mercredi 21 janvier 2015

Qui ne demande rien n’a rien

Dans notre billet précédent, nous avons rapporté un litige entre les sociétés C&K Components (ci-après « C&K ») et DDM Hopt Schuler (ci-après « DDM ») 

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 juin 2014 comporte également un passage intéressant concernant la validité du brevet EP 0 711 438 de la société C&K.

Suite à une opposition par la société 3M, ce titre avait été maintenu sous une forme modifiée par la division d’opposition ; il n’y a pas eu de recours.

La revendication 1 de ce brevet tel que maintenu est rédigée comme suit :
Connecteur électrique (10) pour le raccordement d’une carte à mémoire électronique (C) comportant une pluralité de plages de contact électrique sur sa face principale inférieure, le connecteur électrique comportant :
  • une partie de corps de contact qui délimite une face supérieure (24) ;
  • une pluralité de conducteurs électriques, portés par la partie de corps de contact, en forme de lames déformables élastiquement (20), chaque lame de contact (20) comportant une extrémité de contact qui fait saillie au-dessus de ladite face supérieure (24) de la partie de corps de contact, et comportant une borne (28) de raccordement avec une plaque à circuit imprimé ;
  • une partie (32) de prolongement qui délimite une face supérieure ;
  • un commutateur électrique agencé dans un corps (34), le corps (34) étant agencé dans un logement formé dans une face de ladite partie de prolongement (32), et comportant des bornes (35) de raccordement avec la plaque à circuit imprimé ;
  • un organe (46) de commande du déclenchement du commutateur qui fait saillie au-dessus de ladite face supérieure de la partie de prolongement (32),
  • lesdites parties de corps de contact et de prolongement (32) étant réalisées moulées en une seule pièce avec leurs dites faces supérieures coplanaires ;
  • ladite partie de corps de contact ayant, en vue de dessus, un contour général sensiblement rectangulaire avec des extrémités avant et arrière et des premier et second côtés opposés, ladite partie de corps de contact comportant une zone d’intersection à l’intersection de ladite extrémité avant et dudit second côté ;
  • ladite partie de prolongement (32) s’étendant au-delà de l’extrémité avant et au-delà dudit second côté de ladite partie de corps de contact depuis ladite zone d’intersection, de façon que ladite partie de prolongement (32) soit décalée de ladite partie de corps de contact de manière que ledit organe de commande (46) s’étende en avant et d’un côté des lames de contact (20)
  • ladite partie de prolongement (32) comportant une portion (60), réalisée en une seule pièce avec lesdites parties de corps de contact et de prolongement (32), qui fait saillie au-delà de la face supérieure (24) du connecteur pour délimiter une surface transversale de butée (62) qui est susceptible de coopérer avec le bord transversal antérieur (64) de la carte (C).

La Cour juge valide cette revendication :

La demande de nullité de la revendication 1 du brevet pour défaut de nouveauté

Considérant que la société DDM soutient que son lecteur de carte référencé DDM 841, conçu, fabriqué et commercialisé par elle antérieurement au 1 juin 1994, date de priorité du brevet EP 0 711 438, est compris dans l’état de la technique et constitue une antériorité de toutes pièces ;

Considérant que la société C&K réplique que le dispositif DDM 841 doit être exclu de l’état de la technique comme ne constituant pas une antériorité opposable et divulguée ;

Considérant que l’article 54, point 1 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens dispose qu’ 
« une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique », que le point 2 de cet article précise que « l’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen » ;
Considérant qu’il est produit aux débats le schéma traduit en français d’un support de contact (« Kontaktträger ») type 841 de la société DDM daté du 13 octobre 1993 et une liste des pièces (également traduite en français) du support de contact type 841 datée du 8 novembre 1993 ; 

DDM 841

Considérant que les dates de ces documents sont confirmées par les attestations traduites en français suivantes :
  • attestation de M. Michaël S., ingénieur mécanique salarié de la société DDM, qui déclare que le lecteur de carte référencé DDM 841 a été développé par cette société entre août 1991 et mai 1993 et a été livré à plusieurs clients avant le 1 juin 1994 sans accord de confidentialité,
  • attestation de M. Hans Peter S., commerçant suisse, qui déclare que les lecteurs de cartes référencés DDM 841 ont été vendus par la société DDM à sa société avant le 1 juin 1994 sans aucune obligation de secret ou de confidentialité,
  • attestation de Monsieur B., propriétaire de la société Smart-Tek Systems, qui déclare également que les lecteurs de cartes référencés DDM 841 ont été vendus par la société DDM à sa société avant le 1 juin 1994, sans aucune obligation de confidentialité ;
Considérant que la société C&K se contente d’affirmer péremptoirement que ces documents auraient été établis pour les besoins de la cause et que les attestations seraient de pure complaisance ; qu’il n’apparaît cependant pas que les attestations, qui viennent corroborer les documents internes à la société DDM, seraient mensongères alors surtout qu’aucune plainte pour faux n’a été déposée ;

Considérant dès lors qu’à l’instar du tribunal, la cour relève que l’ensemble de ces documents démontre que la société DDM commercialisait le dispositif DDM 841 avant le 1 juin 1994 ;

Considérant en conséquence que ce dispositif constitue l’état de la technique antérieure ;

Mais considérant que pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver tout entière dans une seule antériorité présentant toutes les caractéristiques de l’invention sans pouvoir être combinée avec d’autres ;

Considérant que le connecteur électrique décrit par la revendication 1 du brevet est notamment caractérisé par une partie de prolongement délimitant une face supérieure dans laquelle est logée un commutateur électrique comportant des bornes de raccordement avec la plaque à circuit imprimé ; qu’un organe de commande du déclenchement du commutateur fait saillie au-dessus de cette partie de prolongement, laquelle est décalée du corps de contact, formé de plusieurs lames déformables élastiquement, de telle sorte que l’organe de commande s’étende en avant et d’un côté des lames de contact ;

Considérant en revanche que le dispositif DDM 841 ne prévoit aucun décalage entre l’organe de commande et les lames de contact, ces pièces étant situées côte à côte ainsi que cela ressort notamment du dessin de ce dispositif ; qu’ainsi l’objet de la revendication 1 ne se retrouve pas dans l’antériorité invoquée dans la même forme ni dans le même agencement ;

Considérant en conséquence que c’est à juste titre que les premiers juges on dit que l’invention objet de la revendication 1 doit être considérée comme nouvelle ;

La nullité de la revendication 1 du brevet pour défaut d’activité inventive

Considérant que la société DDM soutient également pour la première fois devant la cour que l’invention contenue dans le brevet est nulle car elle découlerait d’une manière évidente de l’état de la technique et n’impliquerait aucune activité inventive, tous les éléments revendiqués par le brevet litigieux se retrouvant dans le dispositif du lecteur de carte DDM 841 à l’exception de la différence d’agencement des bornes des lames de contact par rapport aux logements de la carte à circuit imprimé, ce qui serait, pour l’homme du métier, une activité purement artisanale ;

Considérant que la société C&K réplique que la société adverse n’explique pas en quoi l’invention serait dépourvue d’activité inventive alors que les différences entre l’invention et le dispositif DDM 841 ne se limitent pas à des différences d’agencement entre deux éléments structurels dont il n’est en outre pas précisé en quoi ces différences résulteraient d’une activité purement artisanale ;

Considérant ceci exposé, que si dans l’exposé de ses motifs la société DDM invoque dans ses conclusions d’appel la nullité de la revendication 1 pour absence d’activité inventive, force est de constater qu’au dispositif de ses conclusions, qui seules saisissent la cour de ses prétentions conformément au deuxième alinéa de l’article 954 CPC, cette société ne demande à la cour que d’annuler la revendication 1 du brevet EP 0 711 438 « pour défaut de nouveauté » […] ;

Considérant que la demande de nullité d’un brevet européen pour absence d’activité inventive se fonde sur l’article 56 de la convention de Munich, qu’elle constitue une prétention distincte de la demande de nullité pour défaut de nouveauté qui se fonde sur l’article 54 de la convention ; qu’il s’ensuit qu’en l’absence de demande de ce chef au dispositif des conclusions de la société DDM, la cour n’a pas à statuer sur la nullité de la revendication 1 de ce brevet pour absence d’activité inventive ;

Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société DDM de sa demande en nullité de la revendication 1 du brevet européen n° EP 0 711 438 pour défaut de nouveauté ; …
Il y en a qui ont dû sen mordre les doigts …
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

NB : Un autre aspect de cet arrêt a été présenté ici.


Cour d’appel de Paris, 25 juin 2014 ;
DDM Hopt & Schuler c. C&K Components

lundi 19 janvier 2015

Compléments tardifs


La société C&K Components (ci-après « C&K ») est titulaire de plusieurs brevets européen et français concernant des connecteurs pour cartes à puces.


La société allemande DDM Hopt+Schuler (ci-après « DDM »)  fabrique et commercialise des lecteurs pour cartes à puce et des composants pour de tels appareils ; elle commercialise notamment une unité référencée sous le n°842 et appelé ci-après « DDM 842 ».

DDM 842

Considérant que ce produit reprenait les caractéristiques de ses brevets, la société C&K a fait procéder à une saisie-contrefaçon sur le stand de la société DDM au salon « Cartes et Identification 2008 ». Par la suite, elle l’a fait assigner en contrefaçon et en concurrence déloyale devant le TGI Paris.


Par jugement rendu le 12 janvier 2012, le tribunal a constaté que la société DDM avait commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et l’a condamnée à verser à la société C&K respectivement 40 k€ et 15 k€ à ce titre.

La société DDM a interjeté appel.

Par arrêt en date du 25 juin 2014, la Cour d’appel de Paris a pour l’essentiel confirmé le jugement de première instance. L’arrêt est assez volumineux. Nous nous proposons de traiter deux aspects de l’arrêt en deux billets distincts. Le billet du jour se penche sur la validité des procès-verbaux d’huissier :


Considérant que les premiers juges ont prononcé la nullité des procès-verbaux de signification de requête et d’ordonnance du 4 novembre 2008 (pièce n° 16 […]), de saisie-contrefaçon du 4 novembre 2008 (pièce n° 17) et de signification des photographies prises dans ce cadre de cette procédure du 6 novembre 2008 (pièce n° 20) au motif que ces actes n’étaient pas signés par l’huissier de justice mais ont en revanche validé les exemplaires de ces mêmes actes (pièces n° 16bis, 17bis et 20bis) signés par l’huissier ;

Considérant que la société DDM demande à la cour d’annuler non seulement les actes d’huissier originaux pour défaut de signature de l’huissier mais également les copies produites tardivement aux débats, s’agissant de copies des originaux établies postérieurement pour les besoins de la cause ;

Considérant que la société C&K réplique que les pièces n° 16bis, 17bis et 20bis sont signées et recevables, n’entraînant aucun grief pour la partie adverse, qu’elle conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a validé ces procès-verbaux ;

Considérant ceci exposé qu’en application des dispositions de l’article 648, point 3 CPC, tout acte d’huissier de justice doit comporter, à peine de nullité, la signature de l’huissier ; que l’omission de cette signature n’entraîne cependant pas l’inexistence de l’acte et constitue seulement un vice de forme qui n’emporte son annulation que si l’adversaire justifie de l’existence d’un grief conformément aux dispositions de l’article 114 alinéa 2 CPC ;

Considérant que les actes produits aux débats par la société C&K aux numéros 16bis (signification le 4 novembre 2008 de la requête et de l’ordonnance), 17bis (procès-verbal de saisie-contrefaçon du 4 novembre 2008) et 20bis (signification le 6 novembre 2008 des photographies prises lors de la procédure de saisie-contrefaçon) sont tous signés par l’huissier de justice et portent tous la mention qu’il s’agit du second original de chacun de ces actes, qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune inscription de faux en écritures authentiques ;

Considérant que l’existence d’exemplaires non signés de ces actes, communiqués dans un premier temps par la société C&K (pièces n° 16, 17 et 20) et écartés des débats par les premiers juges (aucune des parties ne critiquant ce chef du jugement entrepris), n’est pas de nature à causer un grief à la société DDM qui ne justifie ni même n’allègue une quelconque différence d’origine ou de contenu de ces actes par rapport aux copies qui leur ont été remises lors de leur signification ;

Considérant que la société DDM conclut également à la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon au motif que l’huissier saisissant aurait outrepassé ses pouvoirs en demandant à l’employé présent de lui remettre immédiatement trois échantillons du produit argué de contrefaçon, en lui ordonnant de faire transmettre immédiatement par courriel la notice des spécifications techniques du produit allégué de contrefaçon et en lui posant plusieurs questions, ce qui constitue selon elle une nullité de fond ; qu’au surplus le document dont l’huissier a ordonné la communication au saisi était situé au siège de la société en Allemagne, donc en dehors du ressort de compétence territoriale de l’huissier et qu’en vertu du principe d’interdiction de l’auto-incrimination, l’huissier ne pouvait ordonner au saisi de lui transmettre un document qui ne se trouvait pas sur les lieux de la saisie pour établir les preuves de contrefaçon ;

Considérant que la société C&K réplique que l’huissier a rempli lors des opérations de saisie-contrefaçon sa tâche suivant les missions et les pouvoirs qui lui étaient conférés par l’ordonnance et le code de la propriété intellectuelle ;

Considérant ceci exposé, que l’ordonnance du 3 novembre 2008 autorisait l’huissier instrumentaire « à poser toutes questions et/ou à faire toutes recherches et constatations utiles afin de découvrir et d’établir la preuve de l’origine, de la consistance et de l’étendue de la contrefaçon alléguée, consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations, mais en s’abstenant de toute interpellation autre que celles nécessaires à l’accomplissement de sa mission », qu’elle autorisait également l’huissier à procéder à des prélèvements d’échantillons des produits argués de contrefaçon et des produits incorporant ceux-ci ;

Considérant que l’ordonnance autorisait encore l’huissier à reproduire tous documents « se rapportant à l’origine, à la consistance et/ou à l’étendue de la contrefaçon alléguée », quel qu’en soit le support ; qu’enfin au cas où certains de ces documents ou informations devaient ne pas se trouver dans le lieu où s’effectuera la saisie, l’ordonnance autorisait l’huissier à « ordonner au saisi de les faire transmettre au lieu de la saisie, éventuellement par télécopie ou courrier électronique, ou de les lui adresser à son Étude postérieurement » ;

Considérant qu’il s’ensuit que l’huissier instrumentaire n’a pas, lors des opérations de saisie-contrefaçon du 4 novembre 2008, outrepassé les termes de sa mission en questionnant le saisi sur l’origine et la distribution en France du produit argué de contrefaçon ; qu’il n’a pas davantage outrepassé les termes de sa mission ni agi hors de son ressort de compétence territoriale en demandant au saisi de lui transmettre la notice des spécifications techniques du produit argué de contrefaçon ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a annulé les pièces 16, 17 et 20 et refusé d’écarter des débats les pièces 16bis, 17bis et 20bis ;

Considérant que la société DDM conclut par ailleurs à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a annulé le procès-verbal de constat de réception de pièces (pièce n° 18) en faisant valoir que les opérations de saisie-contrefaçon se sont terminées le 4 novembre 2008 à 19 h et que dès lors le procès-verbal de constat de réception de pièces établi le 4 novembre 2008 à 20 h 20 est nul dans la mesure où les effets de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon étaient épuisés ;

Considérant que la société C&K réplique que l’article 11 de l’ordonnance autorisait l’huissier saisissant à ordonner au saisi de lui transmettre par courrier électronique les documents ou informations visés aux paragraphes 8, 9 et 10 et qui ne se trouveraient pas dans le lieu où s’effectuera la saisie ; qu’ainsi après avoir procédé à la clôture des opérations de saisie sur place, l’huissier pouvait compléter son procès-verbal en établissant un procès-verbal de constat de réception d’un document une fois de retour à son étude ; qu’elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris qui a annulé ce procès-verbal (pièce n° 18) et la traduction en français des documents transmis (pièce n° 18bis) ;

Considérant ceci exposé, que le paragraphe 11 de l’ordonnance du 3 novembre 2008 autorisait l’huissier instrumentaire, ainsi que rappelé ci-dessus, à se faire transmettre par le saisi les documents ou informations ne se trouvant pas sur le lieu où doit s’effectuer la saisie, « éventuellement par télécopie ou courrier électronique, ou de les lui adresser à son Étude postérieurement » ; qu’il s’ensuit que dans cette hypothèse l’huissier instrumentaire pouvait licitement dresser un procès-verbal de constat de réception de ces documents par courrier électronique, même postérieurement aux opérations de saisie-contrefaçon ;

Considérant dès lors que le procès-verbal de réception de courrier électronique dressé le 4 novembre 2008 à 20 h 20 (pièce 18) est valable, que le jugement entrepris sera donc partiellement infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de ce procès-verbal et de la traduction de ces documents (pièce 18bis), la société DDM étant déboutée de sa demande en annulation de ces pièces ; …
Une ordonnance bien rédigée vaut de l’or. Quand vous préparez une saisie, ne faites surtout pas d’économies là-dessus. Et améliorez vos formules standard au fur et à mesure, en intégrant les leçons de la jurisprudence.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 25 juin 2014 ;
DDM Hopt & Schuler c. C&K Components

jeudi 15 janvier 2015

Totem n’est pas tabou


La société All Net est titulaire du brevet français FR 2 785 127 concernant une cabine de télécommunication.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Procédé pour gérer des accès à un ensemble de services disponibles sur des réseaux de communication (RI), notamment le réseau Internet, depuis un ensemble de sites publics ou semi-publics, mettant en œuvre en un site central des moyens serveurs de gestion (SG), caractérisé en ce qu’il est agencé pour gérer depuis ledit site central des accès auxdits services depuis un réseau existant de cabines téléphoniques (CA, CAl, ... ,Cai) équipant lesdits sites publics ou semi-publics et connectées à un réseau existant de téléphonie, ces cabines téléphoniques étant équipées de dispositifs d’accès à des ressources disponibles sur lesdits réseaux de communication, à l’issue d’opérations de substitution au cours desquelles on substitue à un dispositif de téléphonie équipant initialement une cabine téléphonique l’un desdits dispositifs d’accès.

La demande française a été étendue en Europe, mais toutes les demandes de brevet européen ont été, soit abandonnées, soit refusées.

En 1998, la société France Télécom a lancé un concept de publiphonie dénommé « Totem », offrant l’accès à des services en ligne d’information, de réservation, de télécommunication et de banque, depuis des publiphones dits de « troisième génération » disposant d’un écran graphique et venant se substituer aux anciennes cabines téléphoniques classiques.

En août 1999, la société All Net et la société France Télécom ont conclu un contrat d’expérimentation, ayant pour objet de définir et d’expérimenter une solution d’accès libre à Internet via le réseau de publiphonie de France Télécom.

Un avenant prolongeant le partenariat jusqu’en mai 2000 a été signé entre les parties en novembre 1999.

Selon la société All Net, la société France Télécom y a mis fin brutalement et de manière unilatérale au mois d’avril 2000 et selon la société France Télécom, le contrat a pris fin à son échéance fin mai 2000.

Au printemps 2003, la société All Net dit s’être aperçue que des cabines téléphoniques gérées par la société France Télécom avaient été équipées d’une borne d’accès à Internet, pourvue d’une interface logicielle d’accès à des sites Internet. Estimant que ces bornes et interfaces reproduisaient plusieurs revendications de son brevet, la société All Net a notifié à la société France Télécom l’existence de ses droits de propriété intellectuelle.

Après de nombreuses relances, une réunion a été organisée en juin 2004. A l’issue de cette réunion, il était convenu que France Télécom transmettrait un projet d’accord de confidentialité à la société All Net qui, après l’avoir signé, transmettrait à France Télécom un ensemble de brevets, complémentaires à celui ci-dessus mentionné, pour évaluation par ses services.

Aucun accord de confidentialité n’a été proposé mais la société All Net a transmis les documents convenus en décembre 2004 et a réitéré sa demande d’obtenir une réponse satisfaisante de la part de France Télécom à sa réclamation initiale du 27 avril 2003.

Dans un mail du 27 janvier 2005, le département PI de France Télécom a proposé l’ouverture de discussions avec la société All Net fin mars 2005.

Par un courrier en date du 4 avril 2005, la société All Net a demandé à France Télécom d’engager comme convenu au plus tôt les négociations.

La société France Télécom lui a alors répondu qu’aucun brevet complémentaire de la société All Net ne l’intéressait et qu’elle avait en outre définitivement renoncé au projet d’exploitation des bornes d’accès dans des publiphones.

En février 2006, estimant que France Télécom avait abusivement et sans aucun motif rompu toute collaboration et tout pour parler dès l’intervention du Pôle Projet et Innovation de France Télécom, la société All Net l’a fait assigner en contrefaçon et rupture abusive de relations commerciales devant le TGI de Paris.

Par une ordonnance en date du 29 novembre 2006, le juge de la mise en état du a prononcé la nullité de l’assignation pour défaut de motivation.

La société All Net n’a pas engagé de nouvelle procédure jusqu’à ce qu’elle découvre, selon elle, que le projet était relance par la société Orange, filiale de France Télécom.

Elle a alors repris contact avec les sociétés de télécommunication mais aucun partenariat ni aucun accord n’a été trouvé entre les mois d’avril et mai 2010.

La société All Net a donc fait dresser deux constats par huissier de justice, puis elle a fait assigner les sociétés France Télécom et Orange en contrefaçon de brevet et en rupture abusive de partenariat et de pourparlers.

Voici deux extraits du jugement rendu le 4 avril 2014 par le TGI de Paris :


Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en rupture abusive de relations commerciales

Les sociétés France Télécom et Orange soulèvent la prescription décennale de l’action en responsabilité du fait de la prétendue rupture abusive des relations commerciales établies entre les parties dans le cadre du contrat de partenariat conclu le 30 août 1999, prorogé le 30 novembre 1999 jusqu’au 31 mai 2000.

La société All Net, qui fonde exclusivement sa demande sur l’article 1382 du code civil, soutient que la prescription décennale commence courir à compter du dommage et qu’un nouveau délai commence à courir à compter de l’aggravation laquelle résulte selon elle en l’espèce de la rupture abusive des pourparlers en avril 2005 par la société France Télécom et des actes de contrefaçon constatés suivant procès-verbal du 11 juin 2011.

Le tribunal constate que le fait dommageable invoqué est constitué de la résiliation abusive du contrat en cours d’exécution mais les parties s’accordant sur l’application de la responsabilité civile délictuelle. Il y a lieu d’appliquer la prescription relative à cette responsabilité civile, qui a seule été débattue contradictoirement.

Au jour du fait dommageable allégué, soit antérieurement au 31 mai 2000 selon les explications de la société All Net, la prescription décennale s’appliquait à toutes les actions en responsabilité civile extra-conflictuelles, à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, en application des dispositions de l’article 2270-1 ancien du code civil, alors en vigueur.

La nouvelle prescription quinquennale résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et codifiée à l’article 2224 du code civil est applicable au présent litige, l’assignation du 23 juillet 2010 ayant été délivrée postérieurement à son entrée en vigueur, le 26 septembre 2008.

Néanmoins, conformément aux dispositions du nouvel article 2222 alinéa 2 du civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Au jour de l’assignation, la nouvelle prescription de 5 ans commençant à courir à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi n’était pas écoulée tandis que la prescription décennale ayant commencé à courir au plus tard le 31 mai 2000 était acquise depuis le 31 mai 2010.

La société All Net ne justifie d’aucune cause d’aggravation dès lors que la rupture des pourparlers en avril 2005 constitue un acte fautif distinct faisant courir un nouveau délai de prescription.

Il s’ensuit que l’action en rupture abusive du contrat de partenariat formée à l’encontre de la société France Télécom est prescrite et est dès lors irrecevable.

Sur la validité du brevet français

[…]

Sur la validité des revendications n° 1, 5, 6 et 12

En vertu de L’article L 611-10 CPI, sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.

L’article L 611-11 du même code dispose qu’une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.

En vertu de l’article L 611 -14 CPI, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.

L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

Ainsi, il y a accessibilité lorsqu’il est possible, même théoriquement, de prendre connaissance d’une information.

C’est à la partie qui prétend que l’information a été rendue accessible au public avant la date de référence de prouver l’absence de nouveauté.

Pour être comprise dans l’état de la technique et privée de nouveauté, l’invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement eu vue du même résultat.

La demande de brevet français de la société All Net a été déposée le 8 octobre 1998 et l’état de la technique est donc constitué de l’ensemble des informations accessibles avant cette date.

Les sociétés France Télécom et Orange excipent de l’expérimentation des publiphones Totem dont les caractéristiques ont, selon elles, été divulguées publiquement dès le mois de juin 1999.

La société All Net dénie toute force probante aux documentations internes de la société France Télécom et au procès-verbal de constat d’huissier relatif à un CD-Rom gravé postérieurement au dépôt de sa demande de brevet. Par ailleurs, elle conteste que l’expérience Totem ait divulgué l’ensemble des caractéristiques de son invention.

L’état de la technique devant être apprécié au jour du dépôt de la demande, les éléments postérieurs à celle date sont inopérants, de même que les documents internes à ta société France Télécom dont il n’est pas démontré qu’ils étaient accessibles au public avant le 8 octobre 1998.

En tout état de cause, le tribunal constate que les défenderesses se prévalent de l’installation publique des publiphones Totem en juin 1998 relayée par la presse à compter de cette date.

Elles produisent un dossier de presse qui fait apparaître […] l’installation de la nouvelle cabine téléphonique a été relavée par l’AFP et les journaux nationaux entendus sur Europe 1, RTL, BFM, France Inter, RMC, par les journaux télévisés de France 3, France 2, sur Europe 1 et par la presse écrite, notamment Le Républicain Lorrain, Ouest France, Liberté, Lyon Figaro ou encore le Parisien entre le 4 et le 16 juin 1998.

Le rapport annuel d’activité de l’Autorité de Régulation des Télécommunications pour l’année 1998 mentionne que cette expérimentation a eu lieu entre juin et décembre 1998.

Outre que l’installation de ces cabines nouvelle génération sur la voie publique à litre d’expérimentation rendait celle technologie accessible à l’homme du métier, à savoir l’ingénieur de télécommunication qui gère un parc de téléphonie, il est établi qu’elles ont été installées et utilisées par le grand public antérieurement au dépôt de la demande de brevet.

L’expérimentation Totem faisait donc partie de l’état de la technique antérieurement au dépôt de la demande et il convient d’apprécier si elle a divulgué les caractéristiques des revendications concernées par le présent litige.

Sur la nouveauté de la revendication n° 1

Les sociétés défenderesses prétendent à titre principal que l’ensemble des sept caractéristiques de la première revendication du brevet étaient divulguées non seulement par leur publiphone Totem mais également par le brevet WO/97/12479.

La société All Net conteste la divulgation des caractéristiques A, B, C, D, F et G de la revendication principale de son brevet.

La revendication n°1 du brevet, décomposée conformément aux écritures des parties, est ainsi rédigée:
Procédé pour
(A) gérer des accès à un ensemble de services disponibles sur des réseaux de communication (RI), notamment le réseau Internet,
(B) depuis un ensemble de sites publics ou semi-publics,
(C) mettant en œuvre en un site central des moyens serveurs de gestion (SG),
(D) caractérisé en ce qu’il est agencé pour gérer depuis ledit site central des accès auxdits services
(E1) depuis un réseau existant de cabines téléphoniques (CA, CAl,..,Cai)
(E2) équipant lesdits sites publics ou semi-publics
(E3) et connectées à un réseau existant de téléphonie,
(F) ces cabines téléphoniques étant équipées de dispositifs d’accès à des ressources disponibles sur lesdits réseaux de communication,
(G) à l’issue d’opérations de substitution au cours desquelles on substitue à un dispositif de téléphonie équipant initialement une cabine téléphonique l’un desdits dispositifs d’accès.
La demanderesse fait valoir que le publiphone Totem n’offrait un accès qu’à des services spécifiquement adaptés pour cette opération et non à des services disponibles sur Internet, ce qui est illustré selon elle par l’article du journal « Liberté » qui explique que la machine propose l’intégration de données. Elle en déduit que la première caractéristique n’était pas connue de l’état de la technique.

Elle ajoute qu’aucun document ne divulgue une mise en œuvre de moyens serveurs de gestion en un site central, qu’elle définit comme des moyens centraux prévus pour gérer un parc de dispositifs d’accès selon l’invention, distincts des serveurs de services.

Enfin, elle soutient que la mise en place d’un coffret d’adaptation sur les pieds techniques des anciennes cabines téléphoniques démontre en soi qu’il ne s’agissait pas d’une simple opération de substitution.

Les sociétés France Télécom et Orange prétendent au contraire que l’usager pouvait accéder à des services disponibles sur des réseaux de communication, du type Internet, ce qui est démontré par la possibilité d’accéder à des informations en temps réels comme les résultats des matchs de la coupe du monde de football. Elles font valoir que le brevet ne se limite pas à un accès au réseau Internet, ce dernier ne constituant qu’un exemple de réseau de communication.

S’agissant du serveur de gestion en un site central, elles considèrent que celle caractéristique doit être interprétée à la lumière de la description, de laquelle il ressort qu’il s’agit de moyens serveurs qui centralisent les données accessibles depuis les cabines et celles provenant desdites cabines, à savoir les données d’identification de la cabine et de réservation. Elles ajoutent que la fourniture d’accès à des services à partir de ces publiphones antériorise les caractéristiques D. E et F de la première revendication du brevet litigieux.

Elles rappellent que ces publiphones nouvelle génération ont remplacé les anciennes cabines au moyen de coffrets d’adaptation visibles du public, destinés à pallier les difficultés techniques liées à la différence de dimensions entre les anciennes et les nouvelles cabines et à masquer les trous de fixations des anciennes cabines, de taille plus importante. Elles soulignent que ces opérations de substitution ont nécessairement été faîtes avant le lancement de l’expérimentation le 4 juin 1998 et que la caractéristique G n’est donc pas plus nouvelle que les précédentes.

Sur ce

Il est constant que le projet Totem divulguait un procédé d’accès à des services, depuis un ensemble de sites publics ou semi-publics, à partir d’un réseau existant de cabines téléphoniques équipant lesdits sites, connectées à un réseau existant de téléphonie.

Il ressort du dossier de presse relatif au publiphone que dès le 4 juin 1998 le projet Totem était présenté dans les médias comme une nouvelle cabine téléphonique dotée d’un écran graphique permettant, grâce à une carte bancaire ou téléphonique, d’accéder par une simple touche à des services tels que la météo du lieu, la réservation d’un restaurant, les résultats de matchs ou la réservation d’un taxi sans opérateur, à partir d’un menu interactif, ces services étant facturés directement sur la carte. Il était annoncé qu’à court terme ces équipements étaient destinés à se développer pour permettre d’accéder à une banque, réserver des billets, consulter des messages sur Internet et même se connecter à Internet, grâce à la présence de l’écran et du clavier, il était précisé qu’une prise informatique devait permettre de brancher un ordinateur en façade.

Le tribunal constate en premier lieu que selon les articles de presse, l’usager avait accès à quatre types de services qui étaient appelés à s’étoffer, ces services en ligne étant proposés par des partenaires (Michelin, Météo France et la compagnie de taxi G7) à partir de leurs serveurs. L’article du journal « Liberté » explique que « la nouvelle machine propose en fait l’intégration d’informations en provenance de réseaux de type Internet dans le téléphone ».

A ce titre, les défenderesses soulignent pertinemment que la rédaction de la première revendication présente le réseau Internet comme un exemple particulier de réseau de communication et ne s’y limite pas, « notamment » introduisant une simple illustration facultative.

Le tribunal observe que la société All Net est mal fondée à réduire la caractéristique de « services disponibles sur des réseaux tic communication » à un simple accès à des pages Internet, le texte de la revendication et la description ne s’y limitant pas.

Dans le publiphone Totem tel qu’expliqué dans les médias généralistes, la mise à disposition d’informations et de données à partir de serveurs de service démontre que les informations étaient envoyées depuis un réseau de communication.

Le service d’information générale sur la Coupe du Monde proposé par France Télécom, offrant les résultats des matchs en direct confirme que les informations n’étaient pas stockées mais gérées à distance à partir d’un serveur central, envoyant sur le réseau de communication, autre que le réseau téléphonique, les données pertinentes.

De plus, l’article de Ouest-France relate que le Cnet de Caen a développé les publiphones et le réseau qui est derrière, ce qui achève d’établir l’existence d’un réseau de communication autre que le réseau de téléphonie.

Par ailleurs, l’offre par France Télécom du service de résultats en direct accessible simultanément sur l’ensemble des publiphones installés en France, ainsi que le prélèvement du coût d’utilisation directement sur les cartes bancaires ou téléphoniques et la possibilité de réserver des hôtels ou restaurants démontrent que les différents points d’accès étaient gérés par un site central vers lequel convergeaient les information de chaque cabine et à partir duquel étaient transmises les données accessibles dans chacune d’elles.

Il s’ensuit que l’expérience Totem, en offrant aux utilisateurs de publiphones, principalement situés dans des gares et aéroports, des accès à des données accessibles par le biais d’un réseau de communication, à partir de serveurs de gestion dont au moins l’un d’entre eux est géré depuis un site central gérant les divers points d’accès, a divulgué les caractéristiques A à F de la première revendication.

Concernant la caractéristique G, il ressort de l’ensemble des articles que ces nouveaux points d’accès à des services disponibles sont offerts par de nouveaux terminaux implantes dans les cabines téléphoniques. Le public comprend ainsi aisément que les anciens appareils dans les cabines publiques de téléphone ont été remplacés par les publiphones munis d’un écran, ce dont il ressort que l’homme du métier comprenait à l’évidence que l’appareil venait en substitution de l’ancien.

D’ailleurs, celle opération de substitution est confirmée par les termes de la consultation pour la fourniture de coffrets pour Terminaison Numérique de Réseau (TNR) lancée par France Télécom en juillet 1997, qui a date certaine. En effet, ce document expédié à des tiers énonce que les coffrets doivent être « implantés directement sur le pied technique des cabines téléphoniques de la gamme de France Telecom et contiendront les éléments nécessaires au raccordement des publiphones numériques qui viendront se fixer sur ces coffrets ».

L’installation des publiphones a donc bien été faite en remplacement des appareils ancienne génération grâce à la mise en place du coffret TNR.

La demanderesse prétend sans s’expliquer sur ce moyen que la mise en œuvre de ces coffrets démontrerait qu’il ne s’agissait pas d’une simple opération de substitution alors que l’installation du terminal numérique défini dans son brevet nécessite à l’évidence un aménagement des cabines préexistantes, qui fonctionnaient jusque-là uniquement sur le réseau téléphonique.

Au contraire, le tribunal constate que la nécessité de développer un coffret TNR pour assurer le remplacement des anciens terminaux et le maintien de la fonction téléphone, qui suppose l’accès au réseau de téléphonie, démontre parfaitement la substitution d’un dispositif d’accès aux nouveaux services à celui destiné antérieurement à la téléphonie seulement.

Il s’infère de ces cléments que l’ensemble des caractéristiques A à G étaient divulguées par les cabines Totem, au plus tard le 4 juin 1998, date de leur lancement national, soit quatre mois avant le dépôt de la demande intervenue le 8 octobre 1998.

L’objet de la revendication n°1 était donc totalement dépourvu de nouveauté et celle-ci sera donc entièrement annulée.

Les autres revendications invoquées par la titulaire subissent le même sort.

Le tribunal déboute donc la demanderesse de ses demandes en contrefaçon. Par ailleurs, il estime qu’il n’y a pas eu de rupture abusive de pourparlers.


Jugement disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 4 avril 2014 ; All Net c. France Télécom et al

mercredi 14 janvier 2015

Sanglage sanglant


Hervé D., ingénieur en amélioration et innovation industrielle, a inventé un moyen de transport et de stockage des parpaings sans les inconvénients de la palette, qu’il a appelé Palette Virtuelle ; il a déposé, en février 2008, la demande de brevet FR 2 928 139 concernant un agencement et sanglage des parpaings en béton permettant le transport sans palette an moyen de fourches de chariot élévateur. Cette demande a été étendue par le biais d’une demande internationale (WO 2009/106979).

La revendication 1 de cette demande est rédigée comme suit :
Invention du fardeau de parpaings sanglés sans palette caractérisée en ce qu’elle nécessite simplement la pénétration des 2 fourches d’un chariot élévateur dans les cavités (1) et (4) exactement comme une palette bois classique.
La rédaction de cette revendication (et plus généralement, de la demande) nous fait penser que l’inventeur n’a pas fait appel aux services d’un professionnel.
En mai 2008, Monsieur D. a encore dépose la demande française FR 2 930934 dont la revendication 1 est identique – à un numéro de référence près – à celle de la demande FR ‘139.



Il ne subsiste aucun droit de ces demandes, qui ont toutes été rejetées ou abandonnées.



Ayant appris que la société Colas et sa filiale Société de Concassage de Préfabrication de la Réunion (ci-après « SCPR »)  - avec laquelle sa société passé un contrat en mars 2007 – avait déposé, en décembre 2008, la demande de brevet FR 2 939770 concernant un procédé de réalisation d’un ensemble unitaire de stockage et de manipulation de parpaings, et estimant que ce brevet, portant selon lui sur la même invention que celle couverte par sa première demande, avait été déposé en fraude de ses droits, Monsieur D. a fait assigner ces deux sociétés aux fins d’obtenir réparation de son préjudice.



La revendication 1 du brevet délivré sur la base de cette demande est rédigée comme suit :
Procédé de réalisation d’un ensemble unitaire de stockage et de manipulation de parpaings, ledit ensemble pouvant être directement manipulé par un outillage à fourches comportant au moins deux fourches, que l’on met en œuvre des parpaings (3) tels que chacun des parpaing du type aggloméré moulé est un bloc parallélépipédique à base, dite face inférieure, rectangulaire de longueur approximativement égale à un multiple entier de la largeur et comportant au moins un canal (4) interne fermé traversant le bloc (3) en débouchant sur deux faces opposées supérieure et inférieure dudit bloc, ledit canal ayant des dimensions internes autorisant le passage d’une fourche de l’outillage à fourches, les faces latérales opposées du bloc, coté largeur de la base, étant approximativement carrées, un bloc couché ayant son/ses canaux à l’horizontale et un bloc debout ayant son/ses canaux verticaux, les blocs ayant une épaisseur de parois plus faible vers la face supérieure que vers la face inférieure et ayant des arêtes arrondies à la jonction des parois internes du/des canaux internes, caractérisé en ce que les dimensions du bloc et la position du/des canaux dans le bloc sont telles qu’au moins une configuration d’assemblage de blocs accolés entre eux dans une couche de hauteur sensiblement uniforme et comportant au moins en partie des blocs couchés permet de réaliser des passages (5) continus parallèles et droits pour les fourches de l’outil à fourches entre deux faces opposées de l’assemblage, et en ce que l’on empile par couche de hauteur sensiblement uniforme des assemblages de parpaings accolés pour former ledit ensemble unitaire et que l’on réalise des assemblages tels que la première couche (1), celle du bas, comporte des passages et que les canaux débouchant en périphérie de ladite première couche correspondant seulement aux dits passages, les autres couches (2) n’ayant pas de canaux débouchant à leur périphérie, les blocs formant parpaings de l’empilement de couches étant maintenus ensembles par un moyen de retenu enserrant extérieurement l’ensemble unitaire de stockage, et en ce que l’on oriente les blocs couchés réalisant les passages afin que leurs faces inférieures se retrouvent en périphérie de la première couche.

Dans son jugement rendu le 13 juin 2014, le TGI Paris déclare Monsieur D. irrecevable à solliciter la mise en œuvre d’une responsabilité contractuelle relative à un contrat auquel il n’était pas personnellement partie. Le tribunal se penche ensuite sur la revendication du brevet. Sans surprise, les magistrats ne font pas droit à la demande de Monsieur D. :

Sur la revendication du brevet français n°2 939 770

Selon l’article L 611-8 CPI,
« Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à .ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée fut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ».
Se fondant sur ce texte. Monsieur D. revendique donc le brevet n° 2 939 770 déposé le 11 décembre 2008 par la société Colas, publié le 18 juin 2010 et délivré le 24 décembre 2010, qui reprendrait une invention qui lui a été soustraite.

Il convient, pour voir si celle soustraction a effectivement eu lieu, d’examiner successivement les titres de Monsieur D., la portée du brevet litigieux, et l’existence éventuelle d’éléments comparables de part et d’autre.

Les titres de Monsieur D.

Ainsi qu’il a été dit. Monsieur Hervé D axe sa demande sur deux titres dont il est à l’origine, à savoir deux demandes de brevet, étant précisé qu’il fonde sa demande de revendication sur la première de ces deux demandes.

La demande 2 928 139

La demande de brevet français intitulée « Agencement et sanglage des parpaings en béton permettant le transport sans palette au moyen de fourches de chariot élévateur » a été déposée le 28 février 2008 et publiée sous le n° 2 928 139. Elle a fait ensuite l’objet d’une extension internationale WO/2009/106979.

Son objet est un agencement de parpaings en béton et son sanglage permettant le transport sans palette, avec un chariot élévateur équipé de fourches.

La partie descriptive de cette demande de brevet rappelle que le transport des parpaings est habituellement effectué sur des palettes en bois, lesquelles se cassent en cas d’utilisation répétée et doivent donc être remplacées, et que jusqu’ici aucun fardeau sans palette n’a pu être transporté par les deux fourches d’un chariot classique.

Le but de l’invention est de remédier à cet inconvénient, grâce à la première couche du fardeau qui comporte deux rangées de parpaings retournés avec les axes des alvéoles parallèles au sol, lesquelles alvéoles constituant deux cavités de longueur suffisante pour que les deux fourches du chariot puissent pénétrer, et à la deuxième couche, qui est disposée avec l’axe longitudinal des parpaings perpendiculaire aux axes des deux cavités de la première couche.

II est précisé que, pour soulever la totalité des parpaings, des sangles de polyester viennent cercler le fardeau d’une manière qui est illustrée par des figures, et que l’invention est particulièrement destinée à des lignes de production et palettisation de parpaings automatiques, semi-automatiques ou manuelles.

La demande se compose des dix revendications suivantes :
1) Invention du fardeau de parpaings sanglés sans palette caractérisée en ce qu'elle nécessite simplement la pénétration 5 des 2 fourches d'un chariot élévateur dans les cavités (1) et (4) exactement comme une palette bois classique.

2) lnvention selon la revendication 1 caractérisée en ce que les 2 rangées de parpaings, constituants les cavités (1) et (4), 10 supportent tous les parpaings de la 2eme couche (13).

3) Invention selon la revendication 1 et la revendication 2 caractérisée en ce que la couche (13) supporte à son tour toutes les couches de parpaings situées au dessus d'elle. Donc ce sont 15 les 2 fourches des chariots élévateurs qui portent la totalités du fardeau à l'exception des rangées de parpaings (5) et (6).

4) Invention selon la revendication 3 caractérisée en ce que les sangles en polyester (7), (8) et (9) ont chacune uniquement 2 20 parpaings en charge provenant des rangées (5) et (6). D'où la possibilité de mettre du polyester recyclage.

5) Invention selon la revendication 4 caractérisée en ce que le cerclage horizontal (11) procure une sécurité supplémentaire 25 contre la chute des rangées (5) et (6) lors du transport sur fourches.

6) Invention selon la revendication 5 caractérisée en ce que le cerclage (10) empêche le basculement des parpaings lors de la 30 levée du fardeaux par les fourches des camion-grues, plus courtes que celle des chariots élévateurs.

7) Invention selon la revendication 6 caractérisée en ce que, dans le cas d'un soulèvement par les fourches des camion-grues, ce sont les sangles (7) et (11) qui supportent la charge des 3 parpaings de la couche (13), à gauche sur la figure 3.

8) Invention selon la revendication 6 caractérisée en ce que les sangles (7), (8), (9), (10) et (11) diminuent le risque de chute des parpaings. En effet, lors du transport sur palette bois, les parpaings sont simplement posés les uns sur les autres.

9) Invention selon la revendication 8 caractérisée en ce que le transport sur camion ne nécessite plus d'équerre comme avec les palette (sic) bois.

10) Le client n'a plus à payer de consigne de palettes bois et à ramener ses palettes chez le fabriquant, les cavités (4) et (1) couplées à la couche (13) remplacent la palette.

La demande 2 930 934

Cette demande du 7 mai 2008, intitulée « Sanglage et agencement d’un fardeau de parpaings en béton avec des sangles en polyester sans palette, agencement valable pour tout type de parpaings », et qui reprend à quelques expressions près la même partie descriptive que la demande 2 928 139, propose un autre mode d’agencement de la première couche du fardeau, à savoir 3 rangées as parpaings espacées de 200 mm les unes des autres, ce qui crée « 2 espaces vides » qui « constituent 2 trous à l’intérieur desquels les 2 fourches du chariot élévateur classique peuvent pénétrer », au lieu des deux rangées et des alvéoles prévues par la demande précédente.

Selon le demandeur, cette invention permet de se passer de palette pour tous les types de parpaings et non plus seulement pour certains d’eux qui ont des alvéoles de taille suffisante, et les dix revendications de cette demande ont les mêmes objets que celles de la première demande, mais appliquées à un autre mode d’agencement.

L’examen de ces deux titres

Les sociétés défenderesses, qui expliquent que Monsieur D. n’a pas répondu aux rapports de recherches préliminaires sur ces deux demandes qui ont donc été rejetées par l’INPI, estiment que la demande n° 2 928 139 était dépourvue de toute nouveauté puisque la technique de manutention de blocs d’éléments de construction sans utilisation de palette est connue de longue date. Elles produisent à cet effet plusieurs brevets destructeurs de nouveauté.

Monsieur D., qui fait savoir que si les demandes n’ont pas abouti à la délivrance de brevets c’est seulement parce qu’il n’a pas pu, faute de moyens financiers suffisants, payer les taxes demandées par les différents Offices, se borne quant à lui à contester les antériorités qui sont opposées à ses inventions sans pour autant décrire précisément quel a été leur apport.

De fait, il apparaît que le brevet [FR] 2 539712, dépose le 24 janvier 1983 par la société Rebichon-Signode et publié le 27 juillet 1984, et ayant pour titre « Paquet cerclé de briques creuses ou d’objets parallélépipédiques analogues, pour manutention sans palette », prévoit déjà un empilement cerclé « de briques creuses pouvant être manutentionné sans palettes à l’aide d’un chariot à fourche », soit globalement la même chose que la demande 2 928 139 de Monsieur D. sur laquelle celui-ci fonde essentiellement sa revendication.



Dans ses écritures, ce dernier soutient que les figures de ce brevet Rebichon Signode « ne montrent pas qu’il s’agit de briques creuses ». Or, non seulement le titre du brevet montre sans équivoque qu’il se rapporte à des « briques creuses », mais aussi l’essentiel de sa partie descriptive concerne de telles briques.

De même, le brevet [FR] 2 531 040 déposé le 30 juillet 1982 par Monsieur Klein et publié le 3 février 1984, intitulé « Empilement de blocs transportable sans palette », prévoit lui aussi comme son titre l’indique un déplacement sans palette, lequel se fait à l’aide, soit d’un chariot élévateur à fourche soit d’une transpalette.



Les trois figures annexées à ce document montrent une disposition différente du brevet précédent (et postérieur), dans la mesure où six lits sont prévus, la couche du bas comportant des ouvertures pour que le chariot puisse se saisir de l’ensemble au sol.

Pareillement, le brevet [FR] 2 540 836 déposé le 16 février 1983 par la société PAC et public le 17 août 1984, intitulé « Paquet d’éléments parallélépipédiques identiques tels que des parpaings, des pavés ou autres », et qui vise à « obtenir une sécurité de manutention pratiquement totale », prévoit des « éléments des couches d’empilage orientés dans le même sens que ceux du plateau de base et du piètement de façon à former deux piles jointives cerclées », deux espaces libres étant ménagés sous le plateau pour le passage des moyens de levage.



S’il est exact que le brevet Klein ne parle pas explicitement du fait que les blocs prévus sont creux, et que le 2 540 836 n’évoque jamais la présence ou l’absence de palettes, il n’en demeure pas moins d’une part que d’autres antériorités citées, en particulier les brevets [FR] 2 474464 du 31 juillet 1981 et intitulé « Procédé d’empilage et de manutention d’objets parallélépipédiques tels que parpaings », ou encore le brevet [FR] 2 515 616 du 6 mai 1983, intitulé « Unités parallélépipédiques de stockage, transport et ou manutention d’objets parallélépipédiques », traitent sans ambiguïté d’un transport de parpaings sans palette, d’autre part qu’il ressort clairement de la combinaison de l’ensemble de ces brevets que la revendication 1 de la demande 2 028 139 de Monsieur D. est dépourvue de nouveauté, et que les autres revendications, qui ajoutent à l’absence de palette une disposition particulière des parpaings, sont à tout le moins dépourvues d’activité inventive.

A ce titre, il convient de rappeler avec les défenderesses que le rapport de recherche de l’OEB, à une époque où Monsieur D. avait déposé une demande d’extension internationale de cette demande, avait relevé, eu égard notamment à l’antériorité constituée par le brevet Rebichon-Signode examiné ci-dessus, que l’objet delà revendication 1 n’était « pas conforme au critère de nouveauté », ce brevet Rebichon-Signode prévoyant déjà « un fardeau de parpaings sanglés, sans palette, avec lequel la manutention nécessite simplement la pénétration de deux fourches d’un chariot élévateur dans des cavités exactement comme avec une palette de bois classique », précisant en outre que les revendications 1 à 10 n’étaient « pas claires », les « cavités » évoquées dans la revendication 1 n’étant pas « clairement définies », et certaines des caractéristiques énoncées dans les revendications 3 à 10 servant « plus à expliciter le mode d’utilisation du dispositif qu’à définir clairement le dispositif en termes de caractéristiques techniques ».

Ainsi, il convient de constater que les demandes de brevet dont se sert Monsieur D. pour tenter de démontrer qui serait le réel inventeur du brevet de la société Colas, ne font que reprendre des procédés décrits antérieurement, ou alors sont des idées ou des vœux qui ne sont pas réellement techniquement décrits, de sorte qu’elles ne sont pas réellement brevetables, ce qui peut expliquer, à part la question de leur financement, que le demandeur ne les ait pas menées à leur terme.

Le brevet litigieux

L’objet du brevet 2 939 770

Intitulé « Procédé de réalisation d’un ensemble unitaire de stockage et de manipulation de parpaings, parpaing et ensemble unitaire », déposé le 11 décembre 2008 sous le n°2 939 770 par la société Colas, publié le 18 juin 2010 et délivré le 24 décembre 2010, le brevet revendiqué se propose de « faciliter la manipulation d’un ensemble unitaire de stockage et de manipulation des parpaings par un outillage à fourches ».

Il est précisé dans la partie descriptive que, pour éviter l’utilisation d’une palette, il a été proposé de constituer des ensembles unitaires de stockage composés de nombreux éléments de petites dimensions par rapport à celle de l’ensemble unitaire et de ménager des espaces entre certains de ces éléments pour y engager les fourches d’un chariot élévateur, mais que la réservation de ces espaces est une contrainte compliquant la constitution de l’ensemble unitaire et contribuant à le fragiliser.

Il est proposé de remédier à cette contrainte grâce à une disposition particulière des parpaings dans l’ensemble unitaire de stockage et de manipulation de parpaings en réalisant des passages continus parallèles entre les deux laces opposées de cet ensemble, au moins dans la couche inférieure de l’empilement. Les défenderesses résument ainsi qu’il suit les 10 revendications de ce brevet :

La revendication 1 porte sur « un procédé de réalisation d’un ensemble unitaire de stockage et de manipulation de parpaings, ledit ensemble pouvant être directement manipulé par un outillage à fourches comportant cm moins deux fourches que l’on met en œuvre des parpaings tel que chacun des parpaings du type aggloméré moulé est un bloc parallélépipédiques à base, dite de face inférieure, rectangulaire de longueur approximativement égale à un multiple entier de la largeur et comportant au moins un canal interne fermé traversant le bloc en débouchant sur deux faces opposées supérieure et inférieure dudit bloc, ledit canal ayant des dimensions internes autorisant le passage d’une fourche de l’outillage à fourches, les faces latérales opposées du bloc côté largeur de la base, étant approximativement carré, un bloc couché ayant son ses canaux à l’horizontal et un bloc debout ayant son ses canaux verticaux, les blocs ayant une épaisseur de paroi plus faible vers la face supérieure que vers la face intérieure et ayant des arêtes arrondies à la jonction des parois internes du. des canaux internes (…) ».

La revendication 2 porte sur « un procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l’on met en œuvre des parpaings (…) que l’on réalise des assemblages pour l’ensemble des couches qui sont à base approximativement carrée et sensiblement de même dimension pour former un ensemble unitaire de stockage et de manipulation qui soit sensiblement parallélépipédique, la première couche comportant latéralement de chaque côté un alignement borgne sur leur longueur de trois blocs debout et intérieurement entre les deux alignements borgnes latéraux, deux séries de blocs couchés à canaux alignés parallèlement à la longueur des blocs des alignements borgnes latéraux, chaque série comportant six blocs pour réalisation d’au moins un passage (…) ».

Les revendications 3 et 4 précisent les modalités de l’empilement :
« 3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce qu ‘en alternative, on met en oeuvre pour la première couche trois séries (7) de blocs couchés, toits les blocs étant couchés dans la première couche »
et
« 4. Procédé selon la revendication 1, 2 ou 3, caractérisé en ce que l’on met en œuvre des parpaings qui ont chacun deux canaux et que l’on empile cinq couches dans un ensemble unitaire de stockage et de manipulation de parpaings pour stockage de dix-huit parpaings par couche et quatre vingt dix parpaings en tout. »
Les revendications 5, 6 et 7 revendiquent un moyen de sanglage ou cerclage et film plastique.

Les revendications 8 et 9 revendiquent « un parpaing du type aggloméré moulé destiné à faciliter la manipulation d’un ensemble unitaire de stockage (..) en ce qu’il est spécialement configuré pour être mis en œuvre dans le procédé de l’une quelconque des revendications précédentes et qu’il comporte », conformément à la revendication 8, « un taux de ciment augmenté ».

Ce parpaing, dont les caractéristiques sont précisées en revendication 9, y est « caractérisé en ce qu’il est réalisé à partir d’un mélange de 49 % de sable concassé 0,4 mm et de 51 % de gravier 4/6 mm concassé soit 1 205 kg de 0/4 c et 1 275 kg de 4/6 c en poids total de matière sèche et de 9 % de ciment type CEM 1 soit 223 kg en poids total matière sèche de granulats y compris le sable ».

La revendication 10 couvre enfin un « Ensemble unitaire de stockage et de manipulation de parpaings formé d’un empilement de couches de parpaings » qui est caractérisé en ce qu’il est obtenu par les revendications du procédé ».

Comparaison de ce brevet avec la demande de brevet de Monsieur D.

Monsieur D. soutient donc que ce brevet 2 939 770 (ci-après le brevet Colas) porte sur la même invention que sa première demande de brevet 2 928 139 (ci-après demande D.).

Il fait valoir que son invention se retrouve dans le brevet Colas, puisque celui-ci entend répondre au même problème technique, à savoir éviter l’emploi de palette de bois ou d’un autre matériau, en reprenant la même solution, à savoir l’agencement particulier des parpaings, plus précisément la disposition des alvéoles de certains des parpaings.

Il ajoute qu’aucune des trois caractéristiques supplémentaires invoquées en défense, à savoir un taux de ciment plus élevé pour augmenter la résistance des parpaings, la présentation de la face la plus fine pour faciliter la passage de la fourche, et le retournement à 90° des blocs en partie centrale sur la première couche ainsi que la présentation des alvéoles de façades pour y passer les fourches, sont « bien trop vagues » pour qu’il y ait une réelle différence entre le brevet Colas et sa demande.

Cependant, il est à rappeler que c’est au demandeur qu’il appartient de faire la démonstration de la faute qui lui a causé préjudice ou de l’existence de l’obligation dont il s’estime créancier.

En l’espèce, à part affirmer que son invention se retrouve dans le brevet litigieux, et rappeler le contenu des revendications de ce titre, ou encore critiquer la vision des choses des sociétés défend ères ses. Monsieur D. ne procède en réalité à aucune comparaison précise des deux inventions en présence, ne décrivant notamment pas en quoi l’agencement des parpaings serait similaire de part et d’autre, et ce alors que les trois premières revendications de sa demande, les seules à être consacrées à l’agencement, ne sont pas, c’est un euphémisme, d’une grande précision.

De plus, comme le font valoir ajuste titre les sociétés défenderesses, il apparaît quels principe consistant à utiliser les alvéoles des parpaings pour faire passer les fourches d’un engin élévateur apparaissait déjà dans les brevets US 3 094 225 du 18 juin 1963, qui divulguait une machine permettant un empilage de parpaings grâce aux canaux horizontaux de la rangée du bas, ou encore dans l’autre brevet américain n°2 804 980 du 3 septembre 1957, qui parle d’un empilement de blocs pouvant être manipulés par un engin à deux fourches, similaire à ce qui est revendiqué dans la demande D. pour la rangée du bas

Surtout, la revendication 1 du brevet Colas, dont la partie caractérisante fait 16 pages, est bien plus complexe que l’agencement de la demande D. puisque évoquant « une configuration d’assemblage de blocs (…) comportant au moins en partie des blocs couchés », ce qui n’apparaît pas du tout dans cette demande, la première couche comportant « des passages » et les canaux débouchent en « périphérie de ladite première couche » et les autres couches « n’ayant pas de canaux débouchant à leur périphérie », ce qui n’apparaît pas non plus dans ladite demande, de sorte qu’on « oriente les blocs couchés réalisant les passages afin que leurs faces inférieures se retrouvent en périphérie de la première couche », orientation qui n’est pas davantage prévue dans la demande invoquée, et ce alors que la disposition des parpaings est également décrite en détail dans les revendications 2, 3 et 4 du brevet Colas, lesquelles vont bien plus loin que ce que semble préconiser la demande D.
Bien entendu, la partie caractérisante fait 16 lignes et non pas 16 pages.
En outre, tandis que le système du cerclage, décrit dans les revendications 4, 5 et 6 de la demande D, n’est en rien une invention du demandeur puisque se retrouvant dans plusieurs brevets antérieurs, en particulier dans les brevets Rebichon-Signode, 2 540 836 et 2 515 616 examinés plus hauts, le brevet Colas, qui donne le choix dans sa revendication 5 entre sangles de cerclage et film plastique, option qu’on ne trouve pas dans la demande D., propose là encore, dans ses revendications 6 et 7, des procédés particuliers de mise en œuvre des sangles qu’on ne trouve nullement dans ladite demande.

Enfin, la résistance améliorée des parpaings, décrite dans les revendications 8 et 9 du brevet Colas, n’est même pas ébauchée dans la demande D., qui ne traite pas du tout de la composition des parpaings.

Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, le brevet Colas ne reprend pas du tout l’invention qu’il allègue.

Le contexte

Monsieur D. soutient encore que Monsieur S. de la société SCPR, indiqué dans le brevet litigieux comme étant l’inventeur, recherchait au moins depuis 2000 « une solution au problème de la palette », et que c’est la raison pour laquelle, après qu’il avait proposé ses services puisque connaissant l’agencement particulier permettant d’éviter l’utilisation des palettes, un contrat a été signé le 29 mars 2007, par lequel il avait selon lui « la charge de l’étude et de la mise en œuvre de l’agencement et du conditionnement des parpaings ».

Néanmoins, il apparaît au contraire à l’examen du contrat que la société SCPR connaissait la technique de dépalettisation avant que Monsieur D. ne déposera demande et notamment l’agencement nécessaire, puisque son article 3-1 stipule que « lu mise en place de l’agencement sans palette, obtenu manuellement à ce stade du présent contra/, sera réputée réalisée à la présentation d’un prototype ayant été validé par le directeur opérationnel ».

Plus généralement, il résulte de ce contrat que Monsieur D. n’avait pas, contrairement à ce qu’il soutient, une mission d’invention, mais une simple assistance en vue de l’industrialisation d’une invention déjà mise au point.

En conséquence, il apparaît que :
  • l’invention invoquée par Monsieur D. n’en était pas réellement une.
  • le brevet litigieux n’est en aucun cas une reprise de cette prétendue invention,
  • aucune fraude ne résulte des relations entre les parties.
Dès lors, toutes les demandes présentées par Monsieur D. seront rejetées.

Sur la procédure abusive

Les sociétés défenderesses forment des demandes reconventionnelles.

Elles soutiennent que Monsieur D. s’est approprié les connaissances qui lui ont été transmises par la société SCPR et le résultat d’études réalisées par un prestataire afin de déposer la demande de brevet du 28 février 2008 à son seul nom et à leur insu, ce qui constitue un comportement déloyal.

Elles ajoutent que le demandeur s’est livré à « un véritable chantage » à l’égard de la société SCPR en menaçant de procéder à des divulgations d’informations à la concurrence ou à la presse pour obtenir un surcroît de rémunération ou une redevance sur le brevet Colas.

Enfin, en abandonnant unilatéralement ses demandes de brevet, il aurait placé dans le domaine public l’intégralité des connaissances obtenues durant l’exécution des relations contractuelles, privant la société SCPR de la libre exploitation qu’elle aurait pu faire du résultat des éludes, et l’obligeant à déposer un brevet.

Cependant, l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise toi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.



Or, à part la production d’un unique article, paru le 13 août 2008 dans le Quotidien de la Réunion, dans lequel Monsieur D. revendique la titularité de l’invention de la palette virtuelle, ce qui n’était à ce stade pas mensonger puisqu’il avait effectivement déposé une demande de brevet en ce sens, force est de constater que les sociétés SCPR et Colas ne rapportent la preuve, ni d’une déloyauté, ni d’un chantage ou plus généralement d’une malice de sa part, ni d’un quelconque préjudice qui serait lié à son comportement.

Dès lors, les demandes présentées à ce titre seront rejetées.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de condamner Monsieur D., partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 CPC.

En outre, il doit être condamné à verser aux sociétés SCPR et Colas, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 CPC qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 8.000 €.

Enfin, l’exécution provisoire, demandée uniquement pour le paiement des éventuels dommages-intérêts, ne sera pas ordonnée. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 13 juin 2014 ; Hervé D. c. SCPR et al