fonds de commerce, l’entreprise ou la partie de l’entreprise auquel il est attaché ».
La société Jungbunzlauer doit démontrer avoir été en possession de l’invention avant la date de priorité du brevet soit le 6 juin 1997.

Le projet « Nova » qui aurait été initié dans le courant de l’année 1996 relatif au développement et à la mise au point industrielle d’un projet de production et de purification d’acide lactique n’est établi par la société Jungbunzlauer que par la production de transparent non daté sur lequel est reporté un schéma de processus de fabrication.

Ce document est daté du 10 juillet 1996 même si une autre date est apparue dans une pièce communiquée, (cette autre date n’est que celle donnée automatiquement par l’imprimante le jour d’impression du transparent).

Malgré cette date du 10 juillet 1996, il reste insuffisant à établir la possession de l’invention à la date de priorité du brevet EP 0 986 532 B2.

II ne peut à lui seul avoir force probante car il ne porte comme autre mention que l’acronyme JBL SA et qu’il n’est corroboré par aucun autre document daté de la même époque et qui traiterait du même sujet.

A le supposer non équivoque, il ne donne pas de renseignement suffisant sur le procédé mis en œuvre.

En effet, il est ainsi rédigé
PRETRAITEMENT : précipitation, centrifugation, ultrafiltration
CONCENTRATION : électrodialyse
PURIFICATION : échange d’ions, électrodialyse,
CONCENTRATION : concentration
ACID 80% PURIFICATION : distillation.
Il n’est à aucun moment indiqué que le pré-traitement a pour objet d’empêcher toute polycondensation ce qui fait que si cette étape est prévue, son objet n’est pas défini. De même qu’il n’est pas précisé que toutes les substances ioniques doivent être éliminées

II n’est absolument pas indiqué pourquoi la seconde étape de concentration et de purification doit se passer en deux fois, ni qu’il s’agit d’augmenter rapidement et à basse température la concentration lors d’un premier traitement (de 50 à 90%) et jusqu’à 100% lors d’un second traitement. Enfin, il n’est pas davantage mentionné que toute l’eau doit être éliminée.

En conséquence, les étapes décrites dans ce schéma sont insuffisantes à établir que la société Jungbunzlauer S. A détenait l’invention au jour de la date de priorité du brevet des sociétés Galactic et Purac.

Les mails versés au débat pour corroborer la possession ne permettent pas davantage de définir le processus envisagé par la société Jungbunzlauer et notamment de dire si les trois étapes du procédé protégé dont les sociétés demanderesses sont co-titulaires est bien reproduit.

De plus les réponses des clients sont datées de septembre 1997 ; elles sont donc postérieures à la date de priorité du brevet EP 0 986 532 B2. De plus, la production à l’échelle de laboratoire et l’envoi à des clients de la société JBL, d’échantillons d’essai d’acide lactique purifié, notamment aux sociétés Bunge Foods (USA), Danisco (DK) et Ulmer Spatz (DE) ne sont attestés que par des mails de retour de septembre 1997 et ne permettent pas de dire que ces échantillons ont été obtenus à partir du même procédé que celui breveté et les réponses apportées à ces mails ne sont pas davantage éclairantes sur ce point puisqu’ils répondent à des questions différentes telles la réaction ou les commentaires de certains clients sur ledit produit envoyé (HS = heat ; stability = stabilité à la chaleur ; DL, L et D sont les désignations des deux énantiomères L et D existants ou leur mélange racémique DL pour l’acide lactique).

La société Jungbunzlauer sera déboutée de sa demande tendant à voir dire qu’elle était en possession de l’invention au jour de la date de priorité du brevet EP 0 986 532 B2.

Sur la contrefaçon
On aurait pu croire que l’échec de la défense en possession personnelle ouvre une brèche en contrefaçon, mais il n’en est rien. Heureusement pour Jungbunzlauer, comme la possession n’est pas suffisamment établie, les éléments produits à ce titre ne suffisent pas non plus pour établir la contrefaçon.
Les sociétés Galactic et Purac prétendent que le procès-verbal […], et plus spécifiquement les annexes 1 à 14 de celui-ci constituant le « Piping & Instrumentation Diagram » montrent que le procédé utilisé par la défenderesse reproduit l’ensemble des caractéristiques du procédé revendiqué dans le brevet EP ’532, soutiennent que les analyses effectuées dans le cadre de la saisie-contrefaçon ont des résultats inopérants dont il ne faut pas tenir compte.

Enfin, elles font valoir que l’affirmation selon laquelle la société Jungbunzlauer mettrait en œuvre un brevet autrichien conforte l’existence de la contrefaçon de son propre brevet et que la modification de l’installation sur laquelle elles émettent toutes réserves, constitue un aveu judiciaire de l’existence préalable de la contrefaçon dans l’ancienne installation.

La société Jungbunzlauer répond que les sociétés demanderesses ne démontrent à aucun moment l’existence d’une contrefaçon, puisqu’elles ne versent au débat qu’un plan saisi lors des opérations de saisie-contrefaçon et non une description de l’installation arguée de contrefaçon, que les résultats des analyses faites par les sociétés Galactic et Purac sur les prélèvements effectués lors des opérations de saisie-contrefaçon révèlent d’ailleurs la présence d’ions à l’issue de l’opération de prétraitement ce qui infirme l’existence d’une contrefaçon et enfin, elle conteste avoir admis à aucun moment avoir commis une contrefaçon et fait valoir que la modification de l’installation n’est que le fruit de l’évolution de l’installation précédente qui déjà ne contrefaisait en rien les revendications du brevet EP 0 986 532 B2.

Sur ce

Lors des opérations de saisie-contrefaçon effectuées au sein des locaux de la société Jungbunzlauer, l’huissier instrumentaire n’a pas effectué de saisie-descriptive mais a saisi un plan qui décrit les étapes de construction de l’installation litigieuse.

Le tribunal relève que l’intérêt d’une saisie-contrefaçon en cas de contrefaçon alléguée de brevet de procédé est bien la saisie descriptive qui permet d’établir sans contestation possible les différentes étapes du procédé et les résultats obtenus à chaque étape afin de vérifier que le procédé breveté est reproduit.

En l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée.

La saisie du plan ne permet pas de dire que l’installation mise en place au sein des locaux de la société Jungbunzlauer est une reproduction du procédé breveté car elle est trop succincte ; en effet, la reproduction des trois étapes et le résultat obtenu à chaque étape ne sont pas rapportés.

Ainsi, les critiques opposées au plan d’installation de 1996 sont les mêmes : II n’est à aucun moment établi par ce plan que le pré-traitement a pour objet d’empêcher toute polycondensation ce qui fait que si cette étape est prévue, son objet n’est pas défini. De même qu’il n’est pas précisé que toutes les substances ioniques doivent être éliminées.

II n’est absolument pas démontré que la seconde étape de concentration et de purification qui se passe en deux fois, permet d’augmenter rapidement et à basse température la concentration lors d’un premier traitement (de 50 à 90%) et jusqu’à 100% lors d’un second traitement, ni que toute l’eau est éliminée.

Enfin, les tests qu’ont fait pratiquer de leur propre chef les sociétés Galactic et Purac sur les prélèvements saisis montrent que les produits obtenus n’ont pas les caractéristiques recherchées par le procédé de sorte qu’il est patent que celui-ci n’est pas reproduit.

Les sociétés demanderesses sont mal venues de dire que les tests doivent être écartés au motif que l’installation était en cours de redémarrage ou qu’ils ont été effectués trop longtemps après le prélèvement d’une part car le produit obtenu est censé être stable (c’est un des avantages du procédé), de seconde part car ces excuses sont fallacieuses et de troisième part car elles n’ont pas souhaité faire faire de nouveaux tests ce que la société Jungbunzlauer a pourtant proposé.

Ces tests, et notamment le rapport corrigé annexé au procès-verbal de saisie […] montrent significativement une teneur en ions chlorures dans le réacteur V7613 contenant l’acide lactique avant la seconde concentration et la distillation de 158 m g/100g, soit 1 580 ppm […].

Cette teneur de 1 580 ppm comparée à celle de 0,7 ppm donné dans l’exemple 1 du brevet EP 532 […] qui est plus de 2 200 fois inférieure, indique que l’acide lactique a polymérisé.

En effet, l’homme du métier du domaine de la chimie sait que pour éviter tout phénomène de polycondensation, les teneurs maximales en impuretés susceptibles de déclencher le phénomène sont de l’ordre de 10 ppm et que les procédés prévoyant volontairement ce phénomène impliquent des teneurs de l’ordre de 100 ppm, ce qui est encore plus de 15 fois moins que la quantité effectivement relevée dans les prélèvements réalisés lors de la saisie-contrefaçon […].

Enfin, les analyses ont mis en évidence que la teneur en eau mesurée de la solution est de 12,1 g/100 g pour une teneur en acide lactique libre de 74,0 g/100 g ce qui signifie là encore qu’une partie de l’acide lactique apolymérisé, sinon le taux de ce dernier devrait logiquement être de 87,9 g/100 g au lieu des 74,0 g/100 g effectivement mesurés.

Cette différence très significative prouve que le procédé incriminé ne présente aucunement l’étape de pré-traitement revendiquée visant précisément à éviter tout phénomène de polycondensation contrairement à ce que soutiennent les sociétés Purac et Galactic.

La dernière caractéristique mentionnée à la revendication 1 n’est pas non plus reproduite car la distillation mise en œuvre dans le procédé incriminé n’est pas effectuée de façon sélective et essentiellement quantitative comme requis, mais avec un taux de distillât / résidu effectif de l’ordre de 55 à 65% et ne dépassant jamais les 75%, comme l’enseigne le brevet autrichien mis en œuvre […].

Enfin le fait que la totalité de la solution concentrée soit amenée à la distillation ne signifie pas automatiquement que la totalité de l’acide lactique libre de cette solution soit aussi effectivement distillée car il est possible, en choisissant les bonnes conditions de pression et de température, de ne distiller qu’une partie de l’acide lactique distillable et de laisser une partie de l’acide lactique libre dans le résidu de distillation, ce que ne contestent pas les sociétés demanderesses dans leurs conclusions.

Les sociétés Galactic et Purac affirment encore que la mise en œuvre du brevet autrichien par la société Jungbunzlauer conforterait l’existence de la contrefaçon sans en faire la moindre démonstration.

Or la revendication 1 du brevet AT 663 enseigne un
« procédé de fabrication d’acides carboxyliques par fermentation de micro-organismes produisant l(es) acide(s) carboxyliques(s) souhaité(s) et purification ultérieure en plusieurs étapes de la solution obtenue par fermentation caractérisé en ce que ladite purification comprend les étapes suivantes, dans l’ordre indiqué :
a) Purification chromatographique de la solution permettant de séparer les hydrates de carbone et autres substances non ioniques ;
b) Évaporation en une ou plusieurs étapes pour obtenir de l’acide carboxylique largement ou, pour l’essentiel, complètement déshydraté;
c) Distillation sous vide de l’acide carboxylique ainsi obtenu et ;
d) Recyclage du résidu de distillation. »
Ce brevet n’enseigne pas
  • de pré-traitement qui élimine complètement les substances ioniques en évitant la polycondensation,
  • ni l’élimination de toute l’eau lors de l’étape de concentration (il est seulement indiqué une évaporation pour obtenir un acide largement ou pour l’essentiel complètement déshydraté : l’obligation d’éliminer totalement l’eau n’est pas nécessaire),
  • ni une distillation effectuée de manière sélective et essentiellement quantitative.
Il ne permet donc pas d’atteindre l’objectif de production d’un acide de grande pureté, avec un rendement massique particulièrement élevé.

Enfin, les sociétés demanderesses ne peuvent prétendre que la société Jungbunzlauer ait avoué judiciairement avoir commis une contrefaçon ce dont elle s’est toujours défendue.

Le fait d’avoir modifié son installation en cours de procédure et de l’avoir fait constater par huissier ce que le tribunal acte, ne peut constituer un aveu d’autant que cette modification va dans le même sens que celui des résultats des analyses des produits saisis c’est-à-dire le maintien de substances ioniques avant la distillation.

En conséquence, la preuve de la contrefaçon par la société Jungbunzlauer de la revendication 1 du brevet EP 0 986 532 B2 des sociétés Galactic et Purac n’est pas rapportée tant sur l’installation existant au jour de la saisie-contrefaçon le 11 avril 2012 que sur celle modifiée depuis septembre et décembre 2012 et telle que constatée par procès-verbal d’huissier le 27 août 2013.

Les sociétés Galactic et Purac seront déboutées de toutes leurs demandes de ce chef ainsi que de toutes leurs demandes subséquentes.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Jungbunzlauer

La société Jungbunzlauer forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de 250.000 € pour le préjudice moral du fait du caractère abusif de la procédure et de 75.000 € pour le préjudice matériel subi du fait des actes de dénigrement commis par les sociétés Galactic et Purac auprès de deux clients de la société Jungbunzlauer en leur exposant l’existence du litige et en prétendant qu’elle commettait des actes de contrefaçon.

Elle demande également une mesure de publication judiciaire.

Les sociétés Galactic et Purac n’ont répondu à ces demandes qu’en indiquant qu’elles étaient mal fondées du fait de l’existence de la contrefaçon alléguée.

Sur ce

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, et ce sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

La société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des sociétés demanderesses, qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.

Quant aux actes de dénigrement, la société Jungbunzlauer se contente d’affirmer qu’une société multinationale de l’agro-alimentaire, qui serait un de ses très importants clients lui aurait demandé de faire le point de la présente procédure alors qu’elle ne l’avait jamais évoquée et en lui précisant qu’en l’état elle ne serait pas référencée.

Elle ne verse aucun élément pour étayer cette affirmation.

De la même façon, elle ne rapporte pas la preuve que la branche américaine d’un distributeur multinational de produits chimiques l’ait questionnée sur ce sujet le 20 novembre 2013 lors du salon Food Ingrédients Europe.

En tout état de cause et même si les sociétés Galactic et Purac avaient fait état de l’existence de cette procédure à des tiers ce qui n’est pas démontré, pour que ce fait constitue une faute du fait du dénigrement encore faut-il rapporter la preuve que cette référence à la procédure qui était pendante devant le TGI de Paris, l’ait été en termes désobligeants et sans prendre soin de s’exprimer avec retenue et objectivité.

Cette faute n’est pas rapportée et la société Jungbunzlauer n’établit pas davantage avoir subi un préjudice matériel de l’ordre de 75.000 € du fait de la connaissance qu’aurait eu ses clients de l’existence de ce litige, par une perte de chiffre d’affaires due à la perte de clients ou une baisse de l’évolution de celui-ci.

En conséquence, la société Jungbunzlauer sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande de publication judiciaire qui est une mesure réparatrice complémentaire.

Sur les autres demandes Les conditions sont réunies pour allouer à la société Jungbunzlauer la somme de 80.000 € à la charge solidaire des sociétés Galactic et Purac sur le fondement de l’article 700 CPC.

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 3 avril 2014 ; Galactic et al c. Jungbunzlauer

vendredi 2 janvier 2015

Dans les dents

Hervé G. et Abdelkrim F. ont déposé le brevet FR 2 844 993 concernant un tenon pour la reconstruction dentaire.  

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit : 
Tenon de reconstruction d’une dent (1) constitué d’une extrémité intra radiculaire (2) destiné à être impactée dans la racine de la dent à reconstruire, prolongée par une tête de tenon (7), destinée à coopérer avec un support de couronne et comportant des moyens de rétention et de positionnement dans celle-ci, l’extrémité intra radiculaire (2), étant constituée d’une portion de forme tronconique (3) prolongée par une portion cylindrique (4), qui comprend au moins une rainure de rétention (6, 6a, 6b, 6c), caractérisé en ce que la tête de tenon (7) est de forme générale cylindrique de diamètre général (D2) supérieur au diamètre (D1) de la portion cylindrique (4), comprend une gorge annulaire périphérique (8), constituant ainsi un premier bourrelet de rétention (11) et un deuxième bourrelet de rétention (12) faisant saillie diamétralement, chacun des bourrelets étant dispose de part et d’autre de la gorge annulaire (8), tandis que la tête de tenon (7) comprend un dégagement latéral (9) de façon à constituer une section plane (10) parallèle à l’axe général (X, X’) du tenon, assurant ainsi le maintient (sic) en rotation du support de couronne. 
Monsieur F. a ensuite cédé ses droits à la société Wans Service (ci-après « Wans »). 

En 2012, Monsieur G. et la société Wans ont concédé une licence d’exploitation à la société Apol dont Monsieur G. est le gérant. La société Apol exploite le brevet sous la dénomination Screwpol. 

En 2006, deux anciens salariés de la société Apol ont créé la société Exotec Dentaire (ci-après « Exotec »). 


Estimant que la société Exotec commercialisait un tenon dentaire constituant une contrefaçon de leur brevet, Monsieur G. et les sociétés Wans et Apol ont fait procéder à une saisie-contrefaçon, puis ont fait assigner la société Exotec devant le TGI de Paris en contrefaçon et en concurrence déloyale. 

Le 10 avril 2014, le tribunal a rendu son jugement, dont voici un extrait : 

La validité du brevet 

L’insuffisance de description 

La société Exotec relève que la revendication n° 1 décrit une tête de tenon comprenant un bourrelet, une gorge puis un second bourrelet alors que dans les figures n°1b, 2 et 3 du brevet, la référence 7 correspondant à la tête du tenon, ne regroupe que le bourrelet et la gorge. 


II est en effet exact que les figures susvisées ne font pas figurer le premier bourrelet dans la partie tête mais dans l’extrémité intraradiculaire. 

Néanmoins, cette différence n’est pas de nature à perturber l’homme du métier dès lors que les figures en cause reproduisent l’ensemble des constituants du tenon tels qu’énumérés dans la revendication n° 1 et que le rattachement de ce bourrelet à l’une ou l’autre des deux parties du tenon entre lesquelles il se situe, n’en modifie ni la nature ni la fonction. 

La défenderesse fait également valoir que selon la revendication n° 1, la tête de tenon comprend un dégagement latéral qui devrait donc être pratiqué dans le bourrelet, la gorge et le second bourrelet alors que les figures ne font apparaître ce dégagement que sur une partie de la tête, à savoir le bourrelet supérieur et la gorge. 

Néanmoins, la revendication n°1 ne précise pas que le dégagement doit être présent tout au long de la tête du tenon, tandis que la description indique que la tête de tenon est de forme cylindrique de diamètre général supérieur au diamètre de la portion cylindrique, qu’elle comprend une gorge annulaire périphérique constituant un 1er bourrelet et un second bourrelet de rétention et que le second bourrelet ou bourrelet d’extrémité de tête comprend un dégagement latéral, de façon à constituer une section plane parallèle à l’axe général XX’ du tenon assurant le maintien en rétention du support de couronne. 

Ainsi, face à une revendication qui ne précise pas la longueur du dégagement mais en présence d’une description et de figures concordantes sur ce point, l’homme du métier saura réaliser l’invention, en se référant à ces dernières. 

La société Exotec fait également valoir que la définition de la forme cylindrique générale donne lieu dans les écritures des demandeurs à plusieurs interprétations. Néanmoins, ces interprétations doivent être distinguées du brevet lui-même et à la lecture de la description et au vu de la figure n°1a, l’homme du métier constate que la tête cylindrique s’entend d’une tête circulaire qui a été coupée à un endroit pour créer un dégagement. 

L’homme du métier est donc en mesure de reproduire l’invention et il n’y a pas lieu de retenir une insuffisance de description. 

Le défaut de nouveauté 

Au regard du brevet FR 2 523 838 

Pour détruire la nouveauté de la revendication n°1 du brevet, la société Exotec invoque le brevet FR 2 523 838 relatif à un tenon pour ancrage canalaire du matériau de reconstitution d’une dent, déposé le 23 mars 1982. 


Cette invention a pour but d’améliorer l’ancrage de la tige filetée dans la racine et la rétention du matériau de reconstitution sur la tête, afin d’annihiler le risque de fissuration. Il enseigne notamment un tenon fileté avec une tige cylindroconique s’étendant de préférence sur sensiblement 2/3 de la longueur (revendication n°3) et une tête comportant en saillie au moins deux collerettes annulaires de section sensiblement triangulaire séparées par au moins une gorge d’ancrage et tronqués par deux méplats sensiblement parallèles entre eux (revendication n°4). 

Cette invention se distingue de celle revendiquée par les demandeurs puisqu’il s’agit d’un tenon fileté qui est introduit et scellé dans le canal dentaire après alésage puis vissé sur un quart de tour environ pour accroître sa tenue (préambule de la revendication n°1), alors que le tenon du brevet FR 02 12051 qui n’est pas fileté mais comprend au moins une rainure de rétention, ne peut être vissé. 

La défenderesse fait valoir qu’un tenon fileté peut également être impacté ainsi qu’il ressort du préambule de la revendication n°1 qui prévoit qu’il est introduit et scellé dans l’alésage. 

La société Exotec invoque aussi la demande de brevet français FR 2 468 353 portant sur une vis d’ancrage pour obturation dentaire, publiée en 1981. 


Celle-ci vise à réduire les risques d’éclatement de la racine traitée, provoqués par les efforts supportés lors de la mastication. Elle comprend une tige filetée cylindrique et une tête de vis munie d’une couronne permettant d’actionner la vis et de fixer une dent arti[fi]cielle. 

La défenderesse relève que, selon ce document, la mise en place de la dent s’effectue sans effort radial ou axial notable sur la partie naturelle de la dent. Elle en conclut qu’un tenon fileté peut être impacté, le filet jouant son rôle de rétention par l’intermédiaire de ses rainures. Elle ajoute que « l’impactage » ne dépend pas seulement du tenon mais aussi du diamètre de l’alésage dans lequel il doit être introduit, un tenon fileté pouvant être impacté dans un alésage dont le diamètre est supérieur ou égal au diamètre du filet dudit tenon. 

Néanmoins même s’il est possible d’utiliser un tenon fileté sans le visser et en se contentant de l’impacter, il n’y a rien dans le brevet FR 2 523 838 qui incite à ne pas visser le tenon destiné à cet usage. Au contraire, il convient de relever que les revendications 1 et 2 visent à définir précisément un filetage destiné à éviter le risque de fissuration au moment du vissage. 

Ce document ne détruit donc pas la nouveauté du brevet des demandeurs car il porte sur un tenon fileté et n’envisage pas de faire disparaître le vissage du tenon

Le brevet FR 2 523 838 enseigne également une tête constituée de deux collerettes annulaires en saillie séparées par une gorge d’ancrage et tronquées par deux méplats parallèles entre eux qui vont ainsi constituer un dégagement latéral. Le brevet précise que ces méplats améliorent la rétention du matériau de reconstitution dans le sens tangentiel. Néanmoins les figures font apparaître que la tête du tenon de ce brevet a une forme très particulière en diabolo et elle se distingue de la forme cylindrique telle que présentée dans le brevet des demandeurs et telle qu’elle a été définie dans le chapitre sur sa portée. 

Le brevet FR 2 523 838 se distingue donc essentiellement du brevet des demandeurs par la présence d’un filetage destiné à permettre le vissage et l’absence de rainures de rétention ainsi que par la forme particulière de la tête du tenon

La société Exotec fait valoir, à tout le moins, que le brevet FR 2 523 838 détruit l’activité inventive du brevet FR 02 12051. 

Elle soutient que la rainure de rétention dont il est fait état dans le préambule de la revendication n°1 fait partie de l’état de la technique. Elle relève que les rainures annulaires périphériques sont présentes dans la demande de brevet FR 617 412 publiée le 19 février 1927 ainsi que dans les brevets américains US 5 964 592 publié en 1999, US 5 035 620 publié en 1991 et US 5 775 910 publié en 1998. 

Le brevet de 1927 rappelle ainsi que le montage d’une dent artificielle se fait en forant un trou conique dans lequel on scelle une tige rainurée ou non et la figure n°1 représente une dent montée de cette façon courante et présentant des rainures. 


Elle relève que les rainures ont le même effet technique de rétention que le filetage et que l’homme du métier aurait ainsi trouvé facilement une alternative au filetage produisant le même effet. 

Néanmoins, la société Exotec n’expose pas ce qui inciterait l’homme du métier à se référer à ces brevets pour trouver une solution au problème technique qu’il pose et, à la fois, abandonner le vissage du tenon et adopter une tête de forme générale cylindrique avec des méplats constituant un dégagement latéral

Par ailleurs, les traductions partielles des brevets américains faisant partie des pièces nouvelles écartées des débats, le tribunal ne peut connaître quels étaient leurs enseignements et ne peut savoir ce qui aurait pu inciter l’homme du métier à s’y reporter. Ils sont donc inaptes à détruire l’activité inventive. 

Au regard du brevet FR 2 517 537 

Ce brevet publié le 10 juin 1983 porte sur un ancrage dentaire et un outil dentaire pour former un canal dans une dent. Il vise à remédier au problème de la fissuration de l’infrastructure au moment où elle reçoit par vissage l’ancrage dentaire. Il souhaite également améliorer le maintien de la superstructure en empêchant toute rotation ou tout déplacement par rapport à l’infrastructure. L’invention consiste à prévoir une limitation de profondeur destinée à empêcher l’ancrage de talonner au fond du canal formé dans l’infrastructure, éliminant ainsi la possibilité de formation de fissures. 


Cependant même si ce tenon comporte des rainures et non pas un filetage, il n’apparaît pas que la partie intraradiculaire se compose d’une portion de forme tronconique prolongée par une partie cylindrique car si le tenon en cause se termine par une petite pointe, qui est également présente sur les figures 1b, 2 et 3 du brevet des demandeurs, celle-ci ne peut être assimilée à une partie tronconique. 

Par ailleurs, la société Exotec fait valoir que la partie allongée destinée à être encastrée dans la superstructure constituerait une partie de forme générale cylindrique. Cependant, le brevet FR 2 517 537 indique expressément que cette partie est de section non circulaire et le fait qu’elle puisse s’inscrire dans un cercle ne signifie pas qu’elle est cylindrique comme l’exige le brevet FR 0212051. Ainsi, cette partie allongée ne peut être considérée comme un cylindre qui aurait été coupé sur ses quatre cotés et elle ne comporte pas de dégagement. 

Ce document ne détruit donc pas la nouveauté de l’invention des demandeurs. 

Au regard du brevet CH 662 939

Ce brevet délivré le 13 novembre 1987 porte sur un tenon radiculaire permettant la fixation d’une dent artificielle sur une racine dentaire naturelle. L’invention vise à prévoir une gorge longitudinale s’étendant sur une partie de la longueur du tenon afin d’évacuer le surplus de ciment. 


Cependant il convient de constater que ce tenon comporte deux parties 1a et 1b séparées par un épaulement extérieur (1c). La partie destinée à être insérée dans la racine naturelle présente une partie cylindrique et un tronçon tronconique se terminant par une partie arrondie. La partie 1b est annelée étant formée d’une succession de zones toriques concaves séparées de courtes zones cylindriques, ce qui améliore l’ancrage du tenon à l’aide de ciment dans un perçage préalablement ménagé dans la racine dentaire naturelle. 

Par ailleurs, la partie supérieure 1a du tenon de section carrée présente deux gorges annulaires améliorant l’ancrage de la dent artificielle. 

On retrouve ainsi sur ce tenon la présence d’une partie intraradiculaire composée d’une zone cylindrique et d’un tronçon tronconique, lesquels peuvent comportées des rainures qui assurent un meilleur ancrage dans le ciment. 

Néanmoins, le tenon du brevet suisse se distingue du tenon du brevet FR 02 12051 par sa tête puisqu’il est indiqué que celle-ci est carrée ainsi qu’il apparaît sur la figure 3 (page 2 ligne 46) et il n’est pas constaté la présence d’un dégagement latéral. 

Ce brevet ne détruit donc pas la nouveauté du brevet FR 02 12051. 

Le défaut d’activité inventive 

Pour détruire l’activité inventive du brevet FR 02 12051, la défenderesse propose de combiner l’un des documents susvisés avec le document GB 1595 915 qui n’est que partiellement traduit. 

Ce document sera cependant admis dès lors que les écritures des demandeurs font apparaître qu’il a été compris et critiqué. 

Il divulgue un dispositif de fixation de couronne dentaire qui règle le problème de la longueur de la partie d’attachement de la couronne à la racine en fonction de la dent. Ainsi, le moyen de fixation enseigné par le brevet anglais est constitué d’une tige qui comporte deux bagues ajustables. 

La société Exotec considère que ces deux bagues ou ailettes dont le diamètre est supérieur à la tige, constituent des bourrelets entre lesquels se situe une gorge annulaire. 

Le brevet précise que les bagues, bien que présentées de façon circulaire, seront de préférence de forme non circulaire pour introduire une caractéristique anti-rotation comme entre les bagues et la tête ou le noyau et une telle caractéristique sera optimisée encore plus en fournissant une périphérie et/ou une surface dentelée sur les bagues. Il indique également qu’un avantage important repose dans l’effet de verrouillage qui provient du serrage de l’ailette ou de la bague inférieure contre la face de la racine de la dent, une telle bague servant d’écrou à encoche et fixant le pivot contre une rotation ultérieure dans la racine de la dent. Ainsi ce document attire l’attention de l’homme du métier sur un dispositif assurant le maintien en rotation du support de couronne. Néanmoins les solutions envisagées ne consistent pas en une tête de forme cylindrique avec un méplat formant un dégagement latéral. 

Ainsi si l’homme du métier rapprochait le brevet FR 2 517 537 et le brevet anglais, il aurait un tenon avec rainures mais de forme cylindrique et il n’aurait pas une tête de forme cylindrique avec un méplat formant un dégagement latéral. 

S’il rapprochait le brevet FR 2 523 838 et le brevet anglais, il aurait un tenon cylindrique fileté car le brevet anglais ne l’inciterait pas à envisager un tenon de forme cylindrique avec rainures puis tronconique. 

Enfin, s’il rapprochait le brevet CH 662 939 et le brevet anglais, il aurait un tenon de forme cylindrique puis tronconique avec rainures mais il ne serait pas incité à adopter une tète cylindrique avec un méplat créant un dégagement latéral. 

Au surplus, la défenderesse n’explique pas ce qui inciterait l’homme du métier à s’intéresser au brevet FR 2 523 838 qui cherche à résoudre les problèmes de fissuration au moyen d’un filetage particulier, au brevet FR 2 517 537 qui cherche également à résoudre le problème des fissurations au moyen d’une limitation de profondeur et au brevet suisse qui vise à créer des saignées en vue de permettre l’évacuation du surplus de ciment lors de la mise en place du tenon dans la racine. 

Aussi, il apparaît que la société Exotec ne fait pas la preuve du défaut d’activité inventive du brevet FR 02 12051. 

Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la revendication n°1 de ce brevet. Les autres revendications toutes dépendantes de la revendication n°1 seront également déclarées valables puisqu’elles lui empruntent ses caractéristiques. 

Sur l’existence d’une contrefaçon 

Sur la validité de la saisie-contrefaçon 

Les moyens relatifs à la validité de la saisie-contrefaçon, laquelle constitue un mode de preuve de la contrefaçon, sont recevables même s’ils n’ont pas été soulevés in limine litis

La signification de la requête aux fins de saisie-contrefaçon 

La société défenderesse fait valoir que les dispositions de l’article 495 CPC n’ont pas été respectées et qu’elle a subi un grief car elle n’a pu s’assurer de la réalité et de la portée du brevet invoqué ni vérifier la régularité des opérations pendant leur déroulement. 

L’acte de signification du 19 avril 2012 indique seulement que l’ordonnance autorisant la saisie, a été signifiée et il ne fait pas mention de la requête. 

Le procès-verbal de saisie mentionne que l’huissier de justice a, préalablement à ses opérations, fait lecture de la requête et de l’ordonnance. Néanmoins il ne résulte pas suffisamment de cette mention que le saisi a eu connaissance de la liste des pièces produites à l’appui de la requête et la simple lecture ne vaut pas remise de la requête telle qu’elle est exigée par l’article 495 CPC. 

Par ailleurs le fait que la requête et l’ordonnance aient été annexées au procès-verbal de saisie est sans incidence dès lors que le saisi ne se voit remettre ces documents qu’une fois les opérations achevées. 

Enfin, l’acte doit faire preuve par lui-même de sa validité et l’attestation rédigée par l’huissier de justice ne sera donc pas prise en considération. 

Il apparaît, dès lors, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et que le saisi n’a pas été en mesure de connaître, lors du déroulement des opérations, l’ensemble des éléments qui lui étaient opposés. Il justifie ainsi d’un grief et la saisie-contrefaçon doit donc être annulée. 

Le procès-verbal de saisie-contrefaçon sera donc écarté des débats. 

Néanmoins, il y a lieu de constater que d’autres documents reproduisent le tenon argué de contrefaçon et qu’en particulier la société Exotec a versé aux débats la demande de brevet qui correspond au tenon litigieux, de telle sorte qu’il convient d’examiner la question de la contrefaçon au regard de ce brevet qui a été commenté par la défenderesse. 

Sur la réalité de la contrefaçon 

La société Exotec déclare que son tenon qui fait l’objet d’une demande de brevet publiée sous le n° 2 971 143, est un tenon de reconstruction d’une dent constitué d’une extrémité intraradiculaire destinée à être impactée dans la racine de la dent à reconstruire et prolongée par une tête destinée à coopérer avec un support de couronne et comportant des moyens de rétention et de positionnement dans celle-ci, l’extrémité intraradiculaire étant constituée d’une portion de forme tronconique prolongée par une portion cylindrique qui comporte une rainure de rétention. 

Néanmoins, l’ensemble de ces éléments font partie de l’état de la technique et leur seule reproduction ne peut donc être considérée comme fautive. 

Or, la société Exotec conteste reproduire la partie caractérisante du brevet en ce que la tête de son tenon n’a pas une forme générale cylindrique mais est de forme parallél[ép]ipédique. Elle explique, en se référant à sa demande de brevet, que cette forme particulière de la tête permet une préhension aisée du tenon par le praticien afin de faciliter l’orientation de la tige par déformation et d’autre part procure une tête sans arête évitant tout risque de fêlure et fracture ultérieure avec le moigon [?] venant coiffer la tête du tenon. 

La tête du tenon de la société Exotec présente quatre côtés : deux constituant les longueurs et deux autres les largeurs; Ces caractéristiques ne permettent pas de retenir l’existence d’une forme cylindrique même si les deux petits côtés sont légèrement arrondis. 

 Il apparaît ainsi que la forme de la tête n’est pas identique à celle revendiquée par le brevet et qu’elle répond à d’autres objectifs que le maintien en rotation du support de la couronne

Par ailleurs, la société Exotec fait valoir que son tenon ne comporte pas une gorge mais une tige déformable destinée à être pliée et orientée pour, notamment, éviter que les têtes de tenon se touchent lors de leur mise en place dans le canal radiculaire de plusieurs racines divergentes. 

Il convient en effet de constater qu’au-dessus de la partie intraradiculaire se trouve une partie suffisamment longue pour pouvoir être pliée afin d’orienter la tête. Cette partie, au regard de ses caractéristiques, ne remplit pas la même fonction que la gorge annulaire du brevet des demandeurs et le mot tige est plus approprié pour la désigner. 

Ainsi, il apparaît que le tenon de la société Exotec ne reproduit pas la partie caractérisante de la revendication n°1 du brevet des demandeurs. 

Par ailleurs, il ne peut être retenu de contrefaçon par équivalence dès lors qu’il n’est pas établi que les moyens mis en œuvre ont la même fonction et parviennent au même résultat. 

Les revendications n°2 à 5 du brevet toutes dépendantes de la n°1, ne sont pas non plus reproduites. 

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme 

La société Apol fait valoir que la société Exotec a tenté d’entretenir une confusion dans l’esprit du dentiste, client des deux sociétés, en reprenant ses couleurs, ses alésoirs et les caractéristiques de dimension et de forme de ses produits. 

 S’agissant de la couleur, la société Apol expose qu’elle utilise le rosé, le bleu et le jaune selon la longueur de la partie conique de ses tenons et que la défenderesse a repris ces mêmes couleurs, en décidant, au surplus, comme elle, de coloriser l’ensemble du tenon. 

La société Exotec répond que, compte tenu des techniques employées, le choix des couleurs est réduit et que les couleurs qu’elle a choisies ne correspondent pas aux mêmes diamètres que celles de son concurrent. 

Il convient en effet de constater que les couleurs ne sont pas exactement identiques et ne correspondent pas aux mêmes diamètres de tenons. Par ailleurs, la société Apol ne peut prétendre à un monopole sur la colorisation des tenons en titane par anodisation. 

Ainsi ce choix de couleurs par la société Exotec n’apparaît pas fautif alors que le risque de confusion n’est pas avéré. 

S’agissant de la taille des tenons, la société Apol relève que la société Exotec a choisi les mêmes diamètres. Elle ajoute que la taille des tenons de la défenderesse est quasiment identique à la sienne et qu’une différence d’un millimètre est insignifiante. 

Cependant, ces dimensions résultent essentiellement de contraintes techniques et au surplus, l’identité des dimensions est contestée par la société Exotec. 

En toutes hypothèses, la forme générale des tenons est suffisamment différente, notamment quant à la forme de la tête et quant à la présence ou non d’une tige, pour que toute confusion soit exclue. Il convient au surplus de relever que la présentation particulière des tenons dans leurs coffrets écarte également tout risque de confusion. 

La société Apol invoque également l’identité des alésoirs vendus avec les tenons et servant à préparer l’emplacement où ceux-ci sont insérés. 

Cependant, la société Apol ne peut revendiquer de droits sur la forme des alésoirs dont les dimensions répondent essentiellement à des contraintes techniques. Le fait de recourir à des couleurs et des rainures pour les distinguer selon les diamètres des tenons sont des modes classiques auxquels d’autres fabricants ont recours. 

Enfin, il n’est pas démontré que les caractéristiques qu’invoque la demanderesse aient une incidence sur le comportement économique des dentistes. 

Il n’est donc pas établi que la concurrence apportée par la société Exotec soit déloyale. 

La société Apol impute également à la société Exotec des actes de parasitisme en faisant valoir qu’elle s’est placée dans son sillage sans bourse délier, en faisant l’économie d’investissements de recherche et de développement. 

Néanmoins, dès lors qu’il est retenu que les tenons de la société Exotec sont différents de ceux de la société Apol, il n’est pas justifié que la défenderesse se soit placée dans son sillage ni qu’elle ait profité de ses investissements. La société Exotec a par ailleurs elle-même justifié effectuer des dépenses d’investissements. 

Enfin la société Apol invoque l’article L 122-1 du code de la consommation. 

Néanmoins ce nouveau fondement repose sur des faits de confusion qui ont déjà été examinés dans le cadre de la concurrence déloyale et qui ont été écartées. 

Les demandes de la société Apol seront donc rejetées. 

II sera alloué à la société Exotec dentaire la somme de 40 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC

La nature du jugement ne rend pas nécessaire son exécution provisoire. … 

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI

TGI Paris, 10 avril 2014 ; Wans Service et al c. Exotec Dentaire