jeudi 30 janvier 2014

Toulouse - Paris, aller simple

La société Amortisseurs Donerre (ci-après « Donerre ») est un fabricant d’amortisseurs destinés notamment aux véhicules de compétition utilisés dans des rallyes raids tels que le Paris-Dakar.

Elle a équipé l’équipe officielle Mitsubishi depuis 1996 et jusqu’en 2004. C’est lors du rallye de Dubai que le DG de la société Donerre, Pierre de F., a constaté que « quelque chose ne tournait pas rond ».

Dans un article en date du 10 janvier 2006, le site LaDepeche.fr rapporte l’extrait suivant d’une interview de Monsieur de F. :
« À l’arrivée du rallye, la voiture du vainqueur, Masukoa, était bien équipée par des amortisseurs de notre fabrication mais sur celle de Peterhansel, il y avait des amortisseurs semblables aux nôtres mais d’une tout autre couleur. À partir de là, on a accumulé des soupçons mais pas de preuve formelle, même si plusieurs personnes dans notre entourage nous avaient signalé cet étrange changement de coloris, du bleu au rouge. … Nous avons mis une année et demie à rassembler les documents nécessaires pour démontrer que Mitsubishi avait récupéré notre concept d’amortisseur pour en faire fabriquer de semblables par l’intermédiaire de la société toulousaine Bos Engineering. Une saisie-contrefaçon a d’ailleurs été exécutée en décembre dernier, au siège de cette dernière entreprise. Immédiatement suivie par l’assignation en justice [en date du 19 décembre 2005 devant le TGI de Toulouse] … »

La Mitsubishi de Peterhansel au Dakar 2006

Le TGI de Toulouse a rendu son jugement le 2 décembre 2010.

La société Bos a fait l’objet d’un redressement judiciaire, suivi d’un plan de continuation.

La société Donerre et Pierre de F. ayant interjeté appel du jugement devant la Cour de Paris, la société Bos a demandé que l’appel soit déclaré irrecevable. Le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande le 22 octobre 2013.

Le 4 novembre 2013, la société Bos a demandé à la Cour de Paris de se déclarer incompétente.

Le 27 novembre 2013, la Cour a débouté la société Bos de cette requête :

… Considérant que les requérants font valoir, pour conclure à l’irrecevabilité de l’appel devant la cour d’appel de Paris, que si le décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 attribue, aux termes de l’article 2, une compétence exclusive au TGI de Paris pour connaître des actions en matière de brevet d’invention et prévoit, à l’article 9, que la juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites avant le 1er novembre 2009, date d’entrée en vigueur du décret, il ne contient aucune disposition dérogatoire attribuant compétence à la cour d’appel de Paris pour connaître de l’appel d’un jugement rendu par un TGI situé en dehors de son ressort et valablement saisi avant le 1er novembre 2009 ;

Qu’ils en déduisent que le décret précité ne peut servir de fondement à la compétence de la cour d’appel de Paris pour connaître de l’appel du jugement rendu le 2 décembre 2010, valablement saisi, et que s’appliquent en l’espèce les dispositions de droit commun de l’article R 311-3 du Code de l’organisation judiciaire, suivant lesquelles la cour d’appel compétente est celle dans le ressort de laquelle est situé la juridiction de premier degré ayant rendu la décision ;

Mais considérant que s’il est certes énoncé à l’article R. 311-3 du Code de l’organisation judiciaire, que « la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort », il est expressément prévu que c’est « Sauf disposition particulière » ;

Et considérant que sous le titre « Compétence particulière à certains TGI », l’article D 211-6 du Code de l’organisation judiciaire, issu de l’article 2-I du décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009, entré en vigueur le 1er novembre 2009, dispose que « Le TGI ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris » ;

Considérant qu’un tel texte, affectant l’organisation judiciaire et les règles de procédure, est d’application immédiate ainsi qu’il résulte des principes généraux de l’application de la loi dans le temps tirés de l’article 2 du Code civil, et régit les instances en cours sous réserve de dispositions transitoires spécialement édictées ;

Considérant qu’il est à ce titre prévu à l’article 9 du décret précité, que « La juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret » ;

Considérant qu’il n’est pas discuté en l’espèce que c’est en conformité avec les prescriptions de l’article 9 précité que le TGI de Toulouse, saisi du litige antérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret, a statué par jugement du 2 décembre 2010 et vidé ainsi sa saisine ;

Considérant que dès lors qu’il a, dans les conditions précédemment évoquées, rendu son jugement et vidé sa saisine, le TGI de Toulouse se trouve dessaisi de la procédure introduite avant l’entrée en vigueur du décret et ne relève plus des dispositions transitoires du décret applicables au cas où une juridiction (de premier degré ou d’appel) est saisie d’une procédure introduite antérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret ;

Or considérant que ces dispositions transitoires ne sont pas pertinentes à justifier la compétence de la cour d’appel de Toulouse pour connaître de l’appel du jugement rendu par le TGI de Toulouse le 2 décembre 2010 ;

Qu’en effet, l’appel tend en effet à nouer une procédure nouvelle, distincte de la procédure de première instance, en portant le litige devant une juridiction de second degré, distincte de la juridiction de premier degré ;

Qu’il s’ensuit que la cour d’appel de Toulouse, saisie d’une procédure introduite postérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret du 9 octobre 2009, ne relèverait pas des dispositions transitoires prévues à l’article 9 du décret ;

Considérant qu’il s’infère de ces observations, que pour déterminer la cour d’appel compétente pour connaître de l’appel interjeté le 1er février 2011 du jugement du TGI de Toulouse le 2 décembre 2010, il convient de se référer, dès lors qu’en l’espèce les dispositions spéciales de droit transitoires prévues à l’article 9 du décret ne sont pas opérantes, à la disposition générale de l’article 2-1 du décret, laquelle vise à attribuer le contentieux des brevets d’invention à une juridiction unique à savoir le TGI de Paris et, par voie de conséquence, à conférer à la cour d’appel de Paris, dans le ressort de laquelle se situe la juridiction de premier degré exclusivement compétente, la connaissance de ce contentieux en cause d’appel ;

Qu’en conséquence, la cour d’appel de Paris saisie par déclaration d’appel du 2 décembre 2011, alors que la juridiction de première instance était dessaisie et après que le décret du 9 octobre 2009 était entré en vigueur, est seule compétente pour connaître en cause d’appel du litige en contrefaçon de brevet opposant les parties ;

Considérant que la requête en déféré est en conséquence rejetée ; …

La Cour de Paris confirme donc sa propre jurisprudence en la matière (voir CA Paris, 20 juin 2012 ; Rouby Industrie c. Ivea). Notons cependant que la Cour de Toulouse a pu décider dans un cas semblable qu’elle était bel et bien compétente (CA Toulouse, 2 mai 2012 ; Pierre Grehal et Cie c. FMP BAT et al - PIBD 965 III-462). 

On lira avec profit l’article d’Emmanuel Py dans la Revue Orange doctobre 2012, p. 24. 

Maître Le Stanc père a pu parler, à juste titre me semble-t-il, de « droit salopé » à propos de l’absence de dispositions transitoires claires.

L’arrêt est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris (requête en déféré), 27 novembre 2013 ;
Bos c. Amortisseurs Donerre et al

mardi 28 janvier 2014

L’avis de Bryan

Le 2 mars 1989, les sociétés Artemis et Office Méditerranéen de Distribution Pharmaceutique (OMDP) ainsi que le médecin Jean-François D. ont déposé une demande de brevet internationale concernant une endoprothèse tubulaire. Cette demande, qui revendique une priorité française, a notamment fait l’objet d’entrées en phase nationale au Japon, aux Etats-Unis et en Europe.

Le brevet européen EP 0 440 618 a été délivré le 7 octobre 1992. Il n’a pas fait l’objet d’une opposition.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Endoprothèse tubulaire pour conduits anatomiques, comportant un corps tubulaire 1, dont la surface extérieure (2) est munie d’une pluralité de protubérances ou aspérités (3), de préférence réparties sur la totalité de ladite surface extérieure (2) caractérisée en ce que lesdites protubérances ou aspérités (3) sont constituées par des têtons (sic) à sommet arrondi espacés les uns des autres dans le sens longitudinal et dans le sens périphérique dudit corps tubulaire (1).

Par la suite, la société OMDP a fait apport du brevet à la société Axion, qui l’a à son tour cédé en 1996 à la société Novatech, à qui la société D.B. Chirurgical Concept (DB2C) a par ailleurs confié « la distribution exclusive mondiale de [ses] produits de bronchoscopie, notamment ceux développés en collaboration avec le docteur D. ou en cours de développement » (en 2006).

Le 27 janvier 2009, la société Novatech et le docteur D. ont fait effectuer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Medisurge dont l’associée unique est la société américaine Bryan Corporation. Par la suite, ils ont assigné la société Medisurge devant le TGI de Marseille.

Par jugement du 1er décembre 2011, le tribunal a débouté la société Medisurge de sa demande en nullité du brevet et a dit qu’elle avait commis des actes de contrefaçon du brevet et d’une marque, ainsi que des actes de concurrence déloyale.

Le tribunal a notamment condamné la société Medisurge à payer à la société Novatech les sommes de 30 k€ à titre de provision à valoir sur le préjudice résultant des actes de contrefaçon du brevet, 25 k€ en réparation des actes de contrefaçon et d'atteinte portés à la marque Dumon, et  25 k€ à titre de provision à valoir sur le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale.

La société Medisurge a interjeté appel. Elle a également demandé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, mais cette demande a été rejetée par une ordonnance en référé en date du 26 octobre 2012.

Par arrêt en date du 28 novembre 2013, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence vient de confirmer la condamnation pour contrefaçon et concurrence déloyale :

Sur la recevabilité de l’action de la société Novatech

Le brevet appartenant aujourd’hui à cette société a été déposé au niveau européen le 2 mars 1989 avec priorité en France le 2 mars 1988, et a été délivré le 7 octobre 1992. Les 2 transferts de droits antérieurs, soit le 4 novembre 1991 de la société OMDP à la société Axion, puis le 13 février 1996 de cette dernière à la société Novatech, ont été publiés au RNB le 12 novembre 2002. Une fois le brevet européen délivré irrévocablement la cession de son titulaire ne peut plus être inscrite que sur les registres nationaux en vertu de l’article L 613-9 alinéa 1 du CPI. C’est donc à tort que la société Medisurge invoque l’article L 614-14 alinéa 2 du même Code pour contester le jugement ayant déclaré recevable l’action de la société Novatech à son encontre.

D’habitude, les magistrats français se fourvoient dans les règles de publicité concernant les titres européens désignant la France. Mais en l’espèce, la Cour a bien navigué. Bravo !

Comme dirait Dora l’exploratrice : « Yes ! You did dit ! » 


Ceci dit, cette exclamation ne serait pas du goût de la Cour :

Sur les pièces en langue étrangère communiquées par la société Medisurge

L’article 111 de l’ordonnance du 25 août 1539 dite de Villers-Cotterêts, comme l’article 1 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, imposent l’usage de cette langue en matière judiciaire ; c’est par suite à juste titre que le jugement, reprochant à cette société de ne pas avoir fait traduire en français certaines de ses pièces écrites en langue anglo-saxonne, les a écartées des débats.

Je suis toujours surpris de voir des parties commettre cette faute élémentaire. On peut trouver cette disposition dépassée, étant donné que les magistrats français et les parties maîtrisent certainement la langue de Shakespeare, mais, vu la constance des tribunaux à cet égard, personne ne devrait ignorer le besoin de traduire entièrement des documents en langue étrangère.

Sur la contrefaçon du brevet européen propriété de Monsieur D. et de la société Novatech

Ce brevet, intitulé « endoprothèse tubulaire pour conduits anatomiques, et instrument pour sa mise en place », expose 8 revendications, mais la Cour n’examinera que celles visées par les parties c’est-à-dire les numéros 1 à 4 et 7 : […]

Dans la description de son brevet européen la société Novatech mentionne :
  • un brevet français n° 1103165 concernant une canu le dont la surface externe est cannelée, et qui a pour inconvénient de pouvoir facilement tourner sur elle-même et de se déplacer, ce qui peut entraîner de graves conséquences pour le patient;

  • un brevet états-unien n° 4592341 où la périphérie extérieure de l’instrument tubulaire est munie d’aspérités ou indentations pointues, ce qui n’est pas suffisant pour éviter un retrait involontaire.
NB : Sans être un spécialiste en la matière, kotori  
ne souhaiterait pas recevoir une telle endoprothèse.


Par suite le brevet litigieux apporte des améliorations à cette double insuffisance, et le Tribunal a justement retenu une activité inventive constitutive de la nouveauté.

C’est un peu court, cela va sans dire. ;-)

Le brevet qui par définition s’applique à une invention nouvelle peut être écarté si une divulgation détruit cette nouveauté, à condition qu’elle soit certaine dans sa date et son objet.

La formule ne semble pas très heureuse. Je suppose que la Cour veut dire que le brevet bénéficie de la présomption de validité, mais que cette présomption n’est pas irréfragable.

Du 15 au 17 novembre 1989 un colloque s’est tenu à Marseille sur le thème « vidéoendoscopie trachéobronchiques – resections endoscopiques et endoprothèses trachéobronchiques », au cours duquel le Dr D. a exposé qu’entre mars 1987 et septembre 1989 un total de 86 malades avaient subi une intubation trachéale ou trachéobronchique avec une ou plusieurs prothèses endotrachéales ou bronchiques, en utilisant une série de prothèses spécifiques pour intubations trachéobronchiques qu’il avait dessinées et faites réaliser par d’autres. Pour autant la société Medisurge ne démontre aucunement que ces événements ont permis aux tiers et au public de connaître les éléments constitutifs de ces prothèses, ni qu’il y ait eu usage de celles-ci. L’attestation du fondateur de la société Bryan Corporation, Monsieur Frank M. A. datée du 27 mars 2012, selon laquelle il déclare et jure qu’avant février 1988 le Dr D. a divulgué sa prothèse en silicone et que l’aspect extérieur de celle-ci était identique à celui de la prothèse brevetée, est bien imprécise et ne suffit donc pas à établir cette prétendue divulgation, d’autant que cette société est la seule associée de la société Medisurge.

L’innovation majeure du brevet litigieux est la présence sur la surface extérieure de l’endoprothèse d’une pluralité de protubérances ou aspérités constituées par des « tétons à sommet arrondi », ce qui permet de maintenir l’endoprothèse en place sans pour autant blesser la paroi anatomique du malade ; l’expression « sommet arrondi » signifie soit une demi-sphère terminant le téton, soit un téton cylindrique dont le sommet est à la fois plat et rond, car dans ces 2 cas le téton n’est ni pointu ni aigu ce qui évite de blesser la paroi ci-dessus.

Le terme « innovation » est très flou et a davantage sa place dans les discours politiques que dans le droit des brevets. Probablement serait-il plus judicieux de remplacer « l’innovation majeure du brevet litigieux » par « la caractéristique essentielle de l’invention revendiquée dans le brevet litigieux ».

La comparaison entre l’endoprothèse brevetée de Monsieur D. et de la société Novatech, et celle critiquée de la société Medisurge, permet à la Cour de constater que la seconde est similaire à la première, notamment pour l’innovation majeure précitée (tétons à sommet arrondi). C’est donc à bon droit, bien que pour un autre motif, que le Tribunal a dit que la société Medisurge a commis des actes de contrefaçon du brevet de ses adversaires.

Là encore, la Cour pèche par concision. Probablement, le discours sur la similarité concernant l’innovation majeure vise une situation de contrefaçon par équivalence, mais avant de pouvoir confirmer l’existence d’une telle contrefaçon, il faudrait établir un certain nombre de faits, ce dont la Cour nous prive, bien qu’elle ne trouve pas les explications du tribunal satisfaisantes.

Les pièces de ces derniers relatives à leur préjudice ne sont pas de nature à augmenter la provision de 30 000 € retenue par le jugement. […]

Sur la concurrence déloyale

Les 30 janvier 2004 et 29 mai 2009 la société Thiebaud Biomedical Services a facturé du matériel intitulé « Boutin » à la société Medisurge, laquelle est fondée à invoquer son absence de faute dans la reprise de cet intitulé dont elle n’est pas responsable, et sur lequel la société Novatech n’a pas de monopole.

La société Medisurge, tant qu’elle distribue les produits de la société DB2C, est fondée à utiliser les références de celle-ci dans ses relations avec ses acheteurs tels que la société Novatech. Mais le 8 février 2006 cette dernière est devenue distributrice exclusive mondiale de la société DB2C, ce qui lui attribuait le droit d’utiliser ces références BRO suivies de 5 chiffres dont le premier est un zéro, tout en privant la société Medisurge du même droit. Or cette dernière a continué cette utilisation même en la réduisant aux 4 derniers chiffres, ce qui caractérise des actes de concurrence déloyale puisque cette société se place dans le sillage de la société Novatech pour profiter de sa notoriété et espérer capter sa clientèle.

La société Medisurge commercialise un « Sclerosol Intrapleural Aerosol » sous la référence 1680 qui est la même que celle de la société Novatech et sans aucune justification, peu important que cette référence soit également celle de la société Bryan dans la mesure où cette dernière détient 100 % du capital de la société Medisurge.

Les pièces de cette dernière relatives à son préjudice ne sont pas de nature à augmenter la provision de 25 000 € retenue par le jugement.

La demande de publication de l’arrêt en page d’accueil du site internet de la société Medisurge est justifiée par l’importance des atteintes portées par celle-ci à Monsieur D. et à la société Novatech.

Enfin ni l’équité, ni la situation économique de l’appelante, ne permettent de rejeter en totalité la demande faite par les intimés au titre des frais irrépétibles d’appel. …

L’intégralité de l’arrêt est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

NB: Quant à la personne ayant offert son témoignage concernant la divulgation antérieure, nous avons trouvé un renseignement intéressant la concernant sur le web :


Mais, comme dit le philosophe: Always look on the bright side of life !


Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 28 novembre 2013 ;
Medisurge c. Jean-François D. et Novatech

lundi 27 janvier 2014

Le feu au matelas (mais pas au lac)

La présente décision ne relève pas du droit des brevets proprement dit, mais elle est intéressante dans la mesure où la Cour évalue la valeur d’études d’un inventeur et le bien-fondé des requêtes basées sur la perte d’une demande internationale.

M. Georges R. conçoit et fabrique des matériels à usage médical. Il est titulaire de plusieurs brevets concernant notamment des matelas à usage médical. La présente décision a trait à la demande PCT publiée sous la référence WO 98/58571, qui revendique un rembourrage ou support à cellules expansibles.


Le 25 avril 1997, les enfants mineurs de Monsieur Lhoussine M. ont provoqué un incendie qui a détruit le hangar de 1500 m² à Aigues-Mortes qui abritait les activités de Monsieur R. et de sa société.

Monsieur R. a agi en réparation de son préjudice devant le TGI de Nîmes. Le jugement en date du 21 juin 2001 a fait l’objet d’un appel. L’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes (10 mai 2005) a été cassé par la Cour de cassation (19 octobre 2006, cf. 28 juin 2007), qui a renvoyé l’affaire devant la Cour de Nîmes (arrêt du 1er septembre 2009).

Dans un jugement du 8 mars 2012 - 15 ans, deux arrêts de la Cour de Nîmes et deux passages devant la Cour de cassation plus tard - le TGI de Nîmes a condamné Monsieur M. et la compagnie d’assurance MAE (Mutuelle Assurance de l’Education) à payer la somme de 612 k€ en indemnisation de son préjudice matériel, ainsi que la somme de 46 k€ en indemnisation du préjudice lié à la perte de ses études et prototypes, les deux sommes étant augmentées des intérêts au taux légal.

Monsieur R. a relevé appel de ce jugement. La société MAE a formé un appel incident.

Par arrêt en date du 12 septembre 2013, la Cour de Nîmes s’est prononcée comme suit :

… Le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a fixé le montant de la réparation du préjudice matériel mobilier au vu de l’inventaire physique des éléments mobiliers présents lors de l’incendie du 26 avril 1997 qui avait pu être réalisé par l’expert mandaté par Monsieur R., et des conclusions du rapport déposé par l’expert C. que le Tribunal a désigné avant dire droit sur la réparation.

L’appel principal et l’appel incident ne portent que sur la réparation des préjudices immatériels consécutifs à la perte des études et prototype, à la perte d’usage et de profit du fait de la privation des études portant sur les brevets autres que le brevet PCT/FR 9700129, et de ceux résultant de la perte de demande de brevet, d’usage et de profit de ce dernier brevet.

Quelqu’un pourrait-il expliquer à la Cour que le brevet PCT nexiste pas ? Mais comme la Cour de cassation elle-même s’est vautrée à cet égard (ici), il est difficile d’en vouloir aux magistrats de Nîmes.

Sur la réparation du préjudice lié à la perte des études et prototypes et à leur coût de reconstitution

Les appelants font grief au Tribunal d’avoir retenu l’évaluation proposée par l’expert judiciaire C. alors qu’il s’agit d’une indemnisation forfaitaire à laquelle il avait procédé sans justification de son chiffrage, et qu’à l’inverse le rapport du cabinet d’expertise Lecart constituait une évaluation chiffrée détaillée des temps de reconstitution et recherche pour chacun des brevets déposés entre 1991 et 1995.

La MAE, sur son appel incident, fait grief au Tribunal d’avoir admis l’existence d’un préjudice indemnisable de ce chef alors que les études affirmées perdues n’étaient pas nécessaires à l’exploitation des brevets, que la perte elle-même d’études préalables n’est pas démontrée et que celle de prototypes est déjà indemnisée au titre du préjudice matériel mobilier par ailleurs fixé par le jugement et qui n’est pas remis en cause en appel.

Ces contestations de la MAE de l’existence même d’un préjudice réparable résultant de la perte des études et prototypes de brevets déposés, ont déjà donné lieu à un débat devant l’expert C. et le Tribunal, se fondant sur ses observations et réponses sur ce point, a estimé à juste titre que la perte des études et de prototypes relatifs aux brevets caractérisait un préjudice indemnisable, constitué par le temps de travail nécessaire pour les reconstituer, dès lors que l’obligation légale d’exposer dans la demande de brevet l’invention de façon complète pour pouvoir l’exécuter, n’excluait pas des connaissances techniques et démarches commerciales latérales, le savoir-faire associé aux études et prototypes qui confortent, valorisent ce brevet et en facilitent la mise en œuvre et l’exploitation.

L’expert C. relève dans son rapport qu’au vu des pièces du dossier et des explications reçues, l’existence des études est établie par les maquettes, prototypes, échantillons relevés dans l’inventaire physique du rapport Lecart, qui ne peuvent être réalisés qu’après des expériences et des études, et il relève encore que la réalité de ces études techniques est confortée par l’accord de l’ANVAR pour les soutenir comme en témoigne le rapport produit.

Le Tribunal a donc exactement retenu que le préjudice résultant de la perte des études était caractérisé et que sa réparation devait être fixée en considération du temps de travail nécessaires pour reconstituer les études, recherches et démarches.

Mais le Tribunal ne pouvait faire sienne la proposition de l’expert C. d’une indemnisation forfaitaire qu’il jugeait ‘raisonnable’, au seul motif que l’évaluation du préjudice était difficile à faire sur des bases objectives et purement techniques […].

Monsieur R. se fondait en effet sur une estimation chiffrée décomposée brevet par brevet de l’expert du cabinet d’expertise Lecart qu’il avait mandaté, qui prend en considération le temps prévisionnel de reconstitution des études et démarches et la moyenne de prix par jour de travail (5000 francs en septembre 1998 - soit 762,25 € par jour).

Le Tribunal a repris […] le détail des demandes de Monsieur R. pour chacun des 9 brevets concernés, qui sont fondées sur l’estimation du temps de travail pour la reconstitution des études et démarches par le cabinet d’expertise Lecart […] mais, compte tenu de la date à laquelle le rapport a été déposé (1997), en retenant un prix par jour de travail en 2012. L’estimation du temps de reconstitution nécessaires des études et dossiers par l’expert du cabinet Lecart, en tenant compte des spécificités de chacune des inventions brevetées, n’est pas formellement critiquée par l’expert judiciaire C. à qui les mêmes éléments d’appréciation ont été communiqués et sont repris dans les écritures des appelants.

La réévaluation de 10 % entre l’année 1997 et l’année 2013 du coût d’une journée de travail (fixée en 1997 par le cabinet Lecart à 5000 francs) est justifiée puisque la réparation du préjudice est fixée à la date où la Cour se prononce.

En considération de ces observations, la Cour dispose d’éléments suffisants pour fixer, après application du partage de responsabilité, l’indemnité réparant la perte des études et prototypes dans l’incendie à la somme de 81 750 €.

L’appel est donc fondé de ce chef.

Sur la réparation de la perte d’usage et de profit résultant de la privation des études portant sur les brevets autres que le brevet PCT/FR 9700129

Les appelants font grief au Tribunal d’avoir rejeté la demande de réparation de ce chef en retenant que la certitude du préjudice n’était pas démontrée en l’absence d’exploitation effective des brevets antérieurement à l’incendie et postérieurement en l’état des provisions versées, alors que l’absence d’exploitation effective antérieure à l’incendie ne saurait démontrer une volonté de non-exploitation et qu’il était justifié des nombreuses démarches et contacts dans la perspective d’une exploitation commerciale ; que la perte d’usage constitue bien un préjudice indépendamment d’une exploitation, et que, compte tenu de la valeur des matériels détruits dans l’incendie qui étaient indispensables pour envisager l’exploitation des brevets, les provisions versées en cours de procédure ne pouvaient permettre de procéder à leur remplacement ; qu’enfin le principe de réparation intégrale du préjudice interdit de tenir compte du comportement ultérieur au dommage de la victime, de sorte que l’on ne saurait mettre à sa charge le fait que depuis l’incendie l’exploitation n’ait pas encore débuté.

Se fondant sur un protocole d’étude de l’ANVAR de février 1992 sur le projet de Monsieur R. de mettre sur le marché des matériels destinés à la prévention et au traitement des escarres dans le cadre d’une société GMR et de l’accord alors donné par l’ANVAR pour octroyer des subventions, ce dont ils déduisent, comme le fait l’expert C., que la volonté d’exploitation des inventions était réelle, les appelants soutiennent en définitive que le préjudice subi du fait de la perte d’usage et de produits résultant de la privation des études pendant près de cinq années s’analyse bien en une perte de chance réelle d’exploiter durant cette période les inventions en découlant, et que la réparation du préjudice en résultant peut être évaluée au vu des estimations de chiffres d’affaires des ventes produits contenus dans le rapport de l’ANVAR, et dont Monsieur R. a été privé faute de disposer des études et dossiers détruits.

La perte de chance présente un caractère direct et certain dès lors qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable.

La volonté de Monsieur R. de développer et exploiter ses inventions qui ont fait l’objet du dépôt de neuf brevets entre 1991 et 1995, ne peut être discutée. Il a justifié devant l’expert de ses nombreuses démarches vers des personnes ou organismes susceptibles d’être intéressés par la commercialisation ou l’achat de ces produits, et le sérieux technique de son projet est encore démontré par l’étude déjà citée de l’ANVAR qui a accepté de verser des subventions pour favoriser le développement.

La survenance en avril 1997 de l’incendie qui a détruit les locaux, les mobiliers, les études et prototypes, l’a donc privé d’une chance réelle et sérieuse de pouvoir user et exploiter les inventions en découlant durant les années suivantes, « le savoir-faire, les prototypes, les connaissances techniques et commerciales » constituant des « connaissances latérales » aux brevets déposés qui sont nécessaires à leur exploitation et les confortent selon l’expert C.

Mais la réparation de la perte de chance, imputable au sinistre incendie d’avril 1997, de pouvoir user et exploiter les inventions objets des brevets déposés, doit aussi être mesurée à la chance perdue en considération de l’état d’avancement du projet mis en œuvre pour leur exploitation et commercialisation.

Or il est constant que le projet initial de Monsieur R., qui ne voulait pas accorder des licences de ses brevets, mais les exploiter lui-même directement dans le cadre d’un projet de société GMR, objet du rapport d’étude de 1992 de l’ANVAR, s’est trouvé contrarié par plusieurs circonstances (difficulté pour trouver un site d’exploitation, difficultés pour constituer le capital, difficultés familiales liées à la vente du Mas de la Sauvagine dans les locaux duquel il développait ses études et recherches) de sorte qu’en avril 1997, lorsqu’est survenu l’incendie, l’exploitation commerciale effective des brevets n’avait pas débuté.

Compte tenu de ces éléments, la fraction du préjudice résultant de la perte d’une chance de pouvoir exploiter études et prototypes détruits par l’incendie ne peut excéder 8 %.

Elémentaire, mon cher Watson ! 9 %, ce serait abuser.

Les appelants se fondent sur les estimations du rapport de l’ANVAR […] pour estimer, après application du partage de responsabilité, à la somme de 446 723 € le montant de la réparation du préjudice relatif aux pertes d’usage et de profits des études détruits, sur une période de cinq ans en prenant en compte la fourchette des taux de redevance de savoir-faire appliquée au montant estimé des ventes produits sur cinq ans.

La Cour dispose donc des éléments d’appréciation suffisants pour fixer l’indemnité réparant le préjudice résultant de la perte de chance d’usage et de profit du fait de la privation des études détruites dans l’incendie, pendant les cinq années suivantes, à la somme de 35 700 €.

NB : A en croire notre traducteur langue de bois-français, « La Cour dispose donc des éléments d’appréciation suffisants pour fixer l’indemnité … à … » signifierait : « On est bien embarrassés, mais comme il faut en finir et donner un chiffre, on s’est dit quune indemnité de … pourrait faire l’affaire. »

Sur les dommages résultant de la perte de la demande de brevet international PCT/FR 9700129

Les appelants font grief au Tribunal de les avoir déboutés de leur demande de réparation du dommage résultant de la perte du brevet PCT/FR 9700129 en retenant qu’il n’y avait pas de lien entre la survenance de l’incendie et la décision de l’INPI de considérer la demande comme retirée, le non-paiement des droits résultant de la seule négligence de Monsieur R., alors qu’il n’y a aucune incertitude sur le lien de causalité entre l’incendie et la perte de ce brevet en raison de la concomitance des dates, que ce n’est que par l’effet de l’incendie et de l’extrême perturbation qu’il a provoquée au sein de toute la famille que, totalement absorbé par l’urgence de la situation à laquelle il se trouvait confronté, il a omis de vérifier que le nécessaire avait été fait pour que par l’intermédiaire du notaire soit adressé dans le délai fixé par l’INPI un chèque de banque pour règlement des droits et que, si une négligence était retenue, celle-ci ne pourrait avoir qu’une incidence très marginale en terme de partage de responsabilité.

Mais, après avoir minutieusement rappelé la chronologie des démarches effectuées par Monsieur R. à compter du dépôt le 23 janvier 1997 de la demande de brevet PCT reprenant l’invention décrite dans le brevet français n° 9508 972 déposé le 18 juillet 1995 et publié le 24 janvier 1997 et les circonstances dans lesquelles l’INPI a considéré comme réputée retirée cette demande PCT parce que le paiement des droits et taxes exigibles n’était pas intervenu avant le 2 mai 1997 fixé par un courrier du 18 avril 1997, le Tribunal a exactement décidé par une motivation complète que la survenance du sinistre-incendie le 27 avril 1997 n’était pas la cause sans laquelle le dommage constitué par la perte du brevet PCT ne se serait pas produit et n’était pas la cause certaine et directe du dommage dont la réparation est sollicitée.

Les appelants qui critiquent cette analyse n’apportent pas en appel d’éléments nouveaux susceptibles de la remettre en cause et l’argumentation développée sur l’erreur d’appréciation de l’expert C. sur la possibilité d’une demande de restauration est dès lors sans portée.

L’appel est donc mal fondé de ce chef. …

Soit dit en passant, il y a tout de même un souci lorsque la victime d’un incendie provoqué par des gamins doit lutter pendant 16 ans et se présenter deux fois devant le TGI, trois fois devant la Cour d’appel et deux fois devant la Cour de cassation avant de se voir alloué, de façon (qu’on espère) définitive, des dommages et intérêts.

Cet arrêt peut être téléchargé de la Base Jurisprudence de l’INPI.

NB : Si jamais l’arrêt a pour vous un air de déjà-vu, c’est peut-être parce qu’un résumé en a été présenté sur le Blog du droit européen des brevets. Le dernier commentaire laissé par un lecteur de ce blog fournit beaucoup de renseignements intéressants sur le dossier.

Cour d’appel de Nîmes, 12 septembre 2013 ;
Georges R. et al c. Lhoussine M. et al

jeudi 23 janvier 2014

Le mécano bavard

L’arrêt objet du billet précédent comporte aussi un passage intéressant concernant la validité de la saisie-contrefaçon.

La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit
Procédé pour produire des attaches (1,5,11,22) ou des liens fragilisables au cours du temps à partir d’un ruban comprenant un ou plusieurs fils (2,6) en métal oxydable disposés longitudinalement à l’intérieur d’une matrice (3,7) notamment en matière plastique telle qu’une matière thermoplastique, caractérisé en ce qu’il consiste à réaliser, dans la matrice, des orifices (4,9) mettant en communication les fils avec l’atmosphère.

Pour établir la matérialité de la contrefaçon du procédé breveté, l’huissier devait faire fonctionner un appareil. Dans cette démarche, il a bénéficié d’une aide précieuse de la part du saisi :

… La société Pellenc conclut à la nullité des opérations de saisie-contrefaçon du 27 juillet 2009 aux motifs d’une part que l’huissier n’aurait pas respecté la mission qui lui avait impartie par l’ordonnance qui l’autorisait à se faire assister d’un mécanicien dans les opérations de démontage de l’appareil alors que c’est le mécanicien qui a démonté seul l’appareil et qui l’a fait fonctionner seul.

Mais par des motifs pertinents et circonstanciés que la cour fait siens, le tribunal a considéré que si l’ordonnance limitait l’assistance du mécanicien au démontage de l’appareil, ce dernier a fait fonctionner l’appareil à la demande de l’huissier, sous ses directives, lequel a ainsi pu effectuer les constatations utiles à l’exercice de sa mission, sans que le mécanicien ne prenne d’initiative, ni ne fasse de déclaration pendant le fonctionnement de l’appareil. L’huissier, qui n’est pas un technicien, a pu légitimement demander au mécanicien l’ayant assisté dans le démontage de l’appareil, de le faire fonctionner, sans excéder les termes de sa mission, dès lors que la manipulation par un mécanicien habitué à l’appareil permet de s’assurer d’une utilisation correcte de celui-ci.

La société Pellenc fait également valoir que le mécanicien, après avoir démonté l’appareil, l’a fait fonctionner sans qu’il ait été restauré dans son état normal de fonctionnement, ce qui privait de toute pertinence les constatations opérées.

Elle suggère que le mécanicien aurait pu
« retenir le fil volontairement ou involontairement de sorte qu’au démarrage, le galet aurait patiné et aurait ainsi obtenu un marquage plus important sur le lien, qui aurait pu d’avantage impressionner l’huissier ».
Mais la saisie-contrefaçon a été effectuée dans les établissements Ravillon, distributeur de la société Pellenc qui ne distribue pas de produits Exbanor.

L’huissier a été reçu par Monsieur M., responsable du magasin Ravillon et c’est celui-ci qui a demandé à Monsieur S., mécanicien salarié de la société Ravillon d’assister l’huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon, mécanicien choisi par le revendeur du saisi.

La société Pellenc prétend également que le mécanicien a procédé aux essais dans des conditions anormales car il a effectué le démontage du capot et du guide de l’appareil et n’a pas indiqué que le guide et le capot auraient été rétablis avant de procéder aux essais.

Mais seul le guide est nécessaire pour mener l’extrémité du ruban dans le bec afin de provoquer la boucle, puis la coupure, le capot ne servant qu’à protéger l’appareil.

Si l’huissier n’a pas constaté avant de procéder aux essais, que le technicien a rétabli le guide il a cependant demandé ensuite à Monsieur S. d’exécuter une ou plusieurs attaches que celui-ci a réalisées et celui-ci n’aurait pas pu les réaliser sans guide parce que le ruban n’aurait pas été engagé dans le dispositif de formation de la boucle, puis dans le dispositif de coupe.

L’huissier a déclaré qu’il « procède alors à la visualisation de cette attache », ce qui établit que la bande a été formée et coupée, ce qui est corroboré par les photographies 7 et 8 du procès-verbal de saisie-contrefaçon démontrant que l’attache ainsi formée et coupée, a comporté une boucle, ce qui contredit l’argumentation de la société Pellenc.

A la fin des opérations de saisie-contrefaçon le mécanicien a spontanément précisé que « ces trous permettent la pénétration de l’humidité, dégradant l’attache métallique centrale » alors que la société Pellenc expose, en s’appuyant sur le rapport CETIM, que si les parois sont perforées par des déchirures, le fil métallique ne serait pas mis en communication avec l’atmosphère au prétexte qu’il serait revêtu d’une couche de colle qui n’aurait pas été endommagée par les dents du galet.

Cependant, en sa qualité de professionnel revendeur de l’attacheur AP25, ce mécanicien connaissait cet argument de vente car cet appareil comporte un galet d’entraînement en acier à dents « à angles vifs » et les liens sortis de l’appareil comportent selon le procès-verbal de constat des perforations de la gaine en matière plastique.

Les moyens de nullité de ce chef ne sont donc pas fondés.

D’autre part, la société Pellenc soutient que l’huissier aurait été orienté par la mission inhabituelle dont il aurait été investi par l’ordonnance de :
  • « effectuer toute constatation utile sur la structure de l’appareil, sur son fonctionnement ;
  • démonter tout ou partie de l’appareil afin notamment de constater la présence de galets d’entraînement munis de dents permettant de perforer le matériau d’enrobage du lien d’une multitude de petits trous ;
  • faire fonctionner la machine avec des rubans Pellenc et constater l’état des rubans avant leur entrée dans l’appareil, puis à leur sortie ;
  • prendre toutes photographies ou films de l’appareil et des opérations de démontage. »
La société Pellenc reproche d’avoir donné pour mission à l’huissier de : « constater la présence de galets d’entraînement munis de dents permettant de perforer le matériau d’enrobage du lien d’une multitude de petits trous », ce qui reviendrait à constater la matérialité de la contrefaçon alléguée avant l’heure’ et donc de l’orienter.

Mais l’invention couverte par le brevet Exbanor est caractérisée par la présence d’un galet muni de dents susceptibles de perforer le matériau d’enrobage du lien, et il était normal que l’ordonnance cadre sa mission en fonction d’éléments de comparaison précis.

Si l’huissier ne constatait pas la présence d’un tel galet ou la réalité de perforations, il ne pouvait que constater l’absence de reproduction de ces moyens.

Avant même de procéder à ses constatations, l’huissier a demandé au distributeur des produits Pellenc chez qui était effectuée la saisie-contrefaçon, une explication générale du fonctionnement de l’appareil sans orienter particulièrement ses questions et c’est le mécanicien qui a répondu spontanément :
« il convient d’introduire l’attache plastique par la crosse de l’appareil côté cordon, celui-ci ressortant par le bec de l’appareil après avoir fait un certain nombre de trous »
alors que la première question posée portait uniquement sur la structure et le fonctionnement général de l’appareil.

 L’huissier a demandé, conformément à sa mission de rechercher l’existence de ce galet, muni ou non de dents, au mécanicien, d’expliquer « comment visualiser l’intérieur du pistolet, notamment le mécanisme du galet d’entraînement muni de dents permettant de perforer en même temps le lien plastique de petits trous ».

Il devait constater l’existence ou non de ce galet.

Il s’ensuit que l’huissier n’a ni orienté les opérations de saisie-contrefaçon, ni outrepassé sa mission et c’est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes de nullité de la saisie-contrefaçon.

L’arrêt est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 13 septembre 2013 ; Pellenc c. Exbanor

mercredi 22 janvier 2014

Attache-moi (mais pas trop fort)

La société Exbanor (Extrusion de Basse Normandie) est titulaire du brevet européen EP 0 536 009 déposé le 5 août 1992, qui revendique la priorité de la demande de brevet française FR 2 681 814, déposée le 1er octobre 1991.

La société Exbanor a notamment pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de liens destinés à permettre l’attache des sarments de vigne sur le fil constituant leur support. Ces liens sont attachés aux serments de vigne en début de saison et doivent être supprimés après les vendanges au moment de la taille de la vigne.

La revendication 12 du brevet européen est rédigée comme suit :
Ruban (1,5,11,22) tel qu’une attache ou un lien comprenant un ou plusieurs fils (2,6) en métal oxydable disposés dans une matrice, notamment en matière plastique, caractérisé en ce que la matrice  (3,7) comporte des orifices (4,9) mettant les fils en communication avec l’atmosphère.

Estimant que la société Pellenc s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de son brevet, la société Exbanor a fait effectuer, le 27 juillet 2009, une saisie-contrefaçon dans l’établissement d’un distributeur de la société Pellenc, et l’a fait assigner selon acte d’huissier du 13 août 2009 devant le TGI de Paris.

La société Pellenc a formé une demande reconventionnelle en nullité du brevet.

Par jugement du 27 mai 2011, le TGI Paris a rejeté cette demande reconventionnelle et a constaté que la société Pellenc avait commis des actes de contrefaçon.

La société Pellenc a interjeté appel.

Dans son arrêt du 13 septembre 2013, la cour d’appel vient de confirmer, pour l’essentiel, le jugement de première instance.

Dans ce qui suit, nous reproduisons la partie de l’arrêt où la cour examine la validité de la revendication 12.

… La société Pellenc soutient pour la première fois en cause d’appel et de façon prioritaire la nullité de la revendication 12 du brevet européen qui définit le produit comme suit :
Un ruban (1,5,11,22) tel qu’une attache ou un lien comprenant un ou plusieurs fils (2,6) en métal oxydable disposés dans une matrice notamment en matière plastique caractérisé en ce que la matrice (3,7) comporte des orifices (4,9) mettant les fils en communication avec l’atmosphère.
L’article 69 de la Convention de Munich dispose que la description et les dessins servent à interpréter les revendications. Aux termes de l’article 64 de ladite convention comme de l’article L 613-2, les produits obtenus directement par le procédé objet du brevet bénéficient également de la protection du brevet, même s’ils n’étaient pas nouveaux en eux-mêmes.

La société Pellenc oppose deux séries de documents au brevet Exbanor EP 0 536 009.
  • des documents antérieurs à la demande de brevet FR 91.12039, du 1er octobre 1991 c’est-à-dire au document de priorité du brevet européen EP 0 536 009 du le (sic) 5 août 1992, invoqué :
    • un fascicule de la revue La Vigne de mai 1991,
    • les liens Protech de 1985 et les attaches Exbanor lancées en 1988,
    • le journal VITI de 1989,
  • des documents intercalaires entre le document de priorité FR 91.12039 et le brevet européen EP 0 536 009 :
    • une demande de brevet français Debout n° 91.12780 déposée le 7 octobre 1991,
    • diverses publicités parues dans la revue La Vigne en décembre 1991, janvier et mars 1992.
Ces documents sont tous postérieurs au 1er octobre 1991, date de dépôt du brevet FR 91.12039 et le brevet européen Exbanor invoqué bénéficie de cette priorité pour les liens plastiques. Ces derniers documents ne sont donc opposables au brevet européen Exbanor que pour les matières autres que le plastique.

Le brevet français Debout [a été] déposé le 7 octobre 1991, postérieurement à la date de priorité du brevet français Exbanor, mais antérieurement au dépôt du brevet européen du 5 août 1992, il est donc opposé au titre de la nouveauté.

Cette demande de brevet prévoit un lien dégradable constitué d’un fil emprisonné entre deux bandes de matériau caractérisée en ce que :
  • l’une des bandes de matériau est perméable à l’eau et à l’air et présente une faible résistance au déchirement ;
  • l’autre bande est en matériau plastique ;
  • les deux bandes étant assemblées par adhésif.
Et il est précisé que la bande en matériau perméable est en papier kraft.

La société Pellenc soutient que le papier comporterait de tels orifices mettant les fils en communication avec l’atmosphère, de telle sorte que lorsque la matrice est formée de papier, les fils métalliques seraient en communication avec l’atmosphère.

Ce document antérioriserait donc l’invention couverte par la revendication 12 du brevet Exbanor car le papier kraft comporterait des interstices, c’est-à-dire de petits espaces vides entre les parties d’un tout, qui constitueraient des orifices de petite taille.

Cependant, le brevet Exbanor a essentiellement pour objet un procédé consistant à réaliser systématiquement dans les parois de la matrice des perforations, c’est-à-dire à percer des orifices dans les parois de la matrice. L’orifice est défini comme une ouverture qui sert d’entrée ou de sortie pour permettre l’écoulement d’un fluide.

Au sens du brevet, l’orifice est constitué par une perforation, c’est-à-dire le percement de la paroi de la matrice avec sectionnement de la matière constituant cette paroi.

La revendication 12 couvre un lien comportant des orifices, c’est-à-dire des ouvertures, qui assurent une mise en communication des fils avec l’extérieur, avec l’atmosphère.

En effet, la revendication 12 renvoie expressément aux références (3) visant la matrice et (4) visant les orifices représentés aux figures 1 et 2 (description colonne 4, lignes 15 à 24) et la description (colonne 4, lignes 20 et suivantes) indique dans quel sens le mot ‘orifice’ est utilisé et renvoie à la référence (4) du brevet représentant les orifices aux figures 1, 2, 3 et 4 :
« … la matrice est perforée d’orifices (4) qui mettent en communication les fils (2) avec l’atmosphère extérieure. On voit sur la figure 2 les orifices (4) qui ont été percés dans la matrice (3) et qui permettent à l’air de communiquer avec les fils métalliques … »
La référence (4) des figures 1 et 2 à laquelle renvoie expressément la revendication 12, montre que le mot ‘orifice’ s’entend d’une perforation avec sectionnement de la matière formant la paroi de la matrice.

Le mot orifice ne peut être assimilé comme le soutient la société appelante, à des interstices naturels que comporterait une paroi en raison de la faible densité de la fibre la constituant alors qu’ il résulte des définitions du papier kraft qu’il s’agit d’une « variété de papier très résistant, de couleur brune, obtenue avec des pâtes à base de bois traitées à la soude et utilisée le plus souvent dans l’emballage » et qu’il « est le plus souvent encollé, frictionné, vergé sur une face ».

Il ne comporte pas dès lors d’orifices, ni naturels, ni réalisés par une perforation, c’est-à-dire le percement de la matière, au sens de la description du brevet Exbanor.

La demande de brevet français Debout n° 91.12780 ne constitue donc pas une antériorité de toute pièce détruisant la nouveauté de la revendication 12 du brevet européen Exbanor.

La société Pellenc oppose une publicité parue dans la revue La Vigne en mai, 1981 décembre 1991, janvier et mars 1992, et portant sur un lien Ligapal constitué d’une « ficelle-papier-acier, la seule biodégradable ».

La société Pellenc indique que le papier « comporte forcément des orifices » mettant les fils en communication avec l’atmosphère, faute de quoi les fils d’acier ne pourraient pas s’oxyder et soutient que « la présence d’orifices est implicite pour l’homme du métier ».

Cette publicité selon le dessin reproduit concerne un lien rond formé d’un fil d’acier sur lequel est enroulée en spirale une bande de papier non perforé. Le produit n’est pas décrit.

Il ne s’agit pas d’un lien plat ayant la structure du lien prévu au brevet Exbanor car il ne comporte pas une matrice qui est ensuite perforée.

La publicité « La Vigne » ne divulgue donc pas une matrice comportant des orifices.

La société Pellenc soutient également que la société Exbanor a elle-même reconnu qu’elle avait réalisé depuis 1985 des liens dégradables dans une déclaration figurant sur le site Internet de la société Exbanor selon laquelle :
« Depuis 1985, la société Protech System est passée maître dans la technologie de fabrication de liens dégradables’ conçus pour le palissage et le tuteurage des vignes » ; « Dégradables : de huit mois à trois ans, un souci constant de protéger l’environnement » ; « pratiques et rapides à poser : grâce à la pince Protech System qui noue et coupe en même temps. Un gain de temps considérable et une qualité d’attachage constante. »


Mais ces deux passages du site s’inscrivent dans des contextes tout à fait différents.

Le premier passage vante l’expérience de la société Exbanor en matière de lien dégradable depuis 1985. Car elle justifie avoir, à cette époque, fabriqué des liens formés de deux bandes de cellophane collées, enveloppant un ou plusieurs fils d’acier. Le cellophane, hydrophile, absorbait l’humidité et la transmettait aux fils pour faciliter leur corrosion, alors que le second passage concerne les liens conformes au brevet Exbanor de 1991, et actuellement commercialisés par elle, c’est-à-dire perforés.

Il ne ressort pas de ce document la reconnaissance par la société Exbanor qu’elle exploite depuis 1985 les liens réalisés par le procédé qu’elle a couvert par le brevet déposé par elle en 1991.


La société Pellenc invoque ensuite un article paru dans la revue Pays d’Auge dans lequel M. de S., dirigeant de la société Exbanor, après avoir célébré l’intérêt des attaches dégradables, a indiqué que « ce produit a été lancé en 1988 et n’a jamais cessé de progresser ».
                               

La société Exbanor, a en effet depuis 1985, réalisé des attaches comportant des gaines en cellophane suffisamment dégradables mais insuffisamment solides.

Elle leur a ensuite substitué des attaches dont la matrice à parois plastique était extrudée, faisant l’objet d’un brevet n°88 05377 déposé le 22 avril 1988. La gaine plastique extrudée était alors suffisamment solide, mais ne se dégradait pas suffisamment rapidement par rapport au cycle annuel de la vigne.


Elle a tenté d’y remédier par l’adjonction d’un agent chimique photodégradant.

Puis elle a réalisé en 1991 l’invention objet du brevet consistant, pour faciliter la corrosion des fils d’acier, à procéder à des perforations systématiques du ruban formant l’attache.

La déclaration de M. de S. ne constitue pas, contrairement à ce que soutient la société Pellenc, de sa part la reconnaissance de la divulgation de l’invention couverte par le brevet présentement opposé, mais illustre les étapes successives qui ont précédé l’invention.

La société Pellenc invoque une revue « Viti » de novembre 1989 présentant comme nouveau le lien « trois fils vert » en précisant qu’il est « dégradable et ne blesse pas les jeunes bois ».

C’est le lien obtenu par le procédé faisant l’objet du brevet Exbanor n° 88.05377 déposé le 22 avril 1988 ; la société Exbanor, pour ce nouveau lien, a substitué aux parois cellophane de la matrice, collées entre elles, une matrice constituée de deux films en plastique extrudé et enveloppant le fil ou les fils d’acier, ce qui simplifiait la fabrication en supprimant le collage des liens cellophane.

La revue ne constitue pas une antériorité destructrice de nouveauté de l’invention.

L’activité inventive

Il apparaît en regard de l’invention décrite dans le brevet que l’homme du métier est un fabriquant de liens industriels, spécialiste du matériel agricole traitant de la vigne, ayant des connaissances en mécanique et électricité.

Après le brevet Exbanor n°88 05377 la société Exbanor a cherché à favoriser la dégradabilité de la gaine plastique par un agent chimique présent dans le film.

Le procédé d’extrusion présentait des avantages d’économie mais, le contrôle de la dégradabilité des parois de la matrice était imparfait. Et c’est dans ces conditions que la société Exbanor en 1991 a réalisé l’invention consistant, pour contrôler cette dégradabilité, à opérer systématiquement des perforations pour mettre en contact le fil avec l’atmosphère.

Elle n’est donc parvenue à l’invention, aujourd’hui brevetée, qu’après avoir essayé plusieurs solutions en corrigeant au fur et à mesure l’imperfection des résultats obtenus, afin de mieux contrôler la dégradation du lien.

Ce produit nouveau relève bien de l’activité inventive, ainsi car il est l’aboutissement d’essais successifs parvenant en plusieurs étapes à une solution simple pour obtenir le résultat recherché.

L’antériorité du brevet Debout (non opposable pour les motifs sus évoqués), à la même époque, proposait une autre solution : une matrice constituée de deux parois de nature différente, l’une imperméable en plastique, et l’autre perméable en papier Kraft, sans envisager aucune perforation.

Il convient donc de débouter la société Pellenc de sa demande en nullité de la revendication 12 pour défaut de nouveauté et d’activité inventive.

Une fois de plus, on constate que les juges français sont davantage à l’aise avec la notion de nouveauté qu’avec l’activité inventive. La nouveauté est discutée en profondeur, l’ensemble paraît bien orienté. La question de l’activité inventive, en revanche, est réglée en quelques phrases, sans méthode apparente, en invoquant des aspects subjectifs (comment l’invention s’est faite) au lieu de considérer, de la manière la plus objective possible, l’art antérieur en présence. Le verdict final est peut-être correct, mais la manière d’y parvenir semble quelque peu arbitraire.

L’exigence de lactivité inventive a beau être dans les textes depuis 1968, il faudra encore un peu de temps avant que les juges français se lapproprient. 

Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, dit-on. Alors restons calmes ...

L’arrêt est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 13 septembre 2013 ; Pellenc c. Exbanor